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Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 30 mai 1931.

N° 26.

Samstag, 30. Mai 1931.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date

de la mise en vigueur des dispositions de la loi

du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des

employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 120 de la loi du 29 janvier 1931, portant

création d'une caisse de pension des employés

privés ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

Par application de l'ait. 120 de la loi

du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse

de pension des employés privés, la date de la mise

en vigueur des dispositions de la loi est fixée au

1er juin 1931.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les livres de la caisse de pension des

employés privés seront tenus conformément aux

principes de la comptabilité en partie double.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Der Zinsfuß, für die in Art. 47 des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 über die Pensionskasse der

Privatangestellten vorgesehenen Verzugszinsen, ist

festgesetzt auf 1 v. H. pro Monat, vom Fälligkeits-

datum der Beiträge, d. h. vom letzten Tage des Mo-

nates ab gerechnet, für den die Beiträge geschuldet sind.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Geschäftsbücher der Pensionskasse der

Privatangestellten werden nach den Grundsätzen

der doppelten Buchführung geführt.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Le quotient par hectare de superficie

emblavée en céréales panifiables est fixé pour l'année

1930.à 382 fr.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Der Quotient pro Hektar angebauter

Getreidefläche ist für das Jahr 1930 auf 382 Fr. fest-

gesetzt.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

In Ausführung des Art. 120 des Gesetzes

vom 29. Januar 1931, betreffend die Errichtung einer

Pensionskasse der Privataugestellten, wird das Da-

tum des Inkrafttretens der Bestimmungen dieses

Gesetzes auf den 1. Juni 1931 festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Par application de la phrase finale de

l'al. 2 de l'art. 3 de la loi du 29 janvier 1931, portant

création d'une caisse de pension des employés

privés, la rémunération annuelle au delà de laquelle

la cotisation ne sera plus obligatoire, est fixée

à 40.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

In Ausführung des Schlußsatzes von Ab-

satz 2 des Art. 3 des Gesetzes vom 29. Januar 1931,

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten, wird der Jahresdienstbezug, über

den hinaus der Beitrag nicht mehr obligatorisch zu

leisten ist, auf 40.000 Fr. festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des em- ployés privés.

Les pièces justificatives à produire

dans les différents cas sont les suivantes

a) Pension d'invalidité et de vieillesse.

1° l'extrait du registre des naissances ;

2° les extraits du registre des naissances des en-

fants âgés de moins de 18 ans (resp. le livret de

famille), en vue de l'application de l'art. 16, c, de

la loi ;

3° en tant qu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes,

une attestation de l'autorité compétente certifiant

que ces enfants sont légalement à la charge de

l'impétrant ;

4° en cas de demande d'une pension d'invalidité,

une attestation médicale certifiant l'état d'invalidité

au sens de l'art. 10 de la loi ;

5° le cas échéant, les pièces servant à établir

l'existence d'un des cas prévus à l'art. 19.

b) pension de veuve.

1° l'extrait du registre des naissances de la veuve ;

2° l'extrait du registre des décès de l'assuré ;

3° l'extrait du registre des mariages ;

ces extraits pourront être remplacés pur la pro-

duction du livret de famille ;

4° en cas de divorce ou de séparation de corps

une attestation homologuée relative aux cas visés

à l'art. 14 de la loi ;

5° l'extrait du registre des naissances de l'assuré

pour autant que celui-ci n'était pas encore titulaire

d'une pension.

Großh. Beschluß vom 29. M a i 1931, in Ausfüh-

rung von Art. 15 des Gesetzes vom 29. Januar

1931. betreffend die Errichtung einer Pensions-

kasse der Privatangestellten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931,

betreffend die, Errichtung einer Pensionstasse der

Privatangestellten, im besonderen des Art. 15;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des em- ployés privés.

Folgende Belegstücke sind für die verschie-

denen Fälle vorzulegen

a)

Invaliditäts-

und

Alterspension.

1. der Auszug aus dem Geburtenregister;

2. die Auszüge aus den Geburtenregistern der

Kinder unter 18 Jahren (bezm. das Familienbuch),

mit Rücksicht auf die Bestimmung des Art. 16, c, des

Gesetzes;

3. soweit es sich nicht um eheliche Kinder handelt,

eine Bestätigung der zuständigen Behörde, daß diese

Kinder gesetzlich zu Lasten des Bewerbers sind;

4. falls Auspruch auf Invaliditätspension erhoben

wird, ein ärztliches Zeugnis, daß Invalidität im

Sinne des Art. 10 des Gesetzes vorliegt;

5. gegebenenfalls die Belege, welche das Vorliegen

eines der in Art. 19 vorgesehenen Fälle nachweisen.

b) Witwenvension.

1. der Auszug aus dem Geburtenregister der Witwe;

2. der Auszug aus dem Sterberegister des Ver-

sicherten;

3. der Auszug aus dem Tranungsregister ;

diese Auszüge können ersetzt werden durch Vor-

legen des Familienbuches

4. falls die Ehe geschieden oder getrennt war, die

gerichtlich beglaubigte Bestätigung über das Vorliegen

eines der in Art. 14 des Gesetzes vorgesehenen Fälle;

5. ein Auszug aus dem Ceburtenregister des

Versicherten, falls er noch nicht im Bezuge einer

Pension war.

c) pension d'orphelin.

1° l'extrait du registre des naissances de l'assuré ;

2° l'extrait du registre des décès de l'assuré ;

3° l'extrait du registre des naissances des enfants

âgés de moins de 18 ans, resp. le livret de famille ;

4° en tant qu'il ne s'agit pas d'enfants légitimes

une attestation de l'autorité compétente certifiant

que les enfants étaient légalement à la charge de

l'assuré ;

5° un extrait de l'acte de tutelle.

d) remboursement des cotisations en application

de l'art. 21.

Les pièces prévues sub b et c.

e) remboursement des frais de l'enterrement prévu

à l'art. 22.

1° extrait du registre des décès de l'assuré ;

2° les pièces justifiant que l'impétrant a pourvu

aux frais de l'enterrement.

Les pièces justificatives relatives aux cas non

prévus ci-dessus seront arrêtées par le Comité-

Directeur de la Caisse de pension, suivant les besoins.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

L'employeur est tenu d'établir et de

tenir à jour un bordereau nominatif des personnes

assujetties à l'assurance, indiquant la rémunération

mensuelle afférente à chaque assuré. Le modèle de

ces bordereaux sera arrêté par le Comité-Directeur

de la Caisse de pension.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Der Arbeitgeber hat für die versicherungs-

pflichtigen Personen eine Namenslifte laufend zu

führen, mit Angabe des Monatsdienstbezuges eines

jeden Versicherten. Die Form dieser Namenslisten

wird durch den Vorstand der Pensionskasse fest-

gelegt.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 47 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le taux des intérêts moratoires, prévus

à l'art. 47 de la loi du 29 janvier 1931 sur la Caisse

de pension des employés privés, est fixé à 1% par

mois, à compter du jour de l'échéance des cotisa-

tions, c'est-à-dire du dernier du mois pour lequel

les cotisations sont dues.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

Notre Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 29. Mai 1931, wodurch das

Datum des Inkrafttretens der Bestimmungen

des Gesetzes vom 29. Januar 1931 über die

Pensionskasse

der

Privatangestellten

fest-

gesetzt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.

Nach Einsicht des Art. 120 des Gesetzes vom 29.

Januar 1981, betreffend die Errichtung einer Pen-

sionskasse der Privat angestellten;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

L'exercice budgétaire coïncide avec l'an-

née du calendrier.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 29. Mai 1931, in Ausführung

von Art. 93 des Gesetzes vom 29. Januar 1931,

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse

der Privatangestellten.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 93 des Gesetzes vom 29. Ja-

nuar 1931, betreffend die Errichtung einer Pensions-

kasse der Privatangestellten;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Das Geschäftsjahr deckt sich mit dem Ka-

lenderjahr.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 30 mai 1931.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

und die Geschäftäbilanz einzubegreifen hat, soll Auf-

schlich geben über die Lage und den Geschäftsgang der

Kasse, sowie über das gesammelte statistische Material.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 30. Mai 1931.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Luxembourg, le 27 mai 1931.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 avril 1931.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch.

Mersch.

Diekirch.

Redange.

Echternach.

Remich.

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Fièvre

para typhoïde.

Diphtérie,

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Affections

puerpérales,

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

léthargique.

Tuberculose

Décès.

Rougeole.

Poliomyélite

antérieure

aiguë

Trachome.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Bucqk.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Steinfort (Steinfort et

Hagen)

Kehlen (Nospelt)

Wormeldange

Steinfort (Kleinbettingen)

Wiltz

Grevenmacher

Désignation

de

l'emprunt.

12.000

15.000

31% 1895

16.000

141.000

425.000

Date de

l'échéance.

1er juin 1931

id.

id.

1er juillet 1931

id.

id.

Numéros sortis au tirage.

38,49,53

37,48,50

25, 72

9, 52, 82

96, 163

167, 173

27, 104

129, 133

140, 158

27,45,52

144, 158

163, 170

2,87,220

93, 125

161, 190

Caisse chargée

du remboursement.

Caisse communale

id.

Banque Internationale

Caisse communale

id.

id.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, fixant la date de la mise en vigueur des dispositions de la loi du 29 janvier 1931 sur la caisse de pension des employés privés.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffent-

licht wird.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu-

tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier

1931, portant création d'une caisse de pension

des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une caisse de pension des employés privés, et

plus spécialement l'art. 3 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Pour permettre la mi-assurance à des

groupes d'assurés auxquels s'appliquent les dis-

positions transitoires de l'art. 109 de la loi, le Direc-

teur général du travail et de la prévoyance sociale,

sur la proposition du Comité-Directeur, pourra

déroger à la disposition de l'art. 1er.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Um die Teilversicherung denjenigen Ver-

sich ortengruppen zu erlauben, auf welche die Über-

gangsbestimmungen des Art. 109 des Gesetzes an-

wendbar sind, kann, auf Vorschlag des Kassenvor-

standes, der General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge von den Bestimmungen des Art. 1

absehen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des em- ployés privés.

Dans les cas où la requête de l'impétrant

tend à l'obtention d'une pension d'invalidité (art. 10

et 11 de la loi), l'état de l'intéressé sera apprécié

par une commission de trois médecins composée

du médecin-traitant, d'un médecin désigné par la

caisse de pension et d'un médecin désigné par le

Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale. Cette commission rédigera un rapport qui

sera soumis à l'organe appelé à statuer.

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Falls der Bewerber in seinem Gesuche

Anspruch erhebt auf Gewährung von Invaliditäts-

pension (Art. 10 und 11 des Gesetzes), wird der

Gesundheitszustand des Interessenten begutachtet

durch eine aus drei Aerzten bestehende Kommission

dem behandelnden Arzt, einem von der Pensionskasse

und einem von dem Generaldirektor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge zu bezeichnenden Arzt. Diese

Kommission fertigt einen Bericht ans, welcher den

für die Entscheidung zuständigen Kassenorganen zu

unterbreiten ist.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

A la fin du mois de janvier de chaque

année, resp. à la fin du premier mois de l'ouverture

d'une entreprise l'employeur doit établir, en double

exemplaire, le bordereau visé à l'art. 1er, même

pour les employés qui n'étaient à son service que

pour une partie du mois correspondant. Ces bor-

dereaux devront indiquer la rémunération que

l'employé a touchée pour le mois en question et qui

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Mit Ende Januar eines jeden Jahres, be-

ziehungsweise im Falle späterer Eröffnung des Be-

triebes mit dem Ende des ersten Betriebsmonates,

hat der Arbeitgeber die in Art. 1 angeführte Namens-

liste in zweifacher Ausfertigung anzulegen, sogar

hinsichtlich der Angestellten, welche nur wahrend

eines Teiles des betreffenden Monates bei ihm be-

schäftigt waren. Diese Namenslisten müssen den

servira de base au calcul de la première cotisation

mensuelle.

L'employeur est tenu d'établir des bordereaux

séparés pour chacune des trois catégories d'employés

A. B. C., visées à l'art 5 du présent règlement.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 47 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93

de la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une caisse de pension des employés privés.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

Vu l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant

création d'une caisse de pension des employés

privés ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Großh. Veschluß vom 29. Mai 1931, betreffend die

Ausführung von Art. 3, Absatz 2, des Gesetzes

vom 29. Januar 1931 über die Errichtung

einer Pensionskasse der Privatangestellten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931,

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten, und insbesondere des Art. 3

dieses Gesetzes;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 3, al. 2, de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffent-

licht wird.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu-

tion de l'art. 15 de la loi du 29 janvier 1931,

portant création d'une caisse de pension des em-

ployés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg", Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une caisse de pension des employés privés et

plus spécialement l'art. 15 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

La pension d'invalidité est d'abord fixée

à titre provisoire pour une durée de trois ans. Pen-

dant cette période et sous peine de voir sa pension

suspendue, le pensionné doit se soumettre aux

visites médicales qui, à toute époque, peuvent

être demandées par la Caisse.

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Die Invaliditätspension wird vorerst pro-

visorisch für die Dauer von drei Jahren festgesetzt.

Während dieser Periode muß der Pensionierte, zur

Vermeidung des Ruhens seiner Pension, sich den

ärztlichen Untersuchungen unterwerfen, welche die

Kasse jeder Zeit verlangen kann.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

L'employeur conservera l'un des bor-

dereaux dûment remplis dont il est question à l'art. 2.

Le deuxième exemplaire, dûment rempli, sera à

adresser à la Caisse de pension dans les dix premiers

jours du mois suivant celui de l'établissement des

bordereaux. L'envoi à la Caisse de ce deuxième

exemplaire s'accompagnera du versement des coti-

sations échues au mois de janvier resp. au mois de

l'ouverture de l'entreprise. Cet envoi dispensera

l'employeur de l'obligation d'adresser pour ledit

mois à la Caisse de pension le bulletin de décompte

visé à l'art. 8 du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die eine Ausfertigung der Namensliste

nach Art. 2 verbleibt beim Arbeitgeber. Die zweite

Ausfertigung ist bis zum 10. des der Anlegung fol-

genden Monates an die Penstonskasse einzusenden.

Gleichzeitig mit der Liste ist der für den Monat

Januar resp. der für den ersten Betriebsmonat er-

fallene Beitrag der Pensionskasse zu übermitteln.

Eine Abrechnungsanzeige, wie sie in Art. 8 dieses

Reglementes vorgesehen ist, ist für diesen Monat nicht

einzusenden.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Dans le courant des deux derniers mois

d'un exercice, le comité-directeur dressera le budget

de l'exercice suivant.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Im Laufe der zwei letzten Monate eines

Geschäftsjahres stellt der Vorstand den Voranschlag

für das nächstfolgende Geschäftsjahr auf.

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Les frais de l'expertise médicale ainsi que

les frais de déplacement éventuel de l'assuré ou

du pensionné dans le but de répondre à la convo-

cation de la commission prévue à l'art. 2, sont à la

charge de la Caisse.

c)

Waisenpensronen.

1. der Auszug ans dem Geburtenregister des Ver-

sicherten;

2. der Auszug ans dem Sterberegister des Ver

sicherten;

3. die Allszüge aus den Geburtenregistern der

Kinder unter 18 Jahren, bezw. das Familienbuch;

4. soweit es sich nicht um eheliche Kinder handelt,

eine Bestätigung der zuständigen Behörde, daß diese,

Kinder gesetzlich zu Lasten des Versicherten waren;

1. Ein Auszug aus dem Vormundschaftsakt.

d) Erstattung der Beiträge nach

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Die Kosten der ärztlichen Untersuchung wie

auch etwaige Reisekosten, welche der Versicherte oder

der Pensionierte sich auferlegen muß, um der Auf-

forderung der in Art. 2 vorgesehenen Kommission

Folge zu leisten, sind zu Lasten der Kasse.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Conformément à l'art. 3 de la loi portant

création de la Caisse de pension, la rémunération,

qui sert de base au calcul des cotisations, comprend

non seulement le traitement proprement dit, mais

aussi tous les avantages accessoires dont l'employé

jouit à raison de son occupation principale.

La rémunération comprend donc

1° Les allocations en espèces et en nature qui sont

allouées régulièrement par mois ou par périodes

plus courtes et que l'employé a touchées réellement

au mois correspondant. En cas de paiement hebdo-

madaire de ces allocations, la rémunération men-

suelle égale 4 1/3 fois le montant hebdomadaire.

Pour le cas où le paiement se fait par trimestre la

rémunération mensuelle est présumée être égale à

1/3 du montant trimestriel.

2° Les allocations qui ne sont pas payées régu-

lièrement par mois ou par périodes plus courtes

(gratifications, part dans les bénéfices etc... ).

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Als monatlicher Dienftbezug zur Berech-

nung der Beiträge gilt, gemäß Art. 3 des Gesetzes

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten, nicht nur das eigentliche Gehalt,

sundern auch alle Rebenbezüge, welche der Ange-

stellte auf Grund seiner Hauptbeschäftigung bezieht.

Der monatliche Dienstbezug begreift also

1) die Geld- und Sachbezüge, welche regelmäßig

monatlich oder in kürzeren Perioden gezahlt werden

und welche dem Angestellten in dem betreffenden

Monate tatsächlich ausbezahlt wurden. Bei wöchent-

licher Auszahlung der Bezüge ist für den Monat der

4 1/3 fache Betrag zu nehmen. Falls die Bezüge pro

Trimester ausbezahlt werden, ist für den Monat

1/3 des Betrages anzurechnen;

2) die Bezüge, welche nicht regelmäßig monat-

lich oder in kürzeren Perioden wiederkehren (Grati-

fikationen, Gewinnanteile,...).

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Dans les cinq mois qui suivent l'expiration

d'un exercice, le comité-directeur est tenu d'établir

un compte-rendu relatif à cet exercice. Ce compte-

rendu contiendra le compte de gestion et le bilan,

Beschluß vom 29. M a i 1931, in

Ausführung

von Art. 47 des Gesetzes vom 29. Januar

1931, betreffend die Errichtung einer Pen-

sionskasse der Privatangestellten.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 47 des Gesetzes vom 29. Ja-

nuar 1931, betreffend die Errichtung einer Pensions-

kasse der Privatangesteilten;

Beschließt

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Innerhalb von fünf Monaten nach Ab-

schluß eines Geschäftsjahres, hat der Vorstand einen

Bericht über das verflossene Geschäftsjahr fertigzu-

stellen. Dieser Bericht, der die Jahresabrechnung

renseignera la situation et la marche de la caisse

et indiquera les renseignements statistiques recueillis

par la caisse.

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

A l'expiration de la période provisoire

de trois ans, le pensionné devra, sur la demande de

la Caisse, se soumettre à une nouvelle expertise

médicale. Si, à la suite de cette expertise, l'intéressé

est reconnu invalide au sens de la loi, la pension

sera fixée à titre définitif.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Nach Ablauf der provisorischen Periode von

drei Jahren, muß der Pensionierte, auf Aufforderung

der Kasse hin, sich einer neuen ärztlichen Untersuchung

unterwerfen. Falls auf Grund dieser Untersuchung

der Interessent als invalid im Sinne des Gesetzes

anerkannt wird, wird die Pension endgültig festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La rémunération mensuelle au sens du'

N° 1 de l'alinéa 2 de l'art. 4 ne pourra être ni infé-

rieure à 600 fr. ni supérieure à 3330 fr. On distinguera

donc trois catégories d'assurés.

1° La catégorie A comprend les employés ayant

une rémunération mensuelle inférieure à 600 fr.

La rémunération mensuelle à inscrire sur les borde-

reaux susvisés sera égale à 600 fr.

Dienstbezug augeben, den der Angestellte im be-

treffenden Monat bezogen hat und der die Grund-

lage zur Berechnung des ersten Monatsbeitrages

bildet.

Der

Arbeitgeber

muß getrennte

Namenslisten

führen für jede der in Art. 5 gegenwärtigen Regle-

mentes vorgesehenen Gruppen A, B, C.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Der monatliche Dienftbezug im Sinne

von Nr. 1 des Art. 4, zweiter Absatz, darf nicht nie-

driger sein als 600 Fr. und nicht höher als 3.330 Fr.

Dementsprechend werden drei Versichertengruppen

unterschieden

1) Die Gruppe A, umfaßt die Angestellten, deren

Monatsdienstbezug unter 600 Fr. liegt. In diesem

Falle sind in die oben erwähnte Namensliste als

Monatsdienstbezug 600 Fr. einzutragen.

2° La catégorie B comprend les employés dont

la rémunération mensuelle dépasse 3330 fr. La

rémunération mensuelle à inscrire sur les bordereaux

pour ces assurés sera de 3330 fr.

3° La catégorie C comprend les employés dont la

rémunération mensuelle est comprise entre 600 et

3330 fr. Pour ces assurés l'employeur inscrira le

montant effectif de la rémunération mensuelle.

Les allocations visées au n° 2 de l'al. 2 de l'art. 4

seront à inscrire dans la colonne afférente du bor-

dereau au moment où elles sont payées. Toutefois

cette inscription n'aura pas lieu pour les assurés

dont il est certain que la rémunération régulière-

ment servie dépasse 40.000 fr. par an.

A la fin de l'année la Caisse de pension fera le

décompte des cotisations versées pour chaque assuré

pour l'année écoulée. L'excédent, qui dépasserait

4000 fr., sera remboursé ou reporté sur l'exercice

suivant. Ce remboursement ou ce report profiteront à

l'employeur et à l'assuré au prorata de leur part

contributive.

Si, pour un assuré de la catégorie A, la rémunéra-

tion globale effectivement touchée pour l'année

écoulée, a atteint au moins 7200 fr., cet assuré doit

supporter, avec effet rétroactif, la retenue de 5%

sur la somme qui représente la différence entre la

rémunération qui a servi de base à la perception

des retenues et la rémunération effectivement

touchée.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Dans les délais prévisés, le projet de

budget ainsi que le compte de gestion et le bilan

prévus aux art. 3 et 4 seront communiqués simul-

tanément à la commission de la Caisse et au Direc-

teur général compétent. Ils ne pourront être vérifiés

et approuvés par la commission qu'après l'expiration

d'un délai d'un mois, à compter de la date où ils

ont été soumis au Gouvernement.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Binnen der in Art. 3 und 4 bezeichneten

Fristen, sind einerseits der Voranschlag und ander-

seits die Jahresabrechnung und die Geschäftsbilanz

zugleich dem Ausschuß und dem zuständigen Gene-

ral-Direktor zu unterbreiten. Deren Prüfung und

Gutheißung durch den Ausschuß dürfen nicht vor

Ablauf eines Monates erfolgen, diese Frist vom

Tage der Vorlage bei der Regierung ab gerech-

net.

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu-

tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931,

portant création d'une caisse de pension des

employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 29 janvier 1931 portant création

d'une caisse de pension des employés privés, et plus

spécialement l'art. 45 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut der im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Charlotte.

Der

General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 29. Mai 1931, in Aus-

führung von Art. 45 des Gesetzes vom 29.

Januar 1931 betreffend die Errichtung einer

Pensionskasse der Privatangestellten.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzugin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Januar 1931

betreffend die Errichtung einer Pensionskasse der

Privatangestellten, im besonderen des Art. 45,

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Si l'assuré n'a pas été. occupé par le même

patron pendant le mois entier, l'employeur inscrira

pour ce mois les allocations payées à l'employé

pour la période d'occupation à son service. Dans ce

cas les montants — limites de 600 resp. 3330 fr. —

sont réduits proportionnellement.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Ist ein Versicherter nur während eines

Teiles des Monates bei demselben Arbeitgeber im

Dienste gewesen, so braucht der Arbeitgeber für den

betreffenden Monat nur die Bezüge in die Liste ein-

zusetzen, welche dem Angestellten tatsächlich für den

Teil des Monates verabfolgt wurden. In diesem

Falle vermindern sich die Grenzbeträge von 600 Fr.

resp.3.330 Fr. entsprechend.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 93 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient

applicable pour le calcul des primes d'emblave-

ment pour 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1926,

pris en exécution de la loi du 13 mai 1926, réglant

l'emploi de la ristourne sur las céréales panifiables.

prévue par l'art. 13 de la Convention d'Union éco-

nomique belgo-luxembourgeoise ;

Vu la loi du 23 avril 1931, approuvant l'arrange-

ment conclu le 2 février 1931 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique, concernant la majo-

ration du multiplicateur servant au calcul du pré-

lèvement prévu à l'art. 13 de la Convention pré-

citée ;

Arrête

Arrêté du 30 mai 1931, portant fixation du quotient applicable pour le calcul des primes d'emblave- ment pour 1930.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 30. Mai 1931, betreffend den für

die Berechnung der Getreideprämien für 1930

anwendbaren Hektar-Quotient.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses

vom 7. Juni 1926 über die Ausführung des Gesetzes

vom 13. Mai 1926, wodurch die Verwendung der

in Art. 13 des belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-

vertrages vorgesehenen Rückvergütung für

Brot-

getreide geregelt wird;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. April 1931,

wodurch die am 2. Februar 1931 zwischen dem Groß-

herzogtum

und

Belgien

getroffene

Vereinbarung, betreffend Erhöhung des Multipli-

kators zur Berechnung der in Art. 13 des vorer-

wähnten

Wirtschaftsvertrages

vorgesehenen

Ent-

nahme genehmigt

wird;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les modifications qui interviennent dans le

courant de l'année et qui touchent soit à la composi-

tion du personnel soit au montant des rémunéra-

tions seront à noter sur le bordereau qui est resté

aux mains de l'employeur. L'enregistrement de ces

modifications se fera de la façon suivante

2) Die Gruppe B umfaßt die Angestellten, deren

Monatsdienstbezug 3.330 Fr. übersteigt. In diesem

Falle sind in die oben' erwähnte Namensliste als

Monatsdienstbezug 3.330 Fr. einzutragen.

3) Die Gruppe C umfaßt die Angestellten, deren

Monatsdienstbezug zwischen 600 Fr. und 3.330 Fr.

liegt. Für diese Angestellten trägt der Arbeitgeber

den tatsächlichen Betrag als Dienstbezug in die Na-

mensliste ein.

Die unter Nr. 2 des Art. 4, zweiter Absatz, ange-

führten Bezüge sind in die entsprechende Spalte der

Namensliste zu dem Zeitpunkte einzusetzen, wo sie

ausbezahlt werden. Diese Eintragung findet jedoch

nicht statt für die Versicherten, von denen man mit

Sicherheit annehmen kann, daß der regelmäßig aus-

bezahlte

Dienstbezug

40.000 Fr.

jährlich

über-

schreitet.

Am Ende des Jahres nimmt die Pensiunskasse

die Abrechnung der Beiträge vor, welche für jeden

Versicherten für das abgelaufene Jahr einbezahlt

wurden. Der über 4.000 Fr. hinausgehende Be-

trag wird zurückerstattet oder auf das folgende Ge-

schäftsjahr übertragen. Die Rückerstattung oder der

Übertrag auf das folgende Jahr erfolgt zu Gunsten

des Dienstgebers und des Versicherten im Verhält-

nis zu ihrem Beitragsanteile.

Falls für einen Versicherten der Gruppe A, der

Gesamtdienstbezug,

der

im

abgelaufenen

Jahre

tatsächlich verabfolgt wurde, wenigstens 7.200 Fr.

beträgt, werden dem Versicherten rückwirkend 5 v. H.

der Summe in Abzug gebracht, welche gleich ist der

Differenz zwischen dem Beitragsdienstbezuge und

dem wirklichen Dienstbezuge.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Wenn im Laufe des Jahres Änderungen

eintreten, sei es in der Zusammensetzung des Per-

sonals, sei es in der Höhe der Bezüge, so hat der

Arbeitgeber diese Änderungen in der bei ihm ver-

bliebenen Namensliste einzusetzen.

Dies geschieht

wie folgt

a) Les employés qui entrent au service de l'em-

ployeur sont à inscrire dans le bordereau avec

l'indication dans la colonne afférente du traitement

touché pendant le mois d'entrée.

b) Les noms des employés qui quittent le service

de l'employeur seront à souligner à l'encre rouge.

c) Les changements de traitement des employés

sont à noter au bordereau par l'inscription du nou-

veau montant mensuel dans la colonne du mois

correspondant.

d) Les allocations prévues au n° 2 de l'art. 4

sont à noter dans une colonne spéciale du bordereau.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

A la fin de chaque mois l'employeur est

tenu de faire le total des rémunérations cotisables

touchées pendant le mois par l'ensemble de son

personnel et d'indiquer sur le bordereau le montant

correspondant de la cotisation qui comprend la

part du patron et celle de l'assuré.

Les cotisations mensuelles sont présumées être

échues le dernier du mois. L'employeur devra,

dans les dix premiers jours du mois suivant effectuer

à la Caisse de pension le versement total des cotisa-

tions dues pour le mois écoulé. En même temps

il adressera à la Caisse de pension un «bulletin de

décompte mensuel» énonçant le total de ces coti-

sations et renseignant les changements qui ont été

apportés au bordereau en conformité de l'art. 7.

Le modèle de ces bulletins de décompte mensuel,

qui seront fournis par la Caisse, sera arrêté par le

Comité-Directeur.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Mit Ende jeden Monates mutz der Arbeit-

geber die Summe derbeitragspsiichtigen Dienstbezüge

seines Gesamtpersonals für den betreffenden Monat

bilden und den entsprechenden Gesamtbetrag (Vei-

tragsanteil des Dienstgebers und des Versicherten)

auf der Nameusliste angeben.

Die monatlichen Beiträge gelten als erfallen am

letzten des Monates. Der Arbeitgeber muß die mo-

natliche Gesamtbeitragssumme bis zum 10. des fol-

genden Monates der

Pensionskasse übermitteln.

Gleichzeitig muß er der Kasse eine „Mouatsabrech-

nungsanzeige" übersenden, welche den Gesamtbei-

trag und alle vom Arbeitgeber in der Namensliste

vorgenommenen Eintragungen nach Art. 7 für den

betreffenden Monat angibt.

Die Form dieser Monatsabrechnungsanzeigen wird

durch den Vorstand der Pensionskasse festgelegt; die

benötigten Exemplare werden jedem Arbeitgeber

durch die Kasse zugestellt.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

En se basant sur les indications des bulle-

tins de décompte mensuels, la Caisse de pension

mettra à jour le bordereau qui lui a été transmis par

l'employeur en vertu de l'art. 3 du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Pensionskasse hat aus den allmonat-

lich einlaufenden Abrechnungsanzeigen in der bei

ihr liegenden Ausfertigung der Namensliste (Art. 3

dieses Reglementes) die eingetretenen Änderungen

einzutragen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

L'envoi des bulletins de décompte ne

dispense pas l'employeur de la déclaration des

entrées et sorties de son personnel prévue à l'art. 71

de la loi.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Übermittelung an die Pensionskasse

der Monatsabrechnungsanzeigen entbindet den Ar-

beitgeber nicht von der in Art. 71 des Gesetzes vor-

gesehenen Pflicht, Eintritt und Austritt von Ver-

sicherten der Kasse zu melden.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les employeurs et la Caisse de pension

sont tenus de conserver les bordereaux nominatifs

des assurés ainsi que les bulletins de décompte men-

suels pendant dix ans, à compter de l'année pour

laquelle le bordereau a été établi.

a) die Angestellten, die neu eingetreten sind, sind

in die Namensliste aufzunehmen unter Angabe, in

der entsprechenden Spalte, des im Eintrittsmonate

bezogenen Dienstbezugs;

b) die Namen der Angestellten, welche ausge-

treten sind, sind rot zu unterstreichen;

c) die bei den Angestellten eingetretenen Änder-

ungen der Dienstbezüge sind in der für den betreffen-

den Monat bestimmten Spalte durch Angabe des

nunmehr zutreffenden Monatsdienstbezugs auszu-

meisen,

d) die unter Nr. 2 des Art. 4 augeführten Bezüge

sind in eine Sonderspalte der Namensliste einzu-

tragen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Der Arbeitgeber und die Pensionskasse

haben die Namenslisten und Monatsabrechnungs-

anzeigen währendzehn Jahren, gerechnet vom Jahre,

für das die Liften geführt wurden, aufzubewahren.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Le bordereau nominatif resté aux mains

de l'employeur (art. 3 du présent règlement) sera à

transmettre à la Caisse de pension avant le 15

janvier de l'année suivante. La Caisse de pension,

après vérification, le retourne à l'employeur en y

apposant la remarque : « Contrôlé. A conserver

pendant dix ans».

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die bei dem Arbeitgeber verbliebene

Namensliste (Art. 3 dieses Reglementes) mutz nach

deren Abschluß bis zum 13. Januar des folgenden

Jahres an die Pensionstasse eingesandt werden.

Diese hat die überprüfte Liste, unter Beisetzung des

Vermerkes : „Kontrolliert. Ist während 10 Jahren auf-

zubewahren" an den Arbeitgeber zurückzustellen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La Caisse de pension réglera l'applica-

tion des dispositions qui précèdent aux assurés qui

se trouvent simultanément occupés par plusieurs

patrons et aux assurés qui feront usage de l'assu-

rance continuée prévue à l'art. 4 de la loi.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Pensionskasse regelt die Anwendung

der vorhergehenden Bestimmungen auf die Ver-

sicherten, welche bei mehreren Arbeitgebern gleich-

zeitig beschäftigt sind, sowie auf die Versicherten, die

von der Weiterversicherung nach Art. 4 des Gesetzes

Gebrauch machen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Les employeurs pourront se libérer des

cotisations mensuelles par versement ou virement

soit au compte-chèques-postaux, soit au compte-

courant de banque ouverts au nom de la Caisse de

pension.

Les cotisations non payées à l'échéance sont

recouvrées par les soins de l'administration des

contributions au moyen de rôles à dresser par la

Caisse de pension.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Arbeitgeber dürfen die Monatsbei-

trage durch Einzahlung oder Überweisung, sei es auf

das Postscheckkonto, sei es auf das Bankkonto der

Pensionskasse, entrichten.

Die Beiträge, welche nicht innerhalb des Verfall-

termines

einbezahlt

wurden, werden durch die

Steueruerwaltung eingezogen auf Grund von Hebe-

rollen, die durch die Pensionskasse aufgestellt werden.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

La Caisse de pension pourra passer

avec les employeurs des conventions spéciales pour

régler les détails d'application du présent règlement.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Die Pensionskasse ist befugt, mit den

Arbeitgebern Sonderabkommen abzuschließen, um

die Einzelheiten der Ausführung

gegenwärtigen

Reglementes zu regeln.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Disposition transitoire.

Par dérogation à l'art. 2 du présent règlement, les

bordereaux nominatifs seront à établir pour la

première fois pour le mois de juin 1931; toutefois

la cotisation afférente ne sera à verser à la Caisse

qu'avec la cotisation du mois de juillet.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Übergangsbestimmung

Abweichend von Art. 2 gegenwärtigen Reglementes

sind die Namensliften erstmalig für den Monat Juni

1931 anzulegen; jedoch ist der diesem Monat ent-

sprechende Beitrag erst mit dem Veitrage des Mo-

nates Juli der Kasse zu überweisen.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Notre Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté.

Luxembourg, le 29 mai 1931.

Charlotte.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 29 mai 1931, pris en exécu- tion de l'art. 45 de la loi du 29 janvier 1931, portant création d'une caisse de pension des employés privés.

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut, der im „Memorial" veröffent-

licht wird.

Luxemburg, den 29. Mai 1931.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Arrêté du 29 mai 1931, pris en exécution de l'art. 47

de la loi du 29 janvier 1931, portant création

d'une caisse de pension des employés privés.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

Vu l'art. 47 de la loi du 29 janvier 1931, portant

création d'une caisse de pension des employés

privés ;

Arrête

caisse de pension et d'un médecin désigné par le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale. Cette commission rédigera un rapport qui sera soumis à l'organe appelé à statuer.

Die unter b und c vorgesehenen Belegstücke.

e) Erstattung der Begräbniskosten

nach Art. 22.

1. der Anszug aus dem Sterberegister des Ver-

sicherten;

2. die Belegstücke, daß der Bewerber die Begräb-

niskosten getragen hat.

Die Belegstücke für Fälle, die im Vorhergehenden

nicht vorgesehen sind, werden durch den Vorstand

der Pensionskasse je nach Bedarf festgelegt.

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