Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_9a71b1c2fa20 LU

Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars 1929.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars 1929.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 19 octobre 1929.

N° 53.

Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions

d'émission des Bons du Trésor prévus par la

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 25 mars 1929 concernant le Budget

des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-

cice 1929 autorisant l'émission de Bons du Trésor

pour faire face aux besoins de la Trésorerie de l'Etat ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

loi budgétaire du 25 mars 1929.

En vertu de la loi prévisée il sera émis,

à partir du 21 octobre 1929, des Bons du Trésor

en coupures de 100.000, 10.000 et 1.000 fr., rembour-

sables au pair un an après les dates d'émission.

Les bons, offerts au public contre versement de

la valeur nominale, sont productifs de 6% d'intérêts

par an, payables à la date du remboursement sans

déduction de l'impôt sur le coupon.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

In Gemäßheit der vorbezogenen Gesetzes

gelangen ab 21. Oktober 1929 Staatsschatzscheine

in Stücken von 100.000, 10.000 und 1.000 Fr. Zur

Ausgabe, rückzahlbar al pari 1 Jahr nach dem Datum

ihrer Ausstellung.

Die Schatzscheine werden dem Publikum gegen

Einzahlung des Nominalbetrages zum Kauf ange-

boten. Dieselben tragen 6% jährliche Zinsen, welche

bei der Rückzahlung ohne Abzug für Kouponsteuer

zahlbar sind.

Arrêté du 18 octobre 1929 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour le service télé- graphique international.

Les quotes-parts de taxes revenant à

l'administration luxembourgeoise du chef des cor-

respondances télégraphiques du service interna-

tional sont maintenues telles qu'elles sont fixées

actuellement, à savoir

Beschluß vom 18. Oktober 1929, wodurch die luxem-

burgischen Gebührenanteile für den interna-

tionalen Telegraphendienst festgesetzt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 80. März 1929 betreffend die Veröffentlichung

der revidierten Reglemente und Tarife für den inter-

nationalen Telegraphenverkehr;

Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Poft-

und Telegraphenverwaltung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 18 octobre 1929 fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour le service télé- graphique international.

Die der luxemburgischen Verwaltung für

die Telegramme des internationalen Verkehrs zu-

kommenden Gebührenanteile bleiben unverändert

festgesetzt wie folgt

Taxes

Régime

européen

Régime

extra-européen

Lander

des eurepalichen

Vorschriften-

bereichs.

Lander des

außeremopätschen

Vorichriften-

bereichs.

terminales

ct.-or par mot 10 ct.-or par mot

de transit

ct.-or par mot 8 ct.-or par mot

Dans les relations avec l'Allemagne la taxe termi-

nale est réduite à 7 centimes-or par mot.

Dans les relations avec la Grande-Bretagne,

l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas et le Territoire

de la Sarre la taxe terminale est réduite à 6 ct.-or

par mot.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre

le Luxembourg et la Belgique le tarif est fixé par

convention spéciale entre ces deux pays.

Pour les télégrammes de l'échange direct entre

le Luxembourg et la France, départements de

Meurthe-et-Moselle et de Moselle la taxe terminale

est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les relations

avec le reste du territoire cette taxe sera de 5 ct.-or.

Le minimum de perception est fixé à 1.20 fr. or.

"L'administration des postes et des télégraphes

Terminalgeführen 8 Goldcentimen 10 Goldœntimen

pro Wort.

pro Wort.

Transitgebühren 5

„

„

I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr

auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.

I m Verkehr mit Großbritannien, Irland (Frei-

staat), den Niederlanden und dem Saargebiet

ist die Endgebühr auf 6 Goldcentimen pro Wort

ermäßigt.

Für die Zwischen Belgien und Luxemburg im

direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind

die Gebühren durch Sonderabkommen festgesetzt.

I m direkten Verkehr mit Frankreich. Departe-

mente „Meurthe-et-Moselle" und „Moselle" wird

die Endgebühr 4 Goldcentimen betragen; im Verkehr

mit dem übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Min-

destens wird 1.20 Goldfranken erhoben.

Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-

est autorisée à introduire un service de télégrammes-

lettres à taxe réduite avec tous les pays qui admet-

tent ce genre de correspondance.

Pour les télégrammes destinés aux pays du régime

extra-européen pouvant être atteints par les câbles

transatlantiques, la quote-part de taxe terminale

peut être réduite à 8 ct.-or par mot par l'adminis-

tration des postes et des télégraphes.

Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-

péen arrondi éventuellement au demi-décime immé-

diatement supérieur.

Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement.

Sont nommés membres de la commission instituée par l'art. 2 du règlement prévisé, pour un

terme de trois ans

a) membres effectifs

MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice ;

Henri Nocké, Conseiller à la Cour supérieure de justice

Adolphe Kunnen, avocat général.

b) membres suppléants

MM.

François Mauritius, procureur d'Etat à Luxembourg ;

Joseph Kolbach, juge d'instruction à Luxembourg.

M. Georges Faber, remplira les fonctions de président de la commission d'examen.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Les Bons du Trésor seront signés par le

Directeur général des finances et contresignés par

le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures

pourront être apposées au moyen d'une griffe.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront

munis du timbre du Gouvernement.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Die Schatzscheine werden vom General-

Direktor der Finanzen unterfertigt und vom Vor-

steher der General-Einnahme gegengezeichnet; beide

Unterschriften können mittels Namensstempels auf-

gedruckt werden.

Die Schatzscheine tragen eine laufende Nummer

und werden mit dem Stempel der Regierung ver-

sehen.

convention spéciale entre ces deux pays.

Le taux de perception en monnaie luxem-

bourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est

fixé périodiquement par l'administration des postes

et des télégraphes, en rapport avec les cours de

change.

convention spéciale entre ces deux pays.

Die Post- und Telegraphen-Verwaltung

bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend,

den Umrechnungäsatz, welcher für die Umwandlung

in luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-

drückten Gebühren anzuwenden ist.

Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement.

Le président convoquera la commission à l'effet de prendre connaissance des demandes qui auront

été présentées.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Le remboursement des Bons du Trésor

se fait valablement au porteur. Il s'effectuera en

espèces ayant cours dans les caisses publiques de

l'Etat, par les soins de la Recette générale, soit à

ses propres guichets, soit aux guichets des comptables

de l'Etat à désigner par elle.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Die Rückzahlung der Schatzscheine geschieht

gültig zu Händen des Inhabers.

Sie erfolgt in

Münzen, welche in den öffentlichen Staatskassen

zugelassen sind, durch Vermittlung der General-

Einnahme, sowohl an deren eigenen Schaltern als

an denen der von ihr hierfür zu bezeichnenden Rech-

nungsbeamten.

convention spéciale entre ces deux pays.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, remplace celui du 25 septembre 1929 et

entrera en vigueur le 1er novembre 1929.

Luxembourg, le 18 octobre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

grammbrief-Dienst mit denjenigen Landern einzu-

führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.

Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-

schriftenvereiches,

die

über

die

nord-transatlan-

tischen Kabel geleitet werden können, wird der Ge-

bührenanteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt.

Im

außereuropäischen

Verkehr wird die Wortgebühr

gegebenfalls bis zum halben Dezimen nach oben

abgerundet.

convention spéciale entre ces deux pays.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht, ersetzt den Beschluß vom 25. September

1929 und tritt am 1. November 1929 in Kraft.

Luxemburg, den 18. Oktober 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des

greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement.

Le Directeur général de la justice,

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1886, portant règlement sur l'examen des greffiers des justices

de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement ;

Arrête

Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une ampliation en sera transmise à M. le Procureur

général d'Etat, pour information, et à chacun des intéressés pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 15 octobre 1929.

Le Directeur général de la justice,

Norb. Dumont.

Arrêté du 9 octobre 1929 portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires

pour l'année 1928.

Le Directeur général de /'intérieur et du service sanitaire,

Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1928, ainsi que le

rapport de M. le Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie ;

Arrête

Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial

Luxembourg, le 9 octobre 1929.

Le Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire,

Norb. Dumont.

Avis. — Ecole agricole d'Ettelbruck. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

en date du 12 octobre 1929, ont été nommés membres de la commission d'inspection de l'Ecole agricole,

pour un terme de cinq ans à partir du 14 octobre 1929, MM. J.-B Weicker, propriétaire, à Sandweiler,

L. Comte de Villers, président de la Chambre d'agriculture, à Grundhof, et J.-Edm. Klein, professeur à

l'école industrielle et commerciale, président du Landwûol, à Luxembourg.

M. Weicker remplira les fonctions de président de la dite commission. — 16 octobre 1929.

Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 220 fr. de la fondation Reiff, pour études moyennes et supé-

rieures ou pour la préparation théorique et pratique d'un métier, est vacante à partir du 1er octobre 1929.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse, qui doivent ranger dans la parenté du fondateur, sont

invités à faire parvenir au département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces

justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 14 octobre 1929.

Avis. — Pacte général de renonciation à la Guerre. — Le Pacte général de renonciation à la Guerre

comme instrument de politique nationale, signé à Paris, le 27 août 1928, (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756)

a été ratifié par les Puissances signataires, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la France,

la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud,

l'Etat libre d'Irlande, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne et la Tchécoslovaquie.

Y ont adhéré définitivement ; l'Afghanistan, l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, la Chine, Costa

Rica, Cuba, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, l'Esthonie, l'Ethiopie, la Finlande, la Grèce, le Guatémala,

le Honduras, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, le Nicaragua, la Norvège, le Panama,

les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la République Dominicaine, la Roumanie, le Siam, la

Suède, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la Yougoslavie. — 12 octobre 1929.

Luxembourg. — imprimerie de la Cour Victor Buck.

Avis.— Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1929, M. le Dr Ernest

Stumper, médecin à Esch-s.-Alzette, a été nommé médecin-chef de service de la maison de santé

d'Ettelbruck. — 18 octobre 1929.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 69 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, M e Marcel Wester, notaire à Differdange, a désigné M e Georges Metzler, notaire à Mondorf,

comme dépositaire provisoire des minutes et répertoire de son ancienne étude de Remich.

— Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat,

M

e Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg, a désigné M e Henri Schreiber, notaire à Differdange, comme

dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude à Differdange. — 16 octobre 1929,

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Les Bons du Trésor sont confiés à la garde

de la Recette générale.

Beschluß vom 17. Oktober 1929, wodurch die Aus-

gabebedingungen der durch das Gesetz vom

25. März 1929 über das Staatsbudget vor-

gesehenen Schatzbons festgesetzt werden.

Der

General-Direktor

der

Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1929,

das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für

das Jahr 1929 betreffend, wodurch die Ermächti-

gung zur Ausgabe von Schatzscheinen erteilt wird,

zwecks Deckung der Bedürfnisse des Staatsschatzes;

Nach Beratung der Regierung im Konseil

Beschließt

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Die Schatzscheine werden der Obhut der

General-Einnahme anvertraut.

Samstag, 19. Oktober 1929.

Art. 5, Les comptables susvisés se conformeront

à toutes les instructions que le receveur général

jugera utile de leur donner tant dans l'intérêt de la

mise en circulation des titres que dans l'intérêt du

service proprement dit de l'emprunt.

Luxembourg, le 17 octobre 1929.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

loi budgétaire du 25 mars 1929.

Die zu bezeichnenden Rechnungsbeamten

sind gehalten, alle Anweisungen zu befolgen, die

die General-Einnahme an sie zu erteilen für angezeigt

erachtet sowohl im Interesse des Vertriebs der Titel

wie hinsichtlich des eigentlichen Anleihedienstes

Luxemburg, den 17. Oktober 1929.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 18 octobre 1929 fixant les quotes-parts

de taxes luxembourgeoises pour le service télé-

graphique international.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal en date du

30 mars 1929, concernant la publication des règle-

ments et tarifs revisés pour la correspondance

télégraphique internationale ;

Sur les propositions de M. le Directeur des postes

et des télégraphes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →