Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions d'émission des Bons du Trésor prévus par la loi budgétaire du 25 mars 1929.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 19 octobre 1929.
N° 53.
Arrêté du 17 octobre 1929 concernant les conditions
d'émission des Bons du Trésor prévus par la
loi budgétaire du 25 mars 1929.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 25 mars 1929 concernant le Budget
des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exer-
cice 1929 autorisant l'émission de Bons du Trésor
pour faire face aux besoins de la Trésorerie de l'Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
En vertu de la loi prévisée il sera émis,
à partir du 21 octobre 1929, des Bons du Trésor
en coupures de 100.000, 10.000 et 1.000 fr., rembour-
sables au pair un an après les dates d'émission.
Les bons, offerts au public contre versement de
la valeur nominale, sont productifs de 6% d'intérêts
par an, payables à la date du remboursement sans
déduction de l'impôt sur le coupon.
In Gemäßheit der vorbezogenen Gesetzes
gelangen ab 21. Oktober 1929 Staatsschatzscheine
in Stücken von 100.000, 10.000 und 1.000 Fr. Zur
Ausgabe, rückzahlbar al pari 1 Jahr nach dem Datum
ihrer Ausstellung.
Die Schatzscheine werden dem Publikum gegen
Einzahlung des Nominalbetrages zum Kauf ange-
boten. Dieselben tragen 6% jährliche Zinsen, welche
bei der Rückzahlung ohne Abzug für Kouponsteuer
zahlbar sind.
Les quotes-parts de taxes revenant à
l'administration luxembourgeoise du chef des cor-
respondances télégraphiques du service interna-
tional sont maintenues telles qu'elles sont fixées
actuellement, à savoir
Beschluß vom 18. Oktober 1929, wodurch die luxem-
burgischen Gebührenanteile für den interna-
tionalen Telegraphendienst festgesetzt werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 80. März 1929 betreffend die Veröffentlichung
der revidierten Reglemente und Tarife für den inter-
nationalen Telegraphenverkehr;
Auf den Vorschlag des Hrn. Direktors der Poft-
und Telegraphenverwaltung;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Die der luxemburgischen Verwaltung für
die Telegramme des internationalen Verkehrs zu-
kommenden Gebührenanteile bleiben unverändert
festgesetzt wie folgt
Taxes
Régime
européen
Régime
extra-européen
Lander
des eurepalichen
Vorschriften-
bereichs.
Lander des
außeremopätschen
Vorichriften-
bereichs.
terminales
ct.-or par mot 10 ct.-or par mot
de transit
ct.-or par mot 8 ct.-or par mot
Dans les relations avec l'Allemagne la taxe termi-
nale est réduite à 7 centimes-or par mot.
Dans les relations avec la Grande-Bretagne,
l'Irlande (Etat libre), les Pays-Bas et le Territoire
de la Sarre la taxe terminale est réduite à 6 ct.-or
par mot.
Pour les télégrammes de l'échange direct entre
le Luxembourg et la Belgique le tarif est fixé par
convention spéciale entre ces deux pays.
Pour les télégrammes de l'échange direct entre
le Luxembourg et la France, départements de
Meurthe-et-Moselle et de Moselle la taxe terminale
est réduite à 4 ct.-or par mot ; dans les relations
avec le reste du territoire cette taxe sera de 5 ct.-or.
Le minimum de perception est fixé à 1.20 fr. or.
"L'administration des postes et des télégraphes
Terminalgeführen 8 Goldcentimen 10 Goldœntimen
pro Wort.
pro Wort.
Transitgebühren 5
„
„
I m Verkehr mit Deutschland ist die Endgebühr
auf 7 Goldcentimen pro Wort ermäßigt.
I m Verkehr mit Großbritannien, Irland (Frei-
staat), den Niederlanden und dem Saargebiet
ist die Endgebühr auf 6 Goldcentimen pro Wort
ermäßigt.
Für die Zwischen Belgien und Luxemburg im
direkten Verkehr ausgewechselten Telegramme sind
die Gebühren durch Sonderabkommen festgesetzt.
I m direkten Verkehr mit Frankreich. Departe-
mente „Meurthe-et-Moselle" und „Moselle" wird
die Endgebühr 4 Goldcentimen betragen; im Verkehr
mit dem übrigen Frankreich 5 Goldcentimen. Min-
destens wird 1.20 Goldfranken erhoben.
Die Postverwaltung ist ermächtigt einen Tele-
est autorisée à introduire un service de télégrammes-
lettres à taxe réduite avec tous les pays qui admet-
tent ce genre de correspondance.
Pour les télégrammes destinés aux pays du régime
extra-européen pouvant être atteints par les câbles
transatlantiques, la quote-part de taxe terminale
peut être réduite à 8 ct.-or par mot par l'adminis-
tration des postes et des télégraphes.
Le tarif par mot sera pour le régime extra-euro-
péen arrondi éventuellement au demi-décime immé-
diatement supérieur.
Sont nommés membres de la commission instituée par l'art. 2 du règlement prévisé, pour un
terme de trois ans
a) membres effectifs
MM. Georges Faber, vice-président de la Cour supérieure de justice ;
Henri Nocké, Conseiller à la Cour supérieure de justice
Adolphe Kunnen, avocat général.
b) membres suppléants
MM.
François Mauritius, procureur d'Etat à Luxembourg ;
Joseph Kolbach, juge d'instruction à Luxembourg.
M. Georges Faber, remplira les fonctions de président de la commission d'examen.
Les Bons du Trésor seront signés par le
Directeur général des finances et contresignés par
le préposé de la Recette générale. Ces deux signatures
pourront être apposées au moyen d'une griffe.
Les titres porteront un numéro d'ordre et seront
munis du timbre du Gouvernement.
Die Schatzscheine werden vom General-
Direktor der Finanzen unterfertigt und vom Vor-
steher der General-Einnahme gegengezeichnet; beide
Unterschriften können mittels Namensstempels auf-
gedruckt werden.
Die Schatzscheine tragen eine laufende Nummer
und werden mit dem Stempel der Regierung ver-
sehen.
Le taux de perception en monnaie luxem-
bourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est
fixé périodiquement par l'administration des postes
et des télégraphes, en rapport avec les cours de
change.
Die Post- und Telegraphen-Verwaltung
bestimmt periodisch den Wechselkursen entsprechend,
den Umrechnungäsatz, welcher für die Umwandlung
in luxemburger Währung der in Goldfranken ausge-
drückten Gebühren anzuwenden ist.
Le président convoquera la commission à l'effet de prendre connaissance des demandes qui auront
été présentées.
Le remboursement des Bons du Trésor
se fait valablement au porteur. Il s'effectuera en
espèces ayant cours dans les caisses publiques de
l'Etat, par les soins de la Recette générale, soit à
ses propres guichets, soit aux guichets des comptables
de l'Etat à désigner par elle.
Die Rückzahlung der Schatzscheine geschieht
gültig zu Händen des Inhabers.
Sie erfolgt in
Münzen, welche in den öffentlichen Staatskassen
zugelassen sind, durch Vermittlung der General-
Einnahme, sowohl an deren eigenen Schaltern als
an denen der von ihr hierfür zu bezeichnenden Rech-
nungsbeamten.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, remplace celui du 25 septembre 1929 et
entrera en vigueur le 1er novembre 1929.
Luxembourg, le 18 octobre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
grammbrief-Dienst mit denjenigen Landern einzu-
führen, welche diese Art von Telegrammen annehmen.
Für die Telegramme des außereuropäischen Vor-
schriftenvereiches,
die
über
die
nord-transatlan-
tischen Kabel geleitet werden können, wird der Ge-
bührenanteil auf 8 Goldcentimen festgesetzt.
Im
außereuropäischen
Verkehr wird die Wortgebühr
gegebenfalls bis zum halben Dezimen nach oben
abgerundet.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht, ersetzt den Beschluß vom 25. September
1929 und tritt am 1. November 1929 in Kraft.
Luxemburg, den 18. Oktober 1929.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 15 octobre 1929, concernant l'examen des greffiers des justices de paix et des
greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement.
Le Directeur général de la justice,
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 juillet 1886, portant règlement sur l'examen des greffiers des justices
de paix et des greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une ampliation en sera transmise à M. le Procureur
général d'Etat, pour information, et à chacun des intéressés pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 15 octobre 1929.
Le Directeur général de la justice,
Norb. Dumont.
Arrêté du 9 octobre 1929 portant publication des rapports présentés par les autorités sanitaires
pour l'année 1928.
Le Directeur général de /'intérieur et du service sanitaire,
Vu le rapport du Collège médical sur l'état sanitaire du Grand-Duché pendant l'année 1928, ainsi que le
rapport de M. le Directeur du Laboratoire pratique de bactériologie ;
Arrête
Les rapports prémentionnés seront publiés comme annexe au Mémorial
Luxembourg, le 9 octobre 1929.
Le Directeur général de l'intérieur et du service sanitaire,
Norb. Dumont.
Avis. — Ecole agricole d'Ettelbruck. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
en date du 12 octobre 1929, ont été nommés membres de la commission d'inspection de l'Ecole agricole,
pour un terme de cinq ans à partir du 14 octobre 1929, MM. J.-B Weicker, propriétaire, à Sandweiler,
L. Comte de Villers, président de la Chambre d'agriculture, à Grundhof, et J.-Edm. Klein, professeur à
l'école industrielle et commerciale, président du Landwûol, à Luxembourg.
M. Weicker remplira les fonctions de président de la dite commission. — 16 octobre 1929.
Avis. — Bourses d'études. — La bourse de 220 fr. de la fondation Reiff, pour études moyennes et supé-
rieures ou pour la préparation théorique et pratique d'un métier, est vacante à partir du 1er octobre 1929.
Les prétendants à la jouissance de cette bourse, qui doivent ranger dans la parenté du fondateur, sont
invités à faire parvenir au département de l'instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces
justificatives de leurs droits pour le 15 novembre prochain au plus tard. — 14 octobre 1929.
Avis. — Pacte général de renonciation à la Guerre. — Le Pacte général de renonciation à la Guerre
comme instrument de politique nationale, signé à Paris, le 27 août 1928, (Mémorial 1929, p. 718 ss. et p. 756)
a été ratifié par les Puissances signataires, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud,
l'Etat libre d'Irlande, l'Inde, l'Italie, le Japon, la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Y ont adhéré définitivement ; l'Afghanistan, l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, le Chili, la Chine, Costa
Rica, Cuba, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, l'Esthonie, l'Ethiopie, la Finlande, la Grèce, le Guatémala,
le Honduras, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, le Libéria, la Lithuanie, le Nicaragua, la Norvège, le Panama,
les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le Portugal, la République Dominicaine, la Roumanie, le Siam, la
Suède, la Turquie, l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, la Yougoslavie. — 12 octobre 1929.
Luxembourg. — imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis.— Maison de santé d'Ettelbruck.— Par arrêté grand-ducal du 15 octobre 1929, M. le Dr Ernest
Stumper, médecin à Esch-s.-Alzette, a été nommé médecin-chef de service de la maison de santé
d'Ettelbruck. — 18 octobre 1929.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 69 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, M e Marcel Wester, notaire à Differdange, a désigné M e Georges Metzler, notaire à Mondorf,
comme dépositaire provisoire des minutes et répertoire de son ancienne étude de Remich.
— Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur le notariat,
M
e Edmond Reiffers, notaire à Luxembourg, a désigné M e Henri Schreiber, notaire à Differdange, comme
dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude à Differdange. — 16 octobre 1929,
Les Bons du Trésor sont confiés à la garde
de la Recette générale.
Beschluß vom 17. Oktober 1929, wodurch die Aus-
gabebedingungen der durch das Gesetz vom
25. März 1929 über das Staatsbudget vor-
gesehenen Schatzbons festgesetzt werden.
Der
General-Direktor
der
Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1929,
das Staatsbudget der Einnahmen und Ausgaben für
das Jahr 1929 betreffend, wodurch die Ermächti-
gung zur Ausgabe von Schatzscheinen erteilt wird,
zwecks Deckung der Bedürfnisse des Staatsschatzes;
Nach Beratung der Regierung im Konseil
Beschließt
Die Schatzscheine werden der Obhut der
General-Einnahme anvertraut.
Samstag, 19. Oktober 1929.
Art. 5, Les comptables susvisés se conformeront
à toutes les instructions que le receveur général
jugera utile de leur donner tant dans l'intérêt de la
mise en circulation des titres que dans l'intérêt du
service proprement dit de l'emprunt.
Luxembourg, le 17 octobre 1929.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Die zu bezeichnenden Rechnungsbeamten
sind gehalten, alle Anweisungen zu befolgen, die
die General-Einnahme an sie zu erteilen für angezeigt
erachtet sowohl im Interesse des Vertriebs der Titel
wie hinsichtlich des eigentlichen Anleihedienstes
Luxemburg, den 17. Oktober 1929.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 18 octobre 1929 fixant les quotes-parts
de taxes luxembourgeoises pour le service télé-
graphique international.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal en date du
30 mars 1929, concernant la publication des règle-
ments et tarifs revisés pour la correspondance
télégraphique internationale ;
Sur les propositions de M. le Directeur des postes
et des télégraphes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête