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Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels

Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du

Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement

des Etats-Unis d´Amé-

rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels

et de programmes dans le domaine de l´éducation, signé à Bruxelles, le 12 décembre

1968.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars

1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, porta

L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant

institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de

l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est complété comme suit

(5) Les dispositions des alinéas (2) - a) et (4) - a) du présent article ne s´appliquent pas aux agents qui

étaient au service de l´Etat à la date de la promulgation de la loi du 14 décembre 1967 citée ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1971 portant modification du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, porta

Le Ministre ayant le secteur de l´énergie dans ses attributions est chargé de l´exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1971

Le Ministre de l´Energie,

Jean

Marcel Mart

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 mars 1971

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B 1

B3

B4

Berdorf

22.10.1970

200%

280%

200%

100%

Bettborn

29.12.1970

300%

410%

300%

150%

Betzdorf

17.11.1970

275%

380%

275%

120%

Bissen

18.11.1970

300%

410%

300%

150%

Biwer

18. 1.1971

210%

315%

210%

105%

Bœvange/Clervaux

6. 2.1971

400%

600%

400%

220%

Bous

19.11.1970

250%

400%

250%

145%

Burmerange

26.10.1970

190%

260%

190%

95%

Contern

28.11.1970

220%

335%

220%

110%

Dalheim

24.10.1970

160%

235%

160%

85%

Echternach

12.11.1970

170%

230%

170%

80%

Ettelbruck

18.12.1970

200%

275%

200%

90%

Garnich

27.11.1970

250%

340%

250%

120%

Grevenmacher

25.11.1970

200%

300%

200%

110%

Heffingen

15. 1.1971

250%

335%

250%

120%

Junglinster

13.11.1970

210%

300%

210%

110%

Kopstal

29.12.1970

295%

400%

295%

145%

Lenningen

15.12.1970

200%

300%

200%

100%

Leudelange

16.12.1910

200%

300%

200%

100%

21.12.1970

200%

300%

200%

100%

Manternach

20.10.1970

200%

300%

200%

100%

Medernach

14. 1.1971

220%

295%

220%

105%

Mondorf-les-Bains

18.12.1970

185%

250%

185%

90%

Niederanven

7.12.1970

250%

375%

250%

125%

Nommern

29. 1.1971

250%

350%

250%

125%

Reckange/Mess

8.12.1970

220%

330%

220%

120%

Reisdorf

29.12.1970

300%

405%

300%

145%

Remerschen

12.11.1970

265%

360%

265%

130%

Rœser

8.12.1970

220%

295%

220%

105%

Rumelange

17.12.1970

150%

250%

150%

80%

Sanem

18.12.1970

180%

300%

180%

90%

Stadtbredimus

11.12.1970

200%

275%

200%

100%

Strassen

10.12.1970

260%

350%

260%

125%

Walferdange

15. 1.1971

265%

355%

265%

130%

Weiswampach

3.12.1970

500%

800%

500%

290%

Règlements communaux.  Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 mars 1971

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Asselborn

22.12.1970

500%

500%

Beaufort

16.11.1970

260%

260%

Bech

16.12.1970

200%

200%

Bœvange/Attert

2. 1.1971

300%

300%

Consdorf

12.10.1970

240%

240%

Folschette

14.12.1970

400%

400%

Fouhren

14.12.1970

230%

230%

Gœsdorf

11.12.1970

400%

400%

Hachiville

31.12.1970

500%

500%

Heinerscheid

9. 1.1971

475%

475%

Hosingen

15.12.1970

370%

370%

Kehlen

25. 1.1971

225%

225%

Mompach

26. 9.1970

240%

240%

Remich

1.12.1970

180%

180%

Rodenbourg

19.11.1970

210%

210%

Rosport

10.11.1970

270%

270%

Wahl

26. 9.1970

350%

350%

Waldbillig

10.12.1970

300%

300%

Waldbredimus

28.10.1970

280%

280%

Wellenstein

30.10.1970

300%

300%

Winseler

8. 1.1971

375%

375%

Wormeldange

14.12.1970

265%

265%

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels

 Est approuvé l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la

Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, d´autre part, pour le financement

de certains échanges académiques et culturels et de programmes dans le domaine de l´éducation,

signé à Bruxelles, le 12 décembre 1968.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 23 mars 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Doc. pari. N° 1430, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971

ACCORD

entre les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et le Gouvernement

des Etats-

Unis d´Amérique pour le financement de certains échanges académiques et culturels et de

programmes dans le domaine de l´éducation.

LES GOUVERNEMENTS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG d´une part

et

LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D´AMERIQUE d´autre part;

Considérant les résultats mutuellement bénéfiques obtenus par les échanges académiques et culturels

dans le domaine de l´éducation réalisés en application de l´Accord signé à Bruxelles le 8 octobre 1948,

tel qu´il a été amendé; et

Désireux de poursuivre et d´élargir par des moyens d´éducation des programmes ayant pour but de

promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des Etats-Unis d´Amérique et de la Belgique

et du Luxembourg par un plus large échange de connaissances et de compétences professionnelles;

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

(a) Il est créé une Commission dénommée « Commission pour les échanges éducatifs entre les Etats-Unis

d´Amérique, la Belgique et le Luxembourg » (ci-après désignée comme « La Commission ») qui

succédera à la « United States Educational Foundation in Belgium ». La Commission sera reconnue

par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et par les Gouvernements de la Belgique et du

Luxembourg comme un organisme institué pour faciliter la réalisation de certains échanges acadé-

miques et culturels dans le domaine de l´éducation.

(b) La Commission jouira de l´autonomie de gestion et d´administration.

(c) Hormis les dispositions de l´article 6 du présent Accord, la Commission sera exemptée des lois

nationales et locales des Etats-Unis d´Amérique pour autant qu´elles se rapportent à l´utilisation

et à la dépense de devises et de crédits de devises et à l´acquisition et l´utilisation de biens en vue d´at-

teindre les buts fixés dans le présent accord.

(d) Les meubles, l´équipement et le nécessaire de bureau importés à l´usage officiel de la Commission sont

exempts d´impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg.

Tous les fonds et autres biens utilisés aux fins de la Commission, de même que les revenus recueillis

par elle dans le cadre des opérations définies aux articles 5 et 7 du présent Accord sont exempts

d´impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxem-

bourg. En particulier, la Commission est exonérée des impositions provinciales et communales, à

l´exception de celles qui constituent la rémunération de services rendus.

Pour les actes et opérations accomplis dans le cadre de ses attributions en Belgique et au Luxem-

bourg, la Commission est exempte de tous droits d´enregistrement, d´hypothèque, de greffe, de

succession et de timbre.

(e) Les crédits disponibles en vertu du présent Accord seront, dans les limites et aux conditions fixées

ci-après, utilisés par la Commission en vue de

(1) financer les études, la recherche, l´instruction et les autres activités éducatives accomplies par ou

pour des citoyens ou des ressortissants des Etats-Unis d´Amérique en Belgique et au Luxembourg,

ainsi que par ou pour des citoyens et des ressortissants de Belgique et du Luxembourg dans les

écoles et des établissements d´enseignement des Etats-Unis d´Amérique situés aux Etats-Unis

d´Amérique ou en dehors.

(2) financer des visites et des échanges entre les Etats-Unis d´Amérique d´une part et la Belgique et le

Luxembourg d´autre part, d´étudiants, de stagiaires, d´enseignants, d´assistants et de professeurs

d´université; et

(3) financer tout autre programme et activité d´éducation et de culture analogue qui pourrait être

prévu aux budgets approuvés conformément à l´article 6 du présent Accord.

Article 2

(a) La Commission sera composée de dix membres dont cinq seront des citoyens des Etats-Unis d´Amé-

rique et les cinq autres seront des citoyens de la Belgique et du Luxembourg.

Parmi les citoyens des Etats-Unis d´Amérique deux au moins appartiendront aux Missions diplo-

matiques des Etats-Unis d´Amérique établies en Belgique et au Luxembourg. Les Chefs des Missions

diplomatiques des Etats-Unis d´Amérique en Belgique et au Luxembourg désigneront et démettront

les membres américains. Les citoyens de Belgique et du Luxembourg seront désignés et démis par

les Gouvernements de Belgique et du Luxembourg.

(b) Les membres de la Commission exerceront leurs fonctions depuis la date de leur nomination jusqu´au

31 décembre suivant, et leur mandat pourra être renouvelé.

Aux vacances résultant de la démission, de l´expiration du mandat ou autrement, il sera pourvu

conformément à la procédure de nomination fixée par le présent article.

(c) Les membres de la Commission ne seront pas rétribués mais la Commission est autorisée à leur

rembourser les dépenses occasionnées par leur présence aux réunions de la Commission et par

l´exécution d´autres devoirs officiels dont la Commission les aurait chargés.

(d) La Commission élira parmi ses membres un Président, un Trésorier et un Trésorier-adjoint, qui,

comme les autres membres de la Commission auront droit de vote.

Article 3

La Commission prescrira tels règlements et nommera tels comités qui pourraient être jugés nécessaires

pour assumer les responsabilités qui lui sont dévolues par le présent Accord.

Article 4

Le bureau principal de la Commission sera établi à Bruxelles mais les réunions de la Commission et

de ses comités pourront se tenir dans d´autres endroits que la Commission pourra désigner de temps

à autre, et les activités de l´un ou l´autre membre ou employé de la Commission pourront, avec le con-

sentement de la Commission, être exercé en n´importe quel lieu.

Article 5

Conformément aux dispositions du présent Accord, la Commission peut exercer tous les pouvoirs

nécessaires à la réalisation des buts du présent Accord, notamment

(a) élaborer, adopter et exécuter des programmes en conformité avec les buts du présent Accord;

(b) recommander au « Board of Foreign Scholarships of the United States of America » les candidatures

d´étudiants, de stagiaires, de chercheurs, d´enseignants, d´assistants et de professeurs d´Université

résidant en Belgique ou au Luxembourg, pour les faire participer au programme prévu par cet Ac-

cord;

(c) approuver, en coopération avec le « Board of Foreign Scholarships » les candidatures et, le cas

échéant, prendre les dispositions pour placer dans les établissements d´enseignement de la Belgique

et du Luxembourg les étudiants, les stagiaires, les chercheurs et les professeurs de tous les niveaux

académiques, citoyens et ressortissants des Etats-Unis d´Amérique, tels qu´ils seront proposés par le

Board sus-mentionné pour participer au programme prévu par cet Accord;

(d) recommander au Board sus-mentionné en vue de la sélection des personnes appelées à participer à

l´exécution des programmes, les qualifications que la Commission juge nécessaires à l´exécution de

ses fins et objectifs;

(e) engager un Directeur exécutif et tout autre personnel administratif, établir leurs conditions d´emploi,

fixer et payer leur salaire et prendre en charge toutes autres dépenses administratives nécessaires;

(f) autoriser le Trésorier, ou toute autre personne qu´elle aura désignée dans ce but, à recevoir des

fonds qui seront déposés dans des comptes en banque au nom de la Commission, étant entendu que

la désignation du Trésorier ou de toute autre personne, de même que le choix des banques dans

lesquelles la Commission déposera ses fonds aura reçu l´approbation du Gouvernement des Etats-

Unis d´Amérique et des Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg;

(g) autoriser le Trésorier ou toute autre personne désignée comme mentionné plus haut à débourser

des fonds et accorder des subventions et avances de fonds aux fins autorisées de la Commission, y

compris le payement de frais de transport, de scolarité, de subsistance et des autres dépenses qui s´y

rapportent;

(h) veiller à la vérification périodique des comptes de la Commission selon les instructions des vérifi-

cateurs agréés par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et les Gouvernements de la Belgique

et du Luxembourg;

(i) acquérir, détenir et disposer de biens au nom de la Commission à condition que l´acquisition de tout

bien immobilier soit approuvée préalablement par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et

par les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg;

(j) administrer ou aider à l´administration ou faciliter autrement les activités d´éducation et de culture

qui contribuent à atteindre les buts du présent Accord mais qui ne sont pas financés par la Com-

mission au moyen des fonds mis à sa disposition par les Gouvernements en application de cet Accord,

étant entendu, toutefois, que de tels programmes et activités ainsi que le rôle de la Commission dans

cette matière soient pleinement décrits dans les rapports faits au Gouvernement des Etats-Unis

d´Amérique et aux Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et à condition qu´aucun d´entre

eux n´élève d´objection quant au rôle joué par la Commission ou que l´on se propose de lui attribuer.

Article 6

Toutes les obligations, les engagements et les dépenses autorisées par la Commission seront imputées

à un budget approuvé par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et par les Gouvernements de la

Belgique et du Luxembourg.

Article 7

(a) Les fonds et les propriétés de la « United States Educational Foundation in Belgium », établie par

l´accord du 8 octobre 1948, tel qu´il a été amendé, seront mis à la disposition de la Commission afin

d´être utilisés pour la réalisation des buts du présent Accord.

(b) Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique se propose de mettre à la disposition de la Commission

le reliquat de l´équivalent en francs belges de la somme de 3.000.000 de dollars (monnaie des Etats-

Unis), que le Gouvernement de la Belgique continuera à verser au Trésorier des Etats-Unis de la

manière et au moment demandé par le Gouvernement des Etats-Unis, ainsi qu´il est prévu au para-

graphe 2(A) (2) du « Memorandum of Understanding between the United States of America and

Belgium Regarding Settlement for Lend Lease, Reciprocal Aid, Plan A, Surplus Property and Claims »,

signé le 24 septembre 1946, par des sommes qui n´excéderont pas l´équivalent de $ 150.000 par an

et jusqu´à concurrence d´un montant de $ 3.000.000.

(c) Le cours du change entre la monnaie des Gouvernements de Belgique et des Etats-Unis sera fixé

dans ce but conformément au paragraphe 2(A) (3) du « Memorandum of Understanding » du 24

septembre 1946.

(d) Les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg se proposent de mettre conjointement à la

disposition de la Commission à partir du 1er janvier 1969 une somme égale à la moitié de la contri-

bution américaine soit une contribution annuelle qui n´excédera pas 3.750.000 francs belges en 1969.

(e) A partir du 1er janvier 1970 les montants exacts qui seront mis chaque année à la disposition de la

Commission seront fixés par consentement mutuel des Gouvernements concernés.

A partir du 1er janvier 1970 les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg d´une part et le

Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique d´autre part, prendront chacun en charge 50% des

budgets annuels tels qu´ils auront été approuvés.

(f) L´exécution des obligations prévues aux paragraphes (b) et (e) de cet article par le Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique dépendra des crédits mis à la disposition du Secrétaire d´Etat des Etats-

Unis d´Amérique lorsque les lois des Etats-Unis d´Amérique l´exigent.

(g) L´exécution des obligations prévues aux paragraphes (d) et (e) de cet article par les Gouvernements

de la Belgique et du Luxembourg dépendra des crédits mis à la disposition des Gouvernements de

la Belgique et du Luxembourg conformément aux lois en vigueur dans ces pays respectifs.

(h) La Commission peut accepter et utiliser n´importe quels autres fonds qui seraient mis à sa disposition

par des contributions ou autrement, quelle qu´en soit la source.

(i) Tous ces fonds et tout accroissement, tels que des intérêts etc., provenant d´investissements ou

d´un autre usage qui en aurait été fait, seront mis à la disposition de la Commission pour ses dépenses

en vue de la poursuite des buts du présent Accord, dans les limites budgétaires établies confor-

mément à l´article 6 ci-dessus.

Article 8

Les rapports sur l´activité de la Commission, rédigés dans des conditions de forme et de fond agréées

par les destinataires, seront adressés chaque année aux Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique,

de Belgique et du Luxembourg. Des rapports spéciaux peuvent être faits à n´importe quel moment à la

discrétion de la Commission ou à la demande de n´importe lequel des destinataires mentionnés plus haut.

Article 9

Les Gouvernements se consulteront sur les moyens de surmonter des obstacles qui pourraient entra-

ver l´exécution efficace des programmes prévus par le présent Accord, ou, en vue d´une modification,

par consentement mutuel, du contenu du présent Accord.

Article 10

Il peut être mis fin au présent Accord par l´une des parties au moyen d´une note écrite à l´autre com-

muniquant son désir de mettre un terme à l´Accord; l´expiration deviendra effective trente jours après

l´expiration de la première année académique qui s´ouvre en Belgique après la date de cette note. A

l´expiration de cet Accord, tous les fonds et toutes les propriétés de la Commission deviendront la

propriété des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique et des Gouvernements de Belgique et du

Luxembourg, moyennant telles conditions, limitations et obligations qui auraient pu être imposées sur

ces fonds et propriétés avant cette expiration, et ceux-ci seront partagés entre eux proportionnellement

à leurs contributions à la Commission pendant la durée de cet Accord.

Dans la détermination des contributions respectives, les fonds et propriétés dévolus à la Commission

en vertu du paragraphe (a) de l´article 7 seront considérés comme étant apportés par le Gouvernement

des Etats-Unis d´Amérique.

Article 11

(a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chaque Gouvernement aura par note diplomatique

informé les autres Gouvernements de l´approbation de l´Accord.

(b) L´Accord entre les Etats-Unis d´Amérique et la Belgique et le Luxembourg signé à Bruxelles le 8

octobre 1948, tel qu´il a été amendé, sera alors abrogé.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le

présent Accord.

FAIT à Bruxelles, en langues anglaise, française et néerlandaise, le 12 décembre 1968.

(suivent les signatures)

Règlement grand-ducal du 31 mars 1971 portant modification du règlement grand-ducal

du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion

du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un

poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de

l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des

fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,

portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-

électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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