Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amé- rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels
Texte législatif (4 Articles)
Loi du 23 mars 1971 portant approbation de l´Accord conclu entre les Gouvernements du
Luxembourg et de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement
des Etats-Unis d´Amé-
rique, d´autre part, pour le financement de certains échanges académiques et culturels
et de programmes dans le domaine de l´éducation, signé à Bruxelles, le 12 décembre
1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 mars
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant
institution d´un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de
l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport est complété comme suit
(5) Les dispositions des alinéas (2) - a) et (4) - a) du présent article ne s´appliquent pas aux agents qui
étaient au service de l´Etat à la date de la promulgation de la loi du 14 décembre 1967 citée ci-dessus.
Le Ministre ayant le secteur de l´énergie dans ses attributions est chargé de l´exécution du
présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mars 1971
Le Ministre de l´Energie,
Jean
Marcel Mart
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 mars 1971
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B 1
B3
B4
Berdorf
22.10.1970
200%
280%
200%
100%
Bettborn
29.12.1970
300%
410%
300%
150%
Betzdorf
17.11.1970
275%
380%
275%
120%
Bissen
18.11.1970
300%
410%
300%
150%
Biwer
18. 1.1971
210%
315%
210%
105%
Bœvange/Clervaux
6. 2.1971
400%
600%
400%
220%
Bous
19.11.1970
250%
400%
250%
145%
Burmerange
26.10.1970
190%
260%
190%
95%
Contern
28.11.1970
220%
335%
220%
110%
Dalheim
24.10.1970
160%
235%
160%
85%
Echternach
12.11.1970
170%
230%
170%
80%
Ettelbruck
18.12.1970
200%
275%
200%
90%
Garnich
27.11.1970
250%
340%
250%
120%
Grevenmacher
25.11.1970
200%
300%
200%
110%
Heffingen
15. 1.1971
250%
335%
250%
120%
Junglinster
13.11.1970
210%
300%
210%
110%
Kopstal
29.12.1970
295%
400%
295%
145%
Lenningen
15.12.1970
200%
300%
200%
100%
Leudelange
16.12.1910
200%
300%
200%
100%
21.12.1970
200%
300%
200%
100%
Manternach
20.10.1970
200%
300%
200%
100%
Medernach
14. 1.1971
220%
295%
220%
105%
Mondorf-les-Bains
18.12.1970
185%
250%
185%
90%
Niederanven
7.12.1970
250%
375%
250%
125%
Nommern
29. 1.1971
250%
350%
250%
125%
Reckange/Mess
8.12.1970
220%
330%
220%
120%
Reisdorf
29.12.1970
300%
405%
300%
145%
Remerschen
12.11.1970
265%
360%
265%
130%
Rœser
8.12.1970
220%
295%
220%
105%
Rumelange
17.12.1970
150%
250%
150%
80%
Sanem
18.12.1970
180%
300%
180%
90%
Stadtbredimus
11.12.1970
200%
275%
200%
100%
Strassen
10.12.1970
260%
350%
260%
125%
Walferdange
15. 1.1971
265%
355%
265%
130%
Weiswampach
3.12.1970
500%
800%
500%
290%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 19 mars 1971
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Asselborn
22.12.1970
500%
500%
Beaufort
16.11.1970
260%
260%
Bech
16.12.1970
200%
200%
Bœvange/Attert
2. 1.1971
300%
300%
Consdorf
12.10.1970
240%
240%
Folschette
14.12.1970
400%
400%
Fouhren
14.12.1970
230%
230%
Gœsdorf
11.12.1970
400%
400%
Hachiville
31.12.1970
500%
500%
Heinerscheid
9. 1.1971
475%
475%
Hosingen
15.12.1970
370%
370%
Kehlen
25. 1.1971
225%
225%
Mompach
26. 9.1970
240%
240%
Remich
1.12.1970
180%
180%
Rodenbourg
19.11.1970
210%
210%
Rosport
10.11.1970
270%
270%
Wahl
26. 9.1970
350%
350%
Waldbillig
10.12.1970
300%
300%
Waldbredimus
28.10.1970
280%
280%
Wellenstein
30.10.1970
300%
300%
Winseler
8. 1.1971
375%
375%
Wormeldange
14.12.1970
265%
265%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l´Accord conclu entre les Gouvernements du Luxembourg et de la
Belgique, d´une part, et le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique, d´autre part, pour le financement
de certains échanges académiques et culturels et de programmes dans le domaine de l´éducation,
signé à Bruxelles, le 12 décembre 1968.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. pari. N° 1430, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
ACCORD
entre les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et le Gouvernement
des Etats-
Unis d´Amérique pour le financement de certains échanges académiques et culturels et de
programmes dans le domaine de l´éducation.
LES GOUVERNEMENTS DE LA BELGIQUE ET DU LUXEMBOURG d´une part
et
LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D´AMERIQUE d´autre part;
Considérant les résultats mutuellement bénéfiques obtenus par les échanges académiques et culturels
dans le domaine de l´éducation réalisés en application de l´Accord signé à Bruxelles le 8 octobre 1948,
tel qu´il a été amendé; et
Désireux de poursuivre et d´élargir par des moyens d´éducation des programmes ayant pour but de
promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples des Etats-Unis d´Amérique et de la Belgique
et du Luxembourg par un plus large échange de connaissances et de compétences professionnelles;
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
(a) Il est créé une Commission dénommée « Commission pour les échanges éducatifs entre les Etats-Unis
d´Amérique, la Belgique et le Luxembourg » (ci-après désignée comme « La Commission ») qui
succédera à la « United States Educational Foundation in Belgium ». La Commission sera reconnue
par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et par les Gouvernements de la Belgique et du
Luxembourg comme un organisme institué pour faciliter la réalisation de certains échanges acadé-
miques et culturels dans le domaine de l´éducation.
(b) La Commission jouira de l´autonomie de gestion et d´administration.
(c) Hormis les dispositions de l´article 6 du présent Accord, la Commission sera exemptée des lois
nationales et locales des Etats-Unis d´Amérique pour autant qu´elles se rapportent à l´utilisation
et à la dépense de devises et de crédits de devises et à l´acquisition et l´utilisation de biens en vue d´at-
teindre les buts fixés dans le présent accord.
(d) Les meubles, l´équipement et le nécessaire de bureau importés à l´usage officiel de la Commission sont
exempts d´impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Luxembourg.
Tous les fonds et autres biens utilisés aux fins de la Commission, de même que les revenus recueillis
par elle dans le cadre des opérations définies aux articles 5 et 7 du présent Accord sont exempts
d´impôts et de taxes de toute espèce sur le territoire de la Belgique et du Grand-Duché de Luxem-
bourg. En particulier, la Commission est exonérée des impositions provinciales et communales, à
l´exception de celles qui constituent la rémunération de services rendus.
Pour les actes et opérations accomplis dans le cadre de ses attributions en Belgique et au Luxem-
bourg, la Commission est exempte de tous droits d´enregistrement, d´hypothèque, de greffe, de
succession et de timbre.
(e) Les crédits disponibles en vertu du présent Accord seront, dans les limites et aux conditions fixées
ci-après, utilisés par la Commission en vue de
(1) financer les études, la recherche, l´instruction et les autres activités éducatives accomplies par ou
pour des citoyens ou des ressortissants des Etats-Unis d´Amérique en Belgique et au Luxembourg,
ainsi que par ou pour des citoyens et des ressortissants de Belgique et du Luxembourg dans les
écoles et des établissements d´enseignement des Etats-Unis d´Amérique situés aux Etats-Unis
d´Amérique ou en dehors.
(2) financer des visites et des échanges entre les Etats-Unis d´Amérique d´une part et la Belgique et le
Luxembourg d´autre part, d´étudiants, de stagiaires, d´enseignants, d´assistants et de professeurs
d´université; et
(3) financer tout autre programme et activité d´éducation et de culture analogue qui pourrait être
prévu aux budgets approuvés conformément à l´article 6 du présent Accord.
Article 2
(a) La Commission sera composée de dix membres dont cinq seront des citoyens des Etats-Unis d´Amé-
rique et les cinq autres seront des citoyens de la Belgique et du Luxembourg.
Parmi les citoyens des Etats-Unis d´Amérique deux au moins appartiendront aux Missions diplo-
matiques des Etats-Unis d´Amérique établies en Belgique et au Luxembourg. Les Chefs des Missions
diplomatiques des Etats-Unis d´Amérique en Belgique et au Luxembourg désigneront et démettront
les membres américains. Les citoyens de Belgique et du Luxembourg seront désignés et démis par
les Gouvernements de Belgique et du Luxembourg.
(b) Les membres de la Commission exerceront leurs fonctions depuis la date de leur nomination jusqu´au
31 décembre suivant, et leur mandat pourra être renouvelé.
Aux vacances résultant de la démission, de l´expiration du mandat ou autrement, il sera pourvu
conformément à la procédure de nomination fixée par le présent article.
(c) Les membres de la Commission ne seront pas rétribués mais la Commission est autorisée à leur
rembourser les dépenses occasionnées par leur présence aux réunions de la Commission et par
l´exécution d´autres devoirs officiels dont la Commission les aurait chargés.
(d) La Commission élira parmi ses membres un Président, un Trésorier et un Trésorier-adjoint, qui,
comme les autres membres de la Commission auront droit de vote.
Article 3
La Commission prescrira tels règlements et nommera tels comités qui pourraient être jugés nécessaires
pour assumer les responsabilités qui lui sont dévolues par le présent Accord.
Article 4
Le bureau principal de la Commission sera établi à Bruxelles mais les réunions de la Commission et
de ses comités pourront se tenir dans d´autres endroits que la Commission pourra désigner de temps
à autre, et les activités de l´un ou l´autre membre ou employé de la Commission pourront, avec le con-
sentement de la Commission, être exercé en n´importe quel lieu.
Article 5
Conformément aux dispositions du présent Accord, la Commission peut exercer tous les pouvoirs
nécessaires à la réalisation des buts du présent Accord, notamment
(a) élaborer, adopter et exécuter des programmes en conformité avec les buts du présent Accord;
(b) recommander au « Board of Foreign Scholarships of the United States of America » les candidatures
d´étudiants, de stagiaires, de chercheurs, d´enseignants, d´assistants et de professeurs d´Université
résidant en Belgique ou au Luxembourg, pour les faire participer au programme prévu par cet Ac-
cord;
(c) approuver, en coopération avec le « Board of Foreign Scholarships » les candidatures et, le cas
échéant, prendre les dispositions pour placer dans les établissements d´enseignement de la Belgique
et du Luxembourg les étudiants, les stagiaires, les chercheurs et les professeurs de tous les niveaux
académiques, citoyens et ressortissants des Etats-Unis d´Amérique, tels qu´ils seront proposés par le
Board sus-mentionné pour participer au programme prévu par cet Accord;
(d) recommander au Board sus-mentionné en vue de la sélection des personnes appelées à participer à
l´exécution des programmes, les qualifications que la Commission juge nécessaires à l´exécution de
ses fins et objectifs;
(e) engager un Directeur exécutif et tout autre personnel administratif, établir leurs conditions d´emploi,
fixer et payer leur salaire et prendre en charge toutes autres dépenses administratives nécessaires;
(f) autoriser le Trésorier, ou toute autre personne qu´elle aura désignée dans ce but, à recevoir des
fonds qui seront déposés dans des comptes en banque au nom de la Commission, étant entendu que
la désignation du Trésorier ou de toute autre personne, de même que le choix des banques dans
lesquelles la Commission déposera ses fonds aura reçu l´approbation du Gouvernement des Etats-
Unis d´Amérique et des Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg;
(g) autoriser le Trésorier ou toute autre personne désignée comme mentionné plus haut à débourser
des fonds et accorder des subventions et avances de fonds aux fins autorisées de la Commission, y
compris le payement de frais de transport, de scolarité, de subsistance et des autres dépenses qui s´y
rapportent;
(h) veiller à la vérification périodique des comptes de la Commission selon les instructions des vérifi-
cateurs agréés par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et les Gouvernements de la Belgique
et du Luxembourg;
(i) acquérir, détenir et disposer de biens au nom de la Commission à condition que l´acquisition de tout
bien immobilier soit approuvée préalablement par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et
par les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg;
(j) administrer ou aider à l´administration ou faciliter autrement les activités d´éducation et de culture
qui contribuent à atteindre les buts du présent Accord mais qui ne sont pas financés par la Com-
mission au moyen des fonds mis à sa disposition par les Gouvernements en application de cet Accord,
étant entendu, toutefois, que de tels programmes et activités ainsi que le rôle de la Commission dans
cette matière soient pleinement décrits dans les rapports faits au Gouvernement des Etats-Unis
d´Amérique et aux Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg et à condition qu´aucun d´entre
eux n´élève d´objection quant au rôle joué par la Commission ou que l´on se propose de lui attribuer.
Article 6
Toutes les obligations, les engagements et les dépenses autorisées par la Commission seront imputées
à un budget approuvé par le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique et par les Gouvernements de la
Belgique et du Luxembourg.
Article 7
(a) Les fonds et les propriétés de la « United States Educational Foundation in Belgium », établie par
l´accord du 8 octobre 1948, tel qu´il a été amendé, seront mis à la disposition de la Commission afin
d´être utilisés pour la réalisation des buts du présent Accord.
(b) Le Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique se propose de mettre à la disposition de la Commission
le reliquat de l´équivalent en francs belges de la somme de 3.000.000 de dollars (monnaie des Etats-
Unis), que le Gouvernement de la Belgique continuera à verser au Trésorier des Etats-Unis de la
manière et au moment demandé par le Gouvernement des Etats-Unis, ainsi qu´il est prévu au para-
graphe 2(A) (2) du « Memorandum of Understanding between the United States of America and
Belgium Regarding Settlement for Lend Lease, Reciprocal Aid, Plan A, Surplus Property and Claims »,
signé le 24 septembre 1946, par des sommes qui n´excéderont pas l´équivalent de $ 150.000 par an
et jusqu´à concurrence d´un montant de $ 3.000.000.
(c) Le cours du change entre la monnaie des Gouvernements de Belgique et des Etats-Unis sera fixé
dans ce but conformément au paragraphe 2(A) (3) du « Memorandum of Understanding » du 24
septembre 1946.
(d) Les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg se proposent de mettre conjointement à la
disposition de la Commission à partir du 1er janvier 1969 une somme égale à la moitié de la contri-
bution américaine soit une contribution annuelle qui n´excédera pas 3.750.000 francs belges en 1969.
(e) A partir du 1er janvier 1970 les montants exacts qui seront mis chaque année à la disposition de la
Commission seront fixés par consentement mutuel des Gouvernements concernés.
A partir du 1er janvier 1970 les Gouvernements de la Belgique et du Luxembourg d´une part et le
Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique d´autre part, prendront chacun en charge 50% des
budgets annuels tels qu´ils auront été approuvés.
(f) L´exécution des obligations prévues aux paragraphes (b) et (e) de cet article par le Gouvernement
des Etats-Unis d´Amérique dépendra des crédits mis à la disposition du Secrétaire d´Etat des Etats-
Unis d´Amérique lorsque les lois des Etats-Unis d´Amérique l´exigent.
(g) L´exécution des obligations prévues aux paragraphes (d) et (e) de cet article par les Gouvernements
de la Belgique et du Luxembourg dépendra des crédits mis à la disposition des Gouvernements de
la Belgique et du Luxembourg conformément aux lois en vigueur dans ces pays respectifs.
(h) La Commission peut accepter et utiliser n´importe quels autres fonds qui seraient mis à sa disposition
par des contributions ou autrement, quelle qu´en soit la source.
(i) Tous ces fonds et tout accroissement, tels que des intérêts etc., provenant d´investissements ou
d´un autre usage qui en aurait été fait, seront mis à la disposition de la Commission pour ses dépenses
en vue de la poursuite des buts du présent Accord, dans les limites budgétaires établies confor-
mément à l´article 6 ci-dessus.
Article 8
Les rapports sur l´activité de la Commission, rédigés dans des conditions de forme et de fond agréées
par les destinataires, seront adressés chaque année aux Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique,
de Belgique et du Luxembourg. Des rapports spéciaux peuvent être faits à n´importe quel moment à la
discrétion de la Commission ou à la demande de n´importe lequel des destinataires mentionnés plus haut.
Article 9
Les Gouvernements se consulteront sur les moyens de surmonter des obstacles qui pourraient entra-
ver l´exécution efficace des programmes prévus par le présent Accord, ou, en vue d´une modification,
par consentement mutuel, du contenu du présent Accord.
Article 10
Il peut être mis fin au présent Accord par l´une des parties au moyen d´une note écrite à l´autre com-
muniquant son désir de mettre un terme à l´Accord; l´expiration deviendra effective trente jours après
l´expiration de la première année académique qui s´ouvre en Belgique après la date de cette note. A
l´expiration de cet Accord, tous les fonds et toutes les propriétés de la Commission deviendront la
propriété des Gouvernements des Etats-Unis d´Amérique et des Gouvernements de Belgique et du
Luxembourg, moyennant telles conditions, limitations et obligations qui auraient pu être imposées sur
ces fonds et propriétés avant cette expiration, et ceux-ci seront partagés entre eux proportionnellement
à leurs contributions à la Commission pendant la durée de cet Accord.
Dans la détermination des contributions respectives, les fonds et propriétés dévolus à la Commission
en vertu du paragraphe (a) de l´article 7 seront considérés comme étant apportés par le Gouvernement
des Etats-Unis d´Amérique.
Article 11
(a) Le présent Accord entrera en vigueur lorsque chaque Gouvernement aura par note diplomatique
informé les autres Gouvernements de l´approbation de l´Accord.
(b) L´Accord entre les Etats-Unis d´Amérique et la Belgique et le Luxembourg signé à Bruxelles le 8
octobre 1948, tel qu´il a été amendé, sera alors abrogé.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le
présent Accord.
FAIT à Bruxelles, en langues anglaise, française et néerlandaise, le 12 décembre 1968.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 31 mars 1971 portant modification du règlement grand-ducal
du 29 juin 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion
du personnel des cadres prévus par la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un
poste de commissaire du Gouvernement, portant création d´un service de l´énergie de
l´Etat et concernant l´exploitation des centrales d´Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 8 mai 1872, modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 4 août 1970 modifiant et complétant la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 14 décembre 1967 portant institution d´un poste de commissaire du Gouvernement,
portant création d´un service de l´énergie de l´Etat et concernant l´exploitation des centrales hydro-
électriques d´Esch-sur-Sûre et de Rosport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Energie et de Notre Ministre de la Fonction Publique, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons