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Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

31 juillet 2008

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

I)

Les positions 2), 4), 5) et 6) du chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4

– Traitement hospitalier de longue durée de la première partie de l’annexe sont supprimées et l’actuelle position

3) devient la nouvelle position 2).

II) Le chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4 – Traitement hospitalier de

longue durée de la première partie de l’annexe est complétée par les positions nouvelles 3), 4) et 5) qui prennent

la teneur suivante

«3)

Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de rééducation

F43

9,97

fonctionnelle et réadaptation, par jour d’hospitalisation

4) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de

F48

10,57

réhabilitation psychiatrique, par jour d’hospitalisation en soins normaux

5) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de

F49

13,11

réhabilitation psychiatrique, par jour d’hospitalisation en unité fermée»

III) Les remarques du chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4 – Traitement

hospitalier de longue durée de la première partie de l’annexe sont modifiées de la manière suivante

«Remarques

1) La position F42 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché

à un service de rééducation gériatrique.

2) La position F43 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché

au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

3) Les positions F48 et F49 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché au Centre Hospitalier

Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes techniques prévus à la sous-section 2 – Psychiatrie

de la section 5 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci.»

IV) Les positions 3) et 4) du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première

partie de l’annexe, sont supprimées.

V) Le chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première partie de l’annexe, est

complété par les positions nouvelles 3) et 4) qui prennent la teneur suivante

«3)

Forfait pour le traitement d’un patient dans un hôpital de jour

J4

8,79

psychiatrique, par jour, pour une durée maximale de 90 jours par année

4) Forfait pour le traitement d’un patient dans un établissement spécialisé

J9

3,80

de rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour»

VI) Les remarques du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première partie de

l’annexe, sont modifiées de la manière suivante

«Remarques

1) La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au service de jour de

pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg.

2) La position J3 qui n’est imputable qu’une fois par jour et par patient et au maximum quarante fois par

année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l’hôpital de

jour rattaché à un service régional de psychiatrie.

3) La position J4 qui n’est imputable qu’une fois par jour et par patient et au maximum quatre-vingt-dix fois

par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l’hôpital

de jour rattaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique.

4) La position J9 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles

intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement de

rééducation au centre, le forfait J9 est à mettre en compte et ne peut être remplacé par un acte général.»

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale.

L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une

banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit

«Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et

expirera au 31 décembre 2008.»

partie de l’annexe, sont supprimées.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.

Le Ministre de la Santé

Port Douglas, le 22 juillet 2008.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives

de police générale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 44 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du

traitement des données à caractère personnel;

Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit

Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2008.

banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Port Douglas, le 29 juillet 2008.

Luc Frieden

Henri

Le Ministre des Communications,

Jean-Louis Schiltz

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature,

à Londres, le 7 juin 1968. – Nouvelles coordonnées de l’organe de réception et de transmission pour

la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général

le 20 juin 2008

Organe de réception et

Nouvelles coordonnées

de transmission

Ministère de la Justice

(article 2)

30, Rustaveli Avenue

TBILISI 0146

GEORGIE

Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78

Fax: +995-32-75-82-76/82-29

E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Nouvelles coordonnées des autorités centrales réceptrices et

expéditrices pour la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général

le 20 juin 2008

Autorités centrales

Nouvelles coordonnées

réceptrices et expéditrices

Ministère de la Justice

(articles 2.1 et 2.2)

30, Rustaveli Avenue

TBILISI 0146

GEORGIE

Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78

Fax: +995-32-75-82-76/82-29

E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Commonwealth des Bahamas et de la République des

Iles Fidji.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les

Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Commonwealth des Bahamas

21.05.2008

20.06.2008

République des Iles Fidji

23.05.2008

22.06.2008

Déclaration du Commonwealth des Bahamas

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, le Commonwealth des Bahamas déclare qu’il ne

considère pas comme lié par les procédures d’arbitrage énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.

Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des

marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République du Ghana.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 16 juin 2008 la République du Ghana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 16 septembre 2008.

Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes

la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit

Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de

protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de

protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration

du délai de 18 mois;

la déclaration que, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République du Ghana, à

l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit

Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une

part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe

individuelle.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Ratification de la

Guinée-Bissau.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 2008 la

Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 2008.

Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,

le 15 août 1996. – Adhésion de Chypre.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 juin 2008 Chypre a adhéré à

l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2008.

Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –

Nouvelles coordonnées de l’autorité centrale pour la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,

consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général

le 20 juin 2008

Autorité centrale

Nouvelles coordonnées

(Article 29)

Ministère de la Justice

30, Rustaveli Avenue

TBILISI 0146

GEORGIE

Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78

Fax: +995-32-75-82-76/82-29

E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,

le 9 décembre 1999. – Adhésion des Fidji.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2008

les Fidji ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juin 2008.

Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure

(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 21 avril 2008 Moldova a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2008.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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