Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
31 juillet 2008
Règlement grand-ducal du 22 juillet 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre
1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance
maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après
I)
Les positions 2), 4), 5) et 6) du chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4
– Traitement hospitalier de longue durée de la première partie de l’annexe sont supprimées et l’actuelle position
3) devient la nouvelle position 2).
II) Le chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4 – Traitement hospitalier de
longue durée de la première partie de l’annexe est complétée par les positions nouvelles 3), 4) et 5) qui prennent
la teneur suivante
«3)
Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de rééducation
F43
9,97
fonctionnelle et réadaptation, par jour d’hospitalisation
4) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de
F48
10,57
réhabilitation psychiatrique, par jour d’hospitalisation en soins normaux
5) Traitement stationnaire dans un établissement spécialisé de
F49
13,11
réhabilitation psychiatrique, par jour d’hospitalisation en unité fermée»
III) Les remarques du chapitre 4 – Traitement hospitalier stationnaire ou ambulatoire – Section 4 – Traitement
hospitalier de longue durée de la première partie de l’annexe sont modifiées de la manière suivante
«Remarques
1) La position F42 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché
à un service de rééducation gériatrique.
2) La position F43 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles attaché
au centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.
3) Les positions F48 et F49 sont réservées au médecin spécialiste en psychiatrie attaché au Centre Hospitalier
Neuro-Psychiatrique. Ces forfaits comprennent les actes techniques prévus à la sous-section 2 – Psychiatrie
de la section 5 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe et ne peuvent être remplacés par ceux-ci.»
IV) Les positions 3) et 4) du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première
partie de l’annexe, sont supprimées.
V) Le chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première partie de l’annexe, est
complété par les positions nouvelles 3) et 4) qui prennent la teneur suivante
«3)
Forfait pour le traitement d’un patient dans un hôpital de jour
J4
8,79
psychiatrique, par jour, pour une durée maximale de 90 jours par année
4) Forfait pour le traitement d’un patient dans un établissement spécialisé
J9
3,80
de rééducation fonctionnelle et réadaptation, par jour»
VI) Les remarques du chapitre 8 – Forfaits médicaux pour suivi dans un centre de jour, de la première partie de
l’annexe, sont modifiées de la manière suivante
«Remarques
1) La position J1 est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie infantile intervenant au service de jour de
pédopsychiatrie du Centre Hospitalier de Luxembourg.
2) La position J3 qui n’est imputable qu’une fois par jour et par patient et au maximum quarante fois par
année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l’hôpital de
jour rattaché à un service régional de psychiatrie.
3) La position J4 qui n’est imputable qu’une fois par jour et par patient et au maximum quatre-vingt-dix fois
par année, est réservée au médecin spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie intervenant à l’hôpital
de jour rattaché au Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique.
4) La position J9 est réservée au médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles
intervenant au centre national de rééducation fonctionnelle et réadaptation. Pour les jours de traitement de
rééducation au centre, le forfait J9 est à mettre en compte et ne peut être remplacé par un acte général.»
L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une
banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit
«Art. 11. L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expirera au 31 décembre 2008.»
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication.
Le Ministre de la Santé
Port Douglas, le 22 juillet 2008.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 29 juillet 2008 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives
de police générale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 44 paragraphe (2) de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du
traitement des données à caractère personnel;
Vu l’article 2 paragraphe (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Communications et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2008.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Communications sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Port Douglas, le 29 juillet 2008.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, ouverte à la signature,
à Londres, le 7 juin 1968. – Nouvelles coordonnées de l’organe de réception et de transmission pour
la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général
le 20 juin 2008
Organe de réception et
Nouvelles coordonnées
de transmission
Ministère de la Justice
(article 2)
30, Rustaveli Avenue
TBILISI 0146
GEORGIE
Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78
Fax: +995-32-75-82-76/82-29
E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Nouvelles coordonnées des autorités centrales réceptrices et
expéditrices pour la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général
le 20 juin 2008
Autorités centrales
Nouvelles coordonnées
réceptrices et expéditrices
Ministère de la Justice
(articles 2.1 et 2.2)
30, Rustaveli Avenue
TBILISI 0146
GEORGIE
Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78
Fax: +995-32-75-82-76/82-29
E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Commonwealth des Bahamas et de la République des
Iles Fidji.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Commonwealth des Bahamas
21.05.2008
20.06.2008
République des Iles Fidji
23.05.2008
22.06.2008
Déclaration du Commonwealth des Bahamas
Conformément au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, le Commonwealth des Bahamas déclare qu’il ne
considère pas comme lié par les procédures d’arbitrage énoncées au paragraphe 2 de l’article 17.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de la République du Ghana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 16 juin 2008 la République du Ghana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 16 septembre 2008.
Ledit instrument était accompagné des déclarations suivantes
la déclaration, conformément à l’article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l’article 5.2)b) dudit
Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de
protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)c) du Protocole, lorsqu’un refus de
protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration
du délai de 18 mois;
la déclaration que, conformément à l’article 8.7)a) du Protocole de Madrid (1989), la République du Ghana, à
l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit
Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une
part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe
individuelle.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. – Ratification de la
Guinée-Bissau.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 2008 la
Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juin 2008.
Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion de Chypre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 19 juin 2008 Chypre a adhéré à
l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 2008.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Nouvelles coordonnées de l’autorité centrale pour la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Géorgie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 juin 2008, enregistrée au Secrétariat Général
le 20 juin 2008
Autorité centrale
Nouvelles coordonnées
(Article 29)
Ministère de la Justice
30, Rustaveli Avenue
TBILISI 0146
GEORGIE
Tél.: +995-32-75-82-10/82-77/82-78
Fax: +995-32-75-82-76/82-29
E-mail: Intlawdep@justice.gov.ge
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, signée à New York,
le 9 décembre 1999. – Adhésion des Fidji.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2008
les Fidji ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juin 2008.
Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure
(CMNI), faite à Budapest, le 22 juin 2001. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République de Hongrie qu’en date du 21 avril 2008 Moldova a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2008.
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