Chapitre I – Dispositions générales
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
(1) Le présent règlement a pour objet de définir les mesures d’assistance à prendre à l’Aéroport de
Luxembourg, lorsque celui-ci est un aéroport de transit, dans le cadre de l’éloignement par voie aérienne d’un
ressortissant d’un pays tiers avec ou sans escorte, exécuté par un autre Etat membre.
(2) Le présent règlement définit également les obligations qui incombent au Grand-Duché de Luxembourg lorsque
celui-ci souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers et qu’il souhaite demander le transit par voie aérienne via un
autre Etat membre.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 (...). (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440;
doc. parl. 4722)
Ainsi modifié en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines. (Mém. A – 59 du 7 juillet 1994, p. 1096; doc. parl. 2974)
Le présent règlement a pour objet de fixer les renseignements relatifs aux passagers en provenance d’un
pays non membre de l’Union européenne à transmettre par les entreprises de transport aérien et les modalités de cette
transmission, ainsi que d’autoriser la création et l’exploitation d’un fichier de données à caractère personnel, appelé ci-
après le traitement, de la police grand-ducale afin d’assurer la sécurité publique ainsi que la prévention, la recherche et
la constatation des infractions pénales, en facilitant l’exécution du contrôle des personnes à la frontière extérieure.
Chapitre 2 – Obligations des entreprises de transport aérien
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «Etat membre», tout Etat tenu par la directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant
l’assistance au transit dans le cadre de mesures d’éloignement par voie aérienne;
b) «ressortissant d’un pays tiers», toute personne qui n’est pas ressortissante d’un Etat membre de l’Union
européenne, de la République d’Islande ou du Royaume de Norvège;
c) «Etat membre requérant», l’Etat membre qui exécute une décision d’éloignement prononcée contre le
ressortissant d’un pays tiers et demande le transit par l’Aéroport de Luxembourg;
d) «Etat membre requis» ou «Etat membre de transit», l’Etat membre dans l’aéroport duquel doit avoir lieu le
transit;
e) «membres de l’escorte», toutes les personnes de l’Etat membre requérant ou du Grand-Duché de Luxembourg
chargées d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers, y compris les personnes chargées des soins médicaux
ainsi que les interprètes;
f)
«transit par voie aérienne», le passage du ressortissant d’un pays tiers dans la zone d’un aéroport d’un l’Etat
membre requis ou du Grand-Duché de Luxembourg aux fins de son éloignement par voie aérienne et, le cas
échéant, le passage des membres de l’escorte.
Chapitre II - Eloignement par voie aérienne via le Grand-Duché de Luxembourg
Les renseignements visés à l’article 30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour
des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère sont
1. le numéro et le type du document de voyage utilisé;
2. la nationalité;
3. le nom complet;
4. la date de naissance;
5. le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
6. le code de transport;
7. les heures de départ et d’arrivée du transport;
8. le nombre total des personnes transportées;
9. le point d’embarquement initial.
(1) Si un Etat membre qui souhaite éloigner un ressortissant d’un pays tiers ne peut, pour des motifs
raisonnables d’ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie
aérienne via l’Aéroport de Luxembourg.
(2) Le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut refuser le transit par voie aérienne lorsque
a) le ressortissant d’un pays tiers est accusé au Grand-Duché de Luxembourg d’infractions pénales, ou y est
recherché pour l’exécution d’une peine;
b) le transit par d’autres Etats ou la réadmission par l’Etat de destination ne sont pas possibles;
c) l’assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d’ordre pratique, ou
d) le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace pour l’ordre public, la sécurité publique, la santé publique
ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), point c) qui précède et dans la mesure où les autres conditions sont remplies,
la police grand-ducale indique dans les plus brefs délais à l’Etat membre requérant une date aussi proche que possible
de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne.
(4) La police grand-ducale peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant
le refus du transit au sens du paragraphe (2) qui précède viennent à être connus ultérieurement.
(5) La police grand-ducale informe immédiatement l’Etat membre requérant lorsque l’autorisation de transit par voie
aérienne est refusée ou retirée conformément aux paragraphes (2) et (4) qui précèdent, en lui indiquant les motifs du
refus ou du retrait, ou lorsque le transit ne peut être assuré pour un autre motif.
Les renseignements mentionnés à l’article 2 doivent être transmis, avant la fin de l’enregistrement, par voie
électronique ou, en cas d’échec, par tout autre moyen approprié à la police grand-ducale.
(1) La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures d’assistance y afférentes en
vertu de l’article 5, paragraphes (2) et (3) doit être présentée par écrit par l’Etat membre requérant au Ministre ayant
l’immigration et l’asile dans ses attributions. Elle est transmise à la police grand-ducale dès que possible, mais au moins
deux jours avant le transit. Dans des cas d’urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être écourté.
(2) La police grand-ducale communique sa décision à l’Etat membre requérant dans un délai de deux jours. Ce délai
peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne
peut débuter sans l’autorisation de la police grand-ducale.
(3) Si la police grand-ducale ne donne pas de réponse dans le délai visé au paragraphe (2) qui précède, les opérations
de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification émise par l’Etat membre requérant.
(4) Le Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions peut conclure des accords ou arrangements
bilatéraux ou multilatéraux prévoyant que les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification
émise par l’Etat membre requérant. La Commission de l’Union européenne est informée des accords ou arrangements
conclus avec d’autres Etats membres.
(5) Aux fins de l’exécution de la demande visée au paragraphe (1) qui précède, les informations énumérées sur le
formulaire de demande et d’autorisation du transit par voie aérienne, figurant en annexe, doivent être transmises à la
police grand-ducale.
(6) La police grand-ducale désigne le ou les agents responsables pour la réception de la demande visée au paragraphe
(1) et pouvant être joints pendant toute la durée des opérations de transit.
Le ministre ayant dans ses compétences la police grand-ducale fixe par voie de règlement ministériel le
format électronique à utiliser par les entreprises de transport aérien pour la transmission des renseignements visés à
l’article 2.
(1) L’opération de transit doit se dérouler dans un délai de vingt-quatre heures.
(2) Dans la limite des moyens disponibles et dans le respect des règles internationales applicables, la police grand-
ducale met en œuvre, sous réserve de consultations réciproques avec l’Etat membre requérant, toutes les mesures
d’assistance nécessaires, depuis l’atterrissage et l’ouverture des portes de l’avion jusqu’au départ effectif du ressortissant
d’un pays tiers. Toutefois, des consultations réciproques ne sont pas requises dans les cas visés au point b) du
paragraphe (3).
(3) Il prend notamment les mesures d’assistance suivantes
a) le ressortissant d’un pays tiers est attendu à l’avion et accompagné dans l’enceinte de l’aéroport, notamment
jusqu’au vol de correspondance;
b) les soins médicaux d’urgence sont dispensés au ressortissant d’un pays tiers et, au besoin, aux membres de
l’escorte;
c) le ravitaillement du ressortissant d’un pays tiers et, au besoin, des membres de l’escorte est assuré;
d) les documents de voyage sont pris en charge, gardés et transmis, notamment en cas d’éloignement sans escorte;
e) en cas de transit sans escorte, l’Etat membre requérant est informé du lieu et de l’heure du départ du territoire
du Grand-Duché de Luxembourg du ressortissant d’un pays tiers;
f) l’Etat membre requérant est informé de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d’un pays
tiers.
(4) La police grand-ducale peut
a) demander au Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions que le ressortissant d’un pays tiers soit
placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière en application de l’article 15 de la loi
modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers;
3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;
b) recourir à des moyens légitimes pour empêcher des actes de résistance du ressortissant d’un pays tiers ou y
mettre fin.
(5) Sans préjudice de l’article 6, paragraphe (1), lorsque l’exécution des opérations de transit ne peut être assurée
en dépit de l’assistance apportée conformément aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent, la police grand-ducale peut,
à la demande de l’Etat membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d’assistance
nécessaires à la poursuite de l’opération de transit. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe (1) qui précède peut être
porté à quarante-huit heures au maximum.
(6) La police grand-ducale décide de la nature et de l’ampleur de l’assistance visée aux paragraphes (2) à (5) qui
précèdent.
(7) Les frais encourus pour les prestations visées au paragraphe (3), sous b) et c), sont à la charge de l’Etat membre
requérant. Les autres frais sont également à la charge de l’Etat membre requérant, pour autant qu’ils soient réels et
quantifiables. La police grand-ducale fournit les informations appropriées concernant les critères de quantification des
frais visés aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent.
Les entreprises de transport aérien ont l’obligation d’effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l’arrivée
du moyen de transport, les renseignements qu’elles ont recueillis et transmis à la police grand-ducale aux fins de l’article
30-1 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
(1) L’Etat membre requérant doit réadmettre immédiatement le ressortissant d’un pays tiers, si
a) l’autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu de l’article 3, paragraphe (2) ou (4);
b) le ressortissant d’un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au
cours du transit;
c) l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son
embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
(2) La Police grand-ducale aide à la réadmission du ressortissant d’un pays tiers dans l’Etat membre requérant dans
les cas visés au paragraphe (1). Les frais liés au retour du ressortissant d’un pays tiers sont à la charge de l’Etat membre
requérant.
Les entreprises de transport aérien ont l’obligation d’informer les passagers conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel, et notamment de son article 26.
Chapitre 3 – Du traitement
(1) Les prérogatives des membres de l’escorte se limitent, pendant le déroulement de l’opération de transit,
à la légitime défense. De plus, en l’absence des forces de l’ordre du Grand-Duché de Luxembourg ou dans le but de
leur porter assistance, les membres de l’escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention
raisonnable et proportionnée, afin d’empêcher le ressortissant d’un pays tiers de fuir, d’infliger des blessures à lui-même
ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l’escorte doivent
respecter la législation du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Lors du transit par voie aérienne, les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils
présentent les documents d’identité nécessaires, notamment l’autorisation de transit délivrée par le Grand-Duché de
Luxembourg ou, le cas échéant, la notification visée à l’article 4, paragraphe (3), si les autorités compétentes la
demandent.
Chapitre III - Eloignement par voie aérienne via un autre Etat membre
Le responsable du traitement est le directeur général de la police grand-ducale.
(1) Dans le cas où le Ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions souhaite éloigner un
ressortissant d’un pays tiers et qu’il ne peut, pour des motifs raisonnables d’ordre pratique, utiliser un vol direct vers
le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via un autre Etat membre. En principe, le transit
par voie aérienne ne doit pas être demandé si l’exécution de la mesure d’éloignement nécessite un changement
d’aéroport sur le territoire de cet Etat membre.
(2) La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte doit être présentée à l’Etat membre requis par
écrit. Elle doit être transmise dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Le transit par voie aérienne
ne peut débuter sans l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat membre requis.
(3) Si les autorités compétentes de l’Etat membre requis ne donnent pas de réponse dans le délai visé au paragraphe
(2) qui précède, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d’une notification émise par le Ministre ayant
l’immigration et l’asile dans ses attributions.
(4) Les informations énumérées sur le formulaire de demande et d’autorisation du transit par voie aérienne qui figure
en annexe sont transmises à l’Etat membre requis.
(5) Tous les frais réels et quantifiables dépensés par l’Etat membre requis, y inclus les frais pour les soins médicaux
d’urgence ou de ravitaillement, sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.
(6) Le Grand-Duché de Luxembourg doit réadmettre immédiatement le ressortissant d’un pays tiers, si
a) l’autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée;
b) le ressortissant d’un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de l’Etat membre requis au cours du
transit;
c) l’éloignement du ressortissant d’un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son
embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
(7) Les frais liés à la réadmission du ressortissant d’un pays tiers sont à la charge du Grand-Duché de Luxembourg.
(8) Les prérogatives des membres de l’escorte se limitent, pendant le déroulement de l’opération de transit, à la
légitime défense. De plus, en l’absence de forces de l’ordre de l’Etat membre requis ou dans le but de leur porter
assistance, les membres de l’escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable
et proportionnée, afin d’empêcher le ressortissant d’un pays tiers de fuir, d’infliger des blessures à lui-même ou à un
tiers, ou de causer des dommages matériels. En toutes circonstances, les membres de l’escorte doivent respecter la
législation de l’Etat membre requis.
(9) Lors du transit par voie aérienne, les membres de l’escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils
présentent les documents d’identité nécessaires, notamment l’autorisation de transit délivrée par l’Etat membre requis
ou, le cas échéant, la notification visée au paragraphe (3) qui précède, si les autorités compétentes de l’Etat membre
requis la demandent.
Chapitre IV – Exécution
La police grand-ducale conserve les données visées à l’article 1er dans un fichier temporaire.
Une fois que les passagers sont entrés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la police grand-ducale efface
les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu’elles ne soient nécessaires
ultérieurement pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui incombent en vertu des articles 33 et 34 de la loi
modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police et en vertu de l’article 18 de la loi modifiée
du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de
la main-d’œuvre étrangère. Dans ce cas, les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures
et jusqu’à une durée d’un mois qui suit la transmission.
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2003/110/CE
Annexe
Informations générales sur le ressortissant d’un pays tiers visé par la demande de transit
Indications concernant le vol
(Service requérant)
Autorité
Adresse
Lieu/Date
Téléphone/Fax/E-mail
Nom de la personne compétente
Signature
(Service requis)
Autorité
Adresse
N°
d’ordre
Nom
Prénom
m/f
Date de
naissance
Lieu de
naissance
Nationalité
Document de
voyage
N°/type/durée de
validité
N° du visa délivré par un
pays tiers (s’il y a lieu)
N° de vol
Lieu de départ
Date de départ
Heure de départ
Lieu de destination
Date d’arrivée
Heure d’arrivée
Informations particulières
Autres observations
Décision du service requis
Le ressortissant d’un pays tiers refoulé est-il accompagné par une escorte?
La surveillance policière de l’intéressé à l’aéroport est-elle recommandée?
Des soins médicaux sont-ils nécessaires?
L’intéressé souffre-t-il d’une maladie contagieuse identifiable?(*)
Des tentatives d’éloignement antérieures ont-elles échoué?
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
Noms et fonctions: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si oui, lesquels: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si oui, laquelle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si oui, pour quels motifs: . . . . . . . . . . . . . . . .
NB
Lors de la présentation de la demande, aucun motif de refus visé à l’article 3, paragraphes 3 et 5, de la directive 2003/110/CE n’était connu.
Le transit est autorisé.
Le transit n’est pas autorisé.
Motifs
(Nom/Signature/Date)
(*) Ces informations seront communiquées dans le respect du droit national ou international applicable.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 relatif à l’obligation pour les transporteurs de
communiquer les données relatives aux passagers en provenance d’un pays non membre de l’Union
européenne et au traitement de ces données.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, et notamment ses articles 18 et 30-1;
Vu la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la police, et notamment les articles 33 et
34;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, et notamment son article 17;
Vu la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de
communiquer les données relatives aux passagers;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Justice, de
Notre Ministre du Trésor et du Budget et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Objet
Les données peuvent être conservées au-delà du délai de vingt-quatre heures, respectivement du délai d’un
mois, visés à l’article 9 en cas d’utilisation dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire.
Conformément au cadre légal respectivement applicable, les données peuvent être communiquées
1. aux autorités judiciaires et administrative pour ce qui est de leur compétence, et
2. à d’autres Etats, organisations ou institutions internationales, en application de dispositions de droit international.
Chapitre 4 – Disposition finale
Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du
Trésor et du Budget et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 2006.
et de l’Immigration,
Henri
Jean Asselborn
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Dir. 2004/22/CE
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Il est institué une commission consultative en matière de police des étrangers.
Un règlement grand-ducal déterminera les cas dans lesquels l’avis de cette dernière sera requis. Il fixera la
composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission.
(Loi du 18 août 1995)
«Art. 17. Les conditions auxquelles l’étranger doit satisfaire et les formalités qu’il doit remplir pour le
franchissement de la frontière sont fixées par règlement grand-ducal.
Les agents chargés de l’exécution de ce contrôle relèvent, pour l’exercice de leurs fonctions, directement de
l’autorité du «Ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions»1.»
(Loi du 31 mai 1999)
«Art. 18. Un service de la «Police grand-ducale»3, dénommé «Service de Contrôle à l’Aéroport», est chargé du
contrôle des personnes à l’aéroport.
Un règlement grand-ducal fixera les conditions d’admission au service susmentionné.»
Les personnes inscrites sur la liste du corps diplomatique, établie par le Ministère des Affaires étrangères,
sont dispensées des formalités de déclaration d’arrivée et de demande en autorisation d’établissement.
Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions
limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée
officiellement à la connaissance du Gouvernement luxembourgeois.
(Loi du 18 août 1995)
«Art. 20. Sans préjudice des dispositions de la loi ayant pour objet d’habiliter les agents de l’administration des
douanes et accises à exercer certaines attributions de la police générale, la surveillance et le contrôle des étrangers
sont exercés par la «Police grand-ducale» conformément aux instructions données par le «Ministre ayant l’Immigration
et l’Asile dans ses attributions»1.»
Chapitre Il. – Du contrôle médical des étrangers
(Loi du 18 août 1995)
«Art. 21. A l’exception des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, mais sans préjudice des
dispositions de l’alinéa 2 du présent article, tout étranger entrant dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 et tout
étranger voulant y séjourner peut être obligé à se soumettre à un contrôle médical.
Si lors du contrôle à la frontière, les agents chargés du contrôle des personnes ont des doutes quant à l’état de santé
d’un étranger, ils peuvent requérir un médecin et exiger un examen médical de la personne concernée.
Un règlement grand-ducal organisera le contrôle visé à l’article 21, alinéa 1er ci-dessus et réglera la
délivrance du certificat médical. Il déterminera les catégories d’étrangers qui doivent se soumettre à ce contrôle.
Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat sanitaire restent à charge de
l’étranger.»
Chapitre III. – De l’emploi des travailleurs étrangers
– Art. 30. (abrogés par la loi du 31 juillet 2006)
(Loi du 21 décembre 2006)
«Chapitre III.bis – Dispositions relatives aux
entreprises de transport aérien
-1. (1) Les entreprises de transport aérien ont l’obligation de transmettre à la Police grand-ducale les
renseignements relatifs aux passagers qu’ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces
personnes entreront sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en provenance d’un pays non membre de
l’Union européenne.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les renseignements à transmettre, les modalités de cette transmission, ainsi que
le traitement de ces données.
-2. (1) L’entreprise de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un
étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, démuni d’un document de voyage valable et, le
cas échéant, du visa requis par la loi, doit le reconduire ou le faire reconduire dans le pays d’où il vient ou dans tout
autre pays où il peut être admis.
Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572)
Ainsi modifié en vertu de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police (...). (Mém. A
– 87 du 5 juillet 1999, p. 1802; doc. parl. 4437)
(2) Cette obligation de reconduire ou de faire reconduire incombe également à l’entreprise de transport aérien
lorsque l’entrée au Grand-Duché de Luxembourg est refusée pour les raisons figurant au paragraphe (1) qui précède à
un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne en transit, si
1) l’entreprise de transport aérien qui devait acheminer la personne en question dans son pays de destination refuse
de l’embarquer, ou
2) les autorités de l’Etat de destination ont refusé à la personne en question l’entrée et l’ont renvoyée au Grand-
Duché de Luxembourg.
(3) Le transporteur visé aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent est en outre tenu de payer les frais d’hébergement,
de séjour, de soins de santé et de reconduction dudit étranger.
-3. (1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 4.000 euros par passager transporté, l’entreprise
de transport aérien qui débarque sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un étranger non ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne démuni d’un document de voyage valable et, le cas échéant, du visa requis par la
loi.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est remise à
l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile
dans ses attributions. L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. Son montant est versé
au Trésor.
(4) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites
dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours
en réformation.
(5) L’amende prévue au paragraphe (1) du présent article n’est pas infligée
1) lorsque l’étranger, non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en situation irrégulière, ne s’est
pas vu refuser l’accès au territoire, ou lorsque, ayant déposé une demande de protection internationale, il a été
admis à ce titre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et que cette demande n’a pas été déclarée
irrecevable ou manifestement infondée,
2) lorsque le transporteur établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement
ou lorsque les documents présentés ne comportent pas un élément d’irrégularité manifeste.
-4. (1) Est punie d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros l’entreprise de transport aérien visée
à l’article 30.-1., à raison de chaque voyage pour lequel l’entreprise, par faute, n’a pas transmis les renseignements y
visés, ou qui ne les a pas transmis dans le délai prévu, ou qui a transmis des renseignements incomplets ou erronés.
(2) Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par la Police grand-ducale. Copie en est transmise à
l’entreprise de transport aérien intéressée.
(3) Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le Ministre ayant l’Immigration et l’Asile
dans ses attributions. Son montant est versé au Trésor.
(4) L’entreprise de transport aérien a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites
dans un délai d’un mois sur le projet de sanction. La décision du Ministre, qui est motivée, est susceptible d’un recours
en réformation.»
Chapitre IV. – Dispositions pénales
(Loi du 18 août 1995)
«Art. 31. Sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de «251 à 1.250 euros»4 ou
d’une de ces peines seulement, les étrangers expulsés qui sont rentrés dans le «Grand-Duché de Luxembourg»1 sans
autorisation préalable.
A l’expiration de leur peine ils sont éloignés du territoire.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de «251 à 1.250 euros»4 ou
d’une de ces peines seulement, les étrangers qui lors de la déclaration d’arrivée prévue à l’article 3 ou lors de la
demande en obtention de la carte d’identité présentée en exécution de l’article 4 ont sciemment fourni à l’autorité
compétente de fausses indications sur les faits qu’ils étaient obligés de déclarer.»
(Loi du 21 décembre 2006)
«Art. 33. Sont punis d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500 à 125.000 euros ou d’une de
ces peines seulement, ceux qui par aide directe ou indirecte auront sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou
le transit irréguliers ou, dans un but lucratif, le séjour irrégulier d’un étranger.»
Ainsi modifié en vertu de la loi du 21 décembre 2006. (Mém. A – 230 du 27 décembre 2006, p. 4102; doc. parl. 5572)
Ainsi modifié en vertu de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro le 1er janvier 2002 (...). (Mém. A – 117 du 18 septembre 2001, p. 2440;
doc. parl. 4722)
et Art. 34.-1. (abrogés par la loi du 31 juillet 2006)
(Loi du 18 août 1995)
«Art. 35. Toutes contraventions aux dispositions des règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la
présente loi sont punies d’une amende de «63 à 250 euros»4, sans préjudice des peines plus fortes édictées par les
dispositions légales ou réglementaires en vigueur.»
Le livre Ier du code pénal ainsi que «les articles 130-1 à 132-1 du code d’instruction criminelle»5 , sont
applicables aux délits prévus par la présente loi.
Chapitre V. – Dispositions générales et dispositions abrogatoires
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie de règlement grand-ducal les mesures nécessaires à
l’exécution des obligations assumées en vertu de conventions internationales dans le domaine régi par la présente loi.
Ces règlements pourront déroger aux dispositions de la présente loi dans la mesure requise par l’exécution de
l’obligation internationale.
Le service de la police des étrangers auprès du Parquet Général est supprimé. Ses attributions sont
désormais exercées par le Ministère de la Justice.
Le Ministre de la Justice peut détacher des fonctionnaires et employés de ce service au Ministère de la Justice.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment
la loi du 30 décembre 1893 sur la police des étrangers, modifiée par la loi du 18 juillet 1913 et l’arrêté grand-
ducal du 25 avril 1945;
l’arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 ayant pour objet d’introduire la carte d’identité, tel qu’il se trouve modifié
par les arrêtés grand-ducaux des 15 juillet 1934, 31 octobre 1935, 12 août 1937, 7 juin 1938, 23 décembre 1952,
23 mai 1958 et 11 avril 1964;
l’arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929 fixant les conditions à remplir par les salariés de nationalité étrangère
pour l’admission et l’embauchage dans le Grand-Duché, tel qu’il se trouve modifié par les arrêtés grand-ducaux
des 2 juin 1933, 26 janvier 1934, 23 avril 1934 et 11 novembre 1936;
l’arrêté ministériel du 5 octobre 1944 concernant la déclaration de résidence des étrangers dans le Grand-Duché
de Luxembourg;
l’arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944 concernant les autorisations d’embauchage de travailleurs étrangers, tel
qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 20 avril 1949;
l’article 11 de l’arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail;
l’article 3 de la loi du 22 avril 1949 ayant pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté
grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d’un office national du travail.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 portant transposition de la directive 2003/110/CE du
Conseil du 25 novembre 2003 concernant l’assistance au transit dans le cadre de mesures
d’éloignement par voie aérienne.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle
médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Dispositions générales