Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Zimbabwe.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
L’exportation vers et le transit à destination du Zimbabwe des marchandises mentionnées dans l’annexe
au présent règlement sont subordonnés à la production d’une licence.
Sont visées par le terme «ski nautique» toutes les activités nautiques impliquant le remorquage, par un
bateau remorqueur, de personnes glissant sur l’eau, à l’aide ou sans ski respectivement avec ou sans autres objets .
Par «moto aquatique» on entend une menue embarcation se caractérisant par une grande maniabilité et conçue
pour glisser sur l’eau et pour être manoeuvrée par une personne se trouvant sur les superstructures plutôt qu’assise
ou debout à l’intérieur d’une coque.
B) Généralités
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux cours d'eau suivants
1) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la
Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales;
2) la Sûre dans ses parties non-navigables;
3) I'Our;
4) I'Alzette.
Les plans d'eau formés par l'aménagement de barrages dans ces cours d'eau sont considérés comme faisant partie
des cours d'eau.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent également aux plans d'eau nommément cités aux articles 19 et
suivants.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Étrangères
Palais de Luxembourg, le 14 avril 2002.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme
Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants
spécialement conçus.
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales.
Projecteurs à réglage de puissance.
Matériel pour constructions équipé d'une protection balistique.
Couteaux de chasse.
Dispositifs d'interception des communications.
Détecteurs optiques transistorisés.
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs
composants spécialement conçus.
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a
posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules.
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés.
Véhicules équipés d’un canon à eau.
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants, et leurs
composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet.
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs
composants spécialement conçus.
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres
humains;
sauf
les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position
verrouillée;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'une
substance incapacitante (telles que gaz, lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement
conçus;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un
choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les
fusils à projectiles électrifiés (tasers)), et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus;
sauf
appareils d'inspection TV ou à rayons X;
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de
dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de l’Intérieur
et de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A) Définitions
La pratique des sports nautiques suivants est interdite sur la Moselle: le remorquage de cerfs-volants,
l'évolution en parachutes ascensionnels ou à l'aide d'autres engins analogues. Le Ministre des Transports peut
cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions sportives délivrer une autorisation spéciale
dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la section autorisée pour la pratique de ces sports
nautiques.
Il est interdit à tout propriétaire ou détenteur d’une menue embarcation d’ordonner ou de tolérer une conduite
contraire aux prescriptions réglementaires en vigueur.
C) Ski nautique
Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies au
règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Signalisation
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. No 4914; sess. ord. 2001-2002
Règlement grand-ducal du 14 avril 2002 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination du Zimbabwe.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la
technologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 16 novembre 2000 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des
autorisations préalables pour l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Économique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957,
la loi du 27 juillet 1992 portant approbation du Traité sur l’Union Européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992, et
la loi du 3 août 1998 portant approbation du Traité d’Amsterdam modifiant le Traité sur l’Union Européenne, les
Traités instituant les Communautés Européennes et certains Actes connexes, signé à Amsterdam le 2 octobre 1997;
Vu le règlement (CE) n° 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n°
2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le règlement (CE) n° 310/2002 du Conseil du 18 février 2002 relatif à certaines mesures restrictives concernant
le Zimbabwe;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination du Zimbabwe de
matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, conformément au règlement (CE) n° 310/2002
précité;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la Moselle, la pratique du ski nautique est interdite à l'exception des sections comprises entre les points
kilométriques suivants
1)
206,30-207,20 sur une largeur de 70 m à partir de la rive gauche;
2)
213,50-214,80;
3)
216,80-218,20 sur une largeur de 50 m à partir de la rive gauche;
4)
223,90-225,00;
5)
230,60-231,50;
6)
233,60-235,00;
7)
236.00-237,00
Ces endroits sont marqués par la signalisation prévue notamment au point E.17 de l'annexe 7 du règlement de police
pour la navigation de la Moselle .
Le Ministre des Transports peut cependant dans des cas exceptionnels et notamment pour des compétitions
sportives délivrer une autorisation spéciale dans laquelle il fixera les conditions à observer et la délimitation de la
section autorisée pour la pratique du ski nautique.
Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement
ou d'un règlement communal sont ceux prévus au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Sur les cours d'eau et leurs rives
le Ministre des Transports fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nautique destinée à porter
à la connaissance des usagers la réglementation d’utilisation des cours d’eau;
le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des
panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.
Sur les plans d'eau et leurs rives, I'Administration communale compétente est chargée de la pose et de la
conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l'Administration communale
reste en défaut de placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par le Service compétent
de l’Administration des Ponts et Chaussées aux frais de la commune.
Il est défendu d'endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s'y amarrer ou
de s'en déhaler.
Principes de la réglementation
Sur les parcours 1, 2, 4, 5, 6 et 7 énumérés à l'article 3 du présent règlement, la pratique du ski nautique
doit être interrompue aussi longtemps que des bâtiments autres que des menues embarcations naviguent sur la section
de voie d'eau en question.
A l'approche d'un bâtiment autre qu'une menue embarcation, la pratique du ski nautique est à suspendre
suffisamment tôt pour éviter toute gêne à ce bâtiment.
La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d'eau résulte du présent règlement ou
d'autres règlements grand-ducaux.
Il est interdit de pratiquer le ski nautique avant le lever et après le coucher du soleil. La pratique du ski
nautique pourra être limitée à des périodes déterminées qui sont indiquées par des cartouches additionnelles placées
en-dessous du signal E.17 de l’annexe 7 du règlement de police visé à l’article 3 ci-dessus. En cas de visibilité inférieure
à mille mètres, la pratique du ski nautique est interdite.
La circulation et l'exercice des sports nautiques sur les cours d'eau sont libres sauf les restrictions ou
interdic-tions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A - Cours d'eau
Conditions requises pour naviguer
Celui qui pratique le ski nautique ainsi que le conducteur du bateau remorqueur doit éviter toute action
susceptible de mettre en danger les personnes et les biens. Ils doivent de même éviter tout dégât aux berges, aux
installations ou aux signaux de la voie navigable.
Les conducteurs des bateaux remorqueurs doivent adapter la vitesse de leur engin aux nécessités requises et garder
une distance d'au moins dix mètres des autres bâtiments.
Au voisinage des bâtiments et matériels flottants, ainsi que des nageurs ou des baigneurs, les skieurs doivent rester
dans le sillage de leur bateau remorqueur et ne pas se produire en slalom.
Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d'une puissance inférieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux--
vapeur, le conducteur doit être âgé de 16 ans au moins.
Pour conduire un bâtiment de plaisance à moteur d'une puissance supérieure à 3.680 Watts ou 5 chevaux-vapeur,
le conducteur doit être âgé de 18 ans au moins. Cette limite d'âge est ramenée à 16 ans si une autre personne âgée
de 18 ans au moins est à bord.
Une deuxième personne qualifiée doit se trouver à bord du bateau remorqueur; cette personne doit
toujours rester en contact visuel avec le skieur nautique et observer en outre les sections où évoluera le skieur.
D) Motos aquatiques
Le conducteur d'un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la
position prévues pour naviguer.
Tout conducteur d'un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l'habileté
nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent
et avoir le contrôle de son bâtiment.
Règles de navigation
La Suisse considère que le consentement au transfèrement est irrévocable dès le moment où, en raison
de l’accord des Etats concernés, l’Office fédéral de justice a statué sur le transfèrement.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Toute moto aquatique doit être munie d'un dispositif technique coupant immédiatement la propulsion en
cas d’interruption de la conduite.
Toute personne se trouvant sur une moto aquatique qui fait route est tenue de porter une brassière de sauvetage
qui assure une force ascensionnelle d'au moins 50 Newton. La pratique de la moto aquatique n’est autorisée qu’entre
07.00 et 20.00 heures; elle est en tout cas interdite avant le lever et après le coucher du soleil et en cas de visibilité
inférieure à mille mètres. Le Ministre des Transports peut toutefois fixer pour une durée déterminée des horaires
dérogatoires dans l'intérêt des exigences locales.
E) Sanctions
Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace néces-
saire pour poursuivre leur route et pour manoeuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de tous
les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.
Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s'écarter de la route de tous les autres bâtiments de
plaisance propulsés par un autre moyen.
Tout conducteur d'un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des
dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances.
Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou
lais-sant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manoeuvres
intempestives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de
mettre en danger les autres usagers des cours et plans d'eau.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la
natation.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du
Service dela Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article 12
de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
F) Disposition abrogatoire
Il est interdit d'embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du
bâtiment de plaisance.
Vitesse
Le règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant les sports nautiques sur la Moselle est
abrogé.
Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou
d'y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
Stationnement
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre
Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
La Ministre de l’Education Nationale,
de la Formation Professionnelle
et des Sports,
Anne Brasseur
Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les
cours d’eau et plans d’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 36 et 107 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat Rhéno-Palatin concernant l’aménagement
d’installations hydro-électriques sur l’Our, signée à Trèves, le 10 juillet 1958,approuvée par la loi du 6 juin 1959;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;
Vu la loi communale du 13 décembre 1988;
Vu le Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités;
La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Champ d'application
Les bâtiments ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.
Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.
Sans préjudice d'une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments à moins de 50
mètres de barrages.
En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments doivent prendre ou faire
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.
Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du
Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.
Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d'eau
et de ses dépendances.
Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l'eau ou pour
les en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.
Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux
dispositions du présent règlement peuvent être enlevés par l'Etat ou les administrations communales aux frais du ou
des proprié-taires.
Toute installation flottante doit être sortie hors du cours d’eau et de la zone inondable au minimum pendant la
période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.
Règles d'équipement
Tout bâtiment de plaisance doit être équipé de telle façon qu'il puisse évoluer sans constituer une gêne à
la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d'eau.
L’équipement réglementaire minimum doit comprendre
Nature
Embarcation à moteur
Embarcation à moteur
d’une longueur > 7 m
d’une longueur < 7 m
MOYENS DE SAUVETAGE
1. Des brassières de sauvetage appropriées.
1 par personne
2. Une bouée de sauvetage.
ASSECHEMENT ET INCENDIE
3. Un extincteur approuvé et régulièrement vérifié.
1 par moteur
4. Une écope, un seau ou une pompe à main
SIGNAUX
5. Des objets appropriés (pavillon rouge, feu
oui
oui
rouge, etc.) pour donner signaux visuels ou sonores
de détresse
MATERIEL DE NAVIGATION
6. Des amarres
2 ayant chacune une longueur égale
à une fois au moins la longueur du bateau
7. Une gaffe
8. Une ancre ou grappin
9. Une boîte de secours
10. Une paire de pagaies ou de rames
Les prescriptions prévues ci-devant, à l’exception du point 3, s’appliquent également aux bâtiments à voile sans
moteur.
La prescription prévue sous 1) au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile.
Bâtiments de plaisance étrangers
Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des
documents de bord exigés par la législation de leur pays d'origine. En matière d'équipement, ces bâtiments doivent
être conformes aux prescriptions du pays d'origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de
leur pays d'origine.
B - Dispositions communes
Accidents
En cas d'accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l'intérêt de la protection et du sauvetage
des personnes se trouvant à bord.
Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent
être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l'accident. Est consi-
dérée comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l'accident.
S'il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l'accident doit se tenir à disposition
jusqu'à ce que les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient
procédé aux constatations nécessaires.
Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure
compa-tible avec la sécurité de son propre bâtiment.
Lorsqu'un bâtiment, établissement où matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu'un objet ou une substance
quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est
tombé ou coulé dans un cours d'eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus
d'en aviser sans délai l'autorité compétente et de prendre d'urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout
accident et, s'il y a lieu, pour rétablir l'état antérieur du cours d'eau.
A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office et sans
mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires des dits objets
ou substances.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d'art ou installation endommagée ainsi que tout
état de cours d'eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l'auteur. Les bâtiments, établissements ou
matériels flottants peuvent être retenus jusqu'à présentation d'un cautionnement ou d'une autre garantie adéquate.
Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de
la voie d'eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter,
le cas échéant, l'appui nécessaire aux agents prémentionnés.
Compétitions sportives
Sans préjudice des dispositions de l'article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle en
vigueur et de la réglementation relative à l'utilisation du plan d'eau du lac du barrage d'Esch-sur-Sûre, les compétitions
sportives à l'aide de bâtiments à moteur sur les cours d'eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports
ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions
d'exécution de la compétition sportive.
Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne
lieu à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l'organisateur
de la manifestation.
Exploitation commerciale
L'exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d'eau est soumise à autorisation du
Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L'exploi-tant commercial doit
s'y soumettre sous peine d'application des pénalités prévues à l'article 30.
La mise à l'eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu'à des installations dûment approuvées
par le Ministre des Transports .
Interdictions et restrictions de circulation
La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d'eau repris à l'article 1er du présent
règlement, à l'exception de la Moselle, du plan d'eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près
d'Esch-sur-Sûre et du plan d'eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.
Cette interdiction ne s'applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l'article 15 du
présent règlement. Elle ne s'applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et
à l'entretien. Les usagers des cours d'eau doivent immédiatement s'écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.
Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, il est défendu d'accéder aux ouvrages d'art de la voie d'eau et à
ses dépendances non destinées à la circulation du public.
Prévention de la pollution des eaux
Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en
dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l'autorité compétente.
En cas de pollution par hydrocarbures ou par d'autres substances, les agents de surveillance du Service de la
Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d'échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu'ils
jugent utiles dans le cadre de leur enquête.
Infrastructures et installations dans les cours d'eau ou sur leurs rives
Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la rive ou dans le lit d'un des cours d'eau
énumérés à l'article 1er, ou d'un plan d'eau créé par l'aménagement de barrages dans ces cours d'eau, servant à la mise
à l'eau d'embarcations ou de leur sortie, au débarquement ou à l'embarquement de personnes, à l'amarrage, à la
signalisation ou à l'exécution d'activités sportives, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.
Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d'Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de
retenue se trouvent dans le plan d'eau principal.
Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également à toutes installations de signalisation qui
de par leur forme, leur dimension ou leur emplacement pourraient être confondues avec les signaux ou le balisage de
la voie d'eau ou qui sont de nature à réduire leur visibilité ou leur efficacité.
En cas de mise en place ou d'exploitation illicite d'une installation et en cas d'inobservation d'une condition imposée
par l'autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l'installation, sa mise en conformité ou
la remise en état des lieux.
En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité ou la fluidité de circulation l’exige, les agents visés à l’article 5 de la
loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de
la natation peuvent temporairement interdire ou restreindre l’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures de la voie
d’eau.
Il est interdit d’entraver l’exploitation des infrastructures de la voie d’eau ainsi que de modifier, dégrader, enlever
ou détruire les installations et équipements servant à leur exploitation ou entretien.
C - Plans d'eau
Plans d'eau du Helmeschhaff à Bissen et plan d'eau Roudemer à Steinfort
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux bâti-
ments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
c) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés; cette interdiction s'applique également au patinage et aux
piétons;
d) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.
Plan d'eau d'Echternach situé dans la vallée Loeschen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins
et spécialement signalés;
c) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment signalés
conformément à l'article 3 du présent règlement;
d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d'eau gelé;
e) la plongée subaquatique est interdite;
f) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.
Plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre
a) l'étendue maximale du plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au
nivellement général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d'Esch-sur-Sûre. Aux termes du
présent règle-ment, le lac du barrage d'Esch-sur-Sûre comprend également les plans d'eau situés en amont des
barrages secon-daires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de
remplissage ne dépasse pas la cote 322;
b) sur le plan d'eau du barrage d'Esch-sur-Sûre et par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le Service compétent de
l'Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux
avec effet obligatoire pour tous les intéressés;
c) toute circulation est interdite sur le plan d'eau gelé;
d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires et
notamment de la réglementation relative à l'utilisation du plan d'eau du lac du barrage d'Esch-sur-Sûre, les
mesures spécifiques du présent règlement s'appliquent au plan d'eau du lac du barrage d'Esch--sur-Sûre.
Plan d'eau du Parc de Mertert
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent
pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur le plan d'eau.
Plan d'eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen
a) les délimitations géographiques des plans d'eau auxquels s'applique le présent règlement sont définies par règle-
ment communal;
b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
c) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment signalés
confor-mément à l'article 3 du présent règlement;
d) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés; cette interdiction s'applique également au patinage et aux
piétons;
e) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur les plans d'eau.
Plan d'eau du barrage de Rosport-Ralingen
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette
interdiction ne s'applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est
uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique;.
Ladite pratique ne pourra se faire qu'à partir d'un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont
frontalier jusqu'à cinquante mètres en amont du barrage;
c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures
suivantes
- de neuf à douze heures et
- de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et
tout autre sport nautique sont interdits;
d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d'évoluer à une distance
inférieure à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n'en dispose autrement;
f) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les
personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g) la mise à l'eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu'à des embarcadères dûment approuvés
par le Ministre des Travaux Publics.
Plans d'eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s'appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l'entretien;
b) toute circulation est interdite sur les plans d'eau gelés;
c) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d'ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l'intérêt de la sécurité sur les plans d'eau.
Plans d'eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur
(barrage de l'Our) dans l'intérêt de l'exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l'Our (S.E.O.)
A) Plan d'eau du bassin supérieur
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux
bâtiments destinés au secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l'exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;
cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d'eau gelé; ces interdictions ne s'appliquent pas
aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
B) Plan d'eau du bassin inférieur
I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu'au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s'appliquent pas aux
bâtiments destinés aux secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l'exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;
cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d'eau gelé; ces interdictions ne s'appliquent pas
aux opérations dans l'intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
Il) Partie du plan d'eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen défini par la cote +227,50 mètres
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction
ne s'applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l'inspection, à la surveillance, à l'entretien et aux activités
propres de la Société;
b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la
natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s'applique pas aux opérations dans l'intérêt des
mesures visées au point a) ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent règlement, le Service compétent de l’Administration des
Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour
tous les intéressés.
Disposition spéciale
Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles
15 et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l'Our et la Sûre faisant frontière commune entre la
République Fédérale d'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.
Surveillance et contrôle
Les agents visés à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la
navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour
vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement.
Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est
tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se
trouver à bord en vertu de la réglementation existante.
Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la
natation.
Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du
Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article
12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.
Les agents du Service de la Navigation prémentionnés, ayant constaté une infraction à charge d'un conducteur d'un
bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu'à la clôture définitive de l'enquête.
Disposition transitoire
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour le terme
fixé par l’autorisation.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la
sécurité sur les cours et plans d’eau est abrogé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l'Intérieur et
Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.
Henri Grethen
Henri
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Déclaration de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 23 janvier 2002, enregistrée au Secrétaire Général le 29
janvier 2002
Suite à une réorganisation de l’Office fédéral de la police et du Ministère public de la Confédération suisse, des
ajustements doivent être apportés aux déclarations par lesquelles la Suisse a désigné les autorités suisses habilitées à
accomplir certains actes. Les termes «Office fédéral de la police» doivent y être remplacés par «Office fédéral de la
justice».
Les déclarations formulées par la Suisse au titre de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées
se lisent désormais comme suit
«Article 5. La Suisse déclare que l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police est
l’autorité compétente, au sens de l’article 5, paragraphe 3, pour adresser et recevoir
- les informations prévues par l’article 4, paragraphes 2 à 4;
- les demandes de transfèrement et les réponses prévues par l’article 2, paragraphe 3, et par l’article 5, paragraphe 4;
les pièces à l’appui mentionnées à l’article 6;
les informations prévues par les articles 14 et 15;
les demandes de transit et les réponses visées à l’article 16.
Fonctionnement du punto banco.
Le jeu du punto banco se joue avec six jeux de cinquante-deux cartes d'un tarotage à teinte unie, trois d'une couleur
et trois de l'autre, de même format que les cartes de baccara et de black-jack.
Les jeux peuvent servir plusieurs fois, mais ils doivent être remplacés par des jeux neufs dès qu'ils ne sont plus en
parfait état.
Les dispositions des articles 6 et 7 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont
applicables aux jeux employés pour le punto banco.
Au commencement de la partie, la coupe, faite à l'aide d'une carte de couleur bleue, est proposée au joueur assis
immédiatement à gauche du croupier, puis elle passe au joueur suivant et ainsi de suite, en allant dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Après la coupe, une carte d'arrêt de couleur rouge est placée à la fin du sixain, entre les dixième et onzième cartes.
Lorsque cette carte apparaît, le coup en cours doit être terminé, mais aucun autre ne peut être donné.
Les cartes sont ensuite placées dans un distributeur ou sabot, d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur et
disposées de telle façon qu'elles descendent automatiquement vers l'orifice de l'appareil et qu'elles ne puissent en sortir
qu'une à une. Au début de chaque taille, le croupier tire une carte et la retourne figure au-dessus. La valeur de cette
carte (les figures valant 10 pour cette opération) indique le nombre de cartes qui seront «brûlées» avant de
commencer le jeu.
L'affectation des sabots aux différentes tables est faite par le directeur responsable, un membre du comité de
direction ou par un employé responsable, en évitant que, d'une manière systématique, les mêmes sabots soient
toujours affectés aux mêmes tables. Cette affectation sera constatée par une mention portée sur le carnet d'avances.
Le personnel affecté à chaque table comprend
Un chef de table, un croupier dit «tailleur» et deux croupiers dits «payeurs». Ces deux croupiers qui travaillent
debout doivent se placer face au croupier «tailleur» qui est assis. Sous la surveillance d'un chef de partie, le chef de
table est responsable de la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à sa
table.
Les deux croupiers «payeurs» sont chargés de procéder, l'un sur le tableau n° 1, l'autre sur le tableau n° 2, au
ramassage des mises.
Le croupier «tailleur» procède au mélange des cartes, dirige la partie,invite les joueurs à miser et arrête les jeux. Il
surveille le placement des mises et la sortie des cartes du sabot, fait respecter les tableaux du tirage, fait «tabler» les
points et les annonce en précisant la chance gagnante. Enfin, lorsque cela est nécessaire, il aide le ou les croupiers à
placer certains enjeux. Il est muni d'une palette.
Le nombre de valets de pied ne doit, en aucun cas, dépasser un pour deux tables. Il est interdit aux valets de
s'immiscer dans tout ce qui a trait au déroulement du jeu proprement dit. Parmi le personnel, seul le chef de table a
la faculté d'intervenir pour l'attribution des places assises.
Le nombre des joueurs assis, seuls susceptibles d'extraire les cartes du sabot, correspond au nombre
d'emplacements marqués sur le tapis. Il est au maximum de seize. La numérotation se fait dans le sens des aiguilles
d'une montre. Des joueurs debout peuvent participer au jeu.
L'usage de tables de punto banco ne comportant que sept cases réservées à autant de joueurs assis est autorisé.
Dans ce cas, un croupier chargé des deux fonctions de «tailleur» et de «payeur» est affecté à chacune de ces tables. Il
extrait les cartes du sabot et les dispose alternativement sur les emplacements marqués punto et banco.
Les cartes ont leur valeur nominale. L'as vaut un, les valets, dames, rois, dits «bûches» et les dix valent zéro.
Le point est déterminé en additionnant, selon le cas, la valeur de chacune des deux ou trois cartes jouant pour
chaque chance. Il n'est pas tenu compte du chiffre des dizaines, seul est pris en considération le chiffre des unités.
La chance gagnante est celle qui réalise le point «neuf» ou celui qui se rapproche le plus de neuf avec deux cartes
au minimum et trois au maximum.
Au début de la partie, le sabot revient de droit au joueur assis à la place n° 1. Lorsque ce dernier perd le coup, le
sabot est confié au joueur assis immédiatement à sa droite, l'attribution se faisant toujours suivant les sens inverse des
aiguilles d'une montre. Le joueur qui prend ainsi «la main» devient le «banquier» ou «l'ayant-main»; il est tenu de
donner au moins un coup.
Les joueurs ne peuvent faire usage que de trois combinaisons punto, banco et égalité.
Le joueur «banquier» peut jouer indifféremment sur punto ou banco; il conserve le sabot tant que banco gagne.
Toutefois, il peut passer la main avant, sans enchère, au joueur placé à sa droite qui a la faculté de la refuser; le sabot
est alors offert au joueur suivant et ainsi de suite. Lorsque banco perd, la main passe obligatoirement. Si tous les joueurs
refusent la main, le croupier «tailleur» fait office de banquier, mais dès que la main tombe, le sabot est proposé au
joueur assis immédiatement à sa droite, et ainsi de suite.
Les employés vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par joueur,
est compris entre le minimum et le maximum autorisés.
Le «tailleur» annonce «Rien ne va plus»; dès lors aucune mise n'est acceptée. Il fait signe ensuite au joueur, qui
détient momentanément le sabot, de sortir les cartes, figures en dessous à la droite du sabot. La première et la
troisième carte reviennent à Punto, la deuxième et la quatrième à Banco.
Le «tailleur» prend à l'aide de sa palette les cartes jouant pour punto et les passe au joueur qui a exposé la mise la
plus élevée sur cette chance. Ce dernier retourne les cartes. Le «tailleur» annonce le point.
Si le joueur refuse de prendre la main et si aucune mise n'a été exposée sur punto, c'est le croupier «tailleur» qui
prend les cartes et «table» le point devant lui.
Le joueur «banquier» retourne ensuite les cartes jouant pour banco. Le «tailleur» annonce également le point et fait
éventuellement tirer une troisième carte, figure en dessus, pour punto ou banco, le point de punto étant déterminé en
premier. Le tirage de cette troisième carte est conditionné par les tableaux de tirage suivants, que le «tailleur» est
chargé de faire appliquer. Le joueur «banquier» ne peut pas prendre les cartes pour punto, même s'il a exposé la mise
la plus élevée sur cette chance.
Tableau de tirage de punto
Point avec deux cartes
0-1-2-3-4-5
Tirer
6-7
Rester
8-9
Abattage
Banco ne peut tirer
Tableau de tirage de banco
Avec deux cartes, lorsqu'il a 0, 1 ou 2, banco tire sauf si punto fait un abattage. Inversement, si banco a 8 ou 9, il
fait un abattage et punto ne peut tirer.
Valeur de la 3° carte donnée à punto
Points
Refus
de banco
3 ..........
T
T
T
T
T
T
T
T
R
T
T
4 ..........
R
R
T
T
T
T
T
T
R
R
T
5 ..........
R
R
R
R
T
T
T
T
R
R
T
6 ..........
R
R
R
R
R
R
T
T
R
R
R
R: reste T: tire
Lorsque le coup est déterminé de manière définitive, le «tailleur» annonce le point de banco, puis le point de punto,
et finalement les chances gagnantes.
Les croupiers «payeurs» procèdent au ramassage des mises perdantes puis au paiement des mises gagnantes en
commençant toujours par celles qui sont placées le plus près d'eux.
Les gains de punto sont payés à égalité, les gains de banco sont payés 19 pour 20 et les gains d'égalité 8 pour 1.
Dans ce dernier cas, pour les enjeux sur punto et banco, le coup est nul.
Pendant la durée des opérations de paiements, les cartes doivent demeurer sur la table de façon à laisser aux joueurs
la possibilité de contrôler le point; elles sont ensuite introduites par le «tailleur» dans un réceptacle dénommé
«polochon», qui doit être fermé par un couvercle entre deux introductions de cartes.
Il est interdit d'extraire les cartes du sabot avant l'arrêt des jeux par le «tailleur». Les cartes détachées ne peuvent,
sous quelque prétexte que ce soit, être réintégrées dans le sabot; le «banquier» est tenu de donner le coup dès qu'il
a détaché une seule carte.
Tout faux tirage annule le coup dans la mesure où celui-ci ne peut être rétabli immédiatement. La carte sortie par
erreur doit alors être brûlée, elle ne peut être utilisée pour le coup suivant.
Tout «banquier» qui fait un faux tirage est tenu de passer la main.
Minima et maxima des enjeux au punto banco.
Les mises des joueurs exclusivement représentées par des jetons doivent être exposées, dans les limites du
minimum et du maximum, avant la distribution des cartes.
Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation. Il ne saurait être inférieur à 20 F.
Durant une même séance le minimum pratiqué à une table ne peut être modifié. Ce minimum ne peut être qu'un
multiple de 20. Il en est de même des mises exposées par les joueurs, jusqu'à concurrence du maximum appliqué à la
table.
Le maximum des mises est, pour chaque table, fixé en début de saison par le directeur de l'établissement à 50, 100
ou 200 fois le minimum des mises. Le coefficient choisi ne peut pas être changé en cours de saison.
Section XI. - Règles particulières applicables au stud poker de casino
Fonctionnement du stud poker de casino.
Le jeu du stud poker de casino se joue avec un jeu de cinquante-deux cartes à teinte unie, de même type et de
même format que les cartes de blackjack et de punto banco.
Au début de chaque séance, il doit être fait usage de cartes neuves. Le jeu peut servir plusieurs fois mais il doit être
remplacé par un jeu neuf dès qu'il n'est plus en parfait état.
Les dispositions des articles 6 et 7 relatives au dépôt, à la conservation, à l'usage et au mélange des cartes sont
applicables aux jeux employés pour le stud poker de casino.
Après leur comptée et leur vérification, le croupier retourne les cartes qui sont rassemblées en un seul tas, lequel
est mélangé cinq fois et coupé deux fois.
Le jeu est ensuite présenté au joueur situé à l'extérieur gauche du croupier pour une nouvelle et dernière coupe.
Le joueur place sa coupe sur la carte de coupe de couleur bleue disposée devant lui sur le tapis, afin de dissimuler la
dernière carte du jeu.
Dès lors, toute carte détachée et découverte par erreur est immédiatement brûlée.
Si le joueur refuse la coupe, celle-ci est proposée au joueur suivant, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Si la coupe est refusée par l'ensemble des joueurs, elle revient au joueur d'origine.
Le personnel affecté à la table comprend: un chef de table et un croupier-tailleur. Tous deux sont responsables de
la clarté et de la régularité du jeu, des paiements et de toutes les opérations effectuées à la table.
Le croupier-tailleur anime la partie, invite les joueurs à miser, arrête les jeux et contrôle avec le chef de table, le
placement des mises avant le mélange et la distribution des cartes.
Ces employés ne peuvent être relevés en cours de donne, de déroulement du jeu et des paiements.
La partie peut débuter en présence d'un seul joueur. Celui-ci, installé à la table, assiste à la comptée et à la
vérification des cartes.
Le nombre de joueurs assis, seuls susceptibles d'avoir une main, correspond au nombre d'emplacements marqués
sur le tapis. Il est au minimum de cinq et au maximum de sept. La numérotation de un à sept se fait suivant le sens des
aiguilles d'une montre.
Les joueurs ne disposent que d'une seule main et ne peuvent miser sur les emplacements vacants.
Aucune personne debout ne peut miser sur la main d'un joueur assis. Préalablement au mélange des cartes, les
employés de la table vérifient que toutes les mises sont conformes, correctement placées et que leur montant, par
joueur, est compris entre le minimum et le maximum autorisés à la table. Les mises, exclusivement représentées par
des plaques ou jetons ne peuvent être placées, modifiées ou retirées après le «rien ne va plus». Aucun enjeu sur
annonce n'est toléré.
Le croupier distribue une carte pour chaque main, face cachée, à partir de sa gauche et suivant le sens des aiguilles
d'une montre. A l'issue de ce premier tour, il se donne une carte. Il effectue quatre autres tours, toujours dans le même
ordre, en distribuant une carte à chaque main et une à lui-même.
Les cartes sont, dans tous les cas, distribuées figure cachée sauf la cinquième carte du croupier qui est exposée figure
visible.
Au fur et à mesure de la donne, elles sont disposées sur la précédente légèrement décalées afin de contrôler la main.
Les cartes sont distribuées à hauteur des zones de mise.
Une carte exposée ne constitue pas une maldonne. Elle est retournée et la donne se poursuit.
Les cartes restantes sont brûlées et placées dans le réceptacle. Le coup est nul quand
le nombre de cartes composant la main d'un joueur ou du croupier est incorrect;
les joueurs échangent des informations sur le contenu de leur main.
La main d'un joueur est nulle quand celui-ci en prend connaissance avant la fin de la donne.
L'ordre de valeur des cartes, de façon décroissante est le suivant
As, roi, dame, valet, dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. L'as vaut un dans les seules combinaisons de
la quinte et de la quinte flush.
C'est seulement à l'issue de la donne que les joueurs prennent connaissance de leur main et décident de renoncer
ou de relancer, après avoir établi leur meilleure combinaison. Ils sont responsables du classement de leurs cartes et du
choix de leur combinaison.
En cas de renonce, le joueur annonce «passe» et pose ses cartes, face cachée, à hauteur de la case «ante».
Le croupier ramasse la mise, étale les cartes, les compte puis les brûle.
En cas de relance, le joueur place le double de la mise initiale dans la case marquée «relance» et pose ses cartes,
face cachée, à hauteur de la case «ante» afin que le croupier les dispose ensuite devant la case.
Quand chaque joueur s'est déterminé, le croupier expose sa main horizontalement, face visible, devant lui et selon
sa meilleure combinaison. Dans tous les cas, les joueurs, après reconnaissance de leur main, disposent immédiatement
leurs cartes, figures cachées, bien en évidence sur le tapis à la vue du croupier. Dès lors, ils ne peuvent plus y toucher.
Si la main du croupier ne possède pas la combinaison As/roi ou mieux, il annonce «pas de jeu» et procède au
paiement des seules mises initiales avant d'étaler, compter et brûler les cartes. Les mises initiales sont toujours payées
à égalité.
Si la main du croupier possède la combinaison As/roi ou mieux, le jeu se poursuit. Il compare sa main à celle de
chaque joueur individuellement, annonce à haute voix la combinaison gagnante, procède au ramassage des chances
perdantes et au paiement des mains gagnantes. Les mains qui ont obtenu un point égal à celui du croupier sont nulles.
Il opère suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre. La main d'un joueur qui est battue par celle du croupier
perd à la fois la mise initiale et la mise de relance.
Quand la main du croupier l'emporte sur l'ensemble des joueurs, il annonce «banque gagne».
Quelque soit le cas de figure, le croupier enlève les cartes, main par main et de droite à gauche et les dispose dans
le réceptacle. Il brûle les siennes en dernier lieu.
Il récupère ensuite le jeu, retire la carte de coupe bleue, procède à l'opération de mélange et de coupe et un
nouveau coup s'engage.
Combinaisons autorisées au jeu du stud poker de casino.
Les joueurs ne peuvent faire usage que des combinaisons suivantes
1 paire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 fois la mise;
2 paires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 fois la mise;
Brelan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 fois la mise;
Quinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 fois la mise;
Couleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 fois la mise;
Full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 fois la mise;
Carré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 fois la mise;
Quinte flush . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 fois la mise;
Quinte royale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 fois la mise.
Minima et maxima des enjeux au stud poker de casino.
Les mises des joueurs, exclusivement représentées par des jetons, doivent être exposées dans les limites du
minimum et du maximum avant le «rien ne va plus».
Le minimum des mises est fixé par arrêté du Ministre des Finances. Il ne saurait être inférieur à 1 Euro.
Durant une même séance le minimum des mises pratiqué à une table ne peut être modifié.
Le maximum des mises est fixé à l'ouverture de chaque table par le directeur responsable à 10, 20 ou 30 fois le
minimum des mises et ne peut plus être modifié avant la séance du lendemain. Le montant de l'avance en jetons est
fixé par l'article 9.
21° A l'article 40, alinéa 8 le montant de 10 F est remplacé par 50 cents,
22° A l'article 41 les dispositions de l'alinéa 4 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Le montant du prélèvement est arrondi au multiple de 25 cents le plus voisin. Aux tables auxquelles sont en service
des tickets de 25 Euros, le montant du prélèvement est arrondi au multiple de 50 cents le plus voisin. Il ne peut jamais
y avoir simultanément en service à la même table des carnets de tickets de plus de trois valeurs différentes.».
23° A l'article 43, les dispositions du 4e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes
«Ces dernières ne peuvent être constituées que par des sommes égales à 2, 50 Euros ou de multiples de 2, 50
Euros.».
24° A l'article 44 sous le numéro 2 le terme «francs» est remplacé par le terme «Euros».
25° A l'article 45 les dispositions de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Les mises doivent être multiples de 25 cents avec minimum d'enjeu de 25 cents.».
26° A l'article 50 les dispositions du 2e alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes
«Les demandes de renouvellement de l'autorisation doivent être présentées sous peine de forclusion deux ans au
moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours. Le Gouvernement statuera au plus tard dix-huit mois avant
l'expiration de cette autorisation. La nouvelle autorisation est accordée en considération d'un cahier des charges établi
par le Ministre des Finances à soumettre à l'avis du Conseil d'Etat.».
27° A l'article 52 les alinéas 5 et 6 sont modifiés comme suit
L'alinéa 5 est remplacé par les dispositions suivantes: «Lorsque le directeur responsable cesse, pour quelque cause
que ce soit, son exploitation, il est tenu de laisser, soit au siège de l'établissement, soit au service des agents chargés
de la surveillance et du contrôle, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux, le répertoire et le fichier
des joueurs admis et des joueurs exclus, le carnet de prise en charge et d'inventaire des jeux de cartes de blackjack,
de trente-et-quarante, de baccara, de punto banco et de stud poker de casino, des dés de craps, des sabots de black-
jack et de baccara, le carnet de bons de commande de dés du craps prévu à l'article 34, les différents documents
concernant l'exploitation des appareils à sous ainsi que le registre d'observations prévu à l'article 85.».
A l'alinéa 6 les termes «fonctionnaire du service spécial de la Gendarmerie» sont remplacés par les termes
«fonctionnaire du service de police judiciaire de la police grand-ducale».
28° A l'intitulé, ainsi qu'aux numéros 2, 3, et 4 de l'article 60 les termes «Administration des Contributions et des
Accises» sont remplacés par les termes «Administration des contributions directes».
29° Le 2e alinéa de l'article 62 est remplacé par les dispositions suivantes «Les sommes sont représentées
par des billets de banque et des pièces libellés en euro,
par des jetons, plaques ou token fournis par l'établissement à ses risques et périls.».
30° Les dispositions de l'article 64 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Art. 64. Pendant le travail, les
membres du personnel des salles de jeux ci-après désignés ne peuvent que porter des vêtements avec des poches
cousues fixées à l'extérieur: chef et sous-chef de table, croupier, changeur, ravitailleur et valet de pied.» .
31° Les dispositions de l'article 65 sont remplacées par les dispositions suivantes: «Art. 65. Il est interdit aux
employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques, des token et des espèces pendant leur service, à
l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par le présent règlement.
Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table
de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par devers eux, des jetons, plaques,
token, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement
normal des jeux.».
32° Les dispositions du ler alinéa de l'article 67 sont remplacées par les dispositions suivantes
«Art. 67. Une salle spéciale, distincte et séparée de l'autre, doit être affectée à chacune des trois catégories de jeux
suivantes
1. Boule et vingt-trois;
2. Appareils à sous;
3. Autres jeux dits de contrepartie et jeux dits de cercle.
Un contrôle est exercé à l'entrée des salles par un employé de l'établissement.».
33° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 71 sont remplacées par les dispositions suivantes
«A chaque table de jeux, le chef de partie doit annoncer en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la
roulette américaine, à la roulette anglaise «les trois derniers coups», au black jack, au punto banco, au stud poker de
casino «le dernier sabot» et au craps «les trois dernières séries». Au trente-et-quarante, quand une taille est terminée
trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.».
34° Les dispositions de l'article 74 sont modifiées et complétées comme suit
A la lettre B relative à l'entrée des salles autres que celle affectée à la boule et au vingt-trois, la première phrase est
modifiée comme suit
«Les cartes d'admission aux salles où sont pratiqués le baccara, l'écarté, la roulette, la roulette dite américaine, la
roulette dite anglaise, le punto banco, le stud poker de casino, le black-jack et le craps, ne peuvent être délivrées
gratuitement ou à prix réduits.»
Dans le chapitre dénommé «Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois», lettre A, numéro 1, les montants sont
fixés 15 euros et 30 euros respectivement.
Dans le chapitre dénommé «Dans les autres salles de jeux» la lettre A est libellée comme suit
«A. L'avis suivant
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant: tout enjeu sur parole est interdit.
Les sommes sont représentées
par des billets de banque et des pièces de monnaie libellés en euros,
par des jetons, plaques ou token fournis par l'établissement à ses risques et périls.».
Dans le même chapitre les dispositions de la lettre C, numéro 1 sont modifiées comme suit
«1. Portant les prescriptions suivantes
«Jeux de contrepartie: roulette, trente-et-quarante, roulette dite américaine, roulette dite anglaise, punto banco,
stud poker de casino, black jack et craps reproduisant les deux premiers paragraphes de l'article 5.».
Dans le même chapitre le montant de 500 Fr figurant à la lettre C, numéro 2, dernier alinéa, est remplacé par 15
Euros.
Dans le même chapitre les dispositions de la lettre C, numéro 4 sont complétées par les dispositions suivantes
ajoutées à la fin de ce numéro
«Le mélange des cartes décrit ci-dessus peut être effectué par une machine à mélanger les cartes qui, au besoin, peut
aussi exercer la fonction de chariot de cartes. Les cartes utilisées pour un jeu doivent être retenues pendant la
prochaine séance de jeux avant leur introduction dans la machine à mélanger.».
Dans le même chapitre sont ajoutés les numéros 5a, 5b et 5c suivants
«5a Reproduisant les deux premiers alinéas de l'article 24 et les dispositions des articles 37-1, 37-2 et 37-3
concernant le jeu de la roulette dite anglaise.».
«5b Reproduisant les dispositions des articles 37-4 et 37-5 concernant le jeu du punto banco.».
«5c Reproduisant les dispositions des articles 37-6, 37-7 et 37-8 concernant le jeu du stud poker de casino.».
Dans le même chapitre les dispositions de la lettre D sont modifiées et complétées comme suit
Le dernier alinéa est modifié comme suit
«Le directeur responsable est tenu d'indiquer à chaque table de roulette, de trente-et-quarante, de roulette dite
américaine, de roulette dite anglaise, de punto banco, de stud poker de casino, de black-jack et de craps le numéro de
la table et d'apposer un avis précisant, sous forme de tableau, le montant de l'encaisse, le taux minimum des mises et
leur taux maximum aux différentes chances.».
A la suite de ces dispositions de la lettre D sont ajoutées les dispositions suivantes
«Dans toutes les salles ou sont exploités des appareils à sous
Les appareils à sous sont de type «machine à rouleaux» ou «jeux vidéo». Tout appareil à sous comporte une plaque
d'identification visible de l'extérieur où sont inscrits le numéro de série du constructeur et le numéro d'emplacement
dans le casino. Ils doivent être équipés de monnayeurs électroniques ou électromécaniques susceptibles d'accueillir en
mises simples ou en mises multiples soit des pièces de monnaie ou des token.
La valeur unitaire des mises, les combinaisons gagnantes et le montant des paiements s'y rapportant sont affichés
sur le front de l'appareil.
Les gains sont délivrés soit directement, en pièces de monnaie ou de token par l'appareil, soit indirectement en
espèces lorsqu'il s'agit de gros lots dits «jacks pots» ou de gains cumulés dépassant les limites de paiement automatique
de l'appareil. Dans ce dernier cas le paiement est effectué par la caisse spéciale disposée à l'intérieur de la salle où sont
exploités les appareils à sous.».
35° Le montant prévu à l'article 75, 1er alinéa, est fixé à 1 euro 50 cents.
36° L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes
"Art. 76. (1) Les cartes d'admission sont détachées, au fur et à mesure de leur délivrance, d'un carnet à souches
dont le talon reproduit toutes les mentions inscrites sur cette dernière, avec en plus l'indication de la pièce d'identité
produite. Le numéro d'ordre est imprimé sur la carte et son talon selon un numérotage ininterrompu dans chacune
des séries (année, mois, semaines, journées). Le système des cartes d'admission décrit ci-dessus peut être géré par
support magnétique.
(2) La pièce d'identité à produire est
soit un passeport en cours de validité,
soit une carte d'identité en cours de validité,
soit une carte d'identité d'étranger en cours de validité délivrée par le Ministère luxembourgeois de la Justice.
(3) Les noms, prénoms et adresses de toutes les personnes auxquelles des cartes sont délivrées sont reportés sur
un répertoire alphabétique avec renvoi au numéro de la carte.".
37° Au 1er alinéa de l'article 81 les termes «fonctionnaires du service spécial de la Gendarmerie» sont remplacés
par les termes «fonctionnaires du service de police judiciaire de la police grand-ducale» et les termes «fonctionnaires
et agents de l'administration des Contributions et des Accises» sont remplacés par les termes «fonctionnaires de
l'Administration des contributions directes».
38° Au 1er alinéa de l'article 83 les termes "fonctionnaires du service spécial de la Gendarmerie" sont remplacés par
les termes "fonctionnaires du service de police judiciaire de la police grand-ducale".
39° A l'article 96 l'intitulé «Comptabilité des plaques et jetons» est complété par les mots «utilisés aux jeux autres
que ceux des appareils à sous».
40° Il est ajouté un article 96-1 libellé comme suit
«Art. 96-1. Comptabilité des token utilisés pour les appareils à sous. Les opérations d'alimentation en
token de la caisse spéciale, ou de dépôt par cette caisse spéciale des token excédentaires figurant dans son encaisse,
installée dans la salle des appareils à sous, font l'objet d'écritures réciproques entre les comptes «caisse spéciale des
jeux appareils à sous» et «token en dépôt».
La caisse spéciale est débitée des entrées de token par le crédit du compte «token en dépôts» et elle est créditée
des sorties par le débit du même compte, aucune écriture n'étant constatée en comptabilité générale lors des
opérations de change avec la clientèle, celles-ci étant exclusivement effectuées par la caisse spéciale.».