Règlement ministériel du 21 octobre 1964 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment les mesures d’assainissement du cheptel bovin pour la campagne 1964/65.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement ministériel du 21 octobre 1964 concernant la lutte contre la tuberculose des bovinés et notamment
les mesures d’assainissement
du cheptel bovin pour la campagne 1964/65.
Le Ministre de l’Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des
bêtes à cornes, notamment l’art. 1er, al. 2 et l’art. 10;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police
sanitaire du bétail ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par
le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet ;
Vu l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine ;
La Chambre d’Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis ;
Sur la proposition de l’Inspecteur vétérinaire général ;
Considérant qu’il y a urgence ;
Arrête
L’examen obligatoire relatif à la tuberculose, prescrit à l’article 4 de l’arrêté grand-ducal du
9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, doit avoir lieu pour l’année 1964/65 pen-
dant la période du 15 novembre 1964 au 15 avril 1965.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l’arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant
l’examen relatif à la tuberculose bovine.
Le 12 novembre 1964, jour de l’accession au trône du Grand-Duc, est déclaré jour férié légal.
Sont applicables les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours
fériés légaux, modifié par la loi du 24 décembre 1955 et par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1961.
Tous les bovinés d’une exploitation, dans laquelle une réinfection de tuberculose bovine aura été
constatée au cours de la campagne de tuberculination 1964/65, devront être soumis à une tuberculination
de contrôle à effectuer par un vétérinaire agréé au plus tôt six semaines et au plus tard deux mois après
la première tuberculination.
Les résultats de l’examen de contrôle prévu à l’alinéa précédent, devront être inscrits par le médecin-
vétérinaire agréé au formulaire établi par l’association de lutte contre la tuberculose des bovinés pour les
détenteurs affiliés à cette association et au formulaire établi par le Service de l’Inspection générale vété-
rinaire pour les détenteurs non affiliés à cette association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l’article 1er, alinéa dernier, de l’ar-
rêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l’examen relatif à la tuberculose bovine.
Pendant le laps de temps entre les deux tuberculinations l’exploitation réinfectée sera placée sous sé-
questre simple prévu à l’article 71 de l’arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l’exécution de la loi
du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 octobre 1964
Les Membres du Gouvernement,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Henry Cravatte
Jean
Emile Colling
Grand-Duc
héritier
Nicolas Biever
Pierre Grégoire
Albert Bousser
Antoine Wehenkel
Marcel Fischbach
Convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance
et des aéronefs, en date, à Genève, du 18 mai 1956. Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, publiée au Mémorial par règlement ministériel du 10 juillet 1964
(Mémorial 1964, Recueil de Législation, pp. 1302 et ss.), a été ratifiée et l’instrument de ratification du Grand-
Duché de Luxembourg a été déposé le 13 octobre 1964 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des
Nations Unies.
Aux termes de son article 34, al. 2, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 11 janvier 1965.
Les Etats ci-après sont déjà liés par la Convention : Algérie, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Hongrie, Italie, Jamaïque, Liechtenstein, Pays-Bas, République Fédérale d’Allemagne, Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Sierra Leone, Suède, Suisse et Yougoslavie.
Luxembourg, le 23 octobre 1964.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Convention internationale des télécommunications, Protocole final et Protocoles additionnels, signés à Genève,
le 21 décembre 1959. Revision partielle du Règlement des radiocommunications de Genève (1959).
Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l’article 14, chiffre 2 (1) de la Conven-
tion internationale des Télécommunications de Genève (1959), approuve la revision partielle du Règlement
des radiocommunications de Genève (1959) par la Conférence administrative extraordinaire des radio-
communications de Genève (1963).
L’approbation du Règlement des radiocommunications de Genève (1959) a fait l’objet de l’Avis publié
au Mémorial A N° 10 du 23 février 1963, pages 156.
Luxembourg, le 28 octobre 1964
Le Ministre d’Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Les frais pour l’exécution des examens relatifs à la tuberculose bovine prescrits par le présent
règlement sont fixés comme suit par tête de bétail tuberculiné
à charge du détenteur de bétail à huit francs et
à charge de l’Etat à sept francs.
En vertu de l’article 14 sub e) et de l’article 15 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant
la lutte contre la tuberculose des bovidés, les bovinés ayant réagi positivement à la tuberculine lors de la
campagne de tuberculination 1964/65 sont éliminés d’office et à des fins d’abattage par les soins du vété-
rinaire-inspecteur du ressort dans un abattoir du pays, à désigner par l’Inspecteur vétérinaire général, à
moins que le propriétaire n’élimine lui-même ces bovinés à des fins d’abattage dans un délai lui imparti
par l’Inspecteur vétérinaire général sur avis du vétérinaire-inspecteur du ressort.
Le propriétaire de bétail éliminé en vertu de l’article précédent, peut bénéficier d’une indemnité
supplémentaire à fixer par le Ministre de l’Agriculture si l’exploitation, assainie durant ou après la tubercu-
lination de 1963/64, a subi une réinfection et que cette réinfection n’est pas due à une faute du détenteur.
Cette indemnité ne peut être accordée qu’aux détenteurs de bovinés dont l’exploitation a été assainie com-
plètement.
La valeur de rente des animaux éliminés en vertu de l’article 4 du présent règlement est fixée
selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovinés éliminés par le propriétaire de son propre gré,
si celui-ci n’a pas exigé une estimation préalable des bêtes par la commission composée du vétérinaire-
inspecteur du ressort et d’un délégué agricole nommé par le Ministre de l’Agriculture et prévue à l’article 9
de l’arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 précité, ou s’il a acheté des bovinés ayant réagi positivement à la
tuberculine.
Les étables des exploitations assainies au courant de la tuberculination 1964/65 sont désinfectées
gratuitement par les soins du Laboratoire vétérinaire de l’Etat à la demande du vétérinaire-inspecteur
compétent.
Il est interdit pendant la campagne 1964/65
de mettre en pâture des réagissants à la tuberculine ;
de les vendre à des buts autres que l’abattage ;
de les transporter en commun avec des bêtes indemnes, excepté le cas de leur transport commun à
l’abattoir ;
de les mettre en stabulation intermédiaire sur leur route vers l’abattoir.
Les véhicules qui ont servi au transport du bétail réagissant à la tuberculine doivent être désinfectés
après chaque transport.
La vente à domicile de lait et de produits laitiers provenant d’étables infectées de tuberculose
bovine est interdite.
La mise en vente et la cession à un titre quelconque de lait écrémé non pasteurisé sont interdites.
Toute personne achetant des bovinés à des fins d’engraissement en pâture doit, endéans les
cinq jours suivant leur mise en pâture, adresser au vétérinaire-inspecteur du ressort un relevé des bêtes
achetées. Ce relevé doit renseigner les noms des propriétaires précédents et les numéros des marques auricu-
laires officielles que portent les bovinés en question.
Il est interdit de faire paître en commun les troupeaux pendant la période de vaine pâture.
L’utilisation d’abreuvoirs publics est interdite.
Le Service de l’Inspection générale vétérinaire veillera à l’observation des dispositions qui
précédent.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de
huit jours à six mois et d’une amende de 501 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement.
Le Livre Ier du Code pénal à l’exception des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 76, ainsi que la loi du 18 juin
1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, modifiés
par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 octobre 1964.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Arrêté grand-ducal
du 31 octobre 1964 déclarant jour férié légal le 12 novembre 1964, jour de l’accession
au trône du Grand-Duc.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 janvier 1964 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux, modifié par la
loi du 24 décembre 1955 et par l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1961 ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, de Notre Ministre du Travail, de
la Sécurité Sociale et des Mines, de Notre Ministre de l’Economie Nationale et de l’Energie et de Notre
Ministre des Classes Moyennes, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons