Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1933, M. Auguste Collait, cham- bellan en service extraordinaire de S. A. R. la Grande-Duchesse, a été nommé Chargé d'Affaires du Grand- Duché à La Haye. — 3 novembre 1933.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 novembre 1933.
N° 56.
Samstag, 11. November 1933.
Avis. — Relations extérieures. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1933, M. Auguste Collait, cham-
bellan en service extraordinaire de S. A. R. la Grande-Duchesse, a été nommé Chargé d'Affaires du Grand-
Duché à La Haye. — 3 novembre 1933.
Avis. — Relations extérieures. — Le 4 novembre 1933, S. A. R. Madame la. Grande-Duchesse a reçu
en audience solennelle pour la remise de leurs lettres de créance
S. Exc. le Prince Démètre I . Ghika, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi
de Roumanie, et
S. Exc. M Dave Hennen Morris, Ambassadeur, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des
Etats-Unis d'Amérique.
A la même occasion, LL. EE. le Prince Ghika et M. Morris ont présenté les lettres de rappel de leurs
prédécesseurs.
S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu le même jour en audience de congé S. Exc. Jonkheer van
Nispen tot Sevenaer, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas. — 9 novembre 1933.
Arrêté du 30 octobre 1933, concernant l'alimen-
tation de la caisse de prévoyance des employés
communaux pour 1933.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Vu les articles 41 et 42 de la loi du 7 août 1912,
modifiée par la loi du 28 octobre 1920, sur la caisse
de prévoyance des employés communaux, ainsi que
l'article 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 décembre
1920,
portant modification des articles 62 et 64 du
règlement du 11 décembre 1912, pris en exécution
des lois prémentionnées ;
Vu les propositions du Conseil d'administration
de la caisse de prévoyance ;
Arrête
Art.
1er.
La cotisation à verser pour l'alimen-
tation de la caisse de secours des employés commu-
naux est fixée, pour l'année 1933, à cinquante-cinq
francs pour les membres affiliés à la dite caisse et
à vingt-sept francs cinquante centimes pour les
veuves survivantes des anciens membres participants.
Beschluß vom 30. Oktober 1933, betreffend
die
Speisung der Fürsorgekasse für die Gemeinde-
beamten für das Jahr 1933.
Der General-Direktor der Justiz
und
des
Innern,
Nach Einsicht der Artikel 41 und 42 des durch
Gesetz vom 28. Oktober 1920 abgeänderten Gesetzes
vom 7. August 1912, betreffend die Fürsorgekasse der
Gemeindebeamten, sowie des Art. 1 des in Ausfüh-
rung vorerwahnter Gesetze erlassenen Großh. Be-
schlusses vom 23. Dezember 1920, wodurch die Ar-
tikel 62 und 64 des Reglementes vom 11. Dezember
1912 abgeändert wurden;
Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungsrates
der
Fürsorgekasse;
Beschließt
Der Beitrag zur Speisung der Hilfskasse
der Gemeindebeamten ist für das Jahr 1933 auf
fünf und fünfzig Franken für die Mitglieder dieser
Kasse und auf sieben und zwanzig Franken, fünfzig
Centimen für die Witwen der früheren Mitglieder
festgesetzt.
Les coefficients de risques sont fixés
comme suit
1° pour les terres labourables,
prés et pâturages à
9 par hectare
2° pour les bois à
»
3° pour les haies à écorce à
1,5
»
4° pour les terres vaines et
laissées en friche à
»
5° pour le jardinage, les vergers
et vignobles à
»
6° pour les entreprises acces-
soires à
10 à raison de
100 journées de travail.
Die Gefahrenziffern sind folgendermaßen
festgesetzt
1. für Ackerland, Wiesen und
Weiden auf
pro Hektar
2. für Wälder auf
3 „
3. für Eichenschalwaldungen auf 1,5
„
4. fur Ödland auf
„
5. für Gärtnereien, Obstgärten
und Weinberge auf
„
6. für Nebenbetriebe auf
10 pro 100 Ar-
beitstage.
Cette cotisation est retenue par les rece-
veurs communaux sur les traitements à payer aux
participants pour le mois de décembre 1933, et
versée dans le courant du même mois entre les
mains du secrétaire-trésorier de la caisse de pré-
voyance.
Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-
einnehmern den Mitgliedern auf den für den Monat
Dezember
1933 zu zahlenden Gehaltern zurück-
behalten und im Laufe desselben Monats zu Händen
des Sekretär-Einnehmers der Fürsorgekasse aus-
bezahlt.
Le présent arrêté aura effet rétroactif
au 1er janvier 1933.
Tiefer Beschluß hat rückwirkende Kraft
auf den 1. Januar 1933.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 30 octobre 1933.
Le Directeur général de la justice,
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Arrêté du 31 octobre 1933, portant modification des
classes de risques en matière d'assurance agri-
cole et forestière.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale.
Vu la loi du 17 décembre 1925 sur les assurances
sociales et notamment les art. 141, 147 et 165 de
cette loi ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927
concernant les fixations et évaluations nécessitées
en matière d'assurance-accidents agricole et fores-
tière ainsi que la procédure à suivre ;
Vu la loi du 6 septembre 1933, dont l'al. 26
modifie les dispositions de l'art. 165 de la loi du
17 décembre 1925 ;
Vu la délibération du comité-directeur de l'asso-
ciation d'assurance contre les accidents, section
agricole et forestière, en date du 8 septembre 1933
et celle de l'assemblée générale des délégués-électeurs
de la dite association datée du 26 septembre 1933;
Arrête
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 30. Oktober 1933.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb.
Dumont.
Beschluß
vom
31. Oktober 1933, wodurch
die
Gefahrenklassenziffern i. S. land- und forstwirt-
schaftliche Unfallversicherung abgeändert werden.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
uber
die
Sozialversicherungen
und
hauptsächlich
der Art. 141, 147 und 165 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Mai
1930,
wodurch der Großh. Beschluß vom 4. April
1927,
betr. die in der land- und forstwirtschaftlichen
Unfallversicherung erforderlichen Festsetzungen und
Abschätzungen, sowie das hierbei
einzuschlagende
Verfahren abgeändert worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. September 1933
dessen Absatz 26 die Bestimmungen des Art. 165 des
Gesetzes vom 17. Dezember 1925 abandert;
Nach Einsicht der Beratungen des Vorstandes der
land- und forstwirtschaftlichen Unfallversicherungs-
genossenschafr vom 8. September 1933 und jener der
Generalversammlung vom 26. September 1933;
Beschließt
L'arrêté du 10 janvier 1931. sur la
même matière est abrogé.
Luxembourg, le 31 octobre 1933.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Bourses d'études.
Les bourses d'études ci-après spécifiées sont va-
cantes à partir du 1er octobre 1933, savoir
Der Beschluß vom 10. Januar 1931 über
denselben Gegenstand ist abgeschafft.
Luxemburg, den 31. Oktober 1938.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1933
ab fällig.
Fondations.
Bodson.
Th. Byrne.
Clomes.
Heynen.
Huss.
Kleyr N° 5.
Nauert.
Schons.
Schrœder.
Weber.
Collateurs.
Le Directeur général du service
afférent, sur l'avis des directeurs du
gymnase et de l'école industrielle
de Luxembourg.
L'administration communale de
la ville de Luxembourg.
Les trois plus anciens professeurs
de langues anciennes à l'Athénée.
Le
propriétaire de la maison
paternelle à Everlange ; le desser-
vant de la paroisse d'Everlange ;
le bourgmestre d'Useldange.
L'évêque de Luxembourg.
Les bourgmestre et premier éche-
vin de Luxembourg.
Le directeur, l'aumônier et l'ad-
ministrateur des bourses d'études
de l'Athénée.
Le bourgmestre, l'échevin et le
curé-desservant de Wormeldange.
Le curé-doyen de Clervaux, le
curé de Wilwerdange et le Directeur
général de l'instruction publique.
L'évêque de Luxembourg et le
curé de Nommern.
Études
à faire.
Les mathématiques.
Etudes au gymnase et à
l'école industrielle de Luxem-
bourg.
id.
Etudes humanitaires, pro-
fessionnelles ou apprentis-
sage d'un métier.
Etudes à l'Athénée, au
Séminaire, à l'Université.
Etudes gymnasiales, théo-
logiques, universitaires.
Etudes à l'école primaire.
Etudes
en général ou
apprentissage d'un métier.
Etudes en général.
id.
Avants-droit.
Elèves qui étudient les mathé-
matiques.
Elèves des deux sexes, de préfé-
rence des jeunes gens de la famille
de la fondatrice.
Les descendants directs des trois
sœurs du fondateur.
Les descendants des frères du
fondateur.
a) Les parents ;
b) d'autres jeunes gens méritants
du pays.
id.
Les parents du fondateur, élèves
de l'école primaire de Walferdange.
a) Les parents ; b) les étudiants de
Wormeldange et du pays.
a) Les parents des deux sexes ;
b) les étudiants pauvres de Wil-
werdange, du pays.
a) Les parents ;
b) deux étudiants des paroisses de
Nommern et de Bettborn ; les étu-
diants du pays.
N
ombre des bourses
vacantes.
½
½
Montant
de chaque
bourse.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leur demande
pour le 1er décembre prochain au plus tard.
Les demandes indiqueront : 1° le fondateur ;
2° les noms, prénoms et domicile des postulants ;
3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études
qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-
tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de
fréquenter.
Les requêtes seront accompagnées de toutes
les pièces propres à établir, soit la parenté des
pétitionnaires avec l'auteur de la fondation, soit
les autres titres donnant droit à la jouissance des
bourses. Les postulants à titre de parenté sont
tenus de joindre aux pièces prouvant leur filiation,
un crayon généalogique de leur famille. — 4 no-
vembre 1933.
Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, mir ihre Gesuche vor dem 1. Dezember
künftig zukommen zu lassen.
Die Gesuche müssen Angaben enthalten: 1. über
den Namen des Stifters; 2. über Namen, Vornamen
und Wohnsitz der Bewerber; 8. uber die Eigenschaft
in welcher letztere auftreten; 4. über die Studien,
denen sie sich widmen, sowie über die Unterrichts-
anstalt, welche sie besuchen oder zu besuchen beab-
sichtigen.
Den
Gesuchen
müssen alle
Belege
beigefügt
werden, die entweder die Verwandschaft der Be-
werber mit dem Stifter dartun, oder irgendwelchen
Anspruch auf den Genutz der Börsen begründen.
Die auf Grund ihrer Verwandtschaft auftretenden
Bewerber sollen den Belegstücken ihren Stamm-
baum beifügen. — 4. November 1933.
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Contern a déposé au secrétariat communal de Contern l'un des doubles de l'acte d'association,
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 31 octobre 1933.
Avis. — Société agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société « Union des
Rosiéristes et Pépiniéristes du Grand-Duché de Luxembourg, siège social : Steinsel-Mullendorf», a déposé
au secrétariat communal de Steinsel, l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment
enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de tous les
associés. — 31 octobre 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Heinerscheid.
Bettembourg.
Désignation
de
l'emprunt.
875.000
5½% de 1932.
2.000.000
5½% de 1932.
Date de
l'échéance.
1er novembre
1933.
1er novembre
1933.
Numéros sortis au tirage.
45, 85, 160, 203, 307, 379, 444,
583, 685, 753, 859.
16, 42, 63, 85, 88, 116, 145, 185,
216, 236, 250, 292, 324, 395, 429,
433, 531, 747, 855, 972, 985, 1008,
1095, 1096, 1230, 1242, 1295, 1411,
1443, 1512, 1626, 1682, 1722, 1747,
1777, 1841, 1888, 1956, 1981.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Ardennaise
à Troisvierges.
Banque Internatio-
nale à Luxem-
bourg.
Luxembourg, le 30 octobre 1933.
Avis. — Crédit foncier. — L'allocation fixe annuelle de 0,30% pour frais d'administration appliquée
aux emprunts contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 1930 sur la réorganisation
du Crédit foncier, est supprimée à partir du 1er novembre 1933. — 3 novembre 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.