Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan- dises page
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-
dises
page
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises
Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain dommanial
sis à Moutfort
Loi du 28 février 1974 autorisant l’aliénation par voie d’échange d’une partie
d’un labour sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant
du domaine curial de Hachiville
Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial
à Mamer
Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du
29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés,
modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification
et complément de la loi du 29 août 1951
Loi du 10 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck
Convention
relative à l’élaboration
d’une pharmacopée
européenne, faite
à
Strasbourg, le 22 juillet 1964 Entrée en vigueur
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre Adhésion du Sultanat d’Oman
Convention
relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre
1954 Adhésion de l’Australie
Amendement
à l’article 61 de la Charte des Nations adopté par l’Assemblée
Générale
par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971 Ratification
du Rwanda et du Paraguay
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Régelmentation au tarif des droits d’entrée
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal
du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchan-
dises Rectificatif
ß
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant
le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant
à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines
marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture,
et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques
* 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06
B II), * 020 685 (02.06 C I A), * ex 020 690 (02.06 C I b), * 030 107 (03.01 A II), * 070 490 (ex 07.04
B IV), * 080 205 à * 080 260 (08.02 A I ,B, C), ex 120 100 à ex 120 190 (ex 12.01), * 150 290 (15.02
B I), *160 240 (16.02 B III a 1 cc, a 2 et a 3), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), ex 271 010 (27.10 A II),
ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035 (27.10 B III),
550 522 et 550 524 (55.05 B II a 1), 550 904 à 550 907 (55.09 A I), ex 580 454 à ex 580 457 (ex 58.04
D II) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence
l’importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d’entrée
Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant
étant présenté en un seul bloc de congélation;
quartiers dits compensés présentés en deux
blocs de congélation, contenant l’un, le quar-
tier avant-entier
ou découpé en cinq mor-
ceaux au maximum, et l’autre,
le quartier
arrière, à l’exclusion du filet, en un seul mor-
ceau;
*
020 124
02.01 A II
a 2 dd 22 aaa
Découpés de quartiers avant et de poitrine
dites australiennes;
*
020 125
bbb
Autres.
*
020 127
ccc
Viandes et abats comestibles de l’espèce por-
cine domestique, salés ou en saumure, séchés
ou fumés
02.06 B
viandes
I
salés ou en saumure
a
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d’entrée
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
*
020 611
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux
demi-carcasses de bacon;
*
020 613
aa
3/4 avant;
*
020 616
bb
3/4 arrière ou milieux;
*
020 618
cc
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés;
*
020 631
épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-
les, non désossés;
*
020 633
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
020 635
poitrines
(entrelardés) et morceaux de poi-
trines
*
020 637
autres;
*
020 639
séchées ou fumées
b
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
*
020 641
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux;
demi-carcasses de bacon;
*
020 643
aa
3/4 avant;
*
020 646
bb
3/4 arrière ou milieux;
*
020 648
cc
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 651
aa
autres;
*
020 653
bb
épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-
les, non désossés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 655
aa
autres;
*
020 657
bb
longes et morceaux de longes, non désossés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 661
aa
autres.
*
020 663
bb
poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-
trines
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 665
aa
autres;
*
020 667
bb
autres
légèrement séchées ou légèrement fumées
aa
jambons et morceaux de jambons désossés;
*
020 670
autres;
*
020 672
non dénommées
bb
jambons et morceaux de jambons désossés;
*
020 674
autres;
*
020 676
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d’entrée
abats
II
têtes et morceaux de têtes, gorges;
*
020 681
a
pieds, queues;
*
020 683
b
rognons;
*
020 685
c
foies;
*
020 686
d
coeurs, langues, poumons;
*
020 687
e
foies, coeurs, langues et poumons, avec la tra-
chée artère et l’œsophage, le tout attenant;
*
020 688
f
autres;
*
020 689
g
Viandes de l’espèce bovine domestique, salées
ou en saumure, séchées ou fumées
02.06 C I
a
non désossés;
*
020 692
désossés.
*
020 694
Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou
en saumure, séchés ou fumés.
*
020 696
02.06 C I
b
Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou
mortes), réfrigérées ou congelées.
*
030 117
03.01 A II
Olives desséchées, déshydratées ou évaporées,
même coupées en morceaux ou en tranches ou
bien broyées ou pulvérisées, mais non autre-
ment préparées.
*
070 430
07.04 B I
Oranges douces, fraîches
08.02 A I
du 1er avril au 15 octobre
a
sanguines et demi-sanguines;
*
080 201
autres
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Ver-
nas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ova-
lis, Trovita, Hamlins
*
080 204
aa
non dénommées;
*
080 208
bb
du 16 octobre au 31 mars
b
Sanguines et demi-sanguines;
*
080 211
autres
Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Ver-
nas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ova-
lis, Trovita, Hamlins
*
080 214
aa
non dénommées;
*
080 218
bb
Monreales et Satsumas, fraîches ou sèches.
*
080 229
08.02 B I
Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches
ou sèches.
*
080 231
08.02 B II
Clémentines, fraîches ou sèches.
*
080 232
08.02 B III
Tangérines, fraîches ou sèches.
*
080 234
08.02 B IV
Autres, fraîches ou sèches.
*
080 237
08.02 B V
Citrons, frais ou secs.
*
080 250
08.02 C
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
Graines et fruits oléagineux, même concassés,
à l’exclusion de semences de lin, d’une teneur
en poids de graines de colza, de navette et/ou
de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.
ex 12.01
graines de colza et de navette;
120 114
A II
autres;
ex 120 119
A III
autres
B
arachides
I
en coques;
ex 120 131
a
décortiquées;
ex 120 135
b
coprah;
ex 120 142
II
noix et amandes de palmistes;
ex 120 144
III
fèves de soja;
ex 120 146
IV
graines de ricin;
ex 120 148
V
graines de lin;
ex 120 152
VI
graines de colza et de navettes;
120 154
VII
graines de moutarde;
ex 120 156
VIII
graines d’oeillette et de pavot;
ex 120 158
IX
graines de chanvre;
ex 120 162
X
graines de tournesol;
120 164
XI
graines de coton;
ex 120 166
XII
graines de sésame;
ex 120 168
XIII
non dénommées.
ex 120 198
XIV
Suifs de l’espèce bovine, bruts ou fondus ou
extraits à l’aide de solvants, y compris le suif
dit « premier jus ».
*
150 260
15.02 B I
Autres;
*
160 239
16.02 B III
a 1 cc
de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou
d’abats, de toutes espèces, y compris le lard
et les graisses de toute nature ou origine;
*
160 241
16.02 B III
a 2
moins de 40% de viande ou d’abats, de toutes
espèces, y compris le lard et les graisses de
toute nature ou origine;
*
160 243
16.02 B III
a 3
autres
20.06 B II
b 6 bb
pêches;
*
200 680
non dénommées;
*
200 681
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 A I;
ex 271 029
27.10 A II
non dénommées
27.10 A III
b
pour provision de soute;
271 015
autres
essences pour moteur, y compris les essences
d’aviation;
271 021
aa
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
carburéacteurs, type essence;
271 025
bb
non dénommées;
ex 271 029
cc
huiles moyennes
27.10 B
destinées à subir un traitement défini;
ex 271 039
I
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 B I;
ex 271 039
II
destinées à d’autres usages
27.10 B III
pétrole lampant
a
carburéacteurs
271 034
autres;
271 038
non dénommées
b
autres que pour provisions de soute;
ex 271 039
pour provisions de soute;
271 035
non dénommés
55.05 B II
présentés en fils simples mesurant
a
14.000 m ou moins au kg
écrus;
550 522
aa
blanchis;
550 523
bb
autres;
550 525
cc
Autres tissus de coton, contenant au moins
85 p.c. en poids de coton, d’une largeur infé-
rieure à 85 cm
55.09 A I
écrus;
550 901
a
blanchis;
550 902
b
teints;
550 903
c
fabriqués avec des fils de diverses couleurs;
550 904
d
imprimés.
550 905
e
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de
chenille, à l’exclusion des articles des nos 55.08
et 58.05, de coton, autres qu’écrus,
autres
que d’ameublement
et autres qu’épinglés
ex 58.04 D II
velours par la trame
a
côtelés;
ex 580.463
autres;
ex 580 467
non dénommés.
ex 580 469
b
Les rubriques
* 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06
B II), *020 685 (02.06 C I a), *ex 020 690 (02.06 C I b), *070 400 à 070 490 (07.04), *ex 080 260 (ex 08.02),
*120 130 (12.01 A VI), *120 135 (12.01 B VI), *120 150 (12.01 A VII b) B VII b), *120 155 (12.01 A VII c,
B VII c), * ex 120 165 (12 01 A VII e), * ex 150 290 (15 02 B I), * ex 160 240 (16.02 B III a 1 cc, B III a 2,
B III a 3), * ex 200 290 (20.02 H I), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), * 260 341 (26.03 C), ex 271 010
(27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035
(27.10 B III), ex 294 400 (ex 29 44 A), * 381 953 (38 19 Q), * ex 381 990 (ex 38.19 T VI), ex 731 866
et ex 731 868 (ex 73.18 C IV e), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques
suivantes
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq
morceaux au maximum, chaque quartier avant
étant présenté en un seul bloc de congélation;
quartiers dits compensés présentés en deux
blocs de congélation, contenant l’un, le quar-
tier avant-entier
ou découpé en cinq mor-
ceaux au maximum, et l’autre,
le quartier
arrière, à l’exclusion du filet, en un seul mor-
ceau;
*
020 124
02.01 A II
a 2 dd 22 aaa
Découpés de quartiers avant et de poitrines
dites australiennes
*
020 125
bbb
Autres.
*
020 127
ccc
Viandes et abats comestibles de l’espèce por-
cine domestique, salés ou en saumure, séchés
ou fumés
02.06 B
viandes
I
salés ou en saumure
a
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne
*
020 611
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux
demi-carcasses de bacon;
*
020 613
aa
3/4 avant;
*
020 616
bb
3/4 arrière ou milieux;
*
020 618
cc
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés;
*
020 631
épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-
les, non désossés;
*
020 633
longes et morceaux de longes, non désossés;
*
020 635
poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-
trines
*
020 637
autres;
*
020 639
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d’entrée
séchées ou fumées
b
en carcasses ou demi-carcasses, même sans la
tête, les pieds ou la panne;
*
020 641
demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière
ou milieux
demi-carcasses de bacon;
*
020 643
aa
3/4 avant;
*
020 646
bb
3/4 arrière ou milieux;
*
020 648
cc
jambons et morceaux de jambons, non désos-
sés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 651
aa
autres;
*
020 653
bb
épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-
les, non désossés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 655
aa
autres;
*
020 657
bb
longes et morceaux de longes, non désossés
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 661
aa
autres.
*
020 663
bb
Poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-
trines
légèrement séchés ou légèrement fumés;
*
020 665
aa
autres;
*
020 667
bb
autres
légèrement séchées ou légèrement fumées
aa
jambons et morceaux de jambons désossés;
*
020 670
autres;
*
020 672
non dénommées
bb
jambons et morceaux de jambons désossés;
*
020 674
autres;
*
020 676
abats
II
têtes et morceaux de têtes, gorges;
*
020 681
a
pieds, queues;
*
020 683
b
rognons;
*
020 685
c
foies;
*
020 686
d
coeurs, langues, poumons;
*
020 687
e
foies, coeurs, langues et poumons, avec la
trachée artère et l’oesophage, le tout attenant;
*
020 688
f
autres;
*
020 689
g
Viandes de l’espèce bovine domestique, salées
ou en saumure, séchées ou fumées
02.06 C I
a
non désossés;
*
020 692
désossés.
*
020 694
Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou
en saumure, séchés ou fumés.
*
020 696
02.06 C I
b
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
Légumes et plantes potagères desséchés, des-
hydratés ou évaporés, même coupés en mor-
ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pul-
vérisés, mais non autrement préparés
07.04
oignons
*
070 410
autres
B
olives;
*
070 430
I
pommes de terre;
*
070 450
II
champignons et truffes;
*
070 460
III
non dénommées
*
070 480
IV
Citrons frais
ex 080 250
ex 08.02 C
Graines et fruits oléagineux, même concassés
12.01
destinés à l’ensemencement
graines de lin;
*
120 112
I
graines de colza et de navette;
*
120 114
II
graines de tournesol et de chanvre;
* ex 120 119
ex
III
autres
B
graines de lin;
*
120 152
VI
graines de colza et de navette;
*
120 154
VII
graines de tournesol;
*
120 164
XI
Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou
extraits à l’aide de solvants, y compris le suif
dit « premier jus ».
*
150 260
15 02 B I
autres;
*
160 239
16.02 B III
a 1 cc
de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou
d’abats, de toutes espèces, y compris le lard
et les graisses de toute nature ou origine;
*
160 241
15.02 B III
a 2
de moins de 40% de viande ou d’abats, de
toutes espèces, y compris le lard et les grais-
ses de toute nature ou origine.
*
160 243
16.02 B III
a 3
Autres, y compris les mélanges
20.02 H
haricots,
artichauts, concombres
et
corni-
chons, aubergines, comboux, courges et cour-
gettes et feuilles de vigne
I
mélanges;
* ex 200 290
a
coeurs et fonds d’artichauts;
* ex 200 290
b
autres
c
haricots;
*
200 278
non dénommés.
* ex 200 290
Autres
20.06 B II
b 6 bb
pêches;
*
200 680
non dénommées
*
200 681
Cendres et résidus contenant principalement
du cuivre.
*
260 341
26.03 C
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination des marchandises
statistique
des droits d’entrée
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 A I;
ex 271 029
27.10 A II
non dénommées
27.10 A III
b
pour provision de soute;
271 015
autres
essences pour moteur, y compris les essen-
ces d’aviation;
271 021
aa
carburéacteurs, type essence;
271 025
bb
non dénommées;
ex 271 029
cc
Huiles moyennes
27.10 B
destinées à subir un traitement défini;
ex 271 039
I
destinées à subir une transformation
chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 B I;
ex 271 039
II
destinées à d’autres usages
27.10 B III
pétrole lampant
a
carburéacteurs
271 034
autres;
271 038
non dénommées
b
autres que pour provisions de soute;
ex 271 039
pour provisions de soute;
271 035
Pénicillines fabriquées à base de sucre.
* ex 294 410
ex 29.44 A
Liants pour noyaux de fonderie
préparés à
base de résines synthétiques.
*
381 942
38.19 Q
Produits de cracking du sorbitol.
* ex 381 999
ex 38 19 T
XVIII
Tubes dits « gaz »;
ex 73.18 C IV e
sans soudure
galvanisés;
ex 731 865
aa
autres;
ex 731 867
bb
soudés
galvanisés;
ex 731 869
aa
autres.
ex 731 870
bb
La Maison de Santé d’Ettelbruck et ses annexes prendront désormais le titre d’ «Hôpi-
tal neuro-psychiatrique
de l’Etat ».
L’hôpital et ses annexes sont placés sous l’autorité du ministre de la santé publique et gérés par un
directeur.
La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même
liste, est changée comme suit
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
de maquereaux;
ex 030 197
03.01 B II
b 6
en meules standard et d’une valeur franco
frontière, par 100 kg poids net, égale ou supé-
rieure à F. 7.584;
*
040 402
04.04 A I
a
Tilsit et Butterkäse;
*
040 438
04.04 E I
b 2
de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus;
55.05 B II
a 3
de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus;
55.05 B II
a 4
de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus;
55.05 B II
b 3
de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus;
55.05 B II
b 4
La dénomination de marchandises couvertes par les rubriques suivantes, figurant à la même
liste, est changée comme suit
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
en meules standard et d’une valeur franco
frontière par 100 kg poids net, égale ou supé-
rieure à F. 7.584;
*
040 402
04.04 A I
a
Tilsit et Butterkäse;
*
040 438
04.04 E I
b 2
rieure à F. 7.584;
*
040 402
04 04 A I
a
Tilsit et Butterkäse
*
040 438
04.04 E
I
b 2
L’hôpital comprend une division hospitalière et une division administrative.
Des ateliers protégés dépendant de l’hôpital pourront être établis à proximité ou au sein d’entre-
prises appropriées. L’organisation
et le fonctionnement de ces ateliers, les conditions de travail et de
rémunération applicables aux malades y occupés, de même que les modalités de leur affiliation aux
régimes de sécurité sociale, seront fixés par règlement grand-ducal.
Division hospitalière
Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour, dépendant
du domaine curial de Hachiville, sis commune de Hachiville, section A, lieu-dit « Helzingen » partie
du N° 1052/2775.
Cette partie est plus amplement désignée sub lots (a) et (b) d’une contenance de 12,70 et 7,50 ares
sur un plan dressé par le géomètre cantonal du cadastre de Clervaux à la date du 28 février 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1756, sess. ord. 1973-1974
Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial à Mamer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l’Economie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 février 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l’Agriculture,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 relatif
à l’exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises;
Vu l’avis de la Commission administrative
belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture,
et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques
ex 271 010 (27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), et 271 025
à 271 035 (27.10 B III) figurant à la liste III (marchandises soumises à licence à l’exportation vers les
Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation
de certaines
marchandises sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes
Numéro
Numéro du tarif
Dénomination
des marchandises
statistique
des droits d’entrée
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 A I;
ex 271 029
27.10 A II
non dénommées
27.10 A III
b
pour provision de soute;
271 015
autres
essences pour moteur, y compris les essences
d’aviation;
271 021
aa
carburéacteurs, type essence;
271 025
bb
non dénommées;
ex 271 029
cc
huiles moyennes
27.10 B
destinées à subir un traitement défini;
ex 271 039
I
destinées à subir une transformation chimique
par un traitement autre que ceux définis pour
la sous-position 27.10 B I;
ex 271 039
II
destinées à d’autres usages
27.10 B III
pétrole lampant
a
carburéacteurs;
271 034
autres;
271 038
non dénommées
b
autres que pour porvisions de soute;
ex 271 039
pour provisions de soute;
271 035
La division hospitalière comprend le service hospitalier proprement dit et le service tech-
nique médical. Le service hospitalier est divisé en trente unités de soins.
Le personnel de ces services comprend
1) dans la carrière supérieure du médecin
un directeur,
un directeur adjoint,
neuf médecins-chefs de division,
2) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique
cinq psychologues,
3) dans la carrière moyenne des agents paramédicaux
A. dans la carrière moyenne de l’agent paramédical
a) cinq assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux,
b) trois laborantins,
c) deux masseurs-kinésithérapeutes,
d) six infirmiers hospitaliers gradués,
B. dans la carrière inférieure de l’agent paramédical
carrières de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique
a) un infirmer dirigeant par cinq unités de soins,
b) un infirmier en chef et un infirmler principal par unité de soins,
c) des infirmiers psychiatriques,
d) des infirmiers dirigeants chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
e) des infirmlers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,
f)
des infirmiers,
carrière de l’assistant technique médical
des assistants techniques médicaux,
carrière de l’aide-soignant
des aides-soignants.
Division administrative
Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial inscrit au cadastre de la
commune de Marner, section A de Mamer-Nord lieu-dit route d’Arlon sous le N° 617/3318 d’une
contenance de 3,65 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1974
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1753, sess. ord. 1973-1974
Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié par l’article 4
de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l’Eco-
nomie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règlement
qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 22 février 1974
Jean
Le Ministre
des Affaires
Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Marcel Mart
Le Ministre de l’Agriculture,
Camille Ney
Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La division administrative comprend les services d’administration générale ainsi que les ser-
vices économiques et techniques généraux.
Le personnel de ces services comprend
1) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement
un administrateur,
2) dans la carrière moyenne du rédacteur
un inspecteur de direction ou inspecteur,
un chef de bureau ou chef de bureau adjoint,
3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif
des commis principaux,
des commis,
des commis adjoints,
des expéditionnaires.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière administrative de l’expédition-
naire est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966
telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
4) dans la carrière inférieure de l’artisan
des premiers artisans principaux,
des artisans principaux,
des premiers artisans,
des artisans.
Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan est fixé, sans pré-
judice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 17, section II, paragraphe 3 de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
5) dans la carrière du garçon de bureau
un concierge ou concierge-surveillant,
des garçons de salle,
des garçons de laboratoire.
Le cadre prévu aux articles 3 et 4 peut être complété par des stagiaires selon les besoins du
service.
L’administration peut en outre avoir recours au service d’employés de l’Etat, d’ouvriers de
l’Etat et de gens de maison affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de
leur occupation.
Dispositions spéciales
L’alinéa 6 de l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l’assurance pension des employés privés modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modifi-
cation et complément de la loi du 29 août 1951 est remplacé comme suit
Les assurés tombant sous l’application de la prédite disposition, y compris les titulaires de pensions
déjà accordées, qui n’ont pas présenté de demande ou dont la demande n’a pas été présentée dans le
délai initialement prévu par la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29
août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés devront, sous peine
de forclusion, faire parvenir à la caisse de pension, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur
de la présente modification, une nouvelle demande à laquelle seront annexés les certificats ou autres
pièces documentant les périodes d’emplois afférents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1974
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1644, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Organisation générale
Des médecins spécialistes, des médecins et des médecins dentistes pourront être engagés
sur contrat à temps partiel suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le service religleux sera confié à des desservants des différents cultes, suivant les besoins du service.
Des aumôniers spécialisés relevant des différents cultes, pourront être engagés à plein temps ou à
temps partiel suivant les besoins du service.
Conditions d’admission et de nomination
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions par-
ticulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dans l’hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat ainsi que les dispenses de l’examen d’admission au stage à accorder au personnel médical
et paramédical et la durée du stage pour les mêmes agents sont déterminées par règlement grand-
ducal.
Les candidats à la fonction de directeur et aux fonctions de directeur adjoint et médecin-chef de
division doivent être médecins spécialistes en neuro-psychiatrie ou médecins spécialistes en psychia-
trie et avoir obtenu l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg.
Le candidat à la fonction d’administrateur doit être détenteur d’un diplôme de licencié en sciences
économiques ou de licencié en sciences commerciales, sanctionnant un cycle d’études universitaires
complet de quatre années et inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin
1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement
supérieur.
Le candidat à la fonction de psychologue doit être détenteur d’un diplôme de licencié en psycho-
logie inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet
protéger les titres d’enseignement
supérieur.
Les conditions d’admission, de nomination et de promotion de l’infirmier chargé des services d’er-
gothérapie ou d’éducation physique feront l’objet d’un règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions mentionnées à l’article 4 sub 2) seront recrutés parmi les fonctionnaires
qui remplissent les conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédac-
teur.
Dispositions additionnelles
Un règlement pris par le ministre de la santé publique déterminera les attributions du per-
sonnel médical, paramédical, administratif, technique, artisanal et ouvrier, leurs rapports hiérarchiques,
l’organisation interne de l’établissement et le fonctionnement des divers services.
En dehors de leurs activités au service des malades de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat,
les médecins-fonctionnaires
prévus à l’art. 3 sub 1) et 2) sont autorisés à exercer la pratique neuro-
psychiatrique à titre privé dans les limites à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera la
durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires
au service des malades de l’hôpital et l’or-
ganisation des services de disponibilité, de nuit, et de dimanche et jours fér.és.
Une indemnité supplémentaire,
à arrêter par le Gouvernement en Conseil, pourra être accordée
aux médecins-fonctionnaires
pour les heures de travail supplémentaires
consacrées régulièrement
aux malades de l’hôpital. Cette disposition n’est pas applicable aux médecins -fonctionnaires qui exer-
cent la pratique neuro-psychiatrique à titre privé conformément à l’alinéa 1er du présent article.
Traitements
A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A
Classification des Fonctions rubrique I « Administration générale » de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
le directeur adjoint, au grade 16,
le médecin-chef de division, au grade 16,
l’administrateur, au grade 13
dans la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique
l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 5,
l’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 8;
grade de computation
grade 5;
premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade;
second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et examen de
promotion
passé avec succès;
l’inspecteur (grade 11) pourra être promu aux fonctions d’inspecteur de direction après six années
de grade;
le chef de bureau adjoint (grade 9) pourra être promu aux fonctions de chef de bureau après
six années de grade;
B. L’article 22, section II, est complété par les dispositions suivantes
« 20° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficiera d’un avance-
ment en traitement au grade 15 après douze années de grade.
C. A l’annexe A Classification des fonctions rubrique I, « Administration générale » les modi-
fications suivantes sont apportées
« au grade 5 est ajoutée la mention « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat infirmier chargé
des services d’ergothérapie
ou d’éducation physique »;
au grade 8 est ajoutée la fonction « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat infirmier dirigeant
chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique »;
au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat
administrateur » est ajoutée;
au grade 14 la mention « Maison de santé médecin-chef de service » est supprimée;
au grade 16 les mentions « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat médecin-chef de division »
et « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat directeur adjoint » sont ajoutées;
au grade 17 la mention « Maison de santé » est remplacée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique
de l’Etat ».
D. A l’annexe D Détermination Tableau I « Administration
générale » sont apportées les
modifications suivantes
Dans la carrière inférieure de l’agent paramédical du grade 5, grade de computation de la boni-
fication d’ancienneté 5, est ajoutée la mention « infirmier chargé des services d’ergothérapie
ou d’éducation physique ».
Dans la même carrière, au grade 8, grade de computation de la bonification d’ancienneté 5, est
ajoutée la mention « infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation phy-
sique »;
Dans la carrière supérieure de l’administration,
au grade 13 est ajoutée la fonction « adminis-
trateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».
Dans la carrière supérieure de l’administration « médecin » au grade 16 sont ajoutées les mentions
« médecin-chef de division de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat » et « directeur adjoint
de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».
Au grade 17, la mention « directeur de la Maison de santé » est remplacée par la mention « direc-
teur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».
Dispositions transitoires
1. Les membres du personnel qui ont été engagés en vertu de l’article 3 de la loi du 16 août
1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d’Ettelbruck et qui ont bénéficié de
la conversion en traitement prévue à l’article 6 de la même loi sans avoir obtenu une nomination de
fonctionnaire seront nommés aux fonctions d’infirmier dès l’entrée en vigeur de la présente loi. Les
dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-
ments des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables; les avancements en traitements prévus
par l’article 8 de la loi précitée viendront à échéance après respectivement 9 et 17 années de service;
toutefois le second avancement en traitement reste subordonné à un examen de promotion passé
avec succès.
Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier ou du titre de spécialisation
d’infirmier
psychiatrique
pourront obtenir une nomination
définitive, avec dispense de l’examen
d’admission définitive et du stage, respectivement aux fonctions d’infirmier et d’infirmier psychia-
trique, à condition qu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ils aient une année de service
à la maison de santé depuis l’obtention du diplôme requis.
Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier et qui, à la date de la publica-
tion de la présente loi n’ont pas encore une année de service à la Maison de Santé après l’obtention
du diplôme précité pourront obtenir une admission au stage d’infirmier. Pour le temps de stage ils
bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps
par la Maison de Santé après l’obtention du diplôme d’infirmier.
2. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière d’aide-soignant qui, à la date de l’entrée en vigueur
de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination
définitive à la fonction d’aide-soigant avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission
définitive ainsi que du stage.
Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de ser-
vice à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage de la fonction d’aide-soignant avec
dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification
égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé.
3. Les agents de l’Etat, détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet de maî-
trise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont trois années de service à la Maison de
Santé, pourront être nommés aux fonctions d’artisan avec dispense des examens d’admission au stage
et d’admission définitive ainsi que du stage.
La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan reste subordonnée à un examen
de promotion passé avec succès. Les agents de l’Etat détenteurs d’un certificat d’aptitude profession-
nelle ou d’un brevet de maîtrise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi n’ont pas encore
trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage avec dispense
de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale
à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé.
4. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière de garçon de bureau qui, à la date de l’entrée en vigueur
de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination
définitive à une des fonctions de début de la carrière précitée, avec dispense des examens d’admis-
sion au stage et d’admission définitive ainsi que du stage.
Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de ser-
vice à la Maison de Santé pourront
obtenir une admission au stage d’une des fonctions de début de
carrière de garçon de bureau avec dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage
ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à ple.n
temps par la Maison de Santé.
5. L’employée, détentrice du certificat de l’examen de passage d’un établissement d’enseignement
secondaire et entrée au service de l’Etat le 15 janvier 1965, pourra obtenir une nomination définitive
à la fonction d’expéditionnaire administratif, avec dispense des examens d’admission au stage et d’ad-
mission définitive ainsi que du stage.
Dispositions abrogatoires
Les dispositions de la loi du 8 juin 1901 concernant l’organisation du personnel de la Maison
de Santé d’Ettelbruck et de l’hospice du Rham, de la loi du 12 mai 1921 portant modification de la loi
du 8 juin 1901 précitée, et de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la Maison
de Santé d’Ettelbruck telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-
tements des fonctionnaires de l’Etat, sont abrogées, pour autant qu’elles sont contraires à la présente
loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 1er mars 1974
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1529, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974
Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg,
le 22 juillet 1964. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.)
A la suite du dépôt, en date du 7 février 1974, de l’instrument de ratification de l’Italie concernant
la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l’entrée en vigueur dudit Acte sont
réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, la Convention
entrera en vigueur le 8 mai 1974 à l’égard des Etats suivants: Belgique, France, République Fédérale
d’Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion du Sultanat d’Oman.
(Mémorial 1953,
p.
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158)
Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 janvier 1974, le Sultanat
d’Oman a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus.
Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156, les Conventions précitées prendront
effet pour le Sultanat d’Oman le 31 juillet 1974.
Convention
relative
aux statuts des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.
Adhésion de l’Australie.
(Mémorial 1960,
p. 107 et ss., p. 1209
Mémorial 1973, A, p. 1409 et ss.)
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date
du 13 décembre 1973 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Australie
le 13 mars 1974.
Amendement
à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale
par la résolution 2847 (XXVI)
du 20 décembre 1971. Ratification du Rwanda et du Paraguay.
(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407
Mémorial 1973, A, p. 1492 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 1686)
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates
respectives des 6 novembre 1973 et 28 décembre 1973 le Rwanda et le Paraguay ont ratifié l’Amende-
ment désigné ci-dessus.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention
belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 25 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 1.1.1974.
Rectificatif N° 26 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions
d’application). 1.1.1974.
Rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des prix). 1.1.1974.
5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration
moulues. 1.1.1974.
11e supplément au tarif international franco-luxembourgeois
N° 5330 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.1.1974.
4e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas-
Luxembourg 1.1.1974.
2e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne-
Luxembourg. 1.1.1974.
2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX). 1.1.1974.
3e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerais de fer France-Luxembourg.
1.1.1974.
Rectificatif N° 7 à la 1 partie du TCV (Conditions de transport générales). 1.1.1974.
Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 1.1,74,
re
Rectificatif N° 4 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays
nordiques). 1.1.1974.
Rectificatif N° 27 au fascicule II du tarif voyageurs
intérieur. 1.1.1974.
Rectificatif N° 2 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs (Tableaux des distances).
1.1.1974.
8e supplément au Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)
chapitre Belgique-
Luxembourg.
1.1.1974.
8e supplément
au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes de lignite Allemagne-
Luxembourg.
1.1.1974.
8e supplément
au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides
Allemagne-
Luxembourg. 1.1.1974.
Rectificatif N° 7 au fascicule II du tarif marchandises
intérieur. 1.1.1974.
Rectificatif N° 26 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises
à l’intérieur. 1.1.1974.
4e supplément
au tarif franco-luxembourgeois
N° 5950 pour le transport de marchandises
désignées.
1.1.1974.
3e supplément au tarif franco-luxembourgeois
N° 9406 pour le transport de certaines marchandises
en wagons complets
1.1.1974.
Nouveau tarif luxembourgeois-belge
N° 7112 pour le transport d’acier brut en lingots en wagon
complet. 1.1.1974.
10e supplément
au tarif
international Luxembourg-Italie
N° 5430 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.1.1974.
Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3). 1.1.1974.
11e supplément au tarif international luxembourgeois-allemand
N° 5102 pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.1.1974.
1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois
N° 9566 pour le transport de tubes et de tôles. 1.1.74.
2e supplément au tarif international N° 7100 pour le transport de coke Belgique -Luxembourg
1.1.74.
Rectificatif N° 28 au fascicule II du tarif voyageurs
intérieur
(Dispositions tarifaires et conditions
d’application). 20.1.1974.
Réglementation
au tarif des droits d’entrée.
Avis prévus à l’article 1er de la loi du
février
concernant
les douanes et les accises,
publiée au Mémorial
par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant
les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE), nos 2922/73 à 2925/73 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 26 octobre 1973, les droits d’entrée sont rétablis à partir du 30 octobre 1973 pour les
positions tarifaires suivantes
a) ex 61.01. Vêtements
de dessus pour hommes et garçonnets,
en tissus autres que de coton,
originaires des pays de l’Alt.
b) ex 61.01. Vêtements
de dessus pour hommes et garçonnets,
en tissus de coton,
originaires
de la Corée du sud.
c) ex 61.03. Vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les
cols, faux cols, plastrons et manchettes
en tissus autres que de coton,
originaires des pays de l’Alt.
d) 68.13. Amiante travaillée;
ouvrages en amiante,
autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils,
tissus, vêtements, coiffures, chaussures,
etc.), même armés;
mélangés
de base d’amiante
ou à base
d’amiante
et de carbonate de magnésium,
et ouvrages en ces matières, originaires de Yougoslavie.
Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 ou le 1er octobre 1973 consé-
cutivement aux règlements (CEE), nos 2762/72 et 2629/73 du Conseil des Communautés européennes,
respectivement du 19 décembre 1972 et du 26 septembre 1973 « portant ouverture de préférences
tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d’un règlement (CEE), n° 2943/73 de la Commission des Communautés européennes du 30
octobre 1973, le droit d’entrée applicable aux « vis à bois » de la position tarifaire ex 73.32 B II, ori-
ginaires de tous pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 novembre 1973.
Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu d’un règlement (CEE) n° 3001/73 de la Commission des Communautés européennes du 5
novembre 1973, les droits d’entrée applicables aux fils de laine peignée, non conditionnés pour la
vente au détail de la position tarifaire 53.07, originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à
partir du 9 novembre 1973.
Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2766/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier
1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.
RECTIFICATIF
A la page 46 du Mémorial A N° 4 du 22 janvier 1974 la première ligne « Art. 2. Dans la même liste I
les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: « est à intercaler entre les deux lignes suivantes
« d’autres graines et fruits oléaginaux
* ex 230 450
X »
et
« Citrons frais
* ex 080 260
ex 08.02 C ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort, inscrit
au cadastre de la commune de Contern, section B de Medingen et Moutfort sous le N° 1544/4168 lieu-
dit « Lehbour » avec une contenance de 0,80 are.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg,
le 28 février 1974
Jean
Le Ministre
des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1755, sess. ord. 1973-1974
Loi du 28 février 1974 autorisant
l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour
sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant du domaine curial de
Hachiville.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons