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Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan- dises page

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan- dises page

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchan-

dises

page

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain dommanial

sis à Moutfort

Loi du 28 février 1974 autorisant l’aliénation par voie d’échange d’une partie

d’un labour sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant

du domaine curial de Hachiville

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial

à Mamer

Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du

29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés

privés,

modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification

et complément de la loi du 29 août 1951

Loi du 10 mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck

Convention

relative à l’élaboration

d’une pharmacopée

européenne, faite

à

Strasbourg, le 22 juillet 1964  Entrée en vigueur

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la

guerre  Adhésion du Sultanat d’Oman

Convention

relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre

1954  Adhésion de l’Australie

Amendement

à l’article 61 de la Charte des Nations adopté par l’Assemblée

Générale

par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971  Ratification

du Rwanda et du Paraguay

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Régelmentation au tarif des droits d’entrée

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchan-

dises  Rectificatif

ß

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant

le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant

à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines

marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture,

et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Les rubriques

* 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06

B II), * 020 685 (02.06 C I A), * ex 020 690 (02.06 C I b), * 030 107 (03.01 A II), * 070 490 (ex 07.04

B IV), * 080 205 à * 080 260 (08.02 A I ,B, C), ex 120 100 à ex 120 190 (ex 12.01), * 150 290 (15.02

B I), *160 240 (16.02 B III a 1 cc, a 2 et a 3), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), ex 271 010 (27.10 A II),

ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035 (27.10 B III),

550 522 et 550 524 (55.05 B II a 1), 550 904 à 550 907 (55.09 A I), ex 580 454 à ex 580 457 (ex 58.04

D II) figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l’importation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d’entrée

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq

morceaux au maximum, chaque quartier avant

étant présenté en un seul bloc de congélation;

quartiers dits compensés présentés en deux

blocs de congélation, contenant l’un, le quar-

tier avant-entier

ou découpé en cinq mor-

ceaux au maximum, et l’autre,

le quartier

arrière, à l’exclusion du filet, en un seul mor-

ceau;

*

020 124

02.01 A II

a 2 dd 22 aaa

Découpés de quartiers avant et de poitrine

dites australiennes;

*

020 125

bbb

Autres.

*

020 127

ccc

Viandes et abats comestibles de l’espèce por-

cine domestique, salés ou en saumure, séchés

ou fumés

02.06 B

viandes

I

salés ou en saumure

a

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d’entrée

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

*

020 611

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux

demi-carcasses de bacon;

*

020 613

aa

3/4 avant;

*

020 616

bb

3/4 arrière ou milieux;

*

020 618

cc

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés;

*

020 631

épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-

les, non désossés;

*

020 633

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

020 635

poitrines

(entrelardés) et morceaux de poi-

trines

*

020 637

autres;

*

020 639

séchées ou fumées

b

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

*

020 641

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux;

demi-carcasses de bacon;

*

020 643

aa

3/4 avant;

*

020 646

bb

3/4 arrière ou milieux;

*

020 648

cc

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 651

aa

autres;

*

020 653

bb

épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-

les, non désossés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 655

aa

autres;

*

020 657

bb

longes et morceaux de longes, non désossés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 661

aa

autres.

*

020 663

bb

poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-

trines

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 665

aa

autres;

*

020 667

bb

autres

légèrement séchées ou légèrement fumées

aa

jambons et morceaux de jambons désossés;

*

020 670

autres;

*

020 672

non dénommées

bb

jambons et morceaux de jambons désossés;

*

020 674

autres;

*

020 676

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d’entrée

abats

II

têtes et morceaux de têtes, gorges;

*

020 681

a

pieds, queues;

*

020 683

b

rognons;

*

020 685

c

foies;

*

020 686

d

coeurs, langues, poumons;

*

020 687

e

foies, coeurs, langues et poumons, avec la tra-

chée artère et l’œsophage, le tout attenant;

*

020 688

f

autres;

*

020 689

g

Viandes de l’espèce bovine domestique, salées

ou en saumure, séchées ou fumées

02.06 C I

a

non désossés;

*

020 692

désossés.

*

020 694

Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou

en saumure, séchés ou fumés.

*

020 696

02.06 C I

b

Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou

mortes), réfrigérées ou congelées.

*

030 117

03.01 A II

Olives desséchées, déshydratées ou évaporées,

même coupées en morceaux ou en tranches ou

bien broyées ou pulvérisées, mais non autre-

ment préparées.

*

070 430

07.04 B I

Oranges douces, fraîches

08.02 A I

du 1er avril au 15 octobre

a

sanguines et demi-sanguines;

*

080 201

autres

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Ver-

nas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ova-

lis, Trovita, Hamlins

*

080 204

aa

non dénommées;

*

080 208

bb

du 16 octobre au 31 mars

b

Sanguines et demi-sanguines;

*

080 211

autres

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Ver-

nas, Valencia lates, Maltaises, Shamoutis, Ova-

lis, Trovita, Hamlins

*

080 214

aa

non dénommées;

*

080 218

bb

Monreales et Satsumas, fraîches ou sèches.

*

080 229

08.02 B I

Mandarines, y compris les Wilkings, fraîches

ou sèches.

*

080 231

08.02 B II

Clémentines, fraîches ou sèches.

*

080 232

08.02 B III

Tangérines, fraîches ou sèches.

*

080 234

08.02 B IV

Autres, fraîches ou sèches.

*

080 237

08.02 B V

Citrons, frais ou secs.

*

080 250

08.02 C

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

Graines et fruits oléagineux, même concassés,

à l’exclusion de semences de lin, d’une teneur

en poids de graines de colza, de navette et/ou

de tournesol égale ou supérieure à 2 p.c.

ex 12.01

graines de colza et de navette;

120 114

A II

autres;

ex 120 119

A III

autres

B

arachides

I

en coques;

ex 120 131

a

décortiquées;

ex 120 135

b

coprah;

ex 120 142

II

noix et amandes de palmistes;

ex 120 144

III

fèves de soja;

ex 120 146

IV

graines de ricin;

ex 120 148

V

graines de lin;

ex 120 152

VI

graines de colza et de navettes;

120 154

VII

graines de moutarde;

ex 120 156

VIII

graines d’oeillette et de pavot;

ex 120 158

IX

graines de chanvre;

ex 120 162

X

graines de tournesol;

120 164

XI

graines de coton;

ex 120 166

XII

graines de sésame;

ex 120 168

XIII

non dénommées.

ex 120 198

XIV

Suifs de l’espèce bovine, bruts ou fondus ou

extraits à l’aide de solvants, y compris le suif

dit « premier jus ».

*

150 260

15.02 B I

Autres;

*

160 239

16.02 B III

a 1 cc

de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou

d’abats, de toutes espèces, y compris le lard

et les graisses de toute nature ou origine;

*

160 241

16.02 B III

a 2

moins de 40% de viande ou d’abats, de toutes

espèces, y compris le lard et les graisses de

toute nature ou origine;

*

160 243

16.02 B III

a 3

autres

20.06 B II

b 6 bb

pêches;

*

200 680

non dénommées;

*

200 681

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 A I;

ex 271 029

27.10 A II

non dénommées

27.10 A III

b

pour provision de soute;

271 015

autres

essences pour moteur, y compris les essences

d’aviation;

271 021

aa

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

carburéacteurs, type essence;

271 025

bb

non dénommées;

ex 271 029

cc

huiles moyennes

27.10 B

destinées à subir un traitement défini;

ex 271 039

I

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 B I;

ex 271 039

II

destinées à d’autres usages

27.10 B III

pétrole lampant

a

carburéacteurs

271 034

autres;

271 038

non dénommées

b

autres que pour provisions de soute;

ex 271 039

pour provisions de soute;

271 035

non dénommés

55.05 B II

présentés en fils simples mesurant

a

14.000 m ou moins au kg

écrus;

550 522

aa

blanchis;

550 523

bb

autres;

550 525

cc

Autres tissus de coton, contenant au moins

85 p.c. en poids de coton, d’une largeur infé-

rieure à 85 cm

55.09 A I

écrus;

550 901

a

blanchis;

550 902

b

teints;

550 903

c

fabriqués avec des fils de diverses couleurs;

550 904

d

imprimés.

550 905

e

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de

chenille, à l’exclusion des articles des nos 55.08

et 58.05, de coton, autres qu’écrus,

autres

que d’ameublement

et autres qu’épinglés

ex 58.04 D II

velours par la trame

a

côtelés;

ex 580.463

autres;

ex 580 467

non dénommés.

ex 580 469

b

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises.

Les rubriques

* 020 124 et * 020 126 (02.01 A II a 2 dd 22), * 020 620 à * 020 660 (02.06 B I), * 020 675 (02.06

B II), *020 685 (02.06 C I a), *ex 020 690 (02.06 C I b), *070 400 à 070 490 (07.04), *ex 080 260 (ex 08.02),

*120 130 (12.01 A VI), *120 135 (12.01 B VI), *120 150 (12.01 A VII b) B VII b), *120 155 (12.01 A VII c,

B VII c), * ex 120 165 (12 01 A VII e), * ex 150 290 (15 02 B I), * ex 160 240 (16.02 B III a 1 cc, B III a 2,

B III a 3), * ex 200 290 (20.02 H I), * 200 679 (20.06 B II b 6 bb), * 260 341 (26.03 C), ex 271 010

(27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), 271 025 à 271 035

(27.10 B III), ex 294 400 (ex 29 44 A), * 381 953 (38 19 Q), * ex 381 990 (ex 38.19 T VI), ex 731 866

et ex 731 868 (ex 73.18 C IV e), figurant à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises, sont supprimées et remplacées par les rubriques

suivantes

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq

morceaux au maximum, chaque quartier avant

étant présenté en un seul bloc de congélation;

quartiers dits compensés présentés en deux

blocs de congélation, contenant l’un, le quar-

tier avant-entier

ou découpé en cinq mor-

ceaux au maximum, et l’autre,

le quartier

arrière, à l’exclusion du filet, en un seul mor-

ceau;

*

020 124

02.01 A II

a 2 dd 22 aaa

Découpés de quartiers avant et de poitrines

dites australiennes

*

020 125

bbb

Autres.

*

020 127

ccc

Viandes et abats comestibles de l’espèce por-

cine domestique, salés ou en saumure, séchés

ou fumés

02.06 B

viandes

I

salés ou en saumure

a

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne

*

020 611

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux

demi-carcasses de bacon;

*

020 613

aa

3/4 avant;

*

020 616

bb

3/4 arrière ou milieux;

*

020 618

cc

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés;

*

020 631

épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-

les, non désossés;

*

020 633

longes et morceaux de longes, non désossés;

*

020 635

poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-

trines

*

020 637

autres;

*

020 639

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d’entrée

séchées ou fumées

b

en carcasses ou demi-carcasses, même sans la

tête, les pieds ou la panne;

*

020 641

demi-carcasses de bacon, 3/4 avant, 3/4 arrière

ou milieux

demi-carcasses de bacon;

*

020 643

aa

3/4 avant;

*

020 646

bb

3/4 arrière ou milieux;

*

020 648

cc

jambons et morceaux de jambons, non désos-

sés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 651

aa

autres;

*

020 653

bb

épaules (jambons avant) et morceaux d’épau-

les, non désossés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 655

aa

autres;

*

020 657

bb

longes et morceaux de longes, non désossés

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 661

aa

autres.

*

020 663

bb

Poitrines (entrelardés) et morceaux de poi-

trines

légèrement séchés ou légèrement fumés;

*

020 665

aa

autres;

*

020 667

bb

autres

légèrement séchées ou légèrement fumées

aa

jambons et morceaux de jambons désossés;

*

020 670

autres;

*

020 672

non dénommées

bb

jambons et morceaux de jambons désossés;

*

020 674

autres;

*

020 676

abats

II

têtes et morceaux de têtes, gorges;

*

020 681

a

pieds, queues;

*

020 683

b

rognons;

*

020 685

c

foies;

*

020 686

d

coeurs, langues, poumons;

*

020 687

e

foies, coeurs, langues et poumons, avec la

trachée artère et l’oesophage, le tout attenant;

*

020 688

f

autres;

*

020 689

g

Viandes de l’espèce bovine domestique, salées

ou en saumure, séchées ou fumées

02.06 C I

a

non désossés;

*

020 692

désossés.

*

020 694

Abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou

en saumure, séchés ou fumés.

*

020 696

02.06 C I

b

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

Légumes et plantes potagères desséchés, des-

hydratés ou évaporés, même coupés en mor-

ceaux ou en tranches ou bien broyés ou pul-

vérisés, mais non autrement préparés

07.04

oignons

*

070 410

autres

B

olives;

*

070 430

I

pommes de terre;

*

070 450

II

champignons et truffes;

*

070 460

III

non dénommées

*

070 480

IV

Citrons frais

ex 080 250

ex 08.02 C

Graines et fruits oléagineux, même concassés

12.01

destinés à l’ensemencement

graines de lin;

*

120 112

I

graines de colza et de navette;

*

120 114

II

graines de tournesol et de chanvre;

* ex 120 119

ex

III

autres

B

graines de lin;

*

120 152

VI

graines de colza et de navette;

*

120 154

VII

graines de tournesol;

*

120 164

XI

Suifs de l’espèce bovine, bruts, fondus ou

extraits à l’aide de solvants, y compris le suif

dit « premier jus ».

*

150 260

15 02 B I

autres;

*

160 239

16.02 B III

a 1 cc

de 40% ou plus et moins de 80% de viande ou

d’abats, de toutes espèces, y compris le lard

et les graisses de toute nature ou origine;

*

160 241

15.02 B III

a 2

de moins de 40% de viande ou d’abats, de

toutes espèces, y compris le lard et les grais-

ses de toute nature ou origine.

*

160 243

16.02 B III

a 3

Autres, y compris les mélanges

20.02 H

haricots,

artichauts, concombres

et

corni-

chons, aubergines, comboux, courges et cour-

gettes et feuilles de vigne

I

mélanges;

* ex 200 290

a

coeurs et fonds d’artichauts;

* ex 200 290

b

autres

c

haricots;

*

200 278

non dénommés.

* ex 200 290

Autres

20.06 B II

b 6 bb

pêches;

*

200 680

non dénommées

*

200 681

Cendres et résidus contenant principalement

du cuivre.

*

260 341

26.03 C

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination des marchandises

statistique

des droits d’entrée

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 A I;

ex 271 029

27.10 A II

non dénommées

27.10 A III

b

pour provision de soute;

271 015

autres

essences pour moteur, y compris les essen-

ces d’aviation;

271 021

aa

carburéacteurs, type essence;

271 025

bb

non dénommées;

ex 271 029

cc

Huiles moyennes

27.10 B

destinées à subir un traitement défini;

ex 271 039

I

destinées à subir une transformation

chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 B I;

ex 271 039

II

destinées à d’autres usages

27.10 B III

pétrole lampant

a

carburéacteurs

271 034

autres;

271 038

non dénommées

b

autres que pour provisions de soute;

ex 271 039

pour provisions de soute;

271 035

Pénicillines fabriquées à base de sucre.

* ex 294 410

ex 29.44 A

Liants pour noyaux de fonderie

préparés à

base de résines synthétiques.

*

381 942

38.19 Q

Produits de cracking du sorbitol.

* ex 381 999

ex 38 19 T

XVIII

Tubes dits « gaz »;

ex 73.18 C IV e

sans soudure

galvanisés;

ex 731 865

aa

autres;

ex 731 867

bb

soudés

galvanisés;

ex 731 869

aa

autres.

ex 731 870

bb

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.

La Maison de Santé d’Ettelbruck et ses annexes prendront désormais le titre d’ «Hôpi-

tal neuro-psychiatrique

de l’Etat ».

L’hôpital et ses annexes sont placés sous l’autorité du ministre de la santé publique et gérés par un

directeur.

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

La dénomination des marchandises couvertes par les rubriques suivantes figurant à la même

liste, est changée comme suit

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

de maquereaux;

ex 030 197

03.01 B II

b 6

en meules standard et d’une valeur franco

frontière, par 100 kg poids net, égale ou supé-

rieure à F. 7.584;

*

040 402

04.04 A I

a

Tilsit et Butterkäse;

*

040 438

04.04 E I

b 2

de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus;

55.05 B II

a 3

de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus;

55.05 B II

a 4

de 40.000 m exclus à 80.000 m au kg exclus;

55.05 B II

b 3

de 80.000 m inclus à 120.000 m au kg exclus;

55.05 B II

b 4

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises.

La dénomination de marchandises couvertes par les rubriques suivantes, figurant à la même

liste, est changée comme suit

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

en meules standard et d’une valeur franco

frontière par 100 kg poids net, égale ou supé-

rieure à F. 7.584;

*

040 402

04.04 A I

a

Tilsit et Butterkäse;

*

040 438

04.04 E I

b 2

rieure à F. 7.584;

*

040 402

04 04 A I

a

Tilsit et Butterkäse

*

040 438

04.04 E

I

b 2

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.

L’hôpital comprend une division hospitalière et une division administrative.

Des ateliers protégés dépendant de l’hôpital pourront être établis à proximité ou au sein d’entre-

prises appropriées. L’organisation

et le fonctionnement de ces ateliers, les conditions de travail et de

rémunération applicables aux malades y occupés, de même que les modalités de leur affiliation aux

régimes de sécurité sociale, seront fixés par règlement grand-ducal.

Division hospitalière

Loi du 28 février 1974 autorisant l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant du domaine curial de Hachiville.

Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour, dépendant

du domaine curial de Hachiville, sis commune de Hachiville, section A, lieu-dit « Helzingen » partie

du N° 1052/2775.

Cette partie est plus amplement désignée sub lots (a) et (b) d’une contenance de 12,70 et 7,50 ares

sur un plan dressé par le géomètre cantonal du cadastre de Clervaux à la date du 28 février 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1756, sess. ord. 1973-1974

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial à Mamer.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de

l’Economie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 22 février 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l’Agriculture,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 relatif

à l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises;

Vu l’avis de la Commission administrative

belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l’Economie Nationale et de Notre Ministre de l’Agriculture,

et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises.

Les rubriques

ex 271 010 (27.10 A II), ex 271 010 et 271 015 (27.10 A III b), ex 271 030 (27.10 B I, B II), et 271 025

à 271 035 (27.10 B III) figurant à la liste III (marchandises soumises à licence à l’exportation vers les

Pays-Bas) annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation

de certaines

marchandises sont supprimées et remplacées par les rubriques suivantes

Numéro

Numéro du tarif

Dénomination

des marchandises

statistique

des droits d’entrée

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 A I;

ex 271 029

27.10 A II

non dénommées

27.10 A III

b

pour provision de soute;

271 015

autres

essences pour moteur, y compris les essences

d’aviation;

271 021

aa

carburéacteurs, type essence;

271 025

bb

non dénommées;

ex 271 029

cc

huiles moyennes

27.10 B

destinées à subir un traitement défini;

ex 271 039

I

destinées à subir une transformation chimique

par un traitement autre que ceux définis pour

la sous-position 27.10 B I;

ex 271 039

II

destinées à d’autres usages

27.10 B III

pétrole lampant

a

carburéacteurs;

271 034

autres;

271 038

non dénommées

b

autres que pour porvisions de soute;

ex 271 039

pour provisions de soute;

271 035

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.

La division hospitalière comprend le service hospitalier proprement dit et le service tech-

nique médical. Le service hospitalier est divisé en trente unités de soins.

Le personnel de ces services comprend

1) dans la carrière supérieure du médecin

un directeur,

un directeur adjoint,

neuf médecins-chefs de division,

2) dans la carrière supérieure de l’agent scientifique

cinq psychologues,

3) dans la carrière moyenne des agents paramédicaux

A. dans la carrière moyenne de l’agent paramédical

a) cinq assistants d’hygiène sociale ou assistants sociaux,

b) trois laborantins,

c) deux masseurs-kinésithérapeutes,

d) six infirmiers hospitaliers gradués,

B. dans la carrière inférieure de l’agent paramédical

 carrières de l’infirmier et de l’infirmier psychiatrique

a) un infirmer dirigeant par cinq unités de soins,

b) un infirmier en chef et un infirmler principal par unité de soins,

c) des infirmiers psychiatriques,

d) des infirmiers dirigeants chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

e) des infirmlers chargés des services d’ergothérapie ou d’éducation physique,

f)

des infirmiers,

 carrière de l’assistant technique médical

 des assistants techniques médicaux,

 carrière de l’aide-soignant

des aides-soignants.

Division administrative

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial à Mamer.

Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial inscrit au cadastre de la

commune de Marner, section A de Mamer-Nord lieu-dit route d’Arlon sous le N° 617/3318 d’une

contenance de 3,65 ares.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1974

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1753, sess. ord. 1973-1974

Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié par l’article 4

de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l’exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l’Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés de l’exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 22 février 1974

Jean

Le Ministre

des Affaires

Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l’Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l’Agriculture,

Camille Ney

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.

La division administrative comprend les services d’administration générale ainsi que les ser-

vices économiques et techniques généraux.

Le personnel de ces services comprend

1) dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement

un administrateur,

2) dans la carrière moyenne du rédacteur

un inspecteur de direction ou inspecteur,

un chef de bureau ou chef de bureau adjoint,

3) dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire administratif

des commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière administrative de l’expédition-

naire est fixé, sans préjudice des droits acquis, aux pourcentages prévus par la loi du 26 mai 1966

telle qu’elle a été modifiée dans la suite.

4) dans la carrière inférieure de l’artisan

des premiers artisans principaux,

des artisans principaux,

des premiers artisans,

des artisans.

Le nombre des emplois des différentes fonctions de la carrière de l’artisan est fixé, sans pré-

judice des droits acquis, aux pourcentages prévus à l’article 17, section II, paragraphe 3 de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

5) dans la carrière du garçon de bureau

un concierge ou concierge-surveillant,

des garçons de salle,

des garçons de laboratoire.

Le cadre prévu aux articles 3 et 4 peut être complété par des stagiaires selon les besoins du

service.

L’administration peut en outre avoir recours au service d’employés de l’Etat, d’ouvriers de

l’Etat et de gens de maison affiliés au régime général de la sécurité sociale selon le caractère de

leur occupation.

Dispositions spéciales

Loi du 28 février 1974 ayant pour objet de modifier l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés, modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29 août 1951.

L’alinéa 6 de l’article 165 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l’assurance pension des employés privés modifié par l’article 4 de la loi du 7 août 1961 portant modifi-

cation et complément de la loi du 29 août 1951 est remplacé comme suit

Les assurés tombant sous l’application de la prédite disposition, y compris les titulaires de pensions

déjà accordées, qui n’ont pas présenté de demande ou dont la demande n’a pas été présentée dans le

délai initialement prévu par la loi du 7 août 1961 portant modification et complément de la loi du 29

août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés privés devront, sous peine

de forclusion, faire parvenir à la caisse de pension, dans un délai d’un an à partir de l’entrée en vigueur

de la présente modification, une nouvelle demande à laquelle seront annexés les certificats ou autres

pièces documentant les périodes d’emplois afférents.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1974

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1644, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Loi du 1er mars 1974 portant réorganisation de la Maison de Santé d’Ettelbruck.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Organisation générale

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Des médecins spécialistes, des médecins et des médecins dentistes pourront être engagés

sur contrat à temps partiel suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Le service religleux sera confié à des desservants des différents cultes, suivant les besoins du service.

Des aumôniers spécialisés relevant des différents cultes, pourront être engagés à plein temps ou à

temps partiel suivant les besoins du service.

Conditions d’admission et de nomination

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions par-

ticulières d’admission au stage, de nomination et de promotion dans l’hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat ainsi que les dispenses de l’examen d’admission au stage à accorder au personnel médical

et paramédical et la durée du stage pour les mêmes agents sont déterminées par règlement grand-

ducal.

Les candidats à la fonction de directeur et aux fonctions de directeur adjoint et médecin-chef de

division doivent être médecins spécialistes en neuro-psychiatrie ou médecins spécialistes en psychia-

trie et avoir obtenu l’autorisation d’exercer l’art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg.

Le candidat à la fonction d’administrateur doit être détenteur d’un diplôme de licencié en sciences

économiques ou de licencié en sciences commerciales, sanctionnant un cycle d’études universitaires

complet de quatre années et inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin

1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement

supérieur.

Le candidat à la fonction de psychologue doit être détenteur d’un diplôme de licencié en psycho-

logie inscrit au registre des diplômes prévu à l’article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet

protéger les titres d’enseignement

supérieur.

Les conditions d’admission, de nomination et de promotion de l’infirmier chargé des services d’er-

gothérapie ou d’éducation physique feront l’objet d’un règlement grand-ducal.

Les candidats aux fonctions mentionnées à l’article 4 sub 2) seront recrutés parmi les fonctionnaires

qui remplissent les conditions pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédac-

teur.

Dispositions additionnelles

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Un règlement pris par le ministre de la santé publique déterminera les attributions du per-

sonnel médical, paramédical, administratif, technique, artisanal et ouvrier, leurs rapports hiérarchiques,

l’organisation interne de l’établissement et le fonctionnement des divers services.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

En dehors de leurs activités au service des malades de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat,

les médecins-fonctionnaires

prévus à l’art. 3 sub 1) et 2) sont autorisés à exercer la pratique neuro-

psychiatrique à titre privé dans les limites à déterminer par un règlement grand-ducal qui fixera la

durée du travail obligatoire des médecins-fonctionnaires

au service des malades de l’hôpital et l’or-

ganisation des services de disponibilité, de nuit, et de dimanche et jours fér.és.

Une indemnité supplémentaire,

à arrêter par le Gouvernement en Conseil, pourra être accordée

aux médecins-fonctionnaires

pour les heures de travail supplémentaires

consacrées régulièrement

aux malades de l’hôpital. Cette disposition n’est pas applicable aux médecins -fonctionnaires qui exer-

cent la pratique neuro-psychiatrique à titre privé conformément à l’alinéa 1er du présent article.

Traitements

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

A. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l’annexe A

 Classification des Fonctions  rubrique I « Administration générale » de la loi modifiée du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat

 le directeur adjoint, au grade 16,

 le médecin-chef de division, au grade 16,

 l’administrateur, au grade 13

 dans la carrière de l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique

 l’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 5,

 l’infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, au grade 8;

grade de computation

grade 5;

premier avancement en traitement au grade 6 après six années de grade;

second avancement en traitement au grade 7 après quatorze années de grade et examen de

promotion

passé avec succès;

 l’inspecteur (grade 11) pourra être promu aux fonctions d’inspecteur de direction après six années

de grade;

 le chef de bureau adjoint (grade 9) pourra être promu aux fonctions de chef de bureau après

six années de grade;

B. L’article 22, section II, est complété par les dispositions suivantes

« 20° L’administrateur (grade 13) de l’hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat bénéficiera d’un avance-

ment en traitement au grade 15 après douze années de grade.

C. A l’annexe A  Classification des fonctions  rubrique I, « Administration générale » les modi-

fications suivantes sont apportées

« au grade 5 est ajoutée la mention « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat  infirmier chargé

des services d’ergothérapie

ou d’éducation physique »;

au grade 8 est ajoutée la fonction « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat  infirmier dirigeant

chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique »;

au grade 13, la mention « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat

administrateur » est ajoutée;

au grade 14 la mention « Maison de santé  médecin-chef de service » est supprimée;

au grade 16 les mentions « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat  médecin-chef de division »

et « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat  directeur adjoint » sont ajoutées;

au grade 17 la mention « Maison de santé » est remplacée par celle de « Hôpital neuro-psychiatrique

de l’Etat ».

D. A l’annexe D  Détermination  Tableau I « Administration

générale » sont apportées les

modifications suivantes

 Dans la carrière inférieure de l’agent paramédical du grade 5, grade de computation de la boni-

fication d’ancienneté 5, est ajoutée la mention « infirmier chargé des services d’ergothérapie

ou d’éducation physique ».

 Dans la même carrière, au grade 8, grade de computation de la bonification d’ancienneté 5, est

ajoutée la mention « infirmier dirigeant chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation phy-

sique »;

 Dans la carrière supérieure de l’administration,

au grade 13 est ajoutée la fonction « adminis-

trateur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».

 Dans la carrière supérieure de l’administration « médecin » au grade 16 sont ajoutées les mentions

« médecin-chef de division de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat » et « directeur adjoint

de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».

 Au grade 17, la mention « directeur de la Maison de santé » est remplacée par la mention « direc-

teur de l’Hôpital neuro-psychiatrique de l’Etat ».

Dispositions transitoires

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

1. Les membres du personnel qui ont été engagés en vertu de l’article 3 de la loi du 16 août

1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d’Ettelbruck et qui ont bénéficié de

la conversion en traitement prévue à l’article 6 de la même loi sans avoir obtenu une nomination de

fonctionnaire seront nommés aux fonctions d’infirmier dès l’entrée en vigeur de la présente loi. Les

dispositions de l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables; les avancements en traitements prévus

par l’article 8 de la loi précitée viendront à échéance après respectivement 9 et 17 années de service;

toutefois le second avancement en traitement reste subordonné à un examen de promotion passé

avec succès.

Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier ou du titre de spécialisation

d’infirmier

psychiatrique

pourront obtenir une nomination

définitive, avec dispense de l’examen

d’admission définitive et du stage, respectivement aux fonctions d’infirmier et d’infirmier psychia-

trique, à condition qu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ils aient une année de service

à la maison de santé depuis l’obtention du diplôme requis.

Les agents de l’Etat qui sont détenteurs du diplôme d’Etat d’infirmier et qui, à la date de la publica-

tion de la présente loi n’ont pas encore une année de service à la Maison de Santé après l’obtention

du diplôme précité pourront obtenir une admission au stage d’infirmier. Pour le temps de stage ils

bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps

par la Maison de Santé après l’obtention du diplôme d’infirmier.

2. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière d’aide-soignant qui, à la date de l’entrée en vigueur

de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination

définitive à la fonction d’aide-soigant avec dispense des examens d’admission au stage et d’admission

définitive ainsi que du stage.

Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de ser-

vice à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage de la fonction d’aide-soignant avec

dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification

égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé.

3. Les agents de l’Etat, détenteurs d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet de maî-

trise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont trois années de service à la Maison de

Santé, pourront être nommés aux fonctions d’artisan avec dispense des examens d’admission au stage

et d’admission définitive ainsi que du stage.

La nomination aux fonctions supérieures à celles de premier artisan reste subordonnée à un examen

de promotion passé avec succès. Les agents de l’Etat détenteurs d’un certificat d’aptitude profession-

nelle ou d’un brevet de maîtrise qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi n’ont pas encore

trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une admission au stage avec dispense

de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage ils bénéficieront d’une bonification égale

à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par la Maison de Santé.

4. Les agents de l’Etat, candidats à la carrière de garçon de bureau qui, à la date de l’entrée en vigueur

de la présente loi, ont trois années de service à la Maison de Santé pourront obtenir une nomination

définitive à une des fonctions de début de la carrière précitée, avec dispense des examens d’admis-

sion au stage et d’admission définitive ainsi que du stage.

Ceux qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, n’ont pas encore trois années de ser-

vice à la Maison de Santé pourront

obtenir une admission au stage d’une des fonctions de début de

carrière de garçon de bureau avec dispense de l’examen d’admission au stage. Pour le temps de stage

ils bénéficieront d’une bonification égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à ple.n

temps par la Maison de Santé.

5. L’employée, détentrice du certificat de l’examen de passage d’un établissement d’enseignement

secondaire et entrée au service de l’Etat le 15 janvier 1965, pourra obtenir une nomination définitive

à la fonction d’expéditionnaire administratif, avec dispense des examens d’admission au stage et d’ad-

mission définitive ainsi que du stage.

Dispositions abrogatoires

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Les dispositions de la loi du 8 juin 1901 concernant l’organisation du personnel de la Maison

de Santé d’Ettelbruck et de l’hospice du Rham, de la loi du 12 mai 1921 portant modification de la loi

du 8 juin 1901 précitée, et de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la Maison

de Santé d’Ettelbruck telle qu’elle a été modifiée par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l’Etat, sont abrogées, pour autant qu’elles sont contraires à la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 1er mars 1974

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1529, sess. ord. 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973 et 1973-1974

Convention relative à l’élaboration d’une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg,

le 22 juillet 1964.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.)

A la suite du dépôt, en date du 7 février 1974, de l’instrument de ratification de l’Italie concernant

la Convention désignée ci-dessus, les conditions requises pour l’entrée en vigueur dudit Acte sont

réalisées. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, la Convention

entrera en vigueur le 8 mai 1974 à l’égard des Etats suivants: Belgique, France, République Fédérale

d’Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni.

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. 

Adhésion du Sultanat d’Oman.

(Mémorial 1953,

p.

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158)

Il résulte d’une information de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 31 janvier 1974, le Sultanat

d’Oman a adhéré aux Conventions désignées ci-dessus.

Conformément aux articles 61, respectivement 60, 140 et 156, les Conventions précitées prendront

effet pour le Sultanat d’Oman le 31 juillet 1974.

Convention

relative

aux statuts des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.

Adhésion de l’Australie.

(Mémorial 1960,

p. 107 et ss., p. 1209

Mémorial 1973, A, p. 1409 et ss.)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date

du 13 décembre 1973 l’Australie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de l’Australie

le 13 mars 1974.

Amendement

à l’article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l’Assemblée Générale

par la résolution 2847 (XXVI)

du 20 décembre 1971.  Ratification du Rwanda et du Paraguay.

(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407

Mémorial 1973, A, p. 1492 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 1686)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates

respectives des 6 novembre 1973 et 28 décembre 1973 le Rwanda et le Paraguay ont ratifié l’Amende-

ment désigné ci-dessus.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention

belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 25 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  1.1.1974.

Rectificatif N° 26 au fascicule II du tarif voyageurs intérieur (Dispositions tarifaires et conditions

d’application).  1.1.1974.

Rectificatif N° 2 au fascicule IV du tarif voyageurs intérieur (Tableaux des prix).  1.1.1974.

5e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 9570 pour le transport de scories de déphosphoration

moulues.  1.1.1974.

11e supplément au tarif international franco-luxembourgeois

N° 5330 pour le transport de produits

sidérurgiques.  1.1.1974.

4e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas-

Luxembourg 1.1.1974.

2e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de coke par trains complets Allemagne-

Luxembourg.  1.1.1974.

2e supplément au tarif international pour le transport de colis express (TCEX).  1.1.1974.

3e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerais de fer France-Luxembourg.

 1.1.1974.

Rectificatif N° 7 à la 1 partie du TCV (Conditions de transport générales).  1.1.1974.

Rectificatif N° 5 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).  1.1,74,

re

Rectificatif N° 4 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic Luxembourg-Pays

nordiques).  1.1.1974.

Rectificatif N° 27 au fascicule II du tarif voyageurs

intérieur.  1.1.1974.

Rectificatif N° 2 au fascicule III du tarif pour le transport des voyageurs (Tableaux des distances). 

1.1.1974.

8e supplément au Tarif Général Européen pour les expéditions de détail (T.G.E.D.)

chapitre Belgique-

Luxembourg.

 1.1.1974.

8e supplément

au tarif international N° 1502 pour le transport de briquettes de lignite Allemagne-

Luxembourg.

1.1.1974.

8e supplément

au tarif international N° 1503 pour le transport de combustibles solides

Allemagne-

Luxembourg. 1.1.1974.

Rectificatif N° 7 au fascicule II du tarif marchandises

intérieur.  1.1.1974.

Rectificatif N° 26 au fascicule V du tarif pour le transport des marchandises

à l’intérieur.  1.1.1974.

4e supplément

au tarif franco-luxembourgeois

N° 5950 pour le transport de marchandises

désignées.

 1.1.1974.

3e supplément au tarif franco-luxembourgeois

N° 9406 pour le transport de certaines marchandises

en wagons complets

 1.1.1974.

Nouveau tarif luxembourgeois-belge

N° 7112 pour le transport d’acier brut en lingots en wagon

complet.  1.1.1974.

10e supplément

au tarif

international Luxembourg-Italie

N° 5430 pour le transport de produits

sidérurgiques.

 1.1.1974.

Rectificatif N° 38 au tarif international CECA N° 1001 (fasc. 1-3).  1.1.1974.

11e supplément au tarif international luxembourgeois-allemand

N° 5102 pour le transport de produits

sidérurgiques.

 1.1.1974.

1er supplément au tarif belgo-luxembourgeois

N° 9566 pour le transport de tubes et de tôles.  1.1.74.

2e supplément au tarif international N° 7100 pour le transport de coke Belgique -Luxembourg

1.1.74.

Rectificatif N° 28 au fascicule II du tarif voyageurs

intérieur

(Dispositions tarifaires et conditions

d’application).  20.1.1974.

Réglementation

au tarif des droits d’entrée.

Avis prévus à l’article 1er de la loi du

février

concernant

les douanes et les accises,

publiée au Mémorial

par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant

les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE), nos 2922/73 à 2925/73 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 26 octobre 1973, les droits d’entrée sont rétablis à partir du 30 octobre 1973 pour les

positions tarifaires suivantes

a) ex 61.01.  Vêtements

de dessus pour hommes et garçonnets,

en tissus autres que de coton,

originaires des pays de l’Alt.

b) ex 61.01.  Vêtements

de dessus pour hommes et garçonnets,

en tissus de coton,

originaires

de la Corée du sud.

c) ex 61.03.  Vêtements de dessous (ligne de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les

cols, faux cols, plastrons et manchettes

en tissus autres que de coton,

originaires des pays de l’Alt.

d) 68.13.  Amiante travaillée;

ouvrages en amiante,

autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils,

tissus, vêtements, coiffures, chaussures,

etc.), même armés;

mélangés

de base d’amiante

ou à base

d’amiante

et de carbonate de magnésium,

et ouvrages en ces matières, originaires de Yougoslavie.

Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 ou le 1er octobre 1973 consé-

cutivement aux règlements (CEE), nos 2762/72 et 2629/73 du Conseil des Communautés européennes,

respectivement du 19 décembre 1972 et du 26 septembre 1973 « portant ouverture de préférences

tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d’un règlement (CEE), n° 2943/73 de la Commission des Communautés européennes du 30

octobre 1973, le droit d’entrée applicable aux « vis à bois » de la position tarifaire ex 73.32 B II, ori-

ginaires de tous pays bénéficiaires est rétabli à partir du 3 novembre 1973.

Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2762/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu d’un règlement (CEE) n° 3001/73 de la Commission des Communautés européennes du 5

novembre 1973, les droits d’entrée applicables aux fils de laine peignée, non conditionnés pour la

vente au détail de la position tarifaire 53.07, originaires de tous les pays bénéficiaires, sont rétablis à

partir du 9 novembre 1973.

Les droits d’entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1973 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2766/72 du Conseil des Communautés européennes du 19 décembre 1972 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Règlement grand-ducal du 16 janvier 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

RECTIFICATIF

A la page 46 du Mémorial A  N° 4 du 22 janvier 1974 la première ligne « Art. 2. Dans la même liste I

les positions tarifaires suivantes sont ajoutées: « est à intercaler entre les deux lignes suivantes

« d’autres graines et fruits oléaginaux

* ex 230 450

X »

et

« Citrons frais

* ex 080 260

ex 08.02 C ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 28 février 1974 autorisant la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort.

Est autorisée la vente de gré à gré d’un terrain domanial sis à Moutfort, inscrit

au cadastre de la commune de Contern, section B de Medingen et Moutfort sous le N° 1544/4168 lieu-

dit « Lehbour » avec une contenance de 0,80 are.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg,

le 28 février 1974

Jean

Le Ministre

des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1755, sess. ord. 1973-1974

Loi du 28 février 1974 autorisant

l’aliénation par voie d’échange d’une partie d’un labour

sis commune de Hachiville, section A de Hachiville et dépendant du domaine curial de

Hachiville.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 6 février 1974 et celle du Conseil d’Etat du 14 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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