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Grand-Duché de Luxembourg.

78 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (78)

Texte législatif (78 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Tout entrepreneur s'oblige à effec-

tuer, entre les localités et pendant la période in-

diquées dans sa concession, sauf l'application

de l'art. 33 ci-après, et môme au besoin au

moyen de voitures supplémentaires, le trans-

port régulier des dépêches et des colis dont

l'expédition incombe à la poste d'après les dis-

positions en vigueur ou à intervenir.

Grand-Duché de Luxembourg.

Der Unternehmer übernimmt die Ber-

pflichtung, während der Concessionsdauer, zwischen

den in seiner Concession angegebenen Orten den

regelmäßigen Transport der Briefe und Packete,

deren Beförderung den bestehenden oder zukünf-

tigen Bestimmungen gemäß der Post obliegt, vor-

behaltlich der in Art. 33 enthaltenen Bestim-

mungen, nöthigenfalls sogar mit Hülfe von Bei-

wagen zu besorgen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Le temps fixé pour le parcours entre

le lieu du départ et celui d'arrivée, et indiqué à

l'art. 6 ci-après, comprend celui nécessaire pour

la remise et la réception des dépêches, tant dans

les localités intermédiaires que dans les endroits

de départ et d'arrivée, et pour les haltes éven-

tuelles devant les bureaux de douane, et, le cas

échéant, pour relayer.

Grand-Duché de Luxembourg.

In die im Art. 6 für die Fahrt vom

Abgangs bis zum Ankunftsorte bestimmte Seit

ist diejenige mit eingerechnet, die zur Abgabe und

zur Abnahme der Briefe, sowohl an den Zwischen-

als an den Abgangs- und Ankunftsorten, oder

zum etwaigen Aufenthalte an den Grenzzollstellen

und zum Umspannorten erforderlich ist.

Grand-Duché de Luxembourg.

L'administration des postes a la fa-

culté d'arrêter ou de changer les heures de dé-

part et d'arrivée, mais sans réduire le temps

de parcours fixé pour un service.

Un changement dans les heures de départ et

d'arrivée ne donne à l'entrepreneur aucun droit

à une indemnité quelconque.

Si l'heure de départ d'un service doit être

subordonnée à celle du passage ou de l'arrivée

d'autres services, l'entrepreneur est tenu d'at-

tendre, à moins de dispense expresse, l'arri-

vée ou le passage de ces services, sans pouvoir

prétendre à une indemnité de ce chef.

Allgemeines Bedingungshest, vom 1. Juni

1894, für die Uebernahme des Brief-, Per-

sonen und Gütter-Transpordienstes.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Postverwaltung ist befugt, die

Abgangs- und Ankunftsstunden festzustellen oder

abzuändern, ohne jedoch die festgesetzte Fahrzeit

verkürzen zu können.

Eine Aenderung in den Abgangs- und Ankunfts-

stunden gibt dem Unternehmer kein Recht auf irgend

welche Vergütung.

Wenn die Abgangsstunde von der Durchfahrt

oder der Ankunft anderer Posten abhängig ist,

muß der Unternehmer deren Ankunft oder Durch-

fahrt, wenn er nicht ausdrücklich davon dispensirt

ist, abwarten, ohne deshalb eine Vergütung be-

anspruchen zu können.

des

Großherzogthums Luxemburg

A r t 4. S'il existe plusieurs routes entre les

bureaux de poste à desservir, l'administration

désignera celle que le service devra suivre in-

variablement.

Grand-Duché de Luxembourg.

Führen von einem Postbüreau zum

andern mehrere Straßen, so bezeichnet die Ver-

waltung diejenige, welche für den Transport un-

veränderlich einzuhalten ist.

Grand-Duché de Luxembourg.

L'entrepreneur d'un service de trans-

port de dépêches et de colis assume tous

les frais, tant ordinaires qu'extraordinaires,

auxquels ce service donne lieu. En cas d'inter-

ruption du passage par la route qui lui est dé-

signée, ou lorsque le bon état de celle-ci est

altéré par des causes quelconques, il est tenu

de faire opérer, à ses frais, par des moyens ex-

traordinaires, tous les transports en destination

des bureaux et autres points qu'il doit desservir.

Il doit également payer tous les péages, im-

pôts et droits, présents et futurs, légalement

réclamés, sans qu'il puisse prétendre à une

indemnité de ce chef.

Tous les objets nécessaires à l'exploitation

d'un service sont fournis par l'entrepreneur,

qui sera tenu de remplacer ceux que la com-

mission des experts ou les agents de l'adminis-

tration des postes jugeront hors d'état de

servir.

Grand-Duché de Luxembourg.

Dem Unternehmer eines Brief- und

Packeltransportes fallen alle durch den Dienst

veranlaßten ordentlichen und außerordentlichen

Kosten zu Last. Wird die Durchfahrt auf der ihm.

angewiesenen Straße unterbrochen, oder wird

letztere aus irgend einer Ursache unwegsam, so liegt

ihm die Verpflichtung ob, alle Transporte nach

den Büreaux oder anderen Punkten, die er zu

bedienen hat, auf eigene Kosten durch außerordent-

liche Mittel bewirken zu lassen.

Auch muß er, ohne deshalb eine Vergütung

beanspruchen zu können, alle Brücken-, Fähr- und

Wegzölle, Abgaben und Gebühren zahlen, wie sie

jetzt oder in Zukunft gesetzlich erhoben werden.

Alle zum Betriebe eines Transportdienstes

nöthigen Gegenstände werden vom Unternehmer

geliefert, und hat derselbe diejenigen Gegenstände,

welche die Kommission der Sachverständigen oder

die Postbeamten für unbrauchbar erklären, durch

andere zu ersetzen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Le transport des dépêches et des co-

lis est effectué au moyen de voitures à neuf ou

douze places, à six places et à quatre places,

attelées respectivement de trois chevaux, de

deux chevaux et d'un cheval.

Toutefois, l'entrepreneur peut être autorisé

par l'autorité supérieure à effectuer, pendant

toute l'année ou une partie de l'année, le trans-

port des envois postaux au moyen d'une car-

riole à un collier, sans préjudice de l'obligation

pour lui d'opérer le transport de tous les objets

qui lui sont remis conformément à l'art. 1er,

même au besoin au moyen de voitures supplé-

mentaires.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Brief- und Packettransporte ge-

schehen mittels neun- oder zwölffitziger Wagen

mit drei Pferden, mittels sechssitziger mit zwei

Pferden, oder mittels

viersitziger mit einem

Pferde.

Doch kann der Unternehmer von der Ober-

behörde dazu ermächtigt werden, das ganze Jahr

oder während eines Theiles desselben den Trans-

port mittels einspänniger Carriole zu bewirken,

unbeschadet der im Art. 1 vorgesehenen Ver-

bindlichkeit in Betreff der Beförderung aller

Gegenstände, welche ihm von der Verwaltung

übergeben werden, nötigenfalls sogar mit Hülfe

von Beiwagen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les voitures à employer par les en-

trepreneurs devront être d'une construction

forte et solide, et répondre en tous points aux

prescriptions des articles ci-après.

Les coffres renfermant les dépêches postales

pendant le transport doivent être hermétique-

Grand-Duché de Luxembourg.

Die von den Unternehmern zu ver-

wendenden Wagen müssen stark und solid gebaut

sein und in jeder Hinsicht den Vorschriften der

hiernächst folgenden Artikel entsprechen.

Die Koffer, welche die Postsendungen während

der Beförderung enthalten, sollen hermetisch ge-

ment fermés et seront munis, à cette fin, de

bandes en fer-blanc couvrant les jointures.

Les voitures doivent être pourvues de chauffe-

rettes système Martin) ; elles doivent être mu-

nies de boîtes aux lettres à adapter sous la ban-

quette à côté de la portière. Les boîtes doivent

avoir en hauteur 0 m. 23, largeur 0 m. 25, pro-

fondeur 0 m. 15. L'ouverture doit avoir 0 m. 20

de largeur et 0 m. 03 de hauteur.

Grand-Duché de Luxembourg.

La largeur de la voie pour ces voi-

tures est fixée à 1 m. 65 au minimum entre le

milieu des jantes de la partie des roues reposant

sur le sol. Pour les voitures à quatre roues, la

voie de devant pourra être réduite à 1 m. 35.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Spurweite der Wagen, von Mitte

zu Mitte der Radfelgen gemessen, soll mindestens

1 M. 65 betragen. Doch genügt bei vierrädrigen

Wagen für die Vorderräder eine Spurweite

von 1 M. 55.

Grand-Duché de Luxembourg.

La distance entre les axes des deux

essieux des voitures à quatre roues sera égale

au moins à la moitié de la longueur de la caisse

mesurée à la hauteur de la ceinture, sans pouvoir

néanmoins descendre au-dessous de 1 m. 35.

Grand-Duché de Luxembourg.

Bei vierrädrigen Wagen soll der Ab-

stand der beiden Achsen wenigstens halb so

lang sein, als der Kasten in der Höhe der Ein-

fassung, darf aber nicht weniger als 1 M. 55

betragen.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les essieux des voitures devront

être en fer corroyé, de bonne qualité, et arrêtés

à chaque extrémité soit par un écrou assujetti

au moyen d'une clavette, soit par une boîte à

huile fixée par quatre boulons traversant la

longueur du moyeu, soit par tout autre système

approuvé par la commission des experts.

Ils ne pourront dépasser à leurs extrémités

le moyeu de plus de 0 m. 06.

La saillie des moyeux, y compris celle de

l'essieu, n'excédera pas de plus de 0 m. 12 le

plan passant par le bord extérieur des bandes.

— Il est accordé une tolérance de 0 m. 02 sur

cette saillie pour les roues qui ont déjà fait un

certain service.

Les clous des bandes des roues seront rivés à

plat ; ils ne pourront, lorsqu'ils seront posés à

neuf, former une saillie de plus de 0 m. 005.

Grand-Duché de Luxembourg.

Die Achsen der Wagen müssen von

gutem geschweißtem Eisen fein und an jedem

Ende entweder durch eine Schraubenmutter mit

einer Lünse, oder durch eine Oelbüchse, die durch

vier durch die Länge der Nabe gehende Schluß-

nägel befestigt ist, oder auf irgend eine andere

von der Commission der Sachverständigen geneh-

migte Weise verschlossen sein.

Dieselben dürfen an beiden Enden nicht mehr

als 0 M. 06 über die Nabe hervorragen.

Der Vorsprung der Naben, mit Einschluß der

Achse, darf um nicht wehr als 0 M 12 die äußere

Randfläche der Radbänder übersteigen. — Bei

diesem Vorsprung können für Räder, welche schon

eine gewisse Zeit gebraucht sind, 0 M. 62 zuge-

geben weiden.

Die Nägel der Radbänder müssen platt ver-

nietet sein und dürfen, neu eingesetzt, nicht mehr

als 0 M 005 hervorstehen.

Art. 1 1 . Die Maximalhöhe der Wagen vom

Boden bis zum höchsten Punkte der Ladung ist

für die vierrädrigen Wagen auf 3 M., und für

die zweirädrigen auf 2 M. 60 festgesetzt.

Doch können bei den vierrädrigen Wagen

0 M. 10 zugegeben werden, wenn dieselben am

sont pourvues à l'avant-train de sassoires et

contre-sassoires formant chacune un demi-

cercle de 1 m. 15 de diamètre ayant la cheville

ouvrière pour centre.

Grand-Duché de Luxembourg.

La hauteur maxima des voitures de-

puis le sol jusqu'à la partie la plus élevée du char-

gement est fixée à 3 m. pour les voitures à quatre

roues, et à 2 m. 60 pour celles à deux roues.

Il est accordé pour les voitures à quatre

roues une augmentation de 0 m. 10, si elles

schlossen, und zu diesem Zwecke an den Fugen

mit Eisenblech-Leisten versehen sein.

Die Wagen müssen mit Fußwärmern (System

Martin) sowie mit Briefkasten verschon sein,

welch letztere unter der Bank neben der Thüre

anzubringen sind. Die Brieskasten müssen folgende

Dimensionen haben: Höhe 0 M. 25, Breite

0 M. 25, Tiefe 0 M. 15. Die Oeffnung muß

0 M. 20 breit und 0 M. 05 hoch sein.

Grand-Duché de Luxembourg.

Les compartiments des voitures se-

ront disposés de manière à présenter : — une

largeur moyenne des places de 0 m. 48 ; — une

largeur des banquettes de 0 m. 45 ; — une

hauteur des banquettes, y compris le coussin de

0 m. 40 ; — une distance entre les deux ban-

quettes de 0 m. 45 ; — une distance entre la

banquette du coupé et le devant de la voiture

de 0 m. 35. Vers le bas, le devant du coupé doit

en outre présenter un évasement de 0 m. 40.

Les sièges des voitures seront bourrés à

ressort ; les côtés et le derrière des sièges seront

également bourrés.

Les voitures seront garnies à l'intérieur d'un

drap répondant, quant à la couleur et à la qua-

lité, à l'échantillon-type déposé à la direction

des postes.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Die Abtheilungen in den Wagen

müssen folgenden Bedingungen entsprechen: —

mittlere Breite der Plätze, 0 M. 48; — Breite

der Bänke, 0 M. 45; — Höhe der Bänke, mit

Einschluß des Kissens, 0 M. 40; — Raum

zwischen den beiden Bänken, 0 M. 45; — Raum

zwischen der Bank im Coups und der vordern

Wand des Wagens, 0 M. 35. — Unten muß

das Coups einen Vorsprung nach außen von

0 M. 40 haben.

Die Sitze in den Wagen müssen gepolstert und

mit Federn versehen, auch die Seiten und Lehnen

der Sitze gepolstert sein.

Alle Wagen müssen im Innern mit Tuch von

der Farbe und Qualität des in der Postdirection

hinterlegten Musters ausgeschlagen sein.

Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être placé sur l'impériale des

voitures une banquette destinée au conducteur

et à deux voyageurs, comme cela est réglé par

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban-

quette, dont la hauteur, y compris le coussin,

ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une

capote flexible.

Aucun paquet ne peut être chargé sur cette

banquette.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Auf dem Imperial der Wagen kann

eine für den Conducteur und zwei Reisende be-

stimmte Bank angebracht werden, nach Maßgabe

des K.-G. Beschlusses vom 23. Mai 1854.*) —

Diese Bank, deren Höhe, mit Einschluß des

Kissens, nicht mehr als 0 M. 30 betragen darf,

ist mit einem beweglichen Schirm versehen.

Auf diese Bank darf kein Packet geladen wer-

den.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Le coupé aura une portière à chaque

côté et l'intérieur une seule ouvrant par der-

rière. Chaque portière sera garnie d'un marche-

pied commode et solide.

Les vitrines des voitures et des portières

seront garnies de rideaux mobiles pouvant être

ouverts et fermés à volonté par les voyageurs.

Les portières seront construites de manière à

pouvoir être facilement ouvertes en dedans ;

Vordertheile mit Lenkscheiten und Gegenlenkschei-

ten versehen sind, deren jedes einen Halbkreis

von 1 M. 15 Durchmesser bildet, dessen Mittel-

punkt der Schlußnagel ist.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Das Coups soll eine Thüre auf jeder

Seite und das Innere des Wagens nur eine an

der hintern Seite haben; jede Thüre muß mit

einem bequemen und soliden Tritt versehen sein.

Die Fenster der Wagen und Thüren sind mit

Vorhängen versehen, die von den Reisenden nach

Belieben geöffnet und geschlossen werden können.

Die Thüren müssen so eingerichtet sein, daß

sie von innen leicht geöffnet werden können; von

*) C.-à-d. sous la condition que ces places seront in-

terdites aux personnes du sexe, ainsi qu'à des voyageurs

d'un âge avancé, et que tout voyageur qui ne voudra pas

les occuper conservera le droit de faire mettre une voiture

supplémentaire à sa disposition.

*) ,D. h. unter der Bedingung, daß diese Plätze für

Personen weiblichen Geschlechtes und für Reisende von

hohem Alter verboten sind, und daß jeder Reisender,

der einen solchen Platz nicht einnehmen will, das Recht

hat, sich einen Beiwagen stellen zu lassen.

elles seront fermées en dehors par un loquet à

placer de manière qu'il puisse être facile-

ment ouvert en passant la main par la portière.

Aucun loquet ne peut être placé hors de la

portée des voyageurs.

Toutes les voitures devront être munies d'une

machine à enrayer ou d'un sabot.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Une vache en une ou plusieurs par-

ties pourra être placée sur chaque voiture.

Le fond de cette vache aura, dans sa longueur

et dans sa largeur, au moins 0 m. 01 de moins

que la surface de l'impériale,

Il pourra y avoir aussi, sur le train de der-

rière, un coffre destiné à recevoir les effets des

voyageurs et les marchandises.

La vache placée sur la voiture et le coffre

se trouvant sur le train de derrière seront

recouverts au moyen d'une bâche en cuir.

La hauteur maxima du chargement de la vache

et du coffre sera indiquée par une traverse ou

barre de fer divisant dans la largeur la vache

ou le coffre en deux parties égales. — Pour

déterminer la hauteur de la traverse on aura

égard à l'art. 11 qui précède.

La bâche de cuir recouvrant la vache ou le

coffre sera toujours passée au-dessous de la

traverse indicative de la hauteur pour qu'elle

soit constamment apparente. Cette bâche sera

attachée à la voiture au moyen de courroies en

cuir, qui devront être convenablement fermées

avant que la voiture ne se mette en marche.

art. 16. Pendant la nuit les voitures devront

être éclairées d'une ou de plusieurs lanternes

placées de manière que la roule et l'intérieur

de la voiture soient éclairés à la fois.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Auf jedem Wagen kann ein Leder-

koffer in einer oder mehreren Abtheilungen an-

gebracht werden.

Der Boden dieses Koffers muß in der Länge

und Breite wenigstens 0 M. 01 weniger betragen,

als die Oberfläche des Imperials.

Auch kann sich auf dem Hinterwagen ein Kof-

fer befinden, um die Effekten der Reisenden und

die Frachtgüter aufzunehmen.

Die Vache auf dem Wagen und der Koffer

auf dem Himertheile sind mit einem ledernen

Ueberzuge zu bedecken.

Die Maximalhöhe der Ladung in der Bache oder

im Koffer muß durch eine eiserne Querstange oder

Ruthe angezeigt werden, welche die Bache oder den

Koffer in der Breite in zwei gleiche Hälften theilt.—

Zur Bestimmung der Höhe dieser Querstange hat

man sich nach der Vorschrift des Art. 11 zu richten.

Die lederne Decke der Vache oder des Koffers

muß immer unter der Querstange hindurchge-

zogen werden, damit selbe beständig sichtbar

bleibe. Auch ist die Decke mittelst Kiemen an den

Wagen zu befestigen und müssen dieselben, ehe

der Wagen angeht, gehörig zugeschnallt werden.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Bei Nacht müssen die Wagen mit

einer oder mehreren Laternen erleuchtet sein, und

zwar so, daß die Straße und das Innere des

Wagens gleichzeitig Beleuchtung erhalten.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Il pourra être accordé des tolérances

pour les voitures de quatre et de six places,

pourvu que ces voitures réunissent sous tous les

rapports toutes les conditions d'un bon usage.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Es können Vergünstigungen für die

vier- und sechssitzigen Wagen eintreten, jedoch nur

insofern letztere allen Erfordernissen der Zweck-

mäßigkeit entsprechen.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Les voitures agréées pour le service

des postes et messageries seront munies, par

l'administration des postes, d'une marque spé-

außen werden sie durch eine Klinke verschlossen,

welche man von innen mit durch den Kutschen-

schlag gestreckter Hand bequem öffnen kann. Keine

Klinke darf so angebracht werden, daß die Rei-

senden sie nicht erreichen können.

Alle Wagen müssen mit einer Hemm-Vorrich-

tung oder einem Hemmschuh versehen sein.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Die zum Brief- und Gütertransport

angenommenen Wagen werden von der Postver-

waltung mit einem besondern Zeichen versehen.

ciale ; l'usage de toute autre voiture est for-

mellement prohibe, sous peine d'une retenue de

25 à 50 fr. à opérer, pour chaque contravention,

sur le prix d'adjudication.

Les voitures doivent être peintes d'après les

indications de l'administration et être mainte-

nues constamment dans un parfait état d'entre-

tien et de propreté. Elles peuvent, ainsi que

tout le matériel, être inspectées en tout temps

par les agents des postes, qui exerceront à cet

égard les attributions déterminées par le règle-

ment du 24 novembre 1829.

L'entrepreneur doit remplacer immédiate-

ment les chevaux et tous les autres objets que

l'administration jugera impropres au service.

L'administration des postes peut faire vérifier

l'état des chevaux par un vétérinaire, aux frais

de l'entrepreneur.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Chaque expédition sera accom-

pagnée d'une récapitulation (part de courrier)

sur laquelle sera indiqué le nombre de dépêches

et de colis pour chaque bureau ou relai de

poste, ainsi que les heures de départ et d'arri-

vée, d'après une bonne montre fermant à clé, à

fournir par l'entrepreneur et à régler par l'agent

de la poste locale.

Cette récapitulation sera émargée à chaque

bureau de poste situé sur la route que le service

parcourt, ainsi qu'il tous les endroits intermé-

diaires à déterminer par l'administration.

S'il résulte de la vérification des récapitula-

tions des retards non justifiés, l'entrepreneur

est passible d'une retenue de 10 centimes par

chaque minute de retard. — Cette retenue ne

peut être réduite, hors les cas imprévus ou de

force majeure.

S'il s'élève entre les agents des postes et

l'entrepreneur des contestations au sujet des

retards, le directeur général du service afférent

en décidera et l'entrepreneur doit se soumettre

à cette décision.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Jede Abfertigung muß von einer

Recapitulation (Ueberweisungskarte) begleitet sein,

auf welcher die Zahl der Briefe und Packete für

jedes Büreau oder Relais, desgleichen die Ab-

fahrts- und Ankunfts-Stunden nach einer guten,

mit einem Schlüssel verschließbaren und vom Unter-

nehmer zu liefernden Taschenuhr, die von dm

Postbeamten zu reguliren ist, anzugeben sind.

Diese Recapitulation muß auf jedem, auf der

zu befolgenden Strecke liegenden Postbüreau, solch

an allen von der Postverwaltung bestimmten

Zwischenorten visiert werden.

Ergibt die Prüfung dieser Recapitulationen

ungerechtfertigte Verspätungen, so hat der Unter-

nehmer für jede Minute Verspätung einen Abzug

von 10 Centimes zu erleiden. — Vorbehaltlich un-

vorhergesehener Fälle oder unüberwindlicher Hin-

dernisse, darf dieser Abzug nicht vermindert werden.

Entsteht zwischen den Postbeamten und dm

Unternehmer Uneinigkeit in Betreff der Ver-

spätungen, so entscheidet darüber der betreffende

General-Director, und hat sich der Unternehmer

dieser Entscheidung zu fügen.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Si à l'heure prescrite pour l'expé-

dition des dépêches et de tous les colis, l'entre-

preneur n'est pas en mesure d'effectuer le ser-

Der Gebrauch irgend eines andern Wagens ist

strengstens, unter Strafe eines Abzuges von

25 bis 50 Fr. vom Ansteigerungspreise für jede.

Zuwiderhandlung, untersagt.

Die Wagen sind den Verwaltungsvorschriften

gemäß anzustreichen und müssen fortwährend in

vollkommen gutem und reinlichem Zustand erhal-

ten weiden. Auch konnen sie, wie alle Geräth-

schaften, zu jeder Zeit von den Postbeamten, welch

in dieser Hinsicht die im Reglement vom 24.

November 1829 bestimmten Dienstbefugnisse aus-

üben, besichtigt werden.

Der Unternehmer muß sofort die Pferde und

sonstige Gegenstände, welche die Verwaltung für

dienstuntauglich erklärt, durch andere erfetzen.

Die Postverwaltung kann die Pferde auf Kosten

des Unternehmers durch einen Thierarzt unter-

suchen lassen.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Ist der Unternehmer nicht im Stande

zu der für die Abfertigung der Postsendungen

bestimmten Stunde die Beförderung vorzunehmen,

vice, il y est pourvu à ses frais et risques par

les agents de l'administration.

L'oubli d'une dépêche ou d'un colis ou leur

remise à un lieu différent de celui porté sur le

part, sont de nature à motiver l'emploi des

mêmes moyens.

L'oubli ou la perte de la récapitulation donne

lieu à une retenue de 3 à 10 fr. à la charge de

I'entrepreneur.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

L'entrepreneur est responsable de

toutes les dépêches et de tous les colis depuis

le moment où ils lui sont remis, jusqu'à ce

qu'il les ait déposés aux endroits désignés sur

la récapitulation.

La perte, l'avarie ou le vol d'une dépêche ou

d'un paquet rend l'adjudicataire responsable de

tous les dommages et intérêts tant envers le

public qu'envers l'administration, et il est en

outre passible d'une retenue de 23 à 30 fr.

La perte ou le vol d'une dépêche ou d'un

colis est constaté sur la récapitulation même,

qui portera les indications que le cas comporte

et qui seront signées par l'agent des postes et

par l'entrepreneur.

L'avarie d'un envoi quelconque, remis soit

par un agent des postes à l'entrepreneur ou à

son courrier, soit par celui-ci à un employé

des postes, est établie et certifiée de la même

manière.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Toute contravention aux lois sur le

transport frauduleux de lettres, sur les douanes

et les octrois, sera punie d'une retenue de 50

fr., sans préjudice des autres peines qui

peuvent être prononcées par les tribunaux.

En cas de récidive, le directeur général affé-

rent, sur la proposition du directeur des postes,

peut prononcer la résiliation du contrat.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Jede Uebertretung der Gesetze über

betrüglichen Briestransport, über Zoll- und Oc-

troigefälle, wird mit einem Abzuge von 50 Fr.

geahndet, unbeschadet der Strafen, welche von den

Gerichten ausgesprochen werden können.

Im Wiederholungsfalle kann der zuständige

General-Direktor, auf den Vorschlag des Postdi-

rektors, den Contrakt für gelöst erklären.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Dans le cas d'abandon du service,

de retards fréquents dans son exécution, de

négligence réitérée ou de contraventions aux

dispositions du présent cahier des charges,

l'administration des postes ou ses agents peuvent

faire exécuter le service aux frais de l'entre-

preneur, ou bien le directeur général afférent

so kann dieselbe auf seine Kosten und Gefahr von

den Postbeamten besorgt werden.

Dieselben Mittel können angewendet werden,

wenn ein Brief oder Kolli vergessen oder an

einem andern als dem auf der Karte eingeschrie-

benen Orte abgegeben wird.

Wird die Ueberweisungskarte vergessen oder

geht sie verloren, so tritt gegen den Unternehmer

ein Abzug von 5 bis 10 Fr. ein.

Art. 2 1 . Der Unternehmer ist für alle Briefe

und Kolli verantwortlich von dem Augenblick an,

wo sie ihm eingehändigt werden, bis zu dem, wo

er sie an den auf der Karte bezeichneten Orten

abgegeben hat.

Bei Verlust, Beschädigung oder Entwendung

eines Briefes oder Kolli haftet der Unternehmer

sowobl dem Publikum, als der Verwaltung gegen-

über, für allen und jeden Schaden, und erleidet

außerdem einen Abzug von 25 bis 50 Fr.

Der Verlust oder die Entwendung eines Brief-

packets oder eines Kolli wird auf der Recapitu-

lation selbst durch Eintragung der durch den Fall

bedingten und von dem Postbeamten und dem Un-

ternehmer zu unterzeichnenden Angaben festgestellt.

In gleicher Weise wird die Beschädigung einer,

sei es von dem Postbeamten an den Unternehmer

oder dessen Kutscher, oder von diesem an einen

Postbeamten Vergebenen Postsendung, festgestellt

und anerkannt.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Im Falle der Dienst verlassen wird,

häufige Verzögerungen in der Ausführung dessel-

ben vorkommen, wiederholte Nachlässigkeit oder

Zuwiderhandlungen gegen das Bedingungsheft

eintreten, können die Postverwaltung, oder ihre

Beamten, den Dienst auf Kosten des Unternehmers

bewirken lassen, oder es kann der zuständige Ge-

peut l'aire résilier le contrat, sans qu'il soit

nécessaire d'en demander la résiliation en jus-

tice, ni de remplir aucune formalité de pro-

cédure. La résiliation prononcée pour semblable

motif ne donne ouverture à aucune indemnité

ni à aucun recours à charge du Trésor ; l'entre-

preneur renonce formellement à émettre au-

cune prétention de ce chef, et il consent à ce

que toutes les contestations auxquelles l'exé-

cution du présent cahier des charges peut don-

ner lieu, soient vidées administrativement.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

L'entrepreneur ne peut céder tout

ou partie de son entreprise sans l'autorisation

préalable du directeur général afférent. Toute

demande à fin do cession doit être accompagnée

du projet de l'acte destiné à en régler les

conditions.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Der Unternehmer kann sein Geschäft

weder ganz noch theilweise einem Andern abtreten

ohne vorgängige Genehmigung des zuständigen

General-Direktors. Jedes derartige Gesuch muß

von einem Entwurfe des die Bedingungen der

Abtretung regelenden Aktes begleitet sein.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

En cas de faillite, de déconfiture ou

de décès de l'entrepreneur, le contrat de l'en-

treprise est résilié de plein droit et sans indem-

nité aucune. — Toutefois, ses représentants,

ayants-droit ou héritiers sont tenus de pourvoir

à l'exécution du service jusqu'au jour de l'entrée

en activité d'un nouvel entrepreneur, faute de

quoi il y est pourvu à leurs frais.

Sur la demande de la veuve ou des enfants

majeurs d'un entrepreneur décédé, la continua-

tion du marché peut leur être accordée jusqu'à

la lin de l'entreprise.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Stirbt der Unternehmer, wird er

bankrott oder zahlungsunfähig, so ist sein Kon-

tract von selbst gelöst und zwar ohne irgend

welche Entschädigung. — Doch sind seine Erben,

Repräsentanten oder Rechtsnachfolger gehalten,

für die Fortsetzung des Dienstes so lange zu

sorgen, bis ein neuer Unternehmer denselben

übernimmt, widrigenfalls hierfür auf ihre Kosten

gesorgt wird.

Der Wittwe oder den großjährigen Kindern des

verstorbenen Unternehmers kann die Fortsetzung

des Geschäftes bis zum Ablaufe des Unterneh-

mens gestattet werden.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Outre les dépêches et les colis,

l'entrepreneur est obligé de transporter aussi

des voyageurs et leurs bagages.

Il lui est interdit de faire pour son compte

le transport d'envois dont la poste s'est réservé

le monopole ou qui par leur contenu sont ex-

clus des envois postaux.

L'entrepreneur est obligé d'inscrire les noms

des voyageurs, les prix des places, ainsi que les

adresses et les ports des colis, dans un registre

coté et paraphé par le directeur des postes,

et sur une feuille de route.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Außer dem Brief- und Packet-Trans-

port ist der Unternehmer verpflichtet auch Reifende

und deren Gepäck zu befördern.

Es ist ihm untersagt, auf eigene Rechnung Sen-

dungen, deren Transport die Postverwaltung sich

vorbehalten, oder die wegen ihres Inhaltes als

Postsendungen ausgeschlossen sind, zu befördern

Der Unternehmer ist gehalten, die Namen der

Reisenden, die Preise der Plätze, sowie die Adressen

und Portogebühren der Kolli in ein durch den

Post-Direktor numerirtes und paraphirtes Re-

gister, sowie auf einen Gegleitzettel einzutragen.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Pour les prix à percevoir du chef

du transport des personnes et autres objets,

neral-Direktor den Vertrag lösen, ohne diese Auf-

lösung vor Gericht betreiben und ohne irgend

ein gerichtliches Verfahren beobachten zu müssen.

Die aus solchem Grunde verfügte Auflösung

des Vertrags berechtigt weder zu einem Entschä-

digungs Anspruch noch zu einem Recurs gegen

die Staatskasse. Der Unternehmer verzichtet aus-

drücklich auf jeden Anspruch dieser Art und willigt

darin ein, daß alle Streitigkeiten, zu deren die Voll-

ziehung des Bedingungsheftes Veranlassung ge-

ben kann, im Verwaltungswege entschieden werden.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Hinsichtlich des Transporigeldes

von Personen und Gegeilständen hat der Unter-

l'entrepreneur doit se conformer aux disposi-

tions afferentes des arrêtés du 25 juin 1853

(Mémorial n° 52), du 22 décembre 1859 (Mé-

morial n° 15, et du 18 janvier 1860 (Mémorial

n°5, qui sont déclarés foire partie du présent

cahier des charges pour autant qu'il n'y est pas

dérogé par les dispositions nouvelles réglant le

transport des colis par la poste.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

A moins de dispense expresse, la

voiture doit s'arrêter devant les bureaux de

poste, et le conducteur doit y prendra et re-

mettre lui-même les dépêches et colis aux en-

droits déterminés par les agents de l'administra-

tion.

Le conducteur est tenu de suivre la ligne de

parcours dans toute son étendue.

En cas de difficulté au sujet de l'exécution

du present article, le directeur des postes en

décidre, sauf recours au directeur général affé-

rent.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Außer im Falle besonderer Erlaub-

niß muß der Wagen vor den Postbüreaux anhal-

ten und hat der Führer daselbst persönlich die

Briefe und Kolli an den von den Postagenten

bestimmten Stellen abzunehmen und abzugeben.

Der Führer muß seine Reisestrecke in ihrer

ganzen Ausdehnung zurucklegen.

Entstehen Schwierigkeiten betreffs der Aus-

führung dieses Artikels, so entscheidet der Post-

direktor, vorbehaltlich des Rekurses an den zustän-

digen General-Director.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

L'entrepreneur d'un service exploi-

table au moyen d'une voiture à six, à neuf ou

à douze places est tenu d'avoir, aux lieux de

départ et d'arrivée, des voitures supplémen-

taires à la disposition des voyageurs.

Ces voitures devront toujours être fournies

si elle se sont demandées avant le départ de la

voiture principale, et arriver en môme temps

que celle-ci au lieu de destination, le tout sous

peint de dommages et intérêts envers la partie

lésée et d'une retenue de 25 à 30 fr. à opérer

sur le prix d'adjudication.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Der Unternehmer eines Dienstes

mittels sechs-, neun- oder zwölfsitzigen Wagens

ist verpflichtet an den Abgangs- und Ankunfts-

orten Beiwagen zur Verfügung der Reisenden zu

halten.

Diese Wagen müssen immer gestellt werden,

wenn sie vor dem Abgange des Hauptwagens

gefordert werben, müssen auch zugleich mit diesem

am Bestimmungsorte anlangen, beides unter Strafe

einer an den Betheiligten zu entrichtenden Ent-

schädigung und eines Abzuges von 25 bis 50

Fr. von dem Austeigerungspreise.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

L'entrepreneur est responsable des

faits de tous les agents qu'il emploie à l'occa-

sion de son service.

Il est tenu de suspendre ou de remplacer ces

agents sur le premier ordre de l'administration.

L'ivresse, l'insubordination, la désobéissance

des conducteurs aux ordres des agents de l'ad-

ministration peuvent entraîner la résiliation,

sans indemnité, du contrat de l'entreprise. —

Il en est de même pour les exactions ou les

procédés grossiers ou impolis des agents des

entrepreneurs envers le public.

nehmer sich an die bezüglichen Bestimmungen der

Beschlüsse vom 25. Juni 1853 (Mem. Nr. 52), vom

22. December 1859 (Mem. Nr. 15) und vom 18.

Januar 1860 (Mem. Nr. 5) zu halten, welche

hierdurch für einen Bestandtheik des Beding-

ungsheftes erklärt werden, insofern dieselben durch

die neuern Verfüngungen inbetreff des Post-Packet-

transports nicht abgeändert worden sind.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Der Unternehmer ist für die Hand-

lungen aller von ihm für den Dienst angestellten

Personen verantwortlich.

Er ist verpflichtet, dieselben auf den ersten Befehl

der Postverwaltung zu entfernen oder zu ersetzen.

Trunkenheit, Unbotmäßigkeit, Widerspenstigkeit

der Führer gegen die Postbeamten, kann die

Aufhebung des Vertrags ohne Entschädigung zur

Folge haben. — Dasselbe gilt bei Ueberschreitung,

bei grobem oder unhöflichem Benehmen des Per-

sonals des Unternehmers dem Publikum gegen-

über.

29a

Les conducteurs doivent savoir lire et signer,

et être agréés par le directeur des postes.

Ils sont revêtus, dans l'exercice de leurs fonc-

tions, de l'uniforme prescrit, qu'ils doivent con-

server toujours en état de propreté. Ils portent

sur leur habit, au côté gauche de la poitrine,

un écusson ovale en métal blanc avec les

mots : «Administration des Postes», en cercle,

et «Service des dépêches» au centre.

Ils devront toujours être pourvus de traits de

réchange, d'anneaux de chaine et, en hiver,

de clous à glace, pour parer aux accidents qui

peuvent survenir en route.

Toute infraction aux prescriptions du présent

article sera punie d'une retenue de 5 à 10 fr.

sur le prix d'adjudication.

arrêté r. g.-d. du 23 mai 1854.*) — Cette ban- quette, dont la hauteur, y compris le coussin, ne dépassera pas 0 m. 30, est recouverte d'une capote flexible.

Indépendamment des conditions du

présent cahier des charges, qui sont rigoureuse-

ment obligatoires, l'entrepreneur de tout service

quelconque de transport des dépêches et de

messageries reste soumis aux dispositions du

règlement sur le service des moyens publics de

transport, approuvé par arrêté royal du 24 no-

vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal

grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

postes et messageries, de l'arrêté ministériel

du 14 juillet 1880, ainsi qu'aux autres disposi-

tions existantes ou à intervenir sur la matière.

De plus, il doit fournir un cautionnement en

titres de l'emprunt de l'État ou en obligations

d'emprunts communaux du Grand-Duche, ou

en immeubles, s'élevant respectivement à 800, à

1500 et à 2500 fr., suivant que le service est ex-

ploité au moyen d'une carriole à un collier, ou

avec une voiture à quatre, à six, ou à neuf ou

douze places.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Tout entrepreneur doit, en faisant

sa soumission, présenter deux cautions au gré

du directeur général afférent, qui garantissent

solidairement avec lui, et en renonçant à tout

bénéfice de discussion, division et autres quel-

conques, et à toutes autres exceptions, l'exé-

cution complète et formelle de toutes les con-

ditions du présent cahier des charges.

Die Führer müssen lesen und schreiben können

und vom Postdirector bestätigt sein.

In der Ausübung ihres Dienstes tragen sie die

vorgeschriebene Uniform, welche immer in rein-

lichem Zustande zu erhalten ist. Auf der linken

Brustseite ihrer Jacke tragen sie ein länglich run-

des Schild von weißem Metall mit der Inschrift

"Brieftransport"

in

der

Mitte,

und

das

Wort "Postverwaltung" als Umschrift.

Auch müssen sie stets mit Rothsträngen, Ketten-

ringen, und im Winter mit Eisnägeln versehen

sein, um unterwegs etwaigen Unfällen abhelfen

zu können.

Jede Uebertretung der Vorschriften dieses Ar-

tikels wird mit einem Abzuge von 5 bis 10 Fr.

vom Ansteigerungspreise bestraft.

Art. 3 1 . Unbeschadet der Bestimmungen dieses

Bedingungsheftes, welche streng verbindlich sind,

bleibt jeder Unternehmer irgend einer Brief- oder

Fahrpost den Verfügungen des Reglements über

den Dienst der öffentlichen Transportmittel, wel-

ches durch Königl. Beschluß vom 24. November

1829 genehmigt ist, den Bestimmungen des Kgl.-

Großh. Beschlusses vom 12. Mai 1880 und des

ministeriellen Beschlusses vom 14. Juli 1880, über

den Postwagendienst, sowie allen andern Ver-

fügungen unterworfen, welche über diesen Ge-

genstand bestehen oder noch erlassen werden.

Er hat überdies eine Caution entweder in Obli-

gationen luxemburgischer Staats- oder Gemeinde-

Anlehen oder in Immobilien zu leisten, welche,

je nachdem der Dienst mittels einspänniger Car-

riole oder vier-, sechs-, neun- oder zwölfsitzigen

Wagens betrieben wird, 800, 1500 oder bezw.

2500 Francs beträgt.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Jeder Unternehmer muß in seinem

Angebot zwei vom zuständigen General-Director

genehmigte Bürgen stellen, welche sich mit ihm

solidarisch und unter Entsagung auf jedes Be-

neficium der Vorausklage, der Theilung und jedeI

andern Rechtswohlthat und Einrede dafür verbind-

lich machen, daß alle Clauseln des Bedingungs-

heftes vollständig erfüllt werden.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Si, pour un motif quelconque, l'ad-

ministration juge à propos de résilier le con-

trat avant l'expiration du terme pour lequel

l'entreprise a Heu, elle a la faculté de le faire,

moyennant paiement d'une indemnité qui est

réglée à l'amiable avec l'entrepreneur, mais

pour laquelle ce dernier ne peut, dans aucun

cas, exiger une somme supérieure au vingtième

du prix annuel de son entreprise.

Si cependant une ligne de chemin de fer à

grande ou à petite section ou un tramway venait

à relier les localités entre lesquelles il existe

un service de transport de dépêches et de mes-

sageries, les engagements réciproques pour-

ront être révoqués par l'administration supé-

rieure sans que l'entrepreneur ait droit à une

indemnité quelconque.

Les services desservant des localités situées

sur le chemin de fer doivent être étendus jus-

qu'à la gare, tant pour l'arrivée que pour le dé-

part.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Wem aus irgend einem Munde

die Verwaltung für gut findet, den Vertrag vor

Ablauf der Zeit, für welche er geschlossen ist,

aufzuheben, so steht ihr dies frei gegen Zah-

lung einer Entschädigung, welche auf gütlichem

Wege mit dem Unternehmer geregelt wird, jedoch

in keinem Falle mehr als den 20ten Theil des

jährlichen Preises seines Unternehmens betragen

darf.

Wenn aber die Orte, zwischen welchen ein Brief-

transport oder eine Fahrpost besteht, durch eine

normal- oder schmalspurige Eisenbahn oder einen

Tramway verkunden werden, so kann die Ober-

behörde die gegenseitigen Berbindlichkeiten auf-

heben, ohne daß der Unternehmer einen An-

spruch auf irgend eine Vergütung hat.

Diejenigen Post-Transportdienste, welche an der

Eisenbahn gelegene Ortschaften bedienen, müssen

bis zur Station, sowohl für die Ankunft als für

die Abfahrt, ausgedehnt werden.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Toutes les retenues qu'un entrepre-

neur peut encourir en conformité des disposi-

tions du présent cahier des charges, sont pro-

noncées par le directeur des postes, sur le rap-

port de la commission des experts ou de l'em-

ployé des postes qui a constaté la contravention,

après avoir entendu l'entrepreneur intéressé.

Le Directeur général afférent est informé des

peines prononcées.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Alle Abzüge, welche der Unternehmer

auf Grund dieses Bedingungsheftes zu erleiden

hat, werden durch den Postdirector auf den

Bericht der Sachverständigen-Commission oder

desjenigen Postbeamten, welcher die Uebertretung

constatiert hat, nach Anhörung des betheiligten

Unternehmers, festgestellt. Der zuständige General-

Director wird von den verhängten Strafen be-

nachrichtigt.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Si l'entrepreneur d'un service in-

ternational a des formalités à remplir pour

pouvoir exploiter ce service en pays étran-

ger, ou s'il y est sujet à des impôts ou à

des droits quelconques à raison de ce service,

toutes ces formalités et tous ces droits restent

à sa charge.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Hat der Unternehmer eines interna-

tionalen Dienstes Formalitäten zur Betreibung

feines Geschäftes im Auslands zu erfüllen, oder

hat er daselbst Abgaben oder Gebühren irgend

einer Art in Bezug auf diesen Dienst zu entrichten,

so sind alle diese Formalitäten und Gebühren zu

seinem Belast.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Le paiement du prix stipulé pour

chaque entreprise a lieu par trimestre, dans le

mois qui suit l'expiration de chaque terme, sur

déclaration à produire par l'entrepreneur. Ce

paiement pourra être suspendu si la déclaration

n'est pas accompagnée d'une quittance cons-

tatant que le salaire dû aux experts qui ont

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Die Zahlung des bedingten. Preises

für jedes Unternehmen geschieht vierteljährlich auf

die vom Unternehmer vorzulegende Declaration

in dem Monat, welcher auf den Termin folgt.

Diese Zahlung kann aufgeschoben werden, falls

der Declaration nicht eine Quittung beiliegt, aus

welcher hervorgeht, daß die den Sachverständigen.

visité ses voitures, son materiel et ses chevaux

pendant le trimestre auquel sa déclaration se

rapporte, a été payé.

Le montant des retenues, amendes et frais

extraordinaires, qui est fixé par le directeur des

postes et mis à la charge de l'entrepreneur, est

prélevé sur le montant des mandats concer-

nant chaque service, quel que soit le trimestre

auquel il se rapporte, et au cas où les sommes

à payer à l'entrepreneur seraient insuffisantes,

le complément en sera exigé de lui ou de ses

cautions. Les poursuites de ce chef sont faites

sommairement et selon les formes usitées en

matière de contributions.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

L'entreprise de tout service prévu

au présent cahier des charges est concédée par

voie de soumissions, cachetées et sur timbre,

conformes au modèle annexé au présent cahier

des charges, et qui devront porter pour sus-

cription : «Soumission pour l'entreprise du

transport des dépêches et colis entre

et

».

Les soumissions sont reçues jusqu'au mo-

ment fixé pour leur ouverture, laquelle a lieu

publiquement, en présence des soumissionnaires

ou de leurs fondés de pouvoirs spéciaux.

Après l'ouverture des soumissions, il ne sera

plus admis de rabais.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Die Verdinggabe eines jeden in

diesem Bedingungshefte vorgesehenen Transport-

dienstes geschieht auf dem Wege schriftlicher,

auf Stempel und gemäß dem hier beigefugten

Muster abgefaßten verschlossenen Submissionen,

mit folgender Aufschrift: „Submission für die

Uebernahme des Brief- und Packettransportes

zwischen

und

".

Die Submissionen werden bis zu dem für die

Versteigerung festgesetzten Augenblicke angenom-

men; sie werden öffentlich, in Gegenwart der

Ansteigerer oder ihrer Spezial-Bevollmächtigien,

eröffnet.

Nach Eröffnung der Submissionen wird kein

Rabatt mehr zugelassen.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Les soumissions sur papier non

timbré, ou qui contiendraient des conditions

autres que celles prévues au présent cahier des

charges ou des indications insuffisantes, ne sont

pas dans le cas d'être prises en considération.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Die Submissionen, welche nicht auf

Stempel geschrieben sind oder andere Beding-

ungen, als die in gegenwärtigem Hefte vorge-

schriebenen, oder ungenügende Angaben enthalten,

werden nicht in Betracht gezogen.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Chaque soumissionnaire reste tenu

par ses offres jusqu'après décision de l'adminis-

tration supérieure, qui interviendra dans les

vingt jours.

Il appartient au directeur général d'apprécier

le prix demandé et les garanties de solvabilité,

de moralité et de capacités offertes, et de choisir

l'entrepreneur à sa convenance parmi tous les

soumissionnaires.

für Besichtigung des Wagens, des Geschirrs und

der Pferde während des bezüglichen Trimesters

geschuldete Vergütung entrichtet werden ist.

Die Abzüge, Geldstrafen und außerordentlichen

Kosten, welche dem Unternehmer zu Last gelegt

sind und deren Betrag von dem Post Director

bestimmt wird, werden vom Betrage der be-

treffenden Mandate vorweg entnommen, gleichviel

auf welches Quartal sie sich beziehen, und falls

das Guthaben des Unternehmers dazu nicht aus-

reicht, wird das Fehlende von ihm oder seinen

Bürgen

entrichtet. Die Beitreibung geschieht

summarisch und in den für Steuern üblichen

Formen.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Die Angebote binden den Bietenden

bis nach getroffenem Entscheide der Oberbehörde,

welcher spätestens in den zwanzig Tagen zu er-

folgen hat.

Es ist dem General-Director anheimgestellt, die

von den Submittenten geforderten Preise, sowie

die von denselben gebotenen Zahlungs-, Morali-

täts- und Tüchtigkeits-Garantien zu prüfen, und

den Unternehmer nach Gutdünken unter allen

Bietenden zu wählen.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Dans la quinzaine qui suit l'appro-

bation, tout entrepreneur paie entre les mains

du receveur de l'enregistrement local 1 pCt. du

montant de son entreprise pour une année ; il

opérera le même paiement au commencement

de chacune des années suivantes. Il produira

les quittances de versement avant de commencer

son exploitation.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Binnen vierzehn Tagen nach der

Genehmigung muß jeder Unternehmer an den

Einregistrirungs-Einnehmer des Ortes 1 pCt. des

Betrages seines Unternehmens für ein Jahr

zahlen. Dieselbe Zahlung hat er im Anfange der

folgenden Jahre zu leisten. Die Quittungen muß

er aufweisen, ehe er sein Transportgeschäfl be-

ginnt.

Art. 4 1 . Die Verdinggabe der Fahrdienste

geschieht für eins Periode von drei, sechs und

neun Jahren. Jedem der Contrahenten steht

das Recht zu, den Vertrag sechs Monate vor

Ablauf der dreijährigen Frist mittelst Einschrei-

bebriefes zu kündigen.

Erfolgt diese Kündigung nicht innerhalb der

vorgeschriebenen Zeit, so bleibt der Vertrag für

eine neue Periode von drei Jahren fortbestehen.

Die Verdinggabe eines oder mehrerer Dienste

kann jedoch auf eine kürzere Zeit und ohne

Concurrenz überlassen weiden, wenn einer im

Art. 26 des Gesetzes vom 9. Januar 1852 über

das Staats-Rechnungswesen, vorgesehenen Fälle

eintritt.

Gegenwärtiger Artikel thut den Bestimmungen

des vorstehenden Art. 33 keinerlei Abbruch,

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Le relaissement des services a lieu

pour une période de trois, six et neuf ans.

Chacune des parties contractantes a la faculté

de résilier le marché, par lettre recommandée,

six mois avant l'expiration de chaque triennat.

A défaut de cette notification dans le délai

prescrit, le contrat continuera ses effets pour

une nouvelle période de trois ans.

Toutefois, l'entreprise d'un ou de plusieurs

services peut être concédée pour une période

plus courte et sans recours à la concurrence,

dans l'un ou l'autre des cas prévus à l'art. 26

de la loi du 9 janvier 1852, sur la comptabilité

de l'État.

Le présent article n'infirme en rien les dis-

positions de l'art. 33 ci-dessus.

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Le présent cahier des charges sera

inséré au Mémorial et un exemplaire en sera

déposé dans chaque bureau de poste et de mes-

sageries, et le tarif du service afférent y sera

affiché.

Luxembourg, le 1er juin 1894.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Modèle de soumission.

(Papier-timbre.)

Le soussigné

, demeurant à

. . , ayant pris connaissance du cahier des charges

général pour l'entreprise des services du transport des

dépêches et des colis avec ou sans déclaration de valeurs,

du 1er juin 1894 (Mémorial de 1894, p. 397), s'engage à

effectuer le service entre

et . . . .

et

vice-versa, aux clauses et conditions de ce même cahier

des charges et au moyen d'une voiture à .

. places, at-

telée de . . Chev.

. pour prix de .

francs

par

an

règlement sur le service des moyens publics de transport, approuvé par arrêté royal du 24 no- vembre 1829, aux prescriptions de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1880 sur le service des

Gegenwärtiges Bedingungshest soll

in's „Memorial" eingerückt, und in allen Brief-

und Fahrpost-Büreaux ein Exemplar desselben

hinterlegt, sowie der Tarif des betreffenden Post-

dienstes daselbst angeschlagen werden.

Luxemburg, den 1. Juni 1894.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Submissions-Muster.

(Auf Stempelpapier.)

Nachdem ich Unterzeichneter

, wohnhaft

zu

, von dem allgemeinen Bedingungs-

hefte für die Uebernahme des Transportes der Depeschen

und Packete mit oder ohne Wertbangabe, vom 1. Juni

1894 (Memorial 1894, S. 397) Kenntnis genommen,

verpflichte ich mich, den Dienst von . . . nach . .

und umgekehrt, gemäß dem Bedingungshefte mittelst eines

mit .

. Pferden . . bespannten Wagens, für

(…)

Il présente pour ses cautions les sieurs

domicilié à

et

domicilié

à

, qui reconnaissent avou également

pris connaissance du cahier des charges précité et qui ga-

rantissent solidairement avec lui et en renonçant à tout

bénéfice de discussion, division et autres quelconques,

et à toutes autres exceptions, l'exécution complète et for-

melle de toutes les conditions de l'entreprise susmen-

tionnée.

le

189 .

Signatures

des deux témoins,

Signature

du soumissionnaire,

Avis. — Huissiers.

Par arrêté grand-ducal du 3 juin courant,

MM. Damien Kintgen et J.-P. Metz,, candidats-

huissiers à Luxembourg, ont été nommés aux

fonctions d'huissier près le tribunal d'arrondis-

sement de Luxembourg, à la résidence de Gre-

venmacher et respectivement de Remich.

Luxembourg, le 6 juin 1894.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Maternité.

Par arrêté grand-ducal du 6 juin courant, M.

le Dr. Paul Koch, médecin de canton à Luxem-

bourg, membre sortant de la commission admi-

nistrative de la maternité, a été maintenu dans

ces dernières fonctions pour une nouvelle pé-

riode de quatre ans.

Luxembourg, le 7 juin 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Rectification. — Brevet d'invention.

Le brevet N° 1254 — procédé de fonte et de

moulage dans l'air raréfié — n'est pas éteint ;

l'avis publié au n° 27 du Mémorial du 2 juin et.,

p. 378, est à rectifier en conséquence.

Luxembourg, le 6 juin 1894.

Le Conseiller Secrétaire général,

P. RUPPERT.

Ich stelle als Bürgen den Hrn . . . . , wohnhaft

zu . .

. , und den Hrn

, wohnhaft

zu . .

. , welche erkennen ebenfalls von dem vor-

erwahnten Bedingungshefte Kenntnis genommen zu haben

und sich mit mir soldarisch und unter Entsagung auf jedes

Beneficium der Vorausklage, der Theilung und jeder an-

dern Rechtswohlthat

und Einrede dafür verbindlich

machen, daß alle Bedingungen des oben genannten Unter-

nehmens vollstandig und formlich erfüllt werden.

den

189 .

Unterschrift

der beiden Bürgen,

Unterschrift

des Submittenten,

Bekanntmachung. — Gerichtsvollzieher.

Durch Großh. Beschluß vom 5. Juni c. sind

die HH. Damian

Kintgen

und I.P. Metz,

Gerichtsvollzieher-Candidaten zu Luxemburg, zu

Gerichtsvollziehern, ersterer mit dem Amtswohn-

sitz zu Grevenmacher, letzterer mit dem Amts-

wohnsitz zu Remich ernannt worden.

Luxemburg, den 6. Juni 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen

Bekanntmachung — Hebammenanstalt.

Durch Großh. Beschluß vom 6. Juni c., ist

Hr. Dr. Paul. Koch, Kantonalarzt zu Luxem-

burg, austretendes Mitglied der Verwaltungskom-

mission an der Hebammenanstalt, neuerdings auf

eine Dauer von vier Jahren in letztgenannter

Eigenschaft bestätigt worden.

Luxemburg, den 7. Juni 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Berichtigung. — Erfindungspatent.

Das Patent Nr. 1254 — Verfahren zum

Schmelzen und Gießen in luftverdünnten Räumen

— ist nicht erloschen; die Veröffentlichung in Nr.

27 des „Memorials" vom 2. d. Mts., S. 378,

ist demgemäß zu berichtigen.

Luxemburg, den 6. Juni 1894.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P. Ruppert.

Liste générale des personnes autorisées à exercer une branche quelconque de l'art de guerir

ou une profession qui s'y rattache.

1. — Praticiens luxembourgeois.

COMMUNE.

RÉSIDENCE.

NOMS ET PRENOMS.

I . — Docteurs en médecine, en chirurgie et en accouchements.

Luxembourg.

Differdange.

Dudelange.

Eich.

Esch-sur-l'Alzette.

Larochette.

Mamer.

Mersch.

Petange.

Rumelange.

Luxembourg.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Differdange.

Niedercorn.

Dudelange.

id.

Eich.

Esch-sur-l'AIzette.

id.

id.

id.

Larochette.

Cap.

Berschbach.

id.

Mersch.

id.

Petange.

Rodange.

Rumelange.

Niederkorn, Jean.

Bourggraff, Michel.

Fonck, Gustave.

Koch, Paul.

Alesch, Victor.

Grechen, Mathias.

Baldauff, François.

Giver, Eugène.

Gary, Adolphe.

Metzler, Pierre.

Ackermann, Félix.

Gredt, Alphonse.

Muller, Fr.

Schumacher, A.

Kintgen, Joseph.

Weber, Auguste.

Klees, Rodolphe.

Conzemius, Jean-Nicolas.

Wester, Jacques.

Schuman, Jean-Baptiste.

Leclèrc, Prosper.

Faber, Auguste.

Metzler, Nicolas.

Weiter, Michel.

Steichen, Victor.

Ries, Olivier.

Dasbourg, Victor.

Razen, François.

Feltgen, Jean.

Feltgen, Ernest.

Metzler, Jean-Pierre.

Wehenkel, Louis.

Loutsch, Alphonse.

Lehnertz, Jean-Nicolas.

Flesch, Auguste.

Rumelange.

Basbellain.

Clervaux.

Diekirch.

Ettelbruck.

Grosbous.

Hosingen.

Redange.

Wiltz.

Vianden.

Betzdorf.

Echternach

Grevenmacher.

Mondorf-les-bains.

Remich.

Rumelange.

Trois\ierges.

Clervaux.

M.

Diekirch.

id.

id.

id.

id.

Ettelbruck.

id.

id.

id.

id.

Grosbous.

Hosingen.

Redange.

id.

Wiltz.

id.

Vianden.

Roodt.

Echternach.

id.

id.

id.

Grevenmacher.

id.

Mondorf-les-bains.

id.

Remich.

id.

id.

Steichen, Edouard.

Thinnes, Guillaume.

Bertemes, Nicolas.

Bertemes, Emile.

Glæsener, Jean-Pierre.

Scholtes, Jean-Pierre.

Valerius, Albert.

Zettinger, Jean.

Schrœder, Victor.

Herr, Gustave.

Feyder, Victor.

Nepper, Philogone.

Buffet, Lucien.

Krombacli, Guillaume.

Alten, Adolphe.

Kœp, Jean-Nicolas.

de Waha, Jean.

Schrœder, Jules.

Bohler, Felix.

Bœver, Jean.

Schutz, Jean

Heinen, Jean-Pierre.

Lefort, Charles

Graf, Ernest.

Drussel, Ernest.

Schneiders, Jean.

Clasen, Frederic.

Knaft, Edmond.

Klein, Martin.

Thilges, Victor.

Hermes, Pierre.

Weber, Victor.

Baldauff, Gustave.

II — Docteurs en médecine et en chirurgie.

Bascharage.

Mondercange.

Ettelbruck.

Bascharage.

Fœtz.

Ettelbruck.

Pinth, Ch.-Joseph.

de Wacquant, Théodore.

Buffet, Adolphe.

III. — Docteur en médecine.

Luxembourg.

Luxembourg.

Herriges, Jean.

IV. — Accoucheur.

Mondercange.

Fœtz.

de Wacquant, Théodore.

V, — Dentistes.

Luxembourg.

Luxembourg.

id.

Weber, François-Joseph.

Decker, Aloys.

VI. — Pharmaciens.

Luxembourg.

Bascharage.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Eich.

Esch-sur-l'Alzette.

Larochette.

Mamer.

Mersch.

Petange.

Rumelange.

Clervaux.

Diekirch.

Ettelbruck.

Hosingen.

Redange.

Luxembourg.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Bascharage.

Bettembourg.

Differdange.

Dudelange.

Eich.

id.

Esch-sur-l'Alzette.

id.

id.

id.

Larochette.

Cap.

Mersch.

Rodange.

Rumelange.

Clervaux.

Diekirch.

id.

id.

Ettelbruck.

id.

id.

id.

Hosingen.

Redange.

Heldenstein, François (sans officine).

Brimeyr, Rod. (sans officine).

Schommer, Gustave (sans officine).

Fischer, Jean-Pierre.

Namur, Joseph.

Schrœder, Corneille.

Gusenburger, H.-L.

Schommer, Joseph.

Prussen, Charles.

Meyer, Ed. (sans officine).

Reiners, Henri (sans officine).

Klingenberg, Georges.

Huss, Nicolas.

Kuborn, Nicolas.

Thonnar, Louis.

Schoué, Pierre-Eloi (sans officine).

Perlia, Xavier.

Welschbillig, Etienne.

Liesch, Ferdinand.

Demuth, Ernest (sans officine).

Schumann, Ferdinand (sans officine).

Thilmany, Nicolas.

Wagner, J.-P.

Mayrisch, Léopold.

Witry, Nicolas, proviseur de la pharmacie

Muller

Schrœll, Henri.

Saur, Félix.

Nelles, Alfred.

Nelles, Bernard (sans officine).

Knepper Adolphe (sans officine).

Krombach, Henri.

Heck, Alphonse.

Pauly, Joseph (sans officine).

Krombach, Guillaume (sans officine).

Knaff, Hubert.

Mergen, François.

29 b

Vianden.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmacher.

Lenningen.

Mondorf-les-bains.

Remich.

Vianden.

Wiltz.

id.

id.

Echternach.

id.

Grevenmacher.

Canach.

Mondorf-les-bains.

Remich.

Lamborelle, Jean-Baptiste.

Loutsch, Jean-Alphonse.

Mersch, Nicolas.

Loutsch, Justin (sans officine).

Mattes, Antoine, prov. de la pharmacie Namür.

Clemen, Pierre.

Gaspar, J.-Fr.

Kummer, Pierre (sans officine).

Klein, J.-P.

Schmit, Leon.

VII. — Vétérinaires.

Luxembourg.

Differdange.

Dudelange.

Esch-sur-l'Alzette.

Garnich.

Mamer.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Ettelbruck.

Hosingen.

Redange.

Vianden.

Wiltz.

Echternach.

Grevenmacher.

Remich.

Luxembourg.

id.

id.

id.

Differdange.

Dudelange.

Esch-sur-l'Alzette.

id.

Dahlem.

Cap.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Ettelbruck.

Hosingen.

Redange.

id.

Vianden.

Wiltz.

id

Echternach

Grevenmacher.

Remich.

id.

Fischer, Eugène.

Siegen, Charles.

Diederich, Jules.

Kayser, J.

Reichling, Joseph.

Hoffmann, Félix.

Bivort, J.-Hyp.

Schmiedler, Nicolas.

Kurth, Jean.

Wagner, J.-B.

Bourg, Nicolas.

Bivort, Jules.

Wolff, Constant.

Hoffmann, Jean.

Peltier, J.-Nic.

Krombach, Nicolas.

Krombach, Charles.

Mackel, Charles-Ferdinand.

Buffet, Charles.

Huberty, J.-B.

Knepper, Eugène.

Mackel, Nicolas.

Neyen, Jean-Auguste.

Nieder, Nicolas.

VIII. — Sages-femmes.

Luxembourg.

Luxembourg.

id.

id.

id.

id.

Munshausen, Marg., femme Gærtner.

Pommerelle, Marg., f. Beffort.

Lorang, Marg., veuve Kellen.

Groos, Marie, f. Eiffes.

Thill, Marie, veuve Martin.

Luxembourg.

Bascharage.

Berg.

Bertrange.

Bettembourg.

Bissen.

Clemency.

Contern.

Differdange.

Dippach.

Dudelange.

Eich.

Esch-sur-l'Alzette.

Luxembourg.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Bascharage.

Berg.

Bertrange.

id.

Bettembourg.

id.

id.

id.

Bisses.

id.

id.

Clemency.

Oetrange.

Differdange.

Niederkorn.

id.

Sprinkange.

Dudelange.

id.

id.

id.

Eich.

Crispinusberg.

Dommeldange.

Neudorf.

Weimerskirch.

Muhlenbach.

Esch-sur-l'Alzette.

id.

Ehlinger, Suzanne.

Leonard, A., f. Gonner.

Houss, Marie, f. Rippinger.

Weishaupt, Cath., f. Flesch.

Gardula, Elise, f. Lambert.

Nussbaum, Madeleine.

Emeringer, Marie, f. Scholer.

Lorang, Marguerite.

Missy, Françoise, veuve Berrens,

Ermsdorf, Marguerite.

Nitschkë, Marguerite.

Koch, Elise, f. Huberty.

Kohl, Marguerite, f. Hemmer.

Dondelinger, Catherine.

Weimerskirch, Marie, f. Worré.

Thimmesch, Suzanne, f. Kemp.

Kemp, Anne.

Alesch, Anne.

Scheuer, Marie.

Mannes, Elisabeth.

Dondelinger, Catherine, f. Wagner.

Hemes, Anne, f. Bentz.

Bentz, Barbe.

Schmit, Barbe, f. Heinisch.

Fritsch, Madeleine, veuve Mandy.

Ennesch, Marie, f. Wilhelmus.

Thill, Marie, f. Anen.

Damy, Joséphine, f. Meyer.

Mosar, Marguerite.

Grasser, Marie, f. Hess.

Ferres, Catherine, f. Didier.

Jungblut, Elisabeth, f. Weirich.

Leick, Catherine, f. Clement.

Scheffer, Marguerite.

Schmit, Barbe.

Krecké, Marguerite, veuve Ugen.

Sperner, Marie, f. Lamesch.

Nitschké, Marguerite, f. Fixmer.

Seywert, Marie.

Elvinger, Catherine, f. Schanen.

Péporté, Marg., veuve Siegfried.

Bück, Josephine.

Esch-sur-l'Alzette.

Fischbach.

Frisange.

Garnich.

Hamm.

Heffingen.

Hesperange.

Hobscheid.

Hollerich.

Kayl

Kehlen.

Kœrich.

Kopstal.

Larochette.

Leudelange.

Lintgen.

Lorentzweiler.

Mamer.

Mersch.

Mondercange.

Niederanven.

Esch-sur-l'Alzette.

id.

Fischbach.

Frisange.

Garnich.

Hamm.

Heffingen.

Hesperange.

id.

Itzig.

Eischen.

id.

Hobscheid.

id.

Gare centrale.

id.

id.

Hollerich.

id.

id.

Kayl.

Tetange.

Kehlen.

id.

Kœrich.

Kopstal.

Larochette.

id.

Leudelange.

Lintgen.

id.

Lorentzweiler.

Helmdange.

Blaseheid.

Mamer.

id.

Mersch.

Reckange.

id.

Mondercange.

Senningen.

Kayser, Catherine, f. Michels.

Schmit, Marie, f. Claurens.

Binsfeld, Marie, f. Hentges.

Stehres, Suzanne.

Gœdert, Barbe, f. Schmit.

Gompel, Suzanne.

Giver, Anne.

Scheitler, Marie.

Fischer, Marguerite.

Sondag, Catherine.

Mœs, Elise.

Bartz, Catherine, f. Jæger.

Fox, Marie, veuve Huberty.

Hemmer, Suzanne.

Mirgain, Marie, f. Thommes.

Marx, Marguerite, f. Bingen.

Lorang, Marie.

Hebber, Marie-Anne, f. Weber.

Scheck, Marie.

Lewen, Marie.

Wiwenes, Marguerite, f. Zeimet.

Zehren, Philomène.

Becker, Anne-Cath., f. Dondelinger.

Bellion, Anne, f. Schrœder.

Thill, Marie, f. Barthel.

Steimetz, Hélène, f. Muller.

Kass, Marie, f. Gædert.

Rollinger, Suzanne, f. Birong.

Wiwenes, Hélène, f. Entenig.

Unsen, Anne, veuve Neuens.

Unsen, Catherine, f. Echternach.

Feipel, Marguerite, f. Zeches.

Kintzelé, Marguerite, f. Bintener.

Ehlinger, Josephine, f. Wehr.

Back, Catherine, f. Biver.

Philippe, Marie.

Kemp, Catherine, f. Schrœder.

Rech, Anne-Marie, f. Bohler.

Kieffer, Anne.

Mattes, Suzanne.

Thimmesch, Marguerite, f. Jeitz.

Nommera.

Petange.

Reckange.

Rœser.

Rollingergrund.

Rumelange.

Sandweiler.

Sanem.

Schifflange.

Schuttrange.

Septfontaines.

Steinfort.

Steinsel.

Strassen.

Tuntingen.

Walferdange.

Weiler-la-Tour.

Alscheid.

Arsdorf.

Asselborn.

Basbellain.

Bastendorf.

Beckerich.

Bettborn.

Bettendorf.

Bigonville.

Bœvange.

Boulaide.

Bourscheid.

Schrondweiler.

id.

Petange.

Lamadelaine.

id.

Reckange.

Rœser.

Rollingergrund.

id.

id.

Rumelange.

id.

Sandweiler.

Bel vaux.

id.

Schifflange.

Schuttrange.

Septfontaines.

Bettange.

Steinfort.

Mullendorf.

Strassen.

Tuntingen.

Helmsange.

Weiler-la-Tour.

Kautenbach.

Arsdorf.

Asselborn.

Troisvierges.

id.

Bastendorf.

Brandenbourg.

Beckerich.

Schweich.

Reimberg.

Bettendorf.

Bigonville.

id.

Bœvange.

Boulaide.

Bourscheid.

Probst, Anne, veuve Flammang.

Hecker, Marie.

Mozard, Françoise, f. Wagner.

Tobias, Cécile, f. Kieffer.

Franck, Catherine, f. Depollo,

Baum, Catherine.

Gind, Suzanne.

Decker, Catherine, f. Reiners.

Philippe, Anne, veuve Milius.

Perrard, Anne.

Klein, Anne.

Stehres, Suzanne.

Muller, Madeleine.

Krier, Catherine.

Wirtz, Anne.

Wiwenes, Catherine, f. Entenich.

Lehnert, Marie, f. Fischer.

Mamer, Marguerite.

Barthel, Marguerite, f. Frisch.

Fonck, Marie, f. Kohner.

Peschong, Anne, f. Staudt.

Backes, Elisabeth, veuve Baltasar.

Feiereisen, Marie.

Feltgen, Marie.

Reding, Catherine, f. Muller.

Reiter, Catherine.

Hobsch, Marguerite.

Mangers, Madeleine, f. Moutsch.

Schlesser, Suzanne, f. Marnach.

Compinato, Suzanne.

Weiland, Catherine, f. Schwartz.

Schmit, A.-M., f. Bourscheid.

Kintzinger, Barbe.

Fonck, Elisabeth.

Mersch, Barbe, veuve Peckels.

Hebeler, Catherine.

Gengier, Marguerite.

Weicker, Barbe.

Feiten, Barbe, f. Bertemes.

Ludes, Marie-Catherine, f. Hemmer.

Speyer, Élise, f. Majerus.

Clervaux.

Diekirch.

Esch-sur-Sûre.

Eschweiler.

Ettelbruck.

Feulen.

Folschette.

Gœsdorf.

Grosbous.

Harlange.

Heiderscheid.

Heinerscheid.

Hoscheid.

Hosingen.

Mecher.

Mertzig.

Oberwampach.

Perlé.

Redange.

Clervaux.

id.

id.

Diekirch.

id.

id.

id.

Esch-sur-Sûre.

Eschweiler.

Ettelbruck.

id.

id.

id.

Niederfeulen.

id.

id.

Rambrouch.

id.

Nocher.

Grosbous.

id.

Tarchamps.

id.

Eschdorf.

Heinerscheid.

Hupperdange.

Hoscheid.

id.

Hosingen.

id.

Bavigne.

Mertzig.

Oberwampach.

Allerborn.

Brachtenbach.

Perlé.

id.

Redange.

id.

Nagera.

Redange.

Niederpallen.

Hermes, Suzanne.

Arend, Barbe.

Steichen, Justine.

Welter, Marie, f. Foos.

Foos, Catherine, f. Thommes.

Wolff, Marie, f. Cassel.

Krier, Anne, 1. Wachter.

Mercatoris, Cath., veuve Rolling.

Gœres, Catherine.

Heinen, Anne, f. Rinck.

Berscheid, Joséphine, f. Klein.

Foos, Marguerite, f. Kremer.

Linster, Suzanne.

Tresch, Anne.

Molitor, Anne.

Housse, Marie.

Schlœsser, Barbe, f. Wingert.

Veuve Metz-Hoppscht.

Loues, Marguerite.

Krantz, Madeleine, f. Neuens.

Neuens, Léonie.

Thoma, Suzanne, f. Atten.

Bourggraff, Philomène.

Schandeler, Ursule.

Leiner, Marie-Cath., f. Hens.

Kreins, Suzanne.

Schou, Marguerite, f. Serres.

Schweigen, Madeleine.

Schneider, Barbe, f. Arens.

Weydert, Marie, f. Gremers.

Nickels, Marie.

Polfer, Elise, f. Krippeler.

Steffen, Suzanne, f, Tresch.

Hermann, Marguerite, f. Brück.

Kimmes, Catherine, f. Lulling.

Schmitz, Marie-Marg., veuve Wampach.

Ansay, Marie, f. Eicher.

Sonntag, Suzanne, f. Schanen.

Reuter, Marie-Catherine, veuve Huberty.

Hoffmann, Marie-Eve, f. Thill.

Greisch, Catherine, veuve Perl.

Arend, Barbe, veuve Kayl.

Sæul.

Useldange.

Vianden.

Vichten.

Wahl.

Weiswampach.

Wiltz.

Wilwerwiltz.

Beautort.

Bech.

Berdorf.

Betzdorf.

Biver.

Bous.

Consdorf.

Dalheim.

Echternach.

Flaxweiler.

Grevenmacher.

Junglinster.

Lenningen.

Manternach.

Mertert.

Sæul.

Useldange.

Vianden.

id.

id.

id.

Michelbuch.

Wahl.

id.

Weiswampach.

Wiltz.

id.

Pintsch.

Beaufort.

id.

Hemstahl.

Berdorf.

Mensdorf.

id.

Biver.

Breinert.

Bous.

Consdorf.

Dalheim.

id.

Echternach.

id.

id.

Niederdonven.

Gostingen.

Grevenmacher.

id.

id.

id.

Junglinstsr.

id.

Bourglinster.

Ganach.

id.

Berbourg.

Mertert.

Wasserbillig.

Mamer, Marie, f. Nilles.

Wald, Catherine, veuve Seyl.

Turmes, Madeleine, f. Hermann.

Pfeiffenschneider, A.-M., f. Trierweiler.

Trierweiler, Véronique.

Hermann, Marie.

Probst, Anne.

Mœcher, Elisabeth.

Becker, Marie-Catherine.

Gras, Lucie, f. Wangen.

Poul, Catherine, f. May.

Schmitz, Catherine, f. Kettels.

Peters, Anne-Marguerite.

Flammang, Marie, f. Wolff.

Thimmesch, Catherine, f. Roth.

Heinen, Gunégonde, f. Weis

Jærling, Marie, veuve Mack.

Weydert, Marie, f. Emering.

Berchem, Elise, f. Rischar.

Klein, Catherine, f. Kalmes.

Moris, Marie, f. Weber.

Daufeld, Madeleine.

Steyer, Marie.

Thill, Suzanne, f. Entringer.

Coster, Marie, f. Penning.

Schmit, Catherine, f. Schaffner.

Gengier, Catherine.

Veuve Bôhme-Wantz.

Mich, Catherine, veuve Krier.

Gardula, Marguerite.

Dupont, Catherine, l'ainee.

Dupont, Catherine, la cadette.

Muller, Barbe, veuve Klingenberg.

Rath, Marie, f. Schneider.

Robert, Élise.

Lesch, Anne, veuve Wagner.

Britz, Marguerite, f. Stein.

Braun, Marguerite, f. Hoffmann.

Dondelinger, Catherine.

Sartor, Élise, f. Richette.

Huber, Élise, f. Feil.

Metzel, Angélique, f. Diederich.

Mompach.

Mondorf-les-bains.

Remerschen.

Remich.

Rodenbourg.

Rosport.

Stadtbredimus.

Waldbillig.

Wellenstein.

Wormeldange.

Mœrsdorf.

Altwies.

Ellange.

Mondorf-les-bains.

Remerschen.

Remich.

id.

id.

Beidweiler.

Rosport.

Osweiler.

id.

Greiveldange.

Waldbillig.

Kleinmacher.

Ebnen.

Wormeldange.

id.

Hammes, Catherine.

Lehnen, Catherine, f. Kies.

Putz, Anne, f. Brauch.

Kelsen, Marie, f. Brauch.

Hembacher, Marie.

Krier, Jeannette.

Gales, Marie, f. Fonck.

Altwies, Élise.

Witry, Élise, f. Flammang.

Dahm, Marie.

Neu, Marie, f. Theisen.

Schwartz, Marie, f. Kohn.

Kummer, Suzanne, f. Schommer.

Rodange, Madeleine.

Wachter, Suzanne.

Misenack, Marie, veuve Steffen.

Michels, Catherine, veuve Thill.

Femme Muller-Fischer.

II. — Praticiens beiges

admis à pratique) dans les communes du Grand-Duché limitrophes de la Belgique,

en vertu de la convention du 31 mai - 3 juin 1879.

Kœrperich, V., docteur en médecine à Athus.

Gregorius, E., docteur en médecine à Attert.

Bernard, G.-J., docteur en médecine à Beho.

Scheurette, L.-J., docteur en médecine à Gouvy.

Boset, E., docteur en médecine à Limerlé.

Gratia, N., docteur en médecine à Martelange.

Malget, E., docteur en médecine à Martelange.

Buren, N., docteur en médecine à Messancy.

Simon, E., médecin vétérinaire à Messancy.

Glodt, M., épouse Hartz, sage-femme à Athus.

Lammers, J., ép. Lombard, sage-femme à Athus.

Schrobiltgen, C., ép. Michel, sage-femme à Athus.

Pesch, C, ép. Schmit, sage-femme à Attert.

Lambert, G., ve Feiten, sage-femme à Bellevue.

Fusulier, S., sage-femme à Martelange.

Hollenfeltz, M., ép. Fusulier, sage-femme à

Martelange.

Adam, M., sage-femme à Messancy.

Theisen, M., sage-femme à Radelange.

Glassen, S., sage-femme à Sélange.

Thiry, M.-J., sage-femme à Wardin.

Etgen, M.-J., sage-femme à Warnach (Tintange).

Plun, A,., ép. Back, sage-femme à Wolkrange.

III. — Praticiens français

admis à pratiquer dans les communes du Grand-Duché limitrophes de la France, en vertu

de la convention du 30 septembre 1879.

Mangin, N.-R., médecin à Audun-le-Roman.

Camon, F.-Ch., médecin à Longuyon.

Romand, M.-E., médecin à Longuyon.

Feuillade, J.-M., médecin à Longuyon.

Sczypiorski, S., médecin à Herserange.

Coliey, E., médecin à Longwy.

Freschard, J.-E., médecin à Longwy.

Rock, J.-B., médecin à Longwy.

Lelorrain, H., médecin à Longwy.

Hout, E.-J.-B., médecin à Villers-la-Montagne.

Schmitt, A.. sage-femme à Hussigny.

Jacques, Fr., sage-femme à Longwy.

Césard, J., sage-femme à Longwy.

Huscheid. M.-H., sage-femme à Longwy.

Thiery, M.-H., sage-femme à Longwy.

Monhoven, R., sage-femme à Mont-St-Martin.

Dufour, M.-V., sage-femme à Saulnes.

Meyer, V.-E., sage-femme à Saulnes.

Louis, A., sage-femme à Villers-Ia-Montagne.

Priscal, S., sage-femme à Villerupt,

Arnould, E., sage-femme à Villerupt.

La présente liste sera publiée par la voie du Mémorial en conformité de l'art. 35 de

l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841.

Luxembourg, le 7 juin 1894.

Avis. — Prisons.

Par arrêté grand-ducal en date du 6 juin ct.,

MM. Bernard Haal, curé-doyen, Camille Velter,

substitut du procureur d'Etat, et Jos. Merseh-

Heldenstein, négociant, tous les trois demeurant

à Luxembourg, ont été nommés membres de la

commission administrative des prisons et du

dépôt de mendicité à Luxembourg, pour un

terme de quatre ans.

Par le même arrêté MM. Weirens, curé-

doyen, et Bech-Tschiderer, négociant à Diekirch,

ont été nommés membres de la commission

administrative des prisons de Diekirch, pour un

terme de quatre ans.

Luxembourg, le 9 juin 1894.

Le Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Reglement communal.

Dans sa séance du 1er avril 1894, le conseil

communal de Mersch a arrêté un règlement de

police sur les conduites d'eau de Mœsdorf et de

Rollingen. — Ce règlement a été dûment ap-

prouvé et publié.

Luxembourg, le 5 juin 1894.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Bekanntmachung. — Gefängnisse.

Durch Großh. Beschluß vom 6. d. Mts. sind

die HH. Bernhard Haal, Dechant, Camille

Velter, Substitut des Staatsanwaltes, und Jos.

Mersch-Wittenauer, Kaufmann, alle drei

wohnhaft zu Luxemburg, zu Mitgliedern der Ver-

waltungs-Commission der Gefängnisse und des

Bettlerdepot zu Luxemburg, auf eine Dauer von

vier Jahren ernannt worden.

Durch denselben Beschluß sind die HH. Weirens,

Dechant, und Bech-Tschiderer, Kaufmann zu

Diekirch, zu Mitgliedern der Verwaltungs-Com-

mission der Gefängnisse zu Diekirch, ebenfalls auf

eine Dauer von vier Jahren ernannt worden.

Luxemburg, den 9. Juni 1894.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 1. April 1894 hat der

Gemeinderath von Mersch ein Polizeireglement

über die Wasserleitungen von Mösdorf und

Rollingen erlassen. —Fragliches Reglement ist vor-

schriftsmäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 5. Juni 1894.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Lamoureux, E.-M.-G., médecin à Villerupt,

Willemin, F.-Th.-E,, vétérinaire à Audun-le-

Roman.

Toussaint, J.-E., vétérinaire à Allandrelle.

Gauche, G.-L., vétérinaire à Villers-la-Mon-

tagne.

Humbert, V., sage-femme à Audun-le-Roman.

Morroy, V., sage-femme à Allandrelle.

Robin, R.-V., sage-femme à Longuyon.

Chassy, O., sage-femme à Longuyon.

Baucheron, J.-A., sage-femme à Pierrepont.

Bauchot, H., sage-femme à Hussigny.

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats April 1894.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Haser

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschalte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsensleisch

Kuh- od.Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id.

geräuchert

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise

der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

16 00

15 00

14 00

14 00

10 00

18 00

13 00

30 00

3 00

0 60

0 50

0 40

0 70

2 50

0 80

13 00

8 00

14 00

10 00

1 60

1 50

1 60

1 90

1 90

2 00

Die-

kirch.

15 00

13 50

12 00

14 00

8 50

2 50

2 50

0 70

1 70

1 50

1 70

2 00

1 60

Wiltz.

18 75

13 75

11 23

.7 85

2 50

0 40

0 34

0 30

2 30

0 60

1 60

1 50

1 70

1 55

1 50

Ettel-

brück.

16 50

12 50

9 00

2 50

0 45

0 34

0 30

2 40

0 70

1 60

1 40

1 85

1 95

1 80

Echter-

nach.

15 00

14 00

12 00

8 50

0 35

0 32

2 45

0 72

1 49

1 59

2 00

1 45

Remich

15 75

14 25

10 75

15 00

5 00

0 35

0 28

2 60

0 80

14 00

9 00

1 40

1 40

1 60

1 60

Mersch.

2 40

0 75

1 40

1 40

1 70

Greven-

macher.

3 00

0 38

0 30

2 60

0 75

1 50

1 50

1 50

1 80

Esch-

a.d.A.

2 50

0 48

0 40

2 50

1 10

1 60

1 50

1 55

1 50

1 75

2 00

Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats Mai 1894.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Herdekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenholz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id. geräuchert

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

16 00

15 00

14 00

14 00

10 50

18 00

15 00

30 00

3 00

0 55

0 43

0 30

0 70

2 60

0 80

16 00

8 00

14 00

10 00

1 90

1 60

1 80

1 90

1 90

2 00

Die-

kirch.

15 00

13 00

12 00

9 00

8 30

2 30

0 40

0 38

2 20

0 70

1 70

1 50

1 70

2 00

1 60

Wiltz.

18 73

13 73

12 03

7 50

2 25

0 38

0 30

0 28

2 50

0 70

1 50

1 40

1 65

1 60

1 50

Ettel-

brück.

13 30

12 00

9 00

2 75

0 45

0 36

0 30

2 30

0 90

1 80

1 50

1 60

1 80

1 80

Echter-

nach.

13 00

14 00

12 00

0 38

0 36

2 40

0 80

1 60

1 50

1 80

2 00

1 45

Remich

14 75

13 25

9 75

13 50

2 30

0 34

0 30

2 60

0 80

12 00

9 00

1 60

1 60

1 80

1 70

Mersch.

2 00

0 70

1 40

1 40

1 50

Greven-

macher.

0 38

0 34

2 40

0 75

1 60

1 60

1 60

Esch-

a.d.A.

2 50

0 50

0 40

2 50

1 10

1 60

1 50

1 55

1 50

1 75

2 00

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats Mai 1894.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen

Mischelfrucht

Roggen

Gerste

Spelz

Heidekorn

Hafer

Erbsen

Bohnen

Linsen

Kartoffeln

Weizen-Mehl

Mischel-Mehl

Roggen-Mehl

Geschälte Gerste

Butter

Eier

Heu

Stroh

Buchenholz

Eichenhotz

Weichholz

Ochsenfleisch

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch

Hammelfleisch

Schweinefleisch

id. geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

16 00

15 00

14 00

14 00

10 00

18 00

13 00

30 00

3 00

0 50

0 40

0.30

0 70

2 20

0 80

14 00

8 00

14 00

10 00

1 80

1 60

1 60

1 90

1 90

2 00

Die-

kirch.

15 00

13 25

12 00

9 50

8 50

2 50

0 40

0 32

2 40

0 80

1 70

1 50

1 70

2 00

1 60

Wiltz.

18 75

13 75

12 03

7 50

2 25

0 38

0 34

0 28

2 50

0 70

1 50

1 40

1 65

1 60

1 50

Ettel-

brück.

15 50

12 00

9 00

2 75

0 45

0 36

0 30

2 50

0 90

1 80

1 50

1 60

1 80

1 80

Echter-

nach.

15 00

13 30

11 50

8 50

0 38

0 34

2 10

0 78

1 55

1 58

2 00

1 49

Remich

14 75

13 25

9 75

13 50

3 00

0 36

0 34

2 60

0 80

12 00

9 00

1 60

1 60

1 80

1 70

Mersch.

2 00

0 63

1 40

1 40

1 50

Greven-

macher.

0 38

0 34

2 40

0 73

1 60

1 60

1 60

Ech-

a.d.A.

2 50

0 50

0 40

2 50

1 10

1 60

1 50

1 55

1 50

1 75

2 00

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