Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 abrogeant le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 abrogeant le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant
certaines modalités d’application de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre;
Vu la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/
CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
notamment son article premier, points 10 et 13;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 1er mai 2010 portant certaines modalités d’application de la loi modifiée du
23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogé.
L’article 1er est remplacé par le texte suivant
«Art 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2014 une allocation de vie chère.»
Art. 2 (1). Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts
dont le demandeur seul ou la communauté domestique demanderesse a disposé pour une période de référence de
12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national
de solidarité.»
Art. 2 (2). Le dernier alinéa de l’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. L’allocation ne peut être accordée qu’une seule fois par exercice en faveur d’un même demandeur. Cette
condition s’applique également en cas de changement de la composition du ménage et ou de la situation de revenu
du bénéficiaire.»
Le tableau figurant à l’article 2 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 portant application de la
directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite
nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure est complété par
la ligne suivante
Directive
Dénomination
Journal officiel de l’Union
européenne
2013/22/UE
du Conseil du 13 mai 2013 portant
adaptation de certaines directives
dans le domaine de la politique des
transports, du fait de l’adhésion de
la Croatie;
L 158/356
Date: 10 juin 2013
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2009/29/CE.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 2013 concernant l’allocation de vie chère.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l’article 12.4.34.014 de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 21 décembre 2012 portant création d’une allocation de vie chère
pour l’exercice 2013;
Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2014 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu
modeste;
Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration;
Arrêtent
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 18 octobre 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. n° 6603; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2013/22/UE.
Arrêté ministériel du 21 août 2013 déterminant le modèle du rapport d’activité annuel
des services de santé au travail.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 161 du 6 septembre 2013, à la page 3093, au niveau du visa, il y a lieu de lire «Vu l’article L.325-4
du Code du Travail» au lieu de «Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, et
notamment son article 14».
A la page 3094, le deuxième point figurant au-dessus du premier tableau se lit «• et pour les entreprises
< 150 salariés: 3 ans» au lieu de «et pour les autres entre 15 et 149 salariés: 3 ans».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’article 8 est remplacé par le texte suivant
«Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds
national de solidarité et sont à signer par tous les demandeurs majeurs d’âge ou par leur représentant légal. Est
obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par l’administration
communale compétente et un titre de séjour valable pour les personnes majeurs qui ne possèdent pas la nationalité
luxembourgeoise. Une demande incomplète ne peut pas être considérée par le Fonds national de solidarité et
sera renvoyée par voie postale au demandeur. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l’année
en cours ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite du présent
règlement et notamment les extraits des registres de la population, de l’état civil, les certificats, les actes de
notoriété, seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.»
L’article 9 est remplacé par le texte suivant
«Art. 9. L’allocation est payée au cours de l’exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au
Fonds national de solidarité. Les opérations de liquidation de l’allocation peuvent pourtant se prolonger à l’exercice
suivant.»
Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 2013.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
Etienne Schneider
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Marco Schank
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Marc Spautz
Martine Hansen
Republication rectifiée, suite à une erreur matérielle, du règlement grand-ducal du 18 octobre 2013
portant modification du règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1992 portant application
de la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des
certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes
par navigation intérieure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine
de la politique des transports, du fait de l’adhésion de la Croatie;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons