Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.
Table des dispositions (63)
Texte législatif (63 Articles)
20 avril 2004
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur
les voies publiques suivantes
le chemin CR181, dans son tronçon constituant la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel,
la route N12 ainsi que le chemin rural qui croise cette route au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181.
Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur
les voies publiques suivantes
la voie de contournement de l’agglomération de Bous,
les routes N2 et N13 ainsi que le chemin rural situé au sud de la voie de contournement, à l’intersection avec
la voie de contournement.
Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-
ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Est approuvé l’avenant 1 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport
de Luxembourg signé le 15 février 2004 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de
Luxembourg S.A., lux-Airport.
L’avenant 1 au contrat figure en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.
L’aide d’épargne-logement généralisée, ci-après dénommée l’« aide », prévue par l’article 14ter de la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont
remplies
1. l’enfant doit être né après le 2 décembre 2002;
2. l’enfant a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et il y réside effectivement depuis au moins six mois;
3. les parents respectivement l’administrateur légal ou le tuteur de l’enfant doivent avoir ouvert au nom de l’enfant
auprès d’un établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique
Européen un compte d’épargne-logement qui doit répondre aux conditions prescrites par le présent règlement,
et donner instruction à cet établissement de transmettre au Service des Aides au Logement du ministère du
Logement, en cas de demande de celui-ci, une copie des extraits dudit compte, pour le contrôle des conditions
prévues par l’article 4;
4. les parents respectivement l’administrateur légal ou le tuteur de l’enfant titulaire du compte d’épargne-logement
doivent avoir présenté une demande en vue de l’obtention de l’aide au Service des Aides au Logement, et ceci
avant que l’enfant ait atteint l’âge de six ans.
Le présent règlement établit la liste des constituants des eaux minérales naturelles pouvant présenter un
risque pour la santé publique, les limites pour les teneurs admissibles pour ces constituants, les délais d’application pour
ces limites et les mentions d’étiquetage pour certains constituants. Ces constituants doivent être naturellement
présents dans l’eau et ne doivent pas résulter d’une contamination éventuelle de la source.
Ce règlement définit aussi les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour la séparation des composés du
fer, du manganèse, du soufre et de l’arsenic des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et la mention
d’étiquetage que doivent comporter les eaux qui ont fait l’objet de ce traitement.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du
10 janvier 2003 et du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « CIGARES », a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
b) - les classes de prix de 0,30 EUR; 0,32 EUR; 0,35 EUR; 0,36 EUR; 0,46 EUR; 0,52 EUR; 0,59 EUR; 0,60 EUR;
0,62 EUR; 0,66 EUR; 0,67 EUR; 0,68 EUR; 0,69 EUR; 0,71 EUR; 0,74 EUR; 0,78 EUR; 0,79 EUR; 0,82 EUR;
0,84 EUR; 0,92 EUR; 0,94 EUR; 1,05 EUR; 1,06 EUR; 1,11 EUR; 1,28 EUR; 1,29 EUR; 1,30 EUR; 1,35 EUR;
1,41 EUR; 1,48 EUR; 1,55 EUR; 1,70 EUR; 1,95 EUR; 2,25 EUR; 2,35 EUR; 2,40 EUR; 2,45 EUR; 2,70 EUR;
3,20 EUR; 3,60 EUR; 4,35 EUR; 4,45 EUR; 4,60 EUR; 4,80 EUR; 4,85 EUR; 4,95 EUR; 5,20 EUR; 5,50 EUR;
5,80 EUR; 7,00 EUR; 7,15 EUR; 7,25 EUR; 7,30 EUR; 7,40 EUR; 7,45 EUR; 7,95 EUR; 8,00 EUR; 8,45 EUR;
8,60 EUR; 8,95 EUR; 9,15 EUR; 9,30 EUR; 9,45 EUR; 9,65 EUR; 9,90 EUR; 10,10 EUR; 10,90 EUR; 10,95 EUR;
11,20 EUR; 11,40 EUR; 11,50 EUR; 11,65 EUR; 11,70 EUR; 12,10 EUR; 12,50 EUR et 12,65 EUR réservées aux
emballages de 1 cigare sont supprimées;
toutes les classes de prix réservées aux emballages de 2 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 4,50 EUR; 6,30 EUR; 6,90 EUR; 7,95 EUR; 8,85 EUR; 21,60 EUR; 22,95 EUR; 23,45 EUR;
24,00 EUR; 24,45 EUR; 27,45 EUR; 29,70 EUR; 30,00 EUR; 34,95 EUR et 36,30 EUR réservées aux emballages
de 3 cigares sont supprimées;
Prix de vente au détail
Droit d’accise
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 1 cigare
Illimité
0,7000
Par emballage de 3 cigares
Illimité
2,1000
Par emballage de 4 cigares
Illimité
2,8000
Par emballage de 5 cigares
Illimité
3,5000
Par emballage de 10 cigares
Illimité
7,0000
Par emballage de 20 cigares
Illimité
14,0000
Par emballage de 24 cigares
Illimité
16,8000
Par emballage de 25 cigares
Illimité
17,5000
Par emballage de 50 cigares
Illimité
35,0000
Par emballage de 100 cigares
Illimité
70,0000
les classes de prix de 9,80 EUR; 10,40 EUR; 10,80 EUR; 11,40 EUR; 11,80 EUR: 12,00 EUR; 14,00 EUR; 16,00 EUR;
26,80 EUR; 29,60 EUR; 30,00 EUR; 31,60 EUR; 33,60 EUR; 34,80 EUR; 35,60 EUR; 36,60 EUR; 46,60 EUR;
48,40 EUR et 50,00 EUR réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 0,80 EUR; 1,85 EUR; 1,90 EUR; 2,10 EUR; 2,30 EUR; 2,60 EUR; 2,80 EUR; 2,95 EUR;
3,45 EUR; 3,65 EUR; 4,20 EUR; 4,30 EUR; 4,70 EUR; 5,00 EUR; 5,30 EUR; 5,60 EUR; 6,30 EUR; 6,40 EUR;
6,80 EUR; 6,90 EUR; 7,00 EUR; 7,50 EUR; 7,70 EUR; 7,75 EUR; 8,30 EUR; 9,25 EUR; 9,30 EUR; 9,75 EUR;
11,00 EUR; 11,50 EUR; 13,50 EUR; 14,75 EUR; 19,75 EUR; 20,45 EUR; 21,70 EUR; 22,00 EUR; 22,95 EUR;
23,00 EUR; 24,00 EUR; 24,30 EUR; 25,00 EUR; 30,00 EUR; 34,50 EUR; 34,75 EUR; 35,00 EUR; 41,00 EUR;
42,00 EUR; 47,00 EUR; 48,25 EUR; 57,00 EUR et 59,50 EUR réservées aux emballages de 5 cigares sont
supprimées;
toutes les classes de prix réservées aux emballages de 6 cigares sont supprimés;
les classes de prix de 2,05 EUR; 2,35 EUR; 2,50 EUR; 2,75 EUR; 2,80 EUR; 2,90 EUR; 3,60 EUR; 3,70 EUR;
3,80 EUR; 3,85 EUR; 4,05 EUR; 4,09 EUR; 4,30 EUR; 4,45 EUR; 4,81 EUR; 4,85 EUR; 5,10 EUR; 5,45 EUR;
5,50 EUR; 5,70 EUR; 5,80 EUR; 5,90 EUR; 5,95 EUR; 6,20 EUR; 6,40 EUR; 6,45 EUR; 6,60 EUR; 7,10 EUR;
7,50 EUR; 7,55 EUR; 7,80 EUR; 7,85 EUR; 7,90 EUR; 8,00 EUR; 8,20 EUR; 8,50 EUR; 8,70 EUR; 9,00 EUR;
9,20 EUR; 9,40 EUR; 9,45 EUR; 9,50 EUR; 9,80 EUR; 10,00 EUR; 10,20 EUR; 10,40 EUR; 10,50 EUR; 10,60 EUR;
10,90 EUR; 11,00 EUR; 11,20 EUR; 11,40 EUR; 11,90 EUR; 12,00 EUR; 12,65 EUR; 13,00 EUR; 13,40 EUR;
13,50 EUR; 13,70 EUR; 14,90 EUR; 16,10 EUR; 19,50 EUR; 19,90 EUR; 20,00 EUR; 21,00 EUR; 22,00 EUR;
22,30 EUR; 23,00 EUR; 23,55 EUR; 27,30 EUR; 27,50 EUR; 46,00 EUR; 57,00 EUR; 59,50 EUR; 60,00 EUR;
63,00 EUR; 86,00 EUR; 93,00 EUR; 94,00 EUR et 114,00 EUR réservées aux emballages de 10 cigares sont
supprimées;
les classes de prix de 1,50 EUR; 1,81 EUR; 3,15 EUR; 3,20 EUR; 3,45 EUR; 3,85 EUR; 3,95 EUR; 4,30 EUR;
4,60 EUR; 4,88 EUR; 4,90 EUR; 5,10 EUR; 6,15 EUR; 6,20 EUR; 6,30 EUR; 6,55 EUR; 6,95 EUR; 8,10 EUR;
8,50 EUR; 9,19 EUR; 9,40 EUR; 9,55 EUR; 9,70 EUR; 10,40 EUR; 10,50 EUR; 10,80 EUR; 10,90 EUR; 11,00 EUR;
11,40 EUR; 12,30 EUR; 13,00 EUR; 13,40 EUR; 13,90 EUR; 14,90 EUR; 15,00 EUR; 37,00 EUR; 52,00 EUR;
54,00 EUR; 57,00 EUR; 59,00 EUR; 60,00 EUR; 70,00 EUR; 74,50 EUR; 124,00 EUR; 134,00 EUR; 138,00 EUR;
233,00 EUR et 242,00 EUR réservées aux emballages de 20 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 4,20 EUR; 4,50 EUR; 5,00 EUR; 5,90 EUR; 6,00 EUR; 7,15 EUR; 7,75 EUR; 8,10 EUR;
8,25 EUR; 8,40 EUR; 8,75 EUR; 8,95 EUR; 9,00 EUR; 9,50 EUR; 9,70 EUR; 10,25 EUR; 10,35 EUR;
10,50 EUR; 10,54 EUR; 11,15 EUR; 11,25 EUR; 11,65; 11,80 EUR; 12,00 EUR; 12,40 EUR; 12,50 EUR; 12,95 EUR;
13,00 EUR; 13,65 EUR; 13,80 EUR; 14,00 EUR; 14,25 EUR; 14,85 EUR; 16,00 EUR; 16,10 EUR; 16,25 EUR;
16,35 EUR; 16,50 EUR; 16,60 EUR; 17,25 EUR; 18,10 EUR; 18,25 EUR; 18,30 EUR; 18,50 EUR; 18,75 EUR;
19,30 EUR; 19,40 EUR; 19,60 EUR; 19,75 EUR; 19,80 EUR; 20,20 EUR; 20,50 EUR; 21,00 EUR; 21,35 EUR;
21,50 EUR; 21,70 EUR; 2,00 EUR; 22,25 EUR; 22,30 EUR; 22,90 EUR; 23,00 EUR; 23,55 EUR; 23,60 EUR;
24,20 EUR; 25,50 EUR; 26,00 EUR; 26,50 EUR; 26,65 EUR; 27,75 EUR; 31,00 EUR; 32,50 EUR; 33,50 EUR;
33,75 EUR; 34,00 EUR; 34,10 EUR; 34,25 EUR; 34,50 EUR; 35,00 EUR; 36,70 EUR; 37,50 EUR; 38,50 EUR;
41,60 EUR; 42,15 EUR; 42,75 EUR; 47,85 EUR; 48,75 EUR; 67,50 EUR; 92,50 EUR; 98,75 EUR; 114,90 EUR;
115,00 EUR; 120,00 EUR; 123,75 EUR; 130,00 EUR; 140,00 EUR; 157,50 EUR; 197,50 EUR; 215,00 EUR;
228,75 EUR; 230,00 EUR; 232,50 EUR; 235,00 EUR; 241,25 EUR; 285,00 EUR et 191,25 EUR réservées aux
emballages de 25 cigares sont supprimées;
toutes les classes de prix réservées aux emballages de 30 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 6,20 EUR; 9,70 EUR; 11,60 EUR et 12,00 EUR réservées aux emballages de 40 cigares
sont supprimées;
les classes de prix de 7,70 EUR; 7,90 EUR; 7,93 EUR; 8,05 EUR; 8,15 EUR; 8,20 EUR; 8,40 EUR; 8,50 EUR;
8,60 EUR; 8,80 EUR; 8,90 EUR; 9,05 EUR; 9,15 EUR; 9,20 EUR; 9,30 EUR; 10,00 EUR; 10,20 EUR; 10,35 EUR;
10,50 EUR; 11,15 EUR; 11,50 EUR; 12,00 EUR; 12,25 EUR; 12,75 EUR; 13,20 EUR; 13,25 EUR; 13,65 EUR;
14,00 EUR; 14,50 EUR; 14,85 EUR; 15,30 EUR; 15,75 EUR; 16,75 EUR; 16,80 EUR; 17,35 EUR; 17,45 EUR;
18,10 EUR; 18,50 EUR; 18,60 EUR; 18,75 EUR; 19,00 EUR; 19,35 EUR; 19,40 EUR; 19,80 EUR; 19,85 EUR;
20,25 EUR; 22,60 EUR; 23,50 EUR; 23,55 EUR; 24,00 EUR; 24,80 EUR; 25,50 EUR; 26,00 EUR; 27,00 EUR;
27,25 EUR; 27,30 EUR; 28,45 EUR; 29,00 EUR; 29,50 EUR; 29,75 EUR; 30,00 EUR; 30,75 EUR; 31,00 EUR;
32,00 EUR; 32,25 EUR; 32,50 EUR; 34,00 EUR; 34,70 EUR; 36,00 EUR; 39,00 EUR; 39,60 EUR; 41,00 EUR;
42,00 EUR; 42,50 EUR; 43,00 EUR; 47,00 EUR; 67,00 EUR; 70,00 EUR; 110,00 EUR; 205,00 EUR; 260,00 EUR;
335,00 EUR et 560,00 EUR réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 15,10 EUR; 15,60 EUR; 17,40 EUR; 22,50 EUR; 23,50 EUR; 24,00 EUR; 29,75 EUR et 35,00
EUR réservées aux emballages de 100 cigares sont supprimées;
toutes les classes de prix réservées aux emballages de 150 cigares sont supprimées;
les classes de prix de 6,40 EUR; 21,50 EUR; 26,70 EUR; 27,25 EUR; 29,75 EUR; 35,40 EUR; 48,35 EUR; 50,00
EUR; 55,00 EUR; 66,95 EUR; 71,85 EUR; 106,00 EUR; 112,00 EUR et 114,90 EUR pour assortiments sont
supprimées.
2° dans le barème « CIGARETTES », a) la nouvelle classe de prix suivante est insérée
b) - les classes de prix de 1,85 EUR; 1,90 EUR; 2,00 EUR; 2,01 EUR; 2,10 EUR; 2,25 EUR et 2,75 EUR réservées
aux emballages de 20 cigarettes sont supprimées;
toutes les classes de prix réservées aux emballages de 24 cigarettes sont supprimées;
les classes de prix de 2,80 EUR et 2,90 EUR réservées aux emballages de 25 cigarettes sont supprimées;
les classes de prix de 3,10 EUR; 3;30 EUR et 3,65 EUR réservées aux emballages de 30 cigarettes sont
supprimées.
3° dans le barème « TABAC A FUMER », a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
b) - toutes les classes de prix réservées aux emballages de 35g sont supprimées;
les classes de prix de 1,15 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,65 EUR; 1,68 EUR; 1,70 EUR; 1,75 EUR; 1,80 EUR;
1,90 EUR; 1,96 EUR et 2,15 EUR réservées aux emballages de 40g sont supprimées;
les classes de prix de 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,86 EUR; 2,15 EUR; 2,25 EUR; 2,40 EUR; 2,60 EUR et 2,85 EUR
réservées aux emballages de 50g sont supprimées;
les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,75 EUR; 5,00 EUR; 5,20 EUR; 5,70 EUR; 5,95 EUR et 6,15 EUR
réservées aux emballages de 100g sont supprimées;
les classes de prix de 5,40 EUR; 5,60 EUR; 6,00 EUR; 6,65 EUR; 6,85 EUR; 7,15 EUR; 7,34 EUR; 7,35 EUR;
7,48 EUR; 7,68 EUR; 7,75 EUR; 7,76 EUR; 7,90 EUR; 7,95 EUR; 8,15 EUR; 8,55 EUR; 8,65 EUR; 8,95 EUR;
9,00 EUR; 9,20 EUR; 9,65 EUR; 9,90 EUR; 10,00 EUR; 10,05 EUR; 10,20 EUR; 10,50 EUR et 11,10 EUR réservées
aux emballages de 200g sont supprimées;
les classes de prix de 8,55 EUR; 8,95 EUR; 9,05 EUR et 9,45 EUR réservées aux emballages de 250g sont
supprimées;
les classes de prix 9,40 EUR et 9,55 EUR réservées aux emballages de 300g sont supprimées.
A compter du 1er juin 2004 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes et les tabacs à fumer
que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été
pris en compte aux taux en vigueur à cette date.
Objet, champ d'application et nature de l’aide
L’aide pour soutenir le financement de garanties locatives, prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25
février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après l’«aide», est accordée dans les cas où un candidat-
locataire d’un logement à usage d’habitation principale, lequel doit répondre aux critères de location, de salubrité,
d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité prévus par la législation en matière d’aides au logement, ne peut fournir au
bailleur les fonds nécessaires au financement de la garantie locative et s’il remplit les conditions prescrites par le présent
règlement.
L’aide consiste dans une garantie locative fournie par l’Etat au candidat-locataire et qui prend la forme d’un certificat
dans lequel l’Etat s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative. L’aide
peut également consister dans le cautionnement par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la garantie bancaire émise
par un établissement financier aux fins d’une garantie locative.
En contrepartie de l’obtention de l’aide, le candidat-locataire est tenu de respecter les conditions prévues par le
présent règlement.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier
lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie
citée en second lieu
la voie de contournement CR181, au sens giratoire à l’intersection avec la route N12, dans les deux sens;
la route N12, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement CR181, dans les deux sens.
Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur la chaussée de la voie de contournement bénéficient
de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par cette
chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.
Cette disposition est indiquée par le signal B, 3 «Route à priorité».
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
AVENANT 1
AU
CONTRAT SUR LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN VALEUR ET L’EXPLOITATION DE
L’AEROPORT DE Luxembourg
signé le 15 janvier 2003
entre
l’État du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant
respectivement les Transports et le Budget dans leurs attributions,
ci-après dénommé l’« État », d'une part,
et
la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport, représentée par le Président de son Conseil
d'Administration et son Directeur,
ci-après dénommée la «Société », d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
L’article 18 est modifié comme suit : L'État mettra à disposition de la Société les fonds pour le financement de
l'ouvrage décrit à l'article 17 selon les dispositions de l'article 3 nouveau de la loi modifiée du 11 juillet 1996, autorisant
l'extension de l'aérogare de Luxembourg.
Fait à Luxembourg, le 15 février 2004 en trois exemplaires.
Pour l’État du Grand-Duché
Pour la Société de l’Aéroport de
de Luxembourg
Luxembourg S.A. lux-Airport
Le Ministre des Transports
Le Ministre du Trésor
Le Président du Conseil
Le Directeur
Henri Grethen
et du Budget
d’Administration
Marc Faber
Luc Frieden
Paul Schmit
Lois du 22 mars 2004 conférant la naturalisation.
(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame CABRERA MONTES Devora, née le 27.04.1967
à Tapirillo/Loreto (Pérou), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 08.07.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg. La
naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur GASHI Xhavit, né le 22.08.1962 à Raushiq/Pejë
(Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 11.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame HORSKA Markéta, née le 12.09.1973 à Boskovice
(Rép. Tchèque), demeurant à Itzig.
L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur JOLIET Patrick René Mathieu, né le 07.03.1964 à
Mechelen (Belgique), demeurant à Sandweiler.
L’acte de naturalisation a été reçu le 15.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Sandweiler.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur KIANPOUR Gholamreza, né le 22.11.1983 à
Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 17.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur KRASTEV Boris, né le 26.09.1945 à Stambolovo
(Bulgarie), demeurant à Frisange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Frisange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur NIKOLOV Metodi, né le 20.06.1966 à Ixelles
(Belgique), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 23.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame NYOTA Marie Jeanne, née le 29.12.1946 à
Kisangani (Rép. démocratique du Congo), demeurant à Remich.
L’acte de naturalisation a été reçu le 25.01.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Remich.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame OLIVEIRA VIEIRA Carla Sofia, née le 28.10.1977
à Cantelaes/Vieira do Minho (Portugal), demeurant à Wasserbillig.
L’acte de naturalisation a été reçu le 06.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Mertert.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PIETRANGELO Luciana, née le 01.09.1960 à San
Martino sulla Marrucina (Italie), demeurant à Mamer.
L’acte de naturalisation a été reçu le 27.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Mamer.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur PINTO BASTOS Paulo Manuel, né le 13.09.1961
à Matosinhos (Portugal), demeurant à Rumelange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 18.10.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Rumelange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
Par la même loi conférant la naturalisation, la personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de
BASTOS Paulo Manuel.
Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PIRARD Nathalie Marie-Josée, née le 14.04.1968
à Eupen (Belgique), demeurant à Godbrange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 10.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Bettembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PUCURICA Jasmina, née le 28.08.1978 à Banja
Luka (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Differdange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 03.09.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Walferdange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame RADIKOVA Veneta, née le 23.02.1959 à Sofia
(Bulgarie), demeurant à Frisange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Frisange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame RAMOS DE MATOS Paula Cristina, née le
02.02.1965 à Sao Juliao da Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Ehnen.
L’acte de naturalisation a été reçu le 29.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Wormeldange.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame REYES Cathy, née le 16.11.1967 à Taytay/Rizal
(Philippines), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 25.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame SHEN Mo, née le 10.12.1983 à Shanghai (Chine),
demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 18.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame VALENZUELA ROSAS Lidia Esperanza, née le
03.08.1962 à Arequipa (Pérou), demeurant à Luxembourg.
L’acte de naturalisation a été reçu le 03.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur REINERTZ Norbert Ludwig, né le 23.01.1962 à
Saint-Vith (Belgique), demeurant à Wilwerdange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame MERTENS Veronika Christina, née le 10.05.1966
à Waimes (Belgique), demeurant à Wilwerdange.
L’acte de naturalisation a été reçu le 13.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur WAGNON Charles Henry Joseph Marie Ghislain,
né le 17.03.1945 à Mouscron (Belgique), demeurant à Ettelbruck.
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ettelbruck.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame VAN MELCKEBEKE VAN DEN
NIEUWENHUYSEN Marie Christine Ghislaine Reine Casimir, née le 13.04.1947 à Beloeil (Belgique), demeurant à
Ettelbruck.
L’acte de naturalisation a été reçu le 22.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ettelbruck.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur WILMES Roger Walter, né le 24.01.1959 à Saint-
Vith (Belgique), demeurant à Born (Belgique).
L’acte de naturalisation a été reçu le 01.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame HERBRAND Renate Elisabeth, née le 09.03.1965
à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Born (Belgique).
L’acte de naturalisation a été reçu le 01.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.
La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.
Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement
généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment son article 14ter;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de Notre Ministre du
Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’aide ne peut être accordée qu’une seule fois pour chaque enfant.
Chaque compte d’épargne-logement ne peut comprendre qu’un seul titulaire.
1. Les eaux minérales naturelles doivent, au moment de leur conditionnement, être conformes aux limites
maximales de concentration prévues à l’annexe I pour les constituants figurant dans cette annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et dans le cadre de la procédure de reconnaissance officielle pour les eaux
minérales naturelles captées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre de la Santé peut se référer
à une valeur guide plus basse pour les nitrates et les nitrites, sous réserve qu’une même valeur guide soit appliquée à
toutes les demandes qui lui sont soumises.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage de
20 cigarettes
Illimité
2,7048
0,1560
2,8608
Prix de vente au détail
Droit d’accise commun
Droit d’accise autonome
Total des colonnes 2 et 3
(EUR)
(EUR)
(EUR)
(EUR)
Par emballage de 50g
Illimité
1,3545
0,0645
1,4190
Par emballage de 100g
Illimité
2,7090
0,1290
2,8380
Par emballage de 200g
Illimité
5,4180
0,2580
5,6760
Par emballage de 250g
Illimité
6,7725
0,3225
7,0950
Par emballage de 500g
Illimité
13,5450
0,6450
14,1900
Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;
Arrête
§ 1er. En vue de l’échange ou de la perception du complément du droit d’accise autonome, les fabricants et
autres opérateurs qui, le 1er juin 2004 à 0 heure détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes
et des signes fiscaux pour tabacs à fumer non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière
prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non-utilisés doit être
présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 juin 2004.
Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de
conservation.
§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux
qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d’accise autonome reste à percevoir, et
ceux
qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé.
§ 4. Chaque déclaration, accompagnée d’un inventaire, doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par
classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux
demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5. L’original de la déclaration est à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg-Accises. Le second
exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et
accises.
Définitions
Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par
garantie locative: sûreté exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail à usage d’habitation principale et
destinée uniquement à assurer au bailleur le recouvrement de créances pouvant naître au cours du bail,
conformément à la législation en matière de bail à loyer;
ministre: le membre du Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions;
candidat-locataire: la ou les personnes physiques majeures ayant l’intention de conclure un contrat de bail à usage
d’habitation principale sur le marché privé, tout en n’ayant pas les fonds nécessaires pour la constitution d’une
garantie locative exigée au moment de la conclusion du bail;
locataire: le candidat-locataire ayant conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation
principale et qui habite dans le logement faisant l’objet du bail à usage d’habitation principale;
bailleur: la ou les personnes physiques ou morales ayant la pleine et exclusive propriété d'un logement à usage
d’habitation principale et qui ont conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail à usage d’habitation principale
avec le locataire;
logement: tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre
principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires;
loyer: somme à payer chaque mois par le locataire au bailleur pour le bail à usage d’habitation principale,
conformément aux dispositions du contrat de bail et de la législation en matière de bail à loyer;
revenu: revenu mensuel brut servant de base aux cotisations sociales, majoré d’une rente alimentaire touchée
et de toutes prestations pécuniaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires à l’exception des
allocations familiales, diminué, le cas échéant, d’une rente alimentaire payée;
dépôt conditionné: compte spécial ouvert par le candidat-locataire, alimenté régulièrement par celui-ci, par
ordre permanent, au moins jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur ce compte sont équivalents au montant de l’aide
accordée;
établissement financier: établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union européenne et l’Espace
économique européen ayant conclu une convention avec le ministre dans le cadre du présent règlement;
commission: commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par
la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu
doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de
véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu
le chemin rural qui croise la route N12 au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181, à la route N12,
dans les deux sens.
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B, 2a «Arrêt».
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier
lieu doivent céder la passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie
citée en second lieu
la voie de contournement, au sens giratoire à l’intersection avec la route N13, dans les deux sens;
la route N13, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement, dans les deux sens;
la voie débouchant dans la route N2 en provenance de la voie de contournement, à la route N2, à la hauteur
de l’îlot médian à l’intersection avec la voie de contournement;
le chemin rural situé au sud de la voie de contournement, à la voie de contournement.
Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».
(1) Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécial mis à la disposition
des intéressés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommée le « ministre », ensemble
avec les pièces à l’appui, au Service des Aides au Logement qui en fera l’instruction.
Les documents devant être annexés à une demande en obtention de l’aide sont les suivants
une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant;
une pièce de l’établissement bancaire et d’épargne certifiant l’ouverture au nom de l’enfant d’un compte
d’épargne-logement, conforme aux dispositions du présent règlement, avec indication du numéro de ce compte;
un document certifiant que l’enfant réside depuis au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg.
Les requérants sont tenus de fournir aux agents du Service des Aides au Logement, en cas de demande de ceux-ci,
tous les renseignements et données jugés nécessaires pour vérifier si les conditions prévues par les articles 1er et 4
sont remplies.
(2) L’aide est refusée dans les cas suivants
si la demande a été remplie de manière incomplète;
si certains renseignements ou documents demandés font défaut;
si la demande contient des informations fausses;
si des conditions prescrites par le présent règlement ne sont pas remplies.
(3) Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par
le ministre, par la commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi.
Aux fins des contrôles officiels, les agents énumérés à l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels veillent à observer
les spécifications figurant à l’annexe II pour l’analyse des constituants listés à l’annexe I du présent règlement.
Les cigarettes et les tabacs à fumer munis de signes fiscaux avant le 1er juin 2004 et pour lesquels le droit
d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être écoulés jusqu’au 31 août
2004, pour autant que les produits indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt
fiscal pour le 1er juin 2004 et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 10 juin 2004.
Conditions d’accès à l’aide
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le candidat-locataire doit
être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande;
être autorisé à résider de manière légale et régulière pour une durée de trois ans au moins au Grand-Duché de
Luxembourg et être inscrite au bureau de la population d’une commune au Grand-Duché;
être ni propriétaire ni usufruitier d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger;
conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale portant sur un logement situé sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente;
conclure avec un établissement financier un contrat de dépôt conditionné respectant les conditions prescrites
par le présent règlement et, le cas échéant, un contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire, et
donner instruction à l’établissement financier concerné de transmettre une copie des extraits relatifs au compté
de dépôt conditionné au Service des Aides au Logement du ministère du Logement pour que ce dernier puisse
contrôler le respect des conditions prévues par l’article 7;
avoir présenté une demande en obtention de l’aide, conformément à l’article 4;
remplir les conditions relatives au revenu prévues à l’article 6.
Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules
automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car
la voie de contournement CR181, d’un point situé à 600 m en amont de l’intersection à sens giratoire
N12/CR181 jusqu’à l’intersection à sens giratoire, dans le sens de Strassen vers Biergerkräiz;
la route N12, d’un point situé à 250m en amont de l’intersection à sens giratoire N12/CR181 jusqu’à
l’intersection à sens giratoire, dans le sens de Luxembourg vers Bridel.
Cette disposition est indiquée par le signal C, 13aa «Interdiction de dépassement».
A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu
doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de
véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu
la route N2 en provenance de Bous, à la voie de contournement.
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B, 2a «Arrêt».
(1) Le compte d’épargne-logement doit être un compte sur lequel l’aide, les dépôts et les intérêts créditeurs
sont réservés jusqu’à l’âge de trente ans du titulaire du compte au financement de son logement.
(2) Si l’aide, les dépôts ou les intérêts créditeurs sont retirés, en totalité ou en partie, du compte d’épargne-
logement avant l’âge de trente ans du titulaire du compte, l’aide doit être restituée en totalité.
Toutefois, aucune restitution n’est due si avant le jour où le titulaire du compte a atteint l’âge de trente ans, l’aide
et les sommes déposées sur le compte d’épargne-logement, y compris les intérêts créditeurs, sont uniquement utilisées
pour le financement de son logement, à attester notamment moyennant un acte notarié documentant l’acquisition ou
la construction du logement, respectivement sur présentation de factures en cas d’amélioration ou de transformation
du logement. La preuve en doit être rapportée au ministre.
(3) En cas de demande dûment motivée, le ministre peut dispenser de la condition prévue au paragraphe (1) dans
le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave
du titulaire du compte ou de sa famille.
(4) L’aide doit être restituée si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts,
d’une erreur de l’administration ou si elle n’est pas due pour toute autre raison. Elle doit également être restituée si
le compte d’épargne-logement dispose d’un avoir inférieur à 240 euros au moment où le titulaire du compte a atteint
l’âge de seize ans.
(5) La restitution en est exigée avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement
grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en
faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Par exception aux
articles 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes
et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement, en cas de restitution de l’aide, le titulaire du compte ne pourra plus bénéficier d’une prime d’épargne.
(6) Dans le cas du décès du titulaire du compte, le compte d’épargne-logement fera partie de la succession.
1. Les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre
(mg/l) doivent comporter la mention d’étiquetage « contient plus de 1,5 mg/l de fluor: ne convient pas aux nourrissons
et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».
2. La mention d’étiquetage prévue au paragraphe 1 du présent article doit figurer à proximité immédiate de la
dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
3. Les eaux minérales naturelles qui, en application du paragraphe 1, font l’objet d’une mention d’étiquetage, doivent
comporter l’indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition physico-chimique en constituants
caractéristiques, prévue à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant
l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er juin 2004, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux
dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière
habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne
au receveur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 2 juillet 2004.
Présentation et instruction de la demande
(1) Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à la disposition
des candidats-locataires intéressés, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au Service des Aides au
Logement, qui en fera l’instruction.
Toute demande présentée au Service des Aides au Logement doit être dûment signée par le candidat-locataire.
Les services de proximité agissant comme partenaires du ministère du Logement dans le cadre de l’aide peuvent
assister le candidat-locataire dans ses démarches en vue de l’obtention de l’aide, et notamment transmettre
ladite demande pour le compte du candidat-locataire au Service des Aides au Logement.
(2) En cas d’octroi de l’aide, le candidat-locataire est tenu de faire parvenir au Service des Aides au Logement sans
délai une copie du contrat de dépôt conditionné conclu entre le candidat-locataire et l’établissement financier
et, le cas échéant, du contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire.
(3) Le candidat-locataire est tenu de communiquer au Service des Aides au Logement, en cas de demande de ceux-
ci, tous les renseignements et documents qu’ils jugent nécessaires pour vérifier si les conditions prévues aux
articles 3 et 6 sont remplies.
(4) Le locataire est tenu d’informer sans délai le Service des Aides au Logement de tout changement relatif au
contrat de bail à usage d’habitation principale, au contrat de dépôt conditionné et, le cas échéant, au contrat de
garantie locative sous forme de garantie bancaire.
A l’endroit ci-après la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h
la route N12, d’un point situé directement à l’aval de l’intersection à sens giratoire N12/CR181 jusqu’au début
de l’agglomération de Bridel, dans le sens de Luxembourg vers Bridel.
Cette disposition est indiquée par le signal C, 14 «Limitation de vitesse» portant l’inscription «50».
Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules
automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car
la voie de contournement, d’un point situé à 225 m en amont de l’intersection avec la route N2 jusqu’à la route
N2, dans les deux sens;
la voie de contournement et la route N13, d’un point situé à 100 m en amont de l’intersection à sens giratoire
jusqu’à l’intersection à sens giratoire, dans les deux sens.
Cette disposition est indiquée par le signal C, 13aa «Interdiction de dépassement».
L’aide peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d'autres dispositions légales et réglementaires
accordés dans le cadre de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement grand-ducal du 24 mai
1998, la mise en oeuvre du traitement des eaux minérales naturelles avec de l’air enrichi en ozone doit faire l’objet
d’une notification préalable au ministre de la Santé qui s’assure que
a) le recours à un tel traitement est justifié du fait de la composition de l’eau en composés du fer, du manganèse,
du soufre ainsi que de l’arsenic;
b) l’opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité de l’innocuité du traitement et pour
permettre son contrôle par les autorités compétentes.
2. Le traitement des eaux minérales naturelles à l’air enrichi en ozone doit satisfaire à l’ensemble des conditions
suivantes
a) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n’est pas modifiée
par le traitement;
b) l’eau minérale naturelle avant traitement respecte les critères microbiologiques définis à l’article 6, paragraphes
1 et 2 du règlement précité;
c) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en
concentration supérieure aux limites maximales établies à l’annexe III du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.
Luxembourg, le 31 mars 2004.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Loi du 2 avril 2004 portant modification de la loi du 24 février 1999 autorisant l'Etat à participer au
financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d'eau potable allant de
Grosbous via Mersch à Junglinster.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Décisions d’octroi ou de refus de l’aide
(1) Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par le ministre,
par la commission.
(2) L’aide est refusée dans les cas suivants
le candidat-locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative;
la demande contient des informations fausses ou inexactes;
certains renseignements ou documents demandés font défaut;
une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies.
(3) Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont transmises au candidat-locataire.
L’établissement financier auprès duquel le candidat-locataire a ouvert un contrat de dépôt conditionné en obtient
une copie pour information.
(4) Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre.
Le certificat reproduit les indications suivantes
nom et le(s) prénom(s) ainsi que l’adresse du candidat-locataire et du bailleur;
l’adresse du logement locatif faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation principale;
le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative, respectivement le
montant du cautionnement auquel s’engage l’Etat;
le numéro d’identification de l’aide.
En cas d’appel à la garantie locative ou à la caution, et sur présentation de ce certificat respectivement par le
bailleur et l’établissement financier auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le
montant de l’aide exigé sera versé sans délai respectivement au bailleur et à l’établissement financier sur le
numéro de compte communiqué par celui-ci.
Le locataire est informé du montant de l’aide payée respectivement au bailleur et à l’établissement financier à
titre de garantie locative ou de caution.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l’obstacle
du côté indiqué
la voie de contournement CR181, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la route N12,
dans les deux sens, du côté droit;
la route N12, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement CR181,
dans les deux sens, du côté droit.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 2 «Contournement obligatoire» adapté.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l’obstacle
du côté indiqué
la voie de contournement, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la route N13, dans les
deux sens, du côté droit;
la route N13, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement, dans les
deux sens, du côté droit.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 2 «Contournement obligatoire» adapté.
Dans l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution
relatives à la garantie de l’Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les alinéas 2 et 3 sont
remplacés par les alinéas suivants
« L’ouverture d’un compte d’épargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum de 100 euros. Toutefois, le
montant de l’aide d’épargne-logement généralisée versé par l’Etat sur le compte vaut comme dépôt minimum.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’Etat, il faut des dépôts réguliers de 290 euros par an pendant une période
d’au moins trois ans, en prenant comme point de départ de cette période le jour où les avoirs sur le compte sont d’au
moins 240 euros. ».
En application de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998, l’étiquetage
des eaux minérales naturelles qui ont fait l’objet d’un traitement avec de l’air enrichi en ozone, doit comporter, à
proximité de l’indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention « eau soumise à une
technique d’oxydation autorisée à l’air ozoné ».
Détermination de l’aide
(1) L’aide est fixée en fonction de la situation de revenu du candidat-locataire et de la composition de la
communauté domestique.
Le revenu à prendre en considération pour la détermination de l’aide est la moyenne des revenus des six
derniers mois qui précèdent la date de la décision prévue à l’article 5, paragraphe (1), respectivement l’article 8,
paragraphe (1).
L’aide peut seulement être accordée si le revenu du candidat-locataire est inférieur à 2,5 fois le montant brut du
revenu minimum garanti, calculé conformément aux dispositions de la législation portant création d’un droit à
un revenu minimum garanti, et si le loyer mensuel à payer par le locataire ne dépasse pas 191 euros, valeur au
nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.
(2) Pour chaque mois de loyer demandé à titre de garantie locative, le montant de l’aide est fixé à un tiers du revenu
du candidat-locataire. Le montant maximum de l’aide est limité à 573 euros, valeur au nombre cent de l’indice
général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches
du signal
la voie de contournement CR181, au sens giratoire à l’intersection avec la route N12, dans les deux directions;
la route N12, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement CR 181, dans les deux directions.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire».
Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches
du signal
la voie de contournement, au sens giratoire à l’intersection avec la route N13, dans les deux directions;
la route N13, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement, dans les deux directions.
Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire».
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 2 décembre 2002.
Sans préjudice du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine, les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux eaux de source.
Dépôt conditionné
(1) Le dépôt conditionné devra être alimenté régulièrement par le locataire, par un ordre permanent à conclure par
le candidat-locataire au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt
conditionné sont équivalents au montant de l’aide accordée.
Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement financier pendant la durée du bail et
pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative
avant ce délai. A l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, des fonds ne peuvent être
retirés du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure,
de santé ou de situation financière grave.
Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le locataire dispose au maximum d’un délai de trois
ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.
Pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre peut dispenser
temporairement le locataire du paiement régulier des mensualités.
(2) Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été versée, les avoirs sur
le dépôt conditionné du locataire sont, suite à une demande de l’Etat, versés à l’Etat par l’établissement financier
concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le locataire en est informé.
(3) Au cas où le bailleur fait appel à la garantie locative sous forme de garantie bancaire auprès de l’établissement
financier, les avoirs sur le dépôt conditionné du locataire sont utilisés pour le paiement de la garantie locative.
Si ces avoirs ont été insuffisants pour le paiement de la garantie locative et si l’établissement financier fait appel
à la caution, l’Etat verse à l’établissement financier le solde restant dû en relation avec la garantie bancaire jusqu’à
concurrence du montant de l’aide.
Si le locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative, il peut remplacer, en cas
d’accord avec l’établissement financier, l’aide par une garantie bancaire non-cautionnée par l’Etat. Dans ce cas,
l’obligation d’un dépôt conditionné devient caduque.
Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé
la voie de contournement CR181, à l’intersection à sens giratoire avec la route N12, du côté est;
la route N12, à l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement CR181, des deux côtés;
Ces dispositions sont indiquées par le signal E, 11a «Passage pour piétons» et par un marquage au sol, conformément
à l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
A l’endroit ci-après, un passage pour piétons est aménagé
la voie de contournement, à l’intersection à sens giratoire avec la route N13, du côté nord ouest.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E, 11 a «Passage pour piétons» et par un marquage au sol,
conformément à l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, 22 mars 2004.
du Tourisme et du Logement
Henri
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions
d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions
d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux
de source, et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la
mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les
mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air
enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux
minérales naturelles est modifié comme suit
A l’article 10, le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes
« 3. Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel
et mise en bouteille à la source, qui
satisfait aux conditions d’exploitation indiquées à l’annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux
eaux de source,
satisfait aux exigences en matière d’étiquetage indiquées à l’article 8 paragraphe 2 points b) et c) et à l’article 9,
n’a pas subi de traitement autre que ceux visés à l’article 5.
En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif
à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »
Remboursement et renouvellement de l’aide
(1) Les décisions concernant le remboursement et le renouvellement de l’aide sont prises, sous réserve
d’approbation par le ministre, par la commission.
(2) Toute décision de remboursement total ou partiel de l’aide présuppose le paiement préalable du montant total
ou partiel de l’aide respectivement au bailleur et à l’établissement financier ainsi que l’insuffisance des avoirs sur
le dépôt conditionné pour régler le montant de l’aide versée par l’Etat.
En cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné, le locataire doit restituer le montant de l’aide versée
par l’Etat respectivement au bailleur et à l’établissement financier.
(3) Le remboursement en est exigé avec les intérêts légaux calculés à partir du jour où l’aide a été versée au bailleur.
(4) Sur demande du locataire et sur avis de la commission, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de
santé ou de situation financière grave, dispenser, partiellement ou en totalité, le locataire du remboursement du
montant dû de l’aide, respectivement des intérêts légaux.
Une telle dispense est refusée au locataire dans les cas suivants
s’il dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative;
en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, paragraphes (3) ou (4);
si une ou plusieurs informations relatives au revenu ou à la composition de la communauté domestique
déclarées ou transmises au Service des Aides au Logement sont fausses ou inexactes;
une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies;
si le candidat-locataire n’a pas alimenté le dépôt conditionné ou si le délai de trois ans prévu à l’article 7 n’a
pas été respecté, en l’absence d’une dispense du ministre conformément à l’article 7, paragraphe (1), dernier
alinéa.
Si le locataire a bénéficié d’une aide pour laquelle une dispense a été refusée pour une des raisons prévues à
l’alinéa précédent, et s’il présente une nouvelle demande en obtention de l’aide, l’aide sera refusée.
(5) Les décisions de remboursement et de renouvellement de l’aide sont transmises au locataire.
(6) Le ministre peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la
situation familiale du locataire.
Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraînera de plein droit le rejet de toute
nouvelle demande en obtention de l’aide.
A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules lents sont obligés de circuler sur la voie lente
la voie de circulation de droite de la voie de contournement CR181, sur une longueur de 400m à partir d’un
point situé à 150m à aval de l’intersection à sens giratoire N12/CR181.
Cette disposition est indiquée par le signal E, 21a «Voie lente».
La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 8 se fait conformément à l’article 108 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement et qui en fait
partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombe à l’Administration des Ponts et Chaussées.
1. Est interdite à partir du 1er juillet 2004 la commercialisation des produits non conformes aux dispositions
du présent règlement, ceci sans préjudice des délais prévus à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/40/CE
de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les
constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le
traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.
2. A condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation
et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, les produits conditionnés et étiquetés avant le 1er juillet
2004 peuvent toutefois être écoulés jusqu’à épuisement des stocks.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 2 avril 2004.
du Tourisme et du Logement,
Henri
Fernand Boden
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Principauté
d’Andorre.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 2 mars 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 2 juin 2004. Dès cette date, la Principauté d’Andorre deviendra membre de l’Union de Paris.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Honduras.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
28 janvier 2004 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 27 février 2004.
Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
1989. – Adhésion de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2004
l’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2004.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 86, pp. 2028 et ss.), ayant été remplies le 12 mars 2004, ledit Acte est entré en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 12 mars 2004 et ses dispositions seront
applicables
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le 1er janvier de
l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la fortune relatifs
à toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la
Convention entrera en vigueur.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la
diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Grenade; Adhésion du
Bélize, du Tadjikistan et de la Lettonie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Grenade
05.02.04
05.05.05
Bélize
12.02.04 (a)
12.05.04
Tadjikistan
12.02.04 (a)
12.05.04
Lettonie
13.02.04 (a)
13.05.04
Loi du 19 mars 2004 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur
financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001
concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 45 du 29 mars 2004, p. 708, aux articles 9 et 11 de la loi du 19 mars 2004 portant transposition
dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et
du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, il y a lieu de lire
«62-2(6)» au lieu de «62-2(7)».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
A l’endroit ci-après il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche
le chemin rural qui croise la route N12 au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181, à l’intersection avec
la route N12, du côté est.
Cette disposition est indiquée par le signal C, 11a «Interdiction de tourner».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 10 se fait conformément à l’article 108 modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement et
qui en fait partie intégrante.
La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombe à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant approbation de l’avenant 1 au contrat sur
le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport de Luxembourg, signé le
15 février 2003 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de
Luxembourg S.A., lux-Airport.
Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la
construction d’une nouvelle aérogare;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2004.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Dir. 2003/40/CE
Annexe I
Constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles et limites maximales
dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé publique
Constituants
Limites maximales (mg/l)
Antimoine
0,0050
Arsenic
0,010 (total)
Baryum
1,0
Bore
P.M. (*)
Cadmium
0,003
Chrome
0,050
Cuivre
1,0
Cyanures
0,050
Fluorures
5,0
Plomb
0,010
Manganèse
0,50
Mercure
0,0010
Nickel
0,020
Nitrates
Nitrites
0,1
Sélénium
0,010
(*) La limite maximale pour le bore sera fixée si nécessaire, après avis de l’Autorité européenne de sécurité
des aliments et sur proposition de la Commission avant le 1er janvier 2006.
Annexe II
Caractéristiques (*) de performance pour l’analyse
des constituants de l’annexe I
Annexe III
Limites maximales pour les résidus de traitement des eaux minérales naturelles
et des eaux de source à l’air enrichi en ozone
Résidus de traitement
Limites maximales (*) (g/l)
Ozone dissous
Bromates
Bromoformes
(*) Le respect des limites maximales est contrôlé par les agents énumérés à l’article 3 au niveau de la mise en
bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.
Exactitude en %
Précision de la
Limite de détection
Constituants
de la valeur
valeur paramétrique
en % de la valeur
Notes
paramétrique
(note 2)
paramétrique
(note 1)
(note 3)
Antimoine
Arsenic
Baryum
Bore
Voir annexe I
Cadmium
Chrome
Cuivre
Cyanures
Note 4
Fluorures
Plomb
Manganèse
Mercure
Nickel
Nitrates
Nitrites
Sélénium
(*) Les méthodes d’analyse servant à mesurer les concentrations des constituants de l’annexe I doivent pouvoir
mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et
une limite de détection spécifiées. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d’analyse employée, le résultat est
exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la limite maximale prévue à l’annexe I.
Note 1 : L’exactitude est l’erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de
mesures répétées et la valeur exacte.
Note 2 : La précision est l’erreur aléatoire et est exprimée en général comme l’écart-type (à l’intérieur du lot et
entre les lots) de l’éventail des résultats sur la moyenne). Une précision acceptable est égale à deux fois l’écart-
type relatif.
Note 3 : La limite de détection est
- soit trois fois l’écart-type relatif à l’intérieur du lot d’un échantillon naturel contenant une concentration peu
élevée du paramètre,
- soit cinq fois l’écart-type relatif à l’intérieur du lot d’un échantillon vierge.
Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.
Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et
notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime
général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif
au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la
suite;
Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par la suite,
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.
Erna Hennicot-Schoepges
Henri
Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le premier alinéa de l’article unique de la loi du 24 février 1999 autorisant l’Etat à participer au
financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à
Junglinster est remplacé par les dispositions suivantes
«Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la mise en place par le syndicat SEBES d’une conduite
d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster jusqu’à concurrence de 50% des dépenses des travaux de
construction y relatifs sans que cette participation ne puisse dépasser la somme de 13.279.265.- euros sans préjudice
des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 2 avril 2004.
Michel Wolter
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5014, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004
Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au
financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février
1979 concernant l’aide au logement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment son article 14quater;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et
subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au
logement;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons