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Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

63 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (63)

Texte législatif (63 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

20 avril 2004

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur

les voies publiques suivantes

le chemin CR181, dans son tronçon constituant la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel,

la route N12 ainsi que le chemin rural qui croise cette route au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181.

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Le présent règlement définit les règles auxquelles est soumise la circulation des véhicules et animaux sur

les voies publiques suivantes

la voie de contournement de l’agglomération de Bous,

les routes N2 et N13 ainsi que le chemin rural situé au sud de la voie de contournement, à l’intersection avec

la voie de contournement.

Les règles en question sont indiquées par les signaux routiers afférents de l’article 107 modifié de l’arrêté grand-

ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant approbation de l’avenant 1 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport.

Est approuvé l’avenant 1 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport

de Luxembourg signé le 15 février 2004 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de

Luxembourg S.A., lux-Airport.

L’avenant 1 au contrat figure en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’aide d’épargne-logement généralisée, ci-après dénommée l’« aide », prévue par l’article 14ter de la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont

remplies

1. l’enfant doit être né après le 2 décembre 2002;

2. l’enfant a son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et il y réside effectivement depuis au moins six mois;

3. les parents respectivement l’administrateur légal ou le tuteur de l’enfant doivent avoir ouvert au nom de l’enfant

auprès d’un établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union Européenne et dans l’Espace Economique

Européen un compte d’épargne-logement qui doit répondre aux conditions prescrites par le présent règlement,

et donner instruction à cet établissement de transmettre au Service des Aides au Logement du ministère du

Logement, en cas de demande de celui-ci, une copie des extraits dudit compte, pour le contrôle des conditions

prévues par l’article 4;

4. les parents respectivement l’administrateur légal ou le tuteur de l’enfant titulaire du compte d’épargne-logement

doivent avoir présenté une demande en vue de l’obtention de l’aide au Service des Aides au Logement, et ceci

avant que l’enfant ait atteint l’âge de six ans.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Le présent règlement établit la liste des constituants des eaux minérales naturelles pouvant présenter un

risque pour la santé publique, les limites pour les teneurs admissibles pour ces constituants, les délais d’application pour

ces limites et les mentions d’étiquetage pour certains constituants. Ces constituants doivent être naturellement

présents dans l’eau et ne doivent pas résulter d’une contamination éventuelle de la source.

Ce règlement définit aussi les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour la séparation des composés du

fer, du manganèse, du soufre et de l’arsenic des eaux minérales naturelles et des eaux de source, et la mention

d’étiquetage que doivent comporter les eaux qui ont fait l’objet de ce traitement.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé aux règlements ministériels du

10 janvier 2003 et du 21 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « CIGARES », a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

b) - les classes de prix de 0,30 EUR; 0,32 EUR; 0,35 EUR; 0,36 EUR; 0,46 EUR; 0,52 EUR; 0,59 EUR; 0,60 EUR;

0,62 EUR; 0,66 EUR; 0,67 EUR; 0,68 EUR; 0,69 EUR; 0,71 EUR; 0,74 EUR; 0,78 EUR; 0,79 EUR; 0,82 EUR;

0,84 EUR; 0,92 EUR; 0,94 EUR; 1,05 EUR; 1,06 EUR; 1,11 EUR; 1,28 EUR; 1,29 EUR; 1,30 EUR; 1,35 EUR;

1,41 EUR; 1,48 EUR; 1,55 EUR; 1,70 EUR; 1,95 EUR; 2,25 EUR; 2,35 EUR; 2,40 EUR; 2,45 EUR; 2,70 EUR;

3,20 EUR; 3,60 EUR; 4,35 EUR; 4,45 EUR; 4,60 EUR; 4,80 EUR; 4,85 EUR; 4,95 EUR; 5,20 EUR; 5,50 EUR;

5,80 EUR; 7,00 EUR; 7,15 EUR; 7,25 EUR; 7,30 EUR; 7,40 EUR; 7,45 EUR; 7,95 EUR; 8,00 EUR; 8,45 EUR;

8,60 EUR; 8,95 EUR; 9,15 EUR; 9,30 EUR; 9,45 EUR; 9,65 EUR; 9,90 EUR; 10,10 EUR; 10,90 EUR; 10,95 EUR;

11,20 EUR; 11,40 EUR; 11,50 EUR; 11,65 EUR; 11,70 EUR; 12,10 EUR; 12,50 EUR et 12,65 EUR réservées aux

emballages de 1 cigare sont supprimées;

toutes les classes de prix réservées aux emballages de 2 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 4,50 EUR; 6,30 EUR; 6,90 EUR; 7,95 EUR; 8,85 EUR; 21,60 EUR; 22,95 EUR; 23,45 EUR;

24,00 EUR; 24,45 EUR; 27,45 EUR; 29,70 EUR; 30,00 EUR; 34,95 EUR et 36,30 EUR réservées aux emballages

de 3 cigares sont supprimées;

Prix de vente au détail

Droit d’accise

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 1 cigare

Illimité

0,7000

Par emballage de 3 cigares

Illimité

2,1000

Par emballage de 4 cigares

Illimité

2,8000

Par emballage de 5 cigares

Illimité

3,5000

Par emballage de 10 cigares

Illimité

7,0000

Par emballage de 20 cigares

Illimité

14,0000

Par emballage de 24 cigares

Illimité

16,8000

Par emballage de 25 cigares

Illimité

17,5000

Par emballage de 50 cigares

Illimité

35,0000

Par emballage de 100 cigares

Illimité

70,0000

les classes de prix de 9,80 EUR; 10,40 EUR; 10,80 EUR; 11,40 EUR; 11,80 EUR: 12,00 EUR; 14,00 EUR; 16,00 EUR;

26,80 EUR; 29,60 EUR; 30,00 EUR; 31,60 EUR; 33,60 EUR; 34,80 EUR; 35,60 EUR; 36,60 EUR; 46,60 EUR;

48,40 EUR et 50,00 EUR réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 0,80 EUR; 1,85 EUR; 1,90 EUR; 2,10 EUR; 2,30 EUR; 2,60 EUR; 2,80 EUR; 2,95 EUR;

3,45 EUR; 3,65 EUR; 4,20 EUR; 4,30 EUR; 4,70 EUR; 5,00 EUR; 5,30 EUR; 5,60 EUR; 6,30 EUR; 6,40 EUR;

6,80 EUR; 6,90 EUR; 7,00 EUR; 7,50 EUR; 7,70 EUR; 7,75 EUR; 8,30 EUR; 9,25 EUR; 9,30 EUR; 9,75 EUR;

11,00 EUR; 11,50 EUR; 13,50 EUR; 14,75 EUR; 19,75 EUR; 20,45 EUR; 21,70 EUR; 22,00 EUR; 22,95 EUR;

23,00 EUR; 24,00 EUR; 24,30 EUR; 25,00 EUR; 30,00 EUR; 34,50 EUR; 34,75 EUR; 35,00 EUR; 41,00 EUR;

42,00 EUR; 47,00 EUR; 48,25 EUR; 57,00 EUR et 59,50 EUR réservées aux emballages de 5 cigares sont

supprimées;

toutes les classes de prix réservées aux emballages de 6 cigares sont supprimés;

les classes de prix de 2,05 EUR; 2,35 EUR; 2,50 EUR; 2,75 EUR; 2,80 EUR; 2,90 EUR; 3,60 EUR; 3,70 EUR;

3,80 EUR; 3,85 EUR; 4,05 EUR; 4,09 EUR; 4,30 EUR; 4,45 EUR; 4,81 EUR; 4,85 EUR; 5,10 EUR; 5,45 EUR;

5,50 EUR; 5,70 EUR; 5,80 EUR; 5,90 EUR; 5,95 EUR; 6,20 EUR; 6,40 EUR; 6,45 EUR; 6,60 EUR; 7,10 EUR;

7,50 EUR; 7,55 EUR; 7,80 EUR; 7,85 EUR; 7,90 EUR; 8,00 EUR; 8,20 EUR; 8,50 EUR; 8,70 EUR; 9,00 EUR;

9,20 EUR; 9,40 EUR; 9,45 EUR; 9,50 EUR; 9,80 EUR; 10,00 EUR; 10,20 EUR; 10,40 EUR; 10,50 EUR; 10,60 EUR;

10,90 EUR; 11,00 EUR; 11,20 EUR; 11,40 EUR; 11,90 EUR; 12,00 EUR; 12,65 EUR; 13,00 EUR; 13,40 EUR;

13,50 EUR; 13,70 EUR; 14,90 EUR; 16,10 EUR; 19,50 EUR; 19,90 EUR; 20,00 EUR; 21,00 EUR; 22,00 EUR;

22,30 EUR; 23,00 EUR; 23,55 EUR; 27,30 EUR; 27,50 EUR; 46,00 EUR; 57,00 EUR; 59,50 EUR; 60,00 EUR;

63,00 EUR; 86,00 EUR; 93,00 EUR; 94,00 EUR et 114,00 EUR réservées aux emballages de 10 cigares sont

supprimées;

les classes de prix de 1,50 EUR; 1,81 EUR; 3,15 EUR; 3,20 EUR; 3,45 EUR; 3,85 EUR; 3,95 EUR; 4,30 EUR;

4,60 EUR; 4,88 EUR; 4,90 EUR; 5,10 EUR; 6,15 EUR; 6,20 EUR; 6,30 EUR; 6,55 EUR; 6,95 EUR; 8,10 EUR;

8,50 EUR; 9,19 EUR; 9,40 EUR; 9,55 EUR; 9,70 EUR; 10,40 EUR; 10,50 EUR; 10,80 EUR; 10,90 EUR; 11,00 EUR;

11,40 EUR; 12,30 EUR; 13,00 EUR; 13,40 EUR; 13,90 EUR; 14,90 EUR; 15,00 EUR; 37,00 EUR; 52,00 EUR;

54,00 EUR; 57,00 EUR; 59,00 EUR; 60,00 EUR; 70,00 EUR; 74,50 EUR; 124,00 EUR; 134,00 EUR; 138,00 EUR;

233,00 EUR et 242,00 EUR réservées aux emballages de 20 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 4,20 EUR; 4,50 EUR; 5,00 EUR; 5,90 EUR; 6,00 EUR; 7,15 EUR; 7,75 EUR; 8,10 EUR;

8,25 EUR; 8,40 EUR; 8,75 EUR; 8,95 EUR; 9,00 EUR; 9,50 EUR; 9,70 EUR; 10,25 EUR; 10,35 EUR;

10,50 EUR; 10,54 EUR; 11,15 EUR; 11,25 EUR; 11,65; 11,80 EUR; 12,00 EUR; 12,40 EUR; 12,50 EUR; 12,95 EUR;

13,00 EUR; 13,65 EUR; 13,80 EUR; 14,00 EUR; 14,25 EUR; 14,85 EUR; 16,00 EUR; 16,10 EUR; 16,25 EUR;

16,35 EUR; 16,50 EUR; 16,60 EUR; 17,25 EUR; 18,10 EUR; 18,25 EUR; 18,30 EUR; 18,50 EUR; 18,75 EUR;

19,30 EUR; 19,40 EUR; 19,60 EUR; 19,75 EUR; 19,80 EUR; 20,20 EUR; 20,50 EUR; 21,00 EUR; 21,35 EUR;

21,50 EUR; 21,70 EUR; 2,00 EUR; 22,25 EUR; 22,30 EUR; 22,90 EUR; 23,00 EUR; 23,55 EUR; 23,60 EUR;

24,20 EUR; 25,50 EUR; 26,00 EUR; 26,50 EUR; 26,65 EUR; 27,75 EUR; 31,00 EUR; 32,50 EUR; 33,50 EUR;

33,75 EUR; 34,00 EUR; 34,10 EUR; 34,25 EUR; 34,50 EUR; 35,00 EUR; 36,70 EUR; 37,50 EUR; 38,50 EUR;

41,60 EUR; 42,15 EUR; 42,75 EUR; 47,85 EUR; 48,75 EUR; 67,50 EUR; 92,50 EUR; 98,75 EUR; 114,90 EUR;

115,00 EUR; 120,00 EUR; 123,75 EUR; 130,00 EUR; 140,00 EUR; 157,50 EUR; 197,50 EUR; 215,00 EUR;

228,75 EUR; 230,00 EUR; 232,50 EUR; 235,00 EUR; 241,25 EUR; 285,00 EUR et 191,25 EUR réservées aux

emballages de 25 cigares sont supprimées;

toutes les classes de prix réservées aux emballages de 30 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 6,20 EUR; 9,70 EUR; 11,60 EUR et 12,00 EUR réservées aux emballages de 40 cigares

sont supprimées;

les classes de prix de 7,70 EUR; 7,90 EUR; 7,93 EUR; 8,05 EUR; 8,15 EUR; 8,20 EUR; 8,40 EUR; 8,50 EUR;

8,60 EUR; 8,80 EUR; 8,90 EUR; 9,05 EUR; 9,15 EUR; 9,20 EUR; 9,30 EUR; 10,00 EUR; 10,20 EUR; 10,35 EUR;

10,50 EUR; 11,15 EUR; 11,50 EUR; 12,00 EUR; 12,25 EUR; 12,75 EUR; 13,20 EUR; 13,25 EUR; 13,65 EUR;

14,00 EUR; 14,50 EUR; 14,85 EUR; 15,30 EUR; 15,75 EUR; 16,75 EUR; 16,80 EUR; 17,35 EUR; 17,45 EUR;

18,10 EUR; 18,50 EUR; 18,60 EUR; 18,75 EUR; 19,00 EUR; 19,35 EUR; 19,40 EUR; 19,80 EUR; 19,85 EUR;

20,25 EUR; 22,60 EUR; 23,50 EUR; 23,55 EUR; 24,00 EUR; 24,80 EUR; 25,50 EUR; 26,00 EUR; 27,00 EUR;

27,25 EUR; 27,30 EUR; 28,45 EUR; 29,00 EUR; 29,50 EUR; 29,75 EUR; 30,00 EUR; 30,75 EUR; 31,00 EUR;

32,00 EUR; 32,25 EUR; 32,50 EUR; 34,00 EUR; 34,70 EUR; 36,00 EUR; 39,00 EUR; 39,60 EUR; 41,00 EUR;

42,00 EUR; 42,50 EUR; 43,00 EUR; 47,00 EUR; 67,00 EUR; 70,00 EUR; 110,00 EUR; 205,00 EUR; 260,00 EUR;

335,00 EUR et 560,00 EUR réservées aux emballages de 50 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 15,10 EUR; 15,60 EUR; 17,40 EUR; 22,50 EUR; 23,50 EUR; 24,00 EUR; 29,75 EUR et 35,00

EUR réservées aux emballages de 100 cigares sont supprimées;

toutes les classes de prix réservées aux emballages de 150 cigares sont supprimées;

les classes de prix de 6,40 EUR; 21,50 EUR; 26,70 EUR; 27,25 EUR; 29,75 EUR; 35,40 EUR; 48,35 EUR; 50,00

EUR; 55,00 EUR; 66,95 EUR; 71,85 EUR; 106,00 EUR; 112,00 EUR et 114,90 EUR pour assortiments sont

supprimées.

2° dans le barème « CIGARETTES », a) la nouvelle classe de prix suivante est insérée

b) - les classes de prix de 1,85 EUR; 1,90 EUR; 2,00 EUR; 2,01 EUR; 2,10 EUR; 2,25 EUR et 2,75 EUR réservées

aux emballages de 20 cigarettes sont supprimées;

toutes les classes de prix réservées aux emballages de 24 cigarettes sont supprimées;

les classes de prix de 2,80 EUR et 2,90 EUR réservées aux emballages de 25 cigarettes sont supprimées;

les classes de prix de 3,10 EUR; 3;30 EUR et 3,65 EUR réservées aux emballages de 30 cigarettes sont

supprimées.

3° dans le barème « TABAC A FUMER », a) les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

b) - toutes les classes de prix réservées aux emballages de 35g sont supprimées;

les classes de prix de 1,15 EUR; 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,65 EUR; 1,68 EUR; 1,70 EUR; 1,75 EUR; 1,80 EUR;

1,90 EUR; 1,96 EUR et 2,15 EUR réservées aux emballages de 40g sont supprimées;

les classes de prix de 1,50 EUR; 1,55 EUR; 1,86 EUR; 2,15 EUR; 2,25 EUR; 2,40 EUR; 2,60 EUR et 2,85 EUR

réservées aux emballages de 50g sont supprimées;

les classes de prix de 3,30 EUR; 3,40 EUR; 3,75 EUR; 5,00 EUR; 5,20 EUR; 5,70 EUR; 5,95 EUR et 6,15 EUR

réservées aux emballages de 100g sont supprimées;

les classes de prix de 5,40 EUR; 5,60 EUR; 6,00 EUR; 6,65 EUR; 6,85 EUR; 7,15 EUR; 7,34 EUR; 7,35 EUR;

7,48 EUR; 7,68 EUR; 7,75 EUR; 7,76 EUR; 7,90 EUR; 7,95 EUR; 8,15 EUR; 8,55 EUR; 8,65 EUR; 8,95 EUR;

9,00 EUR; 9,20 EUR; 9,65 EUR; 9,90 EUR; 10,00 EUR; 10,05 EUR; 10,20 EUR; 10,50 EUR et 11,10 EUR réservées

aux emballages de 200g sont supprimées;

les classes de prix de 8,55 EUR; 8,95 EUR; 9,05 EUR et 9,45 EUR réservées aux emballages de 250g sont

supprimées;

les classes de prix 9,40 EUR et 9,55 EUR réservées aux emballages de 300g sont supprimées.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

A compter du 1er juin 2004 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes et les tabacs à fumer

que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d’accise commun et le droit d’accise autonome ont été

pris en compte aux taux en vigueur à cette date.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Objet, champ d'application et nature de l’aide

L’aide pour soutenir le financement de garanties locatives, prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25

février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après l’«aide», est accordée dans les cas où un candidat-

locataire d’un logement à usage d’habitation principale, lequel doit répondre aux critères de location, de salubrité,

d’hygiène, d’habitabilité et de sécurité prévus par la législation en matière d’aides au logement, ne peut fournir au

bailleur les fonds nécessaires au financement de la garantie locative et s’il remplit les conditions prescrites par le présent

règlement.

L’aide consiste dans une garantie locative fournie par l’Etat au candidat-locataire et qui prend la forme d’un certificat

dans lequel l’Etat s’engage à payer au bailleur, en cas d’appel à la garantie, le montant exigé de la garantie locative. L’aide

peut également consister dans le cautionnement par l’Etat de la totalité ou d’une partie de la garantie bancaire émise

par un établissement financier aux fins d’une garantie locative.

En contrepartie de l’obtention de l’aide, le candidat-locataire est tenu de respecter les conditions prévues par le

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier

lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie

citée en second lieu

la voie de contournement CR181, au sens giratoire à l’intersection avec la route N12, dans les deux sens;

la route N12, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement CR181, dans les deux sens.

Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant sur la chaussée de la voie de contournement bénéficient

de la priorité de passage dans la traversée des croisements, bifurcations ou jonctions successifs formés par cette

chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.

Cette disposition est indiquée par le signal B, 3 «Route à priorité».

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant approbation de l’avenant 1 au contrat sur le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport de Luxembourg, signé le 15 février 2003 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2004.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

AVENANT 1

AU

CONTRAT SUR LE DEVELOPPEMENT, LA MISE EN VALEUR ET L’EXPLOITATION DE

L’AEROPORT DE Luxembourg

signé le 15 janvier 2003

entre

l’État du Grand-Duché de Luxembourg représenté par les membres du Gouvernement ayant

respectivement les Transports et le Budget dans leurs attributions,

ci-après dénommé l’« État », d'une part,

et

la Société de l’Aéroport de Luxembourg S.A., lux-Airport, représentée par le Président de son Conseil

d'Administration et son Directeur,

ci-après dénommée la «Société », d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

L’article 18 est modifié comme suit : L'État mettra à disposition de la Société les fonds pour le financement de

l'ouvrage décrit à l'article 17 selon les dispositions de l'article 3 nouveau de la loi modifiée du 11 juillet 1996, autorisant

l'extension de l'aérogare de Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 15 février 2004 en trois exemplaires.

Pour l’État du Grand-Duché

Pour la Société de l’Aéroport de

de Luxembourg

Luxembourg S.A. lux-Airport

Le Ministre des Transports

Le Ministre du Trésor

Le Président du Conseil

Le Directeur

Henri Grethen

et du Budget

d’Administration

Marc Faber

Luc Frieden

Paul Schmit

Lois du 22 mars 2004 conférant la naturalisation.

(Publication par extraits faite en vertu de l’article 18 de la loi modifiée du 22 février 1968)

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame CABRERA MONTES Devora, née le 27.04.1967

à Tapirillo/Loreto (Pérou), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 08.07.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg. La

naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur GASHI Xhavit, né le 22.08.1962 à Raushiq/Pejë

(Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 11.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame HORSKA Markéta, née le 12.09.1973 à Boskovice

(Rép. Tchèque), demeurant à Itzig.

L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur JOLIET Patrick René Mathieu, né le 07.03.1964 à

Mechelen (Belgique), demeurant à Sandweiler.

L’acte de naturalisation a été reçu le 15.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Sandweiler.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur KIANPOUR Gholamreza, né le 22.11.1983 à

Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 17.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur KRASTEV Boris, né le 26.09.1945 à Stambolovo

(Bulgarie), demeurant à Frisange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Frisange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur NIKOLOV Metodi, né le 20.06.1966 à Ixelles

(Belgique), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 23.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame NYOTA Marie Jeanne, née le 29.12.1946 à

Kisangani (Rép. démocratique du Congo), demeurant à Remich.

L’acte de naturalisation a été reçu le 25.01.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Remich.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame OLIVEIRA VIEIRA Carla Sofia, née le 28.10.1977

à Cantelaes/Vieira do Minho (Portugal), demeurant à Wasserbillig.

L’acte de naturalisation a été reçu le 06.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Mertert.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PIETRANGELO Luciana, née le 01.09.1960 à San

Martino sulla Marrucina (Italie), demeurant à Mamer.

L’acte de naturalisation a été reçu le 27.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Mamer.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur PINTO BASTOS Paulo Manuel, né le 13.09.1961

à Matosinhos (Portugal), demeurant à Rumelange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 18.10.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Rumelange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

Par la même loi conférant la naturalisation, la personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de

BASTOS Paulo Manuel.

Cette décision ne prend effet qu'après un délai de trois mois à partir de la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PIRARD Nathalie Marie-Josée, née le 14.04.1968

à Eupen (Belgique), demeurant à Godbrange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 10.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Bettembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame PUCURICA Jasmina, née le 28.08.1978 à Banja

Luka (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Differdange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 03.09.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Walferdange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame RADIKOVA Veneta, née le 23.02.1959 à Sofia

(Bulgarie), demeurant à Frisange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 28.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Frisange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame RAMOS DE MATOS Paula Cristina, née le

02.02.1965 à Sao Juliao da Figueira da Foz (Portugal), demeurant à Ehnen.

L’acte de naturalisation a été reçu le 29.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Wormeldange.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame REYES Cathy, née le 16.11.1967 à Taytay/Rizal

(Philippines), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 25.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame SHEN Mo, née le 10.12.1983 à Shanghai (Chine),

demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 18.04.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame VALENZUELA ROSAS Lidia Esperanza, née le

03.08.1962 à Arequipa (Pérou), demeurant à Luxembourg.

L’acte de naturalisation a été reçu le 03.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Luxembourg.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur REINERTZ Norbert Ludwig, né le 23.01.1962 à

Saint-Vith (Belgique), demeurant à Wilwerdange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 13.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame MERTENS Veronika Christina, née le 10.05.1966

à Waimes (Belgique), demeurant à Wilwerdange.

L’acte de naturalisation a été reçu le 13.06.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur WAGNON Charles Henry Joseph Marie Ghislain,

né le 17.03.1945 à Mouscron (Belgique), demeurant à Ettelbruck.

L’acte de naturalisation a été reçu le 22.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ettelbruck.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame VAN MELCKEBEKE VAN DEN

NIEUWENHUYSEN Marie Christine Ghislaine Reine Casimir, née le 13.04.1947 à Beloeil (Belgique), demeurant à

Ettelbruck.

L’acte de naturalisation a été reçu le 22.05.2002 par l'officier de l'état civil de la commune d'Ettelbruck.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée au sieur WILMES Roger Walter, né le 24.01.1959 à Saint-

Vith (Belgique), demeurant à Born (Belgique).

L’acte de naturalisation a été reçu le 01.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

– Par loi du 22.03.2004, la naturalisation a été conférée à la dame HERBRAND Renate Elisabeth, née le 09.03.1965

à Saint-Vith (Belgique), demeurant à Born (Belgique).

L’acte de naturalisation a été reçu le 01.03.2002 par l'officier de l'état civil de la commune de Troisvierges.

La naturalisation sort ses effets quatre jours après la présente publication.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement

généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment son article 14ter;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et de Notre Ministre du

Trésor et du Budget, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’aide ne peut être accordée qu’une seule fois pour chaque enfant.

Chaque compte d’épargne-logement ne peut comprendre qu’un seul titulaire.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

1. Les eaux minérales naturelles doivent, au moment de leur conditionnement, être conformes aux limites

maximales de concentration prévues à l’annexe I pour les constituants figurant dans cette annexe.

2. Par dérogation au paragraphe 1 et dans le cadre de la procédure de reconnaissance officielle pour les eaux

minérales naturelles captées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre de la Santé peut se référer

à une valeur guide plus basse pour les nitrates et les nitrites, sous réserve qu’une même valeur guide soit appliquée à

toutes les demandes qui lui sont soumises.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de

20 cigarettes

Illimité

2,7048

0,1560

2,8608

Prix de vente au détail

Droit d’accise commun

Droit d’accise autonome

Total des colonnes 2 et 3

(EUR)

(EUR)

(EUR)

(EUR)

Par emballage de 50g

Illimité

1,3545

0,0645

1,4190

Par emballage de 100g

Illimité

2,7090

0,1290

2,8380

Par emballage de 200g

Illimité

5,4180

0,2580

5,6760

Par emballage de 250g

Illimité

6,7725

0,3225

7,0950

Par emballage de 500g

Illimité

13,5450

0,6450

14,1900

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 31 mars 2004 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

§ 1er. En vue de l’échange ou de la perception du complément du droit d’accise autonome, les fabricants et

autres opérateurs qui, le 1er juin 2004 à 0 heure détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes

et des signes fiscaux pour tabacs à fumer non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière

prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.

§ 2. Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non-utilisés doit être

présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 juin 2004.

Passé ce délai, les demandes d’échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de

conservation.

§ 3. Elle doit être séparée pour les signes fiscaux

qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d’accise autonome reste à percevoir, et

ceux

qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l’échange est demandé.

§ 4. Chaque déclaration, accompagnée d’un inventaire, doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par

classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d’accise acquittés et le nombre de signes fiscaux

demandés en échange ou le montant du complément de droit d’accise autonome dû pour ces signes fiscaux.

§ 5. L’original de la déclaration est à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg-Accises. Le second

exemplaire de l’inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et

accises.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Définitions

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par

garantie locative: sûreté exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail à usage d’habitation principale et

destinée uniquement à assurer au bailleur le recouvrement de créances pouvant naître au cours du bail,

conformément à la législation en matière de bail à loyer;

ministre: le membre du Gouvernement ayant le Logement dans ses attributions;

candidat-locataire: la ou les personnes physiques majeures ayant l’intention de conclure un contrat de bail à usage

d’habitation principale sur le marché privé, tout en n’ayant pas les fonds nécessaires pour la constitution d’une

garantie locative exigée au moment de la conclusion du bail;

locataire: le candidat-locataire ayant conclu, en qualité de locataire, un contrat de bail à usage d’habitation

principale et qui habite dans le logement faisant l’objet du bail à usage d’habitation principale;

bailleur: la ou les personnes physiques ou morales ayant la pleine et exclusive propriété d'un logement à usage

d’habitation principale et qui ont conclu, en qualité de bailleur, un contrat de bail à usage d’habitation principale

avec le locataire;

logement: tout immeuble ou partie d’immeuble représentant une unité distincte susceptible d’être habitée à titre

principal, y compris les parties communes intérieures qui en sont les accessoires;

loyer: somme à payer chaque mois par le locataire au bailleur pour le bail à usage d’habitation principale,

conformément aux dispositions du contrat de bail et de la législation en matière de bail à loyer;

revenu: revenu mensuel brut servant de base aux cotisations sociales, majoré d’une rente alimentaire touchée

et de toutes prestations pécuniaires résultant d’autres dispositions légales et réglementaires à l’exception des

allocations familiales, diminué, le cas échéant, d’une rente alimentaire payée;

dépôt conditionné: compte spécial ouvert par le candidat-locataire, alimenté régulièrement par celui-ci, par

ordre permanent, au moins jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur ce compte sont équivalents au montant de l’aide

accordée;

établissement financier: établissement bancaire et d’épargne agréé dans l’Union européenne et l’Espace

économique européen ayant conclu une convention avec le ministre dans le cadre du présent règlement;

commission: commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par

la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu

doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de

véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu

le chemin rural qui croise la route N12 au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181, à la route N12,

dans les deux sens.

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B, 2a «Arrêt».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier

lieu doivent céder la passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie

citée en second lieu

la voie de contournement, au sens giratoire à l’intersection avec la route N13, dans les deux sens;

la route N13, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement, dans les deux sens;

la voie débouchant dans la route N2 en provenance de la voie de contournement, à la route N2, à la hauteur

de l’îlot médian à l’intersection avec la voie de contournement;

le chemin rural situé au sud de la voie de contournement, à la voie de contournement.

Ces dispositions sont indiquées sur la voie non prioritaire par le signal B, 1 «Cédez le passage».

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

(1) Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécial mis à la disposition

des intéressés par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommée le « ministre », ensemble

avec les pièces à l’appui, au Service des Aides au Logement qui en fera l’instruction.

Les documents devant être annexés à une demande en obtention de l’aide sont les suivants

une copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’enfant;

une pièce de l’établissement bancaire et d’épargne certifiant l’ouverture au nom de l’enfant d’un compte

d’épargne-logement, conforme aux dispositions du présent règlement, avec indication du numéro de ce compte;

un document certifiant que l’enfant réside depuis au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg.

Les requérants sont tenus de fournir aux agents du Service des Aides au Logement, en cas de demande de ceux-ci,

tous les renseignements et données jugés nécessaires pour vérifier si les conditions prévues par les articles 1er et 4

sont remplies.

(2) L’aide est refusée dans les cas suivants

si la demande a été remplie de manière incomplète;

si certains renseignements ou documents demandés font défaut;

si la demande contient des informations fausses;

si des conditions prescrites par le présent règlement ne sont pas remplies.

(3) Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par

le ministre, par la commission instituée par les articles 12 et 12bis du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Aux fins des contrôles officiels, les agents énumérés à l’article 5 de la loi modifiée du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels veillent à observer

les spécifications figurant à l’annexe II pour l’analyse des constituants listés à l’annexe I du présent règlement.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les cigarettes et les tabacs à fumer munis de signes fiscaux avant le 1er juin 2004 et pour lesquels le droit

d’accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être écoulés jusqu’au 31 août

2004, pour autant que les produits indigènes et ceux en provenance d’un Etat membre soient enlevés de l’entrepôt

fiscal pour le 1er juin 2004 et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 10 juin 2004.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Conditions d’accès à l’aide

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le candidat-locataire doit

être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande;

être autorisé à résider de manière légale et régulière pour une durée de trois ans au moins au Grand-Duché de

Luxembourg et être inscrite au bureau de la population d’une commune au Grand-Duché;

être ni propriétaire ni usufruitier d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger;

conclure un contrat de bail à usage d’habitation principale portant sur un logement situé sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg et constituant sa résidence principale et permanente;

conclure avec un établissement financier un contrat de dépôt conditionné respectant les conditions prescrites

par le présent règlement et, le cas échéant, un contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire, et

donner instruction à l’établissement financier concerné de transmettre une copie des extraits relatifs au compté

de dépôt conditionné au Service des Aides au Logement du ministère du Logement pour que ce dernier puisse

contrôler le respect des conditions prévues par l’article 7;

avoir présenté une demande en obtention de l’aide, conformément à l’article 4;

remplir les conditions relatives au revenu prévues à l’article 6.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules

automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car

la voie de contournement CR181, d’un point situé à 600 m en amont de l’intersection à sens giratoire

N12/CR181 jusqu’à l’intersection à sens giratoire, dans le sens de Strassen vers Biergerkräiz;

la route N12, d’un point situé à 250m en amont de l’intersection à sens giratoire N12/CR181 jusqu’à

l’intersection à sens giratoire, dans le sens de Luxembourg vers Bridel.

Cette disposition est indiquée par le signal C, 13aa «Interdiction de dépassement».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la voie citée en premier lieu

doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de

véhicules et d’animaux qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu

la route N2 en provenance de Bous, à la voie de contournement.

Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B, 2a «Arrêt».

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

(1) Le compte d’épargne-logement doit être un compte sur lequel l’aide, les dépôts et les intérêts créditeurs

sont réservés jusqu’à l’âge de trente ans du titulaire du compte au financement de son logement.

(2) Si l’aide, les dépôts ou les intérêts créditeurs sont retirés, en totalité ou en partie, du compte d’épargne-

logement avant l’âge de trente ans du titulaire du compte, l’aide doit être restituée en totalité.

Toutefois, aucune restitution n’est due si avant le jour où le titulaire du compte a atteint l’âge de trente ans, l’aide

et les sommes déposées sur le compte d’épargne-logement, y compris les intérêts créditeurs, sont uniquement utilisées

pour le financement de son logement, à attester notamment moyennant un acte notarié documentant l’acquisition ou

la construction du logement, respectivement sur présentation de factures en cas d’amélioration ou de transformation

du logement. La preuve en doit être rapportée au ministre.

(3) En cas de demande dûment motivée, le ministre peut dispenser de la condition prévue au paragraphe (1) dans

le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave

du titulaire du compte ou de sa famille.

(4) L’aide doit être restituée si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts,

d’une erreur de l’administration ou si elle n’est pas due pour toute autre raison. Elle doit également être restituée si

le compte d’épargne-logement dispose d’un avoir inférieur à 240 euros au moment où le titulaire du compte a atteint

l’âge de seize ans.

(5) La restitution en est exigée avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement

grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en

faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Par exception aux

articles 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes

et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement, en cas de restitution de l’aide, le titulaire du compte ne pourra plus bénéficier d’une prime d’épargne.

(6) Dans le cas du décès du titulaire du compte, le compte d’épargne-logement fera partie de la succession.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

1. Les eaux minérales naturelles dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre

(mg/l) doivent comporter la mention d’étiquetage « contient plus de 1,5 mg/l de fluor: ne convient pas aux nourrissons

et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ».

2. La mention d’étiquetage prévue au paragraphe 1 du présent article doit figurer à proximité immédiate de la

dénomination de vente et en caractères nettement visibles.

3. Les eaux minérales naturelles qui, en application du paragraphe 1, font l’objet d’une mention d’étiquetage, doivent

comporter l’indication de la teneur réelle en fluor au niveau de la composition physico-chimique en constituants

caractéristiques, prévue à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant

l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er juin 2004, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux

dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière

habituelle sous contrôle des agents.

Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne

au receveur du bureau Luxembourg-Accises au plus tard le 2 juillet 2004.

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Présentation et instruction de la demande

(1) Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à la disposition

des candidats-locataires intéressés, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au Service des Aides au

Logement, qui en fera l’instruction.

Toute demande présentée au Service des Aides au Logement doit être dûment signée par le candidat-locataire.

Les services de proximité agissant comme partenaires du ministère du Logement dans le cadre de l’aide peuvent

assister le candidat-locataire dans ses démarches en vue de l’obtention de l’aide, et notamment transmettre

ladite demande pour le compte du candidat-locataire au Service des Aides au Logement.

(2) En cas d’octroi de l’aide, le candidat-locataire est tenu de faire parvenir au Service des Aides au Logement sans

délai une copie du contrat de dépôt conditionné conclu entre le candidat-locataire et l’établissement financier

et, le cas échéant, du contrat de garantie locative sous forme de garantie bancaire.

(3) Le candidat-locataire est tenu de communiquer au Service des Aides au Logement, en cas de demande de ceux-

ci, tous les renseignements et documents qu’ils jugent nécessaires pour vérifier si les conditions prévues aux

articles 3 et 6 sont remplies.

(4) Le locataire est tenu d’informer sans délai le Service des Aides au Logement de tout changement relatif au

contrat de bail à usage d’habitation principale, au contrat de dépôt conditionné et, le cas échéant, au contrat de

garantie locative sous forme de garantie bancaire.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

A l’endroit ci-après la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h

la route N12, d’un point situé directement à l’aval de l’intersection à sens giratoire N12/CR181 jusqu’au début

de l’agglomération de Bridel, dans le sens de Luxembourg vers Bridel.

Cette disposition est indiquée par le signal C, 14 «Limitation de vitesse» portant l’inscription «50».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Aux endroits ci-après il est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux de dépasser des véhicules

automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car

la voie de contournement, d’un point situé à 225 m en amont de l’intersection avec la route N2 jusqu’à la route

N2, dans les deux sens;

la voie de contournement et la route N13, d’un point situé à 100 m en amont de l’intersection à sens giratoire

jusqu’à l’intersection à sens giratoire, dans les deux sens.

Cette disposition est indiquée par le signal C, 13aa «Interdiction de dépassement».

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’aide peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d'autres dispositions légales et réglementaires

accordés dans le cadre de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point b) du règlement grand-ducal du 24 mai

1998, la mise en oeuvre du traitement des eaux minérales naturelles avec de l’air enrichi en ozone doit faire l’objet

d’une notification préalable au ministre de la Santé qui s’assure que

a) le recours à un tel traitement est justifié du fait de la composition de l’eau en composés du fer, du manganèse,

du soufre ainsi que de l’arsenic;

b) l’opérateur prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’efficacité de l’innocuité du traitement et pour

permettre son contrôle par les autorités compétentes.

2. Le traitement des eaux minérales naturelles à l’air enrichi en ozone doit satisfaire à l’ensemble des conditions

suivantes

a) la composition physico-chimique des eaux minérales naturelles en constituants caractéristiques n’est pas modifiée

par le traitement;

b) l’eau minérale naturelle avant traitement respecte les critères microbiologiques définis à l’article 6, paragraphes

1 et 2 du règlement précité;

c) le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou en

concentration supérieure aux limites maximales établies à l’annexe III du présent règlement.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2004.

Luxembourg, le 31 mars 2004.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi du 2 avril 2004 portant modification de la loi du 24 février 1999 autorisant l'Etat à participer au

financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d'eau potable allant de

Grosbous via Mersch à Junglinster.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2004 et celle du Conseil d’Etat du 2 mars 2004 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Décisions d’octroi ou de refus de l’aide

(1) Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont prises, sous réserve d’approbation par le ministre,

par la commission.

(2) L’aide est refusée dans les cas suivants

le candidat-locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative;

la demande contient des informations fausses ou inexactes;

certains renseignements ou documents demandés font défaut;

une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies.

(3) Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont transmises au candidat-locataire.

L’établissement financier auprès duquel le candidat-locataire a ouvert un contrat de dépôt conditionné en obtient

une copie pour information.

(4) Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre.

Le certificat reproduit les indications suivantes

nom et le(s) prénom(s) ainsi que l’adresse du candidat-locataire et du bailleur;

l’adresse du logement locatif faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation principale;

le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative, respectivement le

montant du cautionnement auquel s’engage l’Etat;

le numéro d’identification de l’aide.

En cas d’appel à la garantie locative ou à la caution, et sur présentation de ce certificat respectivement par le

bailleur et l’établissement financier auprès du ministre, au plus tard six mois après la date de fin du bail, le

montant de l’aide exigé sera versé sans délai respectivement au bailleur et à l’établissement financier sur le

numéro de compte communiqué par celui-ci.

Le locataire est informé du montant de l’aide payée respectivement au bailleur et à l’établissement financier à

titre de garantie locative ou de caution.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l’obstacle

du côté indiqué

la voie de contournement CR181, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la route N12,

dans les deux sens, du côté droit;

la route N12, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement CR181,

dans les deux sens, du côté droit.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 2 «Contournement obligatoire» adapté.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent contourner le refuge ou l’obstacle

du côté indiqué

la voie de contournement, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la route N13, dans les

deux sens, du côté droit;

la route N13, îlot médian à l’approche de l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement, dans les

deux sens, du côté droit.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 2 «Contournement obligatoire» adapté.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Dans l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution

relatives à la garantie de l’Etat prévue par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les alinéas 2 et 3 sont

remplacés par les alinéas suivants

« L’ouverture d’un compte d’épargne-logement est subordonnée à un dépôt minimum de 100 euros. Toutefois, le

montant de l’aide d’épargne-logement généralisée versé par l’Etat sur le compte vaut comme dépôt minimum.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l’Etat, il faut des dépôts réguliers de 290 euros par an pendant une période

d’au moins trois ans, en prenant comme point de départ de cette période le jour où les avoirs sur le compte sont d’au

moins 240 euros. ».

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

En application de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 24 mai 1998, l’étiquetage

des eaux minérales naturelles qui ont fait l’objet d’un traitement avec de l’air enrichi en ozone, doit comporter, à

proximité de l’indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention « eau soumise à une

technique d’oxydation autorisée à l’air ozoné ».

titre de garantie locative ou de caution.

Détermination de l’aide

(1) L’aide est fixée en fonction de la situation de revenu du candidat-locataire et de la composition de la

communauté domestique.

Le revenu à prendre en considération pour la détermination de l’aide est la moyenne des revenus des six

derniers mois qui précèdent la date de la décision prévue à l’article 5, paragraphe (1), respectivement l’article 8,

paragraphe (1).

L’aide peut seulement être accordée si le revenu du candidat-locataire est inférieur à 2,5 fois le montant brut du

revenu minimum garanti, calculé conformément aux dispositions de la législation portant création d’un droit à

un revenu minimum garanti, et si le loyer mensuel à payer par le locataire ne dépasse pas 191 euros, valeur au

nombre cent de l’indice général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.

(2) Pour chaque mois de loyer demandé à titre de garantie locative, le montant de l’aide est fixé à un tiers du revenu

du candidat-locataire. Le montant maximum de l’aide est limité à 573 euros, valeur au nombre cent de l’indice

général des prix à la consommation raccordé à la base 1.1.1948.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches

du signal

la voie de contournement CR181, au sens giratoire à l’intersection avec la route N12, dans les deux directions;

la route N12, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement CR 181, dans les deux directions.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules et d’animaux doivent suivre le sens indiqué par les flèches

du signal

la voie de contournement, au sens giratoire à l’intersection avec la route N13, dans les deux directions;

la route N13, au sens giratoire à l’intersection avec la voie de contournement, dans les deux directions.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire».

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 2 décembre 2002.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Sans préjudice du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la

consommation humaine, les dispositions des articles 5 et 6 du présent règlement sont applicables aux eaux de source.

titre de garantie locative ou de caution.

Dépôt conditionné

(1) Le dépôt conditionné devra être alimenté régulièrement par le locataire, par un ordre permanent à conclure par

le candidat-locataire au moment de l’ouverture du dépôt, jusqu’à ce que les avoirs bloqués sur le dépôt

conditionné sont équivalents au montant de l’aide accordée.

Les avoirs sur le dépôt conditionné sont à bloquer par l’établissement financier pendant la durée du bail et

pendant un délai de six mois au maximum après la fin du bail, à moins que le bailleur renonce à la garantie locative

avant ce délai. A l’exception du montant des frais bancaires éventuellement dus, des fonds ne peuvent être

retirés du dépôt conditionné que suite à une autorisation écrite du ministre pour des raisons de force majeure,

de santé ou de situation financière grave.

Pour alimenter le dépôt conditionné du montant de l’aide, le locataire dispose au maximum d’un délai de trois

ans à compter du jour de l’ouverture du dépôt conditionné.

Pour des raisons de force majeure, de santé ou de situation financière grave, le ministre peut dispenser

temporairement le locataire du paiement régulier des mensualités.

(2) Au cas où le bailleur a fait appel à la garantie locative auprès du ministre et que l’aide a été versée, les avoirs sur

le dépôt conditionné du locataire sont, suite à une demande de l’Etat, versés à l’Etat par l’établissement financier

concerné jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le locataire en est informé.

(3) Au cas où le bailleur fait appel à la garantie locative sous forme de garantie bancaire auprès de l’établissement

financier, les avoirs sur le dépôt conditionné du locataire sont utilisés pour le paiement de la garantie locative.

Si ces avoirs ont été insuffisants pour le paiement de la garantie locative et si l’établissement financier fait appel

à la caution, l’Etat verse à l’établissement financier le solde restant dû en relation avec la garantie bancaire jusqu’à

concurrence du montant de l’aide.

Si le locataire dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative, il peut remplacer, en cas

d’accord avec l’établissement financier, l’aide par une garantie bancaire non-cautionnée par l’Etat. Dans ce cas,

l’obligation d’un dépôt conditionné devient caduque.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Aux endroits ci-après, un passage pour piétons est aménagé

la voie de contournement CR181, à l’intersection à sens giratoire avec la route N12, du côté est;

la route N12, à l’intersection à sens giratoire avec la voie de contournement CR181, des deux côtés;

Ces dispositions sont indiquées par le signal E, 11a «Passage pour piétons» et par un marquage au sol, conformément

à l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

A l’endroit ci-après, un passage pour piétons est aménagé

la voie de contournement, à l’intersection à sens giratoire avec la route N13, du côté nord ouest.

Ces dispositions sont indiquées par le signal E, 11 a «Passage pour piétons» et par un marquage au sol,

conformément à l’article 110 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.

Règlement grand-ducal du 22 mars 2004 fixant les modalités d’exécution de l’aide d’épargne-logement généralisée prévue par l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et Notre Ministre du Trésor et du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, 22 mars 2004.

du Tourisme et du Logement

Henri

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions

d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions

d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux

de source, et modifiant le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la

mise dans le commerce des eaux minérales naturelles.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les

mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air

enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Le règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux

minérales naturelles est modifié comme suit

A l’article 10, le point 3 est remplacé par les dispositions suivantes

« 3. Les termes «eau de source» sont réservés à une eau destinée à la consommation humaine dans son état naturel

et mise en bouteille à la source, qui

satisfait aux conditions d’exploitation indiquées à l’annexe II points 1 et 2, qui sont entièrement applicables aux

eaux de source,

satisfait aux exigences en matière d’étiquetage indiquées à l’article 8 paragraphe 2 points b) et c) et à l’article 9,

n’a pas subi de traitement autre que ceux visés à l’article 5.

En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif

à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. »

titre de garantie locative ou de caution.

Remboursement et renouvellement de l’aide

(1) Les décisions concernant le remboursement et le renouvellement de l’aide sont prises, sous réserve

d’approbation par le ministre, par la commission.

(2) Toute décision de remboursement total ou partiel de l’aide présuppose le paiement préalable du montant total

ou partiel de l’aide respectivement au bailleur et à l’établissement financier ainsi que l’insuffisance des avoirs sur

le dépôt conditionné pour régler le montant de l’aide versée par l’Etat.

En cas d’insuffisance des avoirs sur le dépôt conditionné, le locataire doit restituer le montant de l’aide versée

par l’Etat respectivement au bailleur et à l’établissement financier.

(3) Le remboursement en est exigé avec les intérêts légaux calculés à partir du jour où l’aide a été versée au bailleur.

(4) Sur demande du locataire et sur avis de la commission, le ministre peut, pour des raisons de force majeure, de

santé ou de situation financière grave, dispenser, partiellement ou en totalité, le locataire du remboursement du

montant dû de l’aide, respectivement des intérêts légaux.

Une telle dispense est refusée au locataire dans les cas suivants

s’il dispose des fonds nécessaires au financement de la garantie locative;

en cas de non-respect des dispositions de l’article 4, paragraphes (3) ou (4);

si une ou plusieurs informations relatives au revenu ou à la composition de la communauté domestique

déclarées ou transmises au Service des Aides au Logement sont fausses ou inexactes;

une ou plusieurs conditions prévues aux articles 3 ou 6 ne sont pas remplies;

si le candidat-locataire n’a pas alimenté le dépôt conditionné ou si le délai de trois ans prévu à l’article 7 n’a

pas été respecté, en l’absence d’une dispense du ministre conformément à l’article 7, paragraphe (1), dernier

alinéa.

Si le locataire a bénéficié d’une aide pour laquelle une dispense a été refusée pour une des raisons prévues à

l’alinéa précédent, et s’il présente une nouvelle demande en obtention de l’aide, l’aide sera refusée.

(5) Les décisions de remboursement et de renouvellement de l’aide sont transmises au locataire.

(6) Le ministre peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de la

situation familiale du locataire.

Le non-remboursement de l’aide aux termes fixés par le ministre entraînera de plein droit le rejet de toute

nouvelle demande en obtention de l’aide.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules lents sont obligés de circuler sur la voie lente

la voie de circulation de droite de la voie de contournement CR181, sur une longueur de 400m à partir d’un

point situé à 150m à aval de l’intersection à sens giratoire N12/CR181.

Cette disposition est indiquée par le signal E, 21a «Voie lente».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 8 se fait conformément à l’article 108 modifié de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement et qui en fait

partie intégrante.

La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombe à l’Administration des Ponts et Chaussées.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

1. Est interdite à partir du 1er juillet 2004 la commercialisation des produits non conformes aux dispositions

du présent règlement, ceci sans préjudice des délais prévus à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/40/CE

de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les

constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le

traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

2. A condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 24 mai 1998 concernant l’exploitation

et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles, les produits conditionnés et étiquetés avant le 1er juillet

2004 peuvent toutefois être écoulés jusqu’à épuisement des stocks.

titre de garantie locative ou de caution.

Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Palais de Luxembourg, le 2 avril 2004.

du Tourisme et du Logement,

Henri

Fernand Boden

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Principauté

d’Andorre.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 2 mars 2004 la Principauté d’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 2 juin 2004. Dès cette date, la Principauté d’Andorre deviendra membre de l’Union de Paris.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Honduras.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

28 janvier 2004 le Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet

Etat le 27 février 2004.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Adhésion de l’Estonie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2004

l’Estonie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2004.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

Mongolie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Ulaanbaator, le 5 juin 1998. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

14 août 2000 (Mémorial 2000, A, no. 86, pp. 2028 et ss.), ayant été remplies le 12 mars 2004, ledit Acte est entré en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 12 mars 2004 et ses dispositions seront

applicables

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus payés ou crédités le ou après le 1er janvier de

l’année civile au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux revenus et à la fortune relatifs

à toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la

Convention entrera en vigueur.

Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la

diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification de la Grenade; Adhésion du

Bélize, du Tadjikistan et de la Lettonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Grenade

05.02.04

05.05.05

Bélize

12.02.04 (a)

12.05.04

Tadjikistan

12.02.04 (a)

12.05.04

Lettonie

13.02.04 (a)

13.05.04

Loi du 19 mars 2004 portant transposition dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur

financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001

concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 45 du 29 mars 2004, p. 708, aux articles 9 et 11 de la loi du 19 mars 2004 portant transposition

dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et

du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, il y a lieu de lire

«62-2(6)» au lieu de «62-2(7)».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

A l’endroit ci-après il est interdit aux conducteurs de tourner à gauche

le chemin rural qui croise la route N12 au sud de l’intersection à sens giratoire N12/CR181, à l’intersection avec

la route N12, du côté est.

Cette disposition est indiquée par le signal C, 11a «Interdiction de tourner».

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

La mise en place des signaux prévus aux articles 2 à 10 se fait conformément à l’article 108 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et au plan de signalisation qui est annexé au présent règlement et

qui en fait partie intégrante.

La pose, l’entretien et la conservation des signaux incombe à l’Administration des Ponts et Chaussées.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 11 mars 2004 portant approbation de l’avenant 1 au contrat sur

le développement, la mise en valeur et l'exploitation de l'Aéroport de Luxembourg, signé le

15 février 2003 entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Société de l'Aéroport de

Luxembourg S.A., lux-Airport.

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la

construction d’une nouvelle aérogare;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 mars 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d’étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d’utilisation de l’air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de sourc

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 26 mars 2004.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Dir. 2003/40/CE

Annexe I

Constituants naturellement présents dans les eaux minérales naturelles et limites maximales

dont le dépassement peut présenter un risque pour la santé publique

Constituants

Limites maximales (mg/l)

Antimoine

0,0050

Arsenic

0,010 (total)

Baryum

1,0

Bore

P.M. (*)

Cadmium

0,003

Chrome

0,050

Cuivre

1,0

Cyanures

0,050

Fluorures

5,0

Plomb

0,010

Manganèse

0,50

Mercure

0,0010

Nickel

0,020

Nitrates

Nitrites

0,1

Sélénium

0,010

(*) La limite maximale pour le bore sera fixée si nécessaire, après avis de l’Autorité européenne de sécurité

des aliments et sur proposition de la Commission avant le 1er janvier 2006.

Annexe II

Caractéristiques (*) de performance pour l’analyse

des constituants de l’annexe I

Annexe III

Limites maximales pour les résidus de traitement des eaux minérales naturelles

et des eaux de source à l’air enrichi en ozone

Résidus de traitement

Limites maximales (*) (g/l)

Ozone dissous

Bromates

Bromoformes

(*) Le respect des limites maximales est contrôlé par les agents énumérés à l’article 3 au niveau de la mise en

bouteilles ou autres conditionnements destinés au consommateur final.

Exactitude en %

Précision de la

Limite de détection

Constituants

de la valeur

valeur paramétrique

en % de la valeur

Notes

paramétrique

(note 2)

paramétrique

(note 1)

(note 3)

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Voir annexe I

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures

Note 4

Fluorures

Plomb

Manganèse

Mercure

Nickel

Nitrates

Nitrites

Sélénium

(*) Les méthodes d’analyse servant à mesurer les concentrations des constituants de l’annexe I doivent pouvoir

mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur paramétrique avec une exactitude, une précision et

une limite de détection spécifiées. Quelle que soit la sensibilité de la méthode d’analyse employée, le résultat est

exprimé en utilisant au moins le même nombre de décimales que pour la limite maximale prévue à l’annexe I.

Note 1 : L’exactitude est l’erreur systématique et est la différence entre la valeur moyenne du grand nombre de

mesures répétées et la valeur exacte.

Note 2 : La précision est l’erreur aléatoire et est exprimée en général comme l’écart-type (à l’intérieur du lot et

entre les lots) de l’éventail des résultats sur la moyenne). Une précision acceptable est égale à deux fois l’écart-

type relatif.

Note 3 : La limite de détection est

- soit trois fois l’écart-type relatif à l’intérieur du lot d’un échantillon naturel contenant une concentration peu

élevée du paramètre,

- soit cinq fois l’écart-type relatif à l’intérieur du lot d’un échantillon vierge.

Note 4 : La méthode doit permettre de déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.

Règlement ministériel du 31 mars 2004 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 décembre 2003 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2004 et

notamment son article 7 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les

tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 2003 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs à fumer;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime

général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif

au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 21 décembre 2001 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la

suite;

Vu le règlement ministériel du 10 janvier 2003 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié par la suite,

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la voie de contournement Sud de l’agglomération de Bridel et de ses intersections.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 5 mars 2004.

Erna Hennicot-Schoepges

Henri

Règlement grand-ducal du 5 mars 2004 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la voie de contournement de l’agglomération de Bous et de ses intersections.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 avril 2004 portant modification de la loi du 24 février 1999 autorisant l'Etat à participer au financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d'eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster.

Le premier alinéa de l’article unique de la loi du 24 février 1999 autorisant l’Etat à participer au

financement de la mise en place par le syndicat SEBES d'une conduite d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à

Junglinster est remplacé par les dispositions suivantes

«Le Gouvernement est autorisé à participer au financement de la mise en place par le syndicat SEBES d’une conduite

d’eau potable allant de Grosbous via Mersch à Junglinster jusqu’à concurrence de 50% des dépenses des travaux de

construction y relatifs sans que cette participation ne puisse dépasser la somme de 13.279.265.- euros sans préjudice

des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 2 avril 2004.

Michel Wolter

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5014, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004

Règlement grand-ducal du 2 avril 2004 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’aide au

financement de garanties locatives prévue par l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février

1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, et notamment son article 14quater;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et

subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au

logement;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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