Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
L’article 1er, 4o, du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines
marchandises, est abrogé.
1. Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et à la méthode d’analyse nécessaires au contrôle officiel
de la température des denrées alimentaires sont fixées aux annexes I et II du présent règlement.
2. Toutefois, la méthode d’analyse décrite à l’annexe II du présent règlement peut être utilisée uniquement dans le cas
où l’inspection laisse supposer un dépassement des seuils de températures prévus dans le règlement grand-ducal du
8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
Le présent règlement concerne les modalités relatives au contrôle des températures dans les moyens de
transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés.
Pour l’année 1992, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et
l’Etat devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière
suivante
1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les
pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l’Etat.
Les quantités de référence attribuées aux acheteurs de lait pour la neuvième période de douze mois d’appli-
cation du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1992/93), demeurent réduites de 1,193831109%
par rapport aux quantités de référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91).
Les quantités de référence attribuées aux producteurs de lait au titre de l’article 6 du règlement (CEE)
modifié no 857/84 du Conseil pour la neuvième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplé-
mentaire sur le lait (période 1992/93) demeurent réduites de 1,95876% par rapport aux quantités de référence disponi-
bles pour la septième période de douze mois (période 1990/91).
Un plan d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht» sera élaboré.
Le règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit
1. La nouvelle règle 27bis suivante est insérée
«Règle 27bis
Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d’acides aminés
(1)
Si des séquences de nucléotides ou d’acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la
description doit contenir une liste de séquences établie conformément aux règles arrêtées par le Président de
l’Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d’acides
aminés.
(2)
Le Président de l’Office européen des brevets peut exiger qu’en plus des pièces écrites de la demande, une
liste de séquences établie conformément aux dispositions du paragraphe 1 soit produite sur un support de
données qu’il prescrit et qu’elle soit accompagnée d’une déclaration selon laquelle l’information figurant sur
ce support est identique à celle que contient la liste écrite.
(3)
Si une liste de séquences est déposée ou rectifiée après la date de dépôt, le demandeur doit produire une
déclaration selon laquelle la liste de séquences ainsi déposée ou rectifiée ne contient pas d’éléments s’éten-
dant au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
(4)
Une liste de séquences produite après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.»
2. La règle 40 est remplacée par le texte suivant
«Règle 40
Examen de certaines conditions de forme
Les conditions de forme auxquelles doit satisfaire toute demande de brevet européen, en vertu de l’article 91,
paragraphe 1, lettre b), sont celles prévues à la règle 27bis, paragraphes 1 à 3, à la règle 32, paragraphes 1 et 2, à la
règle 35, paragraphes 2 à 11 et 14 et à la règle 36, paragraphes 2 et 4.»
3. Le nouveau paragraphe 3 suivant est inséré dans la règle 104bis
«(3) Sans préjudice des règles 40.2e) et 68.3e) du règlement d’exécution du Traité de Coopération, lorsqu’une
taxe additionnelle a été acquittée sous réserve, l’Office européen des brevets réexamine si l’invitation à payer
la taxe additionnelle était justifiée et, s’il estime que ce n’est pas le cas, rembourse ladite taxe. Si l’Office
européen des brevets considère, après un tel réexamen, que l’invitation était justifiée, il en informe le dépo-
sant et l’invite à acquitter une taxe pour l’examen de la réserve («taxe de réserve»). Si la taxe de réserve est
acquittée en temps utile, la réserve est soumise à la chambre de recours pour décision.»
4. Le nouveau paragraphe 3bis suivant est inséré dans la règle 104ter
«(3bis) Si, à l’expiration du délai de vingt et un ou de trente et un mois mentionné au paragraphe 1, une liste de
séquences telle que visée à la règle 5.2 du règlement d’exécution du Traité de Coopération n’est pas
parvenue à l’Office européen des brevets ou si elle n’a pas été établie conformément à la norme prescrite,
ou si elle n’a pas été déposée sur le support de données prescrit, ou si une liste de séquences déposée ulté-
rieurement dans ce délai n’est pas rédigée dans une des langues officielles de l’Office européen des brevets,
le demandeur est invité à déposer une liste de séquences établie conformément à la norme prescrite ou sur
le support de données prescrit, ou à déposer une traduction dans un délai que l’Office européen des
brevets lui impartit.»
Dans l’article 6 du même règlement, les mots «Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o:»
sont remplacés par les mots «Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o et 3o:».
L’introduction des dispositions prévues à l’article 1er paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que d’autres
méthodes scientifiquement valables soient utilisées, à condition que la libre circulation des aliments surgelés reconnus
conformes à la réglementation en application de la méthode décrite à l’annexe II du présent règlement n’en soit pas
entravée.
Toutefois, en cas de divergence des résultats, ceux obtenus au moyen de la méthode communautaire, décrite à
l’annexe II, sont déterminants.
1. Pendant leur utilisation, les moyens de transports et les locaux d’entreposage doivent être équipés d’instruments
appropriés d’enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la
température de l’air à laquelle sont soumises les denrées surgelées destinées à l’alimentation humaine. Dans le cas
du transport, les instruments de mesure doivent être approuvés par l’autorité compétente du pays dans lequel les
moyens de transport sont immatriculés. Les enregistrements de la température ainsi obtenus doivent être datés et
conservés par les opérateurs pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denrée.
2. La température de l’air durant le stockage dans les meubles de vente au détail durant la distribution locale est
mesurée au moyen d’un thermomètre, aisément visible, qui, dans le cas des meubles ouverts, indique la tempéra-
ture au retour d’air au niveau de la ligne de charge maximale, qui doit être nettement indiquée.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, la mesure de la température de l’air au moyen
d’un thermomètre aisément visible est suffisante dans le cas des chambres froides de moins de dix mètres cubes
destinées à la conservation des stocks dans les magasins de détail.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1992.
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Lois du 9 septembre 1992 conférant la naturalisation.
Par lois du 9 septembre 1992 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Akram Iqbal, né le 13 janvier 1944 à Hyderabad (Pakistan), demeurant à Luxembourg.
Arama René, né le 27 juin 1929 à Meknès (Maroc), demeurant à Luxembourg.
Battista Palma Stella, épouse Laterza Giovanni Giuseppe, née le 30 mars 1957 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à
Luxembourg.
Baustert Anita Marie, née le 12 mars 1965 à Luxembourg, demeurant à Dudelange.
Bernard Alain Françcois Raymond, né le 13 décembre 1960 à Algrange (France), demeurant àWalferdange.
Biagioni Giovanni, né le 27 novembre 1943 à GualdoTadino (Italie), demeurant à Hesperange.
Bjarnason Arnar, né le 12 février 1948 à Gerdar (Islande), demeurant à Sandweiler.
Catini Alessandro, né le 9 octobre 1960 à Colonella (Italie), demeurant à Bascharage.
Chang Kou Leong, né le 11 janvier 1957 à Calcutta (Inde), demeurant à Luxembourg.
Lepcha Nimakit, épouse Chang Kou Leong, née le 15 juillet 1964 à Kalimpong (Inde), demeurant à Luxembourg.
Cornet Jean Philippe JacquesYves Ghislain, né le 27 avril 1960 à Bastogne (Belgique), demeurant à Grümmelscheid.
Da Cruz Fernandes da Silva Garcia, né le 30 août 1953 à Sepins/Cantanhede (Portugal), demeurant à Luxembourg.
De Almeida Lima Pedro Miguel, né le 28 juillet 1967 à Ferreira do Alentejo (Portugal), demeurant à Lintgen.
De Bortoli Anna, épouse Pirona Leonardo, née le 27 février 1945 à Homs/Tripoli (Lybie), demeurant à Steinsel.
De Jesus Praçca Feijo Armando, né le 11 février 1956 àVilarelho da Raia/Chaves (Portugal), demeurant à Remich.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Feijo Armando.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Feijo Armando.
Denys Liliane Catherine Josée, née le 4 mars 1953 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette.
De Oliveira Lopes Antonio Manuel, né le 10 février 1965 à Barreiro (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Devroye Eric, né le 5 juin 1970 à Bruxelles (Belgique), demeurant à Mamer.
Dridi Saïd, né le 7 septembre 1961 à Kélibia (Tunisie), demeurant à Mondercange.
Pinto Bastos Maria do Rosario, épouse Dridi Saïd, née le 18 février 1960 à Leçca da Palmeira/Matosinhos (Portugal),
demeurant à Mondercange.
Dubois Hubert FrançcoisVladan Jean-Marie, né le 25 juin 1966 à Megève (France), demeurant à Luxembourg.
Ehr Nicole Cécile, née le 24 septembre 1951 à Ottange (France), demeurant àTétange.
Fiorentino Francesco Giovanni, né le 31 janvier 1954 à Santeramo in Colle (Italie), demeurant à Pétange.
Solpasso Isabella, épouse Fiorentino Francesco Giovanni, née le 18 février 1957 à Monopoli (Italie), demeurant à
Pétange.
Fonseca Julio Camilo, né le 3 mars 1966 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (CapVert), demeurant à Gilsdorf.
Guiomar Lopes Hirondina, épouse Fonseca Julio Camilo, née le 10 février 1963 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap
Vert), demeurant à Gilsdorf.
Fryklund Annika Maria, née le 19 avril 1968 àVästeras Lundby (Suède), demeurant à Luxembourg.
Galli Massimo, né le 4 novembre 1949 à Fossato diVico (Italie), demeurant à Moesdorf/Mersch.
Salgado dos Santos Ermelinda Maria, épouse Galli Massimo, née le 17 août 1954 à Ajuda/Peniche (Portugal), demeurant
à Moesdorf/Mersch.
Gans Michael Jacques, né le 14 août 1963 à NewYork (USA), demeurant à Bridel.
Gentili Alvaro, né le 26 mai 1951 à Foligno (Italie), demeurant à Hesperange-Howald.
Glinetzki Karl Hermann, né le 5 novembre 1957 à Konz (Allemagne), demeurant à Luxembourg.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Glinetzki Carlo Hermann.
Gonçcalves de Almeida Alcides, née le 4 août 1961 àVale de Remigio/Mortagua (Portugal), demeurant àWormeldange.
Soares Freire Maria do Rosario, épouse Gonçcalves de Almeida Alcides, née le 21 mars 1964 à Vila Cha/Vale de Cambra
(Portugal), demeurant àWormeldange.
Heep Rudolf Isar Mario, né le 8 mai 1962 à Luxembourg, demeurant à Steinfort.
Hodaie Monireh, veuve Zolfonoon Ahmad, née le 1er janvier 1926 à Rafsanjan (Iran), demeurant à Ettelbruck.
Ignjatovic Milica, épouse Milos Dujo, née le 26 septembre 1957 àValjevo (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.
ItalaTisenga, né le 1er janvier 1970 à Kolwezi (Zaïre), demeurant à Luxembourg.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Itala Claude.
Jovic Milenko, né le 2 septembre 1953 à Loznica (Yougoslavie), demeurant àWasserbillig.
Kersting Hans Jürgen, né le 8 mars 1955 à Köln-Lindenthal (Allemagne), demeurant à Mensdorf.
Keshavarz Rahbar Farzad, né le 29 janvier 1966 à Rudbar (Iran), demeurant à Luxembourg.
Kesler Claude Jean, né le 28 avril 1940 à Liévin (France), demeurant à Luxembourg.
Kühne Hendrik, né le 5 septembre 1967 à Frankfurt am Main (Allemagne), demeurant à Bridel.
Lambert Gisela Maria, veuve Rech Nicolas, née le 17 juillet 1933 àWasserliesch (Allemagne), demeurant à Canach.
Lay PeterWilhelm, né le 23 août 1953 à Saarbrücken (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénoms de Lay Pierre Guillaume.
LeroyYves Eliane Michel Marie, né le 25 février 1968 à Alkmaar (Pays-Bas), demeurant à Hagen.
Lopes de Oliveira Joao Baptista, né le 18 juin 1945 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à
Diekirch.
Da Cruz Neves Maria, épouse Lopes de Oliveira Joao Baptista, née le 15 décembre 1952 à Nossa Senhora do Rosario/
Ribeira Grande (CapVert), demeurant à Diekirch.
Lopes de Sousa Silvino, né le 10 février 1962 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Bettendorf.
Da Cruz Maria Natalia, épouse Lopes de Sousa Silvino, née le 29 décembre 1962 à Sao Joao Baptista/Porto Novo (Cap
Vert), demeurant à Bettendorf.
Manzella Franco, né le 11 avril 1965 à Dudelange, demeurant à Dudelange.
Mendes Maria de Fatima, née le 13 octobre 1953 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira Grande (CapVert), demeurant à
Luxembourg.
Michalski Stanislawa Anna, née le 24 décembre 1945 à Larochette, demeurant à Bastendorf.
Milano Antonio, né le 13 juillet 1945 à Gioia del Colle (Italie), demeurant àWarken.
Minasyan Nubar, né le 10 avril 1942 à Istanbul (Turquie), demeurant à Sandweiler.
Minelli Rita, épouse Brunetti Giampiero, née le 14 juin 1951 à Gubbio (Italie), demeurant à Huncherange.
Misaghi Heidari Azizullah, né le 21 septembre 1940 à Zahedan (Iran), demeurant à Herborn.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Misaghi Azizullah.
Ebrahimi Fard Farideh, épouse Misaghi Heidari Azizullah, née le 20 septembre 1955 à Iranshar (Iran), demeurant à
Herborn.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Ebrahimi Farideh.
Misaghi Heidari Omid, né le 30 juillet 1972 à Kashmar (Iran), demeurant à Herborn.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Misaghi Omid.
Mopibo Ewoko, née le 1er janvier 1970 à Boza Mwata (Zaïre), demeurant à Luxembourg.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Mopibo Augustine.
Möser Jörg, né le 31 juillet 1971 à Butzbach (Allemagne), demeurant à Bridel.
MutluVedat, né le 30 janvier 1960 à Ankara (Turquie), demeurant à Luxembourg.
Nemi Gabriele Giocondo Ferdinando, né le 1er novembre 1955 à Barga (Italie), demeurant à Niederanven.
La personne prédésignée est autorisée à porter les nom et prénom de Nemi Gabriel.
Nichols Michael Eugene, né le 25 février 1964 à Heidelberg (Allemagne), demeurant à Contern.
Patavani Behzad, né le 22 août 1962 àTéhéran (Iran), demeurant à Luxembourg.
Pfeiffer Bernard Joseph, né le 2 juin 1957 à St.Vith (Belgique), demeurant à Clervaux.
Cremer Anne Marie, épouse Pfeiffer Bernard Joseph, née le 27 juillet 1953 à Beho (Belgique), demeurant à Clervaux.
Pirali Marie-Thérèse Santine, née le 1er novembre 1952 àVillerupt (France), demeurant à Lamadelaine.
Posch Joseph Mathias Martinus, né le 11 novembre 1952 àThommen/Maspelt (Belgique), demeurant à Clervaux.
Razzak Bouchaib, né en 1948 à Casablanca (Maroc), demeurant à Luxembourg.
Sanches Gomes Orlando, né le 21 mars 1964 à Santa Catarina (CapVert), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Sierra Martin Angel, né le 1er mars 1941 à Calera y Chozas/Toledo (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Teixeira Lucas Joao Ricardo, né le 17 septembre 1963 à Fiolhoso/Murçca (Portugal), demeurant à Larochette.
Da Cunha Santos Augusta Maria, épouse Teixeira Lucas Joao Ricardo, née le 5 octobre 1965 à Fafe (Portugal), demeu-
rant à Larochette.
Thormodsson Pall Herbert, né le 1er janvier 1951 à Blönduos (Islande), demeurant à Gonderange.
Tironzelli Gabriela, née le 29 avril 1964 à Differdange, demeurant à Luxembourg.
TomadaValter, né le 14 juillet 1946 à Lestizza/Udine (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Trierweiler Gabrielle Mathilde, née le 27 juin 1965 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Von Rösgen Aimable Lucien Franz, né le 14 mai 1953 à Bütgenbach (Belgique), demeurant à Ettelbruck.
Weiß Anna Elisabeth, veuve Kamp Gustave Martin, née le 30 juin 1920 à Thörnich (Allemagne), demeurant à Dude-
lange.
Weisse Armand, né le 26 janvier 1949 àValmont (France), demeurant à Dudelange.
Augsburger Marie Claire, épouse Weisse Armand, née le 6 septembre 1947 à Petite-Rosselle (France), demeurant à
Dudelange.
Wirard Paul Simon Oscar, né le 30 juin 1950 à Bourcy/Longvilly (Belgique), demeurant à Bissen.
Reiter Andrée Marie Fernande Julienne, épouse Wirard Paul Simon Oscar, née le 9 octobre 1953 à Aywaille (Belgique),
demeurant à Bissen.
Zwally Antoinette, née le 8 février 1959 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Remarques importantes:Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication
au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation. Les autorisations de transposition de nom et de
prénoms ne prendront effet que trois mois après la publication prémentionnée.
Règlement ministériel du 9 septembre 1992 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites
les quantités de référence revenant aux acheteurs de lait pour la période 1992/93 en application de
l’article 2 du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil portant règles générales pour l’application
du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence suffisantes moyennant le recours à l’action
de rachat instaurée par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné en vue de pouvoir compenser, par le biais d’une
réallocation de ces quantités, la réduction appliquée aux quantités de référence pour la huitième période de douze mois
(période 1991/92);
Considérant qu’il s’ensuit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 2 du règlement (CEE) no
857/84 pour la neuvième période de douze mois (période 1992/93) demeurent réduites par rapport aux quantités de
référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91);
Arrête
Les acheteurs répercutent cette réduction sur les quantités de référence individuelles attribuées à chacun de
leurs fournisseurs.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 1992.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Décision du Gouvernement en Conseil du 11 septembre 1992 concernant l’élaboration d’un plan
d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht».
d’aménagement partiel «Zone industrielle à caractère national Haebicht».
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire et plus particulièrement les articles 11, 12,
16, 17 et 18;
Vu le programme directeur de l’aménagement du territoire du 6 avril 1978, révisé le 4 mars 1988;
Vu la Décision du Gouvernement en Conseil du 28 janvier 1991 relative au plan d’aménagement partiel concernant la
gestion des déchets et ayant trait à sa première partie intitulée «Programme directeur»;
Considérant que le Luxembourg doit se doter d’une infrastructure moderne en matière d’élimination de déchets
industriels par mise en décharge;
Considérant que la mise en oeuvre de ce plan d’aménagement précité relève de l’intérêt général et qu’à cette fin il
échet d’établir un plan d’aménagement partiel couvrant une partie du terrtoire de la commune de Mamer;
Considérant qu’en vue de garantir l’exécution de ce plan d’importance nationale il y a lieu de frapper les immeubles
concernés des servitudes prévues par la loi;
Sur proposition du Ministre de l’Aménagement duTerritoire;
Arrête
La carte en annexe délimite le territoire pris en considération par le plan d’aménagement qui couvre une
partie du territoire de la commune de Mamer.
Il comprend les parcelles suivantes, situées dans la section C dite de Holzem: 1504/1755, 1504/1756, 1504/1757,
1504/1758, 1505, 1506/1760, 1506/1761, 1506/2288, 1506/2289, 1506/4203, 1507, 1508, 1510/3866, 1510/3867,
1511/2148, 1511/2149, 1512/268, 1512/270, 1512/2150, 1512/3868, 1512/3869, 1513/5, 1513/60, 1513/63, 1513/271,
1513/273, 1513/274, 1513/2370, 1514/3, 1514/62, 1514/65, 1514/2371, 1514/2372, 1514/2373, 1514/4137, 1514/4138,
1515, 1515/2, 1515/3, 1515/4, 1516, 1516/2, 1517/4274, 1518/2041, 1518/2042, 1518/4275, 1598/4369, 1598/4370,
1599/4342, 1600/4343, 1602/3, 1603, 1607/4344, 1620/2297, 1620/2298.
La carte fait partie intégrante du présent arrêté.
Le Président de l’Office européen des brevets communique à tous les Etats parties à la Convention une copie
certifiée conforme de la présente décision.
Dans la sous-liste A de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement les codes NC 31053010
et 31053090 sont supprimés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial, avec ses annexes.
Luxembourg, le 2 septembre 1992.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 92/2/ CEE.
ANNEXE I
Modalitésrelativesauprélèvementd’échantillonspourlecontrôledestempératuresdesalimentssurgelés
destinés à l’alimentation humaine.
1.
Choix des paquets à contrôler
Choisir les paquets à contrôler de sorte et en quantité telle que leur température soit représentative des points
les plus chauds du stock examiné.
1.1.
Entrepôts frigorifiques
Choisir les échantillons à contrôler en plusieurs points critiques de l’entrepôt, par exemple: près des portes (en
haut et en bas), près du centre de l’entrepôt (en haut et en bas) et à la reprise d’air des évaporateurs.
Tenir compte de la durée de séjour des produits dans l’entrepôt (pour la stabilisation des températures).
1.2.
Transport
a) S’il y a lieu de prélever des échantillons pendant le transport
Prélever en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture de chaque porte ou paire de portes.
b) Echantillonnage durant le déchargement
Choisir 4 échantillons parmi les points critiques énumérés ci-après
— en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture des portes,
— en haut du chargement aux coins arrière (le plus loin possible du groupe frigorifique),
— au centre du chargement,
— au centre de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique),
— aux coins inférieurs et supérieurs de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe
frigorifique).
1.3.
Meubles de vente au détail
Prélever un échantillon aux 3 points les plus chauds du meuble de vente utilisé.
ANNEXE II
Méthode pour mesurer la température des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine
1.
Champ d’application
Conformément à l’article 1er paragraphe 2 premier tiret du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les
aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine,la température du produit surgelé dans tous ses points, après
stabilisation thermique, doit être à tout moment maintenue à des valeurs égales ou inférieures à —18o C moyen-
nant de faibles fluctuations telles que précisées à l’article 5 de ce même règlement.
2.
Principe
La mesure de la température des denrées surgelées consiste à mesurer de fa ç on exacte à l’aide d’un matériel
approprié la température sur un échantillon prélevé conformément à l’annexe I.
3.
Définition de la température
On entend par «température», la température mesurée à l’emplacement spécifié par la partie thermosensible de
l’instrument ou du dispositif de mesure.
4.
Appareillage
4.1.
Instruments de mesure thermométrique
4.2.
Instrument de perçcage du produit
On utilisera un instrument métallique pointu, par exemple, un poinçcon à glace ou une perceuse à main mécanique
ou une vrille facile à nettoyer.
5.
Spécification générale des instruments de mesure de la température
Les instruments de mesure de la température doivent répondre aux spécifications suivantes
a) le temps de réponse doit, en trois minutes, atteindre 90% de la différence entre la lecture initiale et la lecture
finale;
b) l’instrument doit être exact à ’ 0,5o C dans l’intervalle allant de —20o C à + 30o C;
c) l’exactitude de la mesure ne doit pas être affectée de plus de + 0,3o C par le température du milieu ambiant
entre — 20o C et + 30o C;
d) les divisions de l’échelle de l’instrument doivent être de 0,1o C au moins;
e) l’exactitude de l’instrument doit être vérifiée à intervalles réguliers;
f)
l’instrument doit être muni d’un certificat d’étalonnage valide;
g) l’instrument doit pouvoir être nettoyé facilement;
h) la partie thermosensible du dispositif de mesure doit être con ç ue de fa ç on à assurer un bon contact ther-
mique avec le produit;
i)
le matériel électrique doit être protégé des effets indésirables dus à la condensation de l’humidité.
6.
Mode opératoire
6.1.
Prérefroidissement des instruments
Procéder au prérefroidissement de l’élément thermosensible et de l’instrument de perçcage avant de mesurer la
température du produit.
La méthode de prérefroidissement consiste à stabiliser thermiquement l’appareillage à une température aussi
proche que possible de la température du produit.
6.2.
Préparation de l’échantillon
Les éléments thermosensibles ne sont généralement pas con ç us pour pénétrer un produit surgelé. Il est donc
nécessaire au préalable de faire un trou à l’aide de l’instrument de perçcage pour y insérer l’élément thermosen-
sible.
Le diamètre du trou doit être à peine plus grand que celui de la partie thermosensible et sa profondeur dépend du
type de produit à contrôler (voir 6.3.).
6.3.
Mesure de la température interne du produit
L’échantillon et l’appareillage doivent être maintenus dans l’environnement réfrigé choisi pour le contrôle.
Opérer comme suit
a) lorsque les dimensions du produit le permettent, insérer l’élément thermosensible jusqu’à une profondeur
située à 2,5 cm de la surface du produit;
b) lorsque les dimensions du produit ne le permettent pas, insérer l’élément thermosensible à une profondeur
correspondant à trois à quatre fois le diamètre de l’élément thermosensible;
c) certains produits, en raison de leur dimension ou de leur nature (par exemple petits pois), ne peuvent être
perçcés pour permettre la mesure de la température interne.
Dans ce cas, la température interne du paquet contenant ces produits est déterminé en insérant un élément
thermosensible, approprié et prérefroidi, au centre du paquet pour mesurer la «température au contact» du
produit surgelé;
d) lire la température indiquée quand elle a atteint une valeur stabilisée.
Règlement ministériel du 2 septembre 1992 relatif au contrôle des températures dans les moyens de
transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation
humaine.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, et
notamment son article 10;
Vu la directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens
de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur quatre jours après cette publication, sauf
pour les transports par chemin de fer, pour lesquels la date d’application sera décidée ultérieurement.
Luxembourg, le 2 septembre 1992.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir.
91/1/CEE.
Règlement ministériel du 2 septembre 1992 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de
Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l’Intérieur,
Revu son arrêté du 29 juillet 1991 fixant à 35% la contribution totale due par l’Etat et les communes du chef des trai-
tements payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l’année 1991;
Considérant qu’il échet de fixer pour l’année 1992 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière
actuelle et de l’évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date
du 27 août 1992;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d’une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires
et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu’ils furent modifiés
par la suite;
Arrête
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 septembre 1992.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlement ministériel du 9 septembre 1992 portant fixation du taux de réduction dont demeurent réduites
les quantités de référence revenant aux producteurs de lait pour la période 1992/93 en application de
l’article 6 du règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil portant règles générales pour l’application
du prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des
produits laitiers.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du
prélèvement visé à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu le règlement (CEE) modifié no 1637/91 du Conseil, du 13 juin 1991, fixant une indemnité relative à la réduction des
quantités de référence visées à l’article 5quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la
production laitière et notamment son article 2 paragraphe 5;
Considérant qu’il n’a pas été possible de libérer des quantités de référence «ventes directes» moyennant le recours à
l’action de rachat instaurée par le règlement (CEE) no 1637/91 prémentionné;
Considérant qu’il s’ensuit que les quantités de référence à allouer en application de l’article 6 du règlement (CEE) no
857/84 pour la neuvième période de douze mois (période 1992/93) demeurent réduites par rapport aux quantités de
référence disponibles pour la septième période de douze mois (période 1990/91);
Arrête
En application de l’art. 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, jusqu’au
dépôt du projet du plan d’aménagement à la commune, tout morcellement des terrains, toute construction ainsi que
tous travaux généralement quelconques sont interdits sur les parcelles énumérées dans l’art. 2 du présent arrêté, en tant
que ces morcellements ou travaux seraient contraires aux dispositions des projets de plan. Les servitudes frappent les
propriétés sans conférer le droit à l’indemnité.
Le ministre de l’Aménagement du Territoire ou son délégué décide si les travaux envisagés ou entrepris sont
conformes aux servitudes visées à l’alinéa qui précède. Les décisions sont notifiées aux intéressés par lettre recom-
mandée à la poste avec accusé de réception. Copie en sera donnée à la commune intéressée par l’intermédiaire du
ministre de l’Intérieur. Dans les trente jours de la notification les intéressés peuvent former un recours devant le Conseil
d’Etat, comité du contentieux, qui statuera en dernière instance et comme juge du fond.
L’article premier, points 1, 2 et 4 de la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1993. Les autres dispo-
sitions de la présente décision entrent en vigueur le 1er octobre 1992.
Fait à Monaco, le 5 juin 1992.
Par le Conseil d’administration,
Le Président,
Jean-Claude COMBALDIEU
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 1992.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant
à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23
juin 1952;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;
Vu le Règlement (CEE) No 371/91 de la Commission du 14 février 1991 instituant une surveillance communautaire
préalable applicable aux importations d’hydrogénoorthophosphate de diammonium relevant du code NC 3105 30 origi-
naires de pays tiers, notamment l’article 5;
Vu la Décision 92/56/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil du
27 janvier 1992 abrogeant la Décision 86/459/CECA portant suspension de l’importation de certains produits sidérurgi-
ques originaires d’Afrique du Sud;
Vu l’avis rendu le 21 mai 1992 par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations
communautaires en vigueur;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre de l’Economie et après délibératon du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La liste III annexée au même règlement est abrogée.
La présente décision est publiée au Mémorial et consignée dans un registre public tenu par le ministre de
l’Intérieur; copie de la décision prise par arrêté du Conseil de Gouvernement est transmise à la commune intéressée. La
décision est notifiée individuellement par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires de droits réels sur
l’immeuble concerné. Dans le cas où la résidence d’un titulaire n’est pas connue, la notification est adressée au bourg-
mestre de la commune de situation de l’immeuble.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de
l’Economie sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 septembre 1992.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 2 septembre 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement
d’échantillons et de la méthode d’analyse communautaire pour le contrôle des températures des
aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 concernant les aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine, et
notamment son article 10;
Vu la directive 92/2/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 portant fixation des modalités relatives au prélèvement
d’échantillons et de la méthode d’analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés
destinés à l’alimentation humaine;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
La validité de la décision d’interdiction prise sur la base de l’art. 16 de la loi du 20 mars 1974 prémentionnée
est limitée à une période de deux ans.
Luxembourg, le 11 septembre 1992.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Alex Bodry
Mady Delvaux-Stehres
Convention sur la délivrance de brevets européens,signée à Munich le 5 octobre 1973.— Décision du conseil
d’administration de l’Organisation européenne des brevets du 5 juin 1992 modifiant le règlement
d’exécution de la Convention.
Le conseil d’administration de l’Organisation Européenne des Brevets,
vu la Convention sur le brevet européen, et notamment son article 33, paragraphe 1, lettre b,
sur proposition du Président de l’Office européen des brevets,
vu l’avis de la Commission du budget et des finances,
DECIDE