Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965 page Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut
d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965
page
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif
à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25
octobre 1966
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article
1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Bene-
lux, signé à La Haye, le 29 avril 1969
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à
l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection
juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à
La Haye, le 29 avril 1969
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-
ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace
aérien, tel qu´il a été modifié
Règlements communaux
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une
Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, est de 2,0711 dollars des Etats-Unis
d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 4,7775 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir
du 1er novembre 1973.
La disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 de l´article 7 du même règlement
grand-ducal
« Les routes les plus généralement utilisées au sens de l´alinéa qui précède, font l´objet d´une
revision annuelle, au plus tard le 1er novembre. »
Est approuvé le Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au sta-
tut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
pour tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1429 sess. ord. 1969-1970.
PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE RELATIF A L´INSTITUTION
ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Se référant à l´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965;
Considérant qu´il s´indique de déterminer l´emploi des langues devant la Cour de Justice Benelux,
lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande;
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel audit Traité, et sont convenus des dispo-
sitions suivantes
Article 1er
L´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux
est complété par la disposition suivante qui en formera le second alinéa
« Lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande, la Cour peut
ordonner que la procédure et la décision aient lieu, soit en français, soit en néerlandais. Les actes de pro-
cédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans les deux autres langues. Les
plaidoiries peuvent avoir lieu dans l´une des trois langues; une note de plaidoirie et sa traduction dans les
deux autres langues doivent être déposées.
Article 2
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
tariat général de l´Union économique Benelux.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument
de ratification.
3. Il fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux,
signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
P. HARMEL
Pour le Gouvernement du Grand〈Duché de Luxembourg
C. DUMONT
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Baron J. A. de VOS van STEENWIJK
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article 1er,
alinéa 2, du Traité relatif à l´institution
et au statut d´une Cour de Justice Benelux,
signé à La Haye, le 29 avril 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La dernière phrase de l´article 8, 2°, 1er alinéa du même règlement grand-ducal est remplacée
par le texte suivant
« Ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est revu une fois l´an au moins. »
Est approuvé le Protocole conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité
relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1428, sess ord. 1969-1970
PROTOCOLE
conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´Institution et au Statut
d´une Cour de Justice Benelux.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Se référant au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles
le 31 mars 1965,
Désirant désigner les conventions signées par les Parties Contractantes, dont les dispositions doivent
être considérées comme des règles juridiques communes dans le sens de l´article 1er, alinéa 2, dudit
Traité,
Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 29 novembre 1968,
Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
En exécution de l´article 1er, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, sont désignés comme règles juridiques communes
A. pour l´application du Chapitre III dudit Traité, les dispositions contenues dans
1° la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des
ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas et Protocole, signés à La Haye, le 18 février 1950;
complétés par
a) le Troisième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise et
de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950, signé
à La Haye, le 11 décembre 1958,
b) le Quatrième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise
et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950,
signé à La Haye, le 29 mars 1962, et
c) le Cinquième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise
et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950,
signé à La Haye, le 29 avril 1968;
2° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en
matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952;
3° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réci-
proque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952;
4° l´Accord relatif à la libération des transferts de capitaux entre l´Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et les Pays-Bas, et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 8 juillet 1954;
5° le Traité de travail entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et Protocole de signature,
signés à La Haye, le 7 juin 1956;
6° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relatif au traitement national en
matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises et Protocole de signature, signés
à Bruxelles, le 6 juillet 1956;
7° le Traité instituant l´Union économique Benelux, la Convention transitoire avec listes annexées,
telles qu´elles sont modifiées par les Décisions du Comité de Ministres de l´Union économique
Benelux des 15 mai 1961 et 21 janvier 1963, le Protocole d´exécution et le Protocole de signature,
signés à La Haye, le 3 février 1958;
8° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau
tarif des droits d´entrée, et annexe, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que ses Protocoles
additionnels et leurs annexes;
9° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du
territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960;
10° la Convention portant exécution des article 55 et 56 du Traité instituant l´Union économique
Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960;
11° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, signée à La Haye, le 16 mars 1961;
12° le Traité entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire, sur la
faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des
actes authentiques, et Protocole, signés à Bruxelles, le 24 novembre 1961;
13° La Convention Benelux en matière de marques de produits, avec annexe intitulée: Loi uni-
forme Benelux sur les marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962;
14° le Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d´une
autre Partie, annexé au Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le
Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas et signé à
Bruxelles, le 27 juin 1962;
15° la Convention conclue en exécution de l´article 37, alinéa 2 du Traité instituant l´Union écono-
mique Benelux, signée à Bruxelles, le 14 janvier 1964;
16° la Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en matière
de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de´la taxe de transmission et des impôts ana-
logues, signée à Bruxelles, le 25 mai 1964;
17° le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le
31 mars 1965, et le Protocole additionnel audit Traité, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966;
18° la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, avec annexe instituée: Loi uniforme
Benelux sur les dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966;
19° le présent Protocole;
B. pour l´application du Chapitre IV dudit Traité, les dispositions contenues dans
1° les conventions énumérées sous A;
2° le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique,
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962;
Article 2
Le mot « l´interprétation » à l´article 3, alinéa 2, du Protocole d´exécution annexée au Traité insti-
tuant l´Union économique Benelux, signé le 3 février 1958, est supprimé.
Article 3
Le mot « l´interprétation » à l´article 16 de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-
Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes
vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée le 11 avril 1960, est remplacé par le mot
« l´application ».
Article 4
1. Le présent Protocole s´applique aux dispositions des conventions énumérées à l´article 1er qui sont
en vigueur, et à celles d´entre elles qui ne le sont pas encore à la date de l´entrée en vigueur du pré-
sent Protocole, à partir de la date de leur entrée en vigueur.
2. Il s´applique également aux dispositions de ceux des Protocoles additionnels, visés à l´article 1er, A,
8° q I. bien que n´étant pas encore entrés en vigueur, sont appliqués provisoirement dans chacun des
trois Etats.
Article 5
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s´appliquera qu´au territoire
situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Protocole au
Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat général
de l´Union économique Benelux.
Article 6
1. Le présent Protocole sera ratifié et des instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
tariat général de l´Union économique Benelux.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pierre HARMEL
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Gaston THORN
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. LUNS
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti-
tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridiction-
nelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29
avril 1969.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le taux unitaire spécial de redevance visé à l´article 10 du même règlement grand-ducal est
de 1,1222 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 2,4796 dollars des
Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er novembre 1973.
Est approuvé le Protocole additionnel au traité relatif à l´institution et au statut
d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de
l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. 1459, sess. ord. 1970-1971
PROTOCOLE ADDITIONNEL
au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la
protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux
Le Gouvernement du Royaune de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Vu le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31
mars 1965,
Vu la Recommandation du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 15 janvier 1965 et
l´avis émis par ce Conseil le 29 novembre 1968,
Désirant attribuer aux personnes au service de l´Union économique Benelux une protection juridic-
tionnelle par l´institution d´une juridction administrative,
Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole additionnel au Traité instituant une Cour de Justice
Benelux, et sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre I er. Compétence
Article 1er
Les personnes au service de l´Union économique Benelux ont un recours juridictionnel dans les cas
et suivant les modalités prévus au présent Protocole.
Article 2
1. Il est attribué compétence à la Cour de Justice Benelux pour connaître des recours visés à l´article 1er.
2. Cette compétence est exercée par une Chambre, composée de trois juges, un de chaque pays, dé-
signés par la Cour dans son sein pour une durée de trois ans. La Cour désigne parmi eux le Président
et son suppléant. La Cour peut désigner un ou plusieurs suppléants pour chacun des juges.
Article 3
Cette Chambre connaît des recours
a. du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints ainsi que des anciens Secrétaires généraux
et Secrétaires généraux adjoints contre les décisions, générales ou individuelles, du Comité de Mi-
nistres relatives à leurs rémunérations, pensions et autres prestations sociales, à leur mise en dis-
ponibilité pour cause de maladie ou d´infirmité, à leur mise à la retraite pour cause d´incapacité
physique, ou aux titres à la pension et aux autres prestations sociales de leurs veuves ou de leurs
orphelins;
b. des personnes autres que celles visées sous a., se trouvant au service de l´Union ou y ayant été,
contre les décisions, générales ou individuelles, d´un organe de l´Union relatives à leurs rémunéra-
tions, pensions et autres prestations sociales, aux pensions et autres prestations sociales de leurs
veuves ou de leurs orphelins, aux sanctions disciplinaires supérieures à une réprimande écrite, aux
mesures de suspension, à la mise en disponibilité, à la cessation définitive des fonctions et, en général,
relatives à toute décision affectant leur situation juridique;
c. des veuves et orphelins des personnes visées sous a. et b., contre les décisions, générales ou indivi-
duelles, d´un organe de l´Union, relatives à leurs pensions et autres prestations sociales.
Article 4
Le Comité de Ministres peut décider que les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction de
direction au sein des institutions de l´Union, sont considérées, pour l´application des dispositions de
l´article 3, comme faisant partie des personnes visées sous a. de cet article.
Article 5
En cas de décès des personnes visées aux articles 3 et 4, leur droit de recours peut être exercé par
leurs héritiers et successeurs; ceux-ci peuvent également reprendre l´instance.
Article 6
Le recours n´a pas d´effet suspensif, sauf si le Président de la Chambre l´ordonne.
Chapitre II. Recours interne
Article 7
Le recours devant la Chambre de la Cour, introduit par l´une des personnes visées à l´article 3 sous
b. et c. et à l´article 5 n´est recevable que si la décision attaquée est intervenue après un recours interne
préalable auprès de l´autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision. Le recours interne
doit être interjeté dans le mois qui suit la date à laquelle l´intéressé a pris connaissance de la décision
qu´il conteste.
Article 8
1. Il n´est statué sur le recours interne qu´après avis préalable d´une Commission consultative composée,
en nombre égal, de fonctionnaires nationaux de chacun des trois pays, désignés par le Comité de
Ministres et de membres élus par scrutin secret et pour une durée de trois ans, par et parmi les
personnes visées à l´article 3 littera b., selon des modalités à fixer par le Comité de Ministres. La
Commission consultative est présidée par un juge de l´ordre judiciaire d´un des trois pays, nommé
par le Comité de Ministres et ayant voix délibérative.
2. Le Président et chaque membre ont un suppléant, désigné selon les modalités prévues à l´alinéa 1.
Article 9
1. L´avis de la Commission consultative est communiqué immédiatement à l´autorité dont la décision
est attaquée et à la personne qui a introduit le recours interne.
2. L´autorité statue sur le recours interne par décision motivée.
Article 10
La Commission consultative fixe son règlement d´ordre intérieur et son règlement de procédure et
les soumet à l´approbation du Comité de Ministres.
Chapitre III. Silence de l´administration
Article 11
Lorsque trois mois se sont écoulés depuis qu´une personne visée à l´article 3 ou 5 a demandé par écrit
à une autorité de prendre une décision ou depuis que l´avis visé au chapitre II a été communiqué,
l´autorité est considérée, si elle n´a pas pris de décision, comme ayant pris une décision de rejet.
Article 12
L´autorité peut, par décision motivée et notifiée à l´intéressé, prolonger de deux mois au maximum le
délai susvisé.
Chapitre IV. Fondement des recours
Article 13
Sauf s´ils sont formés contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ou prononçant une
suspension préventive avec ou sans retenue de traitement, les recours ne peuvent être fondés que sur la
violation du droit écrit ou des formes substantielles, sur l´excès ou le détournement de pouvoir, ou sur
la violation de tout principe général du droit.
Chapitre V. Représentation et assistance des parties
Article 14
Le Secrétaire général représente l´Union à l´instance, à moins qu´il n´ait un intérêt personnel à l´issue
du procès. Dans ce cas, le Comité de Ministres désigne la personne qui représentera l´Union.
Article 15
Le représentant de l´Union peut comparaître en personne ou déléguer au procès un Secrétaire général
adjoint, un membre du barreau de l´un des trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre
dans chaque cause; il peut également se faire assister à l´audience par un Secrétaire général adjoint, un
membre de l´un des barreaux ou toute autre personne agréée par la Chambre.
Article 16
Le requérant peut comparaître en personne ou déléguer au procès un membre du barreau de l´un des
trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre dans chaque cause; il peut également se faire
assister à l´audience par un membre de l´un des barreaux ou par toute autre personne agréée par la
Chambre.
Chapitre VI. Procédure
Article 17
Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la
date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision attaquée ou celle à laquelle une décision
de rejet est censée prise conformément aux dispositions du Chapitre III.
Article 18
1. Dans un délai à fixer par le Président de la Chambre, le représentant de l´Union dépose au greffe de la
Cour un mémoire en réponse à la requête introductive.
2. Ce mémoire est accompagné de tous les documents en possession de l´Union qui peuvent être utiles
à l´instruction de l´affaire. Sont notamment à joindre au mémoire, les documents et l´avis de la Com-
mission consultative, ainsi que la décision prise sur le recours interne.
Article 19
Le requérant et son conseil peuvent prendre connaissance des documents déposés par l´Union au
greffe de la Cour.
Article 20
Le Président de la Chambre peut enjoindre aux parties de déposer au greffe de la Cour des notes et
documents complémentaires.
Article 21
Les parties sont convoquées à l´audience. Les audiences sont publiques, à moins que, pour des raisons
touchant à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, la Chambre n´en décide autrement.
Article 22
La Chambre entend les témoins et experts qu´elle a fait citer, soit d´office soit à la demande des
parties.
Article 23
Le Président de la Chambre fait prêter serment aux témoins et experts avant qu´ils soient entendus.
Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la
législation nationale du témoin ou de l´expert.
Article 24
Le Président de la Chambre fixe en équité les indemnités des témoins et experts. Elles sont avancées
par l´Union.
Article 25
Lorsqu´elles peuvent justifier d´un intérêt, les personnes visées aux articles 3 et 5 sont habilitées à
intervenir dans l´instance.
Article 26
La Cour arrête le règlement de procédure de la Chambre et le soumet à l´approbation du Comité de
Ministres.
Chapitre VII. Emploi des langues
Article 27
1. Le requérant et les experts utilisent la langue qu´ils auraient utilisée devant la juridiction administra-
tive de leur pays. L´affaire sera traitée dans cette langue.
2. Les témoins utilisent la langue de leur choix.
3. La traduction des documents et des interventions orales est assurée gratuitement par le greffe.
Chapitre VIII. Arrêts de la Cour
Article 28
Si le recours porte sur une décision en matière de rémunération, pensions et autres prestations so-
ciales, la Chambre peut, si elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée et, le cas échéant,
déterminer elle-même les rapports de droit entre parties. Elle peut en outre condamner une partie au
paiement d´une somme résultant de ces rapports de droit et accorder, si l´équité l´exige, des compen-
sations pour le préjudice subi.
Article 29
Si le recours porte sur une décision impliquant une sanction disciplinaire ou une suspension, la Cham-
bre peut, si elle juge le recours fondé, mettre à néant la décision attaquée, et, le cas échéant, y sub-
stituer telle peine ou suspension qui lui semblent équitables. Elle peut également accorder au requérant à
charge de l´Union, si l´équité l´exige, des compensations pour le préjudice subi.
Article 30
Si le recours porte sur une décision, autre que celles visées aux articles 28 et 29, la Chambre peut, si
elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée.
Article 31
Dans les cas où la Chambre annule ou met à néant une décision, elle peut déterminer dans quelle
mesure les effets de cette décision sont maintenus pour le passé.
Article 32
Dans son arrêt définitif, la Chambre liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement
de ceux-ci. Elle peut inclure totalement ou partiellement les frais de représentation ou d´assistance du
requérant dans les dépens.
Article 33
Le greffier de la Cour notifie aux parties, dans le plus bref délai, tout arrêt intervenu.
Chapitre IX. Exécution
Article 34
Les arrêts de la Chambre qui comportent une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire.
Article 35
L´exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l´Etat sur le territoire duquel
elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authen-
cité du titre, par l´autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays de Benelux désignera à
cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Secrétaire général.
Article 36
Après l´accomplissement de ces formalités à la demande de l´intéressé, celui-ci peut poursuivre l´exé-
cution forcée en saisissant directement l´organe compétent, suivant la législation nationale.
Article 37
L´exécution ne peut être suspendue qu´en vertu d´un arrêt de la Chambre. Toutefois, le contrôle de la
régularité des mesures d´exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Chapitre X. Dispositions finales
Article 38
Les dispositions des articles 2 à 5 et 12 à 14 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de
Justice Benelux sont applicables à la procédure visée par le présent Protocole, à moins que celui-ci n´en
dispose autrement.
Article 39
1. La Cour de Justice Benelux connaît des questions d´interprétation des dispositions du présent
Protocole pour l´application des Chapitres III et V du Traité relatif à l´institution et au statut d´une
Cour de Justice Benelux.
2. Cette compétence est exercée par la Chambre prévue à l´article 2 du présent Protocole.
Article 40
Le présent Protocole fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de
Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965.
Article 41
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
tariat général de l´Union économique Benelux.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de
ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Pierre HARMEL
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Gaston THORN
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
J. LUNS
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal
du 9 novembre 1971 instituant
une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il
a été modifié.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l´article 7;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention
internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif
à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la
navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles
le 8 septembre 1970;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´es-
pace aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972 et 19 juin 1972;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 11, 5° du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant
« 5° Les vols effectués totalement suivant les règles de vol à vue entre l´aérodrome de départ
et l´aérodrome de première destination. »
Le 2° alinéa de l´article 12, 3° du même règlement grand-ducal est abrogé.
A partir du 1er août 1973 le tableau des redevances joint au règlement grand-ducal du 19 juin
1973 est remplacé par le tableau figurant en Annexe I au présent règlement. Ce tableau est remplacé
à partir du 1er novembre 1973 par le tableau figurant en Annexe II du présent règlement.
Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement entreront en vigueur
le 1er novembre 1973.
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1973
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
ANNEXE I
au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes).
Aérodrome de départ
Aérodrome de première
Montant
(ou de première destination)
destination
de la redevance
situé
(ou de départ)
(en dollars)
Zone I
Belfast
9,86
entre 14° W et 110° W de longitude et
Berlin
52,41
au nord de 55° N de latitude
Bruxelles
38,88
Coventry
29,02
Düsseldorf
45,08
Edinburgh
17,11
Frankfurt/Main
50,63
Glasgow
13,90
Gütersloh
46,28
Hannover
48,85
Lahr
46,11
London
30,03
45,35
Manchester
22,81
Mildenhall
31,04
Oostende
36,54
Prestwick
17,05
Shannon
2,18
Wiesbaden
50,30
Woodbridge
30,57
Zürich
59,74
Zone II
Amsterdam
12,33
à l´ouest de 110° de longitude et au nord Hamburg
3,65
de 55° N de latitude
London
33,57
Zone III
Amsterdam
29,91
entre 30° W et 110° W de longitude et Athinai
38,15
entre 28° N et 55° N de latitude
Barcelona
29,44
Belfast
8,77
Bordeaux
17,97
Brize Norton
14,39
Bruxelles
28,58
Casablanca
8,80
Dublin
6,08
East Midlands
16,57
Frankfurt/Main
36,71
Genève
28,85
Hamburg
41,21
Hannover
43,30
Helsinki
19,25
Köbenhavn
23,50
Köln-Bon n
33,63
Lahr
32,75
Las Palma de Gran Canaria
11,54
Lisboa
9,62
London
18,72
Luton
16,76
29,47
Lyneham
13,90
Madrid
21,97
Malaga
22,72
Manchaster
14,94
Marham
21,59
Milano
28,85
Mildenhall
20,35
München
46,86
Napoli
46,19
Nice
21,90
Palma de Mallorca
34,47
Paris
22,38
Praha
43,16
Prestwick
10,49
Rabat
8,80
Roma
41,78
Rota
18,63
Shannon
3,41
Söllingen
31,25
St. Mawgan
11,48
Stockholm
18,09
Stuttgart
39,62
Tel Aviv/Lod
38,15
Thorney Island
16,65
Torino
31,71
Warszawa
28,10
Wien
61,43
Zagreb
56,19
Zürich
31,27
Zone IV
Amsterdam
35,60
à l´ouest de 110° W de longitude et entre
Berlin
52,41
28° et 55° N de latitude
Bruxelles
33,04
Düsseldorf
43,15
Frankfurt/Main
48,35
London
29,22
Paris
30,74
Prestwick
13,72
Shannon
2,71
Zone V
Amsterdam
29,91
à l´ouest de 30° W de longitude et entre Casablanca
5,79
l´équateur et 28° N de latitude
Frankfurt/Main
36,71
Las Palmas de Gran Canaria
24,79
Lisboa
10,38
London
16,62
18,56
Madrid
23,10
Milano
29,79
Paris
13,70
Roma
27,05
Shannon
3,96
Zürich
38,96
ANNEXE II
(au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.
Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un
(50 tonnes).
Aérodrome de départ
Aérodrome de première
Montant
(ou de première destination)
destination
de la redevance
situé
(ou de départ)
(en dollars)
Zone I
Amsterdam
90,83
entre 14° W et 110° W de longitude et au
Belfast
24,45
nord de 55° N de latitude
Berlin
124.64
Bruxelles
95,78
Coventry
71,95
Düsseldorf
107,53
Edinburg
42,42
Frankfurt/Main
120.46
Glasgow
34,46
Gütersloh
112,97
Hamburg
108,86
Hannover
116,42
Lahr
111,89
London
74,45
Luton
74,45
108,60
Lyneham
77,17
Manchester
56,55
Mildenhall
76,95
Oostende
90,38
Paris
98,96
Prestwick
42,27
Ramstein
110,23
Rotterdam
91,99
Shannon
5,25
Valkenburg
90,52
Wiesbaden
119,70
Woodbridge
75,77
Zürich
141,62
Zone II
Amsterdam
27,14
à l´ouest de 110° W de longitude et au Hamburg
8,52
nord de 55° N de latitude
London
83,21
Ramstein
45,57
Zone III
Albenga
65,53
entre 30° et 110° W de longitude et entre Amsterdam
72,21
28° et 55° N de latitude
Ankara
76,72
Athinai
76,72
Bâle-Mulhouse
66,40
Barcelona
38,57
Beirut
76,72
Belfast
21,70
Bergen/Flesland
44,85
Bordeaux
40,45
Brize Norton
35,25
Bruxelles
70,00
Budapest
141,88
Casablanca
13,02
Dublin
14,81
Düsseldorf
79,18
East Midlands
40,84
Frankfuit/Main
88,41
Genève
66,38
Glasgow
25,99
Hamburg
98,70
Hannover
102,14
Helsinki
47,72
Köbenhavn
58,25
Köln-Bonn
80,86
Lahr
78,45
Las Palmas de Gran Canaria
11,81
Lisboa
14,23
London
46,12
Luton
46,12
71,48
Lyneham
34,05
Lyon
66,73
Madrid
29,53
Malaga
31,24
Manchester
36,80
Marham
53,49
Milano
65,53
Mildenhall
50,22
Moskva
58,25
München
112,07
Napoli
65,08
Nice
46,23
Northolt
46,12
Oostende
64,36
Oslo
44,85
Palma de Mallorca
44,90
Paris
52,94
Pisa
65,53
Praha
103,30
Prestwick
25,99
Rabat
13,02
Roma
82,70
Rota
26,31
Sevilla
26,31
Shannon
8,22
Söllingen
74,77
Stavanger
44,85
St. Mawgan
28,04
Stockholm
44,85
Stuttgart
95,19
Tel Aviv/Lod
76,72
Thorney Island
40,85
Torino
65,53
Upper Heyford
43,21
Venezia
65,53
Waddington
43,21
Warszawa
69,66
Wien
139,88
Zagreb
128,49
Zürich
72,03
Zone IV
Amsterdam
86,63
à l´ouest de 110° W de longitude et entre
Berlin
124,71
28° et 55° N de latitude
Bruxelles
81 29
Düsseldorf
102,74
Frankfurt/Main
115,61
London
72,36
Luton
72,36
Manchester
36,80
Paris
74,12
Prestwick
34,02
Shannon
6,54
Zone V
Amsterdam
62,23
à l´ouest de 30° W de longitude et entre Bruxelles
54,71
l´équateur et 28° N de latitude
Casablanca
8,57
Charleroi
53,61
Düsseldorf
65,69
Frankfurt/Main
70,82
Köbenhavn
99,48
Köln-Bonn
65,31
Las Palmas de Gran Canaria
25,37
Lisboa
15,35
London
41,17
58,74
Madrid
31,93
Manchester
41,17
Milano
47,53
München
65,24
Paris
49,24
Rabat
8,57
Roma
43,79
Shannon
9,55
Zürich
56,91
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Betzdorf. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 mai 1973 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973.
Larochette. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 25 mai 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973.
W o r m e l d a n g e .
Règlement taxes sur l´enlèvement des immondices.
En séance du 25 septembre 1972 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des immondices
à partir du 1er mai 1973.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet
1973.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1416 sess. ord. 1969-1970
TRAITE
relatif à l´institution
et au statut d´une Cour de Justice Benelux
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
CONSIDERANT qu´il convient de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques
communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas,
ONT DECIDE, dans ce but, de conclure un Traité instituant une Cour de Justice Benelux et ont
nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Son Excellence Monsieur H. FAYAT, Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Son Excellence Monsieur P. WERNER, Ministre des Affaires étrangères ;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
Son Excellence Monsieur J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères;
LESQUELS, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Chapitre Ier. Institution,
but et siège de la Cour
Article 1er
1. Il est institué une Cour de Justice Benelux.
2. La Cour est chargée de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques communes
à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas qui sont désignées
soit par une convention;
soit par une décision du Comité de Ministres prévu par le Traité du 3 février 1958 instituant
l´Union économique Benelux.
3. La décision du Comité de Ministres peut exclure l´application, soit des Chapitres III et V, soit du
Chapitre IV du présent Traité.
4. La décision du Comité de Ministres est prise après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif
de Benelux. Elle est publiée, avant la date de son entrée en vigueur, par les soins des Gouvernements
de chaque pays, dans les formes prévues par le droit interne de chaque pays.
Article 2
1. Le siège permanent de la Cour est au lieu où se trouve fixé le Secrétariat général de l´Union éco-
nomique Benelux. Le greffe est établi au siège de ce secrétariat.
2. La Cour peut aussi tenir audience dans un autre lieu situé dans l´un des trois pays.
Chapitre II. Organisation
Article 3
1. La Cour est composée de neuf juges dont un président, un premier et un second vice-président
et de six juges suppléants. Son organisation comporte un Parquet de trois avocats généraux dont un
chef de Parquet. La Cour est assistée de trois greffiers dont un greffier en chef. Les juges et les juges
suppléants sont choisis parmi les membres du siège de la Cour suprême de chacun des trois pays. Pour
le Grand-Duché de Luxembourg, les juges et les juges suppléants peuvent également être choisis parmi
les membres du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Les avocats généraux sont choisis parmi les
magistrats du Parquet près la Cour suprême de chacun des trois pays. Les greffiers sont choisis sur pro-
position du Secrétaire général parmi les membres du Secrétariat général de l´Union économique Bene-
lux.
2. Les juges, les juges suppléants, les avocats généraux et les greffiers sont nommés en nombre égal
pour chacun des trois pays, par décision du Comité de Ministres. Les juges, les juges suppléants et les
avocats généraux font partie de la Cour Benelux tant qu´ils sont en fonction effective dans leur pays.
Néanmoins, les juges, les juges suppléants et avocats généraux luxembourgeois, mis à la retraite pour
limite d´âge, peuvent rester en fonction à la Cour Benelux jusqu´à l´âge de 70 ans. Cette limite d´âge
s´applique également aux juges et juges suppléants choisis parmi les membres du Conseil d´Etat luxem-
bourgeois.
3. Au cas où un juge, un juge suppléant ou un avocat général ne remplit plus les conditions pour
exercer ses fonctions à la Cour Benelux, celle-ci le constate. Si un juge, un juge suppléant ou un avocat
général présente sa démission, celle-ci est remise au Président de la Cour et s´il s´agit de lui-même, au
Chef du Parquet. Dans ces cas, le Président de la Cour ou le Chef du Parquet en donne notification au
Comité de Ministres qui en donne acte. Ce donné acte emporte vacance de siège. Il est mis fin aux fonc-
tions des greffiers par le Comité de Ministres.
4. Les magistrats qui restent membres de la Cour et du Parquet bien qu´ils aient cessé pour cause
de retraite d´appartenir à la magistrature de leur pays sont assujettis aux incompatibilités applicables aux
magistrats de la Cour suprême dans leur pays. Ils restent soumis au pouvoir disciplinaire de leur pays.
5. L´attribution des fonctions de Président, de premier et de second vice-président au sein de la
Cour Benelux est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque
mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un juge de la même nationalité. Le
Président, un premier et un second vice-président de nationalité différente sont élus à la majorité
absolue des membres présents, par la Cour réunie en assemblée générale. Toutefois, la première
élection du Président de la Cour est faite à la majorité absolue des magistrats désignés par le Comité de
Ministres comme membres de la Cour et présents à l´assemblée générale. L´ordre de succession des
nationalités à la présidence et aux vice-présidences établi au suffrage pendant les neuf premières années
du fonctionnement de la Cour, sera répété par roulement dans la suite.
6. L´attribution de la fonction de Chef du Parquet près la Cour Benelux est organisée par roulement
entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu
doit être achevé par un avocat général de la même nationalité. L´ordre de succession des nationalités
à la fonction de Chef du Parquet est pendant les neuf premières années déterminé par l´âge. Cet ordre
de succession sera répété par roulement dans la suite.
Article 4
1. Les membres de la Cour et du Parquet exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute
indépendance.
2. Devant l´assemblée générale, réunie en séance plénière, le Président prête le serment de remplir
ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. Les
membres de la Cour et du Parquet prêtent le même serment entre les mains du Président.
3. Les greffiers prêtent, entre les mains du Président, le serment de remplir leurs fonctions avec
intégrité et exactitude et de garder le secret des délibérations.
4. Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues
par la législation nationale du magistrat ou du greffier.
5. Les membres de la Cour et du Parquet et les greffiers ne sont pas rémunérés. Les frais de déplace-
ment et de séjour sont à charge du budget du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.
Article 5
1. La Cour siège en principe au nombre de neuf juges, trois de chaque pays. Elle peut cependant,
dans les cas prévus par son Règlement d´ordre intérieur, siéger au nombre des trois juges, un de chaque
pays. L´avocat général appartient de préférence au pays où l´affaire est pendante au fond.
2. Un Règlement d´ordre intérieur, délibéré en assemblée générale de la Cour, détermine notamment
la composition du siège, la dévolution éventuelle des affaires à des chambres composées de trois juges,
les préséances, les congés, les assemblées générales, l´intervention du Parquet, le mode de votation,
l´établissement du rôle, la fixation des audiences et le fonctionnement du greffe.
3. Se récusent les membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à quelque degré que ce soit,
concouru comme membres d´une juridiction nationale à une décision rendue dans l´affaire portée
devant la Cour. Ne doit pas être considérée telle la décision par laquelle la juridiction nationale s´est
bornée à surseoir de statuer conformément aux dispositions de l´article 6 du présent Traité.
4. Le Ministre de la Justice de chacun des trois pays correspond directement avec le Parquet près
la Cour. Il peut, par cette voie, communiquer à la Cour un exposé contenant sa façon de voir sur une
question en litige, à charge d´en transmettre copie aux Ministres de la Justice des deux autres pays.
Les membres du Parquet ne sont pas tenus de défendre l´opinion exprimée par le Ministre.
5. Les avocats généraux se suppléent réciproquement à quelque pays qu´ils appartiennent. En cas
d´empêchement de tous les titulaires, la Cour désigne un de ses membres ou membres suppléants pour
en remplir momentanément les fonctions.
Chapitre III. Attributions juridictionnelles
Article 6
1. Dans les cas spécifiés ci-après, la Cour Benelux connaît des questions d´interprétation des règles
juridiques désignées en vertu de l´article premier, qui se posent à l´occasion de litiges pendants soit
devant les juridictions de l´un des trois pays, siégeant dans leur territoire en Europe, soit devant le
Collège arbitral prévu par le Traité d´Union économique Benelux.
2. Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant une juridiction nationale
implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article
premier, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre
son jugement, surseoir même d´office à toute décision définitive afin que la Cour Benelux se prononce
sur la question d´interprétation.
3. Dans les conditions déterminées dans l´alinéa précédent, une juridiction nationale dont les déci-
sions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel de droit interne, est tenue de saisir la Cour
Benelux.
4. Néanmoins, la juridiction visée aux alinéas 2 et 3 passe outre
1. si elle estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raison-
nable;
2. si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence.
Elle peut passer outre si elle se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à
l´occasion d´un autre litige ou dans un avis consultatif.
5. La décision de demande d´interprétation énonce les faits à propos desquels l´interprétation à
donner par la Cour Benelux doit être appliquée. Elle n´est ni levée, ni notifiée, mais envoyée d´office,
dans le plus bref délai, par le greffier et en copie certifiée conforme, à la Cour Benelux. Celle-ci en fait
parvenir copie aux ministres de la Justice des trois pays. La Cour peut demander la communication
des dossiers.
6. La juridiction qui, sans statuer en même temps sur le fonds, statue conformément à l´alinéa 2
du présent article sur l´opportunité de demander une interprétation à la Cour Benelux, peut décider
que le recours ouvert contre sa décision peut être exercé dès la prononciation de cette décision ou
conjointement avec le recours contre la décision à intervenir ultérieurement sur le fond.
Article 7
1. En statuant sur la demande d´interprétation, la Cour ne décide que de la réponse à donner à la
question qui lui est soumise. Il en est justifié par l´expédition délivrée par le greffier de cette juridiction.
Cette expédition est, dans le plus bref délai, envoyée par le greffier de la Cour à la juridiction devant
laquelle l´affaire est pendante au fond, ainsi qu´aux parties ou à leurs mandataires.
2. Les juridictions nationales qui statuent ensuite dans la cause sont liées par l´interprétation ré-
sultant de la décision rendue par la Cour Benelux.
3. Les délais de procédure à observer devant la juridiction nationale ainsi que les délais de prescrip-
tion sont suspendus de plein droit pendant la durée de l´instance suivie devant la Cour Benelux, à
savoir depuis le jour de la surséance prononcée par l´application de l´article 6, jusqu´au jour de l´entrée
au greffe de la décision conformément aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article.
Article 8
La Cour Benelux peut connaître d´une demande d´interprétation même si la décision du juge national
portant demande d´interprétation n´a pas acquis force de chose jugée d´après les dispositions de son
droit national.
Article 9
1. Lorsque, pour l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier, il est
nécessaire de qualifier une institution juridique ou les rapports qui en découlent et que cette qualifi-
cation n´est pas déterminée par une telle règle juridique, la Cour Benelux procède à cette qualification
conformément à la loi du pays où a été rendue la décision portant demande d´interprétation.
2. La Cour Benelux n´est pas compétente pour apprécier si l´application d´une règle juridique à
laquelle renvoie une règle juridique désignée en vertu de l´article premier est contraire à l´ordre public.
Chapitre IV. Attributions consultatives
Article 10
1. Chacun des trois Gouvernements peut requérir la Cour Benelux de se prononcer par un avis
consultatif sur l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier.
2. La requête est communiquée par le greffe de la Cour aux deux autres Gouvernements qui peuvent
adresser leurs observations à la Cour. Celle-ci fait, à bref délai, insérer au journal officiel de chacun des
trois pays un avis énonçant sommairement l´objet de la requête.
3. Les parties qui seraient engagées dans une instance judiciaire ou arbitrale où la même question
est débattue peuvent également adresser leurs observations à la Cour, laquelle peut surseoir à prononcer
jusqu´à la décision de la juridiction saisie du litige.
4 Dans l´exercice de ses attributions consultatives, la Cour s´inspire des dispositions du présent
Traité qui s´appliquent en matière juridictionnelle, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.
Chapitre V. Collège arbitral
Article 11
1 Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant le Collège arbitral prévu
par le Traité d´Union économique Benelux implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une
règle juridique désignée en vertu de l´article premier, le Collège arbitral, s´il estime qu´une décision
sur ce point est nécessaire pour rendre sa sentence, doit surseoir, même d´office, à toute décision défi-
nitive afin que la Cour Benelux se prononce sur la question d´interprétation.
2 Néanmoins, le Collège arbitral passe outre
1 s´il estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raisonnable;
2 si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence.
3 Il peut passer outre s´il se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à l´occa-
sion d´un autre litige ou dans un avis consultatif.
4 Il est lié par l´interprétation résultant de la décision rendue par la Cour Benelux.
Chapitre VI. Procédure et frais de justice
Article 12
1. L´exercice des attributions juridictionnelles de la Cour est, en principe, soumis aux règles tradi-
tionnellement observées par les tribunaux de l´ordre judiciaire.
2 La Cour arrête son règlement de procédure et le soumet à l´approbation du Comité de Ministres.
3 La procédure à suivre devant la Cour est essentiellement écrite. La Cour peut décider des débats
oraux et publics aux lieu, jour et heure à fixer par elle.
4 Chaque partie a le droit de déposer un mémoire communiquant ses arguments et ses conclusions,
dans le délai qui sera fixé par le Président. Un délai peut, selon les nécessités de la cause, être accordé
aux parties pour déposer un mémoire de réponse. Ces délais peuvent être prorogés.
5 Sont admis à plaider devant la Cour les membres des barreaux des trois pays ainsi que toutes autres
personnes agréécs par la Cour dans chaque cause.
6 Les délibérations de la Cour sont secrètes. La décision est motivée; elle porte le nom des juges qui
l´ont prise et elle est prononcée en audience publique. La décision n´est susceptible d´aucune voie de
secours.
7 Les langues employées par et devant la Cour sont le français et le néerlandais. Les actes de pro-
cédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans l´autre langue. La procédure, les plai-
doiries et la décision ont lieu dans la langue employée pour la procédure devant la juridiction où l´affaire
est pendante au fond. La Cour peut admettre des dérogations à cette dernière règle en ce qui concerne
les plaidoiries. Si des débats oraux ont eu lieu, une note de plaidoirie et sa traduction doivent être
déposées.
8 Un service de traduction est annexé au greffe de la Cour. Il délivre gratuitement toutes les tra-
ductions prévues ci-dessus.
Article 13
1. En matière juridictionnelle, la Cour fixe le montant des frais exposés devant elle. Ces frais com-
prennent les honoraires promérités par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la
législation du pays où le procès est pendant.
2. Les frais ainsi déterminés font partie des dépens sur lesquels il sera statué par la juridiction
nationale.
3. Dans les trois pays, les actes de la procédure suivie devant la Cour Benelux et les décisions ou avis
de celle-ci sont exempts des formalités et droits de timbre et d´enregistrement ainsi que de tous autres
droits fiscaux.
Chapitre VII. Clause financière
Article 14
Les frais de fonctionnement de la Cour, du greffe et du service de traduction sont portés au budget
du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.
Chapitre VIII. Dispositions finales
Article 15
1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité ne s´appliquera qu´au territoire
situé en Europe.
2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Traité au
Surinam ou aux Antilles Néerlandaises par une déclaration à cet effet, à adresser au Secrétariat général
de l´Union économique Benelux.
Article 16
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
tariat général de l´Union économique Benelux.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument
de ratification.
3. Il prendra fin en même temps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l´ont revêtu de leur sceau.
FAIT à Bruxelles, le 31 mars 1965, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti-
tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre
1966.
Nous JEAN, par la grâce de D:eu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons