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Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965 page Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965 page Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut

d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965

page

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif

à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25

octobre 1966

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article

1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Bene-

lux, signé à La Haye, le 29 avril 1969

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à

l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection

juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à

La Haye, le 29 avril 1969

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-

ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace

aérien, tel qu´il a été modifié

Règlements communaux

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une

Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le taux unitaire de redevance visé à l´article 5 du règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, est de 2,0711 dollars des Etats-Unis

d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 4,7775 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir

du 1er novembre 1973.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

La disposition suivante est insérée entre les alinéas 2 et 3 de l´article 7 du même règlement

grand-ducal

« Les routes les plus généralement utilisées au sens de l´alinéa qui précède, font l´objet d´une

revision annuelle, au plus tard le 1er novembre. »

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti- tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966.

 Est approuvé le Protocole additionnel au Traité relatif à l´institution et au sta-

tut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

pour tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1429 sess. ord. 1969-1970.

PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE RELATIF A L´INSTITUTION

ET AU STATUT D´UNE COUR DE JUSTICE BENELUX.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Se référant à l´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965;

Considérant qu´il s´indique de déterminer l´emploi des langues devant la Cour de Justice Benelux,

lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande;

Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole additionnel audit Traité, et sont convenus des dispo-

sitions suivantes

Article 1er

L´article 12, paragraphe 7 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux

est complété par la disposition suivante qui en formera le second alinéa

« Lorsque la décision de demande d´interprétation a été rendue en langue allemande, la Cour peut

ordonner que la procédure et la décision aient lieu, soit en français, soit en néerlandais. Les actes de pro-

cédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans les deux autres langues. Les

plaidoiries peuvent avoir lieu dans l´une des trois langues; une note de plaidoirie et sa traduction dans les

deux autres langues doivent être déposées.

Article 2

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

tariat général de l´Union économique Benelux.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument

de ratification.

3. Il fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux,

signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 25 octobre 1966, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

P. HARMEL

Pour le Gouvernement du Grand〈Duché de Luxembourg

C. DUMONT

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Baron J. A. de VOS van STEENWIJK

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article 1er,

alinéa 2, du Traité relatif à l´institution

et au statut d´une Cour de Justice Benelux,

signé à La Haye, le 29 avril 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

La dernière phrase de l´article 8, 2°, 1er alinéa du même règlement grand-ducal est remplacée

par le texte suivant

« Ce coefficient par type d´aéronef et par exploitant est revu une fois l´an au moins. »

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

 Est approuvé le Protocole conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité

relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1428, sess ord. 1969-1970

PROTOCOLE

conclu en exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´Institution et au Statut

d´une Cour de Justice Benelux.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Se référant au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles

le 31 mars 1965,

Désirant désigner les conventions signées par les Parties Contractantes, dont les dispositions doivent

être considérées comme des règles juridiques communes dans le sens de l´article 1er, alinéa 2, dudit

Traité,

Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 29 novembre 1968,

Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole, et sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

En exécution de l´article 1er, alinéa 2 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, sont désignés comme règles juridiques communes

A. pour l´application du Chapitre III dudit Traité, les dispositions contenues dans

1° la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des

ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg

et le Royaume des Pays-Bas et Protocole, signés à La Haye, le 18 février 1950;

complétés par

a) le Troisième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise et

de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950, signé

à La Haye, le 11 décembre 1958,

b) le Quatrième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise

et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950,

signé à La Haye, le 29 mars 1962, et

c) le Cinquième Protocole additionnel à la Convention portant unification des droits d´accise

et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du 18 février 1950,

signé à La Haye, le 29 avril 1968;

2° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à la coopération en

matière de douanes et d´accises, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952;

3° la Convention entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relative à l´assistance réci-

proque en matière de recouvrement de créances fiscales, signée à Bruxelles, le 5 septembre 1952;

4° l´Accord relatif à la libération des transferts de capitaux entre l´Union économique belgo-luxem-

bourgeoise et les Pays-Bas, et Protocole de signature, signés à Bruxelles le 8 juillet 1954;

5° le Traité de travail entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et Protocole de signature,

signés à La Haye, le 7 juin 1956;

6° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, relatif au traitement national en

matière d´adjudications de travaux et d´achats de marchandises et Protocole de signature, signés

à Bruxelles, le 6 juillet 1956;

7° le Traité instituant l´Union économique Benelux, la Convention transitoire avec listes annexées,

telles qu´elles sont modifiées par les Décisions du Comité de Ministres de l´Union économique

Benelux des 15 mai 1961 et 21 janvier 1963, le Protocole d´exécution et le Protocole de signature,

signés à La Haye, le 3 février 1958;

8° le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau

tarif des droits d´entrée, et annexe, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958, ainsi que ses Protocoles

additionnels et leurs annexes;

9° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du

territoire du Benelux, signée à Bruxelles, le 11 avril 1960;

10° la Convention portant exécution des article 55 et 56 du Traité instituant l´Union économique

Benelux, signée à Bruxelles, le 19 septembre 1960;

11° la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume

des Pays-Bas, relative à la coopération en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit, signée à La Haye, le 16 mars 1961;

12° le Traité entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire, sur la

faillite, sur l´autorité et l´exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des

actes authentiques, et Protocole, signés à Bruxelles, le 24 novembre 1961;

13° La Convention Benelux en matière de marques de produits, avec annexe intitulée: Loi uni-

forme Benelux sur les marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962;

14° le Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d´une

autre Partie, annexé au Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le

Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas et signé à

Bruxelles, le 27 juin 1962;

15° la Convention conclue en exécution de l´article 37, alinéa 2 du Traité instituant l´Union écono-

mique Benelux, signée à Bruxelles, le 14 janvier 1964;

16° la Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en matière

de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de´la taxe de transmission et des impôts ana-

logues, signée à Bruxelles, le 25 mai 1964;

17° le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le

31 mars 1965, et le Protocole additionnel audit Traité, signé à Bruxelles, le 25 octobre 1966;

18° la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles, avec annexe instituée: Loi uniforme

Benelux sur les dessins ou modèles, signée à Bruxelles, le 25 octobre 1966;

19° le présent Protocole;

B. pour l´application du Chapitre IV dudit Traité, les dispositions contenues dans

1° les conventions énumérées sous A;

2° le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique,

le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles, le 27 juin 1962;

Article 2

Le mot « l´interprétation » à l´article 3, alinéa 2, du Protocole d´exécution annexée au Traité insti-

tuant l´Union économique Benelux, signé le 3 février 1958, est supprimé.

Article 3

Le mot « l´interprétation » à l´article 16 de la Convention entre le Royaume de Belgique, le Grand-

Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas concernant le transfert du contrôle des personnes

vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, signée le 11 avril 1960, est remplacé par le mot

« l´application ».

Article 4

1. Le présent Protocole s´applique aux dispositions des conventions énumérées à l´article 1er qui sont

en vigueur, et à celles d´entre elles qui ne le sont pas encore à la date de l´entrée en vigueur du pré-

sent Protocole, à partir de la date de leur entrée en vigueur.

2. Il s´applique également aux dispositions de ceux des Protocoles additionnels, visés à l´article 1er, A,

8° q I. bien que n´étant pas encore entrés en vigueur, sont appliqués provisoirement dans chacun des

trois Etats.

Article 5

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s´appliquera qu´au territoire

situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Protocole au

Surinam et aux Antilles néerlandaises par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat général

de l´Union économique Benelux.

Article 6

1. Le présent Protocole sera ratifié et des instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

tariat général de l´Union économique Benelux.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de

ratification.

3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pierre HARMEL

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Gaston THORN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

J. LUNS

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti-

tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridiction-

nelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29

avril 1969.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le taux unitaire spécial de redevance visé à l´article 10 du même règlement grand-ducal est

de 1,1222 dollars des Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er août 1973. Ce taux est de 2,4796 dollars des

Etats-Unis d´Amérique à partir du 1er novembre 1973.

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti- tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridiction- nelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

 Est approuvé le Protocole additionnel au traité relatif à l´institution et au statut

d´une Cour de Justice Benelux concernant la protection juridictionnelle des personnes au service de

l´Union Economique Benelux, signé à La Haye, le 29 avril 1969.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. 1459, sess. ord. 1970-1971

PROTOCOLE ADDITIONNEL

au Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux concernant la

protection juridictionnelle des personnes au service de l´Union Economique Benelux

Le Gouvernement du Royaune de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Vu le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31

mars 1965,

Vu la Recommandation du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 15 janvier 1965 et

l´avis émis par ce Conseil le 29 novembre 1968,

Désirant attribuer aux personnes au service de l´Union économique Benelux une protection juridic-

tionnelle par l´institution d´une juridction administrative,

Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole additionnel au Traité instituant une Cour de Justice

Benelux, et sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre I er.  Compétence

Article 1er

Les personnes au service de l´Union économique Benelux ont un recours juridictionnel dans les cas

et suivant les modalités prévus au présent Protocole.

Article 2

1. Il est attribué compétence à la Cour de Justice Benelux pour connaître des recours visés à l´article 1er.

2. Cette compétence est exercée par une Chambre, composée de trois juges, un de chaque pays, dé-

signés par la Cour dans son sein pour une durée de trois ans. La Cour désigne parmi eux le Président

et son suppléant. La Cour peut désigner un ou plusieurs suppléants pour chacun des juges.

Article 3

Cette Chambre connaît des recours

a. du Secrétaire général et des Secrétaires généraux adjoints ainsi que des anciens Secrétaires généraux

et Secrétaires généraux adjoints contre les décisions, générales ou individuelles, du Comité de Mi-

nistres relatives à leurs rémunérations, pensions et autres prestations sociales, à leur mise en dis-

ponibilité pour cause de maladie ou d´infirmité, à leur mise à la retraite pour cause d´incapacité

physique, ou aux titres à la pension et aux autres prestations sociales de leurs veuves ou de leurs

orphelins;

b. des personnes autres que celles visées sous a., se trouvant au service de l´Union ou y ayant été,

contre les décisions, générales ou individuelles, d´un organe de l´Union relatives à leurs rémunéra-

tions, pensions et autres prestations sociales, aux pensions et autres prestations sociales de leurs

veuves ou de leurs orphelins, aux sanctions disciplinaires supérieures à une réprimande écrite, aux

mesures de suspension, à la mise en disponibilité, à la cessation définitive des fonctions et, en général,

relatives à toute décision affectant leur situation juridique;

c. des veuves et orphelins des personnes visées sous a. et b., contre les décisions, générales ou indivi-

duelles, d´un organe de l´Union, relatives à leurs pensions et autres prestations sociales.

Article 4

Le Comité de Ministres peut décider que les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction de

direction au sein des institutions de l´Union, sont considérées, pour l´application des dispositions de

l´article 3, comme faisant partie des personnes visées sous a. de cet article.

Article 5

En cas de décès des personnes visées aux articles 3 et 4, leur droit de recours peut être exercé par

leurs héritiers et successeurs; ceux-ci peuvent également reprendre l´instance.

Article 6

Le recours n´a pas d´effet suspensif, sauf si le Président de la Chambre l´ordonne.

Chapitre II.  Recours interne

Article 7

Le recours devant la Chambre de la Cour, introduit par l´une des personnes visées à l´article 3 sous

b. et c. et à l´article 5 n´est recevable que si la décision attaquée est intervenue après un recours interne

préalable auprès de l´autorité qui a pris ou qui est considérée avoir pris la décision. Le recours interne

doit être interjeté dans le mois qui suit la date à laquelle l´intéressé a pris connaissance de la décision

qu´il conteste.

Article 8

1. Il n´est statué sur le recours interne qu´après avis préalable d´une Commission consultative composée,

en nombre égal, de fonctionnaires nationaux de chacun des trois pays, désignés par le Comité de

Ministres et de membres élus par scrutin secret et pour une durée de trois ans, par et parmi les

personnes visées à l´article 3 littera b., selon des modalités à fixer par le Comité de Ministres. La

Commission consultative est présidée par un juge de l´ordre judiciaire d´un des trois pays, nommé

par le Comité de Ministres et ayant voix délibérative.

2. Le Président et chaque membre ont un suppléant, désigné selon les modalités prévues à l´alinéa 1.

Article 9

1. L´avis de la Commission consultative est communiqué immédiatement à l´autorité dont la décision

est attaquée et à la personne qui a introduit le recours interne.

2. L´autorité statue sur le recours interne par décision motivée.

Article 10

La Commission consultative fixe son règlement d´ordre intérieur et son règlement de procédure et

les soumet à l´approbation du Comité de Ministres.

Chapitre III.  Silence de l´administration

Article 11

Lorsque trois mois se sont écoulés depuis qu´une personne visée à l´article 3 ou 5 a demandé par écrit

à une autorité de prendre une décision ou depuis que l´avis visé au chapitre II a été communiqué,

l´autorité est considérée, si elle n´a pas pris de décision, comme ayant pris une décision de rejet.

Article 12

L´autorité peut, par décision motivée et notifiée à l´intéressé, prolonger de deux mois au maximum le

délai susvisé.

Chapitre IV.  Fondement des recours

Article 13

Sauf s´ils sont formés contre une décision infligeant une sanction disciplinaire ou prononçant une

suspension préventive avec ou sans retenue de traitement, les recours ne peuvent être fondés que sur la

violation du droit écrit ou des formes substantielles, sur l´excès ou le détournement de pouvoir, ou sur

la violation de tout principe général du droit.

Chapitre V.  Représentation et assistance des parties

Article 14

Le Secrétaire général représente l´Union à l´instance, à moins qu´il n´ait un intérêt personnel à l´issue

du procès. Dans ce cas, le Comité de Ministres désigne la personne qui représentera l´Union.

Article 15

Le représentant de l´Union peut comparaître en personne ou déléguer au procès un Secrétaire général

adjoint, un membre du barreau de l´un des trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre

dans chaque cause; il peut également se faire assister à l´audience par un Secrétaire général adjoint, un

membre de l´un des barreaux ou toute autre personne agréée par la Chambre.

Article 16

Le requérant peut comparaître en personne ou déléguer au procès un membre du barreau de l´un des

trois pays ou toute autre personne agréée par la Chambre dans chaque cause; il peut également se faire

assister à l´audience par un membre de l´un des barreaux ou par toute autre personne agréée par la

Chambre.

Chapitre VI.  Procédure

Article 17

Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour dans les deux mois qui suivent la

date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision attaquée ou celle à laquelle une décision

de rejet est censée prise conformément aux dispositions du Chapitre III.

Article 18

1. Dans un délai à fixer par le Président de la Chambre, le représentant de l´Union dépose au greffe de la

Cour un mémoire en réponse à la requête introductive.

2. Ce mémoire est accompagné de tous les documents en possession de l´Union qui peuvent être utiles

à l´instruction de l´affaire. Sont notamment à joindre au mémoire, les documents et l´avis de la Com-

mission consultative, ainsi que la décision prise sur le recours interne.

Article 19

Le requérant et son conseil peuvent prendre connaissance des documents déposés par l´Union au

greffe de la Cour.

Article 20

Le Président de la Chambre peut enjoindre aux parties de déposer au greffe de la Cour des notes et

documents complémentaires.

Article 21

Les parties sont convoquées à l´audience. Les audiences sont publiques, à moins que, pour des raisons

touchant à l´ordre public ou aux bonnes moeurs, la Chambre n´en décide autrement.

Article 22

La Chambre entend les témoins et experts qu´elle a fait citer, soit d´office soit à la demande des

parties.

Article 23

Le Président de la Chambre fait prêter serment aux témoins et experts avant qu´ils soient entendus.

Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues par la

législation nationale du témoin ou de l´expert.

Article 24

Le Président de la Chambre fixe en équité les indemnités des témoins et experts. Elles sont avancées

par l´Union.

Article 25

Lorsqu´elles peuvent justifier d´un intérêt, les personnes visées aux articles 3 et 5 sont habilitées à

intervenir dans l´instance.

Article 26

La Cour arrête le règlement de procédure de la Chambre et le soumet à l´approbation du Comité de

Ministres.

Chapitre VII.  Emploi des langues

Article 27

1. Le requérant et les experts utilisent la langue qu´ils auraient utilisée devant la juridiction administra-

tive de leur pays. L´affaire sera traitée dans cette langue.

2. Les témoins utilisent la langue de leur choix.

3. La traduction des documents et des interventions orales est assurée gratuitement par le greffe.

Chapitre VIII.  Arrêts de la Cour

Article 28

Si le recours porte sur une décision en matière de rémunération, pensions et autres prestations so-

ciales, la Chambre peut, si elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée et, le cas échéant,

déterminer elle-même les rapports de droit entre parties. Elle peut en outre condamner une partie au

paiement d´une somme résultant de ces rapports de droit et accorder, si l´équité l´exige, des compen-

sations pour le préjudice subi.

Article 29

Si le recours porte sur une décision impliquant une sanction disciplinaire ou une suspension, la Cham-

bre peut, si elle juge le recours fondé, mettre à néant la décision attaquée, et, le cas échéant, y sub-

stituer telle peine ou suspension qui lui semblent équitables. Elle peut également accorder au requérant à

charge de l´Union, si l´équité l´exige, des compensations pour le préjudice subi.

Article 30

Si le recours porte sur une décision, autre que celles visées aux articles 28 et 29, la Chambre peut, si

elle juge le recours fondé, annuler la décision attaquée.

Article 31

Dans les cas où la Chambre annule ou met à néant une décision, elle peut déterminer dans quelle

mesure les effets de cette décision sont maintenus pour le passé.

Article 32

Dans son arrêt définitif, la Chambre liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement

de ceux-ci. Elle peut inclure totalement ou partiellement les frais de représentation ou d´assistance du

requérant dans les dépens.

Article 33

Le greffier de la Cour notifie aux parties, dans le plus bref délai, tout arrêt intervenu.

Chapitre IX.  Exécution

Article 34

Les arrêts de la Chambre qui comportent une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire.

Article 35

L´exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l´Etat sur le territoire duquel

elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l´authen-

cité du titre, par l´autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays de Benelux désignera à

cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Secrétaire général.

Article 36

Après l´accomplissement de ces formalités à la demande de l´intéressé, celui-ci peut poursuivre l´exé-

cution forcée en saisissant directement l´organe compétent, suivant la législation nationale.

Article 37

L´exécution ne peut être suspendue qu´en vertu d´un arrêt de la Chambre. Toutefois, le contrôle de la

régularité des mesures d´exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Chapitre X.  Dispositions finales

Article 38

Les dispositions des articles 2 à 5 et 12 à 14 du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux sont applicables à la procédure visée par le présent Protocole, à moins que celui-ci n´en

dispose autrement.

Article 39

1. La Cour de Justice Benelux connaît des questions d´interprétation des dispositions du présent

Protocole pour l´application des Chapitres III et V du Traité relatif à l´institution et au statut d´une

Cour de Justice Benelux.

2. Cette compétence est exercée par la Chambre prévue à l´article 2 du présent Protocole.

Article 40

Le présent Protocole fera partie intégrante du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965.

Article 41

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

tariat général de l´Union économique Benelux.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de

ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à LA HAYE, le 29 avril 1969, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

Pierre HARMEL

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

Gaston THORN

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

J. LUNS

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal

du 9 novembre 1971 instituant

une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il

a été modifié.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l´article 7;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant approbation de l´accord entre les Etats Parties à la Convention

internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » relatif

à la perception des redevances de route, fait à Bruxelles, le 8 septembre 1970, et de l´Accord entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et l´Organisation européenne pour la sécurité de la

navigation aérienne (EUROCONTROL) relatif à la perception des redevances de route, signé à Bruxelles

le 8 septembre 1970;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´es-

pace aérien, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 25 février 1972 et 19 juin 1972;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

L´article 11, 5° du même règlement grand-ducal est remplacé par le texte suivant

« 5° Les vols effectués totalement suivant les règles de vol à vue entre l´aérodrome de départ

et l´aérodrome de première destination. »

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Le 2° alinéa de l´article 12, 3° du même règlement grand-ducal est abrogé.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

A partir du 1er août 1973 le tableau des redevances joint au règlement grand-ducal du 19 juin

1973 est remplacé par le tableau figurant en Annexe I au présent règlement. Ce tableau est remplacé

à partir du 1er novembre 1973 par le tableau figurant en Annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 du présent règlement entreront en vigueur

le 1er novembre 1973.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1973 portant modification du règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien, tel qu´il a été modifié.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1973

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

ANNEXE I

au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes).

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant

(ou de première destination)

destination

de la redevance

situé

(ou de départ)

(en dollars)

Zone I

Belfast

9,86

entre 14° W et 110° W de longitude et

Berlin

52,41

au nord de 55° N de latitude

Bruxelles

38,88

Coventry

29,02

Düsseldorf

45,08

Edinburgh

17,11

Frankfurt/Main

50,63

Glasgow

13,90

Gütersloh

46,28

Hannover

48,85

Lahr

46,11

London

30,03

45,35

Manchester

22,81

Mildenhall

31,04

Oostende

36,54

Prestwick

17,05

Shannon

2,18

Wiesbaden

50,30

Woodbridge

30,57

Zürich

59,74

Zone II

Amsterdam

12,33

 à l´ouest de 110° de longitude et au nord Hamburg

3,65

de 55° N de latitude

London

33,57

Zone III

Amsterdam

29,91

 entre 30° W et 110° W de longitude et Athinai

38,15

entre 28° N et 55° N de latitude

Barcelona

29,44

Belfast

8,77

Bordeaux

17,97

Brize Norton

14,39

Bruxelles

28,58

Casablanca

8,80

Dublin

6,08

East Midlands

16,57

Frankfurt/Main

36,71

Genève

28,85

Hamburg

41,21

Hannover

43,30

Helsinki

19,25

Köbenhavn

23,50

Köln-Bon n

33,63

Lahr

32,75

Las Palma de Gran Canaria

11,54

Lisboa

9,62

London

18,72

Luton

16,76

29,47

Lyneham

13,90

Madrid

21,97

Malaga

22,72

Manchaster

14,94

Marham

21,59

Milano

28,85

Mildenhall

20,35

München

46,86

Napoli

46,19

Nice

21,90

Palma de Mallorca

34,47

Paris

22,38

Praha

43,16

Prestwick

10,49

Rabat

8,80

Roma

41,78

Rota

18,63

Shannon

3,41

Söllingen

31,25

St. Mawgan

11,48

Stockholm

18,09

Stuttgart

39,62

Tel Aviv/Lod

38,15

Thorney Island

16,65

Torino

31,71

Warszawa

28,10

Wien

61,43

Zagreb

56,19

Zürich

31,27

Zone IV

Amsterdam

35,60

à l´ouest de 110° W de longitude et entre

Berlin

52,41

28° et 55° N de latitude

Bruxelles

33,04

Düsseldorf

43,15

Frankfurt/Main

48,35

London

29,22

Paris

30,74

Prestwick

13,72

Shannon

2,71

Zone V

Amsterdam

29,91

à l´ouest de 30° W de longitude et entre Casablanca

5,79

l´équateur et 28° N de latitude

Frankfurt/Main

36,71

Las Palmas de Gran Canaria

24,79

Lisboa

10,38

London

16,62

18,56

Madrid

23,10

Milano

29,79

Paris

13,70

Roma

27,05

Shannon

3,96

Zürich

38,96

ANNEXE II

(au règlement grand-ducal instituant une redevance pour l´utilisation de l´espace aérien.

Redevances pour les vols visés à l´article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un

(50 tonnes).

Aérodrome de départ

Aérodrome de première

Montant

(ou de première destination)

destination

de la redevance

situé

(ou de départ)

(en dollars)

Zone I

Amsterdam

90,83

 entre 14° W et 110° W de longitude et au

Belfast

24,45

nord de 55° N de latitude

Berlin

124.64

Bruxelles

95,78

Coventry

71,95

Düsseldorf

107,53

Edinburg

42,42

Frankfurt/Main

120.46

Glasgow

34,46

Gütersloh

112,97

Hamburg

108,86

Hannover

116,42

Lahr

111,89

London

74,45

Luton

74,45

108,60

Lyneham

77,17

Manchester

56,55

Mildenhall

76,95

Oostende

90,38

Paris

98,96

Prestwick

42,27

Ramstein

110,23

Rotterdam

91,99

Shannon

5,25

Valkenburg

90,52

Wiesbaden

119,70

Woodbridge

75,77

Zürich

141,62

Zone II

Amsterdam

27,14

 à l´ouest de 110° W de longitude et au Hamburg

8,52

nord de 55° N de latitude

London

83,21

Ramstein

45,57

Zone III

Albenga

65,53

 entre 30° et 110° W de longitude et entre Amsterdam

72,21

28° et 55° N de latitude

Ankara

76,72

Athinai

76,72

Bâle-Mulhouse

66,40

Barcelona

38,57

Beirut

76,72

Belfast

21,70

Bergen/Flesland

44,85

Bordeaux

40,45

Brize Norton

35,25

Bruxelles

70,00

Budapest

141,88

Casablanca

13,02

Dublin

14,81

Düsseldorf

79,18

East Midlands

40,84

Frankfuit/Main

88,41

Genève

66,38

Glasgow

25,99

Hamburg

98,70

Hannover

102,14

Helsinki

47,72

Köbenhavn

58,25

Köln-Bonn

80,86

Lahr

78,45

Las Palmas de Gran Canaria

11,81

Lisboa

14,23

London

46,12

Luton

46,12

71,48

Lyneham

34,05

Lyon

66,73

Madrid

29,53

Malaga

31,24

Manchester

36,80

Marham

53,49

Milano

65,53

Mildenhall

50,22

Moskva

58,25

München

112,07

Napoli

65,08

Nice

46,23

Northolt

46,12

Oostende

64,36

Oslo

44,85

Palma de Mallorca

44,90

Paris

52,94

Pisa

65,53

Praha

103,30

Prestwick

25,99

Rabat

13,02

Roma

82,70

Rota

26,31

Sevilla

26,31

Shannon

8,22

Söllingen

74,77

Stavanger

44,85

St. Mawgan

28,04

Stockholm

44,85

Stuttgart

95,19

Tel Aviv/Lod

76,72

Thorney Island

40,85

Torino

65,53

Upper Heyford

43,21

Venezia

65,53

Waddington

43,21

Warszawa

69,66

Wien

139,88

Zagreb

128,49

Zürich

72,03

Zone IV

Amsterdam

86,63

à l´ouest de 110° W de longitude et entre

Berlin

124,71

28° et 55° N de latitude

Bruxelles

81 29

Düsseldorf

102,74

Frankfurt/Main

115,61

London

72,36

Luton

72,36

Manchester

36,80

Paris

74,12

Prestwick

34,02

Shannon

6,54

Zone V

Amsterdam

62,23

 à l´ouest de 30° W de longitude et entre Bruxelles

54,71

l´équateur et 28° N de latitude

Casablanca

8,57

Charleroi

53,61

Düsseldorf

65,69

Frankfurt/Main

70,82

Köbenhavn

99,48

Köln-Bonn

65,31

Las Palmas de Gran Canaria

25,37

Lisboa

15,35

London

41,17

58,74

Madrid

31,93

Manchester

41,17

Milano

47,53

München

65,24

Paris

49,24

Rabat

8,57

Roma

43,79

Shannon

9,55

Zürich

56,91

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Betzdorf.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 15 mai 1973 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973.

Larochette. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 25 mai 1973 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1973.

W o r m e l d a n g e . 

Règlement taxes sur l´enlèvement des immondices.

En séance du 25 septembre 1972 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des immondices

à partir du 1er mai 1973.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 juillet

1973.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

Est approuvé le Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice

Benelux, signé à Bruxelles, le 31 mars 1965.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 juillet 1973

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1416 sess. ord. 1969-1970

TRAITE

relatif à l´institution

et au statut d´une Cour de Justice Benelux

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

CONSIDERANT qu´il convient de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques

communes à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas,

ONT DECIDE, dans ce but, de conclure un Traité instituant une Cour de Justice Benelux et ont

nommé Leurs Plénipotentiaires, savoir

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

Son Excellence Monsieur H. FAYAT, Ministre, Adjoint aux Affaires étrangères;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Son Excellence Monsieur P. WERNER, Ministre des Affaires étrangères ;

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS

Son Excellence Monsieur J.M.A.H. LUNS, Ministre des Affaires étrangères;

LESQUELS, après s´être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes

Chapitre Ier.  Institution,

but et siège de la Cour

Article 1er

1. Il est institué une Cour de Justice Benelux.

2. La Cour est chargée de promouvoir l´uniformité dans l´application des règles juridiques communes

à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas qui sont désignées

 soit par une convention;

 soit par une décision du Comité de Ministres prévu par le Traité du 3 février 1958 instituant

l´Union économique Benelux.

3. La décision du Comité de Ministres peut exclure l´application, soit des Chapitres III et V, soit du

Chapitre IV du présent Traité.

4. La décision du Comité de Ministres est prise après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif

de Benelux. Elle est publiée, avant la date de son entrée en vigueur, par les soins des Gouvernements

de chaque pays, dans les formes prévues par le droit interne de chaque pays.

Article 2

1. Le siège permanent de la Cour est au lieu où se trouve fixé le Secrétariat général de l´Union éco-

nomique Benelux. Le greffe est établi au siège de ce secrétariat.

2. La Cour peut aussi tenir audience dans un autre lieu situé dans l´un des trois pays.

Chapitre II.  Organisation

Article 3

1. La Cour est composée de neuf juges dont un président, un premier et un second vice-président

et de six juges suppléants. Son organisation comporte un Parquet de trois avocats généraux dont un

chef de Parquet. La Cour est assistée de trois greffiers dont un greffier en chef. Les juges et les juges

suppléants sont choisis parmi les membres du siège de la Cour suprême de chacun des trois pays. Pour

le Grand-Duché de Luxembourg, les juges et les juges suppléants peuvent également être choisis parmi

les membres du Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. Les avocats généraux sont choisis parmi les

magistrats du Parquet près la Cour suprême de chacun des trois pays. Les greffiers sont choisis sur pro-

position du Secrétaire général parmi les membres du Secrétariat général de l´Union économique Bene-

lux.

2. Les juges, les juges suppléants, les avocats généraux et les greffiers sont nommés en nombre égal

pour chacun des trois pays, par décision du Comité de Ministres. Les juges, les juges suppléants et les

avocats généraux font partie de la Cour Benelux tant qu´ils sont en fonction effective dans leur pays.

Néanmoins, les juges, les juges suppléants et avocats généraux luxembourgeois, mis à la retraite pour

limite d´âge, peuvent rester en fonction à la Cour Benelux jusqu´à l´âge de 70 ans. Cette limite d´âge

s´applique également aux juges et juges suppléants choisis parmi les membres du Conseil d´Etat luxem-

bourgeois.

3. Au cas où un juge, un juge suppléant ou un avocat général ne remplit plus les conditions pour

exercer ses fonctions à la Cour Benelux, celle-ci le constate. Si un juge, un juge suppléant ou un avocat

général présente sa démission, celle-ci est remise au Président de la Cour et s´il s´agit de lui-même, au

Chef du Parquet. Dans ces cas, le Président de la Cour ou le Chef du Parquet en donne notification au

Comité de Ministres qui en donne acte. Ce donné acte emporte vacance de siège. Il est mis fin aux fonc-

tions des greffiers par le Comité de Ministres.

4. Les magistrats qui restent membres de la Cour et du Parquet bien qu´ils aient cessé pour cause

de retraite d´appartenir à la magistrature de leur pays sont assujettis aux incompatibilités applicables aux

magistrats de la Cour suprême dans leur pays. Ils restent soumis au pouvoir disciplinaire de leur pays.

5. L´attribution des fonctions de Président, de premier et de second vice-président au sein de la

Cour Benelux est organisée par roulement entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque

mandat de trois ans commencé et interrompu doit être achevé par un juge de la même nationalité. Le

Président, un premier et un second vice-président de nationalité différente sont élus à la majorité

absolue des membres présents, par la Cour réunie en assemblée générale. Toutefois, la première

élection du Président de la Cour est faite à la majorité absolue des magistrats désignés par le Comité de

Ministres comme membres de la Cour et présents à l´assemblée générale. L´ordre de succession des

nationalités à la présidence et aux vice-présidences établi au suffrage pendant les neuf premières années

du fonctionnement de la Cour, sera répété par roulement dans la suite.

6. L´attribution de la fonction de Chef du Parquet près la Cour Benelux est organisée par roulement

entre les trois pays et par période de trois ans. Chaque mandat de trois ans commencé et interrompu

doit être achevé par un avocat général de la même nationalité. L´ordre de succession des nationalités

à la fonction de Chef du Parquet est pendant les neuf premières années déterminé par l´âge. Cet ordre

de succession sera répété par roulement dans la suite.

Article 4

1. Les membres de la Cour et du Parquet exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute

indépendance.

2. Devant l´assemblée générale, réunie en séance plénière, le Président prête le serment de remplir

ses fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des délibérations. Les

membres de la Cour et du Parquet prêtent le même serment entre les mains du Président.

3. Les greffiers prêtent, entre les mains du Président, le serment de remplir leurs fonctions avec

intégrité et exactitude et de garder le secret des délibérations.

4. Le serment est prêté, ou, le cas échéant, remplacé par une promesse suivant les modalités prévues

par la législation nationale du magistrat ou du greffier.

5. Les membres de la Cour et du Parquet et les greffiers ne sont pas rémunérés. Les frais de déplace-

ment et de séjour sont à charge du budget du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.

Article 5

1. La Cour siège en principe au nombre de neuf juges, trois de chaque pays. Elle peut cependant,

dans les cas prévus par son Règlement d´ordre intérieur, siéger au nombre des trois juges, un de chaque

pays. L´avocat général appartient de préférence au pays où l´affaire est pendante au fond.

2. Un Règlement d´ordre intérieur, délibéré en assemblée générale de la Cour, détermine notamment

la composition du siège, la dévolution éventuelle des affaires à des chambres composées de trois juges,

les préséances, les congés, les assemblées générales, l´intervention du Parquet, le mode de votation,

l´établissement du rôle, la fixation des audiences et le fonctionnement du greffe.

3. Se récusent les membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à quelque degré que ce soit,

concouru comme membres d´une juridiction nationale à une décision rendue dans l´affaire portée

devant la Cour. Ne doit pas être considérée telle la décision par laquelle la juridiction nationale s´est

bornée à surseoir de statuer conformément aux dispositions de l´article 6 du présent Traité.

4. Le Ministre de la Justice de chacun des trois pays correspond directement avec le Parquet près

la Cour. Il peut, par cette voie, communiquer à la Cour un exposé contenant sa façon de voir sur une

question en litige, à charge d´en transmettre copie aux Ministres de la Justice des deux autres pays.

Les membres du Parquet ne sont pas tenus de défendre l´opinion exprimée par le Ministre.

5. Les avocats généraux se suppléent réciproquement à quelque pays qu´ils appartiennent. En cas

d´empêchement de tous les titulaires, la Cour désigne un de ses membres ou membres suppléants pour

en remplir momentanément les fonctions.

Chapitre III.  Attributions juridictionnelles

Article 6

1. Dans les cas spécifiés ci-après, la Cour Benelux connaît des questions d´interprétation des règles

juridiques désignées en vertu de l´article premier, qui se posent à l´occasion de litiges pendants soit

devant les juridictions de l´un des trois pays, siégeant dans leur territoire en Europe, soit devant le

Collège arbitral prévu par le Traité d´Union économique Benelux.

2. Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant une juridiction nationale

implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article

premier, cette juridiction peut, si elle estime qu´une décision sur ce point est nécessaire pour rendre

son jugement, surseoir même d´office à toute décision définitive afin que la Cour Benelux se prononce

sur la question d´interprétation.

3. Dans les conditions déterminées dans l´alinéa précédent, une juridiction nationale dont les déci-

sions ne sont pas susceptibles d´un recours juridictionnel de droit interne, est tenue de saisir la Cour

Benelux.

4. Néanmoins, la juridiction visée aux alinéas 2 et 3 passe outre

1. si elle estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raison-

nable;

2. si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence.

Elle peut passer outre si elle se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à

l´occasion d´un autre litige ou dans un avis consultatif.

5. La décision de demande d´interprétation énonce les faits à propos desquels l´interprétation à

donner par la Cour Benelux doit être appliquée. Elle n´est ni levée, ni notifiée, mais envoyée d´office,

dans le plus bref délai, par le greffier et en copie certifiée conforme, à la Cour Benelux. Celle-ci en fait

parvenir copie aux ministres de la Justice des trois pays. La Cour peut demander la communication

des dossiers.

6. La juridiction qui, sans statuer en même temps sur le fonds, statue conformément à l´alinéa 2

du présent article sur l´opportunité de demander une interprétation à la Cour Benelux, peut décider

que le recours ouvert contre sa décision peut être exercé dès la prononciation de cette décision ou

conjointement avec le recours contre la décision à intervenir ultérieurement sur le fond.

Article 7

1. En statuant sur la demande d´interprétation, la Cour ne décide que de la réponse à donner à la

question qui lui est soumise. Il en est justifié par l´expédition délivrée par le greffier de cette juridiction.

Cette expédition est, dans le plus bref délai, envoyée par le greffier de la Cour à la juridiction devant

laquelle l´affaire est pendante au fond, ainsi qu´aux parties ou à leurs mandataires.

2. Les juridictions nationales qui statuent ensuite dans la cause sont liées par l´interprétation ré-

sultant de la décision rendue par la Cour Benelux.

3. Les délais de procédure à observer devant la juridiction nationale ainsi que les délais de prescrip-

tion sont suspendus de plein droit pendant la durée de l´instance suivie devant la Cour Benelux, à

savoir depuis le jour de la surséance prononcée par l´application de l´article 6, jusqu´au jour de l´entrée

au greffe de la décision conformément aux dispositions de l´alinéa 1er du présent article.

Article 8

La Cour Benelux peut connaître d´une demande d´interprétation même si la décision du juge national

portant demande d´interprétation n´a pas acquis force de chose jugée d´après les dispositions de son

droit national.

Article 9

1. Lorsque, pour l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier, il est

nécessaire de qualifier une institution juridique ou les rapports qui en découlent et que cette qualifi-

cation n´est pas déterminée par une telle règle juridique, la Cour Benelux procède à cette qualification

conformément à la loi du pays où a été rendue la décision portant demande d´interprétation.

2. La Cour Benelux n´est pas compétente pour apprécier si l´application d´une règle juridique à

laquelle renvoie une règle juridique désignée en vertu de l´article premier est contraire à l´ordre public.

Chapitre IV.  Attributions consultatives

Article 10

1. Chacun des trois Gouvernements peut requérir la Cour Benelux de se prononcer par un avis

consultatif sur l´interprétation d´une règle juridique désignée en vertu de l´article premier.

2. La requête est communiquée par le greffe de la Cour aux deux autres Gouvernements qui peuvent

adresser leurs observations à la Cour. Celle-ci fait, à bref délai, insérer au journal officiel de chacun des

trois pays un avis énonçant sommairement l´objet de la requête.

3. Les parties qui seraient engagées dans une instance judiciaire ou arbitrale où la même question

est débattue peuvent également adresser leurs observations à la Cour, laquelle peut surseoir à prononcer

jusqu´à la décision de la juridiction saisie du litige.

4 Dans l´exercice de ses attributions consultatives, la Cour s´inspire des dispositions du présent

Traité qui s´appliquent en matière juridictionnelle, dans la mesure où elle les reconnaît applicables.

Chapitre V.  Collège arbitral

Article 11

1 Lorsqu´il apparaît qu´une décision dans une affaire pendante devant le Collège arbitral prévu

par le Traité d´Union économique Benelux implique la solution d´une difficulté d´interprétation d´une

règle juridique désignée en vertu de l´article premier, le Collège arbitral, s´il estime qu´une décision

sur ce point est nécessaire pour rendre sa sentence, doit surseoir, même d´office, à toute décision défi-

nitive afin que la Cour Benelux se prononce sur la question d´interprétation.

2 Néanmoins, le Collège arbitral passe outre

1 s´il estime que la question qui se pose n´est pas de nature à faire naître un doute raisonnable;

2 si l´affaire revêt un caractère de particulière urgence.

3 Il peut passer outre s´il se rallie à la solution précédemment donnée par la Cour Benelux à l´occa-

sion d´un autre litige ou dans un avis consultatif.

4 Il est lié par l´interprétation résultant de la décision rendue par la Cour Benelux.

Chapitre VI.  Procédure et frais de justice

Article 12

1. L´exercice des attributions juridictionnelles de la Cour est, en principe, soumis aux règles tradi-

tionnellement observées par les tribunaux de l´ordre judiciaire.

2 La Cour arrête son règlement de procédure et le soumet à l´approbation du Comité de Ministres.

3 La procédure à suivre devant la Cour est essentiellement écrite. La Cour peut décider des débats

oraux et publics aux lieu, jour et heure à fixer par elle.

4 Chaque partie a le droit de déposer un mémoire communiquant ses arguments et ses conclusions,

dans le délai qui sera fixé par le Président. Un délai peut, selon les nécessités de la cause, être accordé

aux parties pour déposer un mémoire de réponse. Ces délais peuvent être prorogés.

5 Sont admis à plaider devant la Cour les membres des barreaux des trois pays ainsi que toutes autres

personnes agréécs par la Cour dans chaque cause.

6 Les délibérations de la Cour sont secrètes. La décision est motivée; elle porte le nom des juges qui

l´ont prise et elle est prononcée en audience publique. La décision n´est susceptible d´aucune voie de

secours.

7 Les langues employées par et devant la Cour sont le français et le néerlandais. Les actes de pro-

cédure doivent toujours être accompagnés d´une traduction dans l´autre langue. La procédure, les plai-

doiries et la décision ont lieu dans la langue employée pour la procédure devant la juridiction où l´affaire

est pendante au fond. La Cour peut admettre des dérogations à cette dernière règle en ce qui concerne

les plaidoiries. Si des débats oraux ont eu lieu, une note de plaidoirie et sa traduction doivent être

déposées.

8 Un service de traduction est annexé au greffe de la Cour. Il délivre gratuitement toutes les tra-

ductions prévues ci-dessus.

Article 13

1. En matière juridictionnelle, la Cour fixe le montant des frais exposés devant elle. Ces frais com-

prennent les honoraires promérités par les conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la

législation du pays où le procès est pendant.

2. Les frais ainsi déterminés font partie des dépens sur lesquels il sera statué par la juridiction

nationale.

3. Dans les trois pays, les actes de la procédure suivie devant la Cour Benelux et les décisions ou avis

de celle-ci sont exempts des formalités et droits de timbre et d´enregistrement ainsi que de tous autres

droits fiscaux.

Chapitre VII.  Clause financière

Article 14

Les frais de fonctionnement de la Cour, du greffe et du service de traduction sont portés au budget

du Secrétariat général de l´Union économique Benelux.

Chapitre VIII.  Dispositions finales

Article 15

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité ne s´appliquera qu´au territoire

situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l´application du présent Traité au

Surinam ou aux Antilles Néerlandaises par une déclaration à cet effet, à adresser au Secrétariat général

de l´Union économique Benelux.

Article 16

1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

tariat général de l´Union économique Benelux.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument

de ratification.

3. Il prendra fin en même temps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l´ont revêtu de leur sceau.

FAIT à Bruxelles, le 31 mars 1965, en trois exemplaires, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures)

Loi du 10 juillet 1973 portant approbation du Protocole additionnel au Traité relatif à l´insti-

tution et au statut d´une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 25 octobre

1966.

Nous JEAN, par la grâce de D:eu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 mai 1973 et celle du Conseil d´Etat du 19 juin 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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