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Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-

ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un

travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration.

Le Ministre de l’Economie,

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour

un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration;

Arrêtent

Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008

déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale

de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit

1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des

salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois.

2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Intérêts et commissions

Le premier alinéa du point (2) de l’article 6 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions

générales du crédit d’équipement est remplacé par l’alinéa suivant

«(2) Les établissements de crédit et les mutualités d’aide et de cautionnement touchent pour la gestion du dossier

une commission de 0,25% par an. Pour les crédits d’équipement d’un montant initial inférieur à 75.000 euros, ce taux

est fixé à 0,35% par an. Les frais de constitution du dossier ainsi que les frais spécifiques tels que droit d’inscription

hypothécaire ou frais d’expertise sont facturés à part suivant le coût réel de l’opération.»

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

Dans l’article 2.1, alinéa 5, du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à

l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, les mots «un arrêté ministériel» sont remplacés

par «un règlement ministériel».

Règlement ministériel du 14 mars 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires à l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Les zones, dépendances et parties critiques de l’aéroport commercial de Luxembourg sont fixées et

représentées à travers différentes couleurs sur une carte aéroportuaire. La carte aéroportuaire précitée se caractérise

par l’aspect visuel qui figure en annexe du présent règlement ministériel.

règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;

Les marchés de détail 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003, qui avaient fait l’objet d’une analyse de marché

précédente ayant abouti à une décision 07/113/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie

fixe en position déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6), à savoir

– le marché national des services téléphoniques nationaux accessibles au public en position déterminée pour la

clientèle résidentielle (Marché 3/2003);

– le marché national des services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour

la clientèle résidentielle (Marché 4);

– le marché national des services téléphoniques nationaux accessibles au public en position déterminée pour la

clientèle non résidentielle (Marché 5);

– le marché national des services téléphoniques internationaux accessibles au public en position déterminée pour

la clientèle non résidentielle (Marché 6)

sont déclarés concurrentiels, sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par

l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence.

Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du

Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 46.572 euros pour l’année 2012.

Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux

dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration est fixé à 46.572 x 1,5 = 69.858 euros pour l’année 2014.

Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier

de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération

minimal est fixé à 46.572 x 1,2 = 55.886,40 euros pour l’année 2014.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Fonds de garantie

Le point (1) de l’article 10 du règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales du crédit

d’équipement est remplacé par l’alinéa suivant

«(1) Il est institué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie - crédit d’équipement» alimenté par un

prélèvement d’un taux de 0,10% sur les montants dus.»

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

L’article 5.1, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport

et aux contrôles de sûreté y applicables est remplacé par la disposition suivante

«Les personnes concernées devront toujours être accompagnées pendant tout leur séjour à l’intérieur des zones de

sûreté à accès réglementé et des parties critiques par une personne dûment autorisée à cet effet».

Règlement ministériel du 14 mars 2014 portant publication du plan des zones de sûreté aéroportuaires à l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Ampliation en est transmise pour information à la Cour des Comptes et à Monsieur le Directeur de l’Aviation Civile.

Luxembourg, le 14 mars 2014.

Le Ministre du Développement

durable et des Infrastructures,

François Bausch

Ministère du Développement durable et des Infrastructures. –

Département des Travaux publics. – Règlements de circulation du mois de février 2014.

La publication des règlements de circulation énumérés ci-après a eu lieu conformément aux dispositions de l’article 5

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sur le

site électronique à l’adresse www.reglements-circulation.public.lu.

• Règlement ministériel du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14

à Biwer à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 27 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16

et le CR162 à Ellange-Gare à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 24 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179

à Leudelange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 24 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR179

entre Leudelange et Cessange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 24 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N24

entre Beckerich et Huttange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 12 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10

entre Stadtbredimus et Ehnen à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 11 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N12

entre Dondelange et Quatre-Vents à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 11 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la piste

cyclable PC2 entre Ernster et Gonderange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 11 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR172

entre Pissange et Limpach et le CR106 à Limpach à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 11 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N11

entre Junglinster et Graulinster à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 11 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7B

entre Diekirch et Herrenberg à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

croisement N31/CR159 à Livange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N26

entre le lieu-dit «Schumann» et Bavigne à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR120

à Angelsberg à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR124 entre

Heisdorf et Asselscheuer.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR129

entre Heffingen et Godbrange à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR319

entre Winseler et le Poteau de Doncols à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR181 entre

Strassen et Bridel.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR360

entre Michelbouch et Mertzig à l’occasion de travaux routiers.

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N3 et le CR132 au

lieu-dit «Schlammesté».

• Règlement ministériel du 4 février 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR150

entre Emerange et Elvange et sur le CR152 entre Mondorf-les-Bains et Burmerange à l’occasion de travaux

routiers.

• Règlement ministériel du 27 janvier 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation à Diekirch à

l’occasion d’une manifestation.

• Règlement ministériel du 27 janvier 2014 concernant la réglementation de la circulation sur le CR148 entre Assel

et la N13 à Rolling.

• Règlement ministériel du 27 janvier 2014 concernant la réglementation de la circulation sur la N13 et le CR148

entre Bous et Dalheim.

• Règlement ministériel du 27 janvier 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N14

entre Blumenthal et Graulinster à l’occasion de travaux routiers.

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 14/173/ILR du 24 février 2014

relatif à l’analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés

3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003)

Secteur Communications électroniques

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire

commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de

communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel

et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service

universel»);

Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives

2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour

les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à

leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;

Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel

sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces

marchés et les obligations imposées à ce titre;

Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison

d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des

opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation

de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de

communications électroniques («lignes directrices»);

Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais

et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars

2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques

(recommandation «notification»);

Vu la recommandation C(2007) 5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents

de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une

réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002

relative à un cadre règlementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;

Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse des marchés

de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003) et au projet de

règlement y afférent lancée le 7 novembre 2013 et clôturée le 9 décembre 2013;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée;

Vu l’accord du Conseil de la Concurrence du 5 décembre 2013;

Vu la consultation publique internationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse des marchés

de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3/2003, 4/2003, 5/2003 et 6/2003) et au projet de

règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;

Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’organe des régulateurs européens des

communications électroniques (ORECE) ayant été demandés;

Vu la décision C(2014) 766 final de la Commission européenne du 5 février 2014;

Considérant que l’analyse concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (3/2003,

4/2003, 5/2003 et 6/2003) telle que soumise à la consultation publique internationale du 9 janvier 2014 au 10 février

2014 sert notamment de motivation au présent règlement;

Arrête

règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;

Les obligations imposées à l’Entreprise des postes et télécommunications aux termes de la décision 07/113/

ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6)

sont levées.

Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand- ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 mars 2014.

Le Ministre de l’Economie,

Etienne Schneider

Le Ministre de l’Immigration et de l’Asile,

Jean Asselborn

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant

les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août

1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 18 janvier 2005 fixant les conditions générales des crédits d’équipement prévus à l’article 5 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d’une Société Nationale de Crédit et d’Investissement.

Exécution et entrée en vigueur

Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Etienne Schneider

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre

2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 25 mars 1948 relative à l’adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à

l’Aviation Civile Internationale et à l’Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre

1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu les annexes à ladite convention et en particulier l’annexe 17;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale

à l’aéroport de Luxembourg; b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,

c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la

construction d’une nouvelle aérogare;

Vu le règlement modifié (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à

l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE)

n° 2320/2002;

Vu le règlement modifié (CE) n° 272/2009 de la Commission du 2 avril 2009 complétant les normes de base

communes en matière de sûreté de l’aviation civile figurant à l’annexe du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement

européen et du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 297/2010 de la Commission du 9 avril 2010 modifiant le règlement (CE) n° 272/2009

complétant les normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile;

Vu le règlement modifié (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la

mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile;

Les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre de

Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances

ainsi que de Notre Ministre de la Sécurité intérieure, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

A l’article 5.1, alinéa 5, du même règlement la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«La Police grand-ducale est exemptée des dispositions et des modalités du laissez-passer spécifique précité et pourra

établir des laissez-passer spécifiques à son propre compte».

règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;

La décision 07/113/ILR du 8 mars 2007 concernant les marchés de détail de la téléphonie fixe en position

déterminée (marchés 3, 4, 5 et 6) est abrogée.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

L’article 35 du même règlement est complété par l’alinéa suivant

«Néanmoins, les titres de circulation aéroportuaires délivrés sous l’empire de ce règlement abrogé gardent leur

validité, sauf dans les cas prévus à l’article 36 du présent règlement.»

règlement y afférent du 9 janvier 2014 au 10 février 2014;

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970. – Modification de l’autorité par la Serbie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 3 janvier 2014 la Serbie a modifié

comme suit son autorité

L’Autorité centrale désignée conformément à l’article 2 de la Convention est le département d’assistance juridique

internationale dans les procédures civiles du Ministère de la Justice et de l’Administration publique de la République

de Serbie.

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 février 2014 Chypre a

ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 mars 2014.

Déclarations consignées dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de Chypre, déposées avec

l’instrument de ratification le 12 février 2014

«Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République de Chypre déclare que le Ministère de la Justice et de l’Ordre

public est désigné à la fois comme autorité compétente expéditrice aux fins de l’article 2, paragraphe 1, et autorité

compétente réceptrice aux fins de l’article 2, paragraphe 2 de l’accord.

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’Accord, la République de Chypre déclare que, concernant l’article

6, paragraphe 1(b), elle acceptera les demandes d’assistance judiciaire et les documents s’y rapportant et toute autre

communication rédigés en anglais ou accompagnés d’une traduction en anglais.»

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,

le 25 octobre 1980. – Ratification par le Japon; réserves.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 24 janvier 2014, le Japon

a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril 2014.

Réserves

Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Convention, le gouvernement du Japon s’oppose à l’utilisation du

français dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale.

Conformément à l’article 26, paragraphe 3, de la Convention, le gouvernement du Japon déclare n’être tenu au

paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou

aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et

juridique.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

L’article 36, alinéa 1, du même règlement est remplacé par la disposition suivante

«Les titres de circulation aéroportuaires qui ont été délivrés sous l’empire du règlement grand-ducal du

18 septembre 2012 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y

applicables et devant donner accès à la zone délimitée sont remplacés endéans un délai maximum de six mois à partir

de l’entrée en vigueur du présent règlement».

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 13 mars 2014 portant modification du règlement grand-ducal du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Sécurité intérieure sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 13 mars 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Le Ministre de la Sécurité intérieure,

Etienne Schneider

Règlement ministériel du 14 mars 2014 portant publication du plan des zones de sûreté

aéroportuaires à l’aéroport commercial du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à

l’aéroport de Luxembourg, b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c)

d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 octobre 2013 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg

et aux contrôles de sûreté y applicables et en particulier son article 2.1.;

Arrête

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