Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole financier entre la Communauté economique européenne et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
9. Sceau/timbre
10. Signature
Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Protocole financier entre la Communauté
economique
européenne et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Par dérogation à l´article 5 (I) de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de
commissaire du Gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports,
le cadre de la carrière moyenne du rédacteur de l´institut national des sports comprend
un inspecteur principal premier en rang
ou inspecteur principal
ou inspecteur,
un chef de bureau,
un chef de bureau adjoint,
des rédacteurs principaux,
des rédacteurs.
Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire de la fonction
d´inspecteur ou d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang qui est chargé d´assu-
mer la direction de l´institut national des sports.
En application de l´article 1er du présent règlement, l´article 9 du règlement grand-ducal du
8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du cadre de l´institut
national des sports est modifié comme suit
« L´inspecteur ou l´inspecteur principal ou l´inspecteur principal premier en rang est autorisé à
porter le titre de directeur de l´institut national des sports. »
Est approuvé le Deuxième Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité
instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2107; sess. ord. 1976-1977
DEUXIEME PROTOCOLE
modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu´il se recommande d´adapter au Règlement (CEE) N° 3310/75, du Conseil des Com-
munautés européennes du 16 décembre 1975, le contenu de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant
l´Union économique Benelux tel qu´il a été modifié par le Protocole du 16 mars 1971,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
L´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février
1958, modifié par le Protocole du 16 mars 1971, est remplacé par la disposition suivante
« 2. Les vins naturels fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux dispositions
légales et réglementaires de ce pays, à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés, ne peuvent être grevés
du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire visés à l´article 9 de la Convention portant uni-
fication des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux du
18 février 1950. »
Article 2
Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 17 janvier 1976.
Article 3
1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré
taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt
de ces instruments.
2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt
du troisième instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 26 janvier 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Luxembourg,
le 19 octobre 1976, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union
économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Proto-
cole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports est chargé de l´exécution du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 16 mars 1978
Jean
Le Ministre de l´Education Physique
et des Sports,
Emile Krieps
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion de la Bolivie.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 28 décembre 1977 la Bolivie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Bolivie
le 27 janvier 1978.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Bertrange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circula-
tion, modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 6 février 1978 et publié en due forme.
Dippach. Règlement sur les dépotoirs.
En séance du 2 février 1968, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur les dépotoirs.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 février 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 20 février 1978 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 23 janvier 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 7 et 14 février 1978 et publié en due forme.
Heffingen.
Modification du règlement sur la santé et la sécurité publiques.
En séance du 2 février 1978, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération ayant pour objet
de modifier l´article 16 de son règlement sur la santé et la sécurité publiques.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 5 décembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 10 janvier 1978 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 9 décembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 4 et 10 janvier 1978 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 14 novembre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 15 et 21 décembre 1977 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 17 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 21 novembre 1977 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 octobre 1977 et publié en due forme.
Luxembourg.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 3 octobre 1977, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 19 et 21 octobre 1977 et publié en due forme.
Niederanven.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 29 juillet 1977, le conseil communal de Niederanven a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 11 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 janvier 1978 et publié en due forme.
Remerschen.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 23 décembre 1977, le conseil communal de Remerschen a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 16 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 31 janvier et 6 février 1978 et publié en due forme.
Steinsel. Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 7 février 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 31 janvier et 6 février 1978 et publié en due forme.
Steinsel. Modification du règlement de circulation.
En séance du 2 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 7 février 1977.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 février et 1er mars 1978 et publié en due forme.
Walferdange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 3 février 1978, le conseil communal de Walferdange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 20 février 1978 et publié en due forme.
Berg. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de Berg a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 23 et 29 décembre 1977 et publié en due forme.
-sur -Attert. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 12 décembre 1977, le conseil communal de
a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 13 janvier 1978 et publié en due forme.
Diekirch. Modification du règlement de circulation.
En séance du 16 novembre 1977, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant celui du 7 juin 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 7 et 29 décembre 1977 et publié en due forme.
Dudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 30 décembre 1977, le conseil communal de Dudelange a édicté un règlement de circu-
lation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation, modifiant et complétant celui du 27 octobre 1975.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 10 janvier 1978 et publié en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 16 janvier 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 24 et 31 janvier 1978 et publié en due forme.
Bœvange
Bœvange-sur-Attert
Feulen. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 décembre 1977, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme.
Hobscheid. Règlement de circulation.
En séance du 11 novembre 1977, le conseil communal de Hobscheid a édicté un règlement de circu-
lation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 16 et 18 janvier 1978 et publié en due forme.
Pétange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 décembre 1977, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 13 janvier 1978 et publié en due forme.
Rosport. Règlement concernant les cimetières.
En séance du 16 décembre 1977, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant
les cimetières et les inhumations.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinsel. Règlement de circulation a caractère temporaire.
En séance du 31 octobre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 6 et 10 janvier 1978 et publié en due forme.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 2 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 28 décembre 1977, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 30 janvier et 1er février 1978 et publié en due forme.
Troisvierges.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 14 décembre 1977, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement de
circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 11 et 17 janvier 1978 et publié en due forme.
Weiler-la-Tour.
Modification du règlement de circulation.
En séance du 24 novembre 1977, le conseil communal de Weiler-la-Tour a édicté un règlement de
circulation, modifiant et complétant celui du 14 novembre 1963.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 17 et 20 janvier 1978 et publié en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Deuxième Protocole, signé à Luxembourg, le 19 octobre 1976,
portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé à Bruxelles le 29 janvier
1963.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2112; sess. ord. 1976-1977
DEUXIEME PROTOCOLE
portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-
luxembourgeoise,
établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision signé
à Bruxelles le 29 janvier 1963.
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
et
Sa Majesté le Roi des Belges
Considérant que l´article XXIII du Protocole portant révision des conventions instituant l´Union
économique belgo-luxembourgeoise a chargé les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes
d´établir de commun accord un texte coordonné de l´ensemble des dispositions formant l´Union éco-
nomique, sous le titre « Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise ».
Vu la nécessité d´adapter l´article 6, alinéa 3, de cette Convention au Règlement (CEE) n° 3310/75
du Conseil des Communautés européennes du 16 décembre 1975 et à l´application, par la Belgique
depuis le 17 janvier 1976, dans le cadre de l´Union économique Benelux, d´un droit d´accise complé-
mentaire en plus du droit d´accise et du droit d´accise supplémentaire « vin non mousseux » dont sont
passibles les boissons fermentées de fruits, mousseuses ou non, tant indigènes qu´étrangères.
Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pou-
voirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
L´article 6, alinéa 3, de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembour-
geoise, est remplacé par les dispositions ci-après
« 3. Les vins naturels non mousseux fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux
dispositions légales et réglementaires de ce pays à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés,
ne peuvent y être grevés d´aucun droit d´accise. Si ces vins sont introduits en Belgique à l´état
non mousseux ou mousseux, ils ne peuvent pas être grevés du droit d´accise et du droit d´accise
supplémentaire communs applicables aux vins non mousseux. »
Article 2
Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra
l´échange des instruments de ratification, lequel aura lieu à Bruxelles. Il prendra effet le 17 janvier 1976.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole
et l´ont revêtu de leur sceau.
FAIT A LUXEMBOURG, le 19 octobre 1976, en double exemplaire, en langues française et néerlan.
daise, les deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26
janvier 1976, à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution
pour la garantie des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février
1950.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Sixième Protocole, signé à Bruxelles, le 26 janvier 1976, à la Con-
vention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en
métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas, signée à La Haye, le 18 février 1950.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2108; sess ord. 1976-1977
SIXIEME PROTOCOLE
à la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume des Pays-Bas, signée à la Haye, le 18 février 1950.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu´il se recommande d´adapter au Règlement (CEE) N° 3310/75 du Conseil des Com-
munautés européennes du 16 décembre 1975 le contenu de la Convention portant unification des droits
d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye, le
18 février 1950,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
L´article 9 de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie
des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, est remplacé par les dispositions
suivantes
« Article 9
§ 1. Sous réserve des dispositions de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique
Benelux, modifié par le Protocole du 26 janvier 1976, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxem-
bourg, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de
raisins secs, par hectolitre
a) aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 et un droit d´accise complé-
mentaire de f 41,38 ou F 600;
b) au Luxembourg: un droit d´accise de F 600.
§ 2. Si les boissons visées au 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré, dans les trois pays, d´un droit d´accise supplé-
mentaire fixé comme suit, par hectolitre et pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
a) f 0,73 ou F 10,60, si elles ne titrent pas plus de 15 degrés;
b) f 1,17 ou F 17, si elles titrent plus de 15 degrés. »
Article 2
L´article 9 bis, inséré dans ladite Convention par le Cinquième Protocole, signé à La Haye le 29 avril
1968, est remplacé par les dispositions suivantes
« Article 9 bis
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu par hectolitre, tant à la fabrication
que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de fruits, autres que de raisins frais ou de raisins
secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assimilées par les Ministres compétents, sur pro-
position de la Commission douanière et fiscale
a) aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 et un droit d´accise complé-
mentaire de f 41,38 ou F 600;
b) au Luxembourg: un droit d´accise de F 600.
§ 2. Si les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré d´un droit d´accise supplémentaire de f 0,73
ou F 10,60 par hectolitre pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés.
§ 3. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents peuvent accorder
exemption totale ou partielle des droits d´accise visés aux §§ 1er et 2, pour les boissons désignées par
eux et aux conditions qu´ils arrêtent. »
Article 3
L´article 10 de ladite Convention est remplacé par les dispositions suivantes
« Article 10
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y
sont rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses importées, à
l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise visé à l´article 3 ou l´article 4, par hec-
tolitre
a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15
degrés Celsius: un droit d´accise de f 10,35 ou F 150;
b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
Celsius
1° fabriqués à l´aide de raisins frais ou de raisins secs
aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 103,50 ou F 1.500; et un droit d´accise
complémentaire de f 103,50 ou F 1.500;
au Luxembourg: un droit d´accise de F 1.500;
2° autres: un droit d´accise de f 51,75 ou F 750.
§ 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, il est perçu, en plus des accises, visées au § 1er, les
accises visées à l´article 9 ou à l´article 9 bis. »
Article 4
L´article 10 bis, inséré dans ladite Convention par le Quatrième Protocole, signé à La Haye le 29
mars 1962, est abrogé.
Article 5
Le présent Protocole sera appliqué provisoirement à partir du 17 janvier 1976.
Article 6
1. Le présent Protocole sera considéré comme partie intégrante de la Convention portant uni-
fication des droits d´accise et de la rétribution pour la garantie des ouvrages en métaux précieux.
2. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement belge qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces instruments.
3. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt
du troisième instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé ce Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 26 janvier 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 16 mars 1978 concernant les emplois dans la carrière moyenne
du rédacteur de l´institut national des sports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du Gouvernement à l´éducation
physique et aux sports et d´un institut national des sports;
Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1972 déterminant les conditions d´admission, de nomination
et de promotion du cadre de l´institut national des sports;
Vu la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières
moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole financier entre la Communauté economique européenne
et la Grèce, signé à Bruxelles, le 28 février 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 mars 1978
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 2143; sess. ord. 1977-1978
PROTOCOLE FINANCIER
entre la Communauté économique européenne et la Grèce.
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
LE PRESIDENT D´IRLANDE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
et
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
d´une part,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,
d´autre part,
SOUCIEUX de favoriser le développement accéléré de l´économie grecque en vue de faciliter la
poursuite des objectifs de l´accord créant une association entre la Communauté économique europé-
enne et la Grèce,
ONT DESIGNE comme plénipotentiaires
SA MAJESTE LE ROI DES BELGES
Joseph VAN DER MEULEN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK
Niels ERSBOLL,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE
Ulrich LEBSAN,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Emile CAZIMAJOU,
Ministre plénipotentiaire,
Représentant Permanent adjoint de la France auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT D´IRLANDE
Brendan DILLON,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Eugenio PLAJA,
Ambassadeur d´Italie,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
Jean DONDELINGER,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent du Luxembourg;
SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS
J. H. LUBBERS,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Représentant Permanent auprès des Communautés européennes;
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Sir Donald MAITLAND, C.M.G., O.B.E.,
Ambassadeur,
Représentant Permanent du Royaume-Uni,
Président du Comité des Représentants Permanents;
Theodorus HIJZEN,
Directeur général des Relations extérieures de la Commission des Communautés euro-
péennes;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE
Stephane STATHATOS,
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,
Délégué permanent de la Grèce auprès de la Communauté économique européenne;
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent
Article 1er
Dans le cadre de l´association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, la Commu-
nauté participe, dans les conditions indiquées au présent protocole, aux mesures propres à promouvoir,
par un effort complémentaire de celui accompli par ce pays, le développement accéléré de l´économie
grecque ainsi que la complémentarité de l´agriculture grecque avec celle de la Communauté.
Article 2
1. Aux fins précisées à l´article 1 et pendant une période expirant le 31 octobre 1981, un montant
global de 280 millions d´unités de compte européennes (U.C.E.) peut être engagé à concurrence de
a) 225 millions d´U.C.E. sous forme de prêts de la Banque européenne d´investissement, ci-après
dénommée la « Banque », accordés sur ses ressources propres et suivant les conditions prévues
par ses statuts;
b) 45 millions d´U.C.E. sous forme d´aides non remboursables;
c) 10 millions d´U.C.E. sous forme de prêts à des conditions spéciales, accordés par la Banque agissant
sur mandat de la Communauté.
2. Des prêts visés au paragraphe 1 sous a), 150 millions d´U.C.E. au maximum sont assortis de boni-
fication d´intérêts de 3% par an, financées au moyen des fonds indiqués au paragraphe 1 sous b), et
étant entendu que la charge pour la Communauté du financement de ces bonifications ne peut pas
dépasser 30 millions d´U.C.E.
3. Sont éligibles au financement par prêts visés au paragraphe 1 sous a) des projets d´investissement
présentés à la Banque par l´Etat grec ou avec l´accord de celui-ci, par des entreprises publiques ou
privées ayant leur siège ou un établissement en Grèce
a) qui favorisent la réalisation des buts de l´accord d´association;
b) et qui contribuent à l´accroissement de la productivité et à la diversification de l´économie grecque
et favorisent en particulier l´amélioration de l´infrastructure économique du pays et la moderni-
sation de son secteur agricole, tout en tenant compte de l´objectif de promouvoir la complémen-
tarité de l´agriculture grecque avec celle de la Communauté.
4. L´examen de l´admissibilité des projets et l´octroi des prêts visés au paragraphe 1 sous a) s´effec-
tuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les statuts de la Banque.
Les conditions d´amortissement de chaque prêt sont établies sur la base de caractéristiques écono-
miques et financières du projet devant être financé.
5. Les prêts visés au paragraphe 1 sous a) portent un taux d´intérêt identique à celui pratiqué par
la Banque au moment de la signature du contrat de prêt. Toutefois, les prêts bénéficiant de la bonifica-
tion d´intérêts de 3% visée au paragraphe 2 seront affectés en priorité aux projets d´infrastructure
économique ou de développement agricole ainsi que, par l´intermédiaire d´institutions grecques de
développement, au financement de projets industriels pour les petites et moyennes entreprises.
Cette définition des secteurs peut être révisée d´un commun accord entre la Communauté et la
Grèce.
6. Les aides non remboursables prévues au paragraphe 1 sous b) sont destinées, outre au financement
de la bonification d´intérêts des prêts de la Banque, à des actions de coopération technique, à des pro-
jets d´étude et à des actions visant à la modernisation de l´agriculture.
Les demandes relatives au financement de ces actions sont adressées par le gouvernement hellénique
à la Communauté.
7. Les prêts visés au paragraphe 1 sous c) sont octroyés pour une durée de 30 ans assortie d´un différé
d´amortissement de huit ans et au taux d´intérêts de 2,5% l´an. Sont éligibles au financement par ces
prêts des projets d´investissement présentés à la Banque par l´Etat grec et visant à la modernisation
de son secteur agricole. Ces prêts peuvent se combiner avec les prêts de la Banque visés au paragraphe
1 sous a).
Article 3
1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis de façon aussi régulière que possible
sur toute la durée de l´application du présent protocole. Toutefois, au cours de la première période
d´application, les engagements pourront atteindre, dans des limites raisonnables, un montant propor-
tionnellement plus élevé.
2. Le reliquat éventuel pourra être, à la fin de la période visée à l´article 2 paragraphe 1, utilisé jusqu´à
épuisement. Dans ce cas, l´utilisation est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues dans le
présent protocole.
Article 4
Le concours apporté par la Banque pour la réalisation de projets peut, avec l´accord de la Grèce,
prendre la forme d´un co-financement.
Article 5
L´exécution ,la gestion et l´entretien des réalisations faisant l´objet d´un financement au titre du pré-
sent protocole sont de la responsabilité de la Grèce ou des autres bénéficiaires visés à l´article 2.
La Communauté s´assure que l´utilisation de son concours financier est conforme aux affectations
décidées et se réalise dans les meilleurs conditions économiques.
Article 6
La Grèce fait bénéficier les marchés et contrats passés pour l´exécution de projets financés au titre
du présent protocole d´un régime fiscal et douanier au moins aussi favorable que celui appliqué à l´égard
des autres organisations internationales.
La Grèce prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque
au titre des prêts accordés en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélève-
ment fiscal, national ou local.
Pour les actions visées à l´article 2 paragraphe 6 et 7, la participation aux adjudications, appels d´offres,
marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toute les personnes physiques et morales
des Etats membres et de la Grèce. Toutefois, pour les projets dont la taille est suffisamment réduite
pour n´intéresser en fait que les entreprises grecques, une procédure accélérée de lancement des appels
à la concurrence comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions peut être organisée après
approbation de l´organe compétent de la Communauté.
Article 7
Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d´importation aussi bien que les dépenses
intérieures nécessaires à la réalisation des projets d´investissement approuvés y inclus les frais d´étude,
d´ingénieurs-conseils et d´assistance technique.
Article 8
Lorsqu´un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l´Etat grec, l´octroi du prêt peut être subor-
donnée de la part de la Banque à la garantie de l´Etat grec.
Article 9
Pendant toute la durée des prêts accordés en vertu du présent protocole, la Grèce s´engage à mettre
à la disposition des débiteurs bénéficiaires ou des garants de ces prêts les devises nécessaires au service
des intérêts, commissions et autres charges et au remboursement en capital.
Article 10
Les résultats de la coopération financière peuvent faire l´objet d´examens au sein du Conseil d´asso-
ciation.
Article 11
La déclaration et l´échange de lettres figurant en annexe au présent protocole en font partie inté-
grante.
Article 12
Le présent protocole est annexé à l´accord créant une association entre la Communauté économique
européenne et la Grèce.
Article 13
1. Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures
propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l´accomplissement des procédures nécessaires
à cet effet.
2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été
effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.
Article 14
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,
française, italienne, néerlandaise et grecque, chacun de ces textes faisant également foi.
En FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
protocole financier.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit février mil neuf cent soixante-dix-sept.
ANNEXE
Déclaration de la Communauté économique européenne
relative à l´article 2 du protocole financier
1. L´unité de compte européenne utilisée pour exprimer les montants indiqués à l´article 2 du proto-
cole financier est définie par la somme des montants suivants des monnaies des Etats membres de la
Communauté
Mark allemand
Livre sterling
Franc français
Lire italienne
Florin néerlandais
Franc belge
Franc luxembourgeois
Couronne danoise
Livre irlandaise
0,828
0,0885
1,15
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759,
2. La valeur de l´unité de compte européenne en une monnaie quelconque est égale à la somme des
contre-valeurs en cette monnaie des montants des monnaies indiqués au paragraphe 1. Elle est déter-
minée par la Commission sur la base des cours relevés quotidiennement sur les marchés de change.
Les taux journaliers de conversion dans les diverses monnaies nationales sont publiés dans le Journal
officiel des Communautés européennes.
ECHANGE
DE LETTRES
A. Lettre du Président de la délégation
de la Communauté
Monsieur le Président,
J´ai l´honneur de vous informer que la Communauté estime que le problème des conséquences de
l´adhésion éventuelle de la Grèce à la Communauté sur les dispositions du deuxième protocole financier
C.E.E.-Grèce doit être réglé dans le cadre des négociations d´adhésion. A cet égard, je crois devoir
vous faire connaître le principe général selon lequel aucun nouvel engagement financier ne pourra
plus être pris dans le cadre du protocole à partir de la date de l´entrée en vigueur du traité d´adhésion.
Il en résulte que les négociations d´adhésion devront comprendre les modalités permettant d´assurer
une transition harmonieuse en ce qui concerne l´aide financière entre le régime de pays associé et
celui d´Etat membre avec accès, selon les critères habituels, aux différents fonds et instruments finan-
ciers de la Communauté.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´expression de ma plus haute considération.
(s.) Président de la délégation
de la Communauté
B. Lettre du Président de la délégation hellénique
Monsieur le Président,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre en date de ce jour par laquelle vous m´informiez
de ce qui suit
« J´ai l´honneur de vous informer que la Communauté estime que le problème des conséquences
de l´adhésion éventuelle de la Grèce à la Communauté sur les dispositions du deuxième protocole
financier C.E.E.-Grèce doit être réglé dans le cadre des négociations d´adhésion. A cet égard,
je crois devoir vous faire connaître le principe général selon lequel aucun nouvel engagement
financier ne pourra plus être pris dans le cadre du protocole à partir de la date de l´entrée en
vigueur du traité d´adhésion.
Il en résulte que les négociations d´adhésion devront comprendre les modalités permettant
d´assurer une transition harmonieuse en ce qui concerne l´aide financière entre le régime de
pays associé et celui d´Etat membre avec accès, selon les critères habituels, aux différents fonds
et instruments financiers de la Communauté.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l´expression de ma plus haute considération.
(s). Président de la
délégation hellénique
Loi du 14 mars 1978 portant approbation du Deuxième Protocole modifiant l´article 80,
alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles, le 26
janvier 1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1978 et celle du Conseil d´Etat du 14 février
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons