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Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés

Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes

d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1993 et celle du Conseil d’Etat du 9 décembre 1993

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Est approuvé l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à

la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Les fonctions d’autorité centrale au sens de l’article 1 de l’Accord visé à l’article 1er sont remplies au Grand-

Duché de Luxembourg par le Ministère de la Justice.

Loi du 19 janvier 1994 portant approbation de l'Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Lituanie, la République d'Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992.

- Est approuvé l'Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République

de Lituanie, la République d'Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas,

signé à Athènes, le 11 juin 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 19 janvier 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Goebbels

Doc. parl. n° 3737; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

AGREEMENT ON ROAD TRANSPORT

between the Grand Duchy of Luxembourg,,

the Republic of Lithuania, the Republic of Estonia, the Republic of Latvia,

the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands

The Governments of

the Grand Duchy of Luxembourg,

the Republic of Lithuania,

the Republic of Estonia,

the Republic of Latvia,

the Kingdom of Belgium,

the Kingdom of the Netherlands,

called hereafter the Contracting Parties,

desirous of promoting, in the interest of their economic relations, the development of transport of

goods and passengers by road in, to and from their countries and in transit across their territories; have

agreed as follows

Article 1

Scope

1.

The provisions of this Agreement apply to the carriage of goods and passengers by road for hire or

reward or on own account between the Contracting Parties, in transit throuph their territories, to or from

third countries and to the carriage of goods and passengers within the territory of a Contracting Party,

called hereafter cabotage, effectuated by carriers with vehicles as defined in Article 2.

2.

The Contracting Parties shall ensure the rights and obligations arising from agreements concluded

between the European Community and the Baltic States.

Each of the Contracting Parties which is a member state of the European Communities will apply

this Agreement in accordance with its obligations under the treaties establishing the European Communities,

as amended or supplemented.

3.

Each Contracting Party which is a party to the treaty establishing the Benelux Economic Union will

apply this Agreement in accordance with the obligations under this treaty, as amended or supplemented.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Agreement

1. the term „carrier” means a person (including a legal person), who is established in one of the Contracting Parties

and legally admitted in the country of establishment to the international transport market of goods or passengers by

road for hire or reward or on his own account in accordance with the relevant national laws and regulations.

2. the term „vehicle” means a motor vehicle registered in one of the Contracting Parties or a combination of

vehicles of which at least the motor vehicle is registered in a Contracting Party and which is used and equiped

exclusively for the carriage of goods or the carriage of passengers.

3. the term „cabotage” means the operation of transport services within the territory of a Contracting Party by a

carrier not established in that country.

4. the term „transport” means the conveyance of laden or unladen vehicles by road, even if for a part of the journey

the vehicle, trailer or semi-trailer is using rail or waterways.

Article 3

Access to the market

1. Each Contracting Party may allow any carrier established in the territory of another Contracting Party to carry

out any transport of goods or passengers

a. between any point in its territory and any point outside that territory,

b. in transit through its territoy, and

c. within its territory (cabotage),

subject to permits, except if otherwise agreed upon by the Joint Committee, to be issued by the competent

authorities or other empowered organizations of each Contracting Party.

2. In any case no permits shall be required for the following types of transport or for unladen journeys made in

conjunction with such transport

- carriage of mail as a public service;

- carriage of vehicles which have suffered damage or breakdown;

- the carriage of goods in motor vehicles, the permissible laden weight of which, including that of trailers, does

not exceed 6 tons or the permissible payload of which, including that of trailers, does not exceed 3,5 tons;

- carriage of medical goods and equipment or other goods necessary in case of emergency, in particular for

natural disasters.

Article 4

Weights and dimensions

1. Weights and dimensions of vehicles shall be in accordance with the official registration of the vehicle and may

not exceed the limits in force in the host country.

2. A special permit is required if the weights and/or dimensions of a laden or unladen vehicle when engaged in

transport under the provisions of this Agreement exceed the permissible maximum in the territory of the host country.

Article 5

Compliance with national law

Carriers of a Contracting Party and the crews of their vehicles shall, when on the territory of another Contracting

Party, comply with the laws and regulations in force in that country. In the case of sabotage the Joint Committee wil

precise the laws and regulations applicable in the host country, which includes tariffs and contractual conditions for

transport services, weights and dimensions of vehicles, legislation for specific categories of transport, notably dangerous

goods, perishable goods and living animals, driving and rest hours and value added tax on transport services. This

legislation will be applied under the same conditions to which own residents are submitted so that discrimination on

grounds of nationality or place of establishment is excluded.

Article 6

Infringements

In the event of any infringement of the provisions of this Agreement by a carrier of a Contracting Party, the

Contracting Party on whose territory the infringement occurred shall, without prejudice to its own legal proceedings,

notify this other Contracting Party which will take such steps as are provided for by its national laws. These Contracting

Parties will inform each other about the sanctions that have been imposed.

Article 7

Fiscal matters

1. Vehicles, including their spare parts, carrying out transport in accordance with this Agreement, shall be mutually

exempted from all taxes and charges levied on the circulation or possession of the vehicles as well as from all special

taxes or charges levied on transport operations in the territory of the other Contracting Parties.

2. Taxes and charges on motor fuel, VAT on transport services and tolls are not exempted.

3. The fuel contained in the normal tanks of the vehicles, as well as the lubricants contained in the vehicles for the

sole purpose of their operation, shall be mutually exempted form customs duties and any other taxes and payments.

Article 8

Joint Committee

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall regulate all questions regarding the implementation

and the application of this Agreement.

2. For this purpose the Contracting Parties shall establish a Joint Committee.

3. The Joint Committee shall meet regularly at the request of either Contracting Party and shall comprise

representatives of the competent authorities of the administration of the Contracting Parties which can invite

representatives of the road transport industry.

4. The Joint Committee shall draw up its own rules and procedures and shall meet alternately in one of the

Contracting Parties. The meeting will be concluded by drawing up a protocol that will be signed by the heads of

delegations of the Contracting Parties.

5. Following Article 3, paragraph 1, the Joint Committee shall decide upon the type and number of permits and the

conditions of access to the market, including the labour market aspects. Notwithstanding Article 3, paragraph 2, the

Joint Committee can extend the types of transport for which no permits are required.

6. The Joint Committee shall give particular consideration to the following subjects

- the harmonious development of transport between the Contracting Parties, taking into account among others

environmental aspects involved;

- the coordination of road transport policies, and of transport legislation and its implementation by the

Contracting Parties at national and international level;

- the formulation of possible solutions for the respective national authorities if problems occur, notably in the

field of fiscal, social, customs and environmental matters, including matters of public order;

- the exchange of relevant information;

- the method of fixing weights and dimensions;

- the promotion of cooperation between transport enterprises and institutions;

- the promotion of multimodal transport, including all questions concerning market access.

Article 9

Entry into force and duration

1. This Agreement shall be applied provisionally as from the date of its signature.

2. The Contracting Parties will notify the Secretary-General of the Benelux Economic Union in writing when the

constitutional requirements necessary to give effect to the Agreement in their respective territories have been

complied with.

3. This Agreement shall, when notifications have been received from at least four Contracting Parties, enter into

force for those Contracting Parties on the first day of the second month following the date of the fourth notification.

For each Contracting Party subsequently depositing its notification, the Agreement shall enter into force on the first

day of the second month following the date of that deposit. The Secretary-General of the Benelux Economic Union

shall at once inform the Contracting Parties of each deposit and the subsequent dates of entry into force.

4. The Agreement shall remain in force for a period of one year as of the date of its coming into force. Thereafter,

the Agreement shall be tacitly extended from year to year unless at least six months before the expiration of that term

more than two of the Contracting Parties have given a written notice of termination to the Secretary-General of the

Benelux Economic Union. In the latter case the Agreement shall terminate between all Contracting Parties as of the

date of expiration of that term. The SecretaryGeneral of the Benelux Economic Union shall at once inform the

Contracting Parties of each notice of termination, and of the subsequent date of termination of the Agreement.

Article 10

Application for the Kingdom of the Netherlands

With respect to the Kingdom of the Netherlands, this Agreement shall apply only to the territory of the Kingdom

in Europe.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement.

DONE in sixfold at Athens on June 11th 1992, in the Englich language.

For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg,

(signature)

For the Government of the Republic of Lithuania,

(signature)

For the Government of the Kingdom of Belgium,

(signature)

For the Government of the Republic of Estonia,

(signature)

For the Government of the Kingdom of the Netherlands,

(signature)

For the Government of the Republic of Latvia,

(signature)

Loi du 21 janvier 1994 portant approbation

- du Protocole d'adhésion de la République Hellénique à l'Accord de Sehengen du 14 juin 1985,

signé à Madrid, le 6 novembre 1992

- de l'Accord d'adhésion de la République Hellénique à la Convention d'application de l'Accord de

Sehengen du 19 juin 1990, signé à Madrid, le 6 novembre 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 1993 et celle du Conseil d'Etat du 30 novembre 1993

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation de l’Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989.

Le Gouvernement est habilité à déclarer, lors du dépôt de l’instrument de ratification ou à tout moment

ultérieur, que l’Accord visé à l’article 1er est applicable à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg, avant l’entrée en

vigueur prévue à l’article 5.2 de l’Accord, dans ses rapports avec les Etats membres des Communautés Européennes qui

feront la même déclaration.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 10 janvier 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3790; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

ACCORD

entre les Etats membres des Communautés Européennes

relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission

des demandes d'extradition

Les Etats Membres des Communautés Européennes, ci-après dénommés „Etats membres",

Désireux d'améliorer la coopération judiciaire en matière pénale dans les rapports existants entre

eux en matière d'extradition,

Considérant qu'il est souhaitable d'accélérer les procédures de transmission des requêtes

d'extradition ainsi que des documents les accompagnant et qu'à cette fin il convient de recourir aux

techniques modernes de transmission,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

1. Pour l'application des conventions d'extradition en vigueur entre les Etats membres, chaque Etat

contractant désigne l'autorité centrale ou, lorsque le système constitutionnel le prévoit, les autorités

centrales chargées de transmettre et de recevoir les requêtes d'extradition et les documents devant

être produits à l'appui, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requête d'extradition.

2. La désignation mentionnée au paragraphe 1 est faite par chaque Etat membre au moment de la

ratification, approbation ou acceptation de l'accord et elle peut être modifiée à tout autre moment

ultérieur. Le dépositaire de l'accord communique la désignation ainsi que les modifications ultérieures

à chaque Etat contractant,

Article 2

La requête d'extradition et les documents mentionnés au paragraphe 1 de l'article 1 peuvent être

transmis par télécopie. Chaque autorité compétente aux termes de l'article 1 dispose d'un appareil

assurant par cette voie l'émission et la réception de tels documents et en assure le fonctionnement

correct.

Article 3

1. Pour garantir tant l'origine que la confidentialité de la transmission, il sera fait usage d'un appareil

cryptographique adapté au télécopieur de l'autorité compétente aux termes de l'article 1 lorsque celui-

ci est mis en oeuvre pour l'application du présent accord.

2. Les Etats contractants se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent accord.

Article 4

Dans le but d'assurer la garantie d'authenticité des pièces d'extradition, l'autorité compétente aux

termes de l'article 1 de l'Etat requérant déclare dans sa requête qu'elle certifie la conformité aux

originaux des documents transmis à l'appui de cette requête et en donne la description de la

pagination. En cas de contestation de la conformité des documents aux originaux par la partie requise,

l'autorité compétente de l'Etat requis, aux ternes de l'article 1, sera fondée à réclamer à l'autorité

compétente de l'Etat requérant la production, dans un délai raisonnable, de documents originaux ou

en copie conforme, par la voie diplomatique ou toute autre voie agréée de commun accord.

Article 5

1. Le présent accord est ouvert à la signature des Etats membres. Il sera soumis à ratification,

acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation seront

déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne.

2. L'accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt des instruments de ratification,

acceptation ou approbation par tous les Etats membres des Communautés européennes à la date

d'ouverture à la signature.

3. Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Etat peut, lors du dépôt de son instrument

de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou à tout moment ultérieur, déclarer que l'accord est

applicable à son égard dans ses rapports avec les Etats qui auront fait la même déclaration après la date

du dépôt.

4. Un Etat qui n'a pas fait la déclaration peut appliquer l'accord avec d'autres Etats contractants sur

la base d'accords bilatéraux.

5. Le Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne notifiera à tous les Etats membres toute

signature, dépôt d'instrument ou déclaration.

Article 6

Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat qui devient membre des Communautés

européennes. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères

de l'Espagne.

Le présent accord entrera en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère 90 jours après la date du

dépôt de son instrument d'adhésion.

Le Ministère des Affaires étrangères de l'Espagne enverra copie certifiée conforme aux

gouvernements signataires.

FAIT à Donostia-San Sebastián, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf, dans toutes lés

langues officielles, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Ministère des Affaires Etrangères de l'Espagne.

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre

le Grand-Duché de Luxembourg et l'Australie, signé à Luxembourg, le 24 octobre 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1993 et celle du Conseil d'État du 9 décembre 1993

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 janvier 1994 portant approbation - du Protocole d'adhésion de la République Hellénique à l'Accord de Sehengen du 14 juin 1985, signé à Madrid, le 6 novembre 1992 - de l'Accord d'adhésion de la République Hellénique à la Convention d'application de l'Accord de

Sont approuvés

le Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République Hellénique, signé à Madrid, le 6 novembre 1992, à

l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale

d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du Gouvernement de

la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la

République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991

la Déclaration commune

l'Accord d'adhésion de la République Hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin

1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne

et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre

1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991,

l'Acte final

signés à Madrid, le 6 novembre 1992

la Déclaration des Ministres et Secrétaires d'Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 21 janvier 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Doc. parl. n° 3805; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

TEXTE DU PROTOCOLE D'ADHESION

du Gouvernement de la République Hellénique

à l'Accord

entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la

République fédérale d'Allemagne et de la République française

relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé

à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du

Gouvernement de la République italienne

signé à Paris le 27 novembre 1990

et des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise

signés à Bonn le 25 juin 1991

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du

Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, Parties à l'Accord relatif à la suppression graduelle des

contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, ci-après dénommé „l'Accord”, ainsi que le

Gouvernement de la République italienne qui a adhéré à l'Accord par le Protocole signé à Paris le 27 novembre 1990

et les Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise qui ont adhéré à l'Accord par les

Protocoles signés à Bonn le 25 juin 1991, d'une part,

et le Gouvernement de la République hellénique, d'autre part,

Considérant les progrès déjà réalisés au sein des Communautés européennes en vue d'assurer la libre circulation des

personnes, des marchandises et des services,

Prenant acte de ce que le Gouvernement de la République hellénique partage la volonté de parvenir à la suppression

des contrôles aux frontières intérieures dans la circulation des personnes et d'y faciliter le transport et la circulation

des marchandises et des services,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Protocole, la République hellénique adhère à l'Accord tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du

Gouvernement de la République italienne, signé à Paris le 27 novembre 1990 et par les Protocoles d'adhésion des

Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, signés à Bonn le 25 juin 1991.

Article 2

A l'article premier de l'Accord, les mots „la République hellénique” sont ajoutés après les mots „la République

fédérale d'Allemagne”.

Article 3

A l'article 8 de l'Accord, les mots „de la République hellénique” sont ajoutés après les mots „de la République

fédérale d'Allemagne”_

Article 4

1. Le présent Protocole est signé sans réserve de ratification ou d'approbation ou sous réserve de ratification ou

d'approbation.

2. Le présent Protocole s'appliquera à titre provisoire à compter du jour suivant sa signature pour le Royaume de

Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française,

la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royame des Pays-Bas. Il entrera en vigueur le premier

jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les Etats pour lesquels l'Accord est entré en vigueur et la République

hellénique auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole.

A l'égard des autres Etats, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date

à laquelle chacun de ces Etats aura exprimé son consentement à être lié, pour autant que le présent Protocole soit

entré en vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Protocole; il en remet une copie

certifiée conforme à chacun, des autres Gouvernements signataires. Il leur notifie également la date d'entrée en vigueur.

Article 5

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République hellénique une copie

certifiée conforme de l'Accord en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.

Le texte de l'Accord, établi en langue grecque, est annexé au présent Protocole et fait foi dans les mêmes conditions

que les textes de l'Accord établis en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent

Protocole.

FAIT à Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République hellénique

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume d'Fspagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Pour le Gouvernement de la République italienne

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(signature)

Pour le Gouvernement de la République portugaise

(signature)

*

DECLARATION COMMUNE

concernant les mesures à court terme, prévues au Titre ler de l'Accord

entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la

République fédérale d'Allemagne et de la République française,

relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé

à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du

Gouvernement de la République italienne

signé à Paris le 27 novembre 1990

et les Protocoles d'adhésion des Gouvernements du Royaume d'Espagne

et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991

A l'occasion de la signature du Protocole d'adhésion du Gouvernement de la République hellénique à l'Accord signé

à Schengen le 14 juin 1985, Accord auquel ont adhéré le Gouvernement de la République italienne par le Protocole

signé à Paris le 27 novembre 1990 et les Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise par les

protocoles signés à Bonn le 25 juin 1991, les Parties Contractantes précisent que les mesures à court terme, prévues

au Titre Ier dudit Accord, s'appliqueront entre les Gouvernements liés par cet Accord et le Gouvernement de la

République hellénique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'entre les Gouvernements liés par

cet Accord.

*

ACCORD D'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre

les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République

fédérale d'Allemagne et de la République française

relatif

à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à

Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord

signé à Paris le 27 novembre 1990

et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords

signés à Bonn le 25 juin 1991

Le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le GrandDuché de

Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, Parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985

entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la

République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19

juin 1990, ci-après dénommée „la Convention de 1990”, ainsi que la République italienne qui a adhéré à la Convention

de 1990 par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise qui ont

adhéré à la Convention de 1990 par les Accords signés à Bonn le 25 juin 1991, d'une part,

et la République hellénique, d'autre part,

Eu égard à la signature, intervenue à Madrid le 6 novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, du Protocole

d'adhésion du Gouvernement de la République hellénique à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les

Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République

française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, tel qu'amendé par le Protocole

d'adhésion du Gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et les Protocoles d'adhésion

du Royaume d'Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991,

Se fondant sur l'article 140 de la Convention de 1990,

sont convenus de ce qui suit

Article premier

Par le présent Accord, la République hellénique adhère à la Convention de 1990.

Article 2

1. Les agents visés à l'article 40 paragraphe 4 de la Convention de 1990 sont, en ce qui concerne la République

hellénique: le personnel policier de l'„ληνικη Λστυν µία” et le „Λιµενικ Σωµα”, chacun selon ses compétences,

ainsi que, dans les conditions fixées par accords bilatéraux appropriés visés à l'article 40 paragraphe 6 de la Convention

de 1990, en ce qui concerne leurs attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes, au

trafic d'armes et d'explosifs et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles, les fonctionnaires dépendant de

l'Administration des douanes.

2. L'autorité visée à l'article 40 paragraphe 5 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la République

hellénique: „∆ιεύθυνση ∆ιεθν ύς Αστυν µικης Συνεργασίας τ υ Υπ υργεί υ ∆ηµ σίας Τά εως.”

Article 3

Le ministère compétent visé à l'article 65 paragraphe 2 de la Convention de 1990 est, en ce qui concerne la

République hellénique: le Ministère de la Justice.

Article 4

Pour les besoins de l'extradition entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990, la République hellénique

n'appliquera pas les réserves qu'elle a formulées au sujet des articles 7, 18 et 19 de la Convention européenne

d'extradition du 13 décembre 1957.

Article 5

Pour les besoins de l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Parties Contractantes de la Convention de 1990,

la République hellénique n'appliquera pas la réserve qu'elle a formulée au sujet des articles 4 et 11 de la Convention

européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

Article 6

1. Le présent Accord sera soumis à ratification, approbation ou acceptation. Les instruments de ratification,

d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg; celui-ci

notifie le dépôt à toutes les Parties Contractantes.

2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de

ratification, d'approbation ou d'acceptation par les Etats par lesquels la Convention de 1990 est entrée en vigueur et

par la République hellénique.

A l'égard des autres Etats, le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt

de leurs instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation, pour autant que le présent Accord soit entré en

vigueur conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.

3. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg notifie la date de l'entrée en vigueur à chacune des Parties

Contractantes.

Article 7

1. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République hellénique une

copie certifiée conforme de la Convention de 1990 en langues allemande, espagnole, française, italienne, néerlandaise

et portugaise.

2. Le texte de la Convention de 1990, établi en langue grecque, est annexé au présent Accord et fait foi dans les

mêmes conditions que les textes de la Convention de 1990 établis en langues allemande, espagnole, française, italienne,

néerlandaise et portugaise.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent

Accord.

FAIT à Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera

déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée

conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République hellénique

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume d'Fspagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Pour le Gouvernement de la République italienne

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(signature)

Pour le Gouvernement de la République portugaise

(signature)

*

ACTE FINAL

I. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de

l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la

République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord

d'adhésion signé à Paris le 27 novembre 1990, le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords

d'adhésion signés à Bonn le 25 juin 1991, la République hellénique souscrit à l'Acte final, au Procès-verbal et à la

Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés au moment de la signature de la Convention de 1990.

La République hellénique souscrit aux Déclarations communes et prend note des Déclarations unilatérales qu'ils

contiennent.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remet au Gouvernement de la République hellénique une copie

certifiée conforme de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat

signés au moment de la signature de la Convention de 1990, en langues allemande, espagnole, française, italienne,

néerlandaise et portugaise.

Les textes de l'Acte final, du Procès-verbal et de la Déclaration commune des Ministres et Secrétaires d'Etat signés

au moment de la signature de la Convention de 1990, établis en langue grecque, sont annexés au présent Acte final et

font foi dans les mêmes conditions que les textes établis en langues allemande, espagnole, française, italienne,

néerlandaise et portugaise.

Il. Au moment de la signature de l'Accord d'adhésion. de la République hellénique à la Convention d'application de

l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la

République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux

frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle la République italienne ont adhéré par l'Accord signé

à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords d'adhésion signés à

Bonn le 25 juin 1991, les Parties Contractantes ont adopté les Déclarations suivantes

1. Déclaration commune concernant l'article 6 de l'Accord d'adhésion.

Les Etats signataires s'informent mutuellement, dès avant l'entrée en vigueur de l'Accord d'adhésion, de toutes les

circonstances qui revêtent une importance pour les matières visées par la Convention de 1990 et pour la mise en

vigueur de l'Accord d'adhésion.

Le présent Accord d'adhésion n'entrera en vigueur entre les Etats pour lesquels la Convention de 1990 est entrée

en vigueur et la République hellénique que lorsque les conditions préalables à l'application de la Convention de 1990

seront remplies dans ces Etats et que les contrôles aux frontières extérieures y seront effectifs.

A l'égard des autres Etats, le présent Accord d'adhésion n'entrera en vigueur que lorsque les conditions préalables

à l'application de la Convention de 1990 seront remplies et que les contrôles aux frontières extérieures y seront

effectifs.

2. Déclaration commune concernant l'article 9 paragraphe 2 de la Convention de 1990.

Les Parties Contractantes précisent qu'au moment de la signature de l'Accord d'adhésion de la République

hellénique à la Convention de 1990, le régime commun de visa auquel se réfère l'article 9 paragraphe 2 de la

Convention de 1990 s'entend du régime commun aux Parties Signataires de ladite Convention appliqué à partir du 19

juin 1990.

3. Déclaration commune concernant la protection des données.

Les Parties Contractantes prennent acte de ce que le Gouvernement de la République hellénique s'engage à prendre,

avant la ratification de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, toutes les initiatives nécessaires pour que la

législation hellénique soit complétée conformément à la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour

la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, et dans le respect

de la Recommandation R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visant à

réglementer l'utilisation des données à caractère personnel dans le secteur de la police, afin de donner entière

application aux dispositions des articles 117 et 126 de la Convention de 1990 et aux autres dispositions de ladite

Convention relatives à la protection des données à caractère personnel, dans le but de parvenir à un niveau de

protection compatible avec les dispositions pertinentes de la Convention de 1990.

4. Déclaration commune concernant l'article 41 de la Convention de 1990.

Les Parties Contractantes constatent que, en raison de la situation géographique de la République hellénique, les

dispositions du paragraphe 5, point b, de l'article 41 s'opposent à ce que cet article s'applique dans les relations entre

la République hellénique et les autres Parties contractantes. Par conséquent la République hellénique n'a ni désigné les

autorités au sens de l'article 41, paragraphe 7, ni fait de déclaration au sens du paragraphe 9 de l'article 41.

Ce procédé suivi par le Gouvernement grec n'est pas contraire aux dispositions de l'article 137.

5. Déclaration commune relative au Mont Athos..

Reconnaissant que le statut spécial accordé au Mont Athos, tel qu'il est garanti par l'article 105 de la Constitution

hellénique et la Charte du Mont Athos, est justifié exclusivement pour des motifs de caractère spirituel et religieux, les

Parties contractantes veilleront à en tenir compte dans l'application et l'élaboration ultérieure des dispositions de

l'Accord de 1985 et de la Convention de 1990.

III. Les Parties Contractantes prennent acte des déclarations suivantes de la République hellénique

1. Déclaration de la République hellénique relative aux Accords d'adhésion de la République italienne, du Royaume d'Espagne

et de la République portugaise.

Le Gouvernement de la République hellénique prend note du contenu des Accords d'adhésion de la République

italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Convention de 1990, ainsi que du contenu des

Actes finals et des Déclarations annexées auxdits Accords.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg remettra une copie certifiée conforme des instruments précités

au Gouvernement de la République hellénique.

2. Déclaration de la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière pénale.

Le Gouvernement de la République hellénique s'engage à traiter les demandes judiciaires qui sont faites par les

autres Parties Contractantes avec toute la diligence requise, y compris lorsqu'elles sont adressées directement aux

autorités judiciaires grecques selon la procédure de l'article 53 paragraphe 1 de la Convention de 1990.

3. Déclaration concernant l'article 121 de la Convention de 1990.

Le Gouvernement de la République hellénique déclare que sauf à l'égard des fruits frais de citrus, des graines de

coton et de luzerne il appliquera, dès la signature de l'Accord d'adhésion à la Convention de 1990, les allégements

phytosanitaires visés à l'article 121 de la Convention de 1990.

Néanmoins, concernant les fruits frais de citrus, la République hellénique transposera les dispositions de l'article 121

et les mesures qui y sont afférentes au plus tard au 1<sup>er</sup> janvier 1993.

FAIT à Madrid, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, en langues allemande, espagnole, française,

grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, les sept textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera

déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, qui remettra une copie certifiée

conforme à chacune des Parties Contractantes.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique

(signature)

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République hellénique

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume d'Fspagne

(signature)

Pour le Gouvernement de la République française

(signature)

Pour le Gouvernement de la République italienne

(signature)

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

(signature)

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

(signature)

Pour le Gouvernement de la République portugaise

(signature)

*

DECLARATION DES MINISTRES ET SECRETAIRES D'ETAT

Le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-douze, les représentants des Gouvernements du Royaume de Belgique,

de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République hellénique,

de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République portugaise

ont signé à Madrid l'Accord d'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de

Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République

fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières

communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris

le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les Accords signés à Bonn le 25 juin

1991.

Ils ont pris acte de ce que le représentant du Gouvernement de la République hellénique a déclaré s'associer à la

déclaration faite à Schengen le 19 juin 1990 par les Ministres et Secrétaires d'Etat représentant les Gouvernements du

Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, du Grand-Duché de

Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et à la décision confirmée à la même date à l'occasion de la signature de la

Convention d'application de l'Accord de Schengen, déclaration et décision auxquelles se sont associés les

Gouvernements de la République italienne, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise.

Editeur: Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 10 janvier 1994 portant approbation du Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Australie, signé à Luxembourg, le 24 octobre 1988.

Est approuvé le Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et l'Australie, signé à Luxembourg, le 24 octobre 1988.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 10 janvier 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Dac. parl. 3693; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994.

TRAITE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE

EN MATIERE PENALE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET L’AUSTRALIE

Le Grand-Duché de Luxembourg et l’Australie

Désirant renforcer la coopération entre eux dans la lutte contre la criminalité,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

Champ d’application

1. Les Etats contractants s’engagent à s’accorder mutuellement et conformément aux dispositions du présent Traité

l’entraide judiciaire dans toute procédure concernant la recherche et la poursuite des infractions en matière pénale.

2. Cette entraide s’appliquera à

a) l’administration de preuves et l’obtention de témoignages;

b) la communication de documents et de tout autre enregistrement;

c) la localisation et l’identification de personnes;

d) l’exécution de demandes de perquisitions et de saisies en vue de la localisation, de la saisie, de la confiscation et de

la restitution des produits provenant d’une infraction pénale;

e) toute diligence pour obtenir, en vue de leur audition comme témoin ou de leur concours à une enquête, la compa-

rution de personnes détenues;

f) toute diligence pour obtenir la comparution de toute autre personne en qualité de témoin ou pour prêter son

concours à une enquête;

g) la remise de documents; et

h) toute autre aide conforme aux objectifs du présent Traité et qui n’est pas incompatible avec la législation de l’Etat

requis.

3. L’entraide ne s’appliquera pas

a) à l’arrestation ou l’incarcération de personnes en vue de leur extradition;

b) à l’exécution des jugements définitifs en matière pénale, à l’exception des dérogations prévues par la législation de

l’Etat requis et par le présentTraité; et

c) au transfèrement de personnes détenues en vue de l’exécution de leurs peines.

Article 2

Autres moyens d’entraide

Le présent Traité ne portera pas atteinte aux engagements qui existent entre les Etats contractants en vertu de tout

autre accord ou arrangement. De plus, il n’empêchera pas les Etats contractants de s’aider mutuellement en vertu

d’autres accords ou arrangements.

Article 3

Autorité centrale

1. Chacun des Etats contractants désignera une autorité centrale pour transmettre et recevoir les demandes dans le

cadre du présent Traité. Sauf désignation contraire par l’Etat contractant concerné, l’autorité centrale de l’Australie sera

l’Attorney-General’s Department à Canberra et celle du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministère de la Justice à

Luxembourg.

2. Les demandes d’entraide seront transmises par les autorités centrales qui se chargeront d’y donner suite aussi rapi-

dement que possible.

Article 4

Refus de l’entraide

1. L’entraide sera refusée

a) si la demande se rapporte à une infraction considérée par l’Etat requis comme

i) une infraction ayant un caractère politique; ou

ii) une infraction aux lois militaires de l’Etat requis, sans cependant constituer une infraction à la loi pénale ordi-

naire de l’Etat requis;

b) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle le délinquant a été acquitté irrévocablement ou gracié ou

s’il a subi la peine;

c) s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’entraide a été présentée en vue de faciliter une poursuite

pénale contre une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses convictions

politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;

d) si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter sérieusement atteinte à sa souverai-

neté, sa sécurité, ses intérêts nationaux ou à d’autres intérêts nationaux ou à d’autres intérêts essentiels.

2. L’entraide pourra être refusée

a) si la demande se rapporte à une infraction considérée par la législation de l’Etat requis comme une infraction

fiscale;

b) si la demande se rapporte à des faits qui ne sont pas considérés par l’Etat requis comme infraction si ces mêmes

faits étaient commis sur le territoire soumis à sa juridiction;

c) si la demande se rapporte à une infraction commise en dehors du territoire de l’Etat requérant et que la législation

de l’Etat requis ne prévoit pas de sanctions pénales pour la même infraction commise, dans des circonstances

analogues, en dehors de son territoire;

d) si la demande d’entraide se rapporte à une infraction qui, si elle était commise sur le territoire de l’Etat requis, ne

pourrait plus donner lieu à des poursuites à cause de la prescription ou pour n’importe quelle autre raison; ou

e) si l’exécution de l’entraide demandée est de nature à entraver une enquête ou une procédure sur le territoire de

l’Etat requis, à porter préjudice à la sécurité de quinconque ou à comporter des charges exceptionnelles pour cet

Etat.

3.Avant de refuser de faire droit à la demande d’entraide, l’Etat requis pourra examiner si l’entraide ne pourrait pas

être accordée sous les conditions qu’il juge nécessaires. Si l’Etat requérant accepte l’entraide sous ces conditions, il devra

les respecter.

Article 5

Contenu des demandes

1. Les demandes d’entraide devront contenir

a) le nom de l’autorité compétente qui dirige l’instruction ou la procédure faisant l’objet de la demande;

b) sauf dans les cas d’une demande de remise de documents, une description des principaux actes, omissions ou faits

allégués ou qui doivent être constatés ainsi qu’un exposé de l’affaire pénale comprenant le texte des dispositions

légales, applicables à l’infraction (ou, en ce qui concerne l’Australie, en cas d’infraction à la common law, une décla-

ration sur le droit applicable à l’infraction);

c) le but pour lequel la demande est présentée ainsi que la nature de l’entraide demandée;

d) les détails de toute procédure ou demande particulière que l’Etat requérant demande de suivre;

e) les demandes qui le cas échéant sont à traiter confidentiellement et les raisons de ce caractère confidentiel; et

f) l’indication du délai dans lequel l’exécution de la demande est souhaitée.

2. Pour autant que nécessaire et dans la mesure du possible, les demandes d’entraide devront contenir

a) l’identité, la nationalité et la localisation de la personne ou des personnes faisant l’objet de la recherche ou de la

poursuite ou pouvant donner des témoignages pertinents à ce sujet;

b) l’indication si les témoignages ou dépositions doivent ou non être reçcus sous serment ou déclaration solennelle;

c) une description de l’information, des exposés, documents, enregistrements ou de tout autre objet à produire ainsi

qu’un signalement de la personne susceptible de les fournir et pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement, la

manière de les reproduire et authentifier;

d) les données quant aux frais et indemnités auxquels la personne qui comparaît dans l’Etat requérant pourra

prétendre.

3.Tout document présenté à l’appui d’une demande devra être, en cas de besoin, accompagné d’une traduction

a) en langue anglaise, dans le cas d’une demande destinée à l’Australie;

b) en langue françcaise, dans le cas d’une demande destinée au Grand-Duché de Luxembourg.

4. Si l’Etat saisi d’une demande estime que les pièces à l’appui ne suffisent pas pour y faire droit, cet Etat pourra

demander que des informations supplémentaires soient fournies.

Article 6

Exécution des demandes

1. Dans la mesure permise par sa législation, l’Etat requis devra fournir l’entraide demandée et devra donner suite à la

demande le plus rapidement possible.

2. L’Etat requis pourra surseoir à la remise d’objets demandés s’il en a lui-même besoin dans une procédure pénale ou

civile. L’Etat requis devra délivrer sur demande des copies certifiées conformes des documents.

3. L’Etat requis, dès qu’il en a connaissance, devra informer aussi rapidement que possible l’Etat requérant d’éven-

tuelles circonstances susceptibles de causer un important retard dans l’exécution de la demande.

4. L’Etat requis devra informer aussi rapidement que possible l’Etat requérant de toute décision de refus total ou

partiel ainsi que du motif d’une telle décision.

Article 7

Renvoi des objets à l’Etat requis

Sur demande de l’Etat requis, l’Etat requérant devra renvoyer les objets qui lui ont été communiqués à la fin de la

procédure à laquelle la demande se rapporte.

Article 8

Protection du caractère confidentiel et usage restrictif des éléments de preuves et d’informations

1. Si l’Etat requérant en exprime le souhait, l’Etat requis devra sauvegarder le caractère confidentiel de la demande, de

son contenu et des pièces à l’appui ainsi que le fait qu’il a accordé l’entraide. S’il ne peut être donné suite à la demande

sans porter atteinte au caractère confidentiel, l’Etat requis devra en informer l’Etat requérant auquel il appartiendra de

décider si la demande est néanmoins à exécuter.

2. Si l’Etat requis en exprime le souhait, l’Etat requérant devra sauvegarder le caractère confidentiel des preuves et

informations qui lui ont été transmises et il ne pourra en faire usage que dans la procédure de recherche et de poursuite

mentionnée dans la demande.

3. L’Etat requérant ne pourra pas sans l’accord préalable de l’Etat requis, utiliser les éléments de preuve obtenus, ou

les informations en découlant, dans un but autre que celui mentionné dans la demande.

Article 9

Remise des documents

1. La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne sera adressée à l’Etat requis au

moins 45 jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, l’Etat requis pourra renoncer à cette condition

de délai.

2. L’Etat requis assurera la remise des documents transmis à cet effet par l’Etat requérant.

3. La remise pourra être effectuée par simple transmission du document au destinataire.A la demande expresse de

l’Etat requérant, la remise sera effectuée par l’Etat requis dans les formes prévues par sa législation pour les notifications

analogues ou dans une autre forme compatible avec cette législation.

4. La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de

l’Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement

transmis à l’Etat requérant. l’Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi, si l’Etat requérant le

demande. Si la remise ne peut se faire, l’Etat requis en fera connaître immédiatement les raisons à l’Etat requérant.

Article 10

Administration des preuves

1. Dans le cas d’une demande concernant des poursuites pénales dans l’Etat requérant, l’Etat requis devra recueillir les

preuves et les transmettre à l’Etat requérant.

2. Dans le cadre du présent Traité, l’administration des preuves comprendra la communication de documents, enregis-

trements ou de tout autre objet.

3. Dans le cas d’une demande présentée conformément au présent Article, l’Etat requérant devra préciser la nature

des questions à poser aux témoins ou l’objet de l’affaire sur laquelle porte l’interrogatoire.

4. Dans le cas où une personne est appelée à témoigner conformément au présent Article, les autorités et personnes

impliquées dans la procédure de l’Etat requérant pourront y assister si l’Etat requis y consent.

5. Toute personne appelée à témoigner dans l’Etat requis conformément au présent Article, pourra refuser de

témoigner

a) si la législation de l’Etat requis lui permet, dans des circonstances analogues, de ne pas témoigner dans des procé-

dures engagées dans l’Etat requis; ou

b) si la législation de l’Etat requérant lui permet de ne pas témoigner dans des procédures analogues engagées dans

l’Etat requérant.

6. Si une personne refuse de témoigner en se basant sur la législation de l’Etat requérant, l’Etat requis devra à cet effet

s’en remettre à un certificat de l’Autorité Centrale de l’Etat requérant.

Article 11

Transfèrement temporaire de personnes détenues en vue d’une comparution

en qualité de témoin ou pour prêter leur concours à une enquête

1.Toute peronne détenue dans l’Etat requis pourra, à la demande de l’Etat requérant, être transférée temporairement

vers l’Etat requérant en qualité de témoin ou pour prêter son concours à une enquête.

2. L’Etat requis ne pourra transférer une personne détenue vers l’Etat requérant que si elle y consent.

3. Si la personne détenue n’a pas encore purgé la peine prononcé contre elle dans l’Etat requis, l’Etat requérant devra

la garder en détention et la remettre à la garde de l’Etat requis dès la clôture de la procédure qui a nécessité le transfère-

ment conformément au paragraphe 1 du présent Article ou à tout moment antérieur dès que sa présence n’est plus

nécessaire.

4. Si la peine prononcée à l’encontre d’une personne transférée sur la base du présent Article se prescrit pendant son

séjour dans l’Etat requérant, cette personne devra être traitée conformément aux dispositions de l’Article 12.

Article 12

Autres personnes susceptibles d’être appelées à comparaître en qualité de témoin ou pour prêter leur

concours à une enquête

1. L’Etat requérant pourra demander à l’Etat requis de faire le nécessaire pour obtenir de toute personne

a) qu’elle témoigne dans une procédure judiciaire en matière pénale engagée dans l’Etat requérant à moins que cette

personne ne soit elle-même poursuivie pour l’infraction concernée; ou

b) qu’elle se présente pour prêter son concours à une enquête relative à une poursuite d’infractions en matière pénale

engagée dans l’Etat requérant.

2. L’Etat requis devra, si l’Etat requérant lui fournit des garanties suffisantes pour assurer la sécurité de cette

personne, demander à la personne de consentir à se présenter en qualité de témoin dans une procédure judiciaire ou

pour prêter son concours à une enquête.

Article 13

Immunité

1. Si une personne consent à témoigner dans une procédure judiciaire ou à prêter son concours à une enquête dans

l’Etat requérant conformément aux Articles 11 ou 12

a) cette personne ne pourra être ni détenue, ni poursuivie, ni condamnée sur le territoire de l’Etat requérant pour

des infractions antérieures à son départ, de même que l’Etat requérant ne pourra profiter de la présence de cette

personne pour les besoins d’une procédure civile résultant d’actes ou d’omissions antérieures à son départ; ou

b) cette personne ne pourra, sans son consentement, être obligée de déposer dans une procédure autre que celle

faisant l’objet de la demande.

2. Le paragraphe 1 du présent Article cessera d’être applicable lorsque cette personne, sans être détenue conformé-

ment à l’Article 11, et étant libre de quitter le territoire de l’Etat requérant, ne l’a pas fait dans les trente jours après avoir

été officiellement avisée que sa présence n’y était plus requise, ou y sera retournée après l’avoir quitté.

3. Le témoignage de la personne qui comparaît devant les autorités de l’Etat requérant, suite à une demande confor-

mément aux Articles 11 ou 12, ne donnera pas lieu à des poursuites en raison de sa déposition, sauf que cette personne

restera soumise à la législation de l’Etat requérant concernant l’outrage à magistrat et le faux serment.

4. La personne qui ne défère pas à la demande conformément aux Article 11 ou 12, ne pourra de ce fait être soumise à

aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que la demande contiendrait des dispositions contraires.

5. Toute personne qui, suite à une demande, comparaît comme témoin dans l’Etat requérant, pourra refuser de

témoigner lorsque la législation de l’Etat requis le lui permet.

6. Si une personne refuse de témoigner en se basant sur la législation de l’Etat requis, l’Etat requérant devra à cet effet

s’en remettre à un certificat de l’Autorité Centrale de l’Etat requis.

Article 14

Communication des documents officiels et accessibles au public

1. Sur demande, l’Etat requis communiquera des copies de tout document et enregistrement accessibles au public de

quelque manière que ce soit, ou qui font partie d’actes ou registres publics.

2. Sur demande, l’Etat requis pourra communiquer des copies de tout document ou enregistrement officiel dans la

même mesure et aux mêmes conditions que celles applicables à ses propres autorités policières ou judiciaires.

Article 15

Certification et authentification

1. Sur demande, chacun des Etats contractants devra authentifier tout document ou autre objet à communiquer à

l’autre Etat contractant conformément au présentTraité.

2.Aux fins du présentTraité, tout document est authentifié

a) s’il est signé ou certifié conforme par un Juge, un Magistrat ou tout autre agent de l’Etat d’où le document émane;

et

b) s’il est authentifié par une déposition sous serment ou déclaration solennelle ou s’il porte le sceau officiel soit de

l’Etat d’où il émane soit d’un Ministre, d’un Ministère ou d’un fonctionnaire du Gouvernement de cet Etat.

Article 16

Perquisitions et saisies

1. Dans la mesure permise par sa législation, l’Etat requis devra donner suite aux demandes de perquisition, de saisie et

de remise de tout objet à l’Etat requérant, à condition que la demande

a) se rapporte à des actes et omissions constituant, au regard de la législation de l’Etat requis, une infraction passible

d’extradition; et

b) contienne les informations justifiant une telle action au regard de la législation de l’Etat requis.

2. L’Etat requis devra fournir à l’Etat requérant les informations concernant le résultat de toute perquisition, le lieu et

les circonstances de la saisie, ainsi que la garde ultérieure des objets saisis.

3. L’Etat requérant devra se conformer à toute condition imposée par l’Etat requis quant aux objets saisis remis à

l’Etat requérant.

Article 17

Produits provenant d’une infracltion

1. Sur demande, l’Etat requis devra, pour autant que sa législation le permet et conformément aux dispositions du

paragraphe 1 a) et b) de l’Article 16, faire tout son possible pour s’assurer si des produits provenant d’une infraction

présumée se trouvent sur le territoire soumis à sa juridiction et il devra informer l’Etat requérant des résultats de ses

recherches.

2. Si, conformément au paragraphe 1, des produits soupçconnés de provenir d’une infraction sont trouvés, l’Etat requis

devra prendre toutes les mesures permises par sa législation pour en empêcher tout commerce, transfert ou cession, en

attendant que l’Etat requérant prenne une décision judiciaire définitive à leur sujet. L’Etat requis devra donner suite à

toute demande judiciaire de saisie émanant de l’Etat requérant et en rapport avec une infraction.

3. L’Etat requis devra rendre à l’Etat requérant les objets saisis suite à une demande de saisie.

Article 18

Consultation

Les Etats contractants devront se consulter immédiatement à la demande de l’un d’eux en vue de l’interprétation, de

l’application ou de l’exécution du présentTraité en général ou en rapport avec un cas particulier.

Article 19

Représentation et frais

1. Sauf clause contraire du présent Traité, l’Etat requis devra prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la

représentation de l’Etat requérant dans toute procédure suite à une demande d’entraide et devra d’une manière générale

représenter les intérêts de cet Etat.

2. L’Etat requis devra supporter les dépenses de l’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des dépenses

suivantes qui devront être supportées par l’Etat requérant

a) les dépenses relatives au transfèrement d’une personne de l’Etat requis vers l’Etat requérant, ainsi que du territoire

de l’Etat requérant vers l’Etat requis. Il en est de même en ce qui concerne les taxes, indemnités ou débours dus à

cette personne pendant son séjour sur le territoire de l’Etat requérant suite à une demande conformément aux

Articles 11 ou 12;

b) les frais de garde ou d’escorte relatifs au transfèrement d’une personne; et

c) les dépenses exceptionelles que comporte l’exécution de la demande, si l’Etat requis la demande.

Article 20

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Etats contractants se seront notifié, par

écrit, que les conditions requises pour son entrée en vigueur ont été remplies.

2. Le présent Traité s’appliquera aux demandes que les actes et omissions aient eu lieu avant ou après son entrée en

vigueur.

3. Chacun des Etats contractants pourra à tout moment dénoncer le présent Traité par notification écrite à l’autre

Etat contractant. LeTraité cessera ses effets le cent quatre-vingtième jour après la date de cette notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le

présentTraité.

FAIT à Luxembourg, le 24 octobre 1988, en langues françcaise et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour l’Australie,

Robert KRIEPS

Lionel BOWEN

Ministre de la Justice

Vice-Premier Ministre et

Attorney Général

Loi du 19 janvier 1994 portant approbation de l'Accord sur le transport routier entre le Grand-Duché de

Luxembourg, la République de Lituanie, la République d'Estonie, la République de Lettonie, le Royaume de Belgique

et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes, le 11 juin 1992.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 1993 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1993

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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