Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
10 juin 2010
Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991
déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et
intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 2, point 4°, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les
limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, le
premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«– Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des
denrées alimentaires ou qui sont normalement utilisés par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole
ou forestière (ex N° 01.01 TD).»
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit
1) L’article 5 est complété par un nouvel alinéa final ayant la teneur suivante
«Pour une consultation ou une visite prestée dans le cadre des soins palliatifs autorisés par le Contrôle
Médical de la Sécurité Sociale, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre
Z».
2) A la section 1 – Consultations normales du chapitre 1er de la première partie de l’annexe, le libellé de la
position 6) est modifié de la manière suivante
«6)
Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant
C6
10,77
jusqu’à l’âge de 18 ans».
3) La section 9 – Gériatrie du chapitre 1er – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième
partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position ayant la teneur suivante
«2)
Bilan d’évaluation multi-disciplinaire gériatrique lors d’une hospitalisation stationnaire dans un service
autre qu’un service de gériatrie pour une personne âgée d’au moins 80 ans et présentant une
polymorbidité, sur prescription du médecin traitant hospitalier, non renouvelable avant le délai d’une
année comprenant
anamnèse médico-psycho-sociale
recensement des comorbidités et facteurs de risque
analyse des interactions médicamenteuses
évaluation des risques gériatriques
• risque de dépendance
• risque de dénutrition
• risque de chute
• risque de fracture
• risque de démence
• risque de dépression
• risque d’escarre
• risque d’isolement social
examen clinique suivant approche gériatrique
interprétation des examens biologiques et complémentaires
synthèse des résultats de l’évaluation interdisciplinaire après concertation en équipe
élaboration d’une recommandation d’orientation, de thérapie et de prise en charge globale de la
personne âgée
rédaction d’un rapport au médecin traitant comportant les résultats de toutes les évaluations
énumérées ci-dessus
communication des résultats de l’évaluation au patient et à son entourage.
Remarque
Les positions 1F11 et 1F12 sont réservées aux médecins spécialistes en gériatrie.»
4) A la section 9 – Traitement hospitalier stationnaire interne en unité ou en service de soins palliatifs du
chapitre 4 de la première partie de l’annexe, le libellé de la position 1) et la remarque sont modifiés de la manière
suivante
«1)
Forfait par jour
F85
15,34
Remarque
Ce forfait comprend les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peut pas être remplacé
par ceux-ci.
La mise en compte du forfait F85 est subordonnée au respect de l’application des articles 3 et 4 du
règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs
pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à
l’accompagnement en fin de vie.»
Sont acceptées les conditions générales de LEO S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel dans leur
version 2.1 du 26 mai 2010.
Sont acceptées les conditions générales de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. pour la fourniture par
défaut en énergie électrique dans leur version 01_20100525.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 4 juin 2010.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 7 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998
arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis du Collège médical et celui du Ministère de la Santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 7 juin 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E10/13/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et
formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut.
Secteur Gaz naturel
La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, notamment son article 8;
Vu la demande de LEO (LUXEMBOURG ENERGY OFFICE) S.A. (ci-après «LEO S.A.») du 14 mai 2010;
Arrête
Sont acceptés les tarifs et formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel soumis
pour acceptation en date du 14 mai 2010.
Ces conditions générales entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement
au Mémorial. Les conditions générales acceptées sont à publier par Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. conformément
à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.
Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la
publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptés sont à
publier par LEO S.A. conformément à l’article 8 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché du gaz naturel.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Mise à jour des coordonnées des autorités centrales réceptrices et
expéditrices par le Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées des autorités
centrales réceptrices et expéditrices au Luxembourg en ce qui concerne l’Accord désigné ci-dessus ont été mises à jour
comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg
du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010
Ministère de la Justice
13, rue Erasme
Centre Administratif Pierre Werner
L-1468 Luxembourg
Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. –
Modification de l’autorité centrale par la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 16 avril 2010 la Bosnie-
et-Herzégovine a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit
Autorité centrale
Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine
Place de la Bosnie-et-Herzégovine no 1
71000 Sarajevo
Téléphone: 00387/33/223-501, 00387/33/281-506
Fax: 00387/33/223-504
Site Internet: www.mpr.gov.ba
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E10/14/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales pour la
fourniture par défaut de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 4;
Vu la demande de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. du 26 mai 2010;
Arrête