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Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

10 juin 2010

Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991

déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et

intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 12 février 1979, telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 40;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

A l’article 2, point 4°, lettre a), du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les

limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, le

premier tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante

«– Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants, qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation des

denrées alimentaires ou qui sont normalement utilisés par un assujetti dans le cadre de son exploitation agricole

ou forestière (ex N° 01.01 TD).»

Règlement grand-ducal du 7 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié comme suit

1) L’article 5 est complété par un nouvel alinéa final ayant la teneur suivante

«Pour une consultation ou une visite prestée dans le cadre des soins palliatifs autorisés par le Contrôle

Médical de la Sécurité Sociale, le médecin complète le code de la consultation ou de la visite par la lettre

Z».

2) A la section 1 – Consultations normales du chapitre 1er de la première partie de l’annexe, le libellé de la

position 6) est modifié de la manière suivante

«6)

Consultation du médecin spécialiste en pédiatrie pour un enfant

C6

10,77

jusqu’à l’âge de 18 ans».

3) La section 9 – Gériatrie du chapitre 1er – Médecine générale – Spécialités non chirurgicales de la deuxième

partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position ayant la teneur suivante

«2)

Bilan d’évaluation multi-disciplinaire gériatrique lors d’une hospitalisation stationnaire dans un service

autre qu’un service de gériatrie pour une personne âgée d’au moins 80 ans et présentant une

polymorbidité, sur prescription du médecin traitant hospitalier, non renouvelable avant le délai d’une

année comprenant

anamnèse médico-psycho-sociale

recensement des comorbidités et facteurs de risque

analyse des interactions médicamenteuses

évaluation des risques gériatriques

• risque de dépendance

• risque de dénutrition

• risque de chute

• risque de fracture

• risque de démence

• risque de dépression

• risque d’escarre

• risque d’isolement social

examen clinique suivant approche gériatrique

interprétation des examens biologiques et complémentaires

synthèse des résultats de l’évaluation interdisciplinaire après concertation en équipe

élaboration d’une recommandation d’orientation, de thérapie et de prise en charge globale de la

personne âgée

rédaction d’un rapport au médecin traitant comportant les résultats de toutes les évaluations

énumérées ci-dessus

communication des résultats de l’évaluation au patient et à son entourage.

Remarque

Les positions 1F11 et 1F12 sont réservées aux médecins spécialistes en gériatrie.»

4) A la section 9 – Traitement hospitalier stationnaire interne en unité ou en service de soins palliatifs du

chapitre 4 de la première partie de l’annexe, le libellé de la position 1) et la remarque sont modifiés de la manière

suivante

«1)

Forfait par jour

F85

15,34

Remarque

Ce forfait comprend les actes techniques de la deuxième partie de l’annexe et ne peut pas être remplacé

par ceux-ci.

La mise en compte du forfait F85 est subordonnée au respect de l’application des articles 3 et 4 du

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs

pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à

l’accompagnement en fin de vie.»

Règlement E10/13/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut.

Sont acceptées les conditions générales de LEO S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel dans leur

version 2.1 du 26 mai 2010.

Règlement E10/14/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture par défaut de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s.

Sont acceptées les conditions générales de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. pour la fourniture par

défaut en énergie électrique dans leur version 01_20100525.

Règlement grand-ducal du 4 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er juillet 2010.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 4 juin 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 7 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998

arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65, alinéa 2 du Code des assurances sociales;

Vu l’avis du Collège médical et celui du Ministère de la Santé;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement grand-ducal du 28 avril 2009 précisant les modalités d’attribution du droit aux soins palliatifs pris en exécution de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.»

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 7 juin 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E10/13/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et

formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut.

Secteur Gaz naturel

La Direction de l'Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, notamment son article 8;

Vu la demande de LEO (LUXEMBOURG ENERGY OFFICE) S.A. (ci-après «LEO S.A.») du 14 mai 2010;

Arrête

Règlement E10/13/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut.

Sont acceptés les tarifs et formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel soumis

pour acceptation en date du 14 mai 2010.

Règlement E10/14/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture par défaut de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s.

Ces conditions générales entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication du présent règlement

au Mémorial. Les conditions générales acceptées sont à publier par Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. conformément

à l’article 4 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité.

Règlement E10/13/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de LEO S.A. pour la fourniture par défaut.

Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la

publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptés sont à

publier par LEO S.A. conformément à l’article 8 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du

marché du gaz naturel.

Règlement E10/14/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales pour la fourniture par défaut de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature à

Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Mise à jour des coordonnées des autorités centrales réceptrices et

expéditrices par le Luxembourg.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les coordonnées des autorités

centrales réceptrices et expéditrices au Luxembourg en ce qui concerne l’Accord désigné ci-dessus ont été mises à jour

comme suit dans une déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente du Luxembourg

du 20 avril 2010, enregistrée au Secrétariat Général le 21 avril 2010

Ministère de la Justice

13, rue Erasme

Centre Administratif Pierre Werner

L-1468 Luxembourg

Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, faite à La Haye, le 25 octobre 1980. –

Modification de l’autorité centrale par la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Ministère néerlandais des Affaires étrangères qu’en date du 16 avril 2010 la Bosnie-

et-Herzégovine a modifié son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit

Autorité centrale

Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine

Place de la Bosnie-et-Herzégovine no 1

71000 Sarajevo

Téléphone: 00387/33/223-501, 00387/33/281-506

Fax: 00387/33/223-504

Site Internet: www.mpr.gov.ba

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptés sont à publier par LEO S.A. conformément à l’article 8 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel.

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.

La Direction

Institut Luxembourgeois de Régulation.

Règlement E10/14/ILR du 1er juin 2010 portant acceptation des conditions générales pour la

fourniture par défaut de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s.

Secteur Electricité

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, notamment son article 4;

Vu la demande de Hoffmann Frères S.à r.l. & Co. S.e.c.s. du 26 mai 2010;

Arrête

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