Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion de la Finlande
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux
engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er
septembre
1970 - Adhésion de la Finlande
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente interna-
tionale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1 er juillet 1964 -
Ratification d´Israël
Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de
télécommunications par satellites «INTELSAT» - Adhésion du Honduras. .
Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à
l´Aviation civile internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification
et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg - Etat des ratifications
Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés - Adhésion des Seychelles 1006
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au
tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle
publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;
Vu les décisions de la Comission de la Moselle du 14 mai 1980 modifiant le tarif des péages sur la
Moselle;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a,
2b, et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 14 mai 1980
(1) Les numéros 11 et 12 de la Section B du tarif des péages sont modifiés comme suit
a) Introduction, à partir du 1 er juillet 1980,
pour les laitiers de haut-fourneau (compris dans le N° 881 du Tableau des marchandises)
d´un nouveau tarif d´exception de la classe VI d´après le barème 13 (0,365 pf/tkm);
- pour le coke de pétrole (N° 546 du Tableau des marchandises), d´un nouveau tarif d´excep-
tion de la classe VI d´après le barème 8 bis (0,490 pf/tkm);
Ce dernier tarif d´exception sera augmenté de 2,5% au 1
er janvier 1981.
b) Relèvement, à partir du 1
er juillet 1980, des tarifs d´application des classes II, IV, V et VI confor-
mément au tableau ci-dessous
Nouveau Tarif
tarif
actuel
pf/tkm
pf/tkm
Classe I
Tarif normal d´après le barème 1
1,300
1,300
Classe II
Tarif normal d´après le barème 2
1,230
1,185
Classe III
Tarif normal d´après le barème 3
1,120
1,120
Classe IV
Tarif normal d´après le barème 4
1,005
0,955
Tarif d´exception d´après le barème 4 bis
0,930
0,885
Nouveau Tarif
tarif
actuel
pf/tkm
pf/tkm
Classe V
Tarif normal d´après le barème 5
0,765
0,730
Tarif d´exception d´après le barème 7
0,550
0,525
Tarif d´exception d´après le barème 12
0,385
0,365
(ancien barème 11)
Classe VI
Tarif normal d´après le barème 8
0,525
0,490
Tarif d´exception d´après le barème 8bis
0,490
Tarif d´exception d´après le barème 9
0,480
0,445
Tarif d´exception d´après le barème 10
0,435
0,405
Tarif d´exception d´après le barème 11
0,390
0,365
(ancien barème 12)
Tarif d´exception d´après le barème 13
0,365
(2) Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit
Kilomètre
Point
De Cattenom
(Electricité de France)
(3) Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes
publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la
Moselle.
1. Sont considérées comme propositions d´économie et de rationalisation pouvant donner
lieu à prime au sens de l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-
tionnaires de l´Etat, notamment les propositions concernant
1° Dans le domaine des dépenses de service
a) la réorganisation de certaines tâches administratives;
b) l´économie du matériel;
c) le ménagement des installations;
2° Dans le domaine des méthodes de travail
a) la simplification des procédés de travail;
b) l´amélioration des appareils et dispositifs;
c) l´amélioration de l´organisation;
3° Dans le domaine des conditions de travail
a) la prévention des accidents et maladies professionnelles;
b) la prévention des incendies;
c) la promotion de la santé et du bien-être.
Les propositions doivent avoir pour effet d´entraîner une économie se matérialisant soit dans un
montant soit dans un volume déterminés ou déterminables; la rationalisation doit être proposée par
rapport à un système de travail existant.
2.Ne sont pas considérées comme propositions au sens du paragraphe 1er
a) les propositions qui entrent principalement dans les attributions de l´auteur,
b) la simple critique ou la condamnation d´un état de choses ou d´un travail,
c) les propositions qui ne sont d´aucune utilité.
Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge
pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de
l´Etat et des établissement publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est portée
à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1980.
L´alinéa 1er de l´article 15 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la
procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est complété par la phrase suivante
«Toutefois le délai de versement est porté à quatre mois pour l´impôt correspondant aux prestations
pécuniaires de maladie et de maternité à verser par l´Etat pour compte des caisses de maladie sur la base
des articles 8, alinéa 11, 9 alinéa 7 et 13, alinéa 4 du code des assurances sociales».
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab 1. juli 1980)
Befahrungsabgaben für Güter
Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)
B a r e m e
4a
8a
Tarifsatz in
1,300
1,230
1,120
1,005
0,930
0,765
0,550
0,525
0,490
0,480
0,435
0,390
0,385
0,365
Pf/tkm
Entfernungs-
stufen in km
5 ( 3)
3,900
3,690
3,360
3,015
2,790
2,295
1,650
1,575
1,470
1,440
1,305
1,170
1,155
1,095
6
10 ( 6)
10,400
9,840
8,960
8,040
7,440
6,120
4,400
4,200
3,920
3,840
3,480
3,120
3,080
2,920
11
15 ( 13)
15,900
15,990
14,560
13,065
12,090
9,945
7,150
6,825
6,370
6,240
5,655
5,070
5,005
4,745
16
20 ( 18)
23,400
22,140
20,180
18,090
16,740
13,770
9,900
9,450
8,820
8,840
7,830
7,020
6,930
6,570
21
25 ( 23)
29,900
28,290
25,760
23,115
21,390
17,595
12,650
12,075
11,270
11,940
10,005
8,970
8,855
8,395
26
30 ( 28)
35,400
34,440
31,360
26,140
26,040
21,420
15,400
14,700
13,720
13,440
12,180
10,920
10,780
10,220
35 ( 33)
42,900
40,590
36,960
33,165
30,690
25,245
16,150
17,325
16,170
15,840
14,355
12,870
12,705
12,045
36
40 ( 38)
49,400
46,740
42,560
38,190
35,340
29,070
20,900
19,950
18,620
18,240
16,530
14,820
14,630
13,670
41
45 ( 43)
55,900
52,890
48,160
43,215
39,990
32,895
23,650
22,575
21,070
20,640
18,705
16,770
16,555
15,695
46
50 ( 48)
62,400
59,040
53,760
48,240
44,640
36,720
26,400
25,200
23,520
23,040
20,880
18,720
18,480
17,520
51 60 ( 55)
71,500
67,650
61,600
55,275
51,150
42,075
30,250
28,875
26,950
26,400
23,925
21,450
21,175
20,075
6170 ( 65)
84,500
79,950
72,800
65,325
60,450
49,725
35,750
34,125
31,650
31,200
28,275
25,350
25,025
23,725
71 80 ( 75)
97,500
92,250
84,000
75,375
69,750
57,375
41,250
39,375
36,750
36,000
32,625
29,250
28,875
27,375
81
90 ( 85)
110,500
104,550
95,200
85,425
79,050
65,025
46,750
44,625
41,650
40,800
35,975
33,150
32,725
31,025
91100 ( 95)
123,500
116,850
106,400
95,475
88,350
72,675
52,250
49,875
46,550
45,800
41,325
37,050
36,575
34,675
101110 (105)
136,500
129,150
117,600
105,525
97,650
80,325
57,750
55,125
51,450
50,400
45,675
40,950
40,425
38,325
111120 (115)
149,500
141,450
128,800
115,575
106,950
67,975
63,250
60,375
56,350
55,200
50,025
44,850
44,275
41,975
121130 (125)
162,500
153,750
140,000
125,625
116,250
95,625
68,750
65,625
61,250
60,000
54,375
48,750
46,125
45,625
131140 (135)
175,500
166,050
151,200
135,675
125,550
103,275
74,250
70,875
66,150
64,800
58,725
52,650
51,975
49,275
141150 (145)
188,500
178,350
162,400
145,725
134,850
110,925
79,750
76,125
71,050
69,600
63,075
56,550
55,825
52,925
151160 (155)
201,500
190,650
173,000
155,775
144,150
118,575
85,250
81,375
75,950
74,400
67,425
60,450
59,675
56,575
161170 (165)
214,500
202,950
184,800
165,825
153,450
126,225
90,750
86,625
80,850
79,200
71,775
64,350
63,525
60,225
171180 (175)
227,500
215,250
196,000
175,875
152,750
133,875
96,250
91,875
85,750
84,000
76,125
68,250
67,375
63,875
181190 (185)
240,500
227,550
207,200
185,925
172,050
141,525
101,750
97,125
90,650
88,800
80,475
72,150
71,225
67,525
191200 (195)
253,500
239,850
216,400
195,975
181,350
149,175
107,250
102,375
95,550
93,600
84,825
76,050
75,075
71,175
201210 (205)
266,500
252,150
229,600
206,025
190,650
156,625
112,750
107,625
100,450
98,400
89,175
79,950
78,925
74,825
211220 (215)
279,500
264,450
240,800
216,075
199,950
164,475
116,250
112,875
105,350
103,200
93,525
83,850
82,775
78,475
221230 (225)
292,500
276,750
252,000
226,125
209,250
172,125
123,750
116,125
110,250
108,000
97,875
87,750
86,625
82,125
231240 (235)
305,500
289,050
263,200
236,175
218,550
179,775
129,250
123,375
115,150
112,800
102,225
91,650
90,475
85,775
241 250 (245)
318,500
301,350
274,400
246,225
227,850
187,425
134,750
128,625
120,050
117,800
106,575
95,550
94,325
89,425
251260 (255)
331,500
313,650
265,600
256,275
237,150
195,075
140,250
133,875
124,950
122,400
110,925
99,450
98,175
93,075
261270 (265)
344,500
325,950
296,800
266,325
246,450
202,725
145,750
139,125
129,850
127,200
115,275
103,350
102,025
96,725
REGELSÄTZE
für Güter der Güterklasse I
Bareme 1
für Güter der Güterklasse II
Bareme 2
für Güter der Güterklasse III
Bareme 3
für Güter der Güterklasse IV
Bareme 4
für Güter der Güterklasse V
Bareme 5
für Güter der Güterklasse VI
Bareme 8
AUSNAHMESÄTZE
für Güter der Güterklasse I
Ia
(Leerstelle)
für Güter der Güterklasse II
IIa
(Leerstelle)
für folgende Güter der Güterklasse III
IIIa Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,
Bareme 4a
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
für folgende Güter der Güterklasse IV
IVa
Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155,
Bareme 4a
155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
IVb
Getreide (Nr. 315
317)
IVc
Bariumsulfat (Nr. 79)
Bareme 7
für folgende Güter der Güterklasse V
Va
(Leerstelle)
}
Vb
Bariumsulfat (Nr. 80)
Vc
Kreide (aus Nr. 482, 483)
Bareme 7
Vd
Salz (Nr. 715)
Ve
Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)
Vf
Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),
Ziegelmehl (aus Nr. 993)
Bareme 12
Vg
Zementklinker (Nr. 1077)
für folgende Güter der Güterklasse VI
VIa
Petroleumkoks (Nr. 546)
befristet bis 31. 12. 1980
Bareme 8a
VIb Kohlen (Nr. 525530, 533)
Bareme 9
VIc
Lehm und Ton (Nr. 995)
VId
Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90)
} Bareme 10
VIe
Schlacken (Nr. 880
884)
}
VII
Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355)
VIg
Erze und Abbrände (Nr. 230233, 235, 236, 238
240)
VIh Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)
Bareme 11
VIi
Schrott (Nr. 176, 177)
VIj
Steingrus,
Steinsplitt (aus Nr. 941)
VIk
Hochofenschiacke (aus Nr. 881)
}Bareme 13
ANNEXE 2b du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980)
Péages marchandises
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F
Barèmes
Taux en
4 bis
8 bis
centimes
par
3,06236
2,89746
2,63836
2,36745
2,19078
1,80209
1,29562
1,23673
1,15428
1,13072
1,02472
0,91871
0,90693
0,85982
t/km
Tranches de
distance en km
5 ( 3)
9,187
8,692
7,915
7,102
6,572
5,406
3,886
3,710
3,462
3,392
3,074
2,756
2,720
2,579
10 ( 8)
24,499
23,179
21,106
18,939
17,526
14,416
10,364
9,893
9,234
9,045
8,197
7,349
7,255
6,878
15 ( 13)
39,810
37,667
34,298
30,776
28,480
23,427
16,843
16,077
15,005
14,699
13,321
11,943
11,790
11,177
20 ( 18)
55,122
52,154
47,490
42,614
39,434
32,437
23,321
22,261
20,777
20,352
18,444
16,536
16,324
15,476
25 ( 23)
70,434
66,542
60,682
54,451
50,387
41,448
29,799
28,444
26,548
26,006
23,568
21,130
20,859
19,775
30 ( 28)
85,746
81,129
73,874
88,288
61,341
50,450
36,277
34,826
32,319
31,660
28,692
25,723
25,394
24,074
35 ( 33)
101,058
95,616
87,065
78,125
72,295
59,466
42,755
40,812
38,091
37,313
33,815
30,317
29,928
28,374
40 ( 38)
116,370
110,104
100,257
89,963
83,249
68,479
49,233
46,995
43,862
42,967
38,939
34,910
34,463
32,873
45 ( 43)
131,682
124,591
113,449
101,800
94,203
77,489
55,711
53,179
49,634
48,620
44,062
39,504
38,997
36,972
50 ( 48)
146,994
139,079
126,641
113,637
105,157
86,500
62,189
59,363
55,405
54,274
49,186
44,098
43,532
41,271
60 ( 55)
186,430
159,361
145,109
130,209
120,492
99,114
71,259
66,020
63,465
62,189
56,350
50,529
49,881
47,290
70 ( 65)
199,054
188,336
171,493
153,884
142,400
117,135
84,215
80,387
75,028
73,496
66,606
59,716
58,950
55,888
80 ( 75)
229,678
217,311
197,877
177,558
164,308
135,156
97,171
92,754
86,571
84,804
76,854
68,903
68,019
64,486
90 ( 85)
260,302
246,285
224,260
201,233
186,216
153,177
110,127
105,122
98,113
96,111
87,101
78,090
77,089
73,084
100 ( 95)
290,926
275,260
250,644
224,907
206,124
171,198
123,083
117,489
109,656
107,418
97,346
87,277
86,158
81,682
101 110 (105)
321,549
304,235
277,027
248,582
230,031
189,219
136,040
129,856
121,199
118,725
107,595
96,484
95,227
90,281
120 (115)
352,173
333,210
303,411
272,256
251,939
207,240
148,996
142,223
132,742
130,032
117,842
105,651
104,296
98,879
121 130 (125)
382,797
362,185
329,795
295,931
273,847
225,261
161,952
154,591
144,285
141,340
128,090
114,838
113,366
107,477
140 (135)
413,421
391,159
358,178
319,605
295,755
243,282
174,908
166,958
155,827
152,647
138,337
124,025
122,435
116,075
150 (145)
444,045
420,134
382,562
343,280
317,663
261,303
187,864
179,325
167,370
163,954
148,584
133,212
131,504
124,673
160 (155)
474,668
449,109
408,945
366,954
339,570
279,323
200,821
191,693
178,913
175,261
158,831
142,400
140,574
133,272
161 170 (165)
505,292
478,084
435,329
390,629
361,478
297,344
213,777
204,060
190,456
186,568
169,078
151,587
149,643
141,870
180 (175)
535,915
507,059
461,713
414,303
383,386
315,365
226,733
216,427
201,999
197,876
179,326
160,774
158,712
150,468
190 (185)
566,540
536,033
488,096
437,978
405,294
333,386
239,689
228,795
213,541
209,183
189,573
169,961
167,782
159,066
200 (195)
597,164
565,008
514,480
461,652
427,202
351,407
252,645
241,162
225,084
220,490
199,820
179,148
176,851
167,664
210 (205)
627,787
593,983
540,863
485,327
449,109
369,426
265,602
253,529
236,627
231,797
210,067
188,335
165,920
176,263
220 (215)
658,411
622,958
567,247
509,001
471,017
387,449
278,558
265,896
248,170
243,104
220,314
197,522
194,989
184,861
230 (225)
689,035
651,933
593,631
532,676
492,925
405,470
291,514
278,264
259,713
254,412
230,562
206,709
204,059
193,459
240 (235)
719,659
680,907
620,014
556,350
514,833
423,491
304,470
290,631
271,255
265,719
240,809
215,896
213,126
202,057
250 (245)
750,283
709,882
546,398
580,025
536,741
441,512
317,426
302,998
282,798
277,026
251,056
225,083
222,197
210,655
260 (255)
780,906
738,857
872,761
603,699
558,648
459,532
330,303
315,386
294,341
288,333
261,303
234,271
231,267
219,254
270 (265)
811,530
787,832
699,165
627,374
580,556
477,553
343,339
327,733
305,864
299,640
271,550
243,458
240,336
227,852
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
Ia
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la clasae III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128l, 129, 131a, }
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173,
Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4 bis
IVb
céréales (No315
317)
IVc
sulfate de baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes du la classe V
Va
(sans objet)
Vb
sulfate de baryum (No 80)
Vc
craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Via
coke de pétrole (No 546)
limité au 31. 12. 1980
Barème 8 bis
Vlb
combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533)
VIc
argiles (No 995)
Barème 9
VId
bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)
Barème 10
VIe
scories (Nos 880
884)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIg
minerals et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240)
VIh
engrais potassiques (Nos 478, 479)
Barème 11
VIi
ferrailles (Nos 176, 177)
VIj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
Vlk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
Annexe 2c du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980)
Péages marchandises
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1603,07 F. lux.
Barèmes
Taux en francs
4 bis
8 bis
luxem-
bourgeois
0,20839
0,19717
0,17954
0,16110
0,14908
0,12263
0,08816
0,08416
0,07855
0,07694
0,06973
0,06251
0,03171
0,05851
par t/km
Tranches de
distance en km
5 ( 3)
0,6252
0,5915
0,5386
0,4833
0,4472
0,3678
0,2644
0,2524
0,2356
0,2308
0,2091
0,1875
0,1851
0,1755
6 10 ( 8)
1,6671
1,5773
1,4363
1,2888
1,1926
0,9810
0,7052
0,8732
0,6284
0,6155
0,5578
0,5000
0,4936
0,4680
15 ( 13)
2,7091
2,5632
2,3340
2,0943
1,9380
1,5941
1,1460
1,0940
1,0211
1,0002
0,9064
0,8126
0,8022
0,7608
20 ( 18)
3,7510
3,5490
3,2317
2,8998
2,6834
2,2073
1,5868
1,5148
1,4139
1,3849
1,2551
1,1251
1,1107
1,0531
25 ( 23)
4,7930
4,5349
4,1294
3,7063
3,4288
2,8204
2,0278
1,9358
1,8066
1,7696
1,6037
1,4377
1,4193
1,3457
30 ( 28)
5,8349
5,5207
5,0271
4,5108
4,1742
3,4338
2,4684
2,3564
2,1994
2,1543
1,9524
1,7502
1,7270
1,6382
35 ( 33)
6,8769
6,5066
5,9248
5,3163
4,9196
4,0467
2,9092
2,7772
2,5921
2,5390
2,3010
2,0628
2,0364
1,9308
40 ( 38)
7,9188
7,4924
6,8225
6,1218
5,6650
4,6599
3,3500
3,1980
2,9849
2,9237
2,5497
2,3753
2,3449
2,2233
45 ( 43)
8,9608
8,4783
7,7202
6,9273
6,4104
5,2730
3,7908
3,6188
3,3776
3,3084
2,9983
2,6879
2,6535
2,5159
50 ( 48)
10,0027
9,4641
8,6179
7,7328
7,1558
5,8862
4,2316
4,0396
3,7704
3,6931
3,3470
3,0004
2,9620
2,8084
60 ( 55)
11,4614
10,8443
9,8747
8,8605
8,1994
6,7446
4,8488
4,6288
4,3202
4,2317
3,8351
3,4380
3,3940
3,2180
70 ( 65)
13,5453
12,8160
11,6701
10,4715
9,6902
7,9709
5,7304
5,4704
5,1057
5,0011
4,5324
4,0631
4,0111
3,8031
80 ( 75)
15,6292
14,7877
13,4655
12,0825
11,1810
9,1972
5,6120
6,3120
5,8912
5,7705
5,2297
4,6882
4,6282
4,3682
8 1-
90 ( 85)
17,7131
16,7594
15,2809
13,6935
12,6718
10,4235
7,4936
7,1536
6,6787
6,5399
5,9270
5,3133
5,2453
4,9733
91 100 ( 95)
19,7970
18,7311
17,0583
15,3045
14,1626
11,6498
8,3752
7,9952
7,4622
7,3093
6,6243
5,9384
5,8524
5,5564
101 110 (105)
21,8809
20,7028
18,8517
16,9155
15,6534
12,6761
9,2566
8,8368
8,2477
8,0787
7,3216
6,5635
6,4795
6,1435
111 120 (115)
23,9648
22,6745
20,6471
18,5265
17,1442
14,1024
10,1384
9,6784
9,0332
8,8481
8,8189
7,1886
7,0966
6,7286
130 (125)
20,0487
24,6462
22,4425
20,1375
18,6350
15,3287
11,0200
10,5200
9,8187
9,0175
8,7162
7,8137
7,7137
7,3137
140 (135)
28,1328
26,6179
24,2379
21,7485
20,1258
16,5550
11,9016
11,3616
10,6042
10,3889
9,4135
8,4388
8,3308
7,8988
141 150 (145)
30,2185
28,5896
26,0333
23,3595
21,6166
17,7813
12,7832
12,2032
11,3897
11,1563
10,1108
9,0639
8,9479
8,4839
160 (155)
32,3004
30,5613
27,8287
24,9705
23,1074
19,0078
13,6648
13,0448
12,1752
11,9257
10,6081
9,6890
9,5650
9,0690
161 170 (165)
34,3643
32,5330
29,6241
26,5815
24,5982
20,2339
14,5464
13,8864
12,9607
12,6951
11,5054
10,3141
10,1821
9,6541
180 (175)
36,4682
34,5047
31,4195
26,1925
26,0890
21,4802
15,4260
14,7280
13,7462
13,4645
12,2027
10,9392
10,7992
10,2392
190 (185)
38,5521
36,4764
33,2149
29,6035
27,5798
22,6865
16,3096
15,5696
14,5317
14,2339
12,9000
11,5643
11,4163
10,8243
200 (195)
40,6360
36,4481
35,0103
31,4145
29,0706
23,9128
17,1912
16,4112
15,3172
15,0033
13,5973
12,1894
12,0334
11,4094
210 (205)
42,7199
40,4198
36,8057
33,0255
30,5614
25,1391
16,0728
17,2528
16,1027
15,7727
14,2946
12,6145
12,6505
11,9945
220 (215)
44,8038
42,3915
38,6011
34,6365
32,0522
26,3654
18,9544
18,0944
16,8882
16,5421
14,9919
13,4396
13,2676
12,5796
230 (225)
46,8877
44,3632
40,3965
36,2475
33,5430
27,5917
19,8360
16,9360
17,6737
17,3115
15,6692
14,0647
13,8847
13,1647
240 (235)
46,9716
46,3349
42,1919
37,8585
35,0338
28,8180
20,7176
19,7776
18,4592
18,0809
16,3865
14,6898
14,5016
13,7496
250 (245)
51,0555
48,3066
43,9873
39,4895
36,5246
30,0443
21,5992
20,6192
19,2447
18,8503
17,0838
15,3140
15,1169
14,3349
260 (255)
53,1394
50,2763
45,7827
41,0805
38,0154
31,2706
22,4806
21,4608
20,0302
19,6197
17,7811
15,9400
15,7360
14,9200
261 270 (265)
55,2233
52,2500
47,5761
42,6915
39,5062
32,4969
23,3624
22,3024
20,6157
20,3891
18,4784
16,5651
16,3531
15,5051
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D´EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
Ia
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173,
Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suiventes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4 bis
IVb
céréales (No 315
317)
IVc
sulfate de baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb
sulfate de baryum (No 80)
Vc
craie (comprise dans les Nos 482, 483)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949).
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
Via
coke de pétrole (No 546)
limité au 31. 12. 1980
Barème 8 bis
Vlb
combustibles minéraux solides (Nos 529
530, 533)
VIc
argiles (No 995)
Barème 9
Vld
bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)
Barème 10
VIe
scories (Nos 880 -884)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIg
minerais et résidus (Nos 230
233, 235, 236, 238
240)
Barème 11
VIh
engrais potassiques (Nos 478, 479)
VIi
ferrailles (Nos 176, 177)
VIj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
Vlk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de
l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation,
prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général
des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions instituera une commission qui
est chargée d´émettre son avis sur toute proposition introduite.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27
décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.
1. Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires peut faire par écrit des propositions, au
sens du présent règlement, par la voie directe au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attribu-
tions et qui en saisit la commission prévue à l´article 2.
II en fera parvenir une copie par la voie hiérarchique à son Ministre et à son chef d´administration, s´il y
en un, ainsi qu´au Ministre compétent pour l´administration visée éventuellement par les propositions.
2.La proposition portera un signe distinctif, notamment un pseudonyme ou un chiffre.
L´auteur indiquera son nom, sa fonction, la nature de son travail, le lieu de travail ainsi que son adresse
personnelle dans une enveloppe fermée à part qui portera le même signe distinctif et qui sera adressée
directement au secrétaire de la commission prévue à l´article 2. Jusqu´à la fixation de la prime, seul le
secrétaire de la commission est autorisé à connaître le nom de l´auteur.
Une mention particulière sera faite si le nom de l´auteur doit rester inconnu également lors de l´octroi
d´une prime, de l´expression de remerciements ou de la réalisation de la proposition. Dans ce cas, le
secrétaire de la commission prend les mesures nécessaires afin que le nom de l´auteur ne soit pas divulgué.
3. Les propositions de groupes de fonctionnaires porteront chacune un signe distinctif pour chaque
collaborateur. La part en pourcent de la collaboration sera mentionnée à côté du signe distinctif. Par
ailleurs les dispositions des paragraphes 1 er et 2 sont applicables.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de
cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La commission prévue à l´article 2 comprend six membres. Quatre membres sont nommés à
titre permanent par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions
deux fonctionnaires du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions;
un fonctionnaire de l´inspection générale des finances, proposé par le Ministre des Finances;
- un délégué du personnel, proposé par la chambre des fonctionnaires et employés publics.
Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses
attributions d´après la procédure suivante
- si la proposition vise l´administration dont l´auteur fait partie, les deux membres sont nommés sur
proposition du Ministre dont relève cette administration.
- si la proposition vise une autre administration que celle dont l´auteur fait partie, l´un des membres est
nommé sur proposition du Ministre dont relève l´administration dont l´auteur fait partie, l´autre sur
proposition du Ministre dont relève l´administration visée.
En cas d´introduction d´une proposition par un groupe de fonctionnaires, le nombre des membres à
titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés
selon les principes préqualifiés.
Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre qui a la réforme administrative dans ses
attributions dans les quinze jours de la réception de la copie prévue à l´article 3.
Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions désigne le président de la commission
et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent.
Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.
La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère ayant la réforme administrative dans ses
attributions, d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre
compétent.
Les propositions introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont
centralisées au secrétariat de la commission.
Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 4 sont
communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans le délai d´un mois à
partir de la réception de cette communication.
La commission est tenue de donner son avis dans un délai de deux mois à partir de la première convoca-
tion, à moins que le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions ne lui fixe un délai plus
long ou plus court.
Pour délibérer valablement, au moins cinq membres de la commission doivent être présents.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.
La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et élé-
ments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de
ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts.
La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites
ou de venir s´expliquer oralement.
Dans son avis, la commission examine si la proposition est admissible en vertu des critères
prévus aux articles 7, 8 et 9 et indique le montant de la prime à allouer.
Les critères à appliquer pour l´évaluation d´une proposition sont les suivants
A. Le degré de rationalisation
points
a) rationalisation minime, mais non négligeable
1 - S
b) rationalisation moyenne, avec économies ou autres avantages certains.
6 - 11
c) rationalisation appréciable avec économies ou autres avantages importants
12 - 17
d) rationalisation très appréciable avec économies ou autres avantages très importants
18 - 25
e) rationalisation excellente avec économies très importantes ou autres avantages rapide-
ment et facilement réalisables
26 - 35
B. Le degré d´application et l´ampleur de la réalisation
points
a) application unique (en un seul endroit)
1 - S
b) application dans les proportions minimes (en quelques endroits seulement pour un
petit nombre de personnes)
6 - 11
c) application dans des proportions moyennes (à un certain nombre d´endroits pour un
certain nombre de personnes)
12 - 17
d) application dans desproportions importantes (ende nombreuxendroits pourun grand
nombre de personnes)
18 - 25
e) application dans desproportions trèsimportantes (en un trèsgrand nombred´endroits
pour un nombre impressionnant de personnes)
26 - 35
C. Le mérite de l´auteur
coefficient
a) mérite minime
0,5
b) mérite moyen
c) mérite appréciable
1,5
d) mérite très appréciable
e) mérite exceptionnel
Le nombre total des points est égal à la somme de points obtenus pour les critères A et B
multipliée par le coefficient du mérite C.
La valeur du point en francs est fixée à cent vingt-cinq francs au nombre-indice cent du coût de la vie.
La prime pourra être réduite proportionnellement, lorsque la proposition entre accessoirement dans
les attributions de son auteur.
Pour des propositions de rationalisation exceptionnelles, dont la réalisation permettra des
économies tout aussi exceptionnelles et qui partant ne seraient pas adéquatement récompensées par le
système de points préqualifié, la commission qui examine les suggestions peut proposer de fixer le mon-
tant de la prime par rapport à l´ampleur des économies réalisées.
1. Toutes les propositions qui ont été acceptées et primées par la commission chargée d´exa-
miner les suggestions doivent être transmises par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses
attributions au Ministre dont relève l´administration ou le service concernés par ces propositions. Ce
dernier est tenu de faire réaliser les propositions retenues dans les meilleurs délais.
La collaboration d´un membre de la commission préqualifiée peut être demandée.
Si la réalisation immédiate s´avérait impossible le Ministre compétent est tenu d´en informer de suite le
Gouvernement en conseil sous forme d´un rapport motivé dont copie est à adresser au président de la
commission. Ce dernier peut demander des précisions à l´auteur de la proposition et les communiquer
aux autorités concernées.
2. Une prime de reconnaissance différente de la prime prévue ci-dessus peut être accordée pour une
proposition valable en principe, mais dont la réalisation n´est pas Immédiatement
possible pour des
raisons que l´auteur de la proposition ignorait.
3. Lorsqu´une proposition qui a été refusée précédemment par la commission, ou qui avait simplement
donné lieu à l´allocation d´une prime de reconnaissance, est reprise et réalisée ultérieurement, son auteur
peut à nouveau solliciter l´octroi d´une prime. S´il est fait droit à sa demande, la prime sera diminuée du
montant des primes de reconnaissance déjà touchées.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge
prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les
carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouverne-
ment;
Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présenta-
tion à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action Immédiate
sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le malntien de la croissance économique et
du plein emploi de la Conférence tripartite;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
conseil
Arrêtons
Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des
Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxem-
bourg, le 20 décembre 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2363; sess. ord. 1979-1980
ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS
AU SUJET DE LA PERCEPTION ET DU RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
le Royaume des Pays-Bas
Désireux de permettre la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale aux institu-
tions compétentes de chacune des deux Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contrac-
tante,
Soucieux de régler l´application de l´article 92 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se
déplacent à l´intérieur de la Communauté,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Le présent Accord règle la perception ou le recouvrement de toutes les cotisations qui, dans le cadre
des régimes de sécurité sociale visés à l´article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, sont dues à des institu-
tions de l´une des Parties Contractantes par des personnes physiques ou morales ou par des sociétés qui se
trouvent sur le territoire de l´autre Partie Contractante, y ont leur siège ou y possèdent des biens.
Article 2
Au sens du présent Accord
a) «autorité compétente» désigne
l´autorité visée à l´article 1er, alinéa 1du règlement (CEE) n° 1408/71;
b) «institution compétente» désigne
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg
le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxem-
bourg;
en ce qui concerne les Pays-Bas
les institutions ou les autorités néerlandaises auxquelles les cotisations sont dues;
c) «institution requise» désigne
en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg pour toutes les cotisations qui sont dues à une
institution ou autorité néerlandaise;
le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxem-
bourg;
en ce qui concerne les Pays-Bas pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution luxembour-
geoise
«Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging», Amsterdam;
d) «organisme de liaison» désigne
pour le Grand-Duché de Luxembourg
l´indpection générale de la sécurité sociale, Luxembourg;
pour les Pays-Bas
«De Stichting Bureau voor Belgische Zaken, de sociale verzekering betreffende», Breda;
e) «cotisations» désigne
les cotisations, ainsi que les montants des suppléments, des amendes d´ordre, des intérêts et des frais,
pour autant que et dans la mesure où ces derniers montants sont compris dans la demande d´assis-
tance administrative pour la perception et le recouvrement des cotisations.
Article 3
1. Les cotisations fixées par l´institution compétente d´une Partie Contractante par une décision qui
n´est pas ou plus susceptible de recours et qui se rapportent à une période postérieure au 31 décembre
1974 sont perceptibles ou recouvrables sur le territoire de l´autre Partie Contractante.
2. Le paragraphe 1 n´est pas applicable lorsque la créance ne dépasse pas
- sept mille cinq cents francs au Grand-Duché de Luxembourg et
- cinq cents florins aux Pays-Bas. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent,
en cas de besoin, fixer d´autres montants minima.
3. Pour la conversion des cotisations à percevoir ou à recouvrer le cours de change valable au jour de la
réception de la demande par l´institution requise, conformément à l´article 107, premier paragraphe du
règlement (CEE) n°574/72, est à appliquer.
Article 4
1. l´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement.
L´institution compétente présente la demande d´assistance administrative à l´institution requise par
l´intermédiaire des organismes de liaison.
2. L´institution compétente communique à l´institution requise, en même temps que la demande, une
copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations. L´organe qui est compé-
tant conformément à la législation applicable sur le territolre où la décision a été prise est tenu de certifier
conforme cette copie et d´y porter la mention que la créance est perceptible ou recouvrable.
3. La décision visée au paragraphe 2 est à rendre exécutoire sur le territoire de la Partie Contractante
où l´institution requise a son siège par l´organe compétent pour la perception de créances de cotisation
pour autant que la législation de cette Partie Contractante l´exige.
4. L´institution requise peut refuser la demande d´assistance administrative si l´institution compétente
n´a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement contre le débiteur principal sur le territoire de la
Partie Contractante où elle a son siège.
5. Si la décision portant fixation des cotisations est encore susceptible de recours, l´Institutlon est
tenue uniquement de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement.
Article 5
1. L´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement des
cotisations comme s´il s´agissait de la perception ou du recouvrement de ses propres créances de cotisa-
tion.
2. L´assistance administrative comprend la communication de toutes Informations utiles sur la situa-
tion du débiteur, la perception, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires; toute mesure de
contrainte par corps est exclue.
3. La procédure et les modalités de la perception ou du recouvrement des créances ainsi que les
mesures conservatoires nécessaires sont celles prévues par la législation de la Partie Contractante sur le
territoire de laquelle l´institution requise a son siège.
4.L´institution requise est tenue seulement de prendre des mesures qui sont également prévues par la
législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´Institution compétente a son siège.
5. L´institution requise est tenue de transférer les cotisations perçues à l´institution compétente et
d´en informer les organismes de liaison.
Article 6
L´institution requise prend les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement également
dans les cas où elle entend refuser la demande d´assistance administrative conformément à l´article 4,
paragraphe 4.
Article 7
Les actes et autres documents qui, dans le cadre du présent Accord, sont communiqués à l´institution
requise ne peuvent servir qu´aux autorités chargées de la perception ou du recouvrement de cotisations
et exclusivement aux fins de la perception ou du recouvrement. Il ne peut en être donné connaissance ni à
une autre administration ni à des tiers.
Article 8
1. L´entraide administrative et judiciaire des institutions, autorités et juridictions est en principe
gratuite; toutefois les frais seront remboursés. Les autorités compétentes peuvent convenir de rembour-
ser d´autres dépenses ou de renoncer à tout remboursement.
2. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent régler les questions relatives à la
procédure de l´assistance administrative et judiciaire.
Article 9
Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Gouvernements des deux
Parties Contractantes se sont informés réciproquement que les conditions prévues par leur législation
nationale pour l´entrée en vigueur de l´Accord sont remplies.
Article 10
Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera
renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´une des Parties Contractantes qui devra
être notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme.
FAIT à Luxembourg, le 20 décembre 1978 en double exemplaire en langues française et néerlandaise,
les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume des Pays-Bas
(suivent les signatures)
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux
à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion de la
Finlande.
(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550
Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744
Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
15 mai 1980 la Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci´dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Finlande le 15
mai 1981.
Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des
objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964. - Ratification d´Israël.
(Mémorial 1978, A, p. 690 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1126 et ss.)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 30 mai 1980 Israël a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Israël le 30
novembre 1980.
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.
Adhésion du
Honduras.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications
par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. - Signature et
entrée envigueur pour «EmpresaHondurena deTelecommunicaciones (HONDUTEL)».
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp. 72, 907).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 6 mai 1980 le Honduras a
adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL-
SAT».
Cet Accord est entré en vigueur pour le Honduras le 6 mai 1980.
Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour «Empresa Hondurena de
Telecommunicaciones (HONDUTEL)» le 6 mai 1980.
L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour «Empresa Hondurena de Telecommunicaciones
(HONDUTEL) » le 6 mai 1980.
Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à l´Aviation civile
internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification
et entrée en vigueur à
l´égard du Luxembourg. - Etat des ratifications.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 868 et ss.) a
été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de
l´Organisation de l´Aviation civile internationale le 11 juillet 1972.
Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 19 décembre 1974.
Liste des Etats liés par ledit Protocole
Dépôt de l´instrument
Entrée en
Etat
de ratification
vigueur
Ethiopie
9 septembre 1971
19 décembre 1974
Danemark
10 septembre 1971
19 décembre 1974
Malawi
20 septembre 1971
19 décembre 1974
Arabie Saoudite
20 septembre 1971
19 décembre 1974
Singapour
24 septembre 1971
19 décembre 1974
Laos
27 septembre 1971
19 décembre 1974
Islande
27 septembre 1971
19 décembre 1974
Finlande
7 octobre
19 décembre 1974
Koweït
12 octobre
19 décembre 1974
Birmanie
28 octobre
19 décembre 1974
Bahreïn
1 novembre 1971
19 décembre 1974
Maroc
10 novembre 1971
19 décembre 1974
Malte
14 novembre 1971
19 décembre 1974
Grèce
15 novembre 1971
19 décembre 1974
Maurice
15 novembre 1971
19 décembre 1974
Nouvelle-Zélande
1 décembre 1971
19 décembre 1974
Canada
3 décembre 1971
19 décembre 1974
Royaume-Uni
7 décembre 1971
19 décembre 1974
Suède
16 décembre 1971
19 décembre 1974
Brésil
17 décembre 1971
19 décembre 1974
Inde
21 décembre 1971
19 décembre 1974
Barbade
6 janvier
19 décembre 1974
Norvège
10 janvier
19 décembre 1974
Qatar
20 janvier
19 décembre 1974
Philippines
1 février
19 décembre 1974
Union des Républiques socialistes soviétiques
9 février
19 décembre 1974
Kenya
10 février
19 décembre 1974
Belgique
16 février
19 décembre 1974
Corée, République de
25 février
19 décembre 1974
Yougoslavie
6 mars
19 décembre 1974
Sénégal
10 mars
19 décembre 1974
Rwanda
17 mars
19 décembre 1974
Panama
5 avril
19 décembre 1974
Dépôt de l´instrument
Entrée en
Etat
de ratification
vigueur
Bulgarie
12 avril
19 décembre 1974
Indonésie
10 mai
19 décembre 1974
Jordanie
15 mai
19 décembre 1974
République Dominicaine
30 mai
19 décembre 1974
Sri Lanka
8 juin
19 décembre 1974
Japon
14 juin
19 décembre 1974
Royaume des Pays-Bas
29 juin
19 décembre 1974
Hongrie
6 juillet
19 décembre 1974
Mexique
7 juillet
19 décembre 1974
Irlande
11 juillet
19 décembre 1974
Mali
11 juillet
19 décembre 1974
11 juillet
19 décembre 1974
République arabe d´Egypte
17 juillet
19 décembre 1974
Cameroun
8 août
19 décembre 1974
Irak
10 août
19 décembre 1974
Liban
17 août
19 décembre 1974
Argentine
18 août
19 décembre 1974
Chili
6 septembre 1972
19 décembre 1974
France
13 septembre 1972
19 décembre 1974
Zambie
14 septembre 1972
19 décembre 1974
Thaïlande
14 septembre 1972
19 décembre 1974
République arabe libyenne
20 septembre 1972
19 décembre 1974
Suisse
28 septembre1972
19 décembre 1974
Tchécoslovaquie
13 novembre 1972
19 décembre 1974
Guyane
20 décembre 1972
19 décembre 1974
Gabon
11 janvier
19 décembre 1974
Madagascar
16 janvier
19 décembre 1974
Zaïre
22 janvier
19 décembre 1974
Iran
19 février
19 décembre 1974
Tchad
2 mars
19 décembre 1974
Syrie
26 mars
19 décembre 1974
Autriche
10 septembre 1973
19 décembre 1974
Pakistan
25 octobre
19 décembre 1974
Nicaragua
31 octobre
19 décembre 1974
Viet-Nam
18 janvier
19 décembre 1974
Swaziland
31 janvier
19 décembre 1974
Guatemala
11 février
19 décembre 1974
Etats-Unis d´Amérique
25 février
19 décembre 1974
Chine
28 février
19 décembre 1974
Australie
4 mars
19 décembre 1974
Espagne
3 juillet
19 décembre 1974
Italie
3juillet
19 décembre 1974
Oman (Sultanat d´)
4 juillet
19 décembre 1974
Tunisie
10 juillet
19 décembre 1974
Roumanie
6 septembre 1974
19 décembre 1974
Trinité-et-Tobago
22 octobre
19 décembre 1974
Dépôt de l´instrument
Entrée en
Etat
de ratification
vigueur
Ouganda
19 décembre 1974
19 décembre 1974
Bolivie
30 décembre 1974
30 décembre 1974
Cuba
3 janvier
3 janvier
Equateur
2 mai
2 mai
Lesotho
11 septembre 1975
11 septembre 1975
Uruguay
19 septembre 1975
19 septembre 1975
Pologne
17 mai
17 mai
Guinée
19 août
19 août
Mauritanie
20 décembre 1976
20 décembre 1976
Algérie
2 février
2 février
Angola
10 avril
10 avril
Jamaïque
9 septembre 1977
9 septembre 1977
Turquie
14 septembre 1977
14 septembre 1977
République fédérale d´Allemagne
16 septembre 1977
16 septembre 1977
Gambie
25 janvier
25 janvier
Venezuela
3 février
3 février
Israël
21 mars
21 mars
Tanzanie
15 juin
15 juin
République démocratique populaire de Corée
27 juin
27 juin
République démocratique du Congo
13 novembre 1978
13 novembre 1978
Papua Nouvelle Guinée
25 juillet
25 juillet
El Salvador
13 février
13 février
1980.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juill et 1951. - Adhésion des
Seychelles.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902).
Protocole relatif
- Adhésion des
Seychelles.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, p. 205, 364, 751, 851, 902).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
23 avril 1980 les Seychelles ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement seychellols a déclaré qu´aux fins des
obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le
premier janvier 1951», figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements
survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Seychelles le
22 juillet 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à
l´égard de cet Etat le 23 avril 1980.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.