Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_99502c899aaf LU

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion de la Finlande

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970 - Adhésion de la Finlande

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux

engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er

septembre

1970 - Adhésion de la Finlande

Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente interna-

tionale des objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1 er juillet 1964 -

Ratification d´Israël

Accord et Accord d´exploitation relatifs à l´Organisation internationale de

télécommunications par satellites «INTELSAT» - Adhésion du Honduras. .

Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à

l´Aviation civile internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification

et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg - Etat des ratifications

Convention et Protocole relatifs au statut des réfugiés - Adhésion des Seychelles 1006

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au

tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle

publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Comission de la Moselle du 14 mai 1980 modifiant le tarif des péages sur la

Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les modifications suivantes sont apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a,

2b, et 2c du tarif des péages suivant décisions de la Commission de la Moselle en date du 14 mai 1980

(1) Les numéros 11 et 12 de la Section B du tarif des péages sont modifiés comme suit

a) Introduction, à partir du 1 er juillet 1980,

pour les laitiers de haut-fourneau (compris dans le N° 881 du Tableau des marchandises)

d´un nouveau tarif d´exception de la classe VI d´après le barème 13 (0,365 pf/tkm);

- pour le coke de pétrole (N° 546 du Tableau des marchandises), d´un nouveau tarif d´excep-

tion de la classe VI d´après le barème 8 bis (0,490 pf/tkm);

Ce dernier tarif d´exception sera augmenté de 2,5% au 1

er janvier 1981.

b) Relèvement, à partir du 1

er juillet 1980, des tarifs d´application des classes II, IV, V et VI confor-

mément au tableau ci-dessous

Nouveau Tarif

tarif

actuel

pf/tkm

pf/tkm

Classe I

Tarif normal d´après le barème 1

1,300

1,300

Classe II

Tarif normal d´après le barème 2

1,230

1,185

Classe III

Tarif normal d´après le barème 3

1,120

1,120

Classe IV

Tarif normal d´après le barème 4

1,005

0,955

Tarif d´exception d´après le barème 4 bis

0,930

0,885

Nouveau Tarif

tarif

actuel

pf/tkm

pf/tkm

Classe V

Tarif normal d´après le barème 5

0,765

0,730

Tarif d´exception d´après le barème 7

0,550

0,525

Tarif d´exception d´après le barème 12

0,385

0,365

(ancien barème 11)

Classe VI

Tarif normal d´après le barème 8

0,525

0,490

Tarif d´exception d´après le barème 8bis

0,490

Tarif d´exception d´après le barème 9

0,480

0,445

Tarif d´exception d´après le barème 10

0,435

0,405

Tarif d´exception d´après le barème 11

0,390

0,365

(ancien barème 12)

Tarif d´exception d´après le barème 13

0,365

(2) Le Tableau des distances annexé au tarif des péages (Annexe 1) est complété comme suit

Kilomètre

Point

De Cattenom

(Electricité de France)

(3) Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes

publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la

Moselle.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

1. Sont considérées comme propositions d´économie et de rationalisation pouvant donner

lieu à prime au sens de l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonc-

tionnaires de l´Etat, notamment les propositions concernant

1° Dans le domaine des dépenses de service

a) la réorganisation de certaines tâches administratives;

b) l´économie du matériel;

c) le ménagement des installations;

2° Dans le domaine des méthodes de travail

a) la simplification des procédés de travail;

b) l´amélioration des appareils et dispositifs;

c) l´amélioration de l´organisation;

3° Dans le domaine des conditions de travail

a) la prévention des accidents et maladies professionnelles;

b) la prévention des incendies;

c) la promotion de la santé et du bien-être.

Les propositions doivent avoir pour effet d´entraîner une économie se matérialisant soit dans un

montant soit dans un volume déterminés ou déterminables; la rationalisation doit être proposée par

rapport à un système de travail existant.

2.Ne sont pas considérées comme propositions au sens du paragraphe 1er

a) les propositions qui entrent principalement dans les attributions de l´auteur,

b) la simple critique ou la condamnation d´un état de choses ou d´un travail,

c) les propositions qui ne sont d´aucune utilité.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Par dérogation aux dispositions réglementaires existantes fixant à trente ans la limite d´âge

pour l´admission aux épreuves des examens d´admission au stage dans les carrières des administrations de

l´Etat et des établissement publics soumis à la surveillance du Gouvernement, cette limite d´âge est portée

à trente-cinq ans jusqu´au 31 décembre 1980.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.

L´alinéa 1er de l´article 15 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la

procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions est complété par la phrase suivante

«Toutefois le délai de versement est porté à quatre mois pour l´impôt correspondant aux prestations

pécuniaires de maladie et de maternité à verser par l´Etat pour compte des caisses de maladie sur la base

des articles 8, alinéa 11, 9 alinéa 7 et 13, alinéa 4 du code des assurances sociales».

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au tarif des péages ainsi qu´aux annexes 1, 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle publiés par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab 1. juli 1980)

Befahrungsabgaben für Güter

Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)

B a r e m e

4a

8a

Tarifsatz in

1,300

1,230

1,120

1,005

0,930

0,765

0,550

0,525

0,490

0,480

0,435

0,390

0,385

0,365

Pf/tkm

Entfernungs-

stufen in km

5 ( 3)

3,900

3,690

3,360

3,015

2,790

2,295

1,650

1,575

1,470

1,440

1,305

1,170

1,155

1,095

6 

10 ( 6)

10,400

9,840

8,960

8,040

7,440

6,120

4,400

4,200

3,920

3,840

3,480

3,120

3,080

2,920

11

15 ( 13)

15,900

15,990

14,560

13,065

12,090

9,945

7,150

6,825

6,370

6,240

5,655

5,070

5,005

4,745

16 

20 ( 18)

23,400

22,140

20,180

18,090

16,740

13,770

9,900

9,450

8,820

8,840

7,830

7,020

6,930

6,570

21 

25 ( 23)

29,900

28,290

25,760

23,115

21,390

17,595

12,650

12,075

11,270

11,940

10,005

8,970

8,855

8,395

26 

30 ( 28)

35,400

34,440

31,360

26,140

26,040

21,420

15,400

14,700

13,720

13,440

12,180

10,920

10,780

10,220

35 ( 33)

42,900

40,590

36,960

33,165

30,690

25,245

16,150

17,325

16,170

15,840

14,355

12,870

12,705

12,045

36 

40 ( 38)

49,400

46,740

42,560

38,190

35,340

29,070

20,900

19,950

18,620

18,240

16,530

14,820

14,630

13,670

41 

45 ( 43)

55,900

52,890

48,160

43,215

39,990

32,895

23,650

22,575

21,070

20,640

18,705

16,770

16,555

15,695

46

50 ( 48)

62,400

59,040

53,760

48,240

44,640

36,720

26,400

25,200

23,520

23,040

20,880

18,720

18,480

17,520

51 60 ( 55)

71,500

67,650

61,600

55,275

51,150

42,075

30,250

28,875

26,950

26,400

23,925

21,450

21,175

20,075

6170 ( 65)

84,500

79,950

72,800

65,325

60,450

49,725

35,750

34,125

31,650

31,200

28,275

25,350

25,025

23,725

71 80 ( 75)

97,500

92,250

84,000

75,375

69,750

57,375

41,250

39,375

36,750

36,000

32,625

29,250

28,875

27,375

81

90 ( 85)

110,500

104,550

95,200

85,425

79,050

65,025

46,750

44,625

41,650

40,800

35,975

33,150

32,725

31,025

91100 ( 95)

123,500

116,850

106,400

95,475

88,350

72,675

52,250

49,875

46,550

45,800

41,325

37,050

36,575

34,675

101110 (105)

136,500

129,150

117,600

105,525

97,650

80,325

57,750

55,125

51,450

50,400

45,675

40,950

40,425

38,325

111120 (115)

149,500

141,450

128,800

115,575

106,950

67,975

63,250

60,375

56,350

55,200

50,025

44,850

44,275

41,975

121130 (125)

162,500

153,750

140,000

125,625

116,250

95,625

68,750

65,625

61,250

60,000

54,375

48,750

46,125

45,625

131140 (135)

175,500

166,050

151,200

135,675

125,550

103,275

74,250

70,875

66,150

64,800

58,725

52,650

51,975

49,275

141150 (145)

188,500

178,350

162,400

145,725

134,850

110,925

79,750

76,125

71,050

69,600

63,075

56,550

55,825

52,925

151160 (155)

201,500

190,650

173,000

155,775

144,150

118,575

85,250

81,375

75,950

74,400

67,425

60,450

59,675

56,575

161170 (165)

214,500

202,950

184,800

165,825

153,450

126,225

90,750

86,625

80,850

79,200

71,775

64,350

63,525

60,225

171180 (175)

227,500

215,250

196,000

175,875

152,750

133,875

96,250

91,875

85,750

84,000

76,125

68,250

67,375

63,875

181190 (185)

240,500

227,550

207,200

185,925

172,050

141,525

101,750

97,125

90,650

88,800

80,475

72,150

71,225

67,525

191200 (195)

253,500

239,850

216,400

195,975

181,350

149,175

107,250

102,375

95,550

93,600

84,825

76,050

75,075

71,175

201210 (205)

266,500

252,150

229,600

206,025

190,650

156,625

112,750

107,625

100,450

98,400

89,175

79,950

78,925

74,825

211220 (215)

279,500

264,450

240,800

216,075

199,950

164,475

116,250

112,875

105,350

103,200

93,525

83,850

82,775

78,475

221230 (225)

292,500

276,750

252,000

226,125

209,250

172,125

123,750

116,125

110,250

108,000

97,875

87,750

86,625

82,125

231240 (235)

305,500

289,050

263,200

236,175

218,550

179,775

129,250

123,375

115,150

112,800

102,225

91,650

90,475

85,775

241 250 (245)

318,500

301,350

274,400

246,225

227,850

187,425

134,750

128,625

120,050

117,800

106,575

95,550

94,325

89,425

251260 (255)

331,500

313,650

265,600

256,275

237,150

195,075

140,250

133,875

124,950

122,400

110,925

99,450

98,175

93,075

261270 (265)

344,500

325,950

296,800

266,325

246,450

202,725

145,750

139,125

129,850

127,200

115,275

103,350

102,025

96,725

REGELSÄTZE

für Güter der Güterklasse I

Bareme 1

für Güter der Güterklasse II

Bareme 2

für Güter der Güterklasse III

Bareme 3

für Güter der Güterklasse IV

Bareme 4

für Güter der Güterklasse V

Bareme 5

für Güter der Güterklasse VI

Bareme 8

AUSNAHMESÄTZE

für Güter der Güterklasse I

Ia

 (Leerstelle)

für Güter der Güterklasse II

IIa

 (Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIa  Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,

Bareme 4a

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa

Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155,

Bareme 4a

155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb

Getreide (Nr. 315

317)

IVc

Bariumsulfat (Nr. 79)

Bareme 7

für folgende Güter der Güterklasse V

Va

(Leerstelle)

}

Vb

Bariumsulfat (Nr. 80)

Vc

Kreide (aus Nr. 482, 483)

Bareme 7

Vd

Salz (Nr. 715)

Ve

Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)

Vf

Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),

Ziegelmehl (aus Nr. 993)

Bareme 12

Vg

Zementklinker (Nr. 1077)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIa

Petroleumkoks (Nr. 546)

befristet bis 31. 12. 1980

Bareme 8a

VIb  Kohlen (Nr. 525530, 533)

Bareme 9

VIc

 Lehm und Ton (Nr. 995)

VId

Bimskies, Bimssand, Hüttenbims (Nr. 90)

} Bareme 10

VIe

Schlacken (Nr. 880

884)

}

VII

 Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355)

VIg

Erze und Abbrände (Nr. 230233, 235, 236, 238

240)

VIh  Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)

Bareme 11

VIi

Schrott (Nr. 176, 177)

VIj

 Steingrus,

Steinsplitt (aus Nr. 941)

VIk

Hochofenschiacke (aus Nr. 881)

}Bareme 13

ANNEXE 2b du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980)

Péages marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 235,568 F

Barèmes

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

3,06236

2,89746

2,63836

2,36745

2,19078

1,80209

1,29562

1,23673

1,15428

1,13072

1,02472

0,91871

0,90693

0,85982

t/km

Tranches de

distance en km

5 ( 3)

9,187

8,692

7,915

7,102

6,572

5,406

3,886

3,710

3,462

3,392

3,074

2,756

2,720

2,579

10 ( 8)

24,499

23,179

21,106

18,939

17,526

14,416

10,364

9,893

9,234

9,045

8,197

7,349

7,255

6,878

15 ( 13)

39,810

37,667

34,298

30,776

28,480

23,427

16,843

16,077

15,005

14,699

13,321

11,943

11,790

11,177

20 ( 18)

55,122

52,154

47,490

42,614

39,434

32,437

23,321

22,261

20,777

20,352

18,444

16,536

16,324

15,476

25 ( 23)

70,434

66,542

60,682

54,451

50,387

41,448

29,799

28,444

26,548

26,006

23,568

21,130

20,859

19,775

30 ( 28)

85,746

81,129

73,874

88,288

61,341

50,450

36,277

34,826

32,319

31,660

28,692

25,723

25,394

24,074

35 ( 33)

101,058

95,616

87,065

78,125

72,295

59,466

42,755

40,812

38,091

37,313

33,815

30,317

29,928

28,374

40 ( 38)

116,370

110,104

100,257

89,963

83,249

68,479

49,233

46,995

43,862

42,967

38,939

34,910

34,463

32,873

45 ( 43)

131,682

124,591

113,449

101,800

94,203

77,489

55,711

53,179

49,634

48,620

44,062

39,504

38,997

36,972

50 ( 48)

146,994

139,079

126,641

113,637

105,157

86,500

62,189

59,363

55,405

54,274

49,186

44,098

43,532

41,271

60 ( 55)

186,430

159,361

145,109

130,209

120,492

99,114

71,259

66,020

63,465

62,189

56,350

50,529

49,881

47,290

70 ( 65)

199,054

188,336

171,493

153,884

142,400

117,135

84,215

80,387

75,028

73,496

66,606

59,716

58,950

55,888

80 ( 75)

229,678

217,311

197,877

177,558

164,308

135,156

97,171

92,754

86,571

84,804

76,854

68,903

68,019

64,486

90 ( 85)

260,302

246,285

224,260

201,233

186,216

153,177

110,127

105,122

98,113

96,111

87,101

78,090

77,089

73,084

100 ( 95)

290,926

275,260

250,644

224,907

206,124

171,198

123,083

117,489

109,656

107,418

97,346

87,277

86,158

81,682

101 110 (105)

321,549

304,235

277,027

248,582

230,031

189,219

136,040

129,856

121,199

118,725

107,595

96,484

95,227

90,281

120 (115)

352,173

333,210

303,411

272,256

251,939

207,240

148,996

142,223

132,742

130,032

117,842

105,651

104,296

98,879

121 130 (125)

382,797

362,185

329,795

295,931

273,847

225,261

161,952

154,591

144,285

141,340

128,090

114,838

113,366

107,477

140 (135)

413,421

391,159

358,178

319,605

295,755

243,282

174,908

166,958

155,827

152,647

138,337

124,025

122,435

116,075

150 (145)

444,045

420,134

382,562

343,280

317,663

261,303

187,864

179,325

167,370

163,954

148,584

133,212

131,504

124,673

160 (155)

474,668

449,109

408,945

366,954

339,570

279,323

200,821

191,693

178,913

175,261

158,831

142,400

140,574

133,272

161 170 (165)

505,292

478,084

435,329

390,629

361,478

297,344

213,777

204,060

190,456

186,568

169,078

151,587

149,643

141,870

180 (175)

535,915

507,059

461,713

414,303

383,386

315,365

226,733

216,427

201,999

197,876

179,326

160,774

158,712

150,468

190 (185)

566,540

536,033

488,096

437,978

405,294

333,386

239,689

228,795

213,541

209,183

189,573

169,961

167,782

159,066

200 (195)

597,164

565,008

514,480

461,652

427,202

351,407

252,645

241,162

225,084

220,490

199,820

179,148

176,851

167,664

210 (205)

627,787

593,983

540,863

485,327

449,109

369,426

265,602

253,529

236,627

231,797

210,067

188,335

165,920

176,263

220 (215)

658,411

622,958

567,247

509,001

471,017

387,449

278,558

265,896

248,170

243,104

220,314

197,522

194,989

184,861

230 (225)

689,035

651,933

593,631

532,676

492,925

405,470

291,514

278,264

259,713

254,412

230,562

206,709

204,059

193,459

240 (235)

719,659

680,907

620,014

556,350

514,833

423,491

304,470

290,631

271,255

265,719

240,809

215,896

213,126

202,057

250 (245)

750,283

709,882

546,398

580,025

536,741

441,512

317,426

302,998

282,798

277,026

251,056

225,083

222,197

210,655

260 (255)

780,906

738,857

872,761

603,699

558,648

459,532

330,303

315,386

294,341

288,333

261,303

234,271

231,267

219,254

270 (265)

811,530

787,832

699,165

627,374

580,556

477,553

343,339

327,733

305,864

299,640

271,550

243,458

240,336

227,852

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

Ia

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la clasae III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128l, 129, 131a, }

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173,

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb

céréales (No315

317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes du la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Via

coke de pétrole (No 546)

limité au 31. 12. 1980

Barème 8 bis

Vlb

combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533)

VIc

argiles (No 995)

Barème 9

VId

bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)

Barème 10

VIe

scories (Nos 880

884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIg

minerals et résidus (Nos 230 233, 235, 236, 238 240)

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

Vlk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

Annexe 2c du tarif des péages de la Moselle (valable à partir du 1 er juillet 1980)

Péages marchandises

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 1603,07 F. lux.

Barèmes

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeois

0,20839

0,19717

0,17954

0,16110

0,14908

0,12263

0,08816

0,08416

0,07855

0,07694

0,06973

0,06251

0,03171

0,05851

par t/km

Tranches de

distance en km

5 ( 3)

0,6252

0,5915

0,5386

0,4833

0,4472

0,3678

0,2644

0,2524

0,2356

0,2308

0,2091

0,1875

0,1851

0,1755

6 10 ( 8)

1,6671

1,5773

1,4363

1,2888

1,1926

0,9810

0,7052

0,8732

0,6284

0,6155

0,5578

0,5000

0,4936

0,4680

15 ( 13)

2,7091

2,5632

2,3340

2,0943

1,9380

1,5941

1,1460

1,0940

1,0211

1,0002

0,9064

0,8126

0,8022

0,7608

20 ( 18)

3,7510

3,5490

3,2317

2,8998

2,6834

2,2073

1,5868

1,5148

1,4139

1,3849

1,2551

1,1251

1,1107

1,0531

25 ( 23)

4,7930

4,5349

4,1294

3,7063

3,4288

2,8204

2,0278

1,9358

1,8066

1,7696

1,6037

1,4377

1,4193

1,3457

30 ( 28)

5,8349

5,5207

5,0271

4,5108

4,1742

3,4338

2,4684

2,3564

2,1994

2,1543

1,9524

1,7502

1,7270

1,6382

35 ( 33)

6,8769

6,5066

5,9248

5,3163

4,9196

4,0467

2,9092

2,7772

2,5921

2,5390

2,3010

2,0628

2,0364

1,9308

40 ( 38)

7,9188

7,4924

6,8225

6,1218

5,6650

4,6599

3,3500

3,1980

2,9849

2,9237

2,5497

2,3753

2,3449

2,2233

45 ( 43)

8,9608

8,4783

7,7202

6,9273

6,4104

5,2730

3,7908

3,6188

3,3776

3,3084

2,9983

2,6879

2,6535

2,5159

50 ( 48)

10,0027

9,4641

8,6179

7,7328

7,1558

5,8862

4,2316

4,0396

3,7704

3,6931

3,3470

3,0004

2,9620

2,8084

60 ( 55)

11,4614

10,8443

9,8747

8,8605

8,1994

6,7446

4,8488

4,6288

4,3202

4,2317

3,8351

3,4380

3,3940

3,2180

70 ( 65)

13,5453

12,8160

11,6701

10,4715

9,6902

7,9709

5,7304

5,4704

5,1057

5,0011

4,5324

4,0631

4,0111

3,8031

80 ( 75)

15,6292

14,7877

13,4655

12,0825

11,1810

9,1972

5,6120

6,3120

5,8912

5,7705

5,2297

4,6882

4,6282

4,3682

8 1-

90 ( 85)

17,7131

16,7594

15,2809

13,6935

12,6718

10,4235

7,4936

7,1536

6,6787

6,5399

5,9270

5,3133

5,2453

4,9733

91 100 ( 95)

19,7970

18,7311

17,0583

15,3045

14,1626

11,6498

8,3752

7,9952

7,4622

7,3093

6,6243

5,9384

5,8524

5,5564

101 110 (105)

21,8809

20,7028

18,8517

16,9155

15,6534

12,6761

9,2566

8,8368

8,2477

8,0787

7,3216

6,5635

6,4795

6,1435

111 120 (115)

23,9648

22,6745

20,6471

18,5265

17,1442

14,1024

10,1384

9,6784

9,0332

8,8481

8,8189

7,1886

7,0966

6,7286

130 (125)

20,0487

24,6462

22,4425

20,1375

18,6350

15,3287

11,0200

10,5200

9,8187

9,0175

8,7162

7,8137

7,7137

7,3137

140 (135)

28,1328

26,6179

24,2379

21,7485

20,1258

16,5550

11,9016

11,3616

10,6042

10,3889

9,4135

8,4388

8,3308

7,8988

141 150 (145)

30,2185

28,5896

26,0333

23,3595

21,6166

17,7813

12,7832

12,2032

11,3897

11,1563

10,1108

9,0639

8,9479

8,4839

160 (155)

32,3004

30,5613

27,8287

24,9705

23,1074

19,0078

13,6648

13,0448

12,1752

11,9257

10,6081

9,6890

9,5650

9,0690

161 170 (165)

34,3643

32,5330

29,6241

26,5815

24,5982

20,2339

14,5464

13,8864

12,9607

12,6951

11,5054

10,3141

10,1821

9,6541

180 (175)

36,4682

34,5047

31,4195

26,1925

26,0890

21,4802

15,4260

14,7280

13,7462

13,4645

12,2027

10,9392

10,7992

10,2392

190 (185)

38,5521

36,4764

33,2149

29,6035

27,5798

22,6865

16,3096

15,5696

14,5317

14,2339

12,9000

11,5643

11,4163

10,8243

200 (195)

40,6360

36,4481

35,0103

31,4145

29,0706

23,9128

17,1912

16,4112

15,3172

15,0033

13,5973

12,1894

12,0334

11,4094

210 (205)

42,7199

40,4198

36,8057

33,0255

30,5614

25,1391

16,0728

17,2528

16,1027

15,7727

14,2946

12,6145

12,6505

11,9945

220 (215)

44,8038

42,3915

38,6011

34,6365

32,0522

26,3654

18,9544

18,0944

16,8882

16,5421

14,9919

13,4396

13,2676

12,5796

230 (225)

46,8877

44,3632

40,3965

36,2475

33,5430

27,5917

19,8360

16,9360

17,6737

17,3115

15,6692

14,0647

13,8847

13,1647

240 (235)

46,9716

46,3349

42,1919

37,8585

35,0338

28,8180

20,7176

19,7776

18,4592

18,0809

16,3865

14,6898

14,5016

13,7496

250 (245)

51,0555

48,3066

43,9873

39,4895

36,5246

30,0443

21,5992

20,6192

19,2447

18,8503

17,0838

15,3140

15,1169

14,3349

260 (255)

53,1394

50,2763

45,7827

41,0805

38,0154

31,2706

22,4806

21,4608

20,0302

19,6197

17,7811

15,9400

15,7360

14,9200

261 270 (265)

55,2233

52,2500

47,5761

42,6915

39,5062

32,4969

23,3624

22,3024

20,6157

20,3891

18,4784

16,5651

16,3531

15,5051

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

Ia

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa - fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 173,

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suiventes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb

céréales (No 315

317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

craie (comprise dans les Nos 482, 483)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949).

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

Via

coke de pétrole (No 546)

limité au 31. 12. 1980

Barème 8 bis

Vlb

combustibles minéraux solides (Nos 529

530, 533)

VIc

argiles (No 995)

Barème 9

Vld

bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)

Barème 10

VIe

scories (Nos 880 -884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIg

minerais et résidus (Nos 230

233, 235, 236, 238

240)

Barème 11

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

Vlk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de

l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation,

prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général

des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions instituera une commission qui

est chargée d´émettre son avis sur toute proposition introduite.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Gaston Thorn

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27

décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les

pensions.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 136 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1979.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

1. Tout fonctionnaire ou groupe de fonctionnaires peut faire par écrit des propositions, au

sens du présent règlement, par la voie directe au Ministre qui a la réforme administrative dans ses attribu-

tions et qui en saisit la commission prévue à l´article 2.

II en fera parvenir une copie par la voie hiérarchique à son Ministre et à son chef d´administration, s´il y

en un, ainsi qu´au Ministre compétent pour l´administration visée éventuellement par les propositions.

2.La proposition portera un signe distinctif, notamment un pseudonyme ou un chiffre.

L´auteur indiquera son nom, sa fonction, la nature de son travail, le lieu de travail ainsi que son adresse

personnelle dans une enveloppe fermée à part qui portera le même signe distinctif et qui sera adressée

directement au secrétaire de la commission prévue à l´article 2. Jusqu´à la fixation de la prime, seul le

secrétaire de la commission est autorisé à connaître le nom de l´auteur.

Une mention particulière sera faite si le nom de l´auteur doit rester inconnu également lors de l´octroi

d´une prime, de l´expression de remerciements ou de la réalisation de la proposition. Dans ce cas, le

secrétaire de la commission prend les mesures nécessaires afin que le nom de l´auteur ne soit pas divulgué.

3. Les propositions de groupes de fonctionnaires porteront chacune un signe distinctif pour chaque

collaborateur. La part en pourcent de la collaboration sera mentionnée à côté du signe distinctif. Par

ailleurs les dispositions des paragraphes 1 er et 2 sont applicables.

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de

cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 déterminant les conditions et les modalités de l´octroi de l´indemnité spéciale pour proposition d´économie et de rationalisation, prévue par l´article 23 paragraphe 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

La commission prévue à l´article 2 comprend six membres. Quatre membres sont nommés à

titre permanent par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions

deux fonctionnaires du Ministère ayant la réforme administrative dans ses attributions;

un fonctionnaire de l´inspection générale des finances, proposé par le Ministre des Finances;

- un délégué du personnel, proposé par la chambre des fonctionnaires et employés publics.

Deux membres sont nommés à titre spécial par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses

attributions d´après la procédure suivante

- si la proposition vise l´administration dont l´auteur fait partie, les deux membres sont nommés sur

proposition du Ministre dont relève cette administration.

- si la proposition vise une autre administration que celle dont l´auteur fait partie, l´un des membres est

nommé sur proposition du Ministre dont relève l´administration dont l´auteur fait partie, l´autre sur

proposition du Ministre dont relève l´administration visée.

En cas d´introduction d´une proposition par un groupe de fonctionnaires, le nombre des membres à

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés

selon les principes préqualifiés.

Les propositions ci-devant visées sont adressées au Ministre qui a la réforme administrative dans ses

attributions dans les quinze jours de la réception de la copie prévue à l´article 3.

Le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions désigne le président de la commission

et son suppléant parmi les membres nommés à titre permanent.

Toutes les nominations, soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment.

La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère ayant la réforme administrative dans ses

attributions, d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre

compétent.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Les propositions introduites conformément aux dispositions du présent règlement sont

centralisées au secrétariat de la commission.

Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l´article 4 sont

communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans le délai d´un mois à

partir de la réception de cette communication.

La commission est tenue de donner son avis dans un délai de deux mois à partir de la première convoca-

tion, à moins que le Ministre qui a la réforme administrative dans ses attributions ne lui fixe un délai plus

long ou plus court.

Pour délibérer valablement, au moins cinq membres de la commission doivent être présents.

Toutes les affaires sont délibérées en réunion; le secrétaire rédige les procès-verbaux.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et élé-

ments d´information qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission; elle peut désigner un de

ses membres à procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et même se faire assister par des experts.

La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites

ou de venir s´expliquer oralement.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Dans son avis, la commission examine si la proposition est admissible en vertu des critères

prévus aux articles 7, 8 et 9 et indique le montant de la prime à allouer.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Les critères à appliquer pour l´évaluation d´une proposition sont les suivants

A. Le degré de rationalisation

points

a) rationalisation minime, mais non négligeable

1 - S

b) rationalisation moyenne, avec économies ou autres avantages certains.

6 - 11

c) rationalisation appréciable avec économies ou autres avantages importants

12 - 17

d) rationalisation très appréciable avec économies ou autres avantages très importants

18 - 25

e) rationalisation excellente avec économies très importantes ou autres avantages rapide-

ment et facilement réalisables

26 - 35

B. Le degré d´application et l´ampleur de la réalisation

points

a) application unique (en un seul endroit)

1 - S

b) application dans les proportions minimes (en quelques endroits seulement pour un

petit nombre de personnes)

6 - 11

c) application dans des proportions moyennes (à un certain nombre d´endroits pour un

certain nombre de personnes)

12 - 17

d) application dans desproportions importantes (ende nombreuxendroits pourun grand

nombre de personnes)

18 - 25

e) application dans desproportions trèsimportantes (en un trèsgrand nombred´endroits

pour un nombre impressionnant de personnes)

26 - 35

C. Le mérite de l´auteur

coefficient

a) mérite minime

0,5

b) mérite moyen

c) mérite appréciable

1,5

d) mérite très appréciable

e) mérite exceptionnel

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Le nombre total des points est égal à la somme de points obtenus pour les critères A et B

multipliée par le coefficient du mérite C.

La valeur du point en francs est fixée à cent vingt-cinq francs au nombre-indice cent du coût de la vie.

La prime pourra être réduite proportionnellement, lorsque la proposition entre accessoirement dans

les attributions de son auteur.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Pour des propositions de rationalisation exceptionnelles, dont la réalisation permettra des

économies tout aussi exceptionnelles et qui partant ne seraient pas adéquatement récompensées par le

système de points préqualifié, la commission qui examine les suggestions peut proposer de fixer le mon-

tant de la prime par rapport à l´ampleur des économies réalisées.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

1. Toutes les propositions qui ont été acceptées et primées par la commission chargée d´exa-

miner les suggestions doivent être transmises par le Ministre qui a la réforme administrative dans ses

attributions au Ministre dont relève l´administration ou le service concernés par ces propositions. Ce

dernier est tenu de faire réaliser les propositions retenues dans les meilleurs délais.

La collaboration d´un membre de la commission préqualifiée peut être demandée.

Si la réalisation immédiate s´avérait impossible le Ministre compétent est tenu d´en informer de suite le

Gouvernement en conseil sous forme d´un rapport motivé dont copie est à adresser au président de la

commission. Ce dernier peut demander des précisions à l´auteur de la proposition et les communiquer

aux autorités concernées.

2. Une prime de reconnaissance différente de la prime prévue ci-dessus peut être accordée pour une

proposition valable en principe, mais dont la réalisation n´est pas Immédiatement

possible pour des

raisons que l´auteur de la proposition ignorait.

3. Lorsqu´une proposition qui a été refusée précédemment par la commission, ou qui avait simplement

donné lieu à l´allocation d´une prime de reconnaissance, est reprise et réalisée ultérieurement, son auteur

peut à nouveau solliciter l´octroi d´une prime. S´il est fait droit à sa demande, la prime sera diminuée du

montant des primes de reconnaissance déjà touchées.

titre spécial est susceptible d´être augmenté jusqu´à concurrence du nombre des Ministres concernés selon les principes préqualifiés.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Gaston Thorn

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 8 juillet 1980 portant relèvement temporaire de la limite d´âge

prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les

carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouverne-

ment;

Considérant que pour autant que ces règlements ont fixé une limite d´âge de 30 ans pour la présenta-

tion à ces examens il y a lieu de porter temporairement cette limite à 35 ans, à titre d´action Immédiate

sur le marché de l´emploi dans le cadre du plan d´action pour le malntien de la croissance économique et

du plein emploi de la Conférence tripartite;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil

Arrêtons

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation de l´Accord entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et le Royaume des Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxembourg, le 20 décembre 1978.

Est approuvé l´Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des

Pays-Bas au sujet de la perception et du recouvrement de cotisations de sécurité sociale, signé à Luxem-

bourg, le 20 décembre 1978.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2363; sess. ord. 1979-1980

ACCORD ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS

AU SUJET DE LA PERCEPTION ET DU RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

le Royaume des Pays-Bas

Désireux de permettre la perception et le recouvrement de cotisations de sécurité sociale aux institu-

tions compétentes de chacune des deux Parties Contractantes sur le territoire de l´autre Partie Contrac-

tante,

Soucieux de régler l´application de l´article 92 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin

1971, relatif à l´application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se

déplacent à l´intérieur de la Communauté,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Le présent Accord règle la perception ou le recouvrement de toutes les cotisations qui, dans le cadre

des régimes de sécurité sociale visés à l´article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, sont dues à des institu-

tions de l´une des Parties Contractantes par des personnes physiques ou morales ou par des sociétés qui se

trouvent sur le territoire de l´autre Partie Contractante, y ont leur siège ou y possèdent des biens.

Article 2

Au sens du présent Accord

a) «autorité compétente» désigne

l´autorité visée à l´article 1er, alinéa 1du règlement (CEE) n° 1408/71;

b) «institution compétente» désigne

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg

le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxem-

bourg;

en ce qui concerne les Pays-Bas

les institutions ou les autorités néerlandaises auxquelles les cotisations sont dues;

c) «institution requise» désigne

en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg pour toutes les cotisations qui sont dues à une

institution ou autorité néerlandaise;

le centre d´informatique, d´affiliation et de perception des cotisations de la sécurité sociale, Luxem-

bourg;

en ce qui concerne les Pays-Bas pour toutes les cotisations qui sont dues à une institution luxembour-

geoise

«Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging», Amsterdam;

d) «organisme de liaison» désigne

pour le Grand-Duché de Luxembourg

l´indpection générale de la sécurité sociale, Luxembourg;

pour les Pays-Bas

«De Stichting Bureau voor Belgische Zaken, de sociale verzekering betreffende», Breda;

e) «cotisations» désigne

les cotisations, ainsi que les montants des suppléments, des amendes d´ordre, des intérêts et des frais,

pour autant que et dans la mesure où ces derniers montants sont compris dans la demande d´assis-

tance administrative pour la perception et le recouvrement des cotisations.

Article 3

1. Les cotisations fixées par l´institution compétente d´une Partie Contractante par une décision qui

n´est pas ou plus susceptible de recours et qui se rapportent à une période postérieure au 31 décembre

1974 sont perceptibles ou recouvrables sur le territoire de l´autre Partie Contractante.

2. Le paragraphe 1 n´est pas applicable lorsque la créance ne dépasse pas

- sept mille cinq cents francs au Grand-Duché de Luxembourg et

- cinq cents florins aux Pays-Bas. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent,

en cas de besoin, fixer d´autres montants minima.

3. Pour la conversion des cotisations à percevoir ou à recouvrer le cours de change valable au jour de la

réception de la demande par l´institution requise, conformément à l´article 107, premier paragraphe du

règlement (CEE) n°574/72, est à appliquer.

Article 4

1. l´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement.

L´institution compétente présente la demande d´assistance administrative à l´institution requise par

l´intermédiaire des organismes de liaison.

2. L´institution compétente communique à l´institution requise, en même temps que la demande, une

copie de la décision administrative ou judiciaire portant fixation des cotisations. L´organe qui est compé-

tant conformément à la législation applicable sur le territolre où la décision a été prise est tenu de certifier

conforme cette copie et d´y porter la mention que la créance est perceptible ou recouvrable.

3. La décision visée au paragraphe 2 est à rendre exécutoire sur le territoire de la Partie Contractante

où l´institution requise a son siège par l´organe compétent pour la perception de créances de cotisation

pour autant que la législation de cette Partie Contractante l´exige.

4. L´institution requise peut refuser la demande d´assistance administrative si l´institution compétente

n´a pas épuisé toutes les possibilités de recouvrement contre le débiteur principal sur le territoire de la

Partie Contractante où elle a son siège.

5. Si la décision portant fixation des cotisations est encore susceptible de recours, l´Institutlon est

tenue uniquement de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement.

Article 5

1. L´institution requise accorde l´assistance administrative pour la perception et le recouvrement des

cotisations comme s´il s´agissait de la perception ou du recouvrement de ses propres créances de cotisa-

tion.

2. L´assistance administrative comprend la communication de toutes Informations utiles sur la situa-

tion du débiteur, la perception, le recouvrement forcé et les mesures conservatoires; toute mesure de

contrainte par corps est exclue.

3. La procédure et les modalités de la perception ou du recouvrement des créances ainsi que les

mesures conservatoires nécessaires sont celles prévues par la législation de la Partie Contractante sur le

territoire de laquelle l´institution requise a son siège.

4.L´institution requise est tenue seulement de prendre des mesures qui sont également prévues par la

législation de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l´Institution compétente a son siège.

5. L´institution requise est tenue de transférer les cotisations perçues à l´institution compétente et

d´en informer les organismes de liaison.

Article 6

L´institution requise prend les mesures conservatoires nécessaires pour le recouvrement également

dans les cas où elle entend refuser la demande d´assistance administrative conformément à l´article 4,

paragraphe 4.

Article 7

Les actes et autres documents qui, dans le cadre du présent Accord, sont communiqués à l´institution

requise ne peuvent servir qu´aux autorités chargées de la perception ou du recouvrement de cotisations

et exclusivement aux fins de la perception ou du recouvrement. Il ne peut en être donné connaissance ni à

une autre administration ni à des tiers.

Article 8

1. L´entraide administrative et judiciaire des institutions, autorités et juridictions est en principe

gratuite; toutefois les frais seront remboursés. Les autorités compétentes peuvent convenir de rembour-

ser d´autres dépenses ou de renoncer à tout remboursement.

2. Les autorités compétentes des deux Parties Contractantes peuvent régler les questions relatives à la

procédure de l´assistance administrative et judiciaire.

Article 9

Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les Gouvernements des deux

Parties Contractantes se sont informés réciproquement que les conditions prévues par leur législation

nationale pour l´entrée en vigueur de l´Accord sont remplies.

Article 10

Le présent Accord est conclu pour la durée d´une année à partir de son entrée en vigueur. Il sera

renouvelé tacitement d´année en année, sauf dénonciation par l´une des Parties Contractantes qui devra

être notifiée par écrit trois mois avant l´expiration du terme.

FAIT à Luxembourg, le 20 décembre 1978 en double exemplaire en langues française et néerlandaise,

les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Royaume des Pays-Bas

(suivent les signatures)

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux

à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève, le 1er septembre 1970. - Adhésion de la

Finlande.

(Mémorial 1977, A, p. 2768 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 612, 2550

Mémorial 1979, A, pp. 242, 1472, 1744

Mémorial 1980, A, pp. 5 et 6).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

15 mai 1980 la Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci´dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 11, l´Accord entrera en vigueur pour la Finlande le 15

mai 1981.

Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des

objets mobiliers corporels, signée à La Haye, le 1er juillet 1964. - Ratification d´Israël.

(Mémorial 1978, A, p. 690 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 1126 et ss.)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 30 mai 1980 Israël a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour Israël le 30

novembre 1980.

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971.

Adhésion du

Honduras.

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications

par satellites «INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. - Signature et

entrée envigueur pour «EmpresaHondurena deTelecommunicaciones (HONDUTEL)».

(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp. 72, 907).

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 6 mai 1980 le Honduras a

adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTEL-

SAT».

Cet Accord est entré en vigueur pour le Honduras le 6 mai 1980.

Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour «Empresa Hondurena de

Telecommunicaciones (HONDUTEL)» le 6 mai 1980.

L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour «Empresa Hondurena de Telecommunicaciones

(HONDUTEL) » le 6 mai 1980.

Protocole portant amendement de l´article 56 de la Convention relative à l´Aviation civile

internationale, signé à Vienne, le 7 juillet 1971 - Ratification

et entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg. - Etat des ratifications.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 avril 1972 (Mémorial 1972, A, p. 868 et ss.) a

été ratifié et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de

l´Organisation de l´Aviation civile internationale le 11 juillet 1972.

Le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg le 19 décembre 1974.

Liste des Etats liés par ledit Protocole

Dépôt de l´instrument

Entrée en

Etat

de ratification

vigueur

Ethiopie

9 septembre 1971

19 décembre 1974

Danemark

10 septembre 1971

19 décembre 1974

Malawi

20 septembre 1971

19 décembre 1974

Arabie Saoudite

20 septembre 1971

19 décembre 1974

Singapour

24 septembre 1971

19 décembre 1974

Laos

27 septembre 1971

19 décembre 1974

Islande

27 septembre 1971

19 décembre 1974

Finlande

7 octobre

19 décembre 1974

Koweït

12 octobre

19 décembre 1974

Birmanie

28 octobre

19 décembre 1974

Bahreïn

1 novembre 1971

19 décembre 1974

Maroc

10 novembre 1971

19 décembre 1974

Malte

14 novembre 1971

19 décembre 1974

Grèce

15 novembre 1971

19 décembre 1974

Maurice

15 novembre 1971

19 décembre 1974

Nouvelle-Zélande

1 décembre 1971

19 décembre 1974

Canada

3 décembre 1971

19 décembre 1974

Royaume-Uni

7 décembre 1971

19 décembre 1974

Suède

16 décembre 1971

19 décembre 1974

Brésil

17 décembre 1971

19 décembre 1974

Inde

21 décembre 1971

19 décembre 1974

Barbade

6 janvier

19 décembre 1974

Norvège

10 janvier

19 décembre 1974

Qatar

20 janvier

19 décembre 1974

Philippines

1 février

19 décembre 1974

Union des Républiques socialistes soviétiques

9 février

19 décembre 1974

Kenya

10 février

19 décembre 1974

Belgique

16 février

19 décembre 1974

Corée, République de

25 février

19 décembre 1974

Yougoslavie

6 mars

19 décembre 1974

Sénégal

10 mars

19 décembre 1974

Rwanda

17 mars

19 décembre 1974

Panama

5 avril

19 décembre 1974

Dépôt de l´instrument

Entrée en

Etat

de ratification

vigueur

Bulgarie

12 avril

19 décembre 1974

Indonésie

10 mai

19 décembre 1974

Jordanie

15 mai

19 décembre 1974

République Dominicaine

30 mai

19 décembre 1974

Sri Lanka

8 juin

19 décembre 1974

Japon

14 juin

19 décembre 1974

Royaume des Pays-Bas

29 juin

19 décembre 1974

Hongrie

6 juillet

19 décembre 1974

Mexique

7 juillet

19 décembre 1974

Irlande

11 juillet

19 décembre 1974

Mali

11 juillet

19 décembre 1974

11 juillet

19 décembre 1974

République arabe d´Egypte

17 juillet

19 décembre 1974

Cameroun

8 août

19 décembre 1974

Irak

10 août

19 décembre 1974

Liban

17 août

19 décembre 1974

Argentine

18 août

19 décembre 1974

Chili

6 septembre 1972

19 décembre 1974

France

13 septembre 1972

19 décembre 1974

Zambie

14 septembre 1972

19 décembre 1974

Thaïlande

14 septembre 1972

19 décembre 1974

République arabe libyenne

20 septembre 1972

19 décembre 1974

Suisse

28 septembre1972

19 décembre 1974

Tchécoslovaquie

13 novembre 1972

19 décembre 1974

Guyane

20 décembre 1972

19 décembre 1974

Gabon

11 janvier

19 décembre 1974

Madagascar

16 janvier

19 décembre 1974

Zaïre

22 janvier

19 décembre 1974

Iran

19 février

19 décembre 1974

Tchad

2 mars

19 décembre 1974

Syrie

26 mars

19 décembre 1974

Autriche

10 septembre 1973

19 décembre 1974

Pakistan

25 octobre

19 décembre 1974

Nicaragua

31 octobre

19 décembre 1974

Viet-Nam

18 janvier

19 décembre 1974

Swaziland

31 janvier

19 décembre 1974

Guatemala

11 février

19 décembre 1974

Etats-Unis d´Amérique

25 février

19 décembre 1974

Chine

28 février

19 décembre 1974

Australie

4 mars

19 décembre 1974

Espagne

3 juillet

19 décembre 1974

Italie

3juillet

19 décembre 1974

Oman (Sultanat d´)

4 juillet

19 décembre 1974

Tunisie

10 juillet

19 décembre 1974

Roumanie

6 septembre 1974

19 décembre 1974

Trinité-et-Tobago

22 octobre

19 décembre 1974

Dépôt de l´instrument

Entrée en

Etat

de ratification

vigueur

Ouganda

19 décembre 1974

19 décembre 1974

Bolivie

30 décembre 1974

30 décembre 1974

Cuba

3 janvier

3 janvier

Equateur

2 mai

2 mai

Lesotho

11 septembre 1975

11 septembre 1975

Uruguay

19 septembre 1975

19 septembre 1975

Pologne

17 mai

17 mai

Guinée

19 août

19 août

Mauritanie

20 décembre 1976

20 décembre 1976

Algérie

2 février

2 février

Angola

10 avril

10 avril

Jamaïque

9 septembre 1977

9 septembre 1977

Turquie

14 septembre 1977

14 septembre 1977

République fédérale d´Allemagne

16 septembre 1977

16 septembre 1977

Gambie

25 janvier

25 janvier

Venezuela

3 février

3 février

Israël

21 mars

21 mars

Tanzanie

15 juin

15 juin

République démocratique populaire de Corée

27 juin

27 juin

République démocratique du Congo

13 novembre 1978

13 novembre 1978

Papua Nouvelle Guinée

25 juillet

25 juillet

El Salvador

13 février

13 février

1980.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juill et 1951. - Adhésion des

Seychelles.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902).

Protocole relatif

- Adhésion des

Seychelles.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, p. 205, 364, 751, 851, 902).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

23 avril 1980 les Seychelles ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement seychellols a déclaré qu´aux fins des

obligations qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le

premier janvier 1951», figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements

survenus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour les Seychelles le

22 juillet 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à

l´égard de cet Etat le 23 avril 1980.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →