Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.
Texte législatif (1 Articles)
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2002.
Bruxelles, le 8 février 2002.
D. REYNDERS
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.
Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens.
Le présent règlement interne est établi et publié en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal
du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,
Luxembourg.
Il a pour objet de déterminer
les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grand-
ducal ainsi que les critères des dispenses d’examen;
les programmes de examens.
1.
Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen
En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les
agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage.
Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la
durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé.
Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de
direction avec l’établissement du contrat d’engagement.
Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier
d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se
situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque.
La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage.
Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de
leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de
connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes
d’examen.
2.
Programmes des examens
2.1.
Carrière supérieure
Le programme d’examen comporte plusieurs éléments à savoir
Les techniques bancaires
Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté
Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines et/ou les
techniques de management
Un mémoire de fin de stage
2.2.
Carrière moyenne
Le programme d’examen se composera de plusieurs éléments
–Les techniques bancaires
Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté
Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines
2.3.
Carrières inférieures
2.3.1. Expéditionnaire administratif
Le programme d’examen se composera de la façon suivante
Un cours sur l’économie
Un cours sur la comptabilité
Un cours sur l’arithmétique
Les techniques bancaires
Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté
Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication
2.3.2. Expéditionnaire technique
Organisation de la banque
Attitudes commerciales
Droit appliqué à la banque
Sécurité
Pratique professionnelle
2.3.3. G arçon de bureau / concierge
– Organisation de la banque
Attitudes commerciales
Statut de la banque
Sécurité
Pratique professionnelle
Le présent règlement interne annule et remplace celui publié au Mémorial A - N° 9 du 9 février 2000.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes
des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de
l’Arabie saoudite.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 novembre 2001 l’Arabie saoudite a adhéré
au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2002.
Le texte des réserves et déclarations faites par les différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités
du Ministère des Affaires Etrangères.
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,
aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les
conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions,
signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 janvier 2002
la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars 2002.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa
Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la
déclaration suivante
Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 16 de la Convention doit se lire comme
suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient
accompagnées d’une traduction en langue bulgare, ou en l’absence de celle-ci, d’une traduction dans l’une des langues officielles
du Conseil de l’Europe.»
La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que
les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles
du Conseil de l’Europe.»
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le
7 juin 1968. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par la Pologne.
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par
la Pologne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a
ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 15 juin 2002.
Moldova a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification
CONVENTION
Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Moldova désigne le Ministre de la Justice de la
République de Moldova comme organe de réception et organe de transmission.
En application de l’article 19 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée par les
dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la République
autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.
PROTOCOLE
Conformément à l’article 5, paragraphe 1 du Protocole, la République de Moldova se réserve le droit de n’appliquer
que le chapitre I de ce Protocole.
En application de l’article 9, paragraphe 1, du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée
par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités de la République
autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Pologne a déclaré dans une note verbale de sa
Représentation Permanente du 22 février 2002, enregistré au Secrétariat Général le 26 février 2002, que son organe
de réception et de transmission est le
Ministère de la Justice de la République de Pologne
Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Varsovie.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de
l’Erythrée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2002
l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2002.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à
Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2002.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 14 mars 2002
En application de l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas
liée par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la
République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.
Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à
la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de la Belgique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2002 la Belgique
a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2002.
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion d’Israël.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2002
Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2003.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2002 Chypre a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 février 2002
Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’autorité
compétente désigné est le Commissaire pour la Protection des données dont l’adresse (provisoire) est
Bureau juridique de la République de Chypre
1403 Nicosia
Tél.
00 357 2 889131
Fax
00 357 2 667498
roc-law@cytanet.co.cy
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Samoa.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2002
Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2002.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la
République fédérale de Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2002
la République fédérale de Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 30 mai 2002.
Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,
de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième
Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 8 mars 2002
l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er juin 2002.
Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la
République de Saint-Marin, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre
1993 (Mémorial 1993, A, no. 103, pp. 2179 et ss.) ayant été remplies à la date du 28 février 2002, ledit Acte est entré
en vigueur, conformément à son article 30, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la
notification
Belgique
14.09.1995
Danemark
01.07.1994
Allemagne
26.10.1993
Grèce
11.07.1995
Espagne
13.04.1995
France
26.03.1996
Irlande
10.06.1994
Italie
03.08.1995
31.01.1994
Pays-Bas
07.01.1993
Portugal
22.12.1994
Royaume-Uni
31.01.1995
C.E.
28.02.2002
Saint-Marin
26.01.1994
Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne
et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République
de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et Acte final, signés à Bruxelles, le 30
octobre 1997. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 2000
(Mémorial 2000, A, no. 37, pp. 878 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er mars 2002, lesdits Actes sont entrés en
vigueur, conformément à l’article 3 du Protocole, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la
notification
Belgique
16.11.2001
Danemark
23.04.1998
Allemagne
11.12.1998
Grèce
29.05.2000
Espagne
08.02.1999
France
17.11.1998
Irlande
10.07.1998
Italie
15.04.1998
19.05.2000
Pays-Bas
05.05.1998
Autriche
31.08.1999
Portugal
11.11.1998
Finlande
03.02.1998
Suède
22.06.1998
Royaume-Uni
10.07.1998
CE
01.03.2002
Saint-Marin
10.12.1997
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Albanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mars 2002 l’Albanie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002.
Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24
novembre 1997. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 2000
(Mémorial 2000, A, no. 77, pp. 1679 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 mars 2002, l’Accord est entré en vigueur,
conformément à son article 107, paragraphe 1, le 1er mai 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir
Parties
Date du dépôt de la
notification
Belgique
04.03.2002
Danemark
19.04.2000
Allemagne
04.07.2000
Grèce
20.09.2000
Espagne
05.03.1999
France*
10.08.2001
Irlande
08.11.2000
Italie
05.06.2000
25.08.2000
Pays-Bas
08.11.1999
Autriche
24.07.2000
Portugal
08.07.1999
Finlande
28.04.1999
Suède
03.06.1999
Royaume-Uni
22.10.1999
CE
25.03.2002
CECA
26.03.2002
Jordanie
30.09.1999
* Le 27 février 2002 la France a fait la déclaration suivante
«La République française note que l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs Etats membres, d’une part et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ne s’applique
pas aux pays et territoires d’Outre-Mer associés à la Communauté européenne en vertu du Traité instituant la
Communauté européenne.»
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Suède; acceptation de l’Espagne; approbation
de la Communauté européenne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié, accepté ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Acceptation (a)
Approbation (A)
Espagne
19.02.2002 (a)
20.05.2002
Communauté européenne
25.03.2002 (A)
23.06.2002
Suède
28.03.2002
26.06.2002
Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des
examinateurs chargés de la réception des permis de conduire.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 23 du 7 mars 2002, à la page 344, à l’intitulé, il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 12
octobre 2001 . . .» au lieu de «Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 . . .».
Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant détermination et organisation des brevets sportifs
nationaux.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 23 du 7 mars 2002, à la page 345, il y a lieu de remplacer dans l’intitulé le mot «déterminant»
par «détermination» et sur la page 350, au dernier tableau, le mot «Hommes» par «Dames».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange