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Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2002.

Bruxelles, le 8 février 2002.

D. REYNDERS

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.

Règlement interne sur les dispenses ou réductions de stage, dispenses d’examen et programmes des examens.

Le présent règlement interne est établi et publié en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal

du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,

Luxembourg.

Il a pour objet de déterminer

les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grand-

ducal ainsi que les critères des dispenses d’examen;

les programmes de examens.

1.

Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen

En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les

agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage.

Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la

durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé.

Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de

direction avec l’établissement du contrat d’engagement.

Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier

d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se

situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque.

La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage.

Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis, au cours de

leurs études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de

connaissances reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes

d’examen.

2.

Programmes des examens

2.1.

Carrière supérieure

Le programme d’examen comporte plusieurs éléments à savoir

Les techniques bancaires

Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté

Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines et/ou les

techniques de management

Un mémoire de fin de stage

2.2.

Carrière moyenne

Le programme d’examen se composera de plusieurs éléments

–Les techniques bancaires

Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté

Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication et/ou les relations humaines

2.3.

Carrières inférieures

2.3.1. Expéditionnaire administratif

Le programme d’examen se composera de la façon suivante

Un cours sur l’économie

Un cours sur la comptabilité

Un cours sur l’arithmétique

Les techniques bancaires

Plusieurs cours qui soient en relation avec les activités du service auquel le stagiaire se trouve affecté

Un ou plusieurs séminaires ayant pour objet la communication

2.3.2. Expéditionnaire technique

Organisation de la banque

Attitudes commerciales

Droit appliqué à la banque

Sécurité

Pratique professionnelle

2.3.3. G arçon de bureau / concierge

– Organisation de la banque

Attitudes commerciales

Statut de la banque

Sécurité

Pratique professionnelle

Le présent règlement interne annule et remplace celui publié au Mémorial A - N° 9 du 9 février 2000.

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes

des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Adhésion de

l’Arabie saoudite.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 novembre 2001 l’Arabie saoudite a adhéré

au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2002.

Le texte des réserves et déclarations faites par les différents Etats peuvent être consultées au Service des Traités

du Ministère des Affaires Etrangères.

Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues,

aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les

conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions,

signé à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 janvier 2002

la Lituanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mars 2002.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,

le 20 avril 1959. – Amendement d’une déclaration par la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que, par une note verbale de sa

Représentation Permanente du 7 mars 2002, enregistrée au Secrétariat Général le 11 mars 2002, la Bulgarie a fait la

déclaration suivante

Le texte de la déclaration formulée par la Bulgarie conformément à l’article 16 de la Convention doit se lire comme

suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient

accompagnées d’une traduction en langue bulgare, ou en l’absence de celle-ci, d’une traduction dans l’une des langues officielles

du Conseil de l’Europe.»

La déclaration initiale faite le 17 juin 1994 se lisait comme suit: «La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que

les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles

du Conseil de l’Europe.»

– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le

7 juin 1968. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par la Pologne.

– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Ratification de Moldova; désignation d’autorités par

la Pologne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a

ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet État le 15 juin 2002.

Moldova a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification

CONVENTION

Conformément à l’article 2 de la Convention, la République de Moldova désigne le Ministre de la Justice de la

République de Moldova comme organe de réception et organe de transmission.

En application de l’article 19 de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée par les

dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la République

autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.

PROTOCOLE

Conformément à l’article 5, paragraphe 1 du Protocole, la République de Moldova se réserve le droit de n’appliquer

que le chapitre I de ce Protocole.

En application de l’article 9, paragraphe 1, du Protocole, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas liée

par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités de la République

autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.

Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que la Pologne a déclaré dans une note verbale de sa

Représentation Permanente du 22 février 2002, enregistré au Secrétariat Général le 26 février 2002, que son organe

de réception et de transmission est le

Ministère de la Justice de la République de Pologne

Aleje Ujazdowskie 11

00-950 Varsovie.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de

l’Erythrée.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 janvier 2002

l’Erythrée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 avril 2002.

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage, ouverte à la signature, à

Strasbourg, le 15 octobre 1975. – Ratification de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 mars 2002 Moldova a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 juin 2002.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 14 mars 2002

En application de l’article 13, paragraphe 1, de la Convention, la République de Moldova déclare qu’elle ne sera pas

liée par les dispositions de la Convention relative au territoire actuellement contrôlé par les autorités locales de la

République autoproclamée transniestrienne jusqu’au règlement final du conflit dans cette région.

Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouvert à

la signature, à Strasbourg, le 17 mars 1978. – Ratification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 février 2002 la Belgique

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 mai 2002.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion d’Israël.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2002

Israël a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2003.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

caractère personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981. – Ratification de Chypre.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 février 2002 Chypre a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2002.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 21 février 2002

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l’autorité

compétente désigné est le Commissaire pour la Protection des données dont l’adresse (provisoire) est

Bureau juridique de la République de Chypre

1403 Nicosia

Tél.

00 357 2 889131

Fax

00 357 2 667498

E-mail

roc-law@cytanet.co.cy

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Samoa.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 2002

Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin 2002.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de la

République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mars 2002

la République fédérale de Yougoslavie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 30 mai 2002.

Convention, signée à Bruxelles, le 29 novembre 1996, relative à l’adhésion de la République d’Autriche,

de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention sur la loi applicable aux obligations

contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 19 juin 1980, ainsi qu’aux premier et deuxième

Protocoles concernant son interprétation par la Cour de Justice. – Ratification de l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 8 mars 2002

l’Italie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 1er juin 2002.

Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la

République de Saint-Marin, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1991. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 décembre

1993 (Mémorial 1993, A, no. 103, pp. 2179 et ss.) ayant été remplies à la date du 28 février 2002, ledit Acte est entré

en vigueur, conformément à son article 30, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la

notification

Belgique

14.09.1995

Danemark

01.07.1994

Allemagne

26.10.1993

Grèce

11.07.1995

Espagne

13.04.1995

France

26.03.1996

Irlande

10.06.1994

Italie

03.08.1995

31.01.1994

Pays-Bas

07.01.1993

Portugal

22.12.1994

Royaume-Uni

31.01.1995

C.E.

28.02.2002

Saint-Marin

26.01.1994

Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne

et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République

de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et Acte final, signés à Bruxelles, le 30

octobre 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 2000

(Mémorial 2000, A, no. 37, pp. 878 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er mars 2002, lesdits Actes sont entrés en

vigueur, conformément à l’article 3 du Protocole, le 1er avril 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la

notification

Belgique

16.11.2001

Danemark

23.04.1998

Allemagne

11.12.1998

Grèce

29.05.2000

Espagne

08.02.1999

France

17.11.1998

Irlande

10.07.1998

Italie

15.04.1998

19.05.2000

Pays-Bas

05.05.1998

Autriche

31.08.1999

Portugal

11.11.1998

Finlande

03.02.1998

Suède

22.06.1998

Royaume-Uni

10.07.1998

CE

01.03.2002

Saint-Marin

10.12.1997

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la

région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 mars 2002 l’Albanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2002.

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs

Etats membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, signé à Bruxelles, le 24

novembre 1997. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 24 juillet 2000

(Mémorial 2000, A, no. 77, pp. 1679 et ss.) ayant été remplies à la date du 26 mars 2002, l’Accord est entré en vigueur,

conformément à son article 107, paragraphe 1, le 1er mai 2002 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Parties

Date du dépôt de la

notification

Belgique

04.03.2002

Danemark

19.04.2000

Allemagne

04.07.2000

Grèce

20.09.2000

Espagne

05.03.1999

France*

10.08.2001

Irlande

08.11.2000

Italie

05.06.2000

25.08.2000

Pays-Bas

08.11.1999

Autriche

24.07.2000

Portugal

08.07.1999

Finlande

28.04.1999

Suède

03.06.1999

Royaume-Uni

22.10.1999

CE

25.03.2002

CECA

26.03.2002

Jordanie

30.09.1999

* Le 27 février 2002 la France a fait la déclaration suivante

«La République française note que l’Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés

européennes et leurs Etats membres, d’une part et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, ne s’applique

pas aux pays et territoires d’Outre-Mer associés à la Communauté européenne en vertu du Traité instituant la

Communauté européenne.»

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Ratification de la Suède; acceptation de l’Espagne; approbation

de la Communauté européenne.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié, accepté ou approuvé l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Acceptation (a)

Approbation (A)

Espagne

19.02.2002 (a)

20.05.2002

Communauté européenne

25.03.2002 (A)

23.06.2002

Suède

28.03.2002

26.06.2002

Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des

examinateurs chargés de la réception des permis de conduire.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A-N° 23 du 7 mars 2002, à la page 344, à l’intitulé, il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 12

octobre 2001 . . .» au lieu de «Règlement grand-ducal du 10 octobre 2001 . . .».

Règlement grand-ducal du 3 février 2002 portant détermination et organisation des brevets sportifs

nationaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 23 du 7 mars 2002, à la page 345, il y a lieu de remplacer dans l’intitulé le mot «déterminant»

par «détermination» et sur la page 350, au dernier tableau, le mot «Hommes» par «Dames».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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