Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
26 mars 2012
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et
l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2000
concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques,
l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de
sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu la directive 2009/30/CE du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications
relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller
et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive
93/12/CEE;
Vu la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès
technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l’essence et des carburants
diesel;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre
des salariés;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
la Santé, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Champ d’application
Le présent règlement fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de
navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer), les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance
lorsqu’ils ne sont pas en mer
a) aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux
carburants destinés à être utilisés par les véhicules équipés de moteur à allumage commandé, et de moteur à
allumage par compression compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs; et
b) un objectif pour la réduction des gaz à effet de serre émis sur l’ensemble du cycle de vie.
Le règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à certaines modalités d’application et à la sanction du
règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, tel que modifié par les règlements (CE) n° 2038/2000 et n° 2039/2000, est abrogé.
L’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements
électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux est complétée
par les points 7c)-IV et 40 suivants
Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par
1. «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse,
c’est-à-dire de la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant
de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y
compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 2710 19 41 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés
dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
3. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à
allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45,
2710 11 49, 2710 11 51, 2710 11 59;
4. «EMAG»: esters méthyliques d’acides gras;
5. «MMT»: méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle;
6. «émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de
CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à
l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris
le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel
que soit le lieu où ces émissions sont produites;
7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d’énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre
mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique
totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique
inférieur);
8. «fournisseur»: l’entité responsable du passage du carburant ou de l’énergie par un point de contrôle des produits
soumis à accises, ou si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant
l’Environnement dans ses attributions;
9. «gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation
intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance»: tout liquide dérivé du
pétrole et relevant des codes NC 2710 19 41 à 2710 19 45, destiné à être utilisé dans les moteurs visés dans les
directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE;
10. «organisme agréé»: une personne agréée sur base de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes
physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques,
d’études et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Château de Berg, le 16 mars 2012.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Doc. parl. 6324; sess. ord. 2010-2011 et 2011-2012.
Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 complétant l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du
18 janvier 2005 relatif aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la
limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques;
Vu la décision 2011/534/UE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive
2002/95/CE précitée, en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb et du cadmium;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et de Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du
Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Dir. 2002/95/CE.
«40
Cadmium dans les photorésistances pour opto-
coupleurs analogiques utilisés dans le matériel
audio professionnel
Expire le 31 décembre 2013»
«7c)-IV
Plomb dans les matériaux céramiques diélectriques
de type PZT de condensateurs faisant partie de
circuits intégrés ou de semi-conducteurs discrets»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
ANNEXE I
Spécifications environnementales applicables aux carburants sur le marché destinés aux véhicules
équipés de moteur à allumage commandé.
ANNEXE II
Dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol.
ANNEXE III
Spécifications environnementales applicables aux carburants sur le marché destinés aux véhicules
équipés de moteur à allumage par compression.
ANNEXE IV
Rapport d’échantillonnages – Dépôts pétroliers.
Qualité de l’essence sans plomb
(1) La commercialisation de l’essence plombée sur le territoire luxembourgeois est interdite.
(2) L’essence ne peut être mise sur le marché que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées
à l’annexe I.
(3) Le fournisseur est tenu de garantir la mise sur le marché d’une essence sans plomb ayant une teneur maximale
en oxygène de 2,7% et une teneur maximale en éthanol de 5% jusqu’en 2013.
(4) La mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de
60 kPa est autorisée au cours de la période d’été. Un dépassement de la pression de vapeur indiqué à l’annexe II est
autorisé, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.
(5) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la commercialisation de petites quantités d’essence plombée, dont
la teneur du plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, est autorisée, à concurrence de 0,03% de la quantité totale commercialisée,
qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d’un type caractéristique et à être distribuées par
des groupes d’intérêt commun.
Qualité des carburants diesel
(1) Les carburants diesel ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à
l’annexe III. Nonobstant les prescriptions de l’annexe III, la mise sur le marché de carburants diesel ayant une teneur
en EMAG supérieure à 7% est autorisée.
(2) La teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés à être utilisés par les engins mobiles non
routiers et les tracteurs agricoles et forestiers (y compris les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de
plaisance) est de 10 mg/kg. Les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux
de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si leur teneur en soufre ne dépasse pas la teneur maximale
admissible pour lesdits gazoles. Afin de s’adapter à une contamination moindre dans la chaîne logistique, les gazoles
destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), les
tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance peuvent contenir jusqu’à 20 mg/kg de soufre au moment de
leur distribution finale aux utilisateurs finaux.
Additif métallique
La présence de l’additif métallique MMT est limitée à 6 mg de manganèse par litre. A partir du 1er janvier 2014, cette
limite est de 2 mg de manganèse par litre.
Libre circulation
La mise sur le marché de carburants conformes aux exigences du présent règlement ne peut être interdite, limitée
ou empêchée.
Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes
Par dérogation aux articles 4, 5 et 7 et en application de l’article 6 de la directive modifiée 98/70/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE
du Conseil, la commercialisation de carburants dans les zones spécifiques situées sur le territoire luxembourgeois peut
être subordonnée à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par le présent règlement pour
l’ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger la santé de la population dans une agglomération
déterminée ou l’environnement dans une zone déterminée sensible ou environnementale, si la pollution atmosphérique
ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l’environnement ou que
l’on peut légitimement s’attendre à ce qu’elle constitue un tel problème.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
(1) Les fournisseurs sont chargés de contrôler et de déclarer les émissions de gaz à effet de serre des carburants et
de l’énergie fournie, produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie. Les fournisseurs d’électricité destinée
au fonctionnement de véhicules routiers peuvent décider de contribuer à l’obligation en matière de réduction, prévue
au paragraphe 2, s’ils peuvent démontrer leur capacité à mesurer et à contrôler efficacement l’électricité fournie pour
le fonctionnement de ces véhicules.
Les fournisseurs présentent à l’Administration de l’environnement, dénommée ci-après «administration», pour le
1er mars au plus tard, un rapport annuel sur l’intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants et de
l’énergie fournis sur le territoire luxembourgeois, en apportant au minimum les informations suivantes qui se rapportent
à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année écoulée
a) le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces
produits; et
b) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.
Les rapports et les informations relatives aux balances de biocarburants sont soumis à une vérification annuelle par
un organisme agréé ou toute autre personne qualifiée en la matière.
(2) Les fournisseurs peuvent utiliser des balances de biocarburants pour démontrer l’utilisation de biocarburants qui
respectent les critères de durabilité au titre du règlement du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les
biocarburants et bioliquides et pour démontrer le respect du paragraphe 1, alinéa 3, point b), du présent article.
(3) Les fournisseurs sont tenus de réduire, aussi progressivement que possible, les émissions de gaz à effet de serre,
produites sur l’ensemble du cycle de vie du carburant ou de l’énergie fournie, par unité d’énergie, à hauteur de 6%, le
31 décembre 2020 au plus tard.
(4) Les émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, produites sur l’ensemble du cycle de vie, sont calculées
conformément au règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et
bioliquides. Les émissions de gaz à effet de serre issues d’autres carburants et d’autres sources d’énergie produites sur
l’ensemble du cycle de vie, sont calculées sur base de la méthode définie par un acte communautaire.
(5) Un groupe de fournisseurs peut décider de se conformer conjointement aux obligations de réduction prévues
par le paragraphe 3. Dans ce cas, ceux-ci sont considérés comme un fournisseur unique aux fins du paragraphe 3.
Biocarburants
Les biocarburants visés par le règlement grand-ducal du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les
biocarburants et bioliquides ne sont pas refusés pour d’autres motifs de durabilité.
Information des consommateurs
(1) Des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de
l’essence et du carburant diesel, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges.
(2) Les exploitants des stations-service doivent apposer sur chaque pompe une étiquette indiquant la teneur
maximale en EMAG et en éthanol lorsque la concentration dépasse respectivement 7% pour l’EMAG ou 5% pour
l’éthanol.
(3) Les exploitants des stations-service doivent apposer une étiquette relative à l’additif métallique du carburant
partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs. Cette étiquette
comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques».
(4) Les étiquettes sont apposées de façon bien visible à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type
de carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont à choisir de sorte à rendre l’information clairement
visible et facilement lisible.
Surveillance de la qualité des carburants
(1) Deux fois par an, l’administration organise un prélèvement d’échantillons d’essence et de carburant diesel auprès
des stations-service et des dépôts pétroliers au Grand-Duché.
Afin d’assurer une période de transition pour le passage des qualités de carburant «hiver» aux qualités «été» et vice-
versa, une première série d’échantillons est prélevée pendant la période allant du 1er octobre au 15 avril et une
deuxième série d’échantillons est prélevée pour la période allant du 1er mai au 15 septembre de chaque année. Le
nombre total d’échantillons qui doivent être prélevés durant chacune des prédites périodes est déterminé sur base des
normes européennes applicables.
Le nombre total d’échantillons est réparti entre les carburants diesel et les deux grades d’essence sans plomb. La
répartition prend en considération les quantités respectives vendues au cours de l’année écoulée.
Les stations-service sont choisies au hasard parmi l’ensemble des stations appartenant au réseau luxembourgeois, à
l’exception de celles ayant une force de vente supérieure ou égale à 100.000 m3 par an qui font toujours l’objet d’un
contrôle de la qualité des carburants.
(2) Un organisme agréé choisi par le fournisseur ou l’exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier procède
au prélèvement d’échantillons.
Le prélèvement d’échantillons doit être effectué selon les méthodes décrites dans les normes européennes
EN 14275 pour les stations-service et EN ISO 3170 pour les dépôts pétroliers.
(3) Dans le cas d’éventuelles irrégularités ou de problèmes qui se manifestent ou se sont manifestés pendant
l’échantillonnage, l’organisme agréé en informe immédiatement l’administration.
(4) Les échantillons doivent être remis à l’analyse dans les 24 heures qui suivent la prise d’échantillons. Un exemplaire
scellé est remis immédiatement à l’exploitant qui est tenu de le stocker de manière appropriée pendant 2 mois au
moins.
(5) L’organisme agréé transmet à l’administration dans les 24 heures et par courrier électronique un rapport
d’échantillonnage des stations-service établi selon l’annexe B de la norme EN 14275. Une copie du rapport est remise
à l’exploitant de la station-service. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
(6) L’organisme agréé transmet à l’administration dans les 24 heures et par courrier électronique le rapport
d’échantillonnage des dépôts pétroliers contenant au moins les informations visées à l’annexe IV. Une copie du rapport
est remise à l’exploitant du dépôt pétrolier. Une autre copie est remise avec les échantillons au laboratoire accrédité.
Analyses des échantillons
Le respect des prescriptions des articles 4 et 5 pour l’essence et les carburants diesel est contrôlé sur base des
méthodes analytiques visées dans les normes européennes EN 228:2008 et EN 590:2008 respectivement. Un autre
système de surveillance de la qualité des biocarburants peut être utilisé pour autant que ce dernier garantisse des
résultats présentant une fiabilité équivalente.
(2) L’organisme agréé ayant procédé à la prise des échantillons remet les résultats d’analyses dans le délai d’une
semaine par courrier électronique à l’administration. En cas de constat de non-conformité, l’organisme agréé est tenu
d’en informer immédiatement l’administration.
Non-conformité des résultats d’analyses
(1) Si le rapport d’analyse fait mention de non-conformités confirmées, le cas échéant, par la contre-analyse, le
fournisseur ou l’exploitant de la station-service ou du dépôt pétrolier disposent d’un délai de 48 heures après un
avertissement leur adressé par l’administration pour prendre les mesures qui s’imposent. Le fournisseur ou l’exploitant
de la station service ou du dépôt pétrolier informent immédiatement l’administration des mesures prises.
(2) Pour répondre aux exigences suite à un résultat négatif d’analyse, un nouveau prélèvement d’échantillons doit
être effectué dans les 3 jours ouvrables qui suivent l’avertissement.
Rapport annuel
Sans préjudice des dispositions de l’article 9 du présent règlement, les fournisseurs doivent fournir pour le 1er mars
au plus tard de chaque année civile, toutes les informations mentionnées ci-dessous concernant l’année écoulée sous la
forme d’un rapport à l’administration
une liste avec toutes les stations-service faisant partie du réseau du fournisseur au Grand-Duché;
dans la mesure du possible, un schéma d’approvisionnement des stations-service indiquant le lieu d’achat et
l’origine des produits pétroliers.
Modification du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en
soufre de certains combustibles liquides
Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles
liquides est modifié comme suit
1. à l’article 2, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé
du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau, y compris les combustibles définis par la norme
ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé à bord d’un bateau de
navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la réglementation applicable en la matière».
2. à l’article 2, le point 3undecies est supprimé.
3. à l’article 4ter, l’intitulé est remplacé par le texte suivant: «Teneur maximale en soufre des combustibles
marins utilisés par les navires à quai dans les ports de l’Union européenne»
4. à l’article 4ter, le point a) du paragraphe 1er est supprimé.
5. à l’article 4ter, le point b) du paragraphe 2 est supprimé.
6. à l’article 5, l’alinéa 2 du paragraphe 1er bis est remplacé comme suit: «L’échantillonnage débute à la date d’entrée
en vigueur de la teneur maximale en soufre du combustible concerné. Les prélèvements sont effectués en
quantités suffisantes, avec une fréquence appropriée et selon des méthodes telles que les échantillons soient
représentatifs du combustible examiné et du combustible utilisé par les bateaux dans les zones maritimes et dans
les ports pertinents.»
Frais
L’intégralité des frais en relation avec les échantillonnages, les analyses et les vérifications sont respectivement à
charge des fournisseurs ou des exploitants de stations-service ou de dépôts pétroliers.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel est
abrogé.
Exécution
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé, Notre
Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement
Château de Berg, le 16 mars 2012.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Dir. 2009/30/CE et 2011/63/UE.
ANNEXE I
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE
MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
Type: essence
(1)
Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 228:2008. Le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la
norme de remplacement EN 228:2008 peut être adoptée, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au
moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
(2)
Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la
norme EN ISO 4259:2006, «Produits pétroliers – détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes
d’essai» ont été appliquées.
Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte
(R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles sont interprétés sur la base des critères définis dans la norme
EN ISO 4259:2006.
(3)
Le ministre peut décider de continuer à autoriser la mise sur le marché d’essence ordinaire sans plomb avec un indice d’octane
moteur (IOM) minimal de 81 et un indice d’octane recherche (IOR) minimal de 91.
(4)
La période estivale débute au plus tard le 1er mai et ne se termine pas avant le 30 septembre.
(5)
Autres mono-alcools et éthers dont le point d’ébullition final n’est pas supérieur à celui mentionné dans la norme
EN 228:2008.
Paramètre(1)
Unité
Valeurs limites(2)
Minimum
Maximum
Indice d’octane recherche
Indice d’octane moteur
Pression de vapeur, période estivale(4)
Distillation
– pourcentage évaporé à 100 °C
– pourcentage évaporé à 150 °C
Composition en hydrocarbures
– oléfines
– aromatiques
– benzène
Teneur en oxygène
Composés oxygénés
– Méthanol
– Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)
– Alcool isopropylique
– Alcool butylique tertiaire
– Alcool isobutylique
– Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule
– Autres composés oxygénés(5)
Teneur en soufre
Teneur en plomb
kPa
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% m/m
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
mg/kg
g/l
95(3)
46,0
75,0
60,0
18,0
35,0
1,0
3,7
3,0
10,0
12,0
15,0
15,0
22,0
15,0
10,0
0,005
ANNEXE II
DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE
POUR L’ESSENCE SANS PLOMB CONTENANT DU BIOÉTHANOL
DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT
DU BIOÉTHANOL
(1)
Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de la
norme EN ISO 4259:2006 «Produits pétroliers – Détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes
d’essai» ont été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en
compte (R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans la
norme EN ISO 4259:2006.
Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la
pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en
bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.
ANNEXE III
SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES
AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS
DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
Type: gazole
(1)
Les méthodes d’essai sont celles mentionnées dans la norme EN 590:2009. Le cas échéant, la méthode d’analyse fixée dans la
norme de remplacement EN 590:2009 peut être adoptée, à condition qu’il puisse être établi que cette méthode assure au
moins la même exactitude et le même niveau de précision que la méthode d’analyse qu’elle remplace.
(2)
Les valeurs indiquées dans la spécification sont des «valeurs vraies». Pour établir leurs valeurs limites, les conditions de l’EN
ISO 4259:2006, «Produits pétroliers – détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai» ont
été appliquées. Pour fixer une valeur minimale, une différence minimale de 2R au-dessus de zéro a été prise en compte
(R = reproductibilité). Les résultats des mesures individuelles seront interprétés selon les critères décrits dans EN ISO
4259:2006.
(3)
La norme EN 14214 s’applique aux EMAG.
Paramètre(1)
Unité
Valeurs limites(2)
Minimum
Maximum
Valeur du cétane
Densité à 15 °C
Distillation
– 95% v/v récupéré à
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Teneur en soufre
Teneur en EMAG – EN 14078
kg/m(3)
°C
% m/m
mg/kg
% v/v
51,0
845,0
360,0
8,0
10,0
7,0(3)
Teneur en bioéthanol (% v/v)
Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)(1)
3,7
6,0
7,2
7,8
8,0
8,0
7,9
7,9
7,8
7,8
ANNEXE IV
RAPPORT D’ÉCHANTILLONNAGES – DÉPÔTS PÉTROLIERS
Le rapport doit contenir au moins les informations suivantes
1. Identification de l’agent procédant au prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).
2. Dénomination et siège social de l’organisme agréé.
3. Coordonnées des dépôts et de l’exploitant.
4. Liste des échantillons prélevés selon les méthodes décrites selon la norme EN ISO 3170 avec les données
suivantes: numéro du réservoir, le cas échéant, la position sur le site; le système d’échantillonnage utilisé; le lieu
de prélèvement; la description du carburant; la quantité représentée par l’échantillon.
5. Commentaires de l’agent visé au point 1.
6. Date du prélèvement de(s) (l’)échantillon(s).
7. Signatures des rapports d’échantillonnages par les personnes visées aux points 1. et 3.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 abrogeant le règlement grand-ducal du 4 juin 2001 relatif à
certaines modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement
européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
tel que modifié par les règlements (CE) n° 2038/2000 et n° 2039/2000.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et de Notre Ministre de
la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons