Legislator Jurisprudence & Législation
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Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 6 août 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Ch. Heuertz, consul du Grand-Duché à Gand. — 8 août 1930.

46 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 6 août 1930, démission honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Ch. Heuertz, consul du Grand-Duché à Gand. — 8 août 1930.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 9 août 1930.

N° 38.

Samstag, 9. August 1930.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal du 6 août 1930, démission honorable a été accordée, sur

sa demande, à M. Ch. Heuertz, consul du Grand-Duché à Gand. — 8 août 1930.

Loi du 29 juillet 1930, portant approbation du

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait

à Genève, le 24 septembre 1923, et de la Con-

vention pour l'exécution des sentences arbi-

trales étrangères, faite à Genève, le 26 sep-

tembre 1927.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923, et de la Con- vention pour l'exécution des sentences arbi- trales étrangères, faite à Genève, le 26 sep-

Sont approuvés en vue de leur ratifi-

cation et pour sortir leur plein et entier effet dans

le Grand-Duché

1° le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage,

fait à Genève, le 24 septembre 1923 et signé par

le Grand-Duché, le 14 septembre 1929,

2° la Convention pour l'exécution des sentences

arbitrales étrangères, faite à Genève, le 26 septem-

bre 1927 et signée par le Grand-Duché, le 14 sep-

tembre 1929.

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923, et de la Con- vention pour l'exécution des sentences arbi- trales étrangères, faite à Genève, le 26 sep-

Sind genehmigt zwecks Ratifikation und

um im Großherzogtum voll und ganz in Kraft zu

treten

1. Das am 14. September 1929 durch das Groß-

herzogtum unterzeichnete

Genfer

Protokoll

vom

24. September 1928, betreffend die Schiedsgerichts-

klauseln,

2. das am 14. September 1929 durch das Groß-

herzogtum unterzeichnete Genfer Abkommen vom

26.

September 1927, betreffend Ausführung der

fremden Schiedsgerichtssprüche.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Nul ne pourra exercer la profession de

géomètre, s'il n'a pas obtenu dans le pays le

diplôme de géomètre.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

L'arrêté grand-ducal du 6 avril 1899

est remplacé par la disposition suivante

« Pour être admis à cet examen, les candidats

doivent être âgés de dix-huit ans et avoir tra-

vaillé avec zèle et assiduité dans un bureau de

l'administration de l'Enregistrement et des

Domaines du Grand-Duché pendant deux années

consécutives précédant l'examen ; ils devront en

outre être porteurs du diplôme de maturité ou

Anfertigung eines Planes im Maßstab 1 : 1000.

Eine jede Prüfung wird mit 0 — 20 Punkten ge-

wertet.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

Der Großh. Beschluß vom 6. April 1899

wird durch folgende Bestimmung ersetzt

„Um Zu dieser Prüfung zugelassen Zu werden,

müssen die Kandidaten 18 Jahre alt sein, mit Fleiß

und Pünktlichkeit

während

zwei der

Prüfung

vorausgehenden Jahren ununterbrochen in einem

Amte der Einregistrierungs- und Domänenverwal-

tung des Großherzogtums tätig gewesen sein; sie

müssen außerdem Inhaber des Reife- oder Fähig-

de capacité délivré par l'un des établissements

d'enseignement moyen du pays. »

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923, et de la Con- vention pour l'exécution des sentences arbi- trales étrangères, faite à Genève, le 26 sep-

Les deux conventions énumérées à l'article

1er ne sont approuvées que sous la réserve que

l'engagement y visé est restreint aux contrats qui

, sont considérés comme commerciaux par la loi

luxembourgeoise.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

Gesetz vom 29. Juli 1930, betreffend Genehmigung

des Genfer Protokolls vom 26. September

1923,

über die Schiedsgerichtsklauseln, sowie

des Genfer Abkommens vom 26. September

1927,

über

die Ausführung

der

fremden

Schiedsgerichtssprüche.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates,

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. Juli 1930 und derjenigen des Staats-

rates vom 4. desselben Monates, wonach eine Zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, fait à Genève, le 24 septembre 1923, et de la Con- vention pour l'exécution des sentences arbi- trales étrangères, faite à Genève, le 26 sep-

Die beiden unter Artikel 1 bezeichneten

Abkommen sind nur urter dem Vorbehalte genehmigt,

daß die darin enthaltene Verpflichtung sich nur auf

Verträge bezieht, die nach dem luxemburgischen

Gesetze als Handelsverträge gelten.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

(Suit le texte du Protocole et de la Convention susvisée.)

Protocole relatif aux clauses d'arbitrage. Genève, le 24 septembre 1923.

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des pays qu'ils représentent, les dispositions suivantes

1. Chacun des Etats contractants reconnaît la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats

contractants différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obli-

gent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis,

à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage même si ledit arbitrage

doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.

Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont con-

sidérés comme commerciaux par son droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le

Secrétaire général de la Société des Nations aux fins de communication aux autres Etats contractants.

2. La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties

et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.

Les Etats contractants s'engagent à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leur territoire, confor-

mément aux dispositions réglant, d'après leur législation, la procédure d'arbitrage par compromis.

3. Tout Etat contractant s'engage à assurer l'exécution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa

loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en vertu des articles précédents.

4. Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à l'article

premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d'être

mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement des arbitres.

Ce renvoi ne préjudicie pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis,

la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caducs ou inopérants.

5. Le présent Protocole, qui restera ouvert à la signature de tous les Etats, sera ratifié. Les ratifications seront

déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt à tous

les Etats signataires.

6. Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement,

ce Protocole entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, un mois après la notification, par le Secrétaire général

de la Société, du dépôt de sa ratification.

7. Le présent Protocole pourra être dénoncé par tout Etat contractant moyennant préavis d'un an. La dénonciation

sera effectuée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci transmettra immé-

diatement à tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la date de réception.

La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour

l'Etat contractant qui l'aura notifié.

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Fischbach, den 29. Juli 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumnont.

8. Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'en-

semble ou à une partie des territoires ci-après mentionnés, à savoir : colonies, possessions ou territoires d'outre-mer

protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un quelconque des territoires ainsi exclus

Les adhésions seront communiquées aussitôt que possible au Secrétaire général de la Société des Nations qui les noti-

fiera à tous les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le Secrétaire général à tous

les Etats signataires.

Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l'un quelconque des territoires

visés ci-dessus. L'article 7 est applicable à cette dénonciation.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contrac-

tants.

Fait à Genève, le vingt-quatrième jour de septembre, mil neuf cent vingt-trois, en un seul exemplaire, dont les

textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Conformément au second paragraphe de l'article 1er, la Belgique se réserve la liberté de restreindre aux contrats

qui sont considérés comme commerciaux par son droit national, l'engagement visé au premier paragraphe de l'article 1er.

Paul HYMANS,

premier délégué de la Belgique.

V. SIDZIKAUSKAS,

premier délégué de la

Lithuanie.

A. MICHALAKOPOULOS,

délégué de la Grèce.

(avec la réserve de l'art. 1er.)

Robert CECIL,

first delegate of the British Empire.

*) I déclare that my signature applies only to Great Britain et Northern Ireland et consequently does not include any

of the colonies overseas possessions or protectorates under His Britannic Majesty's sovereingnty or authority or any

territory in respect of which His Majesty's Govt. exercices a mandate.

Afranio DE MELLO FRANCO,

délégué du Brésil.

Juan J. AMEZAGA,

B. FERNANDEZ Y MEDINA

(Uruguay).

Par application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente Convention, le Gouvernement français se réserve la liberté

de restreindre l'engagement prévu audit article, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

En vertu de l'article 8 de la présente Convention, le Gouvernement français déclare que son acceptation du présent

Protocole ne s'étend pas aux Colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou terri-

toires sur lesquels la France exerce un mandat.

G. HANOTAUX.

R. A. AMADOR.

(délégué de Panama).

GARBASSO

(pour l'Italie).

*) Je déclare que ma signature s'applique seulement à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord, et par conséquent

à aucune des colonies, possessions et territoires d'outre-mer, protectorats sous la souveraineté ou l'autorité de

Sa Majesté britannique, ni à aucun des territoires sur lesquels Sa Majesté britannique exerce un mandat.

La Principauté de Monaco se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commer-

ciaux par son droit national.

Pour la Principauté de Monaco,

le 29. III. 24,

R. ELLÈS-PRIVAT.

Gottfried ASCHMANN

(pour l'Allemagne).

Au nom du Gouvernement Royal roumain, je signe la présente Convention avec la réserve que le Gouvernement

Royal pourra en toute occurrence restreindre l'engagement prévu à l'art. 1er alinéa II aux contrats qui sont déclarés

commerciaux par son droit national.

N. P. COMNÈNE

(pour la Roumanie).

En vertu de l'article 8 du présent protocole le Gouvernement japonais déclare que son acceptation du présent pro-

tocole ne s'étend pas à ses territoires ci-après mentionnés : Chosen, Taiwan, Karafuto, le territoire de bail de Kwantung,

les territoires sur lesquels le Japon exerce son mandat.

K. ISHII,

Pour le Japon.

Par application de l'alinéa deux de l'article 1er du présent protocole le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne

se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu audit article aux contrats qui seraient considérés comme com-

merciaux par son droit national.

En vertu de l'article 8 du Protocole, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Espagne déclare que son acceptation

du présent Protocole ne s'étend pas aux possessions espagnoles en Afrique ni aux territoires du Protectorat Espagnol

au Maroc.

J. QUINONES DE LEON

30 août 1924.

Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de

l'article 1er aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit néerlandais.

En outre il déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte

nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise, ni au droit

d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir.

Pays-Bas. Pour le Royaume en Europe;

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK

Heikki RENVALL,

Pour la Finlande.

En signant le Protocole, fait à Genève le 24 septembre 1923, relatif aux clauses d'arbitrage je soussigné Représentant

du Gouvernement Danois auprès du Secrétariat de la Société des Nations, déclare relativement à l'article 3 ce qui suit

D'après le droit danois les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement exigibles,

mais il est nécessaire, dans chaque cas, pour les rendre exigibles, de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au cours

des procédés devant ces tribunaux la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen ultérieur

comme base pour le jugement définitif de l'affaire. — Sauf ratification.

Genève, le 30 mai 1924.

Pour le Danemark

A. OLDENBURG.

Pour la Norvège,

le 5 août 1924,

Chr. L . LANGE.

Pour la Confédération Suisse,

le 10 septembre 1924.

MOTTA.

Par application de l'alinéa 2 de l'article 1er du présent Protocole, le Gouvernement Letton se réserve la liberté de

restreindre l'engagement prévu dans le dit article aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

Pour la Lettonie,

le 12 septembre 1924

L. SEJA.

J. Gustavo GUERRERO.

Pour le Salvador,

13 septembre 1924.

Pour le Chili,

le 16 septembre 1924.

Armando QUEZADA A.

E. VILLEGAS.

Pays-Bas. Pour les trois territoires d'outre-mer, Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao.

Le Gouvernement néerlandais se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'ar-

ticle 1er aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit néerlandais. En outre il déclare son point

de vue, « que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispo-

sitions restrictives qui se trouvent actuellement dans les législations de ces territoires, ni au droit d'y introduire d'autres

restrictions à l'avenir ».

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK.

20 septembre 1924.

Pour le Paraguay,

Genève le 29 septembre 1924,

R. V. CABALLERO.

Pour l'Autriche,

Genève le 24 novembre 1924.

E. PFLUGL.

*) The Siamese Government in signing this Protocol does so under réservation that it thereby assumes no obligation

to enforce the provisions of this Convention in violation of existing or future Treaty provisions granting to Foreigners

exemption from Siamese Juridiction.

PHYA SANPAKITCH PREECHA,

19th May 1925.

Au nom du Gouvernement de la République de Pologne je signe le présent Protocole avec la réserve que conformé-

ment à l'alinéa 2 de l'article 1er l'engagement prévu audit article s'appliquera uniquement aux contrats qui sont déclarés

commerciaux par le droit national polonais.

Genève, le 22 septembre 1925.

J. ALLEN.

F. SOKAL.

T. F. MEDINA.

Gaëtan D. MORAWSKI.

for New Zealand,

Geneva 11 th of March 1926.

pour la Ville Libre de Dantzig,

Genève le 5 août 1927.

pour le Nicaragua,

12 mai 1928.

*) Le Gouvernement siamois signe le présent Protocole, avec la réserve qu'il n'assume par là aucune obligation de

mettre en vigueur les dispositions de la présente Convention en violation de dispositions présentes ou futures de traités

exemptant des étrangers de la juridiction siamoise.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Le Président du Reich Allemand; le Président de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté

le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté

le Roi de Danemark ; le Président de la République d'Estonie ; le Président de la République Française ; Sa Majesté le Roi

d'Italie ; le Président de la République du Nicaragua ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne ; Le Président de la République de Finlande ; Sa Majesté le Roi de Suède ; Son Altesse Royale

la Grande-Duchesse de Luxembourg ;

signataires du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923,

Résolus à conclure une convention en vue de compléter ce protocole,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

Le Président du Reich Allemand

M. Adolf Müller, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse ;

Le Président de la République d'Autriche

M. Emerich Pflügl, Ministre plénipotentiaire, Représentant du Gouvernement fédéral d'Autriche auprès

de la Société des Nations ;

Sa Majesté le Roi des Belges

M. J. Brunei, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire ;

Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des

Indes

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non

membres séparés de la Société des Nations

Sir Austen Chamberlain, K. G., M . P., Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères de Sa Majesté britannique ;

Pour la Nouvelle-Zélande

Sir C. J. Parr, Haut Commissaire pour la Nouvelle-Zélande à Londres ;

Sa Majesté le Roi de Danemark

M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse,

Représentant permanent auprès de la Société des Nations ;

Le Président de la République d'Estonie

M. H. Schmidt, Ministre adjoint des Affaires étrangères ;

Le Président de la République Française

M. Aristide Briand, Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Italie

M. Vittorio Scialoja, Sénateur du Royaume ;

L'Estonie restreint, conformément à l'alinéa 2 de l'article 1er de ce Protocole, l'engagement visé au premier alinéa

dudit article aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national.

Genève, le 2 juillet 1928.

A. SCHMIDT.

Pour la Suède,

K. I . WESTMAN,

27 juin 1929.

Conformément au second paragraphe de l'article 1er, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve la liberté de res-

treindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national, l'engagement visé au premier

paragraphe de l'article 1er.

Pour le Luxembourg,

J. BECH.

Genève, le 14 septembre 1929.

Le Président de la République du Nicaragua

M . T. F. Medina, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Je Président de la République

française ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas

M . le Jonkheer E. Beelaerts van Blokland, Ministre des Affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi de Roumanie

M . C. Antoniade, Ministre plénipotentiaire, Représentant permanent de la Roumanie auprès de la Société

des Nations ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne

Le Marquis de la Torrehermosa, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral

suisse ;

Le Président de la République de Finlande

M . Rudolf Holsti, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire, Délégué permanent de la Finlande

auprès de la Société des Nations ;

Sa Majesté le Roi de Suède

M . Karl Ivan Westman, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près le Conseil fédéral suisse {

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

M . Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement Grand-Ducal ;

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispo-

sitions suivantes

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Même si les conditions prévues à l'article 1er sont remplies, la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront

refusées si le juge constate

a) Que la sentence a été annulée dans le pays où elle a été rendue ;

b) Que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas eu, en temps utile, connaissance de la procédure

arbitrale, de manière à pouvoir faire valoir ses moyens ou, qu'étant incapable, elle n'y a pas été régulièrement repré-

sentée ;

c) Que la sentence ne porte pas sur le différend visé dans le compromis ou rentrant dans les prévisions de la clause

compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromis-

soire.

Si la sentence n'a pas tranché toutes les questions soumises au tribunal arbitral, l'autorité compétente du pays où

est demandée la reconnaissance ou l'exécution de cette sentence pourra, si elle le juge à propos, ajourner cette recon-

naissance ou cette exécution, ou la subordonner à une garantie que cette autorité déterminera.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Pour obtenir le diplôme de géomètre

du Cadastre, le récipiendaire devra subir avec

succès les deux examens suivants

1° l'examen pour la profession de géomètre et

2° l'examen pour le grade le géomètre du

Cadastre.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Zur Erlangung des Diploms eines Kataster-

Landmessers, muß der Kandidat mit Erfolg bestehen

1. die Prüfung fur Landmesser; 2. die Prüfung für

Kataster-Landmesser.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

Le dernier alinéa de l'art. 3 de l'arrêté

royal grand-ducal du 24 décembre 1879 est remplacé

par la disposition suivante

Les aspirants qui sont porteurs du diplôme

de docteur en droit sont dispensés de l'examen

sur les matières formant l'objet des numéros

1, 2 et 3 du présent article.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 1er août 1930 ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1930—1931

Der letzte Absatz des Art. 3 des Königl.

Großh. Beschlusses vom 24. Dezember 1879 wird

durch folgende Bestimmung ersetzt

„Bewerber, die den Doktortitel der Rechte besitzen,

sind von der Prüfung über die im gegenwärtigen

Artikel unter Nummer 1, 2 und 3 angegebenen Lehr-

gegenstände entbunden."

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Si la partie contre laquelle la sentence a été rendue établit qu'il existe, d'après les règles de droit applicables à la

procédure d'arbitrage, une cause, autre que celles visées à l'article 1er, lit. a) et c), et à l'article 2, lit. b) et c), qui

lui permette de contester en justice la validité de la sentence, le juge pourra, s'il lui plaît, refuser la reconnaissance ou

l'exécution, ou les suspendre en donnant à la partie un délai raisonnable pour faire prononcer la nullité par le tribunal

compétent.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

L'examen du certificat d'aptitude profes-

sionnelle du géomètre porte sur les matières sui-

vantes

A. Mathématiques. (Programme d'études de nos

établissements

d'enseignement

moyen.

(Coeffi-

cient 2).

1° L'algèbre élémentaire et supérieure ;

2° la géométrie plane et solide ;

Großherzoglicher Beschluß vom 29. Juli 1930,

betreffend die Zulassung zur Ausübung des

Landmesserberufs und zum Amt eines Land-

messers der Katasterverwaltung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Artikels 1 des Gesetzes vom 8.

Mai 1872 uber die Rechte und Pflichten der Staats-

beamten;

Nach Anhören Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Die Prufung zur Erlangung eines Fahig-

keitszeugnisses als Landmesser begreift nachstehende

Gegenstande.

A.

Mathematische

Wissenschaften

(Studienprogramm unserer Mittelschulen.)

(Koeffizient 2.)

1. Algebra, elementare und höhere.

2. Planimetrie und Stereometrie.

Italie

Vittorio SCIALIJA.

Le Luxembourg se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article 1er aux contrats qui sont considérés

comme commerciaux par son droit national.

Nicaragua

Pays-Bas

Roumanie

Jos. BECH.

T. F. MEDINA.

Beelarets van BLOKLAND.

Le Gouvernement roumain se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article 1er aux contrats qui sont

déclarés commerciaux par son droit national.

C. ANTONIADE.

K. I . WESTMAN.

Suède

3° la trigonométrie rectiligne et les éléments de la

trigonométrie sphérique ;

4° la géométrie descriptive ;

5° Notions de géométrie analytique.

B. Géodésie. (Coefficient 4).

1° la topographie : les différentes méthodes en

usage dans le levé des plans ;

2° les instruments en usage : description, vérifi-

cation et réglage ;

3° le nivellement simple et composé ; instru-

ments, vérification, réglage.

4° Théorie de compensation.

C. Levé de plan. (Coefficient 5).

1° Polygonation et triangulation : Levé et rapport

d'un parcellaire de 10 hectares.

2° Nivellement et plan dessiné.

Chacune de ces épreuves énumérées donne lieu à

l'attribution d'une note de 0 à 20.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

Notre Directeur général des finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 1er août 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 1er août 1930 ont été nommés membres des jurys

d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1930—1931

I. — Pour la philosophie et les lettres

a) membres effectifs: MM. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement, Jean-Pierre Kauder, directeur

du gymnase d'Echternach, Nicolas Braunshausen, Joseph Hansen et Damien Kratzenberg, professeurs au

gymnase de Luxembourg;

b) membres suppléants : MM. Henri Ahnen, directeur du lycée de jeunes filles de Luxembourg, Félix

Ourth et Nicolas Hein, professeurs à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.

II. — Pour les sciences physiques et mathématiques

a) membres effectifs : MM. Jean-Pierre Manternach, directeur de l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alz., Philippe Hoffmann, professeur honoraire de l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, Jean Koppes, professeur au gymnase de Luxembourg, Robert Mohrmann, professeur à l'école indus-

trielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. et Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg.

b) membres suppléants : MM. Emile Kowalsky, Joseph Merten, professeurs au gymnase de Diekirch et

Guillaume Weiwers, professeur à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg.

III. — Pour les sciences naturelles

a) membres effectifs : MM. Jean Thill, Henri Petry, professeurs honoraires du gymnase, resp. de l'école

industrielle et commerciale de Luxembourg, Guillaume Soisson, professeur à l'école industrielle et commer-

ciale de Luxembourg, Félix Heuertz et Edouard Pierret, professeurs au gymnase de Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Gustave Faber, directeur de l'école industrielle et commerciale de Luxem-

bourg, Eugène Bisenius, professeur au même établissement et Pierre Weinachter, professeur au gymnase

d'Echternach.

IV. — Pour le droit

a) membres effectifs : MM. Ernest Leclère, procureur général d'Etat, Léon Moutrier, conseiller d'Etat et

président de la Chambre des comptes, François Mauritius, procureur d'Etat, Auguste Thornet Paul Ruppert,

avocats-avoués à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Emile Reuter, Alphonse Urbany, avocats-avoués et Henri Nocké, conseiller

à la Cour supérieure de justice à Luxembourg.

keitszeugnisses

einer

der

mittleren

Unterrichts-

Anstalten des Landes sein."

Avis. — Jurys d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 1er août 1930 ont été nommés membres des jurys d'examen pour la collation des grades pendant l'année 1930—1931

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Fischbach, den 1. August 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

V. — Pour le notariat

a) membres effectifs : MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne,

Joseph Neumann, avocat-avoué à Luxembourg, Léon Schaack, conseiller à la Cour supérieure de justice

à Luxembourg, Jules Reding, notaire à Echternach et Philippe Dupont, notaire à Junglinster.

b) membres suppléants : MM. André Salentiny, notaire à Capellen, Ernest Brincour, notaire à Luxembourg-

Eich et Emile Schlesser, avocat-avoué à Luxembourg.

VI. — Pour la médecine

a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Forman, président du collège médical a Luxembourg,

Pierre Metzler, médecin-inspecteur à Esch-s.-Alz., Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich, Ernest

Lamborelle, médecin à Redange et Pierre Schmol, directeur du Laboratoire bactériologique à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. les docteurs Edmond Knaff, Léon Pündel, médecins à Luxembourg et

Félix Hess, médecin à Differdange.

VII. — Pour la médecine vétérinaire

a) membres effectifs : MM. J.-N. Ries, vétérinaire du Gouvernement à Diekirch, Léandre Spartz, directeur

de l'abattoir municipal de Luxembourg, Edouard Wolff, vétérinaire du Gouvernement à Vianden, Paul

Koch et Edouard Loutsch, médecins vétérinaires à Luxembourg ;

b) membres suppléants : MM. Charles Krombach, médecin-vétérinaire à Dudelange, Martin Peters, méde-

cin-vétérinaire à Mondorf-les-Bains et Léon Prott, médecin-vétérinaire à Echternach.

VIII.

— Pour la pharmacie

a) membres effectifs : MM. Dr Guillaume Krombach, médecin à Luxembourg, Joseph Schommer, pharma-

cien à Luxembourg, Léon Namur, pharmacien à Echternach, Guillaume Welschbillig, pharmacien à Esch-

s.-Alz., et Emile Etienne, pharmacien à Beggen ;

b) membres suppléants : MM. Aloyse Kuborn, Nicolas Muller et Ferdinand Schuman, pharmaciens à

Luxembourg.

IX. — Pour l'art dentaire

a) membres effectifs : MM. D r Léon Pundel, Dr Robert Reuter, médecins à Luxembourg, Aloyse Decker,

Ernest Schneider et Joseph Engler, médecins-dentistes à Luxembourg ;

b) membres suppéants : MM. Jean-Pierre Friedrich, Jean-Pierre Calteux, médecins-dentistes à Luxembourg

et Jean-Pierre Waldbillig, médecin-dentiste à Esch-s.-Alz.

Les différents jurys se réuniront vendredi, 5 septembre, à 3 h. de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, à

l'effet d'être installés et de recevoir communication des pièces produites par les récipiendaires qui désirent

se présenter aux examens pendant la session ordinaire.

Les récipiendaires pour les diverses branches devront faire parvenir leurs demandes au Département de

l'Instruction publique avant le 20 août prochain, et y joindre

1° la quittance du receveur constatant le payement des droits fixés par la loi du 6 juin 1923 ;

2° les certificats et les diplômes justifiant qu'ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi ;

3° les certificats d'études dont les matières sont déterminées par les lois des 8 mars 1875, 17 mai 1882,

23 mai 1927 et par l'arrêté g.-d. du 12 mars 1910.

|

Les récipiendaires sont priés d'indiquer dans les demandes d'admission les lieu et date de leur naissance

ainsi que l'état ou la profession de leurs parents. — 2 août 1930.

Avis. — Titres au porteur. — II résulte d'une notification de l'huissier Konz à Luxembourg, en date du 22

juillet 1930, qu'il a été formulé opposition au paiement du capital et des intérêts échus ou à échoir des deux

obligations foncières 3,5% Lit. B, nos 24821 et 24822, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune.

L'opposant prétend être dans l'impossibilité de préciser les causes de la disparition de ces valeurs.

L'insertion au Mémorial du présent avis est faite en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai

1891, concernant la perte de titres au porteur. — 28 juillet 1930.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 30 juillet 1930, M. Arthur Calteux, juge-suppléant à la

justice de paix du canton de Luxembourg, a été délégué à l'effet de tenir, d'une manière permanente et

régulière, les audiences de police et une audience civile tous les quinze jours, de la dite justice de paix. —

31 juillet 1930.

Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930, démission honorable

a été accordée, sur sa demande et pour cause de limite d'âge, à M. Nestor-Joseph Mille, de ses fonctions

d'aumônier des établissements pénitentiaires de Luxembourg. — 31 juillet 1930.

— Par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930. M. Pierre Godar, contrôleur à la Chambre des comptes à

Luxembourg, a été nommé secrétaire de la commission administrative des établissements pénitentiaires

de Luxembourg. — 31 juillet 1930.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 1er août 1930, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Joseph Linckels, agronome à Beaufort, de ses fonctions de

bourgmestre de la commune de Beaufort. —2 août 1930.

Avis. — Inspection du travail. — Par arrêté ministériel du 28 juillet 1930, M. Nicolas Wennig a été nommé

délégué-ouvrier auprès de l'Inspection du travail. — 7 août 1930.

Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzucht-

Genossenschaft von Nospelt a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 29 juillet 1930.

Avis. — Contributions. — L'administration des contributions procédera vers la mi-octobre à un examen

d'admission. Ne sont admis à cet examen que les candidats porteurs du diplôme de maturité ou de capacité

d'un des établissements d'enseignement moyen du pays. Les candidats voudront adresser leur demande à la

Direction des contributions à Luxembourg et y joindre le diplôme susdit ou une copie certifiée conforme par

le département de l'instruction publique. Le programme de l'examen leur sera indiqué par la Direction des

contributions ; les brochures et textes leur y seront remis s'ils le désirent. Les demandes d'emploi présentées

à ce jour ne seront pas considérées comme demandes d'admission à l'examen et devront être renouvelées

le cas échéant. — 25 juillet 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune intéressée.

Remich.

Luxembourg.

Désignation

de l'emprunt.

200.000

7% de 1926

4.000.000

3,75% de 1909

Luxembourg, le 4 août 1930.

Date de

l'échéance.

Ier août 1930

1er octobre

Numéros sortis au tirage.

15, 70, 90,96, 103, 110,

156, 176, 193, 214, 250,

285, 310, 315, 345, 349,

353, 371, 391.

233, 707, 1052, 1176,

1199, 1238, 1313, 1544,

1658, 1664, 1791, 1801,

1936, 2087, 2160, 2189,

2191, 2351, 2363, 2408,

2520, 2565, 2869, 2915,

3103, 3215, 3255, 3258,

3260, 3285, 3327, 3446,

3476.

16, 77, 412,

571, 683, 879,

998, 1187,

1401, 1440,

1443, 1462,

1507, 1509,

1676, 1686,

1802, 1876.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque générale du

Luxembourg.

Caisse communale.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

La partie qui invoque la sentence, ou qui en demande l'exécution, doit fournir notamment

1° L'original de la sentence ou une copie réunissant, d'après la législation du pays où elle a été rendue, les conditions

requises pour son authenticité ;

2° Les pièces et renseignements de nature à établir que la sentence est devenue définitive, dans le sens déterminé

à l'article 1er, lit. d) dans le pays où elle a été rendue ;

3° Le cas échéant, les pièces et renseignements de nature à établir que les conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1

et alinéa 2, lit. a) et c), sont remplies.

Il peut être exigé de la sentence et des autres pièces mentionnées dans cet article une traduction faite dans la langue

officielle du pays où la sentence est invoquée. Cette traduction doit être certifiée conforme par un agent diplomatique

ou consulaire du pays auquel ressortit la partie qui invoque la sentence ou par un traducteur assermenté du pays où

la sentence est invoquée.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Pour être admis à l'examen d'aptitude

professionnelle de géomètre, le candidat devra

1° avoir subi l'examen de capacité de l'école indus-

trielle, section industrielle ;

2° avoir suivi pendant une année au moins, à une

université ou école spéciale de géomètre les cours

faisant objet des matières énumérées sub B et C de

l'art. 3. A partir de 1931 les années d'études à une

école spéciale sont portées à deux années au moins.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Um zur Prüfung für das Fähigkeitszeugnis

als Landmesser zugelassen zu werden, muß der

Kandidat: 1. die Fähigkeitsprüfung der Industrie-

schule (Sektion Ind.) bestanden haben; 2. während

wenigstens einem Jahre an einer Universität oder

Fachschule für Geometer die Kurse betreffend die

sub B und C unter Art. 3 erwähnten Lehrgegen-

stände besucht haben. Vom Jahre 1931 ab ist die

Dauer der Spezialstudien auf wenigstens 2 Jahre

festgelegt.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Les dispositions des articles précédents ne privent aucune partie intéressée du droit de se prévaloir d'une sentence

arbitrale, de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où cette sentence est invoquée.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

L'épreuve d'aptitude professionnelle est

passée devant un jury composé de trois à cinq

membres qui seront nommés par Notre Directeur

général.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Die Prüfung für die Kandidatur wird vor

einer aus drei bis fünf Mitglieder bestehenden Kom-

mission abgelegt, die von Unserm General-Direktor

der Finanzen ernannt wird.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

La présente convention ne s'applique qu'aux sentences arbitrales rendues après la mise en vigueur du Protocole

relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

L'examen se fera par écrit et oralement.

Les questions à poser sont arrêtées par le jury,

immédiatement avant chaque séance. Chaque ré-

ponse sera lue et approuvée par tous les membres

du jury.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Die Prüfung geschieht schriftlich und münd-

lich. Die zu stellenden Fragen werden durch die Kom-

mission unmittelbar vor jeder Sitzung bestimmt. Die

Antworten sind einzeln von sämtlichen Mitgliedern

der Kommission durchzulesen und zu bewerten.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

La présente convention, qui restera ouverte à la signature de tous les signataires du Protocole de 1923 relatif aux

clauses d'arbitrage, sera ratifiée.

Elle ne pourra être ratifiée qu'au nom de ceux des Membres de la Société des Nations cl des Etats non membres

pour le compte desquels le Protocole de 1923 aura été ratifié.

Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui

en notifiera le dépôt à tous les signataires.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

L'épreuve écrite est éliminatoire pour les

candidats qui n'ont pas obtenu la moitié de

l'ensemble des points attribués aux matières de

l'épreuve.

Les candidats qui ont obtenu, à l'examen écrit

la moitié de l'ensemble des points, mais qui n'ont

3. Ebene Trigonometrie und Elemente der sphä-

rischen Trigonometrie.

4. Darstellende Geometrie.

5. Anfangsgründe der analytischen Geometrie.

B.

Geodäsie.

(Koeffizient 4.)

1. Planaufnahme: die gebräuchlichen Methoden.

2. Instrumentenkunde: Beschreibung der gebräuch-

lichen Instrumente; Prüfen und Richtigstellen der-

selben.

3. Nivellieren: einfaches und Präzisionsnivellement

Prüfen und Richtigstellen der Instrumente.

4. Ausgleichungsrechnung. Verschiedene Methoden.

C.

PIanaufnahme.

(Koeffizient 5)

1. Polygonometrisches und Trigonometrisches Netz,

sowie Planaufnahme einer Fläche inkl. Details von

mindestens 10 Hektar, sowie Anfertigung der dies-

bezüglichen Karten.

2. Nivellieren und Anfertigen eines Rivellements-

planes.

Eine jede Prüfung wird mit 0 — 20 Punkten be-

wertet.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Als nicht bestanden gilt die schriftliche Prü-

fung, wenn der Kandidat nicht die Hälfte der Gesamt-

zahl der auf die Prüfungsgegenstände entfallenden

Punkte erhalten hat. Die Kandidaten, die in der

schriftlichen Prüfung die Hälfte der Gesamtzahl der

Punkte erhalten haben, ohne indeß in einem oder

pas eu la moitié des points dans une ou plusieurs

branches, subiront un examen oral supplémentaire

dans ces branches, lequel décidera de leur admission.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

La présente convention entrera en vigueur trois mois après qu'elle aura été ratifiée au nom de deux Hautes Parties

contractantes. Ultérieurement, l'entrée en vigueur se fera, pour chaque Haute Partie contractante, trois mois après

le dépôt de sa ratification auprès du Secrétaire général de la Société des Nations.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Les décisions du jury qui sont sans

recours, comportent l'admission, l'ajournement ou

le rejet ; elles sont proclamées en séance publique,

immédiatement après l'examen oral.

En cas d'ajournement ou de rejet, le candidat

ne pourra se présenter à nouveau qu'après une

année. L'ensemble des points obtenus aux examens

théorique et pratique décidera du classement des

candidats d'une même promotion pour leur entrée

dans l'administration du Cadastre. Le jury délivrera

aux candidats qui ont subi l'épreuve un certificat

de capacité qui les autorise à exercer la profession

de géomètre ou à entrer comme surnuméraire dans

l'administration du Cadastre.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Die Entscheidungen der Kommission, die

ohne Einspruch

sind, lallten auf

„Bestanden",

„Zurückgestellt" oder „Nichtbestanden", und werden

gleich nach der mündlichen Prüfung in öffentlicher

Sitzung verkündet.

Der Kandidat, der zurückgestellt worden ist und

derjenige, der nicht bestanden hat, können sich erst

nach Jahresfrist wieder zur Prüfung melden.

Die Klassierung der Kandidaten derselben Promo-

vierung geschieht auf Grund der Gesamtzahl der in

der theoretischen und praktischen Prüfung erhaltenen

Punkte. Die Kommission stellt den Kandidaten, die

die Prüfung mit Erfolg bestanden haben ein Fähig-

keitszeugnis aus, das sie ermächtigt, den Beruf

als Landmesser auszuüben, oder als Supernumerar

in die Katasterverwaltung einzutreten.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

La présente convention pourra être dénoncée au nom de tout Membre de la Société des Nations ou de tout Etat

non membre. La dénonciation sera notifiée par écrit au Secrétaire général de la Société des Nations, qui communi-

quera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Parties contractantes, en leur faisant

savoir la date à laquelle il l'aura reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Haute Partie contractante qui l'aura notifiée et un an après

que la notification en sera parvenue au Secrétaire général de la Société des Nations.

La dénonciation du Protocole relatif aux clauses d'arbitrage entraînera de plein droit la dénonciation de la présente

convention.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

L'examen pour le grade de géomètre du

cadastre.

Le candidat qui a subi avec succès l'examen de

géomètre et qui a passé comme surnuméraire trois

années de stage à l'administration centrale ou à un

bureau d'un géomètre du Cadastre, pourra être

admis à l'examen de géomètre du Cadastre qui est

passé devant le jury composé conformément à

l'art. 5.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Prüfung

für

den

Rang

eines

Landmessers

der

Kataster

Verwal-

tung.

Der geprüfte Landmesser, der während drei Jahren

als Supernumerar in der Katasterverwaltung oder

bei einem Landmesser als Gehilfe tätig war, kann Zur

Prüfung für den Rang eines Landmessers des Kata-

sters zugelassen werden, die vor der gemäß Art. 5

zusammengesetzten Kommission stattfindet.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

L'effet de la présente convention ne s'étend pas de plein droit aux colonies, protectorats ou territoires placés sous

la suzeraineté ou le mandat de l'une des Hautes Parties contractantes.

L'extension à l'un ou plusieurs de ces colonies, territoires ou protectorats auxquels le Protocole relatif aux clauses

d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, est applicable pourra à tout moment être effectuée par

une déclaration adressée au Secrétaire général de la Société des Nations par une des Hautes Parties contractantes.

Cette déclaration produira effet trois mois après son dépôt.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dénoncer la convention pour l'ensemble ou l'un quel-

conque des colonies, protectorats ou territoires visés ci-dessus. L'article 9 est applicable à cette dénonciation.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Cet examen comprend une épreuve

écrite (coefficient 3), une épreuve orale (coefficient

3) et une épreuve pratique (coefficient 5) et il porte

sur les matières suivantes

Trigonométrie rectiligne et polygonométrie.

Erreurs et probabilités, méthodes de péréquation.

Droit administratif, recueil méthodique.

Notions de droit rural et forestier; bornage et

délimitation.

Instruments en usage dans la levée de plan et

l'altinétrie, théorie, vérification, réglage.

Triangulation à grande échelle pour le levé de plan

d'un territoire d'une section de commune du pays.

Levé d'un parcellaire.

Rattachement à la triangulation du pays.

Détermination d'altitude de différents points.

Courbes de niveau.

mehreren Fächern die Hälfte der Punkte aufzuweisen,

unterliegen in diesen Fächern einer mündlichen

Nachprüfung, die über ihre Annahme entscheidet.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Diese Prüfung begreift einen schriftlichen

Teil (Koeffizient 3), einen müdlichen Teil (Koeffizient

3) und einen praktischen Teil (Koeffizient 5) mit nach-

stehenden Gegenständen

Ebene Trigonometrie und Polygonometrie, Trian-

gulierung.

Allgemeine Theorie der kleinsten Fehlerquadrat-

summe.

Verwaltungsrecht und Vorschriften.

Elemente von Land- und Forstrecht.

Winkelmeßinstrumente; Prüfen und Rektifizieren.

Höhenmessung.

Triangulierung einer Teilgemeinde mit Anschluß

an die Landestriangulierung. Parzellaraufnahme,

Höhenmessungen. Höhenkurven.

Rapport du plan à échelle de 1 à 1000.

Chacune des épreuves énumérées ci-dessus donne

lieu à l'attribution d'une nute de 0 à 20.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Une copie certifiée conforme de la présente convention sera transmise par le Secrétaire général de la Société des

Nations à tout Membre de la Société des Nations et à tout Etat non membre signataire de ladite convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention.

Fait à Genève, le vingt-six septembre mil neuf cent vingt-sept, en un seul, exemplaire, dont les textes anglais et

français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

Allemagne

Autriche

Belgique

Dr Adolf MULLER.

E. PFLUGL.

La Belgique se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article 1er aux contrats qui sont considérés comme

commerciaux par son droit national.

J. BRUNET.

Grande-Bretagne et Irlande du Nord

ainsi que toute partie de l'Empire britannique non

membre séparé de la Société des Nations.

Nouvelle-Zélande

Austen CHAMBERLAIN.

C. J. PARR,

Western Samoy is included.

C.J.P.

Danemark

D'après le droit danois, les sentences arbitrales rendues par un tribunal d'arbitrage ne sont pas immédiatement

exigibles, mais il est nécessaire dans chaque cas pour les rendre exigibles de s'adresser aux tribunaux ordinaires. Au

cours de ces procédés devant ces tribunaux, la sentence arbitrale sera cependant admise généralement sans examen

ultérieur comme base pour le jugement définitif de l'affaire. Sauf ratification.

A. OLDENBURG.

Mauricio Lopez ROBERTS,

Marquis de la Torrehermosa.

Espagne

Estonie

Le Gouvernement estonien se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article 1er aux contrats qui sont

déclarés commerciaux par son droit national.

A. SCHMIDT.

Rudolf HOLSTI.

Finlande

France

Le Gouvernement français se réserve la liberté de restreindre l'engagement pris à l'article 1er aux contrats qui sont

déclarés commerciaux par son droit national

Aristide BRIAND.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les

conditions d'admission à la profession de géomètre

et de géomètre du Cadastre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 1er de la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et devoirs des fonctionnaires de l'Etat ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Pour être admis aux épreuves orales, il

faut avoir obtenu la moitié des points sur l'en-

semble des épreuves écrites et pratiques. Pour être

admis, il faut, sur l'ensemble des trois épreuves,

avoir obtenu au moins la moitié des points.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

Um zu den mündlichen Prüfungen zuge-

lassen Zu werden, muß der Kandidat wenigstens die

Hälfte der Punkte im Schriftlichen und Praktischen

erhalten haben. Den Rang eines Landmessers der

Katasterverwaltung

erhalten nur die Kandidaten,

die wenigstens die Hälfte der Punkte in den drei

Prüfungen Zusammen erhalten haben.

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les

conditions d'admission et d'avancement dans

l'administration

de l'Enregistrement et des

Domaines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 24 décembre 1879,

réglant les conditions d'admission et d'avancement

dans l'administration de l'Enregistrement et des

Domaines ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 avril 1899, réglant

les conditions d'admission dans la même adminis-

tration ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

Finances et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 1er août 1930, réglant les conditions d'admission et d'avancement dans l'administration de l'Enregistrement et des

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Schloß Fischbach, den 29. Juni 1930.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P.Dupong.

Großherzoglicher Beschluß vom I. August 1930,

wodurch die Bedingungen zur Ausnahme und

zur Beförderung in der Einregistrierungs-

und Domänenverwaltung geregelt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u. u., u.;

Nach Einsicht des Königl. Großh. Beschlusses vom

24. Dezember 1879, wodurch die Bedingungen Zur

Aufnahme und zur Beforderung in der Einregistrie-

rungs- und Domänenverwaltung geregelt werden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. April

1899, wodurch die Bedingungen zur Aufnahme in

dieselbe Verwaltung geregelt werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 juillet 1930 réglant les conditions d'admission à la profession de géomètre et de géomètre du Cadastre.

Nur diejenigen Personen sind zur Ausübung

der Feldmeßkunst berechtigt, die im Großherzogtum

das Landmesserdiplom erhalten haben.

Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Genève le 26 septembre 1927.

Dans les territoires relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auxquels s'applique la présente convention,

l'autorité d'une sentence arbitrale rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire visés au Protocole

relatif aux clauses d'arbitrage, ouvert à Genève depuis le 24 septembre 1923, sera reconnue et l'exécution de cette sen-

tence sera accordée, conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, lorsque

cette sentence aura été rendue dans un territoire relevant de l'une des Hautes Parties contractantes auquel s'applique

la présente convention et entre personnes soumises à la juridiction de l'une des Hautes Parties contractantes.

Pour obtenir cette reconnaissance ou cette exécution, il sera nécessaire, en outre

a) Que la sentence ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire valables d'après la légis-

lation qui leur est applicable ;

b) Que, d'après la loi du pays où elle est invoquée, l'objet de la sentence soit susceptible d'être réglé par voie d'ar-

bitrage ;

c) Que la sentence ait été prononcée par le tribunal arbitral prévu par le compromis ou la clause compromissoire,

ou constitué conformément à l'accord des parties et aux règles de droit applicables à la procédure d'arbitrage ;

d) Que la sentence soit devenue définitive dans le pays où elle a été rendue, en ce sens qu'elle ne sera pas considérée

comme telle si elle est susceptible d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation (dans les pays où ces procédures

existent), ou s'il est prouvé qu'une procédure tendant à contester la validité de la sentence est en cours ;

e) Que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux principes du droit

public du pays où elle est invoquée.

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