Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode de recrutement
du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires
de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux
tel qu´il a été modifié et complété par l´article 31 de la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des
traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes;
Vu le règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du
directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et
d´Esch-sur-Alzette;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 1er décembre 1978 concernant la formation et le mode de recrutement du
directeur et des membres du corps enseignant des conservatoires de musique des villes de Luxembourg et
d´Esch-sur-Alzette est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les conservatoires de musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette seront désignés à
la suite par l´unique terme de « conservatoire ».
Le règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la
loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les
indemnités revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale est prorogé pour l´exercice
1985.
Le salaire annuel, pour 1985, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est
fixé à cent quatre-vingt-trois mille (183.000. ) francs.
La commission de l´indice des prix à la consommation
chargée de conseiller le Service central de
la statistique et des études économiques dans l´établissement de l´indice des prix à la consommation
est
convoquée par son président et se réunit au moins une fois par mois. Aucune publication de l´indice ou de ses
éléments ne peut avoir lieu avant la réunion de la commission.
Le mécanisme des raccords statistiques prévus à l´art. 5 du règlement grand-ducal du 24
décembre
1984 susmentionné est déterminé comme suit
Le prix du nouvel article est relevé pour le mois courant et pour le mois précèdent. Le prix relevé pour le
mois précédent est raccordé au prix inscrit ce même mois pour l´ancien article.
A cet effet il est procédé au calcul d´un prix de base fictif pour le nouvel article en divisant son prix au
moment du remplacement par l´indice atteint par le prix de l´ancien article au même moment.
Ensuite l´indice mensuel du nouvel article se calcule en divisant son prix du mois courant par son prix de
base fictif.
L´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du code des
assurances sociales est modifié en son titre « Elections des membres de la commission » comme suit
I. L´article 11 en ses alinéas 3, 4 et 5 est modifié et complété de la façon suivante
1) « Par bulletin de vote chaque électeur disposera d´autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et
suppléants à élire.
L´électeur pourra inscrire une croix (+ ou x) dans chacune des cases placées derrières les noms des
candidats jusqu´à concurrence du nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Chaque croix vaut
un suffrage.
L´électeur qui remplira le cercle de la case placée en tête d´une liste ou qui y inscrira une croix (+ ou x)
attribuera à cette liste autant de suffrages qu´il y a de délégués effectifs et suppléants à élire, sans que
toutefois le nombre de suffrages n´excède le nombre de candidats portés sur la liste. »
2) Il sera inséré un alinéa 7 nouveau ayant la teneur suivante
« Tout cercle rempli, même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement
le vote, à moins que l´intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. »
3) L´ancien alinéa 7 devient l´alinéa 8 nouveau qui sera complété par une deuxième phrase libellée comme
suit
« Il en sera de même des enveloppes prévues à l´article 12. »
II. L´article 12 prend la teneur suivante
« Le sixième jour au plus tard avant les élections l´établissement d´assurance contre la vieillesse et
l´invalidité transmettra aux électeurs par lettre recommandée à la poste les bulletins de vote et les
enveloppes neutres avec une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Chaque électeur recevra le nombre de bulletins de vote et d´enveloppes neutres auxquels il a droit en
vertu de l´article 11.
Les réclamations pour défaut d´envoi d´un bulletin de vote et d´une enveloppe neutre devront être
présentées au président de l´établissement d´assurance au plus tard le quatrième jour avant l´élection.
Les bulletins de vote seront pliés en quatre, à angle droit; ils seront placés dans une enveloppe portant
l´adresse de l´é!ecteur ainsi que son numéro d´inscription sur la liste électorale. A l´envoi sera jointe une
enveloppe neutre portant la mention de la caisse ainsi qu´une deuxième enveloppe appelée dans la suite
« enveloppe de renvoi », portant le numéro d´inscription de l´électeur sur la liste électorale, une
mention du nombre maximum d´enveloppes neutres qu´elle pourra contenir, l´adresse du président du
bureau électoral, la mention de la franchise postale, et, sous cette mention, un espace réservé pour
l´apposition de la signature de l´électeur.
Après avoir exprimé son vote, l´électeur repliera le bulletin en quatre, à angle droit, l´estampille du
bureau électoral à l´extérieur, et le placera dans l´enveloppe neutre qui sera fermée. Les électeurs
auront soin de placer chaque bulletin de vote séparément dans une enveloppe neutre. L´électeur
placera celles-ci dans l´enveloppe de renvoi portant l´adresse du président du bureau électoral, signera
lisiblement à l´endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l´électeur, fermera l´enveloppe
et la remettra à la poste sous pli recommandé dans un délai suffisant pour qu´elle puisse parvenir dans
les conditions fixées à l´article 13. »
III. L´article 13 prend la teneur suivante
Le jour du scrutin le président remettra au bureau les enveloppes qu´il a reçues. Aucune enveloppe ne
sera admise après cette opération à moins qu´elle n´ait été remise à la poste l´avant-veille du jour de
l´élection.
Les noms des votants seront pointés par le secrétaire sur la liste électorale. Le nombre des votants sera
inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe ne sera plus admise quelle que soit la
date de la remise à la poste.
Les enveloppes extérieures seront ouvertes et les enveloppes neutres en seront retirées, après quoi les
enveloppes extérieures seront détruites.
En cas de tentative de rendre l´enveloppe neutre reconnaissable cette dernière sera détruite sans avoir
été ouverte.
Lorsqu´une enveloppe contient un nombre d´enveloppes neutres supérieur à celui inscrit sur
l´enveloppe extérieure, tel que prévu à l´article 11, le vote sera considéré comme nul et les enveloppes
neutres seront détruites sans avoir été ouvertes.
Les enveloppes neutres seront ensuite ouvertes et les bulletins en seront retirés.
Lorsqu´une enveloppe neutre contient un nombre de bulletins supérieur à celui admis par l´article 11,
le vote sera considéré comme nul et les bulletins afférents seront détruits avec l´enveloppe sans avoir
été dépliés. »
IV. L´alinéa 1er de l´article 14 est rédigé comme suit
« Les bulletins seront dépliés par l´un des membres du bureau, soumis à l´inspection du bureau et remis
au président qui énonce nominativement les suffrages. »
V. Le dernier alinéa de l´article 19 est modifié comme suit
« En cas d´égalité de suffrages, le candidat le plus âgé sera élu. »
Pour être admis au stage de professeur du conservatoire, les candidats doivent remplir les
conditions suivantes
A) Conditions générales
a) Etre de nationalité luxembourgeoise;
b) Etre âgé de 21 ans au moins et de 45 ans au plus;
c) Offrir les garanties de moralité requises;
d) Etre physiquement apte à la fonction briguée;
e) Etre titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu
équivalent par le Ministre de l´Education Nationale.
B) Conditions spéciales
a) Les candidats aux fonctions de professeur de Conservatoire doivent avoir fait des études dans un
conservatoire luxembourgeois ou des études faites à l´étranger et reconnues équivalentes par le Ministre
de l´Education Nationale. Ces études doivent être sanctionnées pour les différentes spécialités, par les
diplômes et certificats mentionnés dans la nomenclature
annexée au présent statut.
b) Les candidats aux fonctions de professeur de musique, à l´exception du professeur de solfège, doivent
avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours d´un établissement de musique de degré
universitaire, ou d´un niveau supérieur équivalent reconnu par le Ministre de l´Education Nationale, et
produire les diplômes ou certificats de fin d´études.
c) Les candidats aux fonctions de professeur de diction et d´art dramatique doivent avoir suivi pendant au
moins quatre années les cours de diction et d´art dramatique d´un établissement de degré universitaire
dans un pays dont la langue formera leur spécialité et produire les diplômes et certificats de fin d´études
sanctionnant ces études.
d) Les candidats aux fonctions de professeur de danse classique ou moderne doivent avoir suivi pendant au
moins quatre années les cours de danse classique d´un établissement de degré universitaire, ou d´un
niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes
ou certificats de fin d´études.
e) Les candidats aux fonctions de professeur de solfège doivent avoir suivi pendant au moins quatre années
les cours de solfège et d´harmonie d´un établissement de degré universitaire, ou d´un niveau supérieur
reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin
d´études.
Une dérogation pourra être accordée aux candidats ne disposant pas d´un diplôme de fin d´études en
harmonie, mais pouvant justifier d´un diplôme de fin d´études instrumental ou de chant.
Notre ministre de la Sécurité sociale, Notre ministre de la Famille, du Logement social, et de la
Solidarité sociale et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 7 mars 1985.
Benny Berg
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 13 mars 1985 fixant, pour 1985, le salaire annuel de l´ouvrier ou de
l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 mars 1985.
Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture
et à la viticulture,
René Steichen
Règlement ministériel du 15 mars 1985 sur le fonctionnement de la commission de l´indice
des prix à la consommation.
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 6 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concemant l´établissement de l´indice des
prix à la consommation;
Arrête
Les membres de la commission
sont tenus de garder le secret des délibérations et des
renseignements à caractère confidentiel qui leur auraient été fournis dans l´accomplissement de leur mission.
Toutefois cette obligation ne s´applique pas au résultat des votes éventuels.
Le règlement ministériel du 21 octobre 1967 déterminant le mécanisme des raccords statistiques
relatifs au calcul de l´indice pondéré des prix à la consommation
est abrogé.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 22 mars 1985.
Benny Berg
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu du règlement (CEE) n° 3540/84 de la Commission des Communautés européennes du 17
décembre 1984 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 330 du 18 décembre 1984), la
perception du droit à l´importation pour l´année 1984 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
6501 100 00 V
Cloches, etc., pour chapeaux, en feutre de poils ou de
Brésil
21.12.1984
laine et poils
En vertu des règlements (CEE), nos 159/85 et 168/85 de la Commission des Communautés européennes
des 22 et 23 janvier 1985 (journaux officiels des Communautés européennes, nos L 19 et L 20,
respectivement des 23 et 24 janvier 1985), la perception du droit à l´importation pour l´année 1985 à été
rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
2904 110 00 N
Méthanol
(alcool
méthylique);
Arabie
24.1.1985
Saoudite
2938 500 00 N
Vitamines C
Chine
27.1.1985
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 105/85 et
106/85 du 14 janvier 1985, des contingents tarifaires sont ouverts pour l´année 1985 pour les produits
suivants
viandes bovines de haute qualité (sous-positions 02.01 A II a et 0201 A II b);
viande bovine congelée (sous-position 02.01 A II b).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de
l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du Tarif), Cité administrative de l´Etat, Tour
Finances, boulevard du Jardin Botanique 50, Bte 37, 1010 Bruxelles.
1. Le Règlement n° 2681/84 du 18 septembre 1984 instaurait un droit antidumping provisoire à
l´importation de pentaérythritol relevant de la sous-position tarifaire ex. 29.04 C I originaire du Canada.
2. En vertu du Règlement (CEE) n° 96/85 du 14 janvier 1985 du Conseil des Communautés européennes,
un droit antidumping définitif est institué à partir du 16 janvier 1985 sur les importations de pentaérythritol
originaire du Canada.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes.
En vertu des règlements (CEE), nos 339/85 et 342/85 de la Commission des Communautés européennes
du 7 février 1985 (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 38 du 9 février 1985), la perception
du droit à l´importation pour l´année 1985 à été rétablie pour les marchandises suivantes
Date du
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
rétablissement
2847 410 00 L
Dichromate de sodium
Roumanie
5802 040 00 S
à
5802 090 00 V
5802 560 00 N
à
Autres tapis, même confectionnés
5802 750 00 N
Chine
5802 810 00 H,
5802 850 00 V.
5802 900 00 Z
5902 090 00 R.
Revêtements de sol, en feutre
12.2.1985
6102 310 00 B
à
6102 330 00 J
6102 350 00 R
Autres vêtements de dessus pour femmes, fillettes et
Thailande
6102 400 00 U
jeunes enfants
6102 420 00 A
à
6102 440 00 H
Conformément aux dispositions des Règlements du Conseil des Communautés européennes nos 3566/84
et 3567/84, 3596/84 et 3597/84, 3656/84, 3688/84 et 3691/84, des contingents tarifaires, à droit réduit ou
nul, sont ouverts pour les produits suivants
a) du 28 décembre 1984 au 14 février 1985
certains harengs, frais ou réfrigérés (sous-position ex 03.01 B I a 2 aa);
b) du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985
certains harengs épicés et salés (sous-position ex 03.01 B 1 a 2 aa);
c) du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985
viande de buffle congelée (sous-position 02.01 A II b 4 bb 33);
noisettes fraîches ou sèches (sous-position ex 08.05 G), originaires de Turquie;
boysenberries, destinées à certaines transformations (sous-position ex 08.10 D);
conserves de sardines (sous-position 16.04 D), orginaires du Maroc;
papier journal (sous-position 48.01 A).
Des renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes.
à
5902 010 00 P
00 ,
}
}
}
}
}
Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Populaire de Bulgarie, signé à Luxembourg, le 25 juin 1982.
Entrée en
vigueur.
(Mémorial 1983, A, pp. 1271 et ss.)
La procédure de notification prévue à l´article 18 de l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 9
juillet 1983, ayant été accomplie, l´Accord est entré en vigueur le 9 août 1983.
Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,
signée à Stockholm, le 14 juillet 1967.
Adhésion du Bangladesh.
(Mémorial 1974, A, pp. 718 et ss.
Mémorial 1975, A, p.
Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823
Mémorial 1983, A, pp. 112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318
Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371
Mémorial 1985, A, p.
78, 199)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 11 février 1985 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard du Bangladesh le 11 mai 1985.
Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, en date à New York, du 20 juin
1956.
Communication du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267
Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1324
Mémorial 1975, A, p. 725
Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476
Mémorial 1980, A, p. 6
Mémorial 1981, A, pp. 592, 882
Mémorial 1982, A, pp. 840, 1260
Mémorial 1983, A, p. 38)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 29 novembre 1984 le
Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a désigné, conformément à
l´article 2 de la Convention mentionnée ci-dessus, les autorités suivantes pour exercer les fonctions d´autorités
expéditrices et d´institutions intermédiaires
Pour l´Ecosse
The Scottish Courts Administration
26/27 Royal Terrace
Edinburgh EH 7 5AH
Pour l´Angleterre
Le Secrétaire d´Etat
et le Pays de Galles
Home Office (C2 Division)
Queen Anne´s Gate
London SW1H 9AT
En outre, à la même date, le Gouvernement
britannique a notifié au Secrétaire Général l´extension de
l´application de la Convention, avec effet au 1er décembre 1984, à l´île de Man, et à cet égard, qu´il a désigné
l´autorité suivante pour exercer les fonctions d´autorité expéditrice et d´institution intermédiaire
Pour l´île de Man
Le Secrétaire d´Etat
Home Office (C2 Division)
Queen Anne´s Gate
London SW1H 9AT
Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile,
faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Adhésion des Bahamas.
(Mémorial 1982, A, pp. 101, 1744, 1845
Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603
Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633
Mémorial 1985, A, p.
172)
II résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´en date du 27 décembre 1984
les Bahamas ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclaration de la Grèce.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss. 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p. 9
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1965, A, pp. 706
Mémorial 1968, A, pp. 150, 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p. 139
Mémorial 1974, A, pp. 1168
Mémorial 1975, A, pp. 307
Mémorial 1979, A, pp. 32, 466, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp. 24, 487
Mémorial 1981, A, pp. 1930
Mémorial 1982, A, pp. 1843, 1936
Mémorial 1983, A, pp. 288, 2278
Mémorial 1984, A, pp. 658, 1634)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que par lettre du 7 décembre
1984 la Grèce a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus, reconnaître la
juridiction de la Cour européenne des droits de l´homme aux mêmes conditions déjà indiquées dans sa
déclaration du 27 décembre 1978, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 31 janvier 1985.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 février 1985
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Feulen
19.12.1984
300%
300%
Weiler-la-Tour
24.01.1985
300%
300%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Beckerich
31.12.1984
300% 420% 300% 150%
Bettborn
20.12.1984
300% 410% 300% 150%
Bettembourg
28.11.1984
250% 400% 250% 145%
Bissen
31.12.1984
300% 450% 300% 150%
Diekirch
15.12.1984
280% 400% 280% 145%
Ettelbruck
17.12.1984
280% 400% 280% 145%
Fischbach
12.12.1984
290% 390% 290% 140%
Mondercange
28.12.1984
340% 510% 340% 155%
Schieren
13.12.1984
230% 370% 230% 135%
Schuttrange
19.12.1984
295% 400% 295% 145%
Vianden
14.12.1984
250% 375% 250% 125%
Impôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 1er mars 1985
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Beckerich
31.12.1984
250%
Bettborn
20.12.1984
200%
Bettembourg
28.11.1984
270%
Bissen
31.12.1984
300%
Diekirch
15.12.1984
230%
Ettelbruck
17.12.1984
250%
Feulen
19.12.1984
250%
Fischbach
12.12.1984
200%
Mondercange
28.12.1984
250%
Schieren
13.12.1984
250%
Schuttrange
19.12.1984
240%
Vianden
14.12.1984
250%
Weiler-la-Tour
24.01.1985
300%
Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1985 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le total des
salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date 27 février 1985.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Diekirch
15.12.1984
600%
Bettembourg
28.11.1984
600%
Mondercange
28.12.1984
600%
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Beaufort.
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères et du prix
d´acquisition des poubelles et sachets SIDEC.
En séance du 21 décembre 1984 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1985, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des
ordures ménagères et le prix d´acquisition des poubelles et sachets SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1985 et par décision ministérielle
du 5 février 1985 et publiée en due forme.
Bertrange.
Modification de l´alinéa 2 de l´article 28 du règlement sur les canalisations et concernant la
taxe d´épuration.
En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´alinéa 2 de l´article 28 du règlement sur les canalisations et concernant la taxe
d´épuration.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme.
Bettborn.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1985 et publiée en due forme.
Bettendorf.
Taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 26 novembre 1984 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1984 et publiée en due forme.
Feulen.
Nouvelle fixation des taxes à percevoir pour la remise d´autorisations à bâtir et de lotissement.
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour la remise d´autorisations à bâtir et de
lotissement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1985 et publiée en due forme.
Feulen.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 19 décembre 1984 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme.
Fischbach.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 décembre 1984 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1985.
Fouhren.
Redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de personnes
privées.
En séance du 21 novembre 1984 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour le service des ouvriers communaux pour le compte de
personnes privées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due
forme.
Kopstal.
Taxe d´enlèvement des ordures ménagères moyennant sacs-poubelle en matière plastique.
En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe d´enlèvement des ordures ménagères moyennant
sacs-poubelle en matière plastique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1985 et publiée en due forme.
Kopstal.
Taxe annuelle d´incinération des ordures.
En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle d´incinération des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur les « Repas sur roues ».
En séance du 5 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les « Repas sur roues ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 20 décembre 1984 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 février 1985 et publiée en due forme.
Roeser.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 11 décembre 1984 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 janvier 1985 et publiée en due forme.
Remerschen.
Taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 novembre 1984 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 janvier 1985 et publiée en due forme.
Vianden.
Fixation des prix d´entrée au musée d´art rustique.
En séance du 14 décembre 1984 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée au musée d´art rustique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 1985 et publiée en due forme.
Waldbillig.
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 29 décembre 1983 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et par décision ministérielle
du 5 février 1985 et publiée en due forme.
Wiltz.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des matériaux encombrants.
En séance du 21 décembre 1984 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´enlèvement des matériaux encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 janvier 1985 et publiée en due forme.
Winseler.
Règlement-taxe sur le terrain de camping à Schleif.
En séance du 19 novembre 1984 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé, à partir du 1er janvier 1985, les redevances à percevoir au terrain de camping à
Schleif.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1984 et publiée en due
forme.
Wormeldange.
Tarifs de distribution d´énergie électrique.
En séance du 18 janvier 1985 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les tarifs de distribution d´énergie électrique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 6 février 1985 et publiée en due forme.
Wormeldange.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 7 décembre 1984 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 janvier 1985 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.
l.,
Est approuvé l´Accord instituant une Fondation européenne, signé à Bruxelles, le 29 mars
1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 21 mars 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques
F. Poos
Le Ministre des Affaires Culturelles,
Robert
Krieps
Doc. parl. n° 2626, sess. ord. 1982-1983 et 1984-1985.
ACCORD
INSTITUANT
UNE FONDATION EUROPEENNE
PREAMBULE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, dûment représenté par
Monsieur Léo TINDEMANS,
Ministre des Relations extérieures,
LE ROYAUME DE DANEMARK, dûment représenté par
Monsieur Kjeld OLESEN,
Ministre des Affaires étrangères,
LA REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE, dûment représentée par
Monsieur Hans-Dietrich GENSCHER,
Ministre fédéral des Affaires étrangères,
LA REPUBLIQUL HELLENIQUE, dûment représentée par
Monsieur Yannis HARALAMBOPOULOS,
Ministre des Affaires étrangères,
La REPUBLIQUE FRANCAISE, dûment représentée par
Monsieur André CHANDERNAGOR,
Ministre délégué auprès du Ministre des Relations extérieures chargé des Affaires européennes,
L’IRLANDE, dûment représentée par
Monsieur Gerard COLLINS.
Ministre des Affaires étrangères,
LA REPUBLIQUE ITALIENNE, dûment représentée par
Monsieur Emilio COLOMBO.
Ministre des Affaires étrangères,
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, dûment représenté par
Madame Colette FLESCH.
Vice-président du Gouvernement,
Ministre des Affaires étrangères
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, dûment représenté par
Monsieur Max van der STOEL,
Ministre des Affaires étrangères,
Le ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD, dûment représenté par
Lord CARRINGTON,
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth,
DESIREUX de favoriser la compréhension entre leurs peuples dans toute sa dimension humaine.
sociale et culturelle ;
RESOLUS à donner à leurs citoyens une perception directe et concrète de la réalité du progrès vers
l’objectif de l’union européenne ;
ONT DECIDE d’instaurer à ces fins une Fondation européenne et de définir les conditions dans
lesquelles elle doit fonctionner,
SONT CONVENUS de ce qui suit
CHAPITRE PREMIER
PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA FONDATION
Article 1
Il est institué une Fondation européenne, ci-après dénommée "la Fondation", dotée de la person-
nalité juridique.
La Fondation ne poursuit pas de but lucratif. Elle a son siège à Paris.
Article 2
La Fondation a pour mission d’accroftre la compréhension
mutuelle entre les peuples de la Com-
munauté économique européenne, ci-après dénommée "la Communauté", et de promouvoir une meil-
leure connaissance du patrimoine culturel européen dans sa riche diversité et dans son unité ainsi que
de développer une plus grande compréhension de l’intégration européenne, selon les lignes spécifiées à
l’article 5.
Article 3
Les actions de la Fondation seront complémentaires
de celles d’autres institutions ou organismes
agissant sur un plan national, bilatéral ou multilatéral dans les domaines de sa compétence, sans pour
autant faire double emploi avec les actions inscrites dans les programmes de la Communauté.
La Fondation entreprend par priorité des actions indirectes consistant à orienter et à stimuler, le
cas échéant par des participations financières, les initiatives et les activités engagées par d’autres insti-
tutions ou organismes, dans le respect de l’autonomie de ceux-ci.
La Fondation peut également prendre l’initiative d’actions directes que d’autres institutions ou
organismes ne sont pas en mesure d’entreprendre.
Les actions que la Fondation peut encourager ou engager elle-même doivent avoir, en règle géné-
rale, soit par leur objet, soit par le cercle des personnes susceptibles d’en tirer profit, un champ plus
large que le territoire d’un seul Etat partie à l’Accord.
La Fondation, agissant en toute indépendance, assure une gestion équilibrée de ses actions.
Article 4
La Fondation coopère avec les institutions et organismes agissant dans le même domaine ou dans
des domaines similaires et désireux de lui prêter leur concours.
Article 5
La Fondation établit le programme fixant les actions prioritaires et les modalités de son interven-
tion.
Les actions que la Fondation peut entreprendre dans le cadre de sa mission, telle que définie à l’ar-
ticle 2, peuvent entre autres avoir pour objet de
favoriser, en premier lieu parmi les peuples de la Communauté, la compréhension de l’idée euro-
péenne et l’information sur la construction européenne, y compris sur les pays de la Communauté
et leur histoire ;
étudier les moyens par lesquels les pays de la Communauté peuvent préserver, puis développer leur
patrimoine culturel commun compte tenu de l’évolution contemporaine de la société et de la tech-
nique
encourager l’apprentissage des langues des pays de la Communauté et les possibilités d’utiliser ces
connaissances de façon pratique ;
favoriser les échanges de personnes à l’intérieur de la Communauté, y compris les échanges profes-
sionnels et ceux qui ont trait aux activités conçues pour accroître la compréhension de la Com-
munauté ;
concevoir, en particulier, et encourager des programmes destinés à répondre aux intérêts et aux be-
soins de la jeunesse
favoriser le rayonnement culturel de la Communauté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son terri-
toire, notamment en aidant des projets de nature culturelle et autre, afin d’offrir des démonstra-
tions populaires et attrayantes de l’identité de la Communauté et de la coopération entre ses
peuples.
Article 6
La Fondation conclut avec le gouvernement de la République française un accord de siège.
Article 7
Dans chacun des Etats parties à l’Accord, la Fondation possède la capacité juridique la plus large
reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice ; à cet effet, elle est représentée par la
personne habilitée par le Conseil de la Fondation.
CHAPITRE II
STRUCTURES DE LA FONDATION
Article 8
Les organes de la Fondation sont
le Conseil de la Fondation, ci-après dénommé "Le Conseil" ;
le Comité exécutif,
assistés par le Secrétariat Général.
Article 9
1. Le Conseil est composé de personnalités de haut niveau choisies parmi les nationaux des Etats
parties à l’Accord en raison de leur compétence et de leur expérience, et offrant toute garantie d’in-
dépendance.
2. Les membres du Conseil exercent leur mandat en pleine indépendance. Dans l’accomplissement
de leurs fonctions, ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions de quiconque.
3. Les fonctions de membre du Conseil sont incompatibles avec celles des membres d’un gouverne-
ment national ou de la Commission des Communautés européennes.
4. Le mandat d’un membre du Conseil prend fin par survenance d’une incompatibilité.
Article 10
1. Les membres du Conseil se divisent en trois catégories
les Etats parties à l’Accord nomment d’un commun accord chacun deux membres
sous réserve d’une décision éventuelle de la Communauté,
celle-ci nomme un nombre de membres
égal à la moitié du nombre des membres nommés par les Etats parties à l’Accord ;
les membres des deux premières catégories procèdent à la nomination
de la troisième catégorie des
membres dont le nombre est égal à celui des membres nommés par la Communauté. Les membres
de la troisième
catégorie sont élus s’ils recueillent, chacun, au moins trois quarts des voix des
membres habilités a voter.
Au moins la moitié des membres de la troisième categorie sera choisie parmi les personnalités d’in-
stitutions ou organisations agissant dans les mêmes domaines que la Fondation.
2. Le mandat des membres du Conseil est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où
un membre du Conseil cesse ses fonctions avant l’expiration de son mandat, il est remplacé pour la
durée du mandat restant à courir par un membre nommé dans les mêmes conditions que lui. Le
mandat des membres du premier Conseil sera calculé à partir de la date d’entrée en vigueur du présent
Accord.
3. Le Conseil désigne, pour une durée de deux ans, son Président et deux vice-Présidents.
Le Président est choisi parmi les membres nommés par les Etats parties à l’Accord.
Les mandats du Président et des vice-Présidents ne sont renouvelables qu’une seule fois.
4. Le Président convoque le Conseil soit tous les six mois, soit a la demande d’au moins un tiers de
ses membres.
5. A chaque stade de ses travaux, les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des
membres qui le composent au moment de la prise de la décision en question.
Article 11
Le Conseil assure la haute direction de la Fondation,
dont il détermine les orientations générales.
A cet effet, il appartient au Conseil notamment
d’arrêter le programme déterminant l’ordre de priorité des actions de la Fondation ;
d’établir le budget annuel et d’arrêter les comptes ;
d’adopter les dispositions réglementaires internes régissant le fonctionnement de la Fondation ;
de décider de l’acceptation de tout legs, donation et subvention ;
de nommer le Secrétaire Général de la Fondation et de déterminer la durée de son mandat.
Article 12
Les Etats parties à l’Accord arrêtent en temps utile d’un commun accord les dispositions relatives
aux indemnités journalières des membres du Conseil, ainsi que les règles relatives à un statut du per-
sonnel de la Fondation. Ces règles doivent définir le mécanisme de règlement des différends entre la
Fondation et ses agents.
Article 13
1. Le Comité exécutif est constitué à raison d’un membre par Etat partie à l’Accord et en ayant la
nationalité.
Le Président et les deux vice-Présidents du Conseil en sont membres de droit.
Les autres membres sont désignés par le Conseil en son sein, de telle sorte que, dans toute la
mesure du possible, les trois catégories de membres qui composent le Conseil selon les modalités de
l’article 10 paragraphe 1, soient représentées, dans les mêmes proportions, au Comité exécutif.
2. Le mandat des membres du Comité exécutif est de même durée que celui des membres du
Conseil et est renouvelable dans les mêmes conditions.
3. Le Président du Conseil assure la présidence du Comité exécutif. Les décisions du Comité exé-
cutif sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent au moment de la prise de la déci-
sion en question.
4. Le Secrétaire Général participe sans droit de vote aux séances du Comité exécutif.
5. Le Président convoque le Comité exécutif soit au moins trois fois par an, soit à la demande d’au
moins un tiers de ses membres.
Article 14
1. Le Comité exécutif est chargé des actes d’administration générale de la Fondation.
2. Il établit le projet de programme d’action de la Fondation
et le présente au Conseil.
3. Il établit le projet de budget annuel et, le cas échéant, les projets de prévisions financières pluri-
annuelles et les présente au Conseil.
4. Il prépare les travaux du Conseil.
5. Il veille à l’élaboration et à l’exécution du programme d’action.
6. Il engage et révoque le personnel de la Fondation sur proposition du Secrétaire Général.
Article 15
Le Secrétaire Général assiste le Conseil et le Comité exécutif dans toutes leurs tâches.
2. Il établit, à l’attention du Comité exécutif, l’avant-projet de programme d’action de la Fonda-
tion ainsi que celui de budget annuel, et les présente au Comité exécutif.
1.
3. Il assure la gestion de la Fondation et l’exécution de ses actions selon les directives que lui
donnent le Conseil et le Comité exécutif.
4. Il a autorisé sur le personnel qu’il propose au Comité exécutif d’engager et de révoquer.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Les ressources financières de la Fondation
proviennent
1. d’une contribution de la Communauté,
sous réserve d’une décision de celle-ci ;
2. de contributions bénévoles d’origines publique et privée.
Aucune dotation ou contribution ne peut être acceptée par la Fondation
si elle est grevée de
charges incompatibles avec la mission de la Fondation.
Article 17
1. Le Conseil arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant notamment
les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget annuel, ainsi qu’à la reddition et
à la vérification des comptes ;
les modalités de versement et d’utilisation des ressources de la Fondation ;
les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.
Article 18
Dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires financières visées à l’article 17, le
Conseil établit pour chaque année le budget de la Fondation. Ce budget doit comprendre, pour l’exer-
cice en question, toutes les recettes prévisibles et toutes les dépenses envisagées.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes et les dépenses sont exprimées en Ecus.
Article 19
Le Comité exécutif exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et
dans la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au Conseil.
Article 20
1. Le contrôle financier est exercé par la Cour des Comptes des Communautés européennes.
2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et
la régularité de la totalité des recettes et des dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière.
La Cour des Comptes soumet annuellement au Conseil un rapport sur le résultat de cet examen.
Le Comité exécutif fournit tout renseignement et toute assistance dont la Cour des Comptes peut
avoir besoin dans l’exercice des fonctions de vérification.
3. Les dispositions réglementaires financières déterminent les conditions dans lesquelles décharge
est donnée au Comité exécutif sur l’exécution du budget.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 21
1. La République française met gratuitement à la disposition de la Fondation un terrain situé à
Paris ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de la Fondation et en assume l’entretien
immobilier.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont réglées dans l’accord de siège.
Article 22
Les langues de la Fondation sont les langues officielles de la Communauté.
Article 23
Le Comité exécutif établit, le 31 mars au plus tard, le rapport général annuel concernant les
activités de la Fondation et le transmet pour approbation au Conseil. Le rapport ainsi approuvé est
communiqué le 30 juin au plus tard aux gouvernements des Etats parties à l’Accord et pour informa-
tion aux institutions de la Communauté.
Article 24
Tout différend qui pourrait intervenir entre les Etats parties à l’Accord ou entre un ou plusieurs
de ces Etats et la Fondation au sujet de l’application ou de l’interprétation de celui-ci, et qui n’a pu
être réglé par la voie de la négociation dans un délai de six mois, est soumis à l’arbitrage.
En ce cas, sur la demande conjointe des parties au différend ou, à défaut, d’une seule partie, le
Président de la Cour de Justice des Communautés européennes désigne, selon les modalités fixées par
un règlement procédural établi par les Etats parties à l’Accord après consultation de la Cour de
Justice, l’instance arbitrale appelée à régler ce différend.
Les Etats parties à l’Accord et la Fondation
exécuteront la sentence de l’instance arbitrale.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
1. Le présent Accord s’applique au territoire européen des Etats parties à l’Accord, aux départe-
ments français d’outre-mer ainsi qu’aux territoires français d’outre-mer.
2. Par dérogation
au paragraphe 1, l’Accord ne s’applique pas aux zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre ; il ne s’applique pas non plus aux
îles Anglo-Normandes et à l’Ile de Man sauf si le Gouvernement
du Royaume-Uni déclare que
l’Accord s’applique à un ou plusieurs de ces territoires.
3. L’Accord ne s’applique pas aux Iles Féroé ou au Groenland. Toutefois, le gouvernement du
royaume du Danemark peut notifier auprès du gouvernement de la République française que l’Accord
est applicable à ces territoires.
4. Tout Etat partie à l’Accord peut déclarer, par notification
au gouvernement de la République
française, au moment de la signature, de la ratification,
de l’acceptation ou de l’approbation de l’Ac-
cord, ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment ultérieur, que l’Accord s’appliquera à celui ou à
ceux des territoires en dehors de l’Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations
internationales.
Article 26
1. L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. L’Accord entre en vigueur un mois après que tous les Etats signataires ont déposé auprès du gou-
vernement de la République française leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation
3. La Fondation est constituée et devient opérante dès la première réunion du Conseil.
Article 27
L’adhésion au présent Accord de tout nouvel Etat membre de la Communauté
s’effectue par le
dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République française et prend effet
à partir de cet acte.
Article 28
Le gouvernement de la République française notifie aux Etats parties à l’Accord
a) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
b) l’entrée en vigueur de l’Accord ;
c) toute déclaration ou notification effectuée en vertu de l’article 25.
Article 29
L’Accord rédigé en langue allemande, en langue anglaise, en langue danoise, en langue française, en
langue grecque, en langue irlandaise, en langue italienne et en langue néerlandaise, les huit textes
faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République française qui
remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats parties à l’Accord.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
accord.
FAIT à Bruxelles, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-deux.
Règlement grand-ducal du 22 mars 1985 portant modification de certaines dispositions de
l´arrêté grand-ducal du 3 mars 1961 portant règlement d´exécution de l´article 250 du
code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 250 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l´application des dispositions générales de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et
devoirs des fonctionnaires et employés communaux telle qu´elle a été modifiée dans la suite, les candidats aux
fonctions désignées à l´article 1er ci-dessus doivent entre autres remplir les conditions suivantes
a) Avoir passé avec succès un examen-concours portant sur les branches principales, sur les branches
secondaires exigées pour les différentes spécialités, ainsi qu´une épreuve de pédagogie pratique. La partie
théorique de l´examen pourra se faire soit oralement soit par écrit.
b) Pendant la période de nomination provisoire le professeur est initié à la pratique de l´enseignement
musical par le directeur ou par un professeur sous le contrôle du directeur.
La durée du mandat des membres de la commission de l´indice des prix à la consommation
est fixée
à trois ans; le mandat est renouvelable après expiration de chaque période de trois ans.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1985.
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Loi du 21 mars 1985 portant approbation de la Convention sur la loi applicable à la
responsabilité
du fait des produits, faite à La Haye, le 2 octobre 1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La nomination définitive est subordonnée à la réussite d´un examen d´admission définitive
comprenant
a) deux leçons à faire dans une classe de la ou des branches principales ainsi qu´une leçon dans une branche
secondaire;
b) des interrogations orales portant sur la pédagogie générale, la méthodologie
de l´enseignement musical
ainsi que sur la réglementation
de l´établissement.
Le programme détaillé des matières ainsi que les modalités d´organisation des examens mentionnés aux
articles 3 et 4 seront fixés par règlement
ministériel.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement
de la commission seront liquidées sur les crédits
inscrits à cet effet au budget des dépenses de l´Etat, Service central de la statistique et des études économiques.
5. Le règlement ministériel du 20 novembre 1970 sur le fonctionnement
de la commission de l´indice
pondéré des prix à la consommation
est abrogé.
Les examens mentionnés aux prédits articles sont à subir devant un jury de cinq membres. Le
directeur du conservatoire ou son délégué assume les fonctions de président. Les autres membres effectifs
ainsi que les membres suppléants du jury sont nommés par le collège des bourgmestre et échevins sur
proposition du directeur, la commission
de surveillance entendue en son avis.
Des autorités musicales étrangères pourront être nommées membres du jury.
Nul ne peut en qualité de membre d´un jury prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusque et y
compris le 4ème degré, sous peine de nullité de l´examen. Il doit dans ce cas se récuser non seulement pour
l´examen de celui-ci, mais aussi pour celui des autres candidats inscrits au même examen.
Le collège des bourgmestre et échevins désigne le secrétaire qui sera adjoint au jury pour faire les écritures.
Le jury se réunit pour
a) statuer sur l´admissibilité des candidats;
b) s´entendre sur les principes d´après lesquels devront être formulés les sujets des épreuves;
c) prendre toutes les autres dispositions propres à assurer le fonctionnement
régulier des opérations de
l´examen;
d) apprécier les épreuves des candidats.
Si cependant des autorités musicales étrangères font partie du jury, le président pourra les dispenser de
participer aux réunions traitant sur les points a, b et c ci-dessus.
Les épreuves terminées et cotées, le jury se réunit pour délibérer et décide de l´admission et du classement
en ce qui concerne l´examen-concours mentionné à l´article 3 ci-dessus.
Il décide de l´admission, de l´ajournement ou du rejet des candidats examinés en fin de stage conformément
aux dispositions de l´article 4 ci-dessus. Le jury ne peut délibérer valablement sur les décisions à prendre selon
les articles 3 et 4 du présent règlement que s´il est au complet. Pour être admis à l´examen-concours
mentionné à l´article 3 ci-dessus, les candidats examinés doivent avoir obtenu, pour l´ensemble des épreuves et
en tenant compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les sept dixièmes de la totalité
des points et les six dixièmes des points de chaque épreuve prise séparément.
Les candidats qui n´ont pas obtenu le minimum des points dans une ou plusieurs branches sont rejetés.
L´examen-concours est en outre éliminatoire pour tous les candidats qui ne se sont pas classés dans le
contingent
de recrutement préalablement fixé.
Pour être proclamé admis à l´examen d´admission définitive mentionné à l´article 4 ci-dessus les candidats
examinés doivent avoir obtenu, pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte des coefficients attribués
aux différentes épreuves, au moins les sept dixièmes de la totalité des points et les six dixièmes des points de
chaque épreuve prise séparément.
Les candidats qui n´ont pas obtenu le minimum des points dans une ou deux branches, tout en réunissant
les sept dixièmes de l´ensemble des points, sont ajournés.
Les candidats qui n´on pas obtenu les sept dixièmes du total des points sont refusés pour la totalité des
épreuves.
Les candidats ajournés ne pourront se représenter qu´après l´expiration d´un délai de six mois, ceux qui ont
été refusés ne pourront se représenter qu´après un an à dater de leur échec.
Un deuxième échec entraînera l´élimination définitive des candidats à l´examen d´admission définitive.
Les décisions du jury sont sans recours.
Les membres et le secrétaire du jury sont tenus de garder le secret de leurs délibérations.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1985.
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Jacques
F. Poos
Art.
Règlement ministériel du 15 mars 1985 déterminant le mécanisme des raccords statistiques
relatifs au calcul de l´indice des prix à la consommation.
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Vu l´article 5 du règlement grand-ducal du 24 décembre 1984 concemant l´établissement de l´indice des
prix à la consommation;
Arrête
La réussite à l´examen de fin de stage confère au candidat le droit à la nomination de professeur dès
qu´il peut être chargé du nombre réglementaire de leçons.
Pour être nommé aux fonctions de directeur, les candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) être titulaire du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat étranger reconnu
équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
b) avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours instrumentaux d´un établissement de musique
de degré universitaire ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education
Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études;
c) avoir suivi en outre des études d´harmonie, de contrepoint et de fugue dans un établissement de degré
universitaire, ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale, et
produire le diplôme ou le certificat de fin d´études dans deux au moins de ces trois matières;
d) avoir enseigné pendant 6 ans au moins comme professeur d´un établissement public d´enseignement
musical.
Le collège des bourgmestre et échevins nomme, sur proposition de la commission de surveillance, un jury
composé de cinq membres effectifs et de deux membres suppléants ayant pour mission d´examiner et de
décider si les conditions d´études ainsi que les certificats et diplômes présentés par les professeurs répondent
aux critères établis aux alinéas a, b, c et d ci-dessus.
9. Pour être nommé aux fonctions de directeur-adjoint, les candidats doivent remplir les conditions
suivantes
a) être en possession du certificat de fin d´études secondaires ou avoir fait des études analogues de même
durée et reconnues équivalentes par le Ministre de l´Education Nationale;
b) avoir fréquenté pendant au moins quatre années les cours instrumentaux d´un établissement de musique
de degré universitaire ou d´un niveau supérieur reconnu équivalent par le Ministre de l´Education
Nationale, et produire les diplômes ou certificats de fin d´études;
c) avoir enseigné pendant 6 ans au moins comme professeur de l´établissement public d´enseignement
musical où sera nommé le directeur-adjoint. Le conseil communal nomme le directeur-adjoint, le
directeur et la commission
de surveillance entendus en leurs avis.
Art.
Dispositions transitoires
Par dérogation à l´article 2, la nomenclature des diplômes et certificats annexée au présent
règlement ne pourra pas être prise en considération pour les professeurs actuellement en service ainsi que,
jusqu´au 30 novembre 1988, pour les candidats ayant commencé leurs études au moment de l´entrée en
vigueur du présent statut.
Par mesure transitoire, et jusqu´au 30 novembre 1988, les candidats ayant commencé ou terminé leurs
études postprimaires au moment de la mise en vigueur du présent statut, pourront être admis au stage et
obtenir une nomination aux conditions en vigueur avant le 1er décembre 1978.
Par dérogation à l´article 9 et jusqu´au 30 novembre 1988, les professeurs de conservatoire en fonctions
depuis plus de cinq ans au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement pourront être nommés au
poste de directeur-adjoint s´ils remplissent les conditions exigées pour être nommé professeur avant le 1er
décembre
1978.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 7 mars 1985.
Jean Spautz.
Jean
ANNEXE
Nomenclature des banches secondaires obligatoires pour les différentes spécialités
Prix et certificats exigés et décernés par un établissement public d´enseignement musical du pays.
Pour le professeur
d´instrument
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Musique de chambre
1er prix de musique de chambre
Piano
certificat du degré préparatoire
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat.
Pour le professeur de solfège
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Piano
1er prix de piano
(1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix
d´instrument)
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat
Chant et chant choral
participation certifiée.
Pour le professeur
d´harmonie
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Harmonie partique
1er prix d´harmonie pratique
Piano
1er prix de piano
(1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix
d´instrument)
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat
Chant et chant choral
participation certifiée.
Pour le professeur
de contrepoint
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Harmonie pratique
1er prix d´harmonie pratique
Conterpoint
1er prix de contrepoint
Piano
1er prix de piano
(1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix
d´instrument)
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat
Chant et chant choral
participation certifiée.
Pour le professeur de fugue
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Harmonie pratique
1er prix d´harmonie pratique
Contrepoint
1er prix de contrepoint
Fugue
1er prix de fugue
Piano
1er prix de piano
(1re mention de piano pour le candidat en possession d´un autre 1er prix
d´instrument)
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat
Chant et chant choral
participation certifiée.
Pour le professeur de chant et d´art lyrique
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Harmonie
1er prix d´harmonie
Piano
1re mention de piano
certificat d´accompagnement et de transposition
Chant choral
certificat
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat.
Pour le professeur de danse classique
Solfège et théorie musicale
1er prix de solfège
Piano
1 re mention
Harmonie
1re mention
Histoire de la musique
certificat de fin d´études
Analyse et esthétique musicale: certificat.
Pour le professeur des cours de diction et d´art dramatique français et allemand
Diction
1er prix
Art dramatique
1er prix.
Remarque: Le poste de professeur de danse classique n´étant pas encore créé dans les établissements
d´enseignement secondaire, le premier professeur nommé devra seulement justifier des études faites dans un
établissement supérieur de danse classique à l´étranger.
Règlement grand-ducal du 7 mars 1985 ayant pour objet de proroger le règlement grand-ducal
du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre
1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984, les
indemnités
revenant aux membres des organes des organismes de sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 17 paragraphe 2 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;
Vu les articles 45, 53, 136 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962 portant
création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu l´avis de la chambre des métiers, de la chambre des employés privés, de la chambre de travail, de la
chambre de commerce et de la centrale paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture; la chambre des
fonctionnaires et employés publics demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Sécurité sociale, de Notre ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits,
faite à La Haye, le 2 octobre 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 21 mars 1985.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2844, sess. ord. 1984-1985.
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITE
DU FAIT DES PRODUITS
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable, dans les relations interna-
tionales, à la responsabilité du fait des produits,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes
Article premier
La présente Convention détermine la loi applicable à la responsabilité des fabricants et autres
personnes visées à l’article 3 pour les dommages causés par un produit, y compris les dommages
résultant d’une description inexacte du produit ou de l’absence d’indication adéquate concernant ses
qualités, ses caractères spécifiques ou son mode d’emploi.
Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été transférée à la personne lésée par celle dont
la responsabilité est invoquée, la Convention ne s’applique pas dans leurs rapports respectifs.
La présente Convention s’applique quelle que soit la juridiction ou l’autorité appelée à connaître
du litige.
Article 2
Au sens de la présente Convention
a. le mot "produit" comprend les produits naturels et les produits industriels, qu’ils soient bruts ou
manufacturés, meubles ou immeubles ;
b. le mot "dommage" comprend tout dommage aux personnes ou aux biens, ainsi que la perte éco-
nomique ; toutefois le dommage causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui en
résulte, sont exclus, à moins qu’ils ne s’ajoutent à d’autres dommages ;
c. le mot "personne" vise les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
Article 3
La présente Convention s’applique à la responsabilité des personnes suivantes
1. les fabricants de produits finis ou de parties constitutives ;
2. les producteurs de produits naturels ;
3. les fournisseurs de produits ;
4. les autres personnes, y compris les réparateurs et les entrepositaires, constituant la chaîne de prépa-
ration et de distribution commerciale des produits.
La présente Convention s’applique aussi à la responsabilité des agents ou préposés de l’une des
personnes énumérées ci-dessus.
Article 4
La loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est
produit, si cet Etat est aussi
a. l’Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, ou
b. l’Etat de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
c. l’Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.
Article 5
Nonobstant les dispositions de l’article 4, la loi applicable est la loi interne de l’Etat de la rési-
dence habituelle de la personne directement lésée, si cet Etat est aussi
a. l’Etat de l’établissement principal de la personne dont la responsabilité est invoquée, ou
b. l’Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée.
Article 6
Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s’applique, la loi applicable est la loi interne
de l’Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le
demandeur
ne se fonde sur la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est
produit.
Article 7
Ni la loi de l’Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s’est produit, ni la loi de l’Etat de la
résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4, 5 et 6, ne sont appli-
cables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu’elle ne pouvait pas raisonnablement
prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans
l’Etat considéré.
Article 8
La loi applicable détermine notamment
1. les conditions et l’étendue de la responsabilité ;
2. les causes d’exonération, ainsi que toute limitation et tout partage de responsabilité ;
3. la nature des dommages pouvant donner lieu à réparation ;
4. les modalités et l’étendue de la réparation ;
5. la transmissibilité du droit à réparation ;
6. les personnes ayant droit à réparation du dommage qu’elles ont personnellement subi ;
7. la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la loi applicable à ce sujet font partie du
droit de la responsabilité ;
9. les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ,
l’interruption et la suspension des délais.
Article 9
L’application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les
règles de sécurité en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché.
Article 10
L’application d’une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée
que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public.
Article 11
L’application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condi-
tion de réciprocité. La Convention s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat
contractant.
Article 12
Lorsqu’un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière
de responsabilité du fait des produits, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins
de la détermination de la loi applicable selon la Convention.
Article 13
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de
responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu d’appliquer la présente Convention lorsqu’un Etat
dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d’appliquer la loi d’un autre Etat en vertu des
articles 4 et 5 de la présente Convention.
Article 14
Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales qui ont leurs propres
règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits pourra, au moment de la signature,
de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Con-
vention s’étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à une ou plusieurs d’entre elles, et
pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas et indiqueront
expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.
Article 15
La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières aux-
quelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité
du fait des
produits.
Article 16
Tout Etat contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’appro-
bation ou de l’adhésion, pourra se réserver le droit
1. de ne pas appliquer les dispositions de l’article 8, chiffre 9 ;
2. de ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles bruts.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformé-
ment à l’article 19, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains
des territoires visés par l’extension.
Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve qu’il aura faite ; l’effet de la ré-
serve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification
du retrait.
Article 17
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de la Conférence
de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d’acceptation ou d’ap-
probation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 18
Tout Etat qui n’est devenu membre de la Conférence qu’après la Douzième session, ou qui appar-
tient à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au
Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée
en vigueur en vertu de l’article 20.
L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 19
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de
l’adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il
représente sur le plan international, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet
au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas.
Article 20
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant
le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation prévu par l’article 17,
alinéa 2.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur
pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du
troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation ;
pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son
instrument d’adhésion ;
pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l’article 19, le premier
jour du troisième mois du calendrier après la notification
visée dans cet article.
Article 21
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément
à l’article 20, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, notifiée au
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels
s’applique la Convention.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée. La Convention restera en
vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 22
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats membres de la Conférence,
ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 18
1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations, visées à l’article 17 ;
2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l’article 20 ;
3. les adhésions visées à l’article 18 et la date à laquelle elles auront effet ;
4. les extensions visées à l’article 19 et la date à laquelle elles auront effet ;
5. les réserves, le retrait des réserves et les déclarations mentionnées aux articles 14, 16 et 19 ;
6. les dénonciations visées à l’article 21.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une
copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.
Loi du 21 mars 1985 portant approbation de l´Accord instituant une Fondation européenne,
signé à Bruxelles, le 29 mars 1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1985 et celle du Conseil d´Etat du 26 février 1985
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons