Règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de bâtiments de plaisance.
Table des dispositions (45)
Texte législatif (45 Articles)
Marque/Fabrikat
Der Ausweis ist den zuständigen Beamten des «Service de la
Navigation» oder des Polizei auf Verlangen vorzuzeigen.
Numéro de série
Année
Der Ausweis ist kein Eigentumsnachweis. Er ersetzt nicht die
Senennummer
Baujahr
von den zuständigen Behörden geforderten Dokumente und betreit
die Fahrzeuge nicht von der Erfüllung der örtlichen Vorschriften.
Moteur auxil.
Hilfsmotor
Der Ausweis wird ungültig, wenn die darin enthaltenen Anga-
ben den Tatsachen nicht entsprechen.
Luxembourg, le
Beim Verkauf oder bei der endgültigen Außerbetrieb-
nahme des Fahrzeuges, muß der Ausweis an den Ser-
vice de la Navigation zurückgehen.
Règlement ministériel du 31 mars 1987 relatif à l´assurance obligatoire de la responsabilité
civile en matière de bâtiments de plaisance.
Le Ministre des Transports,
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation;
Vu le règlement grand-ducal du 17 février 1987 sur l´identification des bâtiments de plaisance;
Arrête
Les contrats d´assurance garantissant la responsabilité civile de l´assuré du chef de dommages causés aux
personnes et aux biens par le bâtiment de plaisance assuré, doivent satisfaire aux conditions minimales
suivantes
La compagnie d´assurance assure le preneur d´assurance, le propriétaire, le détenteur ou toute
personne dûment autorisée à conduire le bâtiment de plaisance ainsi que les passagers à titre gratuit, chaque
fois qu´est engagé leur responsabilité civile, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu´ils
peuvent encourir à raison de dommages corporels et matériels causés à des tiers.
Par tiers au sens de l´article précédent il faut entendre tout personne autre que
a) le preneur d´assurance et le détenteur du bâtiment de plaisance ayant occasionné le dommage;
b) la personne qui assume la conduite du bâtiment de plaisance au moment où le dommage est causé ainsi
que tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage;
c) le conjoint des personnes mentionnées sous a) et b);
d) les parents et alliés en ligne directe des personnes énumérées ci-dessus à la condition qu´ils habitent sous
le toit de celles-ci et soient entretenus de leurs deniers.
Toutefois l´exclusion ne s´applique pas pour les lésions corporelles, dans les cas prévus sous a), c) et d),
lorsque le bâtiment de plaisance désigné est conduit par une personne qui n´est ni le conjoint, ni le parent ou
l´allié en ligne directe de la personne lésée.
(1) Est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans
une activité commerciale pour laquelle le requérant n´était pas immatriculé lors de l´introduction de l´action.
Cette irrecevabilité est couverte si elle n´est proposée avant toute autre exception ou toute défense.
(2) Les actes de la procédure déclarée non recevable en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précédent
interrompent
la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
(3) Tout ajournement signifié à la requête d´un commerçant ou d´une société de commerce lorsque l´action
trouve sa cause dans un acte de commerce fera mention du numéro sous lequel le requérant est inscrit au
registre du commerce.
Après l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi du même
jour sur le registre de commerce sont insérés l´intitulé et les articles suivants
Dépôt et publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales
Les articles suivants de l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909 concernant l´exécution de la loi
du même jour sur le registre de commerce sont respectivement modifiés ou complétés comme suit
Art. 2, alinéa 1er. Dans chaque tribunal d´arrondissement le registre de commerce et des sociétés est
placé sous l´autorité et la surveillance d´un des présidents d´une chambre commerciale.
La garantie minimum du contrat d´assurance doit être de 50.000.000, - fr. par événement assuré
avec limitation à 5.000.000, - fr. pour les dégâts matériels.
Elle peut être limitée à 1.000.000, - fr. pour les dégâts matériels dus à des pollutions par hydrocarbures.
Les pollutions non-accidentelles sont exclues de l´assurance.
Tout particulier faisant le commerce est tenu de requérir l´immatriculation des nom, prénoms ou raison de
commerce sous lesquels et de l´adresse à laquelle il entend exercer le commerce. L´inscription indique
également l´objet du commerce, la date de sa création et éventuellement les noms et prénoms des gérants et
fondés de pouvoir général.
Toute société commerciale est tenue de requérir son immatriculation. Celle-ci indique la nature de la
société, sa raison de commerce, son objet, son siège social et l´adresse de celui-ci, le montant du capital social,
éventuellement les noms des associés, ceux des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la
société, ainsi que de celles spécialement désignées à l´effet de la représenter en justice.
Toute cession, transmission, prise à bail ou cessation d´un établissement commercial est également à
inscrire.
Pareille inscription est requise pour l´établissement d´une succursale.
La garantie doit être valable pour tous les cours et plans d´eau du territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
Les livres, répertoires et dossiers prescrits pour la tenue du registre de commerce et des sociétés,
ainsi que toutes les pièces relatives aux inscriptions doivent être conservés par le préposé au registre.
Les pièces relatives au registre de commerce et des sociétés peuvent être détruites, lorsqu´il s´est écoulé
trente ans depuis la radiation de la raison de commerce à laquelle elles se rapportent.
Les registres eux-mêmes ne doivent jamais être détruits.
Sont exclus de l´assurance, sauf convention contraire, les dommages causés lors de la participation
du bâtiment de plaisance à moteur assuré à des courses et concours de vitesse, de durée, d´adresse ou de
régularité, ainsi qu´aux essais préparatifs de ces courses et concours.
8° les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d´une société.
Art. 6, alinéas 1 et 2.
Les inscriptions des particuliers faisant le commerce doivent être requises dans le mois au plus tard de
l´événement qui les rend nécessaires. Elles devront être requises en personne ou par fondé de pouvoir spécial.
L´inscription d´une société commerciale doit être requise dans le mois au plus tard par celui ou ceux qui ont
pouvoir de la représenter en justice.
S´ils sont plusieurs, ils sont tenus solidairement de requérir
l´immatriculation.
Peuvent également requérir l´inscription, le notaire, rédacteur de l´acte constitutif ou
modificatif de la société.
à abroger.
Toute expiration, annulation, résiliation, suspension du contrat ou de la garantie, quelle que soit
leur cause, ne produit ses effets à l´encontre des personnes lésées que huit jours après réception par le
Ministère des Transports de la notification afférente à lui adressée par lettre recommandée de la Compagnie.
Cette notification par lettre recommandée peut être remplacée par un accusé de réception du Ministère des
Transports.
L´attestation d´assurance à délivrer à la demande du preneur d´assurance par les compagnies
d´assurances doit porter les mentions suivantes
- Nom et prénom du propriétaire ou détenteur du bâtiment de plaisance
- Sa profession
- Son domicile
- Genre de l´embarcation
- Constructeur/marque
- Type
- Puissance CV/KW
- Marque d´identification
- Période de validité de l´attestation d´assurance
- Numéro de police
- Référence au présent règlement ministériel.
b) des greffiers respectifs dans les cas prévus sous 2° à 8°.
Les réquisitions prévues à l´article 6 de la loi afin d´inscription au registre de commerce et des sociétés sont
constatées sur des feuilles séparées.
La réquisition est datée et signée par le requérant. Elle doit contenir le numéro du livre-journal, les mentions
à inscrire au dossier et le nombre des pièces déposées.
Le préposé délivrera au déclarant sur sa demande un récépissé daté et signé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1987.
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Loi du 26 avril 1987 modifiant la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre de
commerce et des sociétés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 mars 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Avant d´inscrire une raison de commerce, le préposé examine si l´inscription est admissible d´après la loi et
si la même raison n´est pas déjà inscrite pour la même commune.
Art. 9, alinéas 1 et 2.
En dehors des contestations d´ordre privé prévues à l´article 16 de la loi, le tribunal d´arrondissement,
siégeant en matière commerciale, connaît des difficultés relatives à l´inscription des firmes lui soumises par le
préposé.
Si le préposé a des doutes sérieux sur la légalité d´une inscription demandée, il surseoit à l´inscription de la
déclaration de la firme et doit dans les trois jours de l´inscription de la demande au livre-journal faire rapport
écrit au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière commerciale. Dans le même délai, il informe par lettre
recommandée contre récépissé le demandeur en inscription du refus avec indication sommaire des motifs et
avec invitation d´adresser par écrit ses moyens de défense au tribunal d´arrondissement, siégeant en matière
commerciale dans les dix jours de la date de la lettre.
Art. 10, alinéa 3.
L´appel n´est recevable que lorsqu´il est formé dans les quinze jours de la date de la lettre recommandée
portant notification de l´ordonnance. Il n´y aura pas lieu à plaidoiries. La cour statuera en chambre du conseil
sur les conclusions écrites du ministère public.
Le registre de commerce et des sociétés comprend le livre-journal, le répertoire alphabétique ainsi qu´un
dossier individuel pour chaque firme.
Les inscriptions au livre-journal se font suivant l´ordre chronologique. Elles sont datées et munies de
numéros d´ordre suivant une série qui recommence chaque année civile. Mention sommaire est faite dans le
journal de chaque déclaration, réquisition, dépôt de pièces ou signatures, notification, ordonnance ou autres
actes quelconques, relatifs à la tenue du registre de commerce et des sociétés. Chaque inscription au
livre-journal mentionnera le numéro de la firme ainsi que la section, le tome et le folio du livre analytique de
l´Administration de l´Enregistrement sur lequel l´inscription dont s´agit a été couchée.
à abroger.
Art. 16, alinéa 1er.
Les tribunaux d´arrondissement siégeant en matière commerciale connaissent de toute contestation d´ordre
privé à naître de la présente loi. Leurs décisions sont sujettes à appel d´après les dispositions du droit commun.
Le répertoire alphabétique est établi sous forme de classeur par fiches.
Les fiches concemant les commerçants individuels renseignent leur nom, prénoms, l´objet du commerce,
l´adresse de leur établissement, le cas échéant, leur enseigne commerciale ainsi que le numéro de leur
Inscription au registre de commerce et des sociétés.
Les fiches concernant les sociétés commerciales renseignent leur raison de commerce, leur forme, l´adresse
de leur siège social ainsi que le numéro de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
Les fiches des firmes rayées sur requête des déclarants seront retirées du répertoire et versées au répertoire
des firmes rayées.
Les fiches des firmes rayées d´office resteront au répertoire jusqu´à l´expiration de l´année et au moins
pendant les délais d´appel et de cassation.
Pour chaque raison de commerce inscrite il est établi au bureau du registre un dossier individuel dans lequel
sont classées, respectivement, par ordre de leur présentation ou de leur inscription au journal, toutes les
pièces ayant trait à cette firme.
Les dossiers individuels sont répartis en deux sections, la section A et la section B.
La section A reçoit les dossiers des commerçants individuels.
La section B reçoit les dossiers des sociétés commerciales.
Chaque firme sera inscrite dans l´ordre de la déclaration et désignée par un numéro d´une numérotation
continue.
et 17.
à abroger.
à abroger.
à abroger.
Art. 20, alinéa 3.
Les succursales doivent être inscrites d´office au registre du lieu où se trouve l´établissement principal. A cet
effet, le préposé au registre de la succursale transmet d´office et sans retard un extrait de toute inscription
relative à la succursale, à celui de l´établissement principal qui l´inscrit d´office.
Sont rayées d´office les sociétés commerciales mises en liquidation conformément à l´article 203 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et dont la liquidation a été clôturée.
et 31.
à abroger.
Tous les actes, extraits d´actes, procès-verbaux et documents quelconques dont le dépôt ou la publication
sont ordonnés par la loi seront déposés auprès du préposé au registre de commerce et des sociétés dans le
dossier de la société.
Le préposé au registre de commerce et des sociétés du tribunal d´arrondissement de Luxembourg tiendra
un fichier central de toutes les sociétés soumises à la loi du 10 août 1915 telle qu´elle se trouve modifiée par
les loi subséquentes. Ce fichier contiendra la raison ou dénomination sociale de ces sociétés, leur siège social,
le numéro d´ordre sous lequel elles sont inscrites aux registres de commerce et des sociétés, les modifications
de ces indications ainsi que leur radiation.
Les pièces dont la publication par la voie du Mémorial est requise seront accompagnées d´une copie sur
papier libre.
Les dépôts ne seront reçus que moyennant justification du paiement entre les mains des receveurs
respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de Diekirch d´une
somme déterminée par le préposé au registre de commerce et des sociétés, d´après le tarif en vigueur et
suffisant pour couvrir les frais relatifs au dépôt et à la publication.
Le préposé délivrera un récépissé des actes remis.
Il adressera dans les quarante-huit heures par lettre recommandée au ministère d´Etat, Service Central de
Législation, la copie des pièces à publier qui lui aura été remise.
Il sera tenu au ministère d´Etat, Service Central de Législation, un registre indiquant la date de la réception
des pièces dont la publication est demandée.
Les préposés mentionneront la date tant du dépôt que de l´envoi desdites pièces en marge de l´acte déposé
et de la copie.
La publication sera faite au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, dans les délais que la loi
détermine.
Les fascicules seront, dans les trois jours de la publication, adressés au registre de commerce et des sociétés
où chacun pourra en prendre connaissance gratuitement.
Ils seront réunis dans un recueil.
Les dispositions qui précédent ne s´appliquent pas aux convocations.
Celles-ci seront adressées par les intéressés au ministère d´Etat, Service Central de Législation et publiées au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Le coût d´insertion des actes, extraits d´actes et documents déposés ou présentés en vue de leur publication
au Mémorial, après la mise en vigueur du présent règlement, est fixé à 500 francs pour chaque insertion. Il est
dû en outre pour chaque insertion 32 francs par ligne jusqu´à concurrence de 15 lignes et 57 francs pour
chaque ligne dépassant le nombre de 15.
Après la publication au Mémorial, le préposé établit le décompte définitif et informera le receveur
compétent de l´administration de l´enregistrement des montants à recouvrer ou à restituer.
Les articles suivants de la loi du 23 décembre 1909 portant création d´un registre aux firmes sont
respectivement modifiés et complétés comme suit
Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes «registre aux firmes» sont à remplacer
par ceux de «registre de commerce et des sociétés».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la justice,
Château de Berg, le 26 avril 1987.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2941, sess. ord. 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1909
concernant l´exécution de la loi du même jour sur le registre de commerce et des sociétés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d´un registre de commerce;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 23 novembre 1972 relatif au dépôt et à la publication des actes et
documents concernant les sociétés commerciales est abrogé.
Notre Ministre de la justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 26 avril 1987.
Robert Krieps
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg