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Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg

Samedi, 2 juillet 1898.

N° 34.

Samstag, 2 Juni 1898.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un

nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

ete., etc., etc. ;

Vu l'art. 13 de l'arrêté royal du 6 mai 1824,

ainsi que l'art. 36 de l'arrêté r. g.-d. du 14 mai

1872,

concernant le règlement sur les chau-

dières à vapeur ;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art, 1er. — Sont soumises aux formalités et

aux mesures prescrites par le présent arrêté,

les chaudières fermées destinées à produire la

vapeur.

TITRE 1

er. — Mesures de sûreté relatives aux

chaudières placées à demeure.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Die geschlossenen zur Erzeugung

von Dampf bestimmten Keffel unterliegen den

durch gegenwärtigen Beschluß vorgeschriebenen

Förmlichkeiten und Vorschristen.

Titel I. — Sicherheitsmaßregeln fûr fest-

stehende Dampfkessel.

Arrêté du 29 juin 1898, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Sont nommés membres de la com-

mission devant laquelle auront lieu, pendant

l'année courante, les examens pour la collation

des brevets de capacité aux membres du per-

sonnel enseignant des écoles primaires, MM.

1° Witry, inspecteur principal des écoles ;

2° de Waha, secrétaire de la Commission d'in-

struction ; 3° Breisch, inspecteur d'écoles à Lu-

xembourg ; 4° Kiesel, inspecteur d'écoles à Ech-

ternach; 5° Meyers, directeur de l'école nor-

male ; 6° Wercollier, professeur à l'école nor-

male ; 7° Stein, professeur a l'école normale.

Avis. — Maisons de détention et dépôt de mendicité.

Zu Mitgliedern der Jury, vor welcher

die während des laufenden Jahres behufs Ver-

leihung von Fähigkeitsbrevets an das Lehrerper-

sonal der Primärschulen vorgesehenen Prüfungen

stattzufinden haben, sind ernannt die HH. 1°

Witry,

Oberinspektor; 2° de Waha, Sekretär

der Unterrichtscommission; 3° Breisch, Schulin-

spektor zu Luxemburg; 4° Kiesel, Schulinspektor

zu Echternach; 5° Meyers, Director der Normal-

schule; 6° Wercollier, Professor an der Nor-

malschule; 7° S t e i n , Professor an der Normal-

schule.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Épreuves. — Aucune chaudière

neuve et aucune chaudière venant de l'étranger

ne peut être mise en service sans avoir subi

une épreuve par pression hydraulique, tous les

orifices clos, après l'assemblage définitif de ses

parties et avant d'être pourvue de sa maçonnerie

ou de son enveloppe.

Pour les chaudières destinées à fonctionner

à une pression de cinq kilogrammes par centi-

mètre carré et au-dessous, la pression d'épreuve

est doublé de, la pression de marche.

Wir Adolph von

Gottes

Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u,

u,

u.;

Nach Einsicht des Art. 13 des Kgl. Beschlusses

voom 6. Mai 1824, sowie des Art. 36 des Kgl.

Großh. Beschlusses vom 14 Mai 1872, das Re-

glement über die Dampfkessel betreffend;

Nach Anhörung Unseres

Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors der

offentlichen Arbeiten und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschloffen und beschließen;

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Prüfung. — Kein neuer und kein

aus dem Ausland eingeführter Dampfkessel darf

in Betrueb geseßt werden, ohne, nach seiner end-

gültigen Zusammensetzung vor der Einmauerung

oder Ummantelung, unter Verschluß sämmtlicher

Deffnungen, eine Wasserdruckprobe bestanden zu

Die Prüfung erfolgt bei DampfkesseIn, welche

fût eine Dampffpannung von nicht mehr als fünf

Kilogramm pro Qaudrat-Centimeter bestimmt sind,

mit dem zweisachen Betrage des Betriebsdruckes,

Großh. Beschluß vom 21. Juni 1898, das Re-

glement über die Dampfkessel betreffend.

Pour les autres chaudières la pression d'é-

preuve est égale à la pression de marche plus

cinq kilogrammes.

La pression d'épreuve ne peut être évaluée

qu'au moyen d'un manomètre à mercure et à

l'air libre de hauteur suffisante, ou du mano-

mètre étalon de l'agent chargé de ce travail.

Les parois de la chaudière doivent résister à

la pression d'épreuve sans présenter ni défor-

mations permanentes, ni fuites.

Elles ne sont pas considérées commes étanches

dans le cas où, à la pression maxima, elles

livrent passage à l'eau sous une forme autre que

celle de buée ou de gouttelettes très petites.

Le chef de l'établissement où se fait l'épreuve

fournît la main-d'oeuvre et les appareils néces-

saires à l'opération.

A r t 3. — Renouvellement de l'épreuve. — Dans

les cas suivants l'épreuve est renouvelée dans

les mêmes conditions qu'à l'art. 2 mais sans

démolition du massif du fourneau et enlèvement

de l'enveloppe de la chaudière

4° Lorsque le propriétaire de la chaudière en

fait la demande ;

2° Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est

l'objet d'une nouvelle installation ;

3° Lorsqu'elle a subi une réparation essen-

tielle.

La réparation essentielle consiste notamment

pour les chaudières à tube avec foyer intérieur

dans l'enlèvement de ce tuba, pour les chau-

dières de locomotives dans l'enlèvement de la

boîte à feu, et pour tout corps de chaudière cy-

lindrique ou à bouilleur dans le remplacement

d'une ou de plusieurs feuilles de tôle ;

4° Lorsqu'elle est mise en service après un

chômage prolongé.

A cet effet l'intéressé doit informer l'ingé-

nieur de l'arrondissement de ces diverses cir-

constances.

Le renouvellement de l'épreuve avec déman-

tèlement complet peut être exigé lorsque, à rai-

Für die andern Dampfkessel übersteigt der

Probedruck den Betriebsdruck um fünf Kilo-

gramm.

Der bei der Prüfung ausgeübte Druck darf

nur durch ein genügend hohes, offenes Quecksilber-

Manometer, oder durch das von dem prufenden

Beamten geführte amtliche Manometer, sestgestellt-

werden.

Die Kesselwandungen müssen dem Probedruck

widerstehen, ohne eine bleibende Veränderung

ihrer Form zu zeigen, und ohne undicht zu werden.

Sie sind für undicht zu erachten, wenn das

Wasser bei dem höchsten Druck in anderer Form,

als der von Nebel oder feinen Perlen durch die

Fugen dringt.

Der Vorsteher von Dampfkesselanlagen ist ver-

pflichtet bei der Untersuchung dem Beamten die-

dazu nothwendigen Arbeitskräfte und Apparate

zur Verfügung zu stellen.

Arrêté du 29 juin 1898, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Sont nommés membres suppléants

de la même commission

a) en remplacement de Fun ou de l'autre des

membres sub nos 1 à 4, Mr Duhr, inspecteur

d'écoles à Luxembourg ;

b) en remplacement de l'un des trois autres

membres, M, Kintgen, professeur à l'école nor-

male.

Avis. — Maisons de détention et dépôt de mendicité.

Zu Ergänzungsmitgliedern derselben

Jury sind ernannt

a) in Ersetzung irgend eines der Mitglieder

sub 1—4, Hr. Duhr, Schulinspektor zu Luxem-

burg;

d) in Ersetzung eines der drei andern Mit-

glieder, Hr. Kintgen, Professor an der Normal-

schule

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

—

Wiederholung

der

Prüfung.

— In folgenden Fällen muß die Prüfung unter

den im Art. 2 angegebenen Bedingungen wieder-

holt werden, jedoch ohne Abtragen der Einmaue-

rung oder Wegnahme der Ummantelung des-

Dampfkessels

1° Wenn der Besitzer des Dampfkessels darum

ersucht;

2° wenn der schon in Betrieb gestandene Dampf-

kessel eine Veränderung der Betriebs stätte erfährt;

3° wenn derselbe einer wesentlichen Ausbesser-

ung unterworfen worden ist.

Eine wesentliche Ausbesserung geschieht haupt-

sächlich wenn, bei Kesseln mit innerm Feuerrohr

dieses Rohr, bei Lokomotivkesseln die Feuerbüchse-

herausgenommen wird, und bei allen cylindrischen

oder Siedekesseln, wenn eine oder mehrere Platten

neu eingezogen werden;

4° Wenn der Betrieb des Dampfkessels nach-

längerer Unterbrechung wieder aufgenommen wird.

Zu diesem Zweck muß der betreffende Dampf-

kesselbesitzer den Bezirksingenieur von diesen ver-

schiedenen Umständen benachrichtigen.

Die Wiederholung der Prüfung unter gänz-

licher Blooßlegung des Kessels kann von Amts-

son des conditions dans lesquelles fonctionne

une chaudière, l'administration a des motifs

sérieux d'en suspecter la solidité. Toutefois la

pression d'épreuve, dans ce cas, ne sera pas

supérieure à une lois et demie la pression de

marche.

Arrêté du 29 juin 1898, portant composition du jury d'examen pour les instituteurs et les in- stitutrices.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et un exemplaire en sera transmis aux

membres et aux membres suppléants de la Com-

mission d'examen pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis. — Maisons de détention et dépôt de

mendicité.

Par arrêté grand-ducal en date du 29 juin

«t., MM. Bernard Haal, curé-doyen, Auguste

Ulveling, conseiller à la Chambre des comptes,

et Charles Mayer, négociant, tous les trois de-

meurant à Luxembourg, ont été nommés, pour

un terme de quatre ans, membres de la corn-

Beschluß vom 29. Juni 1898, die Ernennung

der Prüfungsjury für die Lehrer und Lehrer,

innen betreffend.

Der General-Director des I n n e r n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. April 1881,

über die Organisation des Primärunterrichtes;

Beschließt

Avis. — Maisons de détention et dépôt de mendicité.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins «Me-

morial» eingerückt und ein Exemplar desselben

einem jeden der wirklichen und Ergänzungs-Mit-

glieder als Ernennungsurkunde zugestellt werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gefängnisse und

Bettlerdepot.

Durch Großh. Beschluß vom 29 Juni 1898

sind die HH. Bernard Haal, Dechant, August

Ulveling, Rechnungsrath, und Karl Mayer,

Kaufmann, alle drei wohnhaft zu Luxemburg,

auf eine Dauer von vier Jahren, zu Mitgliedern

der Verwaltung - Commission der Gefängnisse

mission administrative des prisons et du dépôt

de mendicité de Luxembourg.

Par le même arrêté, MM. J. Weirens, curé-

doyen, Ch. Bech-Tschiderer, industriel et Eugène

'Long, ingénieur d'arrondissement, tous les trois

demeurant à Diekircn, ont été nommés, pour

un terme de quatre ans, membres de la commis-

sion administrative des prisons de Diekirch.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Justice.

Par arrêté grand-ducal en date du 29 juin

ct., il a été accordé à M. Guillaume Gruber,

sur sa demande, démission honorable de ses

fonctions de greffier de la justice de paix du

canton de Wiltz.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Avis. — Administration communale.

Par arrêté grand-ducal en date du 29 juin ct.,

M. Henri Dauffenbach, propriétaire et serrurier

à Vianden, a été appelé aux fonctions d'échevin

de la ville de Vianden.

Luxembourg, le 30 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur

H . KlRPACH.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 14 juin ct., le conseil com-

munal de Fischbach a arrêté un règlement de

police concernant la conduite d'eau à Schoos.

— Ce règlement a été dûment publié.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

I I . KlRPACH.

und des Bettlerdepots zu Luxemburg ernannt

worden.

Durch denselben Beschluß sind die HH. J.

Weirens, Dechant, K.

Bech-Tschidsrer,

Industriel, und Eugen Lang, Bezirks-Inzenieur,

alle drei wohnhaft zu Diekirch, auf eine Bauer

von vier Jahren, zu Mitgliedern der Berwaltungs-

Commission der Gefängnisse zu Diekirch ernannt

worden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Justiz

Durch Großh. Beschluß vom 29. Juni ct.,

ist Hrn. Wilhelm

Gruber,

aus sein Ansuchen,

ehrenvolle Entlassung aus feinem Amte

als

Gerichtsschreiber heim Friedensgericht zu Mitz

bewilligt worden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.

Durch Großh. Beschluß vom 29. Juni ct., ist

Hr. Heinrich Dauffenbach, Eigenthümer und

Schlosser zu Wanden, zum Schössen der Stadt

Vianden ernannt worden.

Luxemburg, den 30. Juni 1898.

Der General-Director des Innern

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n seiner Sitzung vom 14. Juli ct. hat der

Gemeinderath von Fischbach ein Polizeireglement,

betreffend die Wasserleitung von Schoos, erlassen.

— Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig ver-

öffentlicht worden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

34e

Avis. — Règlements communaux.

Dans le courant des mois de mai et juin

écoulés, les conseils communaux des communes

de Grosbous, Redange, Burmerange, Dalheim,

Remich et Rosport ont édicté des règlements

concernant la tenue de registres de population.

— Ces règlements ont été dûment publiés et

approuvés.

Luxembourg, le 2 juillet 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H . KlRPACH.

Avis. — Postes et télégraphes.

Il résulte d'une communication du Conseil

fédéral suisse du 17 juin ct., que la république

du Pérou a déclaré adhérer aux arrangements

conclus à Vienne le 4 juillet 1891, concernant

l'introduction des livrets d'identité dans le trafic

postal international et l'intervention de la poste

dans les abonnements aux journaux et publica-

tions périodiques.

Luxembourg, le 30 juin 1898.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung. — Gemeindereglemente.

I m Laufe der Monate Mai und Juni 1898

haben die Gemeinderäthe der Gemeinden Gros-

bous, Redingen, Bürmermgen, Dalheim, Remich

und Rosport Reglemente, betreffend die Führung,

von Volksregistern, erlassen. — Besagte Regle-

mente sind vorschriftsmäßig veröffentlicht und ge-

nehmigt worden.

Luxemburg, den 2. Juli 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Post- n. Telegraphenwesen.

Zufolge einer Mittheilung des Schweizerischen

Bundesrathes vom 17. Juni ct. hat die Republik

Peru dem am 4. Juli 1891 zu Wien abgeschlossekelt

Ueberemkommen, betreffend die Einführung der

Identitätsbücher in den internationalen Post«

verkehr und die Vermittelung der Post beim

Bezuge von Zeitungen und Zettschriften, beizu-

treten erklärt.

Luxemburg, den 30. Juni 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

S

Noms et domicile des agents.

Huss, Charles, cultivateur à Die-

kirch.

Wagener, Nicolas, fils, horloger à

Troisvierges.

Becker, Jean-Baptiste à Altzingen.

Kirsch, Jean, huissier à Greven-

macher.

Fiedler, Paul, commerçant à Re-

mich.

Linden, Prosper, propriétaire à

Mersch.

Luxembourg, le 1er juillet 1898.

Qualités.

Agent.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnie d'assurances.

Magdeburger Feuer-Versicherungs-

Gesellschafi à Magdebourg (in-

cendie).

id.

1) Compagnie de Bruxelles (in-

cendie).

2) « Le Kosmos » (vie) à Zeist.

Magdeburger Feuer-Versicherungs-

Gesellschaft à Magdebourg (in-

cendie).

« La Bâloise » (vie et accidents) à

Bâle.

«The Gresham », Compagnie an-

glaise sur la vie.

Date de l'agréation

11 juin 1898.

id.

id.

id.

id.

id.

Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances

pendant le mois de juin 1898.

Unter Bezugnahme auf § 12 des durch Gesetz vom 11. Dezember 1869 veröffentlichten Ber-

eins-Zollgesetzes wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß ein zweiter Nachtrag zu

dem amtlichen Waarenverzeichniß zum

Zolltarif

herausgegeben ist.

Derselbe enthält

die seit dem Erscheinen des ersten Nachtrags (Bekanntmachung vom 31. Dezember 1836 —

"Memorial" 1897, S. 96) beschlossenen und schon jetzt gültigen oder mit dem 1. August d. Js, in

Kraft tretenden Abänderungen und Ergänzungen des genannten Namenverzeichnisses und kann bei

einer jeden Zollstelle eingesehen werden.

Käufliche Ausgaben des Druckwerks erscheinen in R. V. Decker's Verlag, königlicher Hofbuch-

händler G. Schenk, Berlin SW., Jerusalemerstraße 56.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. M o n g e n a st.

Noms des communes.

Bascharage.

Eich.

Feulen.

Folschette.

Frisange-Hellange.

Kehlen.

Kehlen Olm.

Niederanven.

Remich.

Septfontaines.

Désignation

des

emprunts.

fr.

37,000

68,000

35,000

9,100

4,000

34,100

15,000

8,000

30,000

220,000

8,000

Date

de l'échéance.

1er nov. 1898.

id.

1er juillet 1898.

1er oct. 1898.

id.

id.

id.

id.

15 oct. 1898.

1er janvier 1899.

1er nov. 1898.

Numéros sortis

à 100 fr.

78, 112.

45.

57, 170.

23, 26, 30,

45, 84, 89.

11.

2, 19, 28, 101.

13.

71.

3, 38, 82, 99.

59.

à 200 fr.

à 500 fr.

51.

44, 140.

Désignation de la

caisse où doit se faire

le remboursement.

Caisse communale.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Luxembourg, le 1er juillet 1898.

Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: 44 kilom.

RECETTES.

Du 1er au 31 mars

Du 1er janvier au 28 février

Du 1er janvier au 31 mars

Différence en faveur de

Voyageurs.

fr.

2,972 15

6,368 30

fr.

9,340 45

8,492 10

fr.

848 35

Marchandises.

fr.

7,133 10

7,826 75

fr.

14,959 85

13,979 60

fr.

980 25

Recettes diverses.

fr.

336 91

828 35

fr.

1,165 26

1,137 80

fr.

27 46

Recettes totales.

fr.

10,442 16

15,023 40

fr.

25,465 56

23,609 50

fr.

1,856 06

Bekantmachung. — Zollwesen.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Produit kilométrique correspondant à

1898 fr. 2,315 04.

1897 fr. 2,146 31.

RECETTES-

Du 1er au

mars...

Du 1er janvier au 28 février..

Du 1er janvier au 31 mars...

Différence en faveur de

\ 1898

Voyageurs,

fr.

98,750 00

192,500 00

fr. 291,250 00

270,000 00

21,250 00

Marchandises.

1,003,750 00

1,897,500 00

fr. 2,901,250 00

2,665,000 00

236,230 00

Recettes diverses.

fr.

72,500 00

148,750 00

fr. 221,250 00

308,750 00

87,500 00

Recettes totales,

1,175,000 00

2,238,750 00

fr. 3,415,750 00

3,243,750 00

170,000 00

1898 fr. 80,323 52.

1897 fr. 76,323 53.

*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que ceux des

lignes d'Esch-Redange et de Trois-Vierges-St.-Vith, pour les sections de ces ligues qui sont situées dans le Grand-

Duché, ne sont pas compris dans les recettes.

Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich

et de Cruchten-Larochette.

Longueur en exploitation : 41 kilomètres.

Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom.*)

Produit kilométrique correspondant à

Chemins de fer Prince-Henri. — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)

Longueur en exploitation : 167 kilomètres.

RECETTES.

Du 1er au 31

mars...

Du 1er janvier au 28 février...

Du 1er janvier au 31 mars...

Différence en faveur de ..

[ 1897

( 1897

Voyageurs.

fr.

28,863,94

58,510 92

fr.

87,374 83

82,260 09

5,114 74

Marchandises.

fr. 311,238 27

323,644 83

fr.

834,883 10

794,673 02

40,210 08

Recettes diverses.

fr.

3,493

5,711 66

fr.

9,204 75

5,547 19

3,657 54

Recettes totales.

fr. 343,595 25

587,867 41

fr.

931,462 66

882,480 30

48,982 36

Produit kilométrique correspondant à

1898 fr. 22,620 35, soit par jour-kilomètre fr. 61,97.

1897 » 21,450 80, »

»

fr. 58,71.

RECETTES.

Du 1er au 31

mars...

Du 1er janvier au 28 février...

Du 1er janvier au 31 mars...

Différence en faveur de ....

1897,

Voyageurs.

fr.

6,912 65

14,570 85

fr.

21,483 50

' 20,054 20

fr.

1,429 30

Marchandises.

fr.

5,088 00

6,431 70

fr.

11,519 70

11,726 35

fr.

206 65

Recettes diverses.

fr.

381 30

725 70

fr.

1,107 00

1,107 00

Recettes totales.

fr.

12,381 95

21,728 25

fr.

34,110 20

32,887

fr.

1,222

Produit kilométrique correspondant à

1898 fr. 3,327 82.

1897 fr. 3,208 54.

Luxbg Imp. Lib d. l. C. V Bück; L. Bück, Succ

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Timbre. — Après qu'une chaudière

a été éprouvée avec succès, il y est apposé un

timbre indiquant en kilogrammes par centimètre

carré la pression effective que la vapeur ne doit

pas dépasser.

Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois

nombres indiquant le jour, le mois et l'année de

l'épreuve.

La plaque portant le timbre reste visible après

la mise en place de la chaudière et est renou-

velée à chaque épreuve.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Stempel — Nachdem ein Damps-

kessel die Prüfung

vorschriftsmäß

ausgehalten

hat, wird derselbe mit einem Stempel versehen,

welcher in Kilogramm pro Quadratcentimeter

den Ueberdruck angieht, den die Dampfspannung

nicht übersteigen darf.

Die Stempel geben mit drei Zahlen den Tag

den Monat und das Jahr der Vornahme der

Druckprobe an.

Die Platte, welche den Stempel trägt, muß

nach der Aufstellung des Dampfkessels sichtbar

bleiben und wird bei jeder neuen Prüfung erneuert.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Soupapes de sûreté. — Chaque chau-

dière est munie d'au moins une soupape de

sûreté à échappement progressif, dont le débit

est suffisant pour ramener rapidement la pres-

sion de la vapeur à celle du timbre quand elle

est dépassée.

Deux soupapes de sûreté suffisent pour plu-

sieurs chaudières réunies par un réservoir de

vapeur commun, dont elles ne peuvent être

isolées.

Les soupapes doivent pouvoir être levées en

tout temps ; leur charge est telle qu'un com-

mencement d'échappement de vapeur ait lieu

lorsque la pression de marche est atteinte.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

—

Sicherheitsventil.

— Jeder

Dampfkessel muh mit wenigstens einem Sicher-

heitsventil versehen sein, welches den Dampf zu-

nehmend und in dem Maße entweichen läßt, daß

der Druck der Dampfspannung dem auf dem

Stempel bezeichneten Ueberdruck, wenn dieser

überschritten ist, schnell wieder gleichgestellt wird.

Wenn mehrere Kessel einen gemeinsamen Dampf-

sammler haben, von welchem sie nicht einzeln

abgesperrt werden können, so genügen für die-

selben zwei Sicherheitsventile.

Die Sicherheitsventile müssen jederzeit gelüftet

werden können; sie sind höchstens so zu belasten,

daß sie bei Eintritt der für den Kessel festgesetzten

Dampfspannung den Dampf entweichen lassen.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Arrêt de vapeur. — Toute chau-

dière est pourvue d'un robinet ou d'une sou-

pape d'arrêt de vapeur placée à l'endroit où la

conduite quitte le générateur.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Dampfabschluß. — An jedem

Dampfkessel muß in der Dampfrohrleitung, da,

wo dieselbe vom Kessel abgeht, ein Dampfsbsperr-

hahn oder ein Dampfabsperiventil angebracht sein.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Manomètre. — Chaque chaudière

est munie d'un manomètre en bon état, placé en

vue du chauffeur et gradué de manière à indi-

quer en kilogrammes la pression effective de la

vapeur dans la chaudière.

wegen angeordnet werden, wenn, angesichts der

Art und Weise wie der Betrieb eines Dampf-

kessels bewerkstelligt wird, die Verwaltung ernst-

liche Befürchtungen für die Haltbarkeit des Kessels

hegt. Jedoch wird in diesem Fall nur ein .Probe-

druck in Anwendung gebracht, welcher das an-

derthalbsache des zulässigen höchsten Betriehs-

druckes nicht übersteigt

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Manometer. — Jeder Dampf-

kessel muh mit einem zuverlässigen, dem Heizer

gegenüber angebrachten und derart graduirten

Manometer versehen sein, daß der Ueberdruck des

Dampfes im Kessel in Kilogramm stets angezeigt ist.

Eue marque très apparente indique sur

l'échelle du manomètre la limite que la pression

effective ne doit pas dépasser.

La chaudière est munie d'un ajutage terminé

par une bride de 0m04 de diamètre et 0m005 d'é-

paisseur, disposée pour recevoir le manomètre

vérificateur.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Appareils d'alimentation. — Chaque

chaudière est pourvue de deux appareils d'ali-

mentation en bon état, ne dépendant pas du

même mécanisme de commande et dont chacun

doit débiter la quantité totale d'eau nécessaire

à l'alimentation.

Plusieurs chaudières en batterie sont consi-

dérées comme un générateur unique.

Un seul appareil d'alimentation suffit pour les

chaudières de la troisième catégorie.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Speisevorrichtungen. — Jeder

Dampfkessel ist mit zwei zuverlässigen Speisevor-

richtungen versehen, welche nicht von derselben

Betriebsvorrichtung abhängig sind, und von denen

jede für sich im Stande sein muß, dem Kessel die

zur Speisung erforderliche Wassermenge zuzuführen.

Mehrere zu einem Betriebe vereinigte Dampf-

kessel werden hierbei als nur ein Kessel angesehen.

Eine einzige Speisevorrichtung genügt für die

Dampfkessel dritter Klasse.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Clapet de retenue. — Toute chau-

dière est pourvue, à l'insertion du tuyau d'ali-

mentation qui lui est propre et dans le voisinage

immédiat du corps renfermant le plus grand

volume d'eau, d'un clapet de retenue se fermant

par la pression de l'eau du générateur au moment

de l'arrêt de l'appareil d'alimentation.

L'application du clapet de retenue aux chau-

dières existantes doit être faite un an au plus

tard après la promulgation du présent arrêté.

Peuvent être exemptés de l'application du pré-

sent article, par décision du Directeur général

des travaux publics, les petits générateurs dans

lesquels l'appareil d'alimentation est solidement

relié à la chaudière et dont les conduites d'ali-

mentation sont très courtes.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

—

Speiseventil,

— An jedem

Dampfkessel muß an der Einmündung der Speise-

röhre in den Kessel und in unmittelbarer Nähe

des größten Wasserbehälters ein Speiseventil

angebracht sein, welches bei Abstellen der Speise«

Vorrichtung durch den Druck des Kesselwassers

geschlossen wird.

Gin solches Speiseventil muß in Zeit von

höchstens einem Jahre, vom Tage der Bekannt-

machung gegenwärtigen Beschlusses an, an die

bestehenden Dampfkessel angebracht werden.

Durch Beschluß des General - Directors der

öffentlichen Arbeiten können die kleinen Dampf-

erzeuger, bei denen die Speisevorrichtung in fester

Verbindung mit dem Kessel, und das Speiserohr

sehr kurz ist, von der Ausführung der Bestimm-

ung dieses Artikels dispensirt werden.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Indicateurs du niveau de l'eau —

Chaque chaudière est munie de deux indicateurs

du niveau de l'eau, indépendants l'un de l'autre,

et placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimen-

tation.

L'un de ces indicateurs est un tube en verre

disposé de manière à pouvoir facilement être

nettoyé et remplacé au besoin.

Chacun des appareils a sa communication

propre avec le générateur, à moins que les deux

Eine in die Augen fallende Marke bezeichnet

an der Scala des Manometers die Grenze, über

welche der Ueberdruck nicht hinausgehen darf.

An jedem Kessel ist ein Ansatzrohr mit einer

0,005 M. dicken Flantsche von 0,04 M. im Durch-

messer angebracht, welche zum Anbringen des-

Control-Manometers eingerichtet ist.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

— Wasserstandszeiger. — Jeder

Dampfkessel, ist mit zwei von einander unab-

hängigen Wasserstandszeigern versehen, welche im

Gesichtskreise des mit der Speisung betrauten

Arbeiters angebracht sind.

Der eine dieser Wasserstandszeiger besteht aus

einer leicht zu reinigenden und nötigenfalls zu

ersetzenden Glasröhre.

Jede dieser Vorrichtungen muß eine gesonderte

Verbindung mit dem Innern des Kessels haben,

ne soient reliés à la chaudière par une conduite

commune de 60 centimètres carrés de section

au moins.

Les indicateurs à tubes de verre appliqués

aux chaudières de première et de deuxième ca-

tégorie sont reliés à la partie de la chaudière

dans laquelle se trouve le plan d'eau par deux

communications dont la plus basse sera recti-

ligne, et d'au moins trois centimètres de dia-

mètre, à moins qu'ils ne se trouvent sur un

barillet pourvu de la communication de 60 cen-

timètres carrés de section.

Les deux appareils de niveau sont placés de

manière a pouvoir être facilement observés du

local de chauffe.

Pour les chaudières verticales de grande hau-

teur l'indicateur à tube de verre peut être rem-

placé par un appareil disposé de manière à re-

porter, en vue de l'ouvrier chargé de l'alimen-

tation, l'indication du niveau de l'eau dans la

chaudière.

En cas d'emploi de robinets de jauge, le ro-

binet inférieur est place dans le plan du niveau

légal le plus bas. Ces robinets sont disposés de

manière à pouvoir être traversés en ligne droite

pour l'enlèvement des dépôts.

Le niveau inférieur de l'eau dans la chaudière

est indiqué par une marque très apparente sur

l'indicateur à tube de verre et sur la paroi exté-

rieure du générateur ou le parement extérieur

de la maçonnerie.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

Carneaux. — Le ciel des carneaux

passant autour ou à l'intérieur d'une chaudière

est placé à 10 centimètres au moins au-dessous

du niveau le plus bas de l'eau contenue dans la

chaudière.

Cette disposition n'est applicable ni aux chau-

dières composées de tubes bouilleurs de moins de

10 centimètres de diamètre dans œuvre, ni aux

carneaux dans lesquels les parois métalliques

ne sont pas exposées à rougir. Généralement

ce risque est considéré comme écarté lorsque

la surface de chauffe baignée par l'eau est égale

es sei denn, daß die gemeinschaftliche Verbindung

durch ein Rohr von mindestens 60 Quadrat-

centimetern lichtem Querschnitt hergestellt ist.

Die an den Kesseln erster und zweiter Klasse

angebrachten Wasserstandsgläser sind mit dem

Theil des Kessels, in welchem der Wasserspiegel

liegt, durch zwei Leitungen verbunden, von wel-

chen die unterste, mit einem Durchmesser von

wenigstens drei Centimeter, geradlinig fein muß,

es sei denn, daß sie sich auf einem angesetzten

Verbindungsrohr von 60 Quadratcentimeter Durch-

schnittsfläche befinden.

Die zwei Wasserstandsvorrichtungen sind derart

anzubringen, daß sie leicht im Heizraume beobach-

tet werden können.

Bei hohen vertikalen Kesseln kann das Wasser-

standsglas durch eine Vorrichtung ersetzt werden,

welche den Wasserstandszeiger in den Gesichtskreis

des Kesselwärters bringt.

Werden Probirhähne zur Anwendung, gebracht,

so ist der unterste derselben in der Ebene des

festgesetzten niedrigsten Wasserstandes anzubringen.

Alle Probirhähne sind so eingerichtet, daß man

behufs Entfernung von Kesselstein in gerader

Richtung hindurchstoßen kann.

Der niedrigste Wasserstand des Kessels ist an

dem Wasserstandsglase, sowie an der Kesselwand-

ung oder dem Kesselmauerwerk durch eine in die

Augen fallende Marke bezeichnet.

Art. 1 1 . — Feuerzüge. — Die um oder

durch einen Dampfkessel gehenden Feuerzüge müssen

an ihrer höchsten Stelle in einem Abstand von

mindestens 10 Centimetern unter dem niedrigsten

Spiegel des im Kessel enthaltenen Wassers liegen.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf

Dampfkessel, welche aus Siederühren von weniger

als 10 Centimetern Wette bestehen, sowie auf

solche Feuerzüge, in welchen die Wandungen

dem Erglühen nicht ausgesetzt sind. Die Ge-

fahr des Erglühens ist in der Regel als aus-

geschlossen zu betrachten, wenn die vom Waffer

à trente fois la surface de la grille dans le cas

de tirage naturel, et à quarante fois quand le

tirage est artificiel.

Pour les chaudières verticales de plus de quatre

mètres de hauteur, le ciel des carneaux sera

placé à cinquante centimètres au moins au-des-

sous du niveau le plus bas de l'eau dans le gé-

nérateur.

Les chaudières chauffées par la chaleur per-

due de fours à puddler, à souder, etc., ne

peuvent jamais être établies die manière que les

parois en contact avec la vapeur seulement

soient exposées à celui des gaz de la combus-

tion.

Arrêté grand-ducal du 21 juin 1898, portant un nouveau règlement sur les appareils à vapeur.

—Emploi de la fonte et du laiton.—

II est interdit d'exécuter en fonte de fer les pa-

rois, tubes à feu, tubes bouilleurs exposés à la

flamme, quand leur diamètre dans œuvre dé-

passe 25 centimètres pour les parties cylin-

driques et 30 centimètres pour les parties sphé-

riques.

L'emploi du laiton dans ces conditions est

interdit, sauf pour des tubes dont le diamètre

dans œuvre ne dépasse pas 60 millimètres.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur

placées à demeure.

A r t 13. — Déclaration, — Les chaudières à

vapeur destinées à être employées à demeure

ne peuvent être établies qu'après une déclara-

tion adressée au Directeur général des travaux

publics, écrite sur papier-timbre.

La déclaration fait connaître

1° Je nom et le domicile du vendeur de la

chaudière ou l'origine de celle-ci ;

2° la commune et le lieu où elle sera établie ;

3° la forme, la capacité, la surface de chauffe

et la pression de" marche maxima en kilo-

grammes ;

4° la genre d'industrie à laquelle elle est des-

tinée ;

5° la force en chevaux de la machine.

bespülte Kesselfläche, bei natürlichem Luftzug

mindestens dreißigmal, bei künstlichem' Luftzug

mindestens vierzigmal so groß ist als die Fläche

des Feuerrostes.

Für die über vier Meier hohen, vertikalen

Dampfkessel müssen die Feuerzüge an ihrer höchsten

Stelle in einem Abstand von wenigstens fünfzig

Centimeter unter dem niedrigsten Wasserspiegel

des Kessels liegen.

Dampfkessel, welche durch die nicht verbrauchte

Wärme der Puddelöfen, Schweißöfen, u. s. w.

geheizt werden, dürfen nie so aufgestellt werden,

daß die den Dampfraum berührenden Theile der

Wandungen allein der Berührung der Verbrenn-

ungsgase ausgesetzt sind.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Verwendung von Gußeisen

und Messingblech. — Die vom Feuer be-

rührten Wandungen der Dampfkessel, der Feuer-

röhren und Siederöhren dürfen nicht aus Guß-

eisen hergestellt werden, wenn deren lichte Weite

bei cylindrischer Gestalt 25 Centimeter, bei Kugel-

gestalt 30 Centimeter übersteigt.

Die Verwendung von Messingblech ist in diesen

Fällen ebenfalls untersagt und nur für Röhren,

deren lichte Weite 60 Millimeter nicht übersteigt,

gestattet.

Titel II. — Anlegung von feststehenden

Dampfkesseln. '

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

- Anzeige. — Feststehende Dampf-

kessel dürfen nur nach einer an den General-

Director der öffentlichen Arbeiten gerichteten, auf

Stempelpapier geschriebenen Anzeige, angelegt

werden.

Diese Anzeige gibt an

1° Namen und Wohnort des Verkäufers des

Dampfkessels oder Herkunft desselben;

2° Gemeinde und genaue Bezeichnung des

Ortes der Aufstellung desselben;

3° dessen Form, Fassungsraum, Heizfläche und

höchsten Betriebsdruck, in Kilogramm;

4° die Art des Gewerbes, für welches er be-

stimmt ist;

5° die Pferdekraft der zu bedienenden Maschine

A r t 14. — Classement. — Les chaudières

fixes sont divisées en trois catégories

Cette classification est basée sur la capacité

de la chaudière et la tension de la vapeur.

On exprime en mètres cubes la capacité de la

chaudière avec ses tubes bouilleurs et réchauf-

feurs, mais sans y comprendre les surchauffeurs

de vapeur ; on multiplie ce nombre par la pres-

sion de marche maxima exprimée en kilo-

grammes et rapportée au centimètre-carré, mais

augmentée d'une unité. Les chaudières sont de

la première catégorie quand le produit est plus

grand que quinze; de la deuxième quand le

môme produit surpasse cinq et n'excède pas

quinze ; de la troisième quand il n'excède pas

cinq.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner

ensemble dans un même emplacement et si elles

ont entre elles une communication quelconque,

directe ou indirecte, on prend, pour former le

produit comme i l vient d'être dit, la somme des

capacités de ces chaudières.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

—

Eintheilung

in

Klassen

Die feststehenden Dampfkessel sind in drei Klassen

eingetheilt

Diese Eintheilung beruht auf dem Fassungs-

raum des Kessels und der Dampfspannung.

Der Fassungsraum des Kessels mit dessen Siede-

röhren und Vorwärmern, ausschließlich der Dampf-

überhitzer, wird in Kubikmetern ausgedrückt;

man multiplizirt diese Zahl durch den höchsten, in

Kilogramm pro Quadratcentimeter ausgedruckten,

aber um eine Einheit vermehrten Betriebsdruck.

Die Kessel gehören zur ersten Klasse, wenn das

Produkt größer als fünfzehn ist; Zur zweiten,

wenn dasselbe Produkt mehr als fünf beträgt,

jedoch fünfzehn nicht übersteigt; zur dritten,

wenn dasselbe nicht über fünf hinausgeht.

Wenn mehrere Kessel in einem Raume zu-

sammenwirken sollen und falls dieselben unter-

einander, es sei auf direkte oder indirekte Weise,

in Verbindung stehen, so nimmt man, zur Fest-

stellung des eben erwähnten Produktes, die Summe

der Fassungsräume dieser Kessel.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Chaudières de 1re catégorie. —• Les

chaudières comprises dans la première catégorie

doivent être établies en dehors de toute maison

d'habitation et de tout atelier voûté, a plafond

ou surmonté d'étages.

N'est pas considérée comme un étage au-des-

sus de l'emplacement d'une chaudière, une

construction dans laquelle ne se fait aucun tra-

vail nécessitant la présence d'un personnel à

poste fixe.

Il est interdit de placer une chaudière de pre-

mière catégorie à moins de trois mètres d'une

maison d'habitation.

Losqu'une chaudière est placée à moins de dix

mètres d'une maison d'habitation, elle en est

séparée par un mur de défense.

Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, a une

épaisseur égale au tiers au moins de sa hauteur,

sans que cette épaisseur puisse être inférieure

à un mètre en couronne ; toutefois cette épais-

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Kessel erster Klasse. — Die

Dampfkessel erster Klasse müssen außerhalb der

Wohnhäuser und der mit Gewölbe, Decke oder Stock-

werken versehenen Werkstätten angelegt werden.

Als Stockwerk über dem Aufftellungsraume

eines Dampfkessels ist nicht zu betrachten, eilt

Ueberbau, in welchem keine Arbeit verrichtet wird,

welche die ständige Anwesenheit eines Dienst-

personals erfordert.

Es ist untersagt einen Dampfkessel erster Klasse

in einer Entfernung von weniger als drei Meter

von einem Wohnhause anzulegen.

Beträgt die Entfernung des Kessels von einem

Wohnhause weniger als zehn Meter, so muß der-

selbe durch eine Mauer von dem Hause getrennt

sein.

Die Breite dieser aus gutem und festem Material

dauerhaft hergestellten Mauer muh mindestens das

Drittel ihrer Höhe haben, darf jedoch in der Krone

nicht weniger als ein Meter betragen; diese

seur pourra être réduite pour des murs munis

d'armatures en fer ou en acier.

Le mur de défense est distant de trente centi-

mètres au moins de la maison d'habitation, et

sa hauteur dépassera d'un mètre la partie la

plus élevée de la chaudière.

La position et la longueur du mur sont déter-

minées de façon à protéger toutes les parties de

la maison d'habitation distante de moins de dix

mètres de la chaudière.

L'établissement d'une chaudière de première

catégorie à la distance de dix mètres ou plus

d'une maison d'habitation n'est assujettie à au-

cune condition particulière.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Chaudières de 2e catégorie. — Les

chaudières de deuxième catégorie peuvent être

placées dans l'intérieur d'un atelier, pourvu que

l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'ha-

bitation,

Un intervalle libre d'un mètre est laissé entre

le mur cle,s maisons voisines et la chaudière ou

son revêtement.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Dampfkessel zweiter Klasse.

— Die Dampfkessel zweiter Klasse können im

Innern einer Werkstätte aufgestellt werden, wofern

die Werkstätte nicht einen Theil eines Wohn-

hauses bildet.

Ein freier Raum von einem Meter muß Zwischen

der Mauer der Nachbarhäuser und dem Kessel

oder dessen Einmauerung bestehen.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Chaudières de 3e catégorie, — Les

chaudières de troisième catégorie peuvent être

établies dans un local quelconque, même si ce-

lui-ci fait partie d'une maison d'habitation.

Elles sont séparées des murs des maisons

d'habitation voisines par un intervalle libre de

cinquante centimètres au moins.

Dans le cas où les ingénieurs de l'État sont

d'avis que l'emploi d'une chaudière de troisième

catégorie présente des risques d'incendie, ils

arrêteront la mise en service du générateur jus-

qu'à élimination des causes du danger,

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

—Dampfkessel

dritter

Klasse.

— Die Dampfkessel dritter Klasse können in je-

dem Raume, sogar wenn derselbe Theil eines

Wohnhauses bildet, aufgestellt werden

Sie sind von den Mauern der Nachbarwohn-

häuser durch einen freien Raum von wenigstens

fünfzig Centimeter getrennt.

Sind nach der Ansicht der Staatsingenieure

heim Gebrauch eines Dampfkessels dritter Klasse

Feuersgefahren vorhanden, so lassen dieselben den

Betrieb des Dampfentwicklers bis zur Beseitigung

der zu diesen Gefahren Anlaß gebenden Ursachen

einstellen.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Chaudières à tubes bouilleurs. —

Les chaudières composées de tubes bouilleurs

de moins de dix centimètres de diamètre dans

œuvre, dont toutes les ouvertures sont pour-

vues de fermetures autoolives et dont les col-

lecteurs sont isolés du contact des gaz de la

combustion, ne sont pas assujetties à l'applica-

tion des art. 15, 16 et 17 du présent règlement,

Stärke kann jedoch für Mauern, welche mit Eisen-

oder Stahlplatten versehen sind, verringert werden.

Die Schutzmauer muß wenigstens dreißig Centi-

meter von dem Wohnhause entfernt sein, und die

Höhe derselben muß den höchsten Theil des Kessels

um einen Meter überragen.

Die Lage und die Länge der Mauer müssen

so bestimmt sein, daß sämmtliche Theile eines

Hauses in einer Entfernung des Kessels von

weniger als zehn Meter beschützt sind.

Die Auffiellung eines Dampfkessels erster Klasse

in einer Entfernung von einem Wohnhause von

zehn Meter oder darüber unterliegt keiner beson-

deren Bedingung

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Dampfkessel m i t Siede-

röhren,—

Die Dampfkessel mit Siederöhren

von weniger als zehn Centimetern lichtem Durch-

messer, deren sämmtliche Oeffnungen mit selbst-

dichtenden Verschlüssen verschen sind und deren

Haupthehälter mit den Verbrennungsgasen nicht

in Berührung kommen können, sind den Vor-

schisten der Art. 15, 16 und 17 gegenwärtigen

Reglementes nicht unterworfen.

TITRE II — Établissement des chaudières à vapeur placées à demeure.

— Chaudières établies dans les mines,

— Indépendamment des mesures générales de

sûreté prescrites au titre 1er, les chaudières à

vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines

sont soumises aux conditions que peut prescrire

le Gouvernement, suivant le cas et sur le rapport

de l'ingénieur des mines.

TITRE III. — Chaudières locomobiles.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Dampfkessel, welche i n

Bergwerken aufgestellt find. — Außer

den allgemeinen, im Titel I vorgeschriebenen

Sicherheitsmahregeln, unterliegen die im Innern

von Bergwerken in Betrieb stehenden Dampf-

kessel noch den Bedingungen, welche die Regie-

rung, je nach Umständen und auf den Bericht

des Mineningenieurs, vorschreiben kann.

Titel III. -

Lokomobil-Dampfkessel.

TITRE III. — Chaudières locomobiles.

— Définition. — Sont considérées

comme locomobiles les chaudières à vapeur qui

peuvent être transportées facilement d'un lieu

dans un autre, n'exigent aucune construction

pour fonctionner sur un point donne et ne sont

employées que d'une manière temporaire à

chaque station.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Beschreibung. — Unter Loko-

mobilen sind diejenigen Dampfkessel zu vorstehen,

welche leicht von einem Ort zum andern gebracht

werden können, die keines Bauwerkes bedürfen,

um in Thätigkeit zu treten und nur vorüber-

gehend an einem Standorte verwendet werden.

Art. 2 1 . — Sicherheits-Maßregeln. —

Die Vorschriften der Art. 2—13 einschließlich

des gegenwärtigen Beschlusses sind auf die Loko-

mobil - Dampskessel anwendbar, jedoch müssen

letztere mit zwei Sicherheitsventilen versehen sein.

Die Wasserdruckprobe ist alle fünf Jahre, unter

Freilegung des Kessels zu erneuern; der Wobe-

druck in diesem Falle übersteigt nicht das Andert-

halbfache des Betriebsdruckes.

Bei Lokomobil-Dampfkesseln, welche im Aus-

lande der Druckprobe unterworfen worden sind,

kann von letzterer im Großherzogthum auf Vor-

zeigung der auswärtigen Prüfungsurkunden ab-

gesehen werden.

TITRE III. — Chaudières locomobiles.

— Mesures de sûreté. — Les dispo-

sitions des art. 2 à 13 inclusivement du présent

arrêté sont applicables aux chaudières locomo-

biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou-

papes de sûreté.

L'épreuve est à renouveler tous les cinq ans,

avec enlèvement de l'enveloppe ; mais la pres-

sion d'essai ne dépassera pas une fois et demie

la pression de marche.

Les chaudières locomobiles ayant subi les

épreuves à l'étranger peuvent en être dispensées

dans le Grand-Duché, sur la production des cer-

tificats d'épreuve.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Accessoires. — Chaque chaudière

locomobile est munie d'un pare-étincelles en

'bon état.

La grille porte un cendrier empêchant la dis-

persion par le vent de cendres et de flammèches.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Zusatzbestimmungen. —

Jeder Lokomobil-Dampfkessel muß mit einem, in

gutem Zustande befindlichen Funkenfänger ver-

sehen sein.

Unter dem Feuerraum muß ein das Heraus-

fallen und Verwehen von Asche und Funken ver-

hindernder Aschenkasten angebracht sein.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

—Plaque.—La chaudière est munie

•d'une plaque sur laquelle sont gravés, en carac-

tères bien apparents, le nom et le domicile du

propriétaire et un numéro d'ordre, si ce pro-

priétaire possède plusieurs chaudières locomo-

biles.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

—

Platte. — An dem Dampfkessel

muß eine Platte befestigt sein, auf welcher der

Name des Kesselbesitzers, dessen Wohnort und

falls derselbe Eigenthumer mehrerer Lokomobilen

ist, eine Unterscheidungsnummer, in ganz sicht-

baren Buchstaben bezw. Ziffern eingravirt sind.

34 a

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Surveillance, — L'ouvrier chargé

de la conduite doit présenter à toute réquisition

le récépissé de l'autorisation.

arrêté sont applicables aux chaudières locomo- biles, sauf qu'elles sont munies de deux sou- papes de sûreté.

— Établissement. — II est interdit de

mettre eu activité une locomobile à moins de

cinq mètres de distance d'une maison d'habita-

tion ou d'un amas de matières combustibles.

Si, par suite de circonstances particulières,

cette distance est jugée insuffisante, le Direc-

teur général des travaux publics, après avis des

ingénieurs de l'État, fixera un écartement plus

considérable.

Dans le cas où la mise en service d'une loco-

mobile présenterait des risques d'incendie, les

ingénieurs de l'État arrêteront la marche de la

chaudière jusqu'à disparition de toute cause de

danger.

L'emploi des locomobiles sur la voie publique

est soumis aux règlements de police.

TITRE I V . — Chaudières des machines locomotives.

TITRE V. — Récipients.

— Aufstellung. -

Keine Loko-

mobile darf in geringerer Entfernung als fünf Me-

ter von Wohnhäusern oder frei liegenden Haufen

leicht brennbarer Stoffe in Betrieb gesetzt werden.

Genügt nach den besonderen Verhältnissen des

Aufstellungsortes diese Entfernung nicht, um

Feuersgefahr auszuschließen, so wird der General

Director der öffentlichen Arbeiten, nach dem Gut-

achten der Staatsingenieure, eine größere Ent-

fernung festsetzen.

Wird eine Lokomobile unter Umständen be-

trieben, welche Feuersgefahr darbietet, so werden,

die Staatsingenieure den Betrieb derselben bis

zur Beseitigung der Gefahr bietenden Umstände,

einstellen.

Die Verwendung von Lokomobilen auf öffent-

lichen Straßen und Plätzen unterliegt den orts-

polizeilichen Verordnungen

Titel IV. — Lokomotiv-Kessel.

TITRE I V . — Chaudières des machines locomotives.

— Définition. — Les machines à va-

peur "locomotives sont celles qui, sur terre, tra-

vaillent en même temps qu'elles se déplacent

par leur propre force, telles que les machines

des chemins de ter et de tramways, les ma-

chines routières, les rouleaux compresseurs,

les voitures à vapeur, etc.

TITRE V. — Récipients.

— Bezeichnung. — Unter Loko-

motiven sind diejenigen Dampfmaschinen zu ver-

stehen, welche, indem sie Arbeit leisten, sich gleich-

zeitig durch eigene Kraft auf dem Boden fortbe-

wegen, wie die Maschinen der Eisenbahnen,

Trambahnen, Straßendampfmaschinen, Dampf-

walzen, Dampfwagen, u. s. w.

TITRE I V . — Chaudières des machines locomotives.

— Mesures de sûreté. — Les dispo-

sitions des art. 21 et 23 sont applicables aux

chaudières des machines locomotives, sauf les

exceptions prévues par les lois ou règlements.

(Voir art. 8 du traité du 12 juillet 1872.)

TITRE V. — Récipients.

— Sicherheitsmaßregeln. —

Die Bestimmungen der Art. 31 und 23 gelten

auch fur die Lokomotivkessel, insofern dieselben

nicht durch spezielle Gesetze und Verordnungen

Ausnahme machen. (Siehe Art. 8 des Vertrages

vom 12. Juli 1872.)

TITRE I V . — Chaudières des machines locomotives.

— Circulation. — La circulation des

machines-locomotives a lieu dans les conditions

déterminées par des règlements spéciaux.

TITRE V. — Récipients.

TITRE V. — Récipients.

— Verkehr. — Die Benutzung

der Lotomotiven unterliegt den darüber bestehen-

den besonderen Verordnungen.

Titel V. — Dampfbehälter.

TITRE V. — Récipients.

— Appareils de cuisson, de sur-

chauffe; petits récipients. — Les dispositions du

présent règlement ne sont pas applicables

TITRE V. — Récipients.

— Dampfüberhitzer;

Dampf-

entwickler.

— Die Bestimmungen gegenwärtiger

Verordnung finden keine Anwendung

1° aux surchauffeurs de vapeur dans lesquels

la vapeur prise sur un générateur distinct est

chauffée isolément par l'action du feu ;

2° aux générateurs dans lesquels la vapeur

est engendrée par Faction directe du feu, à la

condition qu'elles soient munies d'un dispositif

spécial excluant une pression effective supé-

rieure à un demi kgr. par centimètre carré.

TITRE V. — Récipients.

— Récipients. — Sont soumis aux

dispositions suivantes les récipients de formes

diverses d'une capacité de plus de 300 litres, au

moyen desquels ou dans lesquels les matières à

élaborer sont chauffées pur de la vapeur em-

pruntée a un générateur distinct, ainsi que les

conduits de vapeur et les tuyaux de chauffage

lorsque la pression effective dans ces récipients

est susceptible de dépasser un demi kgr. par

centimètre carré.

TITRE V. — Récipients.

— Dampfbehälter. — Nach-

stehenden Bestimmungen unterworfen sind die

verschiedenartigen Dampfbehälter von mehr als

300 Liter Inhalt, vermittels welcher oder in wel-

chen die zu dehandelnden Stoffe durch Dampf

aus einem andern Entwickler erhitzt werden, sowie

die Dampfleitungen und Wärmerohren, wenn der

Ueberdruck des zu brauchenden Dampfes die Span-

nung von einem halben Kgr. per Quadratcenti-

meter übersteigen kann.

TITRE V. — Récipients.

— Déclaration et épreuve. — Ces ré-

cipients sont assujettis à la déclaration prescrite

par l'art. 13. Ils sont soumis à répreuve et au

timbre conformément aux art. 2, 3 et 4. Toute-

fois la pression d'épreuve sera, dans tous les

cas, égale à une fois et demie la pression ma-

xima à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans

que cette pression puisse excéder la pression

maxima plus cinq kgr. par centimètre carré.

TITRE V. — Récipients.

—

Anzeigepflicht

und

Prohe-

druck. — Diese Dampfbehälter sind der im

Art. 13 vorgesehenen Anzeigepflicht, sowie der

Prüfung und dem Stempel gemäß Art. 2, 3 und

4 unterworfen. Jedoch wird der Probedruck in

jedem Falle anderthalb mal so stark sein, wie der

Maximaldruck, unter welchem der. Apparat ar-

beiten kann, ohne daß dieser Probedruck den

Maximaldruck um fünf kgr. übersteigen darf.

TITRE V. — Récipients.

— Soupapes. — Ces récipients sont

munis d'une soupape de sûreté réglée pour la

pression indiquée par le timbre, à moins que

cette pression ne soit égale ou supérieure à celle

fixée pour la chaudière alimentaire.

L'orifice de cette soupape, convenablement

déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à

maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le

récipient à un degré de pression qui n'excède

pas la limite du timbre.

Elle peut être placée soit sur le récipient lui-

même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur

entre le robinet et le récipient.

TITRE V. — Récipients.

— Sicherheitsventil. — Alle

diese Behälter müssen ein auf den im Stempel

angegebenen Druck angepaßtes

Sicherheitsventil

besitzen, außer wenn dieser Druck gleich oder

höher als der des Speisekessels ist.

Die Oeffnung dieses Ventils angemessen ent-

lastet oder nöthigenfalls gelüftet muß hinreichen,

den Dampf in dem Behälter in allen Fällen

unter einem Druckgrade zu belassen, welcher die

Grenze des Stempels nicht überschreitet.

Es kann entweder am Behälter selbst oder an

der Dampf-Leitungsröhre zwischen dem Krahnen

und dem Behälter angebracht werden.

TITRE V. — Récipients.

— Réservoir d'eau à haute tempéra-

ture.— Les dispositions des art, 30, 31 et 32

sont également applicables aux réservoirs dans

1° auf Dampfüberhitzer, in welchen Dampf,

der einem andern Dampfentwickler entnommen

ist, durch Einwirken von Feuer besonders erhitzt

wird;

2° auf Entwickler, bei welchen der Dampf

durch Einwirkung von Feuer direkt erzeugt wird,

wofern dieselben mit einer speziellen Vorrichtung

versehen sind, welche einen hohern Ueberdruck als ein

halbes Kgr. per Quadratcentimeter ausschließt.

TITRE V. — Récipients.

— Behälter für Wasser bei

hoher T e m p e r a t u r .

— Die Verfügungen

der Art. 30, 31 und 32 sind ebenfalls anwend-

lesquels de l'eau à haute température est emma-

gasinée, pour fournir ensuite un dégagement

de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'u-

sage.

TITRE V. — Récipients.

— Aufsicht. — Der mit der Be-

wartung beauftragte Arbeiter muß bei jeder Auf-

forderung die Betriebserlaubnis vorzeigen.

TITRE V. — Récipients.

— Récipients existants, — Un délai

d'un an, a partir de la promulgation du présent

arrêté, est accordé pour l'exécution des quatre

articles qui précèdent

TITRE VI. — Dispositions générales.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Exécution. — Les ingénieurs des

travaux publics ou ceux des mines, ainsi que

les agents sous leurs ordres, commissionnés à

cet effet, sont chargés, sous la direction du Di-

recteur général des travaux publics et avec le

concours des autorites locales, de la surveillance

relative à l'exécution des mesures prescrites par

le présent règlement. Ils ont qualité pour cons-

tater par procès-verbal les contraventions éven-

tuelles.

TITRE VI. — Dispositions générales.

—

Ausführung.

— Die Staats-

ingenieure der Bauverwaltung oder diejenigen

der Minenverwaltung, sowie deren hierzu beor-

derte Unterbeamten sind beauftragt, unter der

Leitung des General - Directors der öffentlichen

Arbeiten und unter Mitwirkung der Ortsbehörden,

die Ausführung der durch diese Verordnung vor-

geschriebenen Maßregeln zu überwachen. Sie sind

befugt, Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung,

festzustellen.

TITRE VI. — Dispositions générales.

~ Exemption. — Le Directeur gé-

néral peut, sur le rapport des ingénieurs, ac-

corder dispense de tout ou partie des prescrip-

tions du présent arrêté, dans tous les cas où,

à raison soit de la forme, soit de la faible di-

mension des appareils, ou de la disposition spé-

ciale des pièces contenant de la vapeur, il est

reconnu que la dispense a accorder ne peut pas

avoir d'inconvénients.

TITRE VI. — Dispositions générales.

-

Ausnahmefälle. — Der Ge-

neral-Director kann, auf den Bericht der Inge-

nieure, Dispens von allen oder einzelnen der

Bestimmungen gegenwärtiger Verordnung in allen

Fällen ertheilen, wo entweder wegen der Form,

oder des geringen Umfanges der Kessel, Behälter

und Röhren, oder wegen der speziellen Einrichtung

derselben anerkannt wird, daß die zu gewährende

Dispens keine Mißstände verursachen kann.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Visites périodiques. — Ceux qui

font usage de générateurs ou de récipients à

vapeur veilleront à ce que les appareils de sû-

reté fonctionnent conformément à leur destina-

tion et à ce que toute chaudière ou récipient

présentant du danger soit mis en chômage.

A cet effet ils tiendront la main à ce que des

visites complètes, tant à l'intérieur qu'à l'exté-

rieur, soient faites à des intervalles rapprochés,

par un personnel compétent, pour constater

l'état des appareils et assurer l'exécution, en

bar bei den Behältern, in welchen das Wasser

bei hoher Temperatur aufbewahrt wird, um

nachher zu irgend welchem Zwecke Dampf oder

Wärme abzugeben.

Art

34. — Bestehende Behälter. —

Eine Frist von einem Jahr, vom Datum der

Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses an

gerechnet, ist den Interessenten zur Ausführung

der in den vier vorhergehenden Artikel enthaltenen

Verfügungen gewährt.

Titel VI. -

Allgemeine Bestimmungen.

TITRE VI. — Dispositions générales.

—

Periodische

Untersuch-

ungen. — Diejenigen, welche von Dampfent-

wicklern oder Behältern Gebrauch machen, haben

darüber zu wachen, daß die Sicherhertsvorrich-

tungen gemäß ihrer Bestimmung in Thätigkeit

treten und daß jeder Gefahr bietende Dampf-

kessel oder Behälter außer Betrieb gesetzt wird.

Zu diesem Zweck haben dieselben zu veran-

lassen, daß vollständige, inwendige und auswen-

dige Untersuchungen in kurzen Zeiträumen durch

Sachverständige stattfinden, um den Zustand ihrer

Einrichtungen zu erkennen und die nothwendigen

temps utile, des réparations ou remplacements

nécessaires.

Le résultat de ces visites ainsi que celui des

épreuves sera consigné dans un registre spécial

qui doit être présenté à toute réquisition aux

agents de l'État chargés de la surveilance.

Les chaudières dont l'installation a été auto-

risée et qui travaillent, mais qui, de l'avis des

ingénieurs de l'État, ne sont pas considérées

comme exemptes de tout danger, seront sou-

mises, après démantèlement complet, à une

épreuve par pression hydraulique conformé-

ment au dernier alinéa de l'art. 3 du présent

arrêté.

TITRE VI. — Dispositions générales.

—Associations de surveillance des ap-

pareils à vapeur. — Les chaudières dont les

propriétaires font partie d'associations procédant

à une surveillance régulière des générateurs à

vapeur, pourront être exemptées du contrôle

officiel par décision du Directeur général des

travaux publics.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Vereine für U b e r w a c h u n g

der Dampferzeuger. — Dampfkessel, welche

bei Mitgliedern von Vereinen für Ueberwachung

der Kessel in Gebrauch stehen, können mit Ge-

nehmigung des General-Directors der öffentlichen

Arbeiten von der amtlichen Ueberwachung be-

freit werden.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Accidents. — Les portes de sortie

des locaux de chaudières doivent s'ouvrir de

dedans en dehors et être disposées de façon a

permettre la retraite immédiate du personnel.

Il est d'ailleurs interdit d'occuper dans le local

des chaudières un personnel autre que celui qui

est strictement nécessaire au service de ces

dernières.

En cas d'accidents survenant à une chau-

dière et entraînant mort d'hommes ou blessures,

le chef de l'établissement est tenu d'en faire im-

médiatement la déclaration à la station de gen-

darmerie la plus rapprochée et à l'ingénieur

chargé de la surveillance.

L'autorité chargée de la police locale se trans-

porte sur les lieux et dresse un procès-verbal

qui est transmis au Directeur général des tra-

vaux publics et au Procureur d'État,

L'ingénieur chargé de la surveillance se rend

également sur les lieux dans le plus bref délai,

pour visiter les chaudières, en constater l'état

et rechercher les causes de l'accident.

Reparaturen und Ersetzungen rechtzeitig zur Aus-

führung zu bringen.

Das Resultat dieser Untersuchungen sowie der

Druckprobe wird in ein besonderes Register ein-

getragen, das bei jeder Aufforderung den mit

der Aufsicht betrauten Staatsbeamten vorgelegt

werden muß.

Die in Betrieb stehenden Dampfkessel, deren

Aufstellung gestattet worden, welche aber nach

Ermessen der Staatsingenieure als nicht ganz

gefahrlos zu betrachten sind, müssen, nach gänz-

licher Bloslegung, einer Wasserdruckprobe gemäß

letztem Absatz des Art. 3 gegenwärtigen Be-

schlusses unterworfen werden.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Unfälle. — Die Ausgangs-

thüren der Kesselräume müssen von innen nach

außen geöffnet werden können und an einer Stelle

angebracht sein, welche den sofortigen Rückzug

des Personals gestattet. Es ist überhaupt unter-

sagt ein anderes Personal in dem Kesselraume

zu beschäftigen als dasjenige, welches zur Be-

wartung der Dampfkessel unbedingt erfordert ist

Ereignet sich in einer Dampfkesselanlage ein

Unfall, welcher den Tod oder die Verletzung von

Menschen herbeigeführt hat, so hat der Werk-

führer sofort der nächsten Gendarmerie-Station

und dem mit der Ueberwachung betrauten I n -

genieur Anzeige zu machen.

Die Ortspolizeibehörde begiebt sich an Ort und

Stelle und nimmt ein Protokoll auf, welches an

den General-Director der öffentlichen Arbeiten

und an den Staatsanwalt eingesendet wird.

Der mit der Aufsicht betraute Ingenieur be-

giebt sich ebenfalls möglichst bald an Ort und

Stelle, um die Kessel zu untersuchen, deren Zu-

stand festzustellen und die Ursachen des Unfalles

zu erforschen.

II dresse sur le tout un rapport à faire parve-

nir au Directeur général des travaux publics et

un procès-verbal à adresser au Procureur d'État.

Les accidents n'ayant occasionné ni mort

d'hommes ni blessures, seront signalés seule-

ment à l'ingénieur chargé de la surveillance.

En cas d'explosion les constructions ne doi-

vent-point être réparées, et les fragments de la

chaudière rompue ne doivent point être déplacés

ou dénaturés avant la clôture du procès-verbal

de l'ingénieur.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Chaudières appartenant à l'État.

— Les chaudières qui dépendent des services

spéciaux de l'Etat sont surveillées par les fonc-

tionnaires et agents de ces services.

Leur établissement reste assujetti à la dé-

claration prévue par l'art. 13 et à toutes les

conditions d'emplacement et autres qui sont

édictées par le présent règlement dans l'intérêt

des tiers.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— D e m Staate gehörige Dampf-

kessel. — Die von den Special-Diensten des

Staates abhängigen Dampfkessel werden von den

Beamten und Agenten dieser Dienste überwacht.

Die Aufstellung derselben unterliegt der im

Art. 13 vorgesehenen Anzeige, sowie allen Auf-

stellungs. und andern Vorschriften, welche durch

gegenwärtiges Reglement im Interesse Dritter

erlassen sind.

Art 4 1 . — Zuwiderhandlungen. —

Zuwiderhandlungen gegen vorstehendes Reglement

fallen unter die durch Gesetz vom 6. März 1818

vorgesehenen Strafen, wenn dieselben Zuwider-

handlungen nicht durch das Strafgesetzbuch oder

ein spezielles Gesetz höhern Strafen unterworfen

sind.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Contraventions. — Les infractions

au présent règlement sont punies des peines

édïctées par la loi du 6 mars 1818, à moins que

les mêmes infractions ne soient punies de peines

plus fortes par le code pénal ou par une loi

spéciale.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Dispositions rapportées. — L'ar-

rêté r. g.-d. du 14 mai 1872, à l'exception de la

disposition abrogatoire de l'arrêté royal du 6 mai

1824, et toute disposition réglementaire con-

traire au présent arrêté sont rapportés.

TITRE VI. — Dispositions générales.

— Aufgehobene Bestimmungen.

— Der Kgl. Großh. Beschluß vom 14. Mai 1872,

mit Ausnahme der Verfügung, durch welche der

Kgl. Beschluß vom 6. Mai 1824 abgeschafft

wird, und jede gegenwärtigem Beschluß zuwider-

laufende Bestimmung sind aufgehoben.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Notre Directeur générai des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 21 juin 1898.

Le Directeur général

des travaux publics,

Ch. RISCHARD.

ADOLPHE.

Er berichtet darüber an den General-Director

der öffentlichen Arbeiten und nimmt ein an den

Staatsanwalt zu richtendes Protokoll auf.

Unfälle, bei welchen weder Tod noch Verletz-

ungen an Menschen vorgekommen sind, werden nur

dem mit der Aufsicht betrauten Ingenieur angezeigt.

I m Falle einer Explosion darf keine Reparatur

an den Baulichkeiten vorgenommen und dürfen

die Bruchstücke des zersprungenen Kessels vor

Abschluß des Protokolls des Ingenieurs weder

von der Stelle gebracht, noch verändert werden.

TITRE VI. — Dispositions générales.

Unser General-Director der öffent-

lichen Arbeiten ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 21. Juni 1898.

Der General-Director

der öffentlichen Arbeiten,

K. Rischard.

Adolph.

ANNEXE I. — Modèle de déclaration.

Le soussigné (nom, prénom,

qualité)...

demeurant à .

.,

commune d e . . . .

déclare par la présente vouloir établir la chaudière

ci-après définie

à...

Nom et domicile du

constructeur...

Endroit où elle a fonctionné en dernier

lieu...

Forme et système de la

chaudière...

Capacité...

Surface de

chauffe...

Pression démarche maxima par ctm.

carré...

Usage ou genre

d'industrie...

Force de la machine en

chevaux-vapeur...

...,

le...

(Signature,)

Anlage I. — Anzeige-Formular.

Der Unterzeichnete (Name, Borname und Ge-

werbe).

., wohnhaft

zu....

Gemeinde

, erklärt hiemilt, dich der

nachstehend bezeichnete

Dampfkessel

zu...

ausgestellt werben soll.

Fabrik...

Letzter

Aufstellungsort...

Bauart des

Kessels...

Fanungsraum...

Heizfläche...

Festgesetzte höchste

Dampfspannung...

Gewerbe...

Pferdekrafte

der

Maschine...

...den...

(Unterschrift.)

Monsieur le Directeur général

des travaux publics

Luxembourg.

An

den Herrn General-Director

der öffentlichen Arbeiten

zu Luxemburg.

ANNEXE II. — Procès-verbal.

Le soussigné

déclare avoir procédé le

.189

,

coformément.

à l'ordre de

M

.en

date du

,

N°...

à la visite et à l'épreuve d'une chaudière

, établie

à.

par

M...

Système du générateur

Origine de la

chaudière...

Nom et domicile du constructeur.

Numéro et année de construction

Pression de

marche..

Capacité du

générateur...

Surface de

chauffe.

Classement...

Emplacement

Genre d'industrie et usage de la

machine

Force de la machine

Description.

N° . . . . . . . . construite en

kilogr. par centimètre carré ;

mètres cubes ;

...mètres

carrés ;

...catégorie

;

conforme aux prescriptions réglementaires.

...chevaux-tapeur.

Appareils de sûreté et d'alimentation.

Manomètre . . .

Indicateurs du niveau de

l'eau...

...indicateur

à tube de

verre...

...flotteur

et sifflet

d'alarme...

...robinets

de

Jauge...

Soupapes de

sûreté...

Appareils

alimentaires...

Clapet de

retenue...

Nombre...

Diamètre moyen

Poids de la

soupape...

Poids du

levier...

Longueur du petit bras de

levier...

Longueur du grand bras de

levier...

Longueur du bras de levier pas-

sant par le centre de

gravité...

Charges

m/m

grammes

m/m

grammes

Épreuve. — L'essai a été fait à la presse hydraulique sous une pression d'épreuve de . . . kilogr. par

centimètre carré. Sous cette pression la chaudière s'est montrée parfaitement étanche et ses pavois n'ont pré-

senté ni fuite, ni déformation permanente.

En foi de quoi la chaudière a été timbrée à . . . kilogr.

Conclusions. — Des constatations et conclusions qui précèdent, il résulte que la chaudière susmentionnée

satisfait aux prescriptions du règlement du 21 juin 1898, concernant l'emploi et la surveillance des appareils a

vapeur.

le

Avis. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de juin écoulé, en vertu

de la loi du 30 juin 1880, savoir

№ 3206. Le 3 juin. — Procédé de prépara-

tion d'un nouveau composé d'oxygène. — Dr

Erich Langheld à Hambourg-Hohenfelde.

№3207. Le 3 juin. — Cadenas de vélocipède.

— H. Aller à Königshütte (Silésie).

N° 3208. Le 3 juin. — Procédé de vieillisse-

ment accéléré de boissons alcooliques. — Raoul

Morel de Tangry à Anvers.

N° 3209. Le 4 juin. — Une nouvelle chau-

dière. — Jules Schaefer à Gasperich.

N° 3210. Le 6 juin. — Procédé de faire des

photographies en relief. —- Certificat d'addition

au n° 3118 du 28 février 1898. — Ch. Pietzner

à Vienne.

N° 3211. Le 6 juin. —Nouveau procédé de

stérilisation et d'épuration des eaux et autres

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe

des verflossenen Monats Juni, auf Grund des

Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden

Nr. 3206. Am 3. Juni. — Verfahren zur

Herstellung eines neuen Sauerstoffpräparates. —

Dr

Erich

Langheld

in Hamburg - Hohenfelde.

Nr. 3207. Am 3. Juni. — Fahrradschloß. —

H.

Alker

in Königshütte (Schlesien).

Nr. 3208.

Am 3. Juni. — Verfahren zum

künstlichen Altmachen geistiger Getränke. — Raoul

Morel

de

Tangry

in Antwerpen.

Nr. 3209. Am 4. Juni. — Neuer Dampf-

kessel. — J. S c h a e s e r in Gasperich.

Nr. 3210.

Am 6. Juni. — Neuerung im

Verfahren

zur

Herstellung

von

Reliefphoto-

graphieen. (Zusatzpatent zu Nr. 3118 vom 28.

Februar 1898.) — K.

Pietzner

in Wien.

Nr. 3211. Am 6. Juni. — Neues Verfahren

zum Sterilisiren und Reinigen des Trinkwassers

Vérifié par l'ingénieur d'arrondissement soussigné.

. . . le

Vu et présenté par l'ingénieur en chef soussigné.

Luxembourg, le

substances alimentaires. — E. À. Stem à Bru-

xelles.

N°32112 Le 6 juin. — Ciment perfectionné

pour rateliers artificiels. — Thomas Clarke à

Choisy.

N° 3213 Le 10 juin. — Perfectionnements à

la fabrication des garnitures élastiques et de

leurs enveloppes. — J.-M.-M. Lulich à Dublin.

N° 3214. Le 13 juin. — Appareil de sûreté

pour machines à tondre. — G. Schramke à Som-

merteld.

N° 3215. Le 13 juin. — Esprit de vin sous

forme solide. — Vereinigte chemische Fabriken

Julius Norden & Co à Aklenhoven.

N° 3216. Le 18 juin. — Perfectionnements

apportés aux écrémeuses et autres appareils

centrifuges. — F.-J. Persoons à Thildonck

N°3217. Le 18 juin. — Nouveau graisseur

circulaire. — N. Bick à Elversberg.

N°3218. Le 18 juin. — Moteur rotatif. — J.-L.

Piening à Helmshorn,

N° 3219. Le 18 juin. — Nouveau bénitier hy-

giénique. — J.-J. Bruns J' à Arnheim.

N° 3220. Le 20 juin. — Composition caustique

perfectionnée pour brûler ou marquer les ani-

maux. — H. Gibson à Nyaire (Nouvelle Zélande).

N° 3221. Le 20 juin. — Procédé de prépara-

tion d'un produit pharmaceutique à l'aide de sa-

ligenine. — L. Sell & Co à Munich.

N° 3222. Le 21 juin. — Instrument pour éci-

mer les arbres et les arbustes et pour autres

usages semblables. — Don Serafino Donzella

Scerdot à Dogliani.

N°32.3.

Le 23 juin. — Dispositif assurant

automatiquement le mouvement des barattes

dans les laiteries mécaniques, — F. Lengowski

à Pinne et F. Kommick à Elbing.

N° 3224. Le 25 juin, — Nouveau système de

bouton. — A. Laussmann à Wachtel-Kunzen-

dorf b. Neustadt a/S. et H. Franzke à Rieglitz,

(Neisse).

N° 3225. Le 27 juin. — Fuseau pour véloci-

pèdes. — (2e certificat d'addition au n° 3097 du

und anderer Genußmittel. — E. A. Stein in

Brüssel.

Nr 3212 Am 6. Juni. — Verbesserter Kitt

zur Verwendung bei künstlichen Gebissen. — zu.

Clarke in Choish Schweiz

Nr. 3213

Am 10. Juni — Verbesserungen

in der Herstellung elastischer Ringe und deren

Umbullung. — J. M. M. Lulich in Dublin.

Nr. 3214 Am 13. Juni. - Sicherbeitsvorricht-

ung in Haarichneidemaschinen. — G. Schramke

in Sommerfeld.

Nir. 3215 Am 13 Juin -— Spiritus in sester

Form. — Vereinigte chemische Fabriken,

Julius Norden & Co. in Aldenhoven.

Nr. 3216. Am 18. Juni. — Verbesserungen

an Milchkühlern und sonstigen centrifugalen Appa-

raten. — F. J. Persoons in Thildonck.

Nr. 3217. Am 18. Juni. — Radsatz mit

Ringschmierung. — N. Bick in Elversberg.

Nr. 3218. Am 18. Juni. — Rotierende Kraft-

maschine. — J. L. Piening in Helmshorn.

Nr 3219. Am 18. Juni. — Weihwassertropf-

apparat. — J. J. Bruns jr. in Arnheim.

Nr. 3220.

Am 20. Juni. — Verbesserter

Aetzpräparat zum Brennen oder Zeichnen der

Thiere. — H. Gibsonin Nyaire (Neu-Secland).

Nr 3221. Am 20. Juni. — Herstellung eines

neuen Präparates aus Saligenin. — L. Sell &

Co. in München.

Nr. 3222. Am 21. Juni. — Werkzeug zum

Beschneider der Bäume und Sträuche und zu

ähnlichen Zwecken. — Don Serafino Donzella

S c e r d o t in Dogliani (Italien).

Nr. 3223. Am 23. Juni. — Vorrichtung zum

selbstthäügen Auskücken des Antriebes von Butter-

fässern. — F. Lengowski in Pinne und F.

Kommick in Elbing.

Nr. 3224.

Am 25. Juni. — Neuartiger

Knopf. — A. L a u ß m a n n in Wachtel-Kunzen-

dorf bei Neustadt a. d. S. und H. Franzke

in Riegütz, Kr. Neisse.

Nr. 3225. Am 27. Juni. — Triebstock für

Fahrräder. (2. Zusatzpatent Zu Nr. 3097 von

34b

7 février 1898.) — Ch.- G.- J. Schultz à Ham-

bourg.

N° 3226. Le 27 juin. — Application nouvelle

des verres transparents ou de couleur plaqués

émail ou plaqués opale d'un ou des deux côtés,

à la production d'émaux photographiques. —

A.- J.- A. Berthelier à Lyon.

N° 3227. Le 27 juin. — Surface de frotte-

ment en verre dépoli pour allumettes. — G.

Engel à Munich.

N° 3228. Le 27 juin. — Un appareil à produc-

tion d'acétylène. — La firme Suret & Cie à Bor-

deaux.

N° 3229. Le 30 juin. — Brûleur d'acétylène.

— 1. Schulke à Berlin.

N° 3230. Le 30 juin. — Générateur d'acetylène

avec plusieurs développeurs et avec fermeture

commune pour le tube dérivateur. — J. Schulke

à Berlin.

Les brevets ci-après sont éteints pour défaut

de paiement de la taxe annuelle

N° 371. — Innovations aux chambres de com-

pensation pour le traitement des lingots d'acier

fondu,

N° 505. — Moyens et appareils perfectionnés

pour le traitement des lingots d'acier.

N° 970. — Machine a fabriquer les cigarettes

avec tubes en papier non collés.

N° 1432. — Frein pour chemin de fer.

N° 1787. — Tuiles à rainure double pour cou-

vertures et procédé de leur fabrication.

Ne 1986. — Traits d'attelage, harnais, rênes

et courrois de tous genres à lame d'acier.

N° 2254. — Machine pour la fabrication auto-

matique de chaînes.

N° 2463. — Lampe à arc.

N° 2468. — Procédé de fabrication de tous

objets sculptés obtenus par voie de sectionne-

ment.

N° 2470. — Appareil pour régler le tirage et

irrêter les flammèches.

N° 2471. — Régulateur du tirage et pare-étin-

celles pour locomotives.

7. Februar 1898.) — K. G. J. Schultz in

Hamburg.

Nr. 3226. Am 27. Juni. — Neue Anwendung

von ein- oder zweiseitig mit Email oder Opal!

plattirten durchsichtigen oder farbigen Gläsern in

der Herstellung von Emailphotographieen. — A.

J. A.

Berthelier

in Lyon.

Nr. 3227. Am 27. Juni. — Reibfläche für

Zündhölzer aus matt geschliffenem Glas. — G.

Engel in München.

Nr. 3228. Am 27. Juni. — Apparat zur

Erzeugung von Acetylengas. — Die Firma

Suret & Co. in Bordeaux.

Nr. 3229. Am 30. Juni. — Acetylenbrenner.

— Julius Schülke in Berlin.

Nr. 3230. Am 30. Juni. — Acetylenerzeuger

mit mehreren Entwicklern und gemeinsamem

Flüssigkeitsabschluß für die Acetylen-Ableitungs-

röhre. — Julius Schülke in Berlin.

Nachstehende Erfindungspatente sind erloschen,

wegen Nichtentrichtung der jahrlichen Gebuhr

Nr. 371. —Neuerungen an Ausgleichkammern.

zur Behandlung von Flußstahlblöcken.

Nr. 505. — Verbesserte Mittel und Apparate,

zur Herstellung von Stahllingots.

Nr. 970. — Maschine zur Herstellung von

Cigaretten mit ungeleimten Papierhülsen.

Nr. 1432. — Verbesserte Eisenbahnbremse.

Nr. 1787. — Doppelfalzdachziegel und Einrich-

tung zur Herstellung derselben.

Nr. 1986. — Zugstränge, Pferdegeschirr, Zügel,

und Riemen aller Art aus Stahlbändern.

Nr. 2254. — Maschine zur selbstthätigen Her-

stellung von Ketten.

Nr. 2463. — Bogenlampe.

Nr. 2468. -

Verfahren zur Herstellung aller

Arten von plastischen Dekorationen durch Zer-

gliederung.

Nr. 2470. — Zugregler mit Funkenfänger.

Nr. 2471. — Zugregler mit Funkenfänger für

Lokomotiven.

N° 2767. — Couleur émail et combinaison de

matières pour la composer,

N° 2770. — Nouveau moulin.

N° 2772. — Fermeture pour caisses.

N° 2778. — Appareil producteur de gaz acé-

tylène.

N° 2780, — Récipient à capacité variable à

volonté.

N° 2781. — Disposition pour développer des

plaques photographiques sans chambre noire.

N° 2782. — Procédé pour la fabrication si-

multanée d'impressions multicolores sur les

presses rotatives.

N° 2785. — Procédé de conservation du

moût.

N° 2786. — Procédé de fabrication de chassis

de vélocipèdes.

N° 2788. — Appareil à fabriquer l'acétylène

dit «Appareil Cousin».

N° 2790. — Appareil de démarrage pour

vélocipèdes.

N° 2794. — Moteur a courants alternatifs.

N° 2799. —Bateau pour remonter des charges

par utilisation du courant contraire.

Luxembourg, le 1er juillet 1898.

Le Conseiller Secrétaire général,

P. RUPPERT.

Avis. — Timbre.

Il résulte d'une quittance délivrée par le re-

ceveur de l'enregistrement des actes civils à

Luxembourg le 27 juin 1898, rég. gén., vol. SO,

art. 296, que la société des arquebusiers de la

ville de Luxembourg a payé les droits de timbre

à raison de 400 actions d'une valeur nominale

de 125 fr., portant les nos 1 à 400 inclusivement.

La présente publication est destinée à satis-

faire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25

janvier 1872.

Luxembourg, le 30 juin 1898.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Nr. 2767. — Schmelzfarbe und deren Zusam-

mensetzung.

Nr. 2770. — Neue Mahlmuhle.

Nr. 2272. — Kistenverschluß

Nr. 2778. — Apparat Zur Erzeugung von

Acetylengas.

Nr. 2780. — Gefäß mit beliebig veränderbarem

Rauminhalt.

Nr. 2781. — Vorrichtung zur Entwicklung

Holographischer Platten ohne Dunkelkammer.

Nr. 2782. — Verfahren zur gleichzeitigen

Herstellung von Mehrfarbendruck auf Rotations-

pressen.

Nr. 2785. — Verfahren zur Haltbarmachung

von Most.

Nr. 2786. — Verfahren zur Herstellung von

Fahrradgestellen.

Nr. 2788. — Apparat zur Herstellung des

Acetylengases.

Nr. 2790. — Antriebsvorrichtung fur Fahr-

räder.

Nr. 2794. — Motor mit Wechselströmen.

Nr. 2799. — Fahrzeug Zum Transportiren

von Lasten gegen die Stromrichtung.

Luxemburg, den 1. Juli 1898.

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P.

Ruppert.

Bekanntmachung. — Stempel

Aus einer vom Einregistrirungs-Einnehmer der

Civil-Akten zu Luxemburg unterm 27. Juni 1898,

Haupt-Reg. Band 50, Art. 296, ausgestellten

Quittung erhellt, daß die Schützengesellschaft der

Stadt Luxemburg die Stempelgebühren von 400

Aktien von einem Nennwerthe von 123 Fr., mit

den Nrn. 1 bis 400 einschl., entrichtet hat.

Gegenwärtige Bekanntmachung soll der Be-

stimmung im Art. 5 des Gesetzes vom 25. Januar

1872 Genüge leisten.

Luxemburg, den 30. Juni 1898.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Avis concernant l'examen d'admission à l'école

normale et le concours pour l'obtention des

bourses d'études vacantes au même établis-

sement

LE COMITE PERMANENT DE LA COMMISSION

D'INSTRUCTION ;

Vu l'arrêté de M, le Directeur général de l'in-

térieur, du 5 juillet 1893;

Vu le règlement de l'école normale ;

Fait connaître ce qui suit

L'examen d'admission à l'école normale aura

lieu dans les locaux de l'établissement, le mer-

credi, 3 août, et le jeudi, 4 août 1898, chaque

fois à 8 heures du matin, devant un jury com-

posé de deux membres de la Commission d'ins-

truction et des professeurs de l'école normale,

d'après le programme publié au Courrier des

écoles de l'année 1892, p. 152.

Les candidats devront joindre à leur demande

les pièces suivantes ;

a) leur acte de naissance constatant qu'ils

auront seize et resp. quinze ans accomplis au

31 décembre 1898;

b) l'acte de naissance de leur père ;

c) un certificat de bonne conduite, délivré

par le bourgmestre de la commune ;

d) un certificat de moralité religieuse, délivré

par le curé ou le desservant de l'endroit ;

e) un certificat de capacité et de bonne con-

duite, délivré par l'instituteur préposé à l'école

dans laquelle l'aspirant s'est prépaie pendant

l'année scolaire courante ;

f) un certificat du médecin cantonal, con-

statant que le postulant est exempt de tout mal

contagieux et qu'il n'est atteint d'aucun défaut

corporel apparent qui le rende impropre à l'exer-

cice de la profession d'instituteur.

Les postulants d'une bourse d'études auront

à produire en outre

g) un certificat du collège des bourgmestre

et échevins de la commune constatant que le

postulant a absolument besoin d'une bourse

d'étude pour subvenir à ses dépenses ;

Bekanntmachung, die Aufnahmeprüfung an der

Normalschule und den Concurs zur Ver-,

leihung der an deiselben Unstalt vakanten

Studienbörsen betreffend.

Der ständige Ausschuß der Unterrichs-

C o m m i s s i o n ;

Nach Einsicht des Beschlusses des Hrn. Gene-

ral-Directors des Innern, vom 5. Juli 1893;

Nach Einsicht des Reglementes über die Nor-

malschule;

Bringt Folgendes zur Kenntniß

Die Aufnahmeprüfung für die Normalschule-

findet in den Räumlichkeiten der Anstalt statt

am Mittwoch, den 3. August, und Donnerstag

den 4. August 1898 jedesmal um 8 Uhr Morgens,

vor einer Jury bestehend aus zwei Mitgliedern

der Unterrichtskommission und den Professoren der

Normalschule, gemäß dem im Schulbote vom Jahre

1892, auf Seite 152 veröffentlichten Programm.

Die Candidaten haben ihrem Gesuch folgende

Schrifstücke beizufügen

a) ihren Geburtsakt, welcher feststellt, daß sie

16 resp. volle 15 Jahre am 31. Dezember 1898

alt sind;

b) den Geburtsakt des Vaters;

c) ein vom Bürgermeister der Gemeinde aus-

gestelltes Zeugniß über bürgerliche Führung;

d) ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß

über religiöses Betragen;

e) ein Zeugniß der Fähigkeit und guten Auf-

führung, ausgestellt vom Lehrer der Schule, in

welcher der Bewerber sich während des laufenden

Schuljahres vorbereitet hat;

f) ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß,

aus welchem hervorgeht, daß der Nachsuchende

frei von jedem anstechenden Uebel ist und mit

keinem auffallenden, mit dem Lehrerstand unver-

träglichen körperlichen Gebrechen behaftet ist.

Die Bewerber um eine Studienbörse haben

außerdem beizufügen

g) ein vom Schöffencollegium ausgestelltes Zeug-

niß zur Bestätigung, daß der Gesuchsteller zur

Bestreitung seiner Ausgaben einer Studienbörse

durchaus bedarf

h) un extrait du rôle des contributions di-

rectes indiquant le montant des contributions

payées par les parents de l'aspirant, ou un cer-

tificat négatif du receveur de l'État ;

i) une déclaration sur timbre d'après le mo-

dèle inséré au Mémorial de 1847, n° 1, p. 2

et 3.

Toutes ces pièces devront être remises au se-

crétariat de la Commission d'instruction pour le

25 juillet au plus tard.

Les candidats qui ne seront pas présents à

l'école normale le mercredi, 8 août, à 8 heures

précises du matin, seront exclus de la partici-

pation à l'examen.

Il y aura pour l'année scolaire 1898-1899 huit

bourses et quatre demi-bourses d'études va-

cantes à l'école normale des élèves-instituteurs,

et quatre bourses et deux demi-bourses à la

section des élèves-institutrices, indépendam-

ment de celles des fondations Hansen, Berens,

Gellé et Forschter.

Les trois bourses formées des revenus de la

fondation Hansen, dont deux en faveur d'élèves-

instituteurs et la troisième au profit d'élèves-

institutrices, seront vacantes à partir du 1er oc-

tobre prochain, et sont conférées aux mêmes

conditions que les autres bourses attachées aux

deux sections de l'école normale.

Les descendants du frère et ceux de la sœur

de feu l'abbé P. Hansen, qui voudraient faire

leurs études à l'école normale, ont la préférence

à la jouissance de ces bourses.

Luxembourg, le 20 juin 1898.

Le Comité permanent,

Ed. THILGES, président.

M. DE WAHA, secrétaire.

Vu pour être inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

h) einen Auszug aus der Rolle der direkten

Steuern, welcher angibt, wiediet

Steuern die

Eltern des Bewerbers zahlen, oder eine negative

Bescheinigung des Steuereinnehmers;

i) eine Erklärung auf Stempelpapier, gemäß

dem im "Memorial" von 1847. Nr. 1, Seite 2

und 3, veröffentlichtem Formular.

Alle diese Schriftstücke müssen im Sekretariate

der Unterrichts-Commission spätestens bis zum

25. Juli abgegeben werden.

Die Candidaten, welche am Mittwoch, den 4.

August, präzis 8 Uhr Morgens, in der Normal-

schule nicht zugegen fein werden, sind von der

Theilnahme an der Prüfung ausgeschlossen.

Für's Schuljahr 1898 — 1899 werden acht ganze

und vier halbe Studienbörsen an der Lehrersektion

und vier ganze und Zwei halbe Studienbörsen an

der Lehrerinnensektion vergeben, außer denen der

Stiftungen

Hansen,

B e r e n s ,

Gellé und

Forschler.

Die drei aus den Einkünften der Stiftung.

Hausen gebildeten Börsen, wovon zwei für

Normalschüler und die dritte für eine Normal-

schülerin, werden mit nächstkünftigem 1. Oktober

fällig und unter den nämlichen Bedingungen wie

die übrigen mit den beiden Sektionen der Nor-

malschule verbundenen Stipendien vergeben.

Die Abkömmlinge des Bruders, sowie diejenigen

der Schwester des verstorbenen Abbé Hansen,

welche sich dem Lehrerstande widmen wollen,

werden vorzugsweise zum Genuß dieser Börsen

zugelassen.

Luxemburg, den 20. Juni 1898.

Der ständige Ausschuß,

Ed. Thilges, Präsident.

M de Waha, Sekretär.

Gesehen um ins "Memorial" eingerückt zu werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis concernant l'examen à subir par les institu-

teurs et les institutrices.

LE COMITÉ PERMANENT DE LV COMMISSION

D'INSTRUCTION ;

Vu les art. 53 et 54 de la loi du 50 avril 1881,

sur l'organisation de l'enseignement primaire,

ainsi que le règlement du 20 octobre 1876, sur

la classification des instituteurs ;

Fait connaître ce qui suit

A. Les examens préalables à la collation des

brevets de capacité au 4e rang aux membres du

personnel enseignant sont fixés comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 8 et 9

août 1898, de huit heures du matin à midi et de

3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) examen oral, le 9 Août pour les institu-

trices et le 10 pour les instituteurs, chaque fois

de 8 heures du matin à midi et de 3 à 6 heures

de l'après-midi.

Les personnes qui désirent prendre part aux

examens susmentionnés adresseront leurs de-

mandes au secrétariat de la Commission d'in-

struction pour le 1er août prochain au plus tard.

Elles joindront à leurs demandes

1° un extrait de leur acte de naissance ;

2° un extait de l'acte de naissance de leur

père;

3° un certificat de moralité civile, délivré par

le collège des bourgmestre et échevins de la

commune ;

4° un certificat de moralité religieuse, délivré

par le curé ou le desservant de la paroisse ;

5° un certificat du médecin cantonal, consta-

tant que le postulant est exempt de tout défaut

corporel apparent qui le rendrait impropre à

l'exercice de l'état d'instituteur.

B. Les examens préalables a la collation du

brevet de capacité du 3e rang aux membres du

personnel enseignant des écoles primaires sont

fixés comme suit ;

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 11 et 12

septembre 1898, de 8 heures du matin a midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Bekanntmachung, die Prüfung der Lehrer und

Lehrerinnen betreffend.

Der ständige Ausschuß der Unterrichts-

Commission;

Nach Einsicht der Art. 53 und 54 des Gesetzes

vom 20. April 1881, über die Organisation des

Primärunterrichtes, sowie des Reglmentes vom

26.Oktober 1876, über dieClassifikation der Lehrer;

Gibt Folgendes bekannt

A.. Die behufs Verleihung der Fähigkeits-Brevets

vom 4. Range an die Lehrer und Lehrerinnen abzu-

haltenden Prüfungen sind folgendermaßen festgesetzt

a) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 8 und 9. August 1898,

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags;

b) mündliche Prüfung am 10. August für die

Lehrerinnen und am 11. für die Lehrer, jedesmal

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags.

Diejenigen Personen, welche an obenerwähnten

Prüfungen sich zu betheiligen beabsichtigen, haben

ihre desfallsigen Gesuche bis spätestens den 1. August

nächsthin an das Sekretariat der Unterrichts-Com-

mission einzusenden und ihrem Gesuche beizufügen

1° einen Auszug ihrer Geburtsurkunde;

2° einen Auszug aus der Geburtsurkunde ihres

Vaters;

3° ein vom Schöffencollegium der Gemeinde

ausgestelltes Zeugniß über bürgerliche Mora-

lität;

4° ein vom Ortspfarrer ausgestelltes Zeugniß

über religiöses Betragen;

5° ein vom Kantonalarzt ausgestelltes Zeugniß

zur Bestätigung, daß Gesuchsteller mit keinem

auffallenden, mit dem Lehrerstande unvereinbaren

körperlichen Gebrechen behaftet ist.

B. Die behufs Verleihung des Fähigkeitsbre-

vets vom 3. Range an das Lehrerpersonal der

Primarschulen abzuhaltenden Prüfungen sind fest-

gesetzt, wie folgt

9) schriftliche Prüfung aller Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 12. und 13. September 1898,

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags;

b) examen oral, le 14 septembre pour les in-

stitutrices et le 13 septembre pour les institu-

teurs, chaque fois de 8 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

G. Les examens préalables à la collation des

brevets de capacité du 2e et du 1er rang aux

membres du personnel enseignant des écoles

primaires sont fixés comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 19 et 20

septembre 1898, de 8 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) examen oral, le 21 Septembre pour les ins-

titutrices et le 22 septembre pour les institu-

teurs, chaque fois de 8 heures du matin a midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les personnes qui désirent prendre part aux

examens de ces deux dernières sessions adres-

seront leurs demandes au secrétariat de la

Commission d'instruction pour le 1er septembre

prochain ; elles y joindront les certificats men-

tionnés sub 3 et 4 ci-dessus, ainsi qu'un

certificat délivré par le bourgmestre de la com-

mune de leur domicile, constatant que depuis

l'obtention du brevet de capacité dont elles

sont porteurs, elles ont été préposées pendant

deux années au moins à une école primaire

du Grand-Duché.

D. L'examen prévu à l'art. 56 de la loi est

fixé comme suit

a) examen par écrit pour tous les récipien-

daires (instituteurs et institutrices), les 19 et 20

septembre 1898, de 8 heures du matin à midi et

de 3 à 6 heures de l'après-midi ;

b) le jour de l'épreuve pratique sera fixé par

la commission d'examen conformément aux

dispositions du règlement précité.

Luxembourg, le 20 juin 1898.

Le Comité permanent,

Ed. THILGES, président,

M. DE WAHA, secrétaire.

Vu pour être inséré au Memorial.

Luxembourg, le 29 juin 1898.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

b) mündliche Prüfung am 14. September für

die Lehrerinnen, und am 15. September für die

Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von

3 bis 6 Uhr Nachmittags.

C. Die behufs Verleihung der Fähigkeitsbre-

vets vom 2. und 1. Range an das Lehrerpersonal

der Primärschulen abzuhaltenden Prüfungen sind

festgesetzt, wie folgt

a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber (Lehrer

und Lehrerinnen) am 19. und 20. September 1838,

von 8 Uhr bis Mittag und von 3 bis 6 Uhr

Nachmittags;

b) mündliche Prüfung am 21. September für

die Lehrerinnen und am 22. September für die

Lehrer, jedesmal von 8 Uhr bis Mittag und von

3 bis 6 Uhr Nachmittags.

Diejenigen Personen, welche an den Prüfungen

der zwei letzten Sitzungen sich zu betheiligen wun-

schen, haben ihre desfallsigen Gesuche bis zum

1. September künftig an das Sekretariat der Un-

terrichts Commission zu richten und denselben die

sub 3° und 4° erwähnten Zeugnisse anzuschließen,

sowie ein vom Bürgermeister der Gemeinde ihres

Domizils ausgestelltes Zeugniß, welches bestätigt,

daß sie fett der Erlangung ihres Fähigkeitszeug-

nisses während mindestens zwei Jahren einer

Primärschule des Großherzogthums vorgestanden

haben.

D. Die durch Art. 56 des Gesetzes vorgesehene

Prüfung findet statt wie folgt

a) schriftliche Prüfung für alle Bewerber

(Lehrer und Lehrerinnen) am 19. und 20. Sep-

tember 1898, von 8 Uhr Morgens bis Mittag

und von 3 bis 6 Uhr Nachmittags;

b) der Tag der praktischen Prüfung wird

durch die Commission festgestellt werden gemäß

den Bestimmungen vorerwähnten Reglementes.

Luxemburg, den 20. Juni 1898.

Der ständige Ausschuß,

Ed.

Thilges,

Präsident.

M. de Waha, Sekretär.

Gesehen um in's «Memorial» eingerückt zu werden.

Luxemburg, den 29. Juni 1898.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Arrêté du 29 juin 1898, portant composition du

jury d'examen pour les instituteurs et les in-

stitutrices.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTERIEUR;

Vu la loi du 20 avril 1881, sur l'organisation

de renseignement primaire ;

Arrête

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