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Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

Mémorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 27 avril 1923.

N° 19.

Freitag, 27. April 1923.

Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer

un crédit provisoire pour les dépenses cou-

rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 25 avril et., et celle du Conseil d'État du

27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Art.

1 e r.

Il

est ouvert

au

Gouverne-

ment un crédit provisoire de 16.993.950 fr.

pour couvrir les dépenses courantes à effectuer

pendant le mois de mai 1923 conformément

au projet de budget pour cet exercice.

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

Der Negierung ist ein provisori-

scher Kredit von 16.993.950 Fr. zur Deckung

der während des Monates Mai 1923 nach Maß-

gabe des Budgetsentwurfes für besagtes Dienst-

jahr zu bewirkendenlaufenden Ausgaben eröffnet.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

La présente loi sera obligatoire dès le

jour de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 27 avril 1923.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

J. BECH.

W. Soisson.

Gesetz vom 27. April 1923, wodurch ein

provisorischer Kredit zur Deckung der lau-

fenden Ausgaben während des Monates

Mai 1923 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 25. April ct. und derjenigen

des Staatsrates vom 27. dess. Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen soll;

Haben verordnet und verrordnen

Loi du 27 avril 1923, ayant pour objet d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses cou- rantes de l'Etat du mois de mai 1923.

Dieses Gesetz tritt am Tags seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 27. April 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

A. N e y e n s .

N. de W a h a .

J. Bech.

W. Soisson.

Memorial

Großherzogtums

Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 27 avril 1923, con-

cernant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-

vernement un crédit provisoire de 16.993.950

francs pour les dépenses courantes à effectuer

pendant le mois de mai 1923, conformément

au projet de budget pour cet exercice;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en

conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 25 avril 1923, modificatif de celui du 21 février 1923, concernant les conditions d'une émission nouvelle de Bons du Trésor en vertu de la loi du 13 août 1919.

Les art. 1 et 2 de l'arrêté

susvisé du 21 février 1923 sont modifiés comme

suit

« Art. 1er. — Il sera procédé, en exécution

» de la loi prévisée; à l'émission d'une nouvelle

» série de bons du Trésor au capital nominal

» de 10.000 et de 1000 fr. et remboursables au

» pair une année après les dates d'émission des

» bons.

» Ces bons sont productifs de 5% d'intérêts

» payables à la date du remboursement et sans

» déduction de l'impôt sur le coupon. Ce taux

» est applicable à tous les bons émis à partir

» du 1er mars 1923 en vertu du présent arrêté.

» Les bons porteront une surcharge afférente

» appliquée au moyen d'un timbre.

« Art. 2. — Les bons du Trésor cesseront de

» porter intérêt à partir de leur échéance.

» Il sera loisible aux porteurs de faire proroger

» leurs bons, lors du paiement des intérêts,

» pour la durée d'une année. Dans ce cas il leur

» sera remis de nouveaux bons qui porteront

» intérêt à partir du jour de leur émission. »

Beschluß vom 25. April 1923, welcher denje-

nigen vom 21. Februar 1923 abändert, durch

den die Bedingungen einer neuen Ausgabe

von Schatzbons, in Gemätzheit des Gesetzes

vom 13. August 1919, festgesetzt werden.

Der General-Direktor der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. August

1919,

wodurch die Ausgabe von Schatzbons,

zwecks Verringerung des Betrages der im Um-

lauf befindlichen Kassenscheine, gestattet wird;

Nach Einsicht des Ministerial-Beschlusses vom

21. Februar 1913, welcher die Ausgabebedin-

gungen dieser Schatzbons festsetzt;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Einziger Artikel. Die Art. 1 und 2 des oben

bezeichneten Beschlusses vom 21. Februar 1923

sind abgeändert wie folgt

„Art. 1. — In Gemäßheit des vorbezo-

„genen Gesetzes, wird zur Ausgabe eines neuen

„Loses von Schatzbons in Stücken von 10.000

„und 1000 Fr., rückzahlbar al pari ein Jahr

„nach dem Datum ihrer Ausstellung, geschritten

„werden.

„Diese Bons tragen 5% Zinsen, welche am

„Datum der Heimzahlung und, ohne Abzug

„der Couponsteuer, zahlbar sind. Dieser Zinsfuß

„ist anwendbar auf alle seit dem 1. März 1923,

„gegenwärtigem Beschlusse gemäß, zur Ausgabe

„gelangten Bons.

„Die Bons werden mit einem diesbezüglichen

„Stempelaufdruck versehen.

„Art. 2. — Mit dem Verfalltage hören

„die Bons auf Zinsen zu tragen. Den Inhabern

„steht es frei ihre Bons, bei der Empfangnahme

„der Zinsen, für die Dauer eines, Jahres ver-

längern zu lassen. In diesem Falle werden

„ihnen neue Bons ausgehändigt, welche vom

„Ausgabedatum an Zinsen tragen."

Les autres dispositions concernant l'émission

ordonnée par l'arrêté du 21 février 1923 sont

maintenues.

Luxembourg, le 25 avril 1923.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENs.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 23 avril crt, démission honorable a

été accordée, sur sa demande, à partir du 1er mai 1923, à M. Mathias-Joseph Jacoby, sous-chef de

bureau à la perception des télégraphes à Luxembourg, avec faculté de faire valoir ses droits à une

pension. — 26 avril 1923.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz.

le 18 avril 1923, vol. 44, art. 1938, que la « Compagnie générale pour le gaz et l'électricité à]Esch-s.-Alz. »,

a acquitté le droit de timbre à raison de 5000 actions de 1000 fr. chacune portant les nos 1 à 5000.

La présente déclaration est destinée à satisfaire à l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872. — 24 avril 1923.

Caisse d'Épargne. — Par décision en date du 16 avril 1923, les livrets nos 258393, 268356, 206780,

et 192952 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 23 avril 1923.

Die andern Bestimmungen über die gemäß

dem Beschlusse vom 21. Februar 1923, ausgege-

benen Schatzdon., werden beibehalten.

Luxemburg, den 25. April 1923.

Der General-Direktor der Finanzen,

A. Neyens.

Arrêté grand-ducal du 27 avril 1923, con- cernant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouverne-

ment sont autorisés, chacun dans son départe-

ment, à disposer des crédits portés au projet

de budget de 1923. tel que ce projet a été pré-

senté à la Chambre des députés. Ils ordonnan-

ceront et régleront, en se conformant aux lois

et règlements, les dépenses qui, par leur nature,

rentreront dans le libellé des articles respec-

tifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés

au projet de budget pour 1923 cessera lorsque

les ordonnancements et régularisations des dé-

penses auront atteint le chiffre global

de

84.967.750 francs.

Luxembourg, le 27 avril 1923.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement,

E. REUTER.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

J. BECH.

W. SOISSON.

Großh. Beschluß vom 27. April 1923, be-

treffend die Ausführung vorstehenden Ge-

setzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen

Tage,

welches einen provisorischen Kredit

von 16.993.950 Fr. zur Deckung der laufenden

Ausgaben des Monates Mai 1923 nach Maßgabe

des Budgetsentwurfs für besagtes Dienstjahr

eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Negierung

im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regie-

rung sind befugt, jedes in seinem Departement,

über die im Budgetentwurf von 1923, so wie

dieser Entwurf der Kammer vorgelegt worden

ist, aufgeführten Kredite zu verfügen.

Sie

werden die nach ihrem Inhalt unter die verschie-

denen Artikel gehörenden Ausgaben nach den

bestehenden Gesetzen und Reglementen anord-

nen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1923 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird

aufhören, sobald die Zahlungsbefehle und Re-

gulierungen von Ausgaben den Gesamtbetrag

von 84.967.750 Fr. erreicht haben werden.

Luxemburg, den 27. April 1923.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

E. Reuter.

A. Neyens.

N. de Waha.

I. Bech.

W. Soisson.

Arrêté du 25 avril 1923, modificatif de celui

du 21 février 1923, concernant les conditions

d'une émission nouvelle de Bons du Trésor en

vertu de la loi du 13 août 1919.

LE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 13 août 1919, autorisant l'émis-

sion de Bons du Trésor afin de réduire le montant

de bons de caisse en circulation;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 1923,

fixant les conditions de l'émission de ces bons;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Arrête: .

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