Règlement ministériel du 20 janvier 2014 modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Règlement ministériel du 20 janvier 2014 modifiant le règlement ministériel modifié du 7 décembre
2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du
règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des
bâtiments fonctionnels.
Le Ministre de l’Economie,
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments
fonctionnels et notamment les points 3.2 et 7.14.4 de son annexe;
Vu le règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie moyens et les facteurs
climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des
bâtiments fonctionnels;
Arrête
Le tableau de l’article 2 du règlement ministériel modifié du 7 décembre 2010 fixant les facteurs d’économie
moyens et les facteurs climatiques prévus à l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la
performance énergétique des bâtiments fonctionnels est remplacé par le tableau suivant
Année
fKlima
1,02
0,95
0,84
0,98
0,96
1,02
1,04
0,97
1,05
1,02
0,97
1,01
1,05
1,13
Année
fKlima
1,01
1,02
0,88
1,13
1,00
0,92
L’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du
Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil,
d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du secteur.
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l’élection des membres luxembourgeois au Parlement
européen aura lieu le dimanche, 25 mai 2014.
Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l’après-midi.
Le présent règlement ministériel entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.
Conformément au paragraphe (5) de l’article L.164-8 du Code du travail, la déclaration d’obligation générale
prend effet à partir de la date d’entrée en vigueur de l’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment.
Champ d’application
Ajout d’un nouvel article 2.3 ayant la teneur suivante
Les signataires de la présente convention concluent un accord de principe pour mener des discussions relatives
au statut unique (loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique).
Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l’élection directe des membres luxembourgeois
au Parlement européen commenceront le dimanche, 25 mai 2014, à partir de 14.00 heures. Toutefois, le résultat du
scrutin ne peut être rendu public qu’à partir de 22.00 heures du même jour.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 2014.
Le Ministre de l’Economie,
Etienne Schneider
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2014 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant X au
contrat collectif pour le bâtiment, conclu entre le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment
et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de
Génie Civil, d’une part et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.164-8 du Code du Travail;
Sur proposition concordante des assesseurs de l’Office National de Conciliation et sur avis des chambres
professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant X au contrat collectif pour le bâtiment.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2014.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
Avenant X au Contrat collectif pour le bâtiment
conclu entre
le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics
la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de Construction et de Génie Civil
d’une part et
le «Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg» (OGBL)
et
le «Lëtzebuerger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond» (LCGB)
d’autre part
1. Modification de texte
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2014.
Ministre d’Etat,
Henri
Xavier Bettel
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
5. Complément de prime
Un complément de prime de 1% calculé sur les heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille salariale
sera payé aux ouvriers
– A) n’ayant eu aucun accident de travail ou accident de trajet (reconnu par l’Association d’Assurance contre
les Accidents) et qui ont fait l’objet d’un arrêt de travail;
– B) n’ayant pas eu de note personnelle, respectivement de mise en demeure pour non-respect des consignes
et/ou procédures de travail dans leur dossier personnel;
– C) n’ayant violé aucune des règles énumérées ci-après
· le respect par l’ouvrier du plan particulier de sécurité et de santé;
· l’avertissement de l’employeur le jour même par l’ouvrier ou personne interposée de son incapacité de
travail;
· le respect par l’ouvrier de la charge autorisée de la camionnette ou du camion;
· le respect par l’ouvrier des horaires de travail.
3. Texte coordonné
Les deux parties consentent à rédiger un texte coordonné de la convention collective de travail pour le bâtiment.
Luxembourg, le 17 juillet 2013.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2014 fixant au 25 mai 2014 la date des opérations électorales
concernant le Parlement européen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et notamment ses articles 134 et 280;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sécurité sur les chantiers
L’article 29.3 est complété par le paragraphe suivant
Des dispositifs vestimentaires de sécurité sont mis à la disposition des salariés aux chantiers non sécurisés et ce
suivant les normes en vigueur.
Durée du contrat
L’article 32.1 est modifié comme suit
Le présent contrat entre en vigueur le 1er septembre 2013 et sera valable jusqu’au 31 août 2016.
2. Annexe III – Salaires horaires
Salaires tarifaires
Les salaires tarifaires augmenteront de la manière suivante
– 1% au 1er septembre 2013;
– 0,7% au 1er septembre 2014;
– 0,7% au 1er septembre 2015.
Annexe IV – Prime de fin d’année
Reformulation de l’actuel article 18.5.5 ayant trait au complément de prime