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Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

16 mai 2002

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des

infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle;

La Chambre de Commerce sollicitée en son avis;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Champ d'application

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Le présent règlement s'applique aux transports de personnes à titre onéreux sur la Moselle

luxembourgeoise et aux installations d'accostage se trouvant sur la rive luxembourgeoise de la Moselle.

Définitions

Règlement ministériel du 30 avril 2002 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle Le Ministre des Transports Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

L’inventaire des quais publics de la Moselle gérés selon les dispositions de l'article 10 du règlement grand-

ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l'exploitation des infrastructures d'accostage de la

Moselle est arrêté comme suit

N°

Lieu

Localisation

Longueur utile

Profondeur

Point kilométrique Moselle

d’exploitation

Wasserbillig

205,945 et 206,005

60 m

2,60 m

Grevenmacher

211,435 et 211,585

150 m

2,20 m

Wormeldange

221,770 et 221,840

70 m

1,50 m

Remich

233,405 et 233,530

125 m

1,90 m

Schengen

241,835 et 241,895

60 m

2,00 m

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Un bateau à passagers est un bâtiment motorisé construit et aménagé pour le transport de plus de douze

passagers.

Un bateau à cabines est un bateau à passagers aménagé pour le logement et le transport de passagers. Pour l'applica-

tion des dispositions du présent règlement les bateaux à cabines sont assimilés aux bateaux à passagers.

Est considéré comme service public au sens du présent règlement le mode d'exploitation d'un bateau à passagers

qui effectue des transports en commun de personnes de façon régulière ou selon une périodicité et suivant un itinéraire

déterminés; ces transports sont accessibles à quiconque moyennant paiement du prix du transport.

Conditions d'exploitation

Autorisation d'exploitation

Règlement ministériel du 30 avril 2002 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle Le Ministre des Transports Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

L’inventaire des quais publics de la Moselle établi à l’article 1er ci-dessus peut être complété par décision

du Ministre des Transports sur proposition du Service de la Navigation.

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Sans préjudice d'autres autorisations éventuelles, l'exploitation d'un bateau à passagers immatriculé au

registre luxembourgeois des bateaux de navigation intérieure et circulant au Grand-Duché de Luxembourg est

subordonnée à la délivrance d'un permis d'exploitation à délivrer par le Ministre des Transports.

Ce permis déterminera les conditions d'exploitation, le matériel exploité ainsi que les lieux et conditions d'accostage

et de stationnement. Il sera révocable à tout moment sans que l'impétrant puisse prétendre à une indemnisation.

Le permis comportant une utilisation privative d'infrastructures d'accostage sera accordé sur avis de la commune

concernée.

Les demandes, qui sont à introduire en temps opportun par le propriétaire ou exploitant du bateau à passagers,

comprennent les indications suivantes

a) le nom, la profession, la raison sociale et l'adresse ou le siège du requérant;

b) l'équipage engagé;

c) des précisions sur le matériel à exploiter: caractéristiques et équipements du bateau et des installations d'accos-

tage.

En cas d'utilisation d'un ou de plusieurs débarcadères établis sur la Moselle, il y a lieu de solliciter à la même

occasion l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public de la voie d'eau à délivrer par le Ministre des

Transports.

d) la description du parcours prévu et des lieux desservis;

e) des indications relatives à l'horaire et au tarif prévu;

f) des indications relatives aux éventuelles activités complémentaires envisagées telles que restauration, spectacles,

expositions.

Les demandes d'octroi, de modification ou d'abrogation des permis sont à adresser au Ministère des Transports.

Le permis perd sa validité dès qu'une de ses énonciations ne correspond plus à la réalité ou lorsqu'une des

conditions auxquelles il est subordonné n'est plus réalisée. Le permis d'exploitation d'un bateau à passagers est

personnel; il ne peut faire l'objet d'une cession ou d'une sous-autorisation. Il expire de plein droit en cas de décès ou

de faillite du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire est une société, en cas de dissolution ou de faillite de celle-ci.

Le propriétaire, l'exploitant et le personnel naviguant sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de prendre toutes

les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent règlement ainsi qu'aux dispositions législatives

et réglementaires en vigueur.

Aucune indemnité ne saurait être réclamée pour cause d'absence de navigabilité, d'impossibilité d'accostage ou

d'interdiction de navigation prononcée par l'autorité compétente.

Inspection et surveillance

Règlement ministériel du 30 avril 2002 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle Le Ministre des Transports Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et expédié à Monsieur le Préposé du Service de la Navigation

pour information et gouverne.

Luxembourg, le 30 avril 2002.

Le Ministre des Transports,

Henri Grethen

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Le Service de la Navigation est chargé de la surveillance des transports soumis à autorisation.

Les bateaux, quais et autres installations d'accostage sont périodiquement inspectés par l'autorité de surveillance

précitée. Si lors de cette inspection il est constaté que le bateau ou les installations d'accostage ne répondent plus aux

exigences de sécurité ou si une non-conformité avec les conditions du permis d'exploitation est constatée, le proprié-

taire ou exploitant du bateau respectivement de l'installation est mis en demeure de prendre toutes mesures

nécessaires pour remédier à cette situation.

L'inspection des bateaux à passagers pourra être confiée par le Ministre des Transports à un institut agréé, national

ou étranger, qui opérera sous le contrôle du Service de la Navigation. Les frais d'inspection et de contrôle sont à la

charge de l’exploitant.

S'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées dans le délai imparti ou si la sécurité d'exploitation est gravement

menacée, I'autorité de surveillance prémentionnée peut en interdire l'utilisation, respectivement suspendre le permis.

Les entreprises de navigation sont tenues de fournir tout renseignement dont cette autorité pourrait avoir besoin

et d'accorder aux représentants de cette même autorité la libre circulation et le libre accès aux bâtiments et à leurs

installa-tions. Le personnel et le matériel éventuellement nécessaires pour ce faire doivent être mis à disposition

gratuitement. L'autorité de surveillance peut demander la mise à disposition des plans de construction et des notes de

calcul justifiant la solidité, la stabilité à l'état intact ainsi que la flottabilité en cas d'avarie.

La sécurité d'exploitation, le bon fonctionnement, ainsi que les propriétés et qualités des matériaux doivent être

prouvés lorsque l'autorité de surveillance le requiert. Celle-ci peut, aux frais de l'entreprise, entreprendre les vérifica-

tions ou exiger une expertise.

Le titulaire du permis d'exploitation doit sans autre délai rendre compte à l'autorité prémentionnée de tous

accidents, avaries ou autres incidents ayant porté atteinte à la sécurité d'exploitation et préciser les mesures qu'il a

prises ou entend prendre pour rétablir des conditions d'exploitation normales.

Transport public régulier de personnes

Conditions d'approbation

Règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des infrastructures d’accostage sur la Moselle.

Est qualifié transport public régulier le service d'un bateau à passagers effectuant au moins quatre voyages

publics au cours d'une période de quatre semaines sur un parcours déterminé. L'exploitation doit répondre aux

exigences d'un service public. Les courses qui se déroulent dans un seul bief ne sont pas à considérer comme transport

public régulier mais comme courses circulaires, même s'il y a des arrêts en cours de route.

L’exploitant d’un transport public régulier de personnes doit introduire au moins un mois avant le début de

l’exploitation une demande au Ministère des Transports comprenant des indications sur le matériel, l’horaire et les

infrastructures à utiliser. L’attestation donnant droit à un éclusage prioritaire dont question à l’article suivant est à

joindre le cas échéant.

L’horaire ainsi que les endroits d’accostage et l’itinéraire doivent faire l’objet d’une approbation du Ministre des

Transports. Les conditions d'utilisation particulières des quais publics seront fixées par l'acte d'approbation suivant les

conditions prévues à l'article 10 ci-après.

L'approbation aura une validité d'une année et prendra cours le 1er mars de chaque année. Elle est renouvelable.

L'horaire approuvé doit être affiché à bord des bateaux et à chaque point d'embarquement desservi.

Si un transport perd son caractère public ou de régularité, les bateaux cessent de jouir des privilèges que le présent

règlement leur accorde.

Priorité de passage aux écluses

règlement leur accorde.

L'exploitant d'un transport public régulier souhaitant bénéficier du droit de priorité de passage aux écluses

dans les conditions prévues par le règlement de police pour la navigation de la Moselle est tenu d'introduire une

demande afférente auprès du Service de la Navigation. Une copie du certificat de visite du bateau est à joindre.

Le Service de la Navigation établira en accord avec les impératifs d'exploitation des écluses une attestation reprodui-

sant les horaires de services réguliers bénéficiant d'une priorité de passage aux écluses. Des modifications d'horaire

peuvent être imposées dans l'intérêt du bon ordre de la navigation, de la rapidité du passage des écluses ou de la pleine

utilisation de celles-ci. Aucune indemnité ne saurait être réclamée au cas où il ne serait pas possible de donner droit à

un éclusage prioritaire.

Si un voyage approuvé ne peut avoir lieu, le Service de la Navigation est à en informer dans les meilleurs délais. Si

le droit à un passage prioritaire n'a pas été utilisé à deux ou plusieurs reprises sans information préalable, le droit

prioritaire peut être supprimé et l'attestation sera modifiée en conséquence.

Pour faire valoir leur droit de priorité, les bâtiments doivent montrer à l'avant la flamme rouge prévue au règlement

de police pour la navigation de la Moselle.

Stationnement

Règles de stationnement

règlement leur accorde.

D’une manière générale, les dispositions en matière de stationnement du règlement de police pour la

navigation de la Moselle sont applicables.

Les bateaux à passagers ne peuvent stationner qu'aux aires de stationnement prévues à cet effet. Ils doivent être

placés de sorte que l'espace disponible soit utilisé au mieux possible. L'utilisation d'installations d'accostage appartenant

à autrui implique l'autorisation préalable du propriétaire.

Tout exploitant ou propriétaire d'un bateau à passagers en stationnement doit supporter sur son bateau

a) la circulation du personnel de navigation, soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des

manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés bord à bord;

b) le passage des ouvriers employés au chargement ou au déchargement desdits bateaux .

Il est interdit d'utiliser des pneus ou autres objets non flottants comme défenses amovibles.

Les conducteurs sont tenus d'exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les agents des autorités

compétentes désignées à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la

navigation inté-rieure, des sports nautiques et de la natation pour tout ce qui concerne notamment l'emplacement, la

durée et l'amarrage des bateaux .

règlement leur accorde.

Les propriétaires de bâtiments qui veulent, en dehors des périodes d'exploitation et sans préjudice de l'article

10.02 du règlement de police pour la navigation de la Moselle, laisser stationner ou amarrer à titre permanent ou quasi

permanent leurs bâtiments aux quais, embarcadères ou aux aires de stationnement doivent en obtenir l'autorisation du

Ministre des Transports.

En cas de crue et notamment lorsque le niveau des eaux menace de dépasser la marque de crue III telle que définie

au règlement de police pour la navigation de la Moselle, l'exploitant est tenu de veiller à ce que son bateau rejoigne un

port de refuge;

Infrastructures d'accostage

règlement leur accorde.

Aménagement et sécurité d’exploitation des infrastructures d’accostage

Nul ne pourra aménager ou exploiter des infrastructures d’accostage qu’après y avoir été autorisé par le Ministre

des Transports. Les infrastructures d'accostage doivent être exploitées et entretenues par leurs propriétaires de

manière à ne pas entraver les conditions d'exploitation de la voie d'eau.

Il est interdit

a) d'entraver l'exploitation des infrastructures d'accostage ainsi que de modifier, dégrader, enlever ou détruire les

équipements et matériel servant à leur exploitation ou entretien;

b) d'entraver l'accostage ou d'altérer l'immobilisation des bâtiments aux infrastructures d'accostage.

Sont seuls autorisés à accéder ou à circuler sur les quais les véhicules et les personnes obligés de s'y rendre pour

les besoins de l'exploitation ou pour des raisons de service.

règlement leur accorde.

Utilisation des infrastructures

A) Utilisation des débarcadères

Les bateaux ne peuvent embarquer respectivement débarquer des passagers qu’aux installations d’accostage

désignées dans l’autorisation visée à l’article 3. Des dérogations peuvent exceptionnellement être accordées par le

Service de la Navigation.

Sauf disposition habilitante consignée dans le permis, ces bateaux ne doivent stationner aux débarcadères que le temps

nécessaire à l’embarquement et au débarquement des passagers ainsi qu’au chargement et déchargement des marchandises.

B) Utilisation des quais publics

L'occupation des quais publics doit se limiter au temps nécessaire pour embarquer et débarquer des passagers, à

moins que le permis visé à l'article 3 n'en dispose autrement.

Lorsqu’ils effectuent des transports reconnus publics et réguliers, les bateaux à passagers jouissent des priorités

d’utilisation des quais publics dont fait état l’acte d’approbation. Dans ces cas, ils ne peuvent embarquer et débarquer

des passagers qu'aux seuls quais publics et ne sont autorisés à occuper prioritairement que les sections de quai

désignées dans l'acte d'approbation.

A condition que les circonstances locales le permettent, le permis d’exploitation visé à l’article 3 peut, pour la

période d’exploitation du bateau, accorder un droit d’utilisation privative pour une section déterminée de quai public.

Elle peut concerner au maximum un tiers de la longueur totale de quai disponible.

Le dernier tiers du quai est soumis à gestion communale. Abstraction faite des utilisations spécifiques pour les

besoins communaux, l’utilisation de ce tiers peut être intégrée dans le mode d’exploitation prioritaire spécifié ci-après.

Une utilisation prioritaire concédée conformément aux dispositions de l’article 5 suivant un horaire et pour des

durées déterminées ne peut porter que sur le deuxième tiers de la longueur totale du quai. La section de quai réservée

à ce mode d’exploitation pourra, pour le cas où une utilisation privative n’a pas été accordée et à condition que les

circonstances locales le permettent exceptionnellement être allongée.

Les différentes sections de quais seront signalées en conséquence.

L’inventaire des quais publics est arrêté par le Ministre des Transports.

L’exploitation des quais publics est assurée par le Service de la Navigation.

Le Ministre des Transports peut faire dépendre des résultats d'une soumission publique l'octroi des autorisations

visant une utilisation privative ou prioritaire d'infrastructures d'accostage publiques.

Equipement et sécurité d'exploitation

Construction et équipement

règlement leur accorde.

Les bateaux à passagers immatriculés et circulant au Grand-Duché de Luxembourg doivent être construits

et gréés conformément aux dispositions réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de

navigabilité délivrées pour les bateaux de navigation intérieure ainsi que conformément aux dispositions afférentes

prévues au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Tout bateau à passagers doit porter en un endroit bien apparent l'indication du nombre maximal de passagers auto-risé.

L'accès des personnes non autorisées aux débarcadères doit être interdit moyennant signalisation appropriée.

Embarquement et débarquement

règlement leur accorde.

Le personnel des bateaux à passagers doit surveiller les opérations d'embarquement et de débarquement.

Le conducteur de ces bateaux doit, en cours de route et pendant les opérations d'embarquement et de débarquement,

se trouver à bord.

Lorsque l'embarquement ou le débarquement des passagers doit se faire au moyen de ponts mobiles, ces ponts

doivent avoir une largeur d'au moins 60 centimètres et être garnis des deux côtés de garde corps d'une hauteur

minimale de 90 centimètres. La rambarde doit être aménagée de telle sorte que les enfants ne puissent tomber au

travers. L'accès des personnes non autorisées aux ponts mobiles doit être empêché par des moyens appropriés.

Les opérations d'embarquement et de débarquement effectuées pendant la nuit doivent être éclairées efficacement

au moyen d'installations fixées sur la rive ou sur le bateau.

Navigation

règlement leur accorde.

Les opérations de navigation doivent être suspendues dès que la sécurité de l'exploitation ne peut plus

être assurée.

Les bateaux à passagers qui ne naviguent pas au radar doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de

visi-bilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments ou des circonstances locales, le voyage ne peut être

pour-suivi sans danger.

Les bateaux à passagers ayant des passagers à bord ne doivent pas naviguer à couple; ils ne doivent ni remorquer ni

se faire remorquer, sauf dans le cas ou le déhalage d'un bâtiment le nécessite.

Les bateaux ne possédant pas leurs propres moyens de propulsion ne sont pas admis au transport de passagers à

titre onéreux.

règlement leur accorde.

Il est interdit à toute personne étrangère au service de s'introduire sans permission spéciale dans

l'emplacement de l'appareil moteur du bateau ou dans les lieux dont l'accès est interdit moyennant indication.

Les bateaux à passagers ne doivent pas être chargés au delà de l'enfoncement qui correspond à la limite maximale

des marques d'enfoncement.

Il est interdit de transporter un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord.

Equipage

règlement leur accorde.

L'équipage qui doit en vertu du règlement de police pour la navigation de la Moselle se trouver à bord des

bateaux à passagers circulant sur la Moselle, doit en nombre et qualification être conforme aux prescriptions

réglementaires en matière de reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de

navigation intérieure.

Le conducteur d'un bateau à passagers doit être titulaire

1) soit d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à la directive

96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats

nationaux de conduite de bâtiments de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes

dans la Communauté.

2) soit d'une patente de batelier du Rhin délivrée conformément aux dispositions de la Convention revisée pour la

navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 ou d’un document en tenant lieu reconnu par le

Ministre des Transports.

Un deuxième membre de l'équipage doit être capable de remplacer le conducteur et être familiarisé avec la

commande des machines.

Le conducteur d'une menue embarcation effectuant un transport rémunéré de personnes doit être titulaire d'un

certificat de capacité reconnu par le Ministre des Transports. Les dispositions relatives à l'équipage d'une telle

embarcation sont fixées par le permis prévu à l'article 3 en fonction des facilités de conduite et de commande du

moteur de propulsion.

Tous les membres de l'équipage doivent savoir nager et avoir des notions de sauvetage. Le conducteur doit être en

possession d'un brevet de secouriste reconnu par l'Etat.

Les membres de l'équipage doivent s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées ou autres substances

capiteuses endéans les huit heures précédant le service et pendant le service même à bord d'un bateau à passagers.

Le conducteur exerce l'autorité à bord des bateaux; il veille au maintien de la sécurité et de l'ordre et est

responsable de l'observation des dispositions du présent règlement.

règlement leur accorde.

Le présent règlement s'applique aux bateaux à passagers immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg et

y circulant.

Les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 s'appliquent également aux bateaux à passagers immatriculés dans un autre Etat.

Lorsqu'un bateau à passagers immatriculé dans un autre Etat effectue un transport intérieur, les articles 3, 4, 12, 13,

14 et 15 sont applicables en outre.

Les menues embarcations qui exécutent un transport rémunéré de personnes sont soumises aux dispositions des

arti-cles 3 à 10 et 12 à 15 du présent règlement.

Sanctions

règlement leur accorde.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la

loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de

la natation.

Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents de la Police grand-ducale, soit des agents du

Service de la Navigation de la carrière moyenne de l’ingénieur-technicien conformément aux dispositions de l’article

12 de la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle..

Disposition abrogatoire

loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1992 concernant le transport de personnes sur la Moselle est

abrogé.

loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 2002.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 30 avril 2002 fixant l’inventaire des quais publics de la Moselle

Le Ministre des Transports

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation;

Vu le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l’exploitation des

infrastructures d’accostage sur la Moselle;

Sur proposition du Service de la Navigation,

Arrête

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