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Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

15 mars 1999

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre por-

tant qu’il n’y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Objectif.

L'objet de la présente loi consiste à promouvoir la participation solidaire des jeunes dans des activités de volonta-

riat dans le cadre d'organisations non gouvernementales à but non lucratif.

Elle a pour but de favoriser l’engagement actif des jeunes dans la société en leur facilitant l’exercice d’activités d’in-

térêt général qui peuvent leur apporter une expérience formatrice.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Il est créé une commission d’accompagnement qui jouera le rôle d’organe consultatif pour l’exécution

de la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Définitions.

1. Aux fins de la présente loi, on entend par service volontaire l'ensemble des activités d'intérêt général exercées

par des personnes physiques, à condition qu'elles aient un caractère non professionnel et qu'elles soient de la

part du jeune volontaire l'expression d'une décision libre et personnelle.

Le service volontaire s'exerce par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales. Il ne peut pas se sub-

stituer au travail professionnel rémunéré. Il est réalisé sans contrepartie financière, à l'exception du rembourse-

ment des frais occasionnés. La durée du volontariat se situe entre six et douze mois, sans interruption à plein-

temps. Des dérogations à la durée peuvent toutefois être accordées par le Ministre de la Jeunesse dans des cas

individuels dûment motivés, sans que la durée ne puisse être inférieure à 3 mois, ni supérieure à 18 mois.

2. On entend par activités d'intérêt général au sens de la présente loi, des projets ou programmes d'intérêt social

ou humanitaire qui encouragent notamment la compréhension et la solidarité interculturelles.

Sont notamment éligibles des projets ou programmes dans les domaines de l'engagement pour la paix et la

réconciliation internationale, de la protection de l'environnement, de la coopération au développement, de la

culture, du sport et du travail social et éducatif.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Dans le présent règlement, cette commission sera désignée par «la commission» ; le ministre ayant dans

ses attributions les questions concernant la jeunesse sera désigné par «le ministre».

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le volontaire.

Pour être admis comme volontaire, le candidat doit être âgé de seize à vingt-cinq ans et résider depuis au moins

deux ans au Luxembourg. Des dérogations à la limite d'âge supérieure peuvent être accordées par le Ministre de la

Jeunesse dans des cas individuels dûment motivés, sans toutefois dépasser l'âge de 27 ans.

Le volontaire exécute sa mission avec dévouement et intégrité. Il respecte les obligations qui découlent de l'accord

qui le lie à l'organisation non gouvernementale par l'intermédiaire de laquelle il exerce son service volontaire.

Le volontaire reçoit l'information, l'appui et, si nécessaire, les moyens matériels adéquats pour l'exercice des tâches

qui lui ont été assignées.

Pendant et, le cas échéant, avant le service, le volontaire peut être appelé à suivre des stages de formation organi-

sés par l'organisation non gouvernementale de service volontaire ou un organisme de formation agréé.

L'admission comme volontaire est sujette à la condition que les projets et organisations souhaitant avoir recours à

des volontaires soient préalablement agréés par le Ministre ayant dans ses attributions la politique de la jeunesse, appelé

le ministre, après avis de la commission prévue à l'article 4 de la présente loi.

L'admission du volontaire n'entraîne pas la création d'un lien contractuel entre l'Etat et le volontaire.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

La commission est présidée par le ministre ou par son délégué.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

La Commission d'accompagnement.

1. Il est institué une commission d'accompagnement qui a pour mission

a) de donner son avis sur les matières indiquées par la présente loi;

b) d'être consultée au sujet des projets ou programmes de service volontaire avant qu'ils soient soumis au

ministre pour agrément;

c) de faire des propositions au ministre relatives à la formation des jeunes volontaires, à l'accompagnement et

à l'évaluation des projets.

La composition et le fonctionnement de la commission d'accompagnement sont fixés par règlement grand-ducal.

2. La commission est présidée par un délégué du ministre et comprend notamment des représentants des minis-

tères, des administrations ou services concernés, des représentants de l'organisme représentatif de la jeunesse

(CGJL) et des organisations de service volontaire.

La composition et le mode de fonctionnement de la commission d'accompagnement seront fixés par règlement

grand-ducal.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

La commission comprend

Un représentant du ministre de la Jeunesse,

un représentant du ministre de la Culture,

un représentant du ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

un représentant du ministre de l’Education Nationale et de la Formation professionnelle,

un représentant du ministre de la Famille,

un représentant du ministre du l’Education Physique et des Sports,

un représentant du ministre du Travail et de l’Emploi,

un représentant du Service National de la Jeunesse,

deux représentants de la CGJL, organisme représentatif de la jeunesse et des mouvements de jeunes, dont un

représentant d’un syndicat de jeunes,

un représentant de la chambre du Travail,

un représentant de la chambre du Commerce,

un représentant de la chambre des Métiers.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Les organisations de service volontaire.

Peuvent être agréées comme organisations non gouvernementales organisant des activités de service volontaire, les

associations sans but lucratif ou les fondations, constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les

associations et les fondations sans but lucratif, ou les organismes créés en vertu d'une loi spéciale qui ont pour objet

social des activités d'intérêt général telles que définies à l'article 2.2. de la présente loi.

L'agrément est accordé par le ministre, sur base d'une demande de l'organisation justifiant ses capacités, ses com-

pétences et son expérience dans ces activités d'intérêt général ainsi que sa capacité d'organiser des activités de service

volontaire dans ces domaines.

L'agrément est accordé pour la durée de deux ans et peut être renouvelé.

Une fois agréées, ces organisations peuvent soumettre des projets ou programmes comprenant la participation de

volontaires à l'approbation du ministre.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour la durée de deux ans ; leur mandat est

renouvelable.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Le contrat d'engagement.

Les relations entre l'organisation non gouvernementale et le volontaire sont réglées par un contrat qui mentionne

notamment

a) les droits et devoirs des deux parties contractantes pour autant qu'ils ne soient pas définis par la présente loi;

b) les modalités et la durée de l'engagement du volontaire ainsi que les activités à exécuter par celui-ci;

c) la formation dont le volontaire bénéficie, le cas échéant, conformément à l'article 3 de la présente loi;

d) les modalités de prise en charge du volontaire par l'organisation; y compris les modalités concernant le logement

et la nourriture pendant la durée du volontariat;

e) les conditions de résiliation du contrat.

Les organisations sont responsables des dommages éventuels causés envers des tiers par les volontaires engagés par

elles dans l'exécution des tâches qui leur ont été confiées.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Le délégué du ministre, le président de l’organisme représentatif de la jeunesse, un vice-président et un

secrétaire général constituent le bureau de la commission.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Avantages liés au volontariat.

L'Etat accorde aux volontaires une indemnité rémunératrice correspondant à un cinquième du salaire social mini-

mum par mois. Celle-ci n'est pas soumise aux charges fiscales générales prévues en matière de salaires. Lors du calcul

de l’indemnité de volontariat, il ne sera pas tenu compte de l’âge, ni de la qualification professionnelle du volontaire.

Les volontaires bénéficient, pour l'accès aux transports publics ou l'accès à des manifestations culturelles et spor-

tives, des avantages accordés aux élèves et étudiants.

Par ailleurs l'Etat prend à sa charge les cotisations de la sécurité sociale des jeunes volontaires admis.

La période accomplie en tant que volontaire est prise en compte pour le stage prévu à l'article 30 de la loi modifiée

du 30 juin 1976 portant création d'un fonds de l'emploi et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage com-

plet.

En outre le droit au paiement des indemnités de chômage est maintenu pendant la durée du service de volontariat.

Un cumul des indemnités de chômage et de l'indemnité rémunératrice du service volontaire n'est pas possible.

Pour l'application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées au Luxembourg et à

l'étranger lors d'un service volontaire sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

La commission ainsi que le bureau sont assistés par un secrétaire administratif, désigné par le ministre parmi

le personnel du service national de la jeunesse.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Reconnaissance du volontariat.

La qualité de volontaire est documentée par un certificat délivré par le Ministre de la Jeunesse. A la fin du service

volontaire, l'organisation au sein de laquelle le service a été réalisé délivre une attestation qui indique, outre des don-

nées personnelles concernant l'identité du volontaire, les dates, la durée et la nature des prestations réalisées et de

l'expérience acquise.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Le président ou son délégué convoque la commission et fixe l’ordre du jour.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Service volontaire à l'étranger.

Le jeune qui participe de façon volontaire, et sans bénéficier de rémunération à l'étranger, à des projets ou pro-

grammes d'organisations non gouvernementales non luxembourgeoises peut bénéficier de l'indemnité et des avantages

liés au volontariat prévus à l'article 7 de la présente loi, à condition que l'activité exercée corresponde à celles énon-

cées à l'article 2 et que l'organisation non gouvernementale qui l'engage soit reconnue dans son pays d'origine.

Le ministre recevra toute information utile concernant cette organisation non gouvernementale.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Un règlement d’ordre fixera le fonctionnement intérieur de la commission.

Art. 10 Le Ministre peut fixer des indemnités ainsi que les frais de route à allouer aux membres de la commission.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Service volontaire d'étrangers au Luxembourg.

Des jeunes étrangers peuvent faire un service volontaire au Grand-Duché de Luxembourg pour autant qu'ils parti-

cipent à un programme ou à un projet reconnu par le Ministre de la Jeunesse. L'organisme d'envoi ou d'accueil doit

faire une assurance commerciale contre la maladie, l'invalidité et l'accident, pour autant que le jeune volontaire ne dis-

pose déjà d'une protection sociale dans son pays d'origine. L'organisme d'envoi ou d'accueil assure la prise en charge

du volontaire, notamment en ce qui concerne la nourriture et le logement. Elle assume la responsabilité civile pour

tout dommage causé envers des tiers par le volontaire dans le cadre de ses activités.

En ce qui concerne l'entrée et le droit de séjour du jeune volontaire, les dispositions législatives et réglementaires

en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont applicables.

Il incombe aussi à l'organisme d'envoi ou d'accueil la prise en charge des frais liés à l'indemnité rémunératrice, au

logement et aux repas et à l'assurance et responsabilité civile du jeune volontaire.

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dispositions modificatives du code des assurances sociales.

1. L'article 1er du code des assurances sociales est complété par un point 16 libellé comme suit

«16) aux jeunes qui participent à des activités de volontariat dans le cadre de la loi du 28 janvier 1999 sur le

service volontaire.»

2. Le huitième tiret de l'article 32 du code des assurances sociales est libellé comme suit: «à l'Etat en ce qui

concerne les assurés visés à l'article 1er sous 13), 15) et 16) ainsi que les élèves et étudiants âgés de moins de

trente ans, assurés en vertu de l'article 1er sous 14) ou ayant contracté une assurance volontaire en vertu de

l'article 2 et ne disposant que de ressources inférieures au revenu minimum garanti pour une personne seule,

tel que défini par la loi modifiée du 26 juillet 1986.»

3. L'article 85 du code des assurances sociales est complété par un point 9 ayant la teneur suivante

«9) les jeunes qui participent à des activités de volontariat conformément à la loi du 28 janvier 1999 sur le

service volontaire.»

4. L'article 171 est complété par un point 12) ayant la teneur suivante: «12) les périodes pendant lesquelles l'inté-

ressé a participé à une activité de volontariat conformément à la loi du 28 janvier 1999 sur le service volon-

taire.»

5. L'article 240 est complété par un tiret final ayant la teneur suivante: «- à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes

prévues à l'article 171, 12) jusqu'à concurrence du salaire social minimum.»

6. Le deuxième alinéa de l'article 250 est libellé comme suit

«L'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité est compétent pour les personnes affiliées au titre

des périodes visées à l'article 171, 1), 4), 5), 8), 9), 10) et 12) sauf si la gestion en est attribuée à la caisse de

pension des employés privés.»

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Jeunesse,

Palais de Luxembourg, le 12 février 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Dispositions modificatives de la loi concernant les allocations familiales.

La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse nationale des

prestations familiales est modifiée comme suit

1. L'article 1er alinéa 6 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit

« - exerce une activité en qualité de volontaire au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire »

2. La première phrase de l'article 3 alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante: «L'allocation est maintenue jus-

qu'à l'âge de 27 ans accomplis, si le bénéficiaire s'adonne à titre principal à des études secondaires, techniques,

professionnelles supérieures ou universitaires au Luxembourg ou à l'étranger ainsi qu'aux activités de volonta-

riat au sens de la loi du 28 janvier 1999 sur le service volontaire»

Le Ministre de la Jeunesse,

Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Son Lieutenant-Représentant

Mady Delvaux-Stehres

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4379; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement

de la commission d’accompagnement du service volontaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 4 de la loi du 28 janvier 1999 concernant le service volontaire ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

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