Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Memorial
des
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
N°. 20.
PREMIERE PARTIE.
ACTES LÉGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRAL E
Montag, 13. Juli 1874.
LUNDI, 13 juillet 1874.
Gesetz vom 7. Juli 1874, wodurch der Ver-
trag vom 7. Mai 1874 über die Concession
von Erzländereien zu Gunsten von Luxem-
burger Hochöfen genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-
tenkammer vom 11. Juni 1674 und des Staats-
rates vom 19. desselben Monats, gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel.
Die am 7. Mai 1874 zwischen Unserm Gene-
ral-Director des Innern und den luxemburger
Hochöfengesellschaften,
nämlich der Gesellschaft
Metz und Comp., der Gesellschaft Karl und Julius
Collart, der anonymen Gesellschaft der Luxemburger
Hochöfen zu Esch a. d. A., der anonymen Gesell-
schaft der Hochöfen zu Rodange, der Gesellschaft
Gonner, Munier, Helson und Comp., die Concession
von 173 Hektaren, 33 Aren und 33 Centiaren, auf
dem Gebiete der Gemeinden Esch a. d. A., Kayl
und Petingen gelegenen und in der Concessions-
Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention
du 7 mai 1874 portant concession de terrains
miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu-
xembourgeois.
Nous GUILLAUME
III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
11 juin 4874, et celle du Conseil d'Etat du 19 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité
1° A la Société Metz et Cie, exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-
sur-l'Alzette, représentée par son directeur-gérant, M. Norbert Metz, maître de forges, domi-
cilié à Eich ;
2° à la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-
sentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange;
3° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée
par M. Théodore de Wacquant, bourgmestre et député a Fœtz, membre du conseil d'administra-
tion de la Société, et par M. Constant Fischer, ingénieur, son directeur-gérant;
4° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gé-
rant, M. Ernest Dupret, ingénieur à Rodange;
5° à la Société Gonner, Munier, Helson et Cie, devant exploiter des hauts-fourneaux à Rume-
lange , représentée par son directeur-gérant, M. Munier, ingénieur à Longwy, et par M. Charles-
Helson, ingénieur à Rumelange;
des mines de fer hydraté oolithique, à exploiter sur une étendue de 173 hectares, 33 ares et
33 centiares, des gisements concesssibles de l'État, situés sur les territoires des communes
d'Esch-sur-l'Alzette, Kayl et Pétange, aux lieux dits ci-après indiqués, savoir
a) aux lieux dits « Eichel, Pafert, Krumfuhr, Revenbäumchen, Kleinheidgen, beim Holze-
berg », des communes de Kayl et d'Esch-sur-l'Alzette;
Der General-Director
des Innern,
M. Salentiny.
Le Directeur général
de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Art. .2
Les lieux dits précités ne font connaître que la situation approximative des lots concédés.
Cette situation approximative est indiquée par les mots «lot A , lot B, lot C et lot D » aux
plans ci-annexés en double exemplaire et paraphés par les parties ne varientur. Les contours ap-
proximatifs de ces lots sont indiqués aux mômes plans par des filets bleus.
Les concessions seront délimitées d'une manière précise avant le 31 décembre prochain, pour
autant que possible.
Si en suite de cette délimitation il était constaté que les lieux dits prémentionnés ne four-
nissent pas la contenance indiquée pour les groupes respectifs, il serait suppléé à cette insuffi-
sance par une ajoute de terrains immédiatement contigus, ou par une ajoute à l'un ou à plu-
sieurs des groupes restants, ajoute constituant dans l'un et l'autre cas un équivalant de la conte-
nance en moins.
Si une concession supplétive dans le sens indiqué était impossible, les concessionnaires auraient
droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant au jour du présent contrat.
A r t . 3.
Les plans de la délimitation définitive dont s'agit à l'article précédent seront signés par les
parties contractantes dans le courant du mois de décembre prochain, pour rester annexés à la
présente convention, dont ils feront partie intégrante.
Il sera dressé à la même occasion procès-verbal des opérations éventuelles de rectifications des
lots dans le sens de l'alinéa 4 de l'article précédent.
Toutefois s'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quel-
conque de l'exploitation , que parmi les terrains, concédés se trouvent des gisements non conces-
sibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, les concessionnaires auraient droit, soit à une
ajoute de terrains, soit à une réduction de prix, le tout selon les distinctions prévues par les
alinéas 3 et 4 de l'article précédent.
Vom 1. Januar 1874 ab werden die Unter-
haltskosten im Centralhospiz für dürftige Geistes-
kranken oder Fallsüchtige unter die verschiedenen
Sectionen der Gemeinde, welcher der Unterhalt
obliegt, im Verhältnis ihrer Grund- und Mo-
biliar-steuer vertheilt.
Von demselben Zeitpunkte ab werden den ver-
schiedenen Sectionen wegen des Unterhaltes be-
sagter Geisteskranken oder Fallsüchtigen durch den
Staat nachgelassen
1° 80 pCt. von dem ihnen nach obiger Maß-
gabe obliegenden Contingent, wenn während des
Vorjahres die Zuschlagcentimen zu den für Rech-
nung der Section laut dem Gesetz vom 30. No-
vember 1852 erhobenen Steuern sich auf mehr
als 50 pCt. belaufen haben;
2° 65 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf
mehr als 25 pCt., ohne 50 pCt. zu übersteigen,
belaufen haben;
Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre-
tien des aliénés et épileptiques indigents.
Nous
GUILLAUME
III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 juin 1874 et celle du Conseil d'État du 12 du
même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second
vote ;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 1er janvier 1874, les frais d'entre-
tien à l'hospice central des indigents aliénés ou.
épileptiques seront répartis entre les diverses
sections composant la commune qui a la charge
d'entretien, au marc le franc de leur contribution
foncière et mobilière réunies.
A partir de la même époque, il sera fait remise
par l'État aux diverses sections du chef de l'entre-
tien des dits aliénés et épileptiques
1° de 80 pCt. du contingent leur incombant
d'après les bases ci-dessus, si, pendant l'exercice
qui a précédé l'année de l'entretien, les centimes
additionnels aux contributions, perçus pour compte
de la section en suite de la loi du 30 novembre
1852, se sont élevés à plus de 50 pCt. ;
2° de 65 pCt. si les centimes additionnels se
sont élevés à plus de 25 pCt. sans dépasser 50
pCt. ;
3° 50 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf
1 bis 25 pCt. einschließlich belaufen haben;
4° 35 pCt., wenn die Section keine Gemeinde-
Auflage erhoben hat.
Die Einwohner der Stadt Luxemburg werden
wegen des Octroi angesehen als bezahlten sie eine
Gemeinde-Auflage von 20 pCt.
Il est payé annuellement à chacun des deux
membres de la Commission d'instruction, lors-
qu'ils fonctionnent comme membres des jurys
d'examen prévus par les dispositions citées au
§ 1er ci-dessus, une indemnité de 75 frs.
Die den Beamten des öffentlichen Ministeriums
bei den Friedensgerichten bewilligten Büreau-
kosten sind festgestellt, wie folgt
Les frais de bureau alloués aux officiers du
ministère public près les tribunaux de simple police
sont fixés comme suit
1° für den Canton Luxemburg auf
2° für die Cantone Diekirch und
Esch an der Alzette auf
3° für die Cantone Capellen, Gre-
venmacher, Redingen und Wiltz auf
4° für die Cantone Mersch, Re-
mich, Clerf und Echternach auf . .
5° für den Canton Vianden auf .
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
1° pour le canton de Luxembourg à .
2° pour le canton de Diekirch et
d'Esch-sur-l'AIzette à
3° pour ceux de Capellen, Greven-
macher, Redange et Wiltz à
4° pour ceux de Mersch, Remich,
Clervaux et Echternach à
5° pour celui de Vianden à .
fr.
Der Staat wird zur Deckung der den Gemein-
den obliegenden Kosten für Wiederaufnahme in
die Heimath von dürftigen Geisteskranken und
Fallsüchtigen sowie für den Aufenthalt in aus-
wärtigen Wohlthätigkeitsanstalten durch Subside
nach Maßgabe obiger Grundlagen beitragen.
Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Soestdijk den 26. Juni 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
3° de 50 pCt. si les centimes additionnels se
sont élevés de 1 à 25 pCt. inclusivement;
4° de 35 pCt. si la section n'a pas prélevé d'im-
position communale.
Les habitants de la ville de Luxembourg sont
censés payer à raison de leur octroi une imposi-
tion communale de 20 pCt.
L'État contribuera par des subsides, calculés
d'après les bases qui précèdent, aux frais incom-
bant aux communes du chef de rapatriement des
aliénés ou épileptiques indigents, ainsi que de
leur séjour dans les établissements charitables
de l'étranger.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Soestdijk, le 26 juin 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
Beschluß vom 7. Juli 1874, wodurch das Ho-
norar der mit der Prüfung der Lehrer be-
auftragten Mitglieder der Unterrichts-Com-
mission festgestellt wird.
Der
General-Director
des
Innern;
Nach Einsicht des Art. 77 des Gesetzes vom
26. Juli 1843 über den Primärunterricht, der
Art. 12 und 21 des Reglements der Abtheilung
der Normalschüler,
welches durch Kl.-Großh.
Beschluß vom 18. December 1845 genehmigt wor-
den ist, und der Art. 13 und 20 des Reglements
der Abtheilung der Normalschülerinnen, welches
durch Kl.-Großh. Beschluß vom 3. April 1855
genehmigt worden ist;
Arrêté du 7 juillet
1874, portant fixation des
honoraires des membres de la Commission d'in-
struction chargés de l'examen des instituteurs.
LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;
Vu l'art. 77 de la loi du 26 juillet 1843 sur
l'instruction primaire, les art. 12 et, 21 du règle-
ment pour l'école normale, section des élèves-insti-
tuteurs, approuvé par arrêté royal grand-ducal du
18 décembre 1845, et les art. 13 et 20 du règle-
ment de la section des élèves-institutrices du dit
établissement, approuvé par disposition souve-
raine du 3 avril 1855 ;
Der General-Director
der Justiz,
Vannerus.
Der General-Director
des Innern,
N. Salentiny.
Le Directeur général
de la justice,
VANNERUS.
Le Directeur général
de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Nach Einsicht des Art. 9 des Gesetzes vom 31.
Mai 1873, allgemeine Bestimmungen über die
Gehälter der öffentlichen Beamtenrbetreffend;
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates
vom 3. d. Mts. und nach Berathung der Re-
gierung im Conseil;
Beschließt
At. 1.
Jedem der beiden Mitglieder der Unterrichts-
Commission, welche als Mitglieder der durch die
im vorhergehenden ersten Paragraph ermähnten
Bestimmungen vorgesehenen Prüfungsjury zu
fungieren beauftragt sind, ist eine Entschädi-
gung von 75 Franken bewilligt.
Dieser Beschluß findet ebenfalls Anwendung
auf die zur Prüfungsjury delegierten Mitglieder
der Unterrichts-Commission, welche im Jahr 1873
fungiert haben.
Le présent arrêté est également applicable aux
délégués de la Commission d'instruction près les
jurys d'examen qui ont fonctionné pendant
l'année 1873.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg den 7. Juli 1874.
Der General-Director der Justiz,
V a n n e r u s .
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juillet 1874,
Le Directeur général de la justice,
VANNERUS.
Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"
eingerückt werden.
Luxemburg den 7. Juli 1874.
Der General-Director des Innern,
N. Salentiny.
Vu l'art. 9 de la loi du 31 mai 1873, portant
dispositions générales sur les traitements
des
fonctionnaires publics ;
Vu l'avis du Conseil d'État du 3 du mois
courant et après délibération du Gouvernement
réuni en conseil ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juillet 1874.
Le Directeur général de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Beschluß vom 7. Juli 1874, wodurch die Bü-
reaukosten der Beamten des öffentlichen
Ministeriums bei den Friedensgerichten be-
stimmt werden.
Der
General-Director
der
Justiz;
Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 17.
Mai 1874 über die Gehälter der Gerichtsbeam-
ten und der Art. 19 und 19bis des Ausgaben-
Büdgets von 1874;
Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes
vom 19. Juni d . I . und der Conseilsberathung
der Regierung;
Beschließt:.
Arrêté du 7 juillet
1874, portant fixation des
indemnités pour frais de bureau des officiers du
ministère public près les tribunaux de simple
police.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;
Vu l'art. 6 de la loi du 17 mai 1874 sur les
traitements du personnel de l'ordre judiciaire et
les art. 19 et 19bis du budget des dépenses pour
l'exercice 1874 ;
Vu l'avis du Conseil d'État du 19 juin dernier
et la délibération du Gouvernement réuni en
conseil ;
Arrête
Erratum.
I m deutschen Texte des Art. 8 des Gesetzes vom 13. Juni 1674, über die Branntweinbe-
reitung aus Runkelrüben, Melasse u.s.w. (Memorial d. J., I. Th., Nr. 17, S. 171), ist in
der dritten Zeile von oben zwischen der Jahreszahl
u. dem Worte
vorgesehenen—
das Wörtchen nicht weggeblieben
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des mines, en ce
sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la
qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à. raison de ce
que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
b) aux lieux dits « Gangesbusch, Kahloieht, Wolfsgracht, Hehlholzchen, Obendbusch , Hol-
leschberg et Unter-Holleschberg», de la commune de Kayl ;
c) aux lieux dits « vor Hassell, auf der Lintgen, auf der Thael, Rembour, Gebranntebusch
et im Mohr », de la commune de Kayl;
d) aux lieux dits « bois de Rodange et fermes de Rodenhof et d'Airsain», de la commune de
Pétange.
La concession aux lieux dits énumérés sub littera a portera sur 60 hectares
Celle aux lieux dits sub b sur 40 hectares
Celle aux lieux dits sub c sur 48 hectares, 33 ares et 33 centiares
Celle aux lieux dits sub d sur 25 hectares
Total.
60 00 00
40 00 00
48 33 33
25 00 00
173 33 33
Il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier cette répartition, ainsi que les quote-
parts leur incombant respectivement clans le service de la rente annuelle de 130,000 francs due à
l'État conformément à l'art. 7 ci-après.
Ils pourront exploiter divisément s'ils le jugent convenir, ou concéder a. l'un ou à plusieurs
d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incombant
dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial.
Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'approba-
tion du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les conven-
tions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 130,000 francs.
Restent réservés à l'État, les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans
l'étendue des concessions accordées par la présente.
Les concessions précitées sont accordées dans l'intérêt d'une exploitation commune.
Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir
1° la Société Metz et Cie jouira du produit de 50 hectares
2° la Société Charles et Jules Collart du produit de 10 hectares
3° la Société des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette du produit
de 52 hectares 33 ares et 33 centiares
4° la Société des Hauts-fourneaux de Rodange du produit de 25 hectares .
5° la Société Gonner, Munier, Helson et Cie du produit de 36 hectares .
Total
50 00 00
10 00 00
52 33 33
25 00 00
36 00 00
173 33 33
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les concessionnaires sont censés
en exploiter chaque année la cinquantième partie, ou 3 hectares 46 ares 66 centiares.
En conséquence, si une année il en est exploité au delà de cette contenance, cet excédant sera
payé à l'État d'après la base de 130,000 francs de rente pour 3 hectares 46 ares 66 centiares,
ou de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que les concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter
d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subsé-
quentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur
des mines, les concessionnaires dûment appelés, constateront les contenances réellement ex-
ploitées.
Il sera procédé de la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arrange-
ments prévus a l'art. 6 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot déterminé.
Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter pour l'appli-
cation du présent article, sera réglée de commun accord entre les intéressés et le Gouvernement,
eu égard au degré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession que de celle du lot
spécialement rétrocédé.
En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les concessionnaires
paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant 50 années consécutives,
une rente de 130,000 francs.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1875, et le dernier le 31 décembre
1924, le tout au bureau des recettes que le Gouvernement désignera ultérieurement.
Toutefois le premier payement ne pourra être exigé qu'un an après la délimitation définitive.
De cette rente il sera payé
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
a) par la Société Metz et Cie, 37,500 francs
b) par la Société Charles et Jules Collart, 1,500 francs
c) par la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette,
39,250 francs
d) par la Société des Hauts-fourneaux de Rodange, 18,750 francs
e) par la Société Gonner, Munier, Helson et Cie 27,000 francs
Total
. frs.
37,500
7,500
39,250
18,750
27,000
130,000
Eu cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront le
droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour
obtenir réparation du dommage causé.
Le Gouvernement s'engage a ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les
concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants
de hauts-fourneaux.
Il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en
payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de
5 pCt.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au
bénéfice prévu par l'art. 8.
Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale, divise ou indi-
vise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou locataire présentera
toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un
cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire.
Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est
entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art. 9.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au cession-
naire d'un concessionnaire ou d'une Société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas prévus
par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux droits et obli-
gations du concessionnaire originaire.
L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente
grevant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si les concessionnaires
sont en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour lés mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt.
de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout
temps, même avant l'échéance du terme.
Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de
péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par
l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure
de rigueur prévue au présent article.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra
demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés
à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire pro-
noncer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et
minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au plus tard
dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres concession-
naires, ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un accord entre
eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obligations incombant à
leur co-contractant.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux droits
du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit.
Il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme il l'entendra
de la part divise ou indivise qui lui fera retour,
La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploitation
de la mine lui sera payée à dire d'experts
à charge par lui ou par son ayant-droit de payer sa
quote-part des annuités échues.
Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le concession-
naire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra en être
séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des annuités
échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'experts, les objets
qu'ils jugeront utile de reprendre.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajour-
nement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Au cas où l'une ou l'autre des Sociétés prérappelées viendrait a cesser d'exister, soit par suite
d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitivement éteints, soit
enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait arrivé, la partie non
encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux autres concessionnaires
dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si les intéressés ne devaient pas
s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée par l'un ou plusieurs des
concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir toutes les obligations incombant
au concessionnaire originaire.
Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation leur
adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein droit retour
à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la personne ou de
la Société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la conces-
sion fera retour à l'État.
Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur
exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
Art, 16.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux
exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869.,
annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne
soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une ex-
ploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit
de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'ex-
propriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
Ils désigneront de la même manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs néces-
saires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle, et en gé-
néral prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui pourront
être jugés convenables.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront ju-
gées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est pas sanctionnée par le Souverain
avant le 15 juillet prochain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de 5 francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait à Luxembourg, en sextuple original, le 7 mai 1874.
(Signés :) N. SALENTINY; METZ et Cie; CH.-J. COLLART; DE WACQUANT; FISCHER; E. DUPRET;
GONNER; MUNIEH; HELSON.
Gesetz vom 26. Juni 1874, die Unterhalts-
kosten der dürftigen Geisteskranken und
Fallsüchtigen betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-
tenkammer vom 3. Juni 1874 und des Staats-
rathes vom 12. desselben Monats, gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Est approuvée la convention conclue le 7 mai
1874 entre Notre Directeur général de l'intérieur
et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois
ci-après dénommées, savoir la société Metz et
Cie, la société Charles et Jules Collart, la
société anonyme des Hauts-fourneaux luxembour-
geois d'Esch-sur-I'Alzette, la société anonyme
des Hauts-fourneaux de Rodange, la société
Gonner, Munier, Helson et Cie, au sujet de la
concession de 173 hectares, 33 ares et 33
centiares de terrains miniers, situés sur le ter-
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung.
Großherzogthums Luxemburg.
Urkunde genauer specificierten Erzländereien be-
treffende Uebereinkunft ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
«Memorial» eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Soestdijk den 7. Juli 1874.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
ritoire des communes d'Esch-sur-l'AIzette, Kayl
et Pétange et plus amplement spécifiés à ladite
convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servé par tous ceux que la chose concerne.
Sœstdijk, le 7 juillet 1874.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
dans le Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
CONVENTION.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Salentiny, Di-
recteur général de l'intérieur,
Et les Sociétés de hauts-fourneaux ci-après Renommées
A été faite la convention suivante