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Grand-Duché de Luxembourg.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N°. 20.

PREMIERE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRAL E

Montag, 13. Juli 1874.

LUNDI, 13 juillet 1874.

Gesetz vom 7. Juli 1874, wodurch der Ver-

trag vom 7. Mai 1874 über die Concession

von Erzländereien zu Gunsten von Luxem-

burger Hochöfen genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-

tenkammer vom 11. Juni 1674 und des Staats-

rates vom 19. desselben Monats, gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel.

Die am 7. Mai 1874 zwischen Unserm Gene-

ral-Director des Innern und den luxemburger

Hochöfengesellschaften,

nämlich der Gesellschaft

Metz und Comp., der Gesellschaft Karl und Julius

Collart, der anonymen Gesellschaft der Luxemburger

Hochöfen zu Esch a. d. A., der anonymen Gesell-

schaft der Hochöfen zu Rodange, der Gesellschaft

Gonner, Munier, Helson und Comp., die Concession

von 173 Hektaren, 33 Aren und 33 Centiaren, auf

dem Gebiete der Gemeinden Esch a. d. A., Kayl

und Petingen gelegenen und in der Concessions-

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention

du 7 mai 1874 portant concession de terrains

miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu-

xembourgeois.

Nous GUILLAUME

III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

11 juin 4874, et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité

1° A la Société Metz et Cie, exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-

sur-l'Alzette, représentée par son directeur-gérant, M. Norbert Metz, maître de forges, domi-

cilié à Eich ;

2° à la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-

sentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange;

3° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée

par M. Théodore de Wacquant, bourgmestre et député a Fœtz, membre du conseil d'administra-

tion de la Société, et par M. Constant Fischer, ingénieur, son directeur-gérant;

4° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gé-

rant, M. Ernest Dupret, ingénieur à Rodange;

5° à la Société Gonner, Munier, Helson et Cie, devant exploiter des hauts-fourneaux à Rume-

lange , représentée par son directeur-gérant, M. Munier, ingénieur à Longwy, et par M. Charles-

Helson, ingénieur à Rumelange;

des mines de fer hydraté oolithique, à exploiter sur une étendue de 173 hectares, 33 ares et

33 centiares, des gisements concesssibles de l'État, situés sur les territoires des communes

d'Esch-sur-l'Alzette, Kayl et Pétange, aux lieux dits ci-après indiqués, savoir

a) aux lieux dits « Eichel, Pafert, Krumfuhr, Revenbäumchen, Kleinheidgen, beim Holze-

berg », des communes de Kayl et d'Esch-sur-l'Alzette;

Der General-Director

des Innern,

M. Salentiny.

Le Directeur général

de l'intérieur,

N. SALENTINY.

Art. .2

Les lieux dits précités ne font connaître que la situation approximative des lots concédés.

Cette situation approximative est indiquée par les mots «lot A , lot B, lot C et lot D » aux

plans ci-annexés en double exemplaire et paraphés par les parties ne varientur. Les contours ap-

proximatifs de ces lots sont indiqués aux mômes plans par des filets bleus.

Les concessions seront délimitées d'une manière précise avant le 31 décembre prochain, pour

autant que possible.

Si en suite de cette délimitation il était constaté que les lieux dits prémentionnés ne four-

nissent pas la contenance indiquée pour les groupes respectifs, il serait suppléé à cette insuffi-

sance par une ajoute de terrains immédiatement contigus, ou par une ajoute à l'un ou à plu-

sieurs des groupes restants, ajoute constituant dans l'un et l'autre cas un équivalant de la conte-

nance en moins.

Si une concession supplétive dans le sens indiqué était impossible, les concessionnaires auraient

droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant au jour du présent contrat.

A r t . 3.

Les plans de la délimitation définitive dont s'agit à l'article précédent seront signés par les

parties contractantes dans le courant du mois de décembre prochain, pour rester annexés à la

présente convention, dont ils feront partie intégrante.

Il sera dressé à la même occasion procès-verbal des opérations éventuelles de rectifications des

lots dans le sens de l'alinéa 4 de l'article précédent.

Toutefois s'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quel-

conque de l'exploitation , que parmi les terrains, concédés se trouvent des gisements non conces-

sibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, les concessionnaires auraient droit, soit à une

ajoute de terrains, soit à une réduction de prix, le tout selon les distinctions prévues par les

alinéas 3 et 4 de l'article précédent.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Vom 1. Januar 1874 ab werden die Unter-

haltskosten im Centralhospiz für dürftige Geistes-

kranken oder Fallsüchtige unter die verschiedenen

Sectionen der Gemeinde, welcher der Unterhalt

obliegt, im Verhältnis ihrer Grund- und Mo-

biliar-steuer vertheilt.

Von demselben Zeitpunkte ab werden den ver-

schiedenen Sectionen wegen des Unterhaltes be-

sagter Geisteskranken oder Fallsüchtigen durch den

Staat nachgelassen

1° 80 pCt. von dem ihnen nach obiger Maß-

gabe obliegenden Contingent, wenn während des

Vorjahres die Zuschlagcentimen zu den für Rech-

nung der Section laut dem Gesetz vom 30. No-

vember 1852 erhobenen Steuern sich auf mehr

als 50 pCt. belaufen haben;

2° 65 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf

mehr als 25 pCt., ohne 50 pCt. zu übersteigen,

belaufen haben;

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre-

tien des aliénés et épileptiques indigents.

Nous

GUILLAUME

III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 juin 1874 et celle du Conseil d'État du 12 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

A partir du 1er janvier 1874, les frais d'entre-

tien à l'hospice central des indigents aliénés ou.

épileptiques seront répartis entre les diverses

sections composant la commune qui a la charge

d'entretien, au marc le franc de leur contribution

foncière et mobilière réunies.

A partir de la même époque, il sera fait remise

par l'État aux diverses sections du chef de l'entre-

tien des dits aliénés et épileptiques

1° de 80 pCt. du contingent leur incombant

d'après les bases ci-dessus, si, pendant l'exercice

qui a précédé l'année de l'entretien, les centimes

additionnels aux contributions, perçus pour compte

de la section en suite de la loi du 30 novembre

1852, se sont élevés à plus de 50 pCt. ;

2° de 65 pCt. si les centimes additionnels se

sont élevés à plus de 25 pCt. sans dépasser 50

pCt. ;

3° 50 pCt., wenn die Zuschlagcentimen sich auf

1 bis 25 pCt. einschließlich belaufen haben;

4° 35 pCt., wenn die Section keine Gemeinde-

Auflage erhoben hat.

Die Einwohner der Stadt Luxemburg werden

wegen des Octroi angesehen als bezahlten sie eine

Gemeinde-Auflage von 20 pCt.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Il est payé annuellement à chacun des deux

membres de la Commission d'instruction, lors-

qu'ils fonctionnent comme membres des jurys

d'examen prévus par les dispositions citées au

§ 1er ci-dessus, une indemnité de 75 frs.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Die den Beamten des öffentlichen Ministeriums

bei den Friedensgerichten bewilligten Büreau-

kosten sind festgestellt, wie folgt

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Les frais de bureau alloués aux officiers du

ministère public près les tribunaux de simple police

sont fixés comme suit

1° für den Canton Luxemburg auf

2° für die Cantone Diekirch und

Esch an der Alzette auf

3° für die Cantone Capellen, Gre-

venmacher, Redingen und Wiltz auf

4° für die Cantone Mersch, Re-

mich, Clerf und Echternach auf . .

5° für den Canton Vianden auf .

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1° pour le canton de Luxembourg à .

2° pour le canton de Diekirch et

d'Esch-sur-l'AIzette à

3° pour ceux de Capellen, Greven-

macher, Redange et Wiltz à

4° pour ceux de Mersch, Remich,

Clervaux et Echternach à

5° pour celui de Vianden à .

fr.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Der Staat wird zur Deckung der den Gemein-

den obliegenden Kosten für Wiederaufnahme in

die Heimath von dürftigen Geisteskranken und

Fallsüchtigen sowie für den Aufenthalt in aus-

wärtigen Wohlthätigkeitsanstalten durch Subside

nach Maßgabe obiger Grundlagen beitragen.

Befehlen und verordnen daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Soestdijk den 26. Juni 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

3° de 50 pCt. si les centimes additionnels se

sont élevés de 1 à 25 pCt. inclusivement;

4° de 35 pCt. si la section n'a pas prélevé d'im-

position communale.

Les habitants de la ville de Luxembourg sont

censés payer à raison de leur octroi une imposi-

tion communale de 20 pCt.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

L'État contribuera par des subsides, calculés

d'après les bases qui précèdent, aux frais incom-

bant aux communes du chef de rapatriement des

aliénés ou épileptiques indigents, ainsi que de

leur séjour dans les établissements charitables

de l'étranger.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Soestdijk, le 26 juin 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Beschluß vom 7. Juli 1874, wodurch das Ho-

norar der mit der Prüfung der Lehrer be-

auftragten Mitglieder der Unterrichts-Com-

mission festgestellt wird.

Der

General-Director

des

Innern;

Nach Einsicht des Art. 77 des Gesetzes vom

26. Juli 1843 über den Primärunterricht, der

Art. 12 und 21 des Reglements der Abtheilung

der Normalschüler,

welches durch Kl.-Großh.

Beschluß vom 18. December 1845 genehmigt wor-

den ist, und der Art. 13 und 20 des Reglements

der Abtheilung der Normalschülerinnen, welches

durch Kl.-Großh. Beschluß vom 3. April 1855

genehmigt worden ist;

Arrêté du 7 juillet

1874, portant fixation des

honoraires des membres de la Commission d'in-

struction chargés de l'examen des instituteurs.

LE DIRECTEUR-GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR ;

Vu l'art. 77 de la loi du 26 juillet 1843 sur

l'instruction primaire, les art. 12 et, 21 du règle-

ment pour l'école normale, section des élèves-insti-

tuteurs, approuvé par arrêté royal grand-ducal du

18 décembre 1845, et les art. 13 et 20 du règle-

ment de la section des élèves-institutrices du dit

établissement, approuvé par disposition souve-

raine du 3 avril 1855 ;

Der General-Director

der Justiz,

Vannerus.

Der General-Director

des Innern,

N. Salentiny.

Le Directeur général

de la justice,

VANNERUS.

Le Directeur général

de l'intérieur,

N. SALENTINY.

Nach Einsicht des Art. 9 des Gesetzes vom 31.

Mai 1873, allgemeine Bestimmungen über die

Gehälter der öffentlichen Beamtenrbetreffend;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrates

vom 3. d. Mts. und nach Berathung der Re-

gierung im Conseil;

Beschließt

At. 1.

Jedem der beiden Mitglieder der Unterrichts-

Commission, welche als Mitglieder der durch die

im vorhergehenden ersten Paragraph ermähnten

Bestimmungen vorgesehenen Prüfungsjury zu

fungieren beauftragt sind, ist eine Entschädi-

gung von 75 Franken bewilligt.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Dieser Beschluß findet ebenfalls Anwendung

auf die zur Prüfungsjury delegierten Mitglieder

der Unterrichts-Commission, welche im Jahr 1873

fungiert haben.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Le présent arrêté est également applicable aux

délégués de la Commission d'instruction près les

jurys d'examen qui ont fonctionné pendant

l'année 1873.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 7. Juli 1874.

Der General-Director der Justiz,

V a n n e r u s .

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 1874,

Le Directeur général de la justice,

VANNERUS.

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins „Memorial"

eingerückt werden.

Luxemburg den 7. Juli 1874.

Der General-Director des Innern,

N. Salentiny.

Vu l'art. 9 de la loi du 31 mai 1873, portant

dispositions générales sur les traitements

des

fonctionnaires publics ;

Vu l'avis du Conseil d'État du 3 du mois

courant et après délibération du Gouvernement

réuni en conseil ;

Arrête

Loi du 26 juin 1874, concernant les frais d'entre- tien des aliénés et épileptiques indigents.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juillet 1874.

Le Directeur général de l'intérieur,

N. SALENTINY.

Beschluß vom 7. Juli 1874, wodurch die Bü-

reaukosten der Beamten des öffentlichen

Ministeriums bei den Friedensgerichten be-

stimmt werden.

Der

General-Director

der

Justiz;

Nach Einsicht des Art. 6 des Gesetzes vom 17.

Mai 1874 über die Gehälter der Gerichtsbeam-

ten und der Art. 19 und 19bis des Ausgaben-

Büdgets von 1874;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staatsrathes

vom 19. Juni d . I . und der Conseilsberathung

der Regierung;

Beschließt:.

Arrêté du 7 juillet

1874, portant fixation des

indemnités pour frais de bureau des officiers du

ministère public près les tribunaux de simple

police.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JUSTICE ;

Vu l'art. 6 de la loi du 17 mai 1874 sur les

traitements du personnel de l'ordre judiciaire et

les art. 19 et 19bis du budget des dépenses pour

l'exercice 1874 ;

Vu l'avis du Conseil d'État du 19 juin dernier

et la délibération du Gouvernement réuni en

conseil ;

Arrête

Erratum.

I m deutschen Texte des Art. 8 des Gesetzes vom 13. Juni 1674, über die Branntweinbe-

reitung aus Runkelrüben, Melasse u.s.w. (Memorial d. J., I. Th., Nr. 17, S. 171), ist in

der dritten Zeile von oben zwischen der Jahreszahl

u. dem Worte

vorgesehenen—

das Wörtchen nicht weggeblieben

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des mines, en ce

sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la

qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à. raison de ce

que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

b) aux lieux dits « Gangesbusch, Kahloieht, Wolfsgracht, Hehlholzchen, Obendbusch , Hol-

leschberg et Unter-Holleschberg», de la commune de Kayl ;

c) aux lieux dits « vor Hassell, auf der Lintgen, auf der Thael, Rembour, Gebranntebusch

et im Mohr », de la commune de Kayl;

d) aux lieux dits « bois de Rodange et fermes de Rodenhof et d'Airsain», de la commune de

Pétange.

La concession aux lieux dits énumérés sub littera a portera sur 60 hectares

Celle aux lieux dits sub b sur 40 hectares

Celle aux lieux dits sub c sur 48 hectares, 33 ares et 33 centiares

Celle aux lieux dits sub d sur 25 hectares

Total.

60 00 00

40 00 00

48 33 33

25 00 00

173 33 33

Il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier cette répartition, ainsi que les quote-

parts leur incombant respectivement clans le service de la rente annuelle de 130,000 francs due à

l'État conformément à l'art. 7 ci-après.

Ils pourront exploiter divisément s'ils le jugent convenir, ou concéder a. l'un ou à plusieurs

d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incombant

dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial.

Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'approba-

tion du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les conven-

tions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 130,000 francs.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Restent réservés à l'État, les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans

l'étendue des concessions accordées par la présente.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Les concessions précitées sont accordées dans l'intérêt d'une exploitation commune.

Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir

1° la Société Metz et Cie jouira du produit de 50 hectares

2° la Société Charles et Jules Collart du produit de 10 hectares

3° la Société des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette du produit

de 52 hectares 33 ares et 33 centiares

4° la Société des Hauts-fourneaux de Rodange du produit de 25 hectares .

5° la Société Gonner, Munier, Helson et Cie du produit de 36 hectares .

Total

50 00 00

10 00 00

52 33 33

25 00 00

36 00 00

173 33 33

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les concessionnaires sont censés

en exploiter chaque année la cinquantième partie, ou 3 hectares 46 ares 66 centiares.

En conséquence, si une année il en est exploité au delà de cette contenance, cet excédant sera

payé à l'État d'après la base de 130,000 francs de rente pour 3 hectares 46 ares 66 centiares,

ou de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la

concession ne soit inférieure à celle que les concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter

d'après la moyenne annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subsé-

quentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au delà de la moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur

des mines, les concessionnaires dûment appelés, constateront les contenances réellement ex-

ploitées.

Il sera procédé de la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arrange-

ments prévus a l'art. 6 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot déterminé.

Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter pour l'appli-

cation du présent article, sera réglée de commun accord entre les intéressés et le Gouvernement,

eu égard au degré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession que de celle du lot

spécialement rétrocédé.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les concessionnaires

paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant 50 années consécutives,

une rente de 130,000 francs.

Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1875, et le dernier le 31 décembre

1924, le tout au bureau des recettes que le Gouvernement désignera ultérieurement.

Toutefois le premier payement ne pourra être exigé qu'un an après la délimitation définitive.

De cette rente il sera payé

L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

a) par la Société Metz et Cie, 37,500 francs

b) par la Société Charles et Jules Collart, 1,500 francs

c) par la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette,

39,250 francs

d) par la Société des Hauts-fourneaux de Rodange, 18,750 francs

e) par la Société Gonner, Munier, Helson et Cie 27,000 francs

Total

. frs.

37,500

7,500

39,250

18,750

27,000

130,000

Eu cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront le

droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour

obtenir réparation du dommage causé.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Le Gouvernement s'engage a ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les

concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants

de hauts-fourneaux.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en

payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de

5 pCt.

Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au

bénéfice prévu par l'art. 8.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale, divise ou indi-

vise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou locataire présentera

toutes les garanties voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un

cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à remplir

vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire.

Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est

entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art. 9.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au cession-

naire d'un concessionnaire ou d'une Société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas prévus

par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux droits et obli-

gations du concessionnaire originaire.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes, soit en

cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente

grevant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si les concessionnaires

sont en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin

d'un acte quelconque pour lés mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt.

de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout

temps, même avant l'échéance du terme.

Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de

péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par

l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure

de rigueur prévue au présent article.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra

demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés

à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire pro-

noncer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et

minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au plus tard

dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres concession-

naires, ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un accord entre

eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obligations incombant à

leur co-contractant.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux droits

du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit.

Il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme il l'entendra

de la part divise ou indivise qui lui fera retour,

La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploitation

de la mine lui sera payée à dire d'experts

à charge par lui ou par son ayant-droit de payer sa

quote-part des annuités échues.

Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le concession-

naire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra en être

séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des annuités

échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'experts, les objets

qu'ils jugeront utile de reprendre.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus

par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajour-

nement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Au cas où l'une ou l'autre des Sociétés prérappelées viendrait a cesser d'exister, soit par suite

d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitivement éteints, soit

enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait arrivé, la partie non

encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux autres concessionnaires

dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si les intéressés ne devaient pas

s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée par l'un ou plusieurs des

concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir toutes les obligations incombant

au concessionnaire originaire.

Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation leur

adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein droit retour

à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la personne ou de

la Société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer.

Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la conces-

sion fera retour à l'État.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur

exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

Art, 16.

Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux

exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869.,

annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne

soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une ex-

ploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit

de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'ex-

propriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront connaître par une

déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.

Ils désigneront de la même manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs néces-

saires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle, et en gé-

néral prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui pourront

être jugés convenables.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront ju-

gées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des

parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est pas sanctionnée par le Souverain

avant le 15 juillet prochain.

Elle sera enregistrée au droit fixe de 5 francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du

conservateur.

Fait à Luxembourg, en sextuple original, le 7 mai 1874.

(Signés :) N. SALENTINY; METZ et Cie; CH.-J. COLLART; DE WACQUANT; FISCHER; E. DUPRET;

GONNER; MUNIEH; HELSON.

Gesetz vom 26. Juni 1874, die Unterhalts-

kosten der dürftigen Geisteskranken und

Fallsüchtigen betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeordne-

tenkammer vom 3. Juni 1874 und des Staats-

rathes vom 12. desselben Monats, gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 7 juillet 1874, qui approuve la convention du 7 mai 1874 portant concession de terrains miniers à des sociétés de hauts-fourneaux lu- xembourgeois.

Est approuvée la convention conclue le 7 mai

1874 entre Notre Directeur général de l'intérieur

et les sociétés de hauts-fourneaux luxembourgeois

ci-après dénommées, savoir la société Metz et

Cie, la société Charles et Jules Collart, la

société anonyme des Hauts-fourneaux luxembour-

geois d'Esch-sur-I'Alzette, la société anonyme

des Hauts-fourneaux de Rodange, la société

Gonner, Munier, Helson et Cie, au sujet de la

concession de 173 hectares, 33 ares et 33

centiares de terrains miniers, situés sur le ter-

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

Großherzogthums Luxemburg.

Urkunde genauer specificierten Erzländereien be-

treffende Uebereinkunft ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

«Memorial» eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Soestdijk den 7. Juli 1874.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

ritoire des communes d'Esch-sur-l'AIzette, Kayl

et Pétange et plus amplement spécifiés à ladite

convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servé par tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 7 juillet 1874.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

CONVENTION.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Nicolas Salentiny, Di-

recteur général de l'intérieur,

Et les Sociétés de hauts-fourneaux ci-après Renommées

A été faite la convention suivante

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