Loi du 6 juin 1898, approuvant une convention passée entre l'Etat et la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange, le 5 mai 1898, au sujet d'une concession minière de 141 hec-
Table des dispositions (145)
Texte législatif (145 Articles)
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Mardi, 7 juin 1898.
N°. 25.
Dienstag, 7. Juni 1898.
Loi du 6 juin 1898, approuvant une convention
passée entre l'Etat et la société des hauts-four-
neaux et forges de Dudelange, le 5 mai 1898,
au sujet d'une concession minière de 141 hec-
tares 55 ares.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 6 mai 1898 et celle du Conseil d'Etat du
13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons;
La convention passée entre parties le 20 novembre 1886, approuvée par la loi du 16 février 1887,
portant octroi à la société de Dudelange d'une concession minière de 43 hectares 90 ares, située sur le territoire
de la commune de Dudelange, au lieu dit Langenberg, est résiliée et cessera de produire ses effets. L'Étal
reprend en conséquence les terrains miniers faisant l'objet de cette concession dans la situation où ils se trouvent
actuellement. De son côté, la société concessionnaire est déchargée du payement de toutes les annuités lui impo-
sées par l'art. 6 de la susdite convention du 20 novembre 1886, tant de celles déjà échues et non payées à
l'échéance que de celles restant à échoir, sauf l'intérêt des annuités échues à bonifier à l'État, conformément au
paragraphe suivant.
La société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange s'oblige à payer à l'État, dans les trente jours qui sui-
vront la publication de la présente convention, l'intérêt simple calculé au taux de 3½ pCt. et à partir des
échéances respectives jusqu'au jour du payement, de toutes les annuités dues en vertu de la convention-loi des
20 novembre 1886 — 16 février 1887 et qui sont échues à l'époque de l'entrée en vigueur de la présente con-
vention.
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la So-
ciété anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange prequalifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements
concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux dits Oidemsbusch, Perchersberg, Kalickfeld et Scheidenhaus-
chen, territoire des communes de Kayl et de Dudelange.
Cette concession touche au nord, à l'est et au sud par la ligne brisée CDBA à la concession demandée par la
Société des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, et à l'ouest par la ligne brisée AC formant la limite entre
le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert, et forme ainsi
le polygone ABCD.
Cette concession porte sur une contenance de vingt hectares.
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la so-
ciété préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État s'étendant sous
les lieux dits auf Walert, auf der Heid , commune de Ruinelange.
Cette concession touche au sud par la ligne brisée ABCD à la frontière lorraine, à l'ouest par la ligne brisée
DEF aux terrains miniers concessibles, au nord par la ligne FG aux concessions des sociétés des chemins de fer
cantonaux luxembourgeois, Metz & Comp. et hauts-fourneaux de Hollerich, et à l'est par la ligne brisée GA,
formant la limite entre les terrains miniers concessibles et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel
ouvert.
Celle concession est donc comprise dans le périmètre ABCDEFGA et porte sur une contenance de quarante
quatre hectares cinquante ares environ.
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société
préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux
dits « auf der Thael et auf der Heid », ban de Rumelange.
Cette concession touche au sud et à l'ouest par la ligne brisée ABC à la frontière lorraine, à l'ouest par la
ligne CD au terrain minier concessible et par la ligne brisée DEF à la concession de la société des chemins de
fer Prince-Henri, au nord par la ligne brisée FG, formant la limite entre le terrain minier concessible et les
propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert, et à l'est par la ligne brisée GHA à la concession de
la société des chemins de fer secondaires luxembourgeois et à celle demandée par la société des hauts-four-
neaux de Rodange.
Cette concession est donc comprise dans le périmètre ABCDEFGHA et porte sur une contenance de trente-six
hectares environ.
24b
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la société
préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'Etat s'étendant sous les lieux
dits im Rehrweg, im Rehrberg, auf dem Hatendahl, auf Thillenberg, Thillenberg, auf Gemmerfeld, auf Klingel-
bourn auf dem Gallé auf den Growen, Growen et Kahlenberg, ban de Differdange.
Cette concession touche au sud par la ligne AB, formant la limite entre le terrain minier concessible et les
propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert, à l'ouest par la ligne BC au terrain minier concessible,
au nord par la ligne brisée CDE au terrain minier concessible et à l'est par la ligne brisée EFG, formata la
limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles, à la zone dite du ciel ouvert et par
la ligne GA aux terrains demandés en concession par la société des mines du Luxembourg et des forges de
Sarrebruck.
Celle concession est donc comprise dans le périmètre ABGDEFGA et porte sur une contenance de soixante-
quatre hectares environ.
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité, à la société
préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les lieux
dits auf Ronnenfeld, auf Kahlerberg, auf den Growen, Growen et unter den Growen, ban de Differdange.
Cette concession touche à l'ouest par la ligne AB aux terrains demandés en concession par la société des hauts-
fourneaux de Differdange, au nord par la ligne brisée BC formant la limite entre les terrains miniers concessibles
et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert, à l'est par la ligne CD à la concession des chemins
de fer et minières Prince-Henri, et au sud par la ligne brisée DA formant la limite entre le terrain minier con-
cessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert.
Cette concession est donc comprise dans le périmètre ABCDA et porte sur une contenance de dix hectares
environ.
Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg pour un temps illimité, à la société
anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, des mines de fer hydraté oolithique des gisements con-
cessibles de l'État s'étendant sous les lieux dits
Langenberg, Kahlenberg, Oidemsbüsch, vor Mertesbour,
Quescheberg, Kalickfeld, Hesselberg, Perchesberg, Scheidenhausgen, Fescht, Lanneberg, Woderten, Alte Fassel,
Einzelnklop et Kolscheid , bans de Dudelange, de Tétange et de Rumelange.
Cette concession touche au sud et à l'ouest par la ligne brisée ABCD à la frontière lorraine, au sud par la
droite DE à la concession accordée à la société des chemins de fer cantonaux, à l'est par la ligne brisée EF for-
mant la limite entre le terrain minier concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ou-
vert, par la ligne brisée FGHI à la concession de 20 hectares demandée par la société anonyme des hauts-four-
neaux de Rumelange, et au nord et à l'ouest par la ligne brisée IKA formant la limite entre le terrain minier
concessible et les propriétés non concessibles à la zone dite du ciel ouvert.
Cette concession, qui forme le polygone ABCDEFGHIKA, porte sur une contenance de 141 hectares 55 ares
environ. *)
Le lot de concession ainsi déterminé comprend également la contenance de 43 hectares 90 ares de terrains
miniers ayant fait l'objet de la convention-loi des 20 novembre 1886 - 16 février 1887, mais qui ont fait retour
au domaine de l'État en vertu des stipulations de l'art. 1er de la présente convention.
Et comme, antérieurement à l'octroi de la présente concession, les dits terrains ont déjà été exploités sur une
étendue d'environ 2 hectares 50 ares, la société de Dudelange déclare expressément accepter le lot dont s'agit,
*) Y compris l'esponte-frontière réservée antérieurement et abandonnée depuis.
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 juin 1898.
ADOLPHE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Memorial eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 6. Juni 1898.
Adolph.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
dans sa situation actuelle, sans pouvoir prétendre à aucune réduction ou remise de pris du chef des terrains
exploités, ceux-ci étant à considérer pour l'application de la présente convention comme s'ils n'étaient pas en-
core entamés.
En outre, la société concessionnaire déclare renoncer définitivement aux contestations soulevées par elle dans
l'opposition du 25 octobre 1889 à la contrainte signifiée le 17 du même mois et concernant la stérilité ou non-
concessibilité de 29 hectares compris dans sa concession du 16 février 1887.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexée à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La Société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du
lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux irais du concessionnaire, à l'abornement sur
le terrain, contradictoirement, entre l'Etat et la société concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Art, 3, L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que Ja propriété des [mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'es-
pèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés ter-
rains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de. se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot
concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur
le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot
concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à I'abornement sur
le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire.
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement a charge de la
société concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre a aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi
du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot
concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur
le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot
concède, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à l'abornement sur
le terrain, contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mare 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remis du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du lot
concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, a l'abornement sur
le terrain contradictoirement entre l'État et la société concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Sont approuvées les con-
ventions passées entre l'État du Grand-Duché et
Gesetz vom 6. Juni 1898, wodurch sechs mit
luxemburger Hüttengesellschaften abgeschlos-
sene Verträge wegen Erzconzessionen geneh-
migt werden.
Wir
Adolph,
von
Gottes
Gnaden,
Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 6. Mai 1898 und derjenigen
des Staatsrathes vom 13. dess. Mts., wonach
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die zwischen dem Großherz.
Staate einerseits und anderseits den folgenden
Hüttengesellschaften
abgeschlossenen
Verträge,
nämlich
1° la société anonyme des hauts-fourneaux de
Rumelange, au sujet de la concession de 20 hec-
tares de terrains miniers, situés sur le terri-
toire des communes de Kayl et de Dudelange,
lieux dits Oidemsbusch, Perchesberg, Kalick-
feld et Scheidenhäuschen, convention conclue
le 19 décembre 1893—5 mai 1898 ;
2° la société anonyme des haute-fourneaux de
Rodange, au sujet de la concession de 31 hec-
tares de terrains miniers, situes sur le territoire
de la commune de Differdange, lieux dits Jun-
genbusch, auf der Hed, Ferme d'Airsam et auf
Kreutzweg , convention conclue le 19 décem-
bre 1893—3 mai 1898;
3° la société anonyme des hauts-fourneaux de
Rodange, au sujet de la concession de 44 hec-
tares, 50 ares de terrains miniers, situés sur le
territoire de la commune de Rumelange, lieux
dits
auf Walert et auf der Heid , convention
conclue le 26 janvier 1897—5 mai 1898 ;
4° la société anonyme des hauts-fourneaux de
Differdange, au sujet de la concession de 36 hec-
tares de terrains miniers, situés sur le terri-
toire de la commune de Rumelange, lieux dits
auf der Thael et auf der Heid , convention
conclue le 14 janvier 1897—5 mai 1898 ;
5° la société anonyme des hauts-fourneaux de
Differdange, au sujet de la concession de 64 hec-
tares de terrains miniers, situés sur le terri-
toire de la commune de Differdange, lieux dits
im Rehrweg, im Rehrberg, auf dem Haten-
dahl, auf Thillenberg, Thillenberg, auf Gemmer-
feld, auf Klingelbourn, auf dem Gallé, auf den
Growen, Growen et Kahlenberg , convention
conclue le 14 janvier 1897—5 mai 1898 ;
6° la société anonyme des mines du Luxembourg
et des forges de Sarrebruck, au sujet de la con-
cession de 10 hectares de terrains miniers, si-
tués sur le territoire de la commune de Differ-
dange, lieux dits auf Ronnenfeld, auf Kahlen-
berg, auf den Growen, Growen et unter den
Growen , convention conclue le 14 janvier
1897—5 mai 1898.
Tous ces terrains plus amplement spécifiés
aux dites conventions, lesquelles sont annexées
à la présente loi.
1° der
anonymen Hochöfengesellschaft von
Rümelingen, betreffend eine Erzconcession von 20
Hektar, auf dem Gebiet der Gemeinden Kayl und
Düdelingen gelegen, in den Oiten genannt Oidems-
berg, Perchesberg, Kalickfeld und Scherdenhaus-
chen, wie abgeschlossen am 19. Dezember 1893
—5 Mai 1898;
2° der anonymen Hochöfengesellfchaft von Ro-
dingen, betreffend eine Erzconcession von 31 Hektar,
auf dem Gebiete der Gemeinde Differdingen, in
den Orten genannt Jungenbusch, auf der Hed,
Ferme d'Airsain und auf Kreutzweg, wie abge-
schlossen den 19 Dezember 1893-5 Mai 1898;
3° der anonymen Hochöfengesellschaft von Ro-
dingen, betreffend eine Erzconcession von 44 Hektar
50 Ar, auf dem Gebiete der Gemeinde Rüme-
lingen, in den Orten genannt
auf Walert und
auf der Heid, wie abgeschlossen den 26. Januar
1897-5. Mai 1898;
4° der anonymen
Hochöfengesellschaft von
Differdingen, betreffend eine Erzconcession von
36 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Rüme-
lingen, in den Orten genannt auf der Thal und
auf der Heid, wie abgeschlossen den 14. Januar
1897-5 Mai 1898;
der anonymen Hochöfengesellschaft von
Differdingen, betreffend eine Erzconcession von
64 Hektar, auf dem Gebiete der Gemeinde Dlffer-
dingen, in den Orten genannt im Rehrweg, im
Rehrberg, auf dem Hatendahl, auf Thillenberg,
Thillenberg, auf Gemmerfeld, auf KIingelburn,
auf dem Galle, auf den Growen, Growen und
Kahlenberg, wie abgeschlossen den 14. Januar
1897—5 Mai 1898;
6 der anonymen Gesellschaft der Bergwerke
von Luxemburg und Hütten von Saarbrücken,
betreffend eine Erzconcession von 10 Hektar, auf
dem Gebiete der Gemeinde Differdingen, in den
Orten genannt auf Ronnenfeld, auf Kahlenberg,
auf den Growen, Growen und unter den Growen,
wie abgeschlossen den 14. Januar 1897—5 M a i
1898, sind genehmigt.
Alle diese Erzfelder sind näher in bes. Ver-
trägen bezeichnet, welche gegenwärtigem Gesetze
beigefügt sind.
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société anonyme des hauts-
fourneaux de Rumelange, au sujet d'une concession minière de vingt hectares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'inté-
rieur,
Et la Société anonyme des hauts-fourneaux de Rumelange, représentée par M. H. Chandelon, son directeur-
gérant,
En présence de la Société anonyme des hauts-fourneaux de Hollerich, représentée par son délégué spécial,
M. Emile Servais, directeur-gérant à Luxembourg, dûment autorisé à l'effet d'accéder à la stipulation de l'art. 11
al. 3,
A été faite la convention suivante
La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les parties et annexé à
la présente convention, dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et comme délivrance du
lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la surface.
En exécution de ce plan, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, a l'abornement sur
le terrain, contradictoirement entre l'État et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'exploitation, que
parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 13 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce
de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que peur obtenir réparation du dom-
mage causé.
L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce
de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé.
L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne
garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de
la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé.
L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce
de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé,
L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce
de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître les entraves ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé.
Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
de la concession accordée par la présente.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 6 juin 1898.
ADOLPHE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
Memorial
eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgefuhrt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 6. Juni 1898.
Adolph.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
de la concession accordée par la présente.
Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'etendue
de la concession accordée par la présente.
Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
de la concession accordée par la présente.
Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
de la concession accordée par la présente.
Restent réservés à l'État des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
de la concession accordée par la présente.
Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue
des concessions accordées par la présente.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de fa-
mille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la
durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là ou la nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de
famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et eu choisissant les couches
qui lui conviennent; elle sera tenue de menager l'exploita lion d'après les règles de l'art et eu bon père de
famille ; elle fera le necessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traite ou apres qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lors, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans Je Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra etablir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une epaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la-nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de
famille; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie la où la nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de
famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traité ou après qu'il aura pris tin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de
famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg ; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigerait.
La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en choisissant les couches
qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et en bon père de
famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète des diverses couches pendant
la durée du présent traité ou après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règle-
ments sur l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages néces-
saires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigerait.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une
rente de 800 fr, par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 16,000 fr.
Le premier pavement de cette rente aura heu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au bu-
reau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 40 ares.
En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État
d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la con-
cession ne soit intérieure a celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne
annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant
'lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance
réellement exploitée.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une rente
de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 24,800 fr.
Le premier paiement de cette rente aura lieu Ie 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947 au bu-
reau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 62 ares.
En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État
d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne. Des procès-verbaux à dresser chaque
année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée,
constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance
réellement exploitée.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la societé concessionnaire
payera chaque année a l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une vente
de 800 francs par hectare, faisant eu chiffres ronds une rente de 35,600 francs environ.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre, 1898 et le dernier le 31 décembre 1947., au bu-
reau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A..
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censee en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 89 ares. En conséquence, si une année il en est exploite au-delà de
cette contenance, cet excédant sera payé à l'Etat d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la
contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concession-
naire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la -contenance
réellement exploitée.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année a l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une
rente de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 28,800 francs environ.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au
bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'AIzette.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 72 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette
contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins que la conte-
nance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire
aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, au mois de juin et de décembre par l'ingénieur des mines, la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance
réellement exploitée.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une
rente de 800 francs par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 51,200 francs environ.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au
bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 1 hectare 28 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-
delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 francs par hectare, à moins
que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société con-
cessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes- pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une
rente de 800 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 8000 fr. environ.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au
bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-sur-l'Alzette.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 20 ares. En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette
contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 fr. par hectare, à moins que la contenance
totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que la société concessionnaire aurait,
eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée, compte seule pour déterminer la contenance
réellement exploitée.
En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la société concessionnaire
payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consécutives, une
rente de 800 fr. par hectare, faisant en chiffres ronds une rente de 113,240 fr. environ.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1898 et le dernier le 31 décembre 1947, au
bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch s/A.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est censée en exploiter
chaque année la cinquantième partie ou 2 hectares, 83 ares, 10 centiares. En conséquence, si une année il en
est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État d'après la base de 40,000 respect.
-37,500 fr. par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit infé-
rieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant
lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, la
société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la contenance
réellement exploitée.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement
à l'État, au prix du jour, 8550 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de
la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures.
Bans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celle stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement
à l'État, au prix du jour, 1680 tonnes, de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de
la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures.
Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement
à l'Etat, au prix du jour, 6720 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de
la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures.
Pour le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement,
à l'État, au prix du jour, 3420 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de
la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures.
Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement
à l'État, au prix du jour, 6080 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de
la vicinalité et déposé à un endroit facilement accessible aux voitures.
Dans le cas ou la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'État des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir annuellement
à l'Etat, au prix du jour, 2040 tonnes de laitier brut, provenant de la fabrication courante, propre à l'usage de la
vicinalité et dépose à un endroit facilement accessible aux voitures.
Dans le cas où la société concessionnaire produira des scories basiques phosphoreuses, elle sera obligée, dans
la proportion de l'étendue de la concession accordée et au prorata de sa fabrication (ces facteurs étant pris par
moitié), de céder à l'Etat des scories phosphatées brutes et cela aux mêmes conditions que celles stipulées à
l'égard de la société de Dudelange par la convention de ce jour.
Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente, la société concessionnaire
mettre annuellement à la disposition de l'État 200 wagons de scories Thomas brutes de bonne qualité loyale et
marchande, telles que l'aciérie les produit, prises à l'usine à raison de 100 fr. par wagon ; et au prix du jour si
celui-ci était inférieur à 100 fr., sans que dans l'un et l'autre cas il existe une obligation pour l'Etat de prendre
annuellement ce nombre de wagons.
A partir du 1er janvier 1908 jusqu'au 31 décembre 1947 la société concessionnaire s'engage à fournir en outre
annuellement à l'État du Grand-Duché 800 autres wagons de scories Thomas brutes de bonne qualité loyale et
marchande, telles que l'aciérie les produit, au prix du jour à fixer d'un commun accord.
En cas de désaccord, le prix du jour sera fixé dans les deux cas dont s'agit ci-dessus par trois experts, dont un
à nommer par la société, un par l'Etat et le troisième par le président du tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société con-
cessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la; condition des exploitants de hauts-
fourneaux.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-
fourneaux.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-
fourneaux.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants des hauts-
fourneaux.
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions, gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-
fourneaux.
Chaque fois que la société concessionnaire projette de passer avec un tiers un nouveau contrat pour
la vente de ces sortes de scories, elle devra en avertir l'Etat quatre mois d'avance et celui-ci sera obligé de se
déclarer endéans ces quatre mois s'il veut prendre tout ou partie de ces 800 wagons pendant la durée du dit
contrat.
Si l'Etat fait usage de cette faculté après 1907, l'annuité par hectare descendra à 750 fr. pour toute la période
restant à courir.
Tant que la société de Dudelange ne passe pas de contrat avec un tiers pour sa production de scories phos-
phatées, l'État aura le droit d'indiquer d'année en année, mais toujours avant le 1er octobre pour l'année suivante,
la quantité de scories qu'il s'oblige à prendre des 800 wagons.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par
l'art. 8.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu
par l'art. 8.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par
l'art. 8.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice an bénéfice prévu
par l'art. 8.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par
l'art 8.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par
l'art. 8.
Toutes les quantités de scories phosphatées que l'État demandera à la société concessionnaire seront
fournies par quantités mensuelles égales. En aucun cas, l'État ne pourra demander annuellement plus de deux
cents respectivement plus de nulle wagons. L'Etat ne pourra donc notamment pas reporter sur une année subsé-
quente les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption.
Si l'État le désire, la société concessionnaire sera obligée, après 1907, de faire moudre ces scories à son usine,
aux frais de l'État.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de
la société concessionnaire.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement.
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérants à la présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de
la société concessionnaire.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous
la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit
de la société concessionnaire.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, saus la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
'Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit
de la société concessionnaire.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit
de la société concessionnaire.
La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente con-
vention.
La société concessionnaire est eu droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 9 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de
la société concessionnaire.
Les cas de force majeure, notamment l'arrêt partiel ou total de l'aciérie diminuant la production de
scories phosphatées, exonèrent la société concessionnaire de l'obligation de fournir ces scories à l'État, et cela
dans la proportion de cette réduction.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages intérêts au profit de l'État.
25a
Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement.
Néanmoins, quant à la concession octroyée par la convention loi des 20 mai 1880—8 juillet 1881 im Heiden-
feldchen, communes d'Esch et de Rumelange, appartenant par indivis à la société des hauts-fourneaux de Rume-
lange et à celle de Hollerich, cette interdiction ne s'applique qu'à la partie de la concession susdite située sur le
versant de Rumelange, à l'est de la faille signalée, qui formera la limite naturelle de ce champ d'exploitation.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée a être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire a en faire le trafic.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie on cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la raine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas faire le trafic des mines lui concédées antérieurement.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Si d'autres usines demanderesses en concession produisent à l'avenir de la scorie basique phospho-
reuse, elles sont forcées d'abandonner également à l'Etat, aux conditions imposées par la présente à la société
concessionnaire, les scories brutes phosphatées qu'il demandera dans l'intérêt de l'agriculture. L'importance de
ces quantités sera fixée proportionnellement à l'importance des concessions respectives que ces usines auront eues.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionne-
ment, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuité de la rente ci-dessus stipulée.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
L'Etat est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
Pendant la durée du présent contrat, la société concessionnaire est obligée de fournir à l'État, au
prix du jour, 13,200 tonnes de laitier brut propre à l'usage de la vicinalité et déposé à un endroit facilement
accessible aux voitures.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y
a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire
est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure.
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il
n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par
l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur
prévue au présent article.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
n retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure,
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance,
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il
n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par
l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur
prévue au présent article.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure.
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait périt en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il
n'y a pas péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure.
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il
n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure.
Elle doit de plein droit les intérêts à 5 pCt. de tonte somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y
a pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
25c
Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites et à faire profiter la société
concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-
fourneaux.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société con-
cessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières taisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société
concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précèdent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuvé la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que les dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouver-
nement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société con-
cessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'Etat
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société
concessionnaire ou de sou ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la contention transactionnelle du 18 mars
1879 an sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perle que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat,
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société corn
cessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Si Ie retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société con-
cessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités en payant
le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3 pCt, calculé à raison
d'une annuité de 800 fr. par hectare.
Si après l'année 1907 l'État fait usage de la faculté lui réservée de prendre tout ou partie des 800 wagons de
scories phosphatées, la rente annuelle de 750 fr. servira de base pour le rachat à effectuer, sans que la société
puisse revenir sur les rachats antérieurement opérés sur le pied du capital de 20,583 fr. 76 et puisse demander
quelque réduction ou bonification.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu
par l'art. 14.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire
ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et
qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du
Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile
de reprendre.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipulations ci-dessus ou,
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou
ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui
pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-
Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de
reprendre.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire
ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et
qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du
Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de
reprendre.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou
ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui
pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'Étal du Grand-
Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de
reprendre.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire ou
ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui
pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-
Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile de
reprendre.
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée eu vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire
ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et
qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du
Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'ils jugeront utile
de reprendre.
La société concessionnaire pourra céder on affermer le tout ou une partie de sa concession, sous la
condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par on pour lui un cautionnement
convenable assurant l'exécution de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'Etat, inhérents à la
présente
convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'entendra, sous la double
condition qu'elle soit entièrement libérée du service des annuités conformément à l'art. 15 et que la mine soit
consommée dans le Grand-Duché.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cessionnaire ou ayant-droit de
la société concessionnaire.
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son ex-
ploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.,
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société
concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la
lot du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son
exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations ou moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution ou de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux de
Rodange, au sujet d'une concession minière de quarante-quatre hectares cinquante ares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur général de l'intérieur,
Et la société des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M. J. P. Hardt, demeu-
rant à Rodange,
A été faite la convention suivante
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son ex-
ploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'Intérêt de la conservation et de la'
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de ta dite concession que de toutes
autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de
la société concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de ist
loi du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son
exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la
société concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi
du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son
exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans ta suite, demeurent exclusivement à charge de la
société concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi
du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son ex-
ploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge de la société
concessionnaire.
En conséquence, celle-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par les concessionnaires de leur propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la loi
du 21 avril 1810 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic,
la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouvernement peut
autoriser le concessionnaire à en faire le trafic.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexée la loi du 19
mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de
chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu
à l'industrie d'après les lois existantes.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 lévrier 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de
chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu
à l'industrie d'après les lois existantes.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage
de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être re-
connu a l'industrie d'après les lois existantes.
' Art. 18. La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient, pas un obstacle au passage de
chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre a ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu;
à l'industrie d'après les lois existantes.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage
de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu
à l'industrie d'après les lois existantes.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage
de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu
à l'industrie d'après les lois existantes.
L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffisantes, soit en caution-
nement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente ci-dessus stipulée.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si la société concessionnaire est
eu retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte
quelconque pour la mettre en demeure.
Elle doit de plein droit les intérêts à cinq pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même
avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente s'il n'y a
pas de péril en la demeure, ou si la société concessionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au
présent article.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
en premier ressort par trois arbitres à designer à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
tu premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
en premier ressort par trois arbitres a désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en
premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président de
la Cour supérieure de justice.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouvernement pourra demander
aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État
pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la déchéance
en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera
arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouver-
nement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits de la société con-
cessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le para-
graphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transactionnelle du 18 mars
1879 au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7 juillet 1874, sont applicables à la présente
convention.
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en triple à Luxembourg, les 19 décembre 1893—5 mai 1898.
signés : H. CHANDELON.
Le Directeur général de l'intérieur,
Em. SERVAIS. H KIRPACH.
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux
de Rodange, au sujet d'une concession minière de trente-un hectares.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'inté-
rieur,
Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange, représentée par sou directeur-gérant M. J. P. Hardt,
demeurant à Rodange,
A été faite la convention suivante
Art. 1 e r. Il est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps illimité, à la so-
ciété préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements concessibles de l'État, s'étendant sous les
lieux dits Jungenbüsch, auf der Hed, Ferme d'Airsain et auf Kreutzweg, commune de Differdange.
Cette concession touche à l'ouest et au nord, par les lignes R S'T' à la concession antérieure de Rodange, à
l'ouest par la ligne T'U', au sud par la ligne U'G et à l'est et au nord-est par la ligné brisée G V'R, elle touche
au terrain minier concessible.
Cette concession est donc comprise dans le périmètre R S'T'U'G V'R et porte sur une contenance de trente
et un hectares environ.
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, les 19 décembre 1893—5 mai 1898.
Le
Directeur-gérant,
Le
Directeur
général de l'intérieur,
signé ; J. P. HARDT.
signé : H. KIRPACH.
S'il était reconnu, même après la délimitation definitive, et à une époque quelconque «le l'exploitation, que
parmi les terrains concedés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, la
société concessionnaire aura droit à une réduction de prix proportionnelle a la valeur du manquant.
Art. 3 L'État du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriéte des mines, en ce sens qu'il
ne garantit aucun rendement quelconque de celle-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualite, la richesse ou l'espèce
de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce que les terrains concedes sont reputes terrains
miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire aura le droit de se
pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dom-
mage causé.
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, les 26 janvier 1897—5 mai 1898.
Le Directeur
gérant.
Le Directeur général de l'intérieur,
sjgné
J.-P.
HARDT.
signé : H. KIRPACH,
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux
de Differdange, au sujet d'une concession minière de trente-six hectares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur,
Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, représentée par son administrateur. M. Paul
Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et son directeur-gérant, M. Paul Credt, demeurant à Differdange,
A été faite la convention suivante
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, les 14 janvier 1897—5 mai 1898.
L'administrateur délégué,
Le Directeur général de l'intérieur,
signé: Paul WURTH.
signe: H. KIRPACH.
Le Directeur-gérant,
signé : Paul GREDT.
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux 'de
Differdange, au sujet d'une concession minière de soixante-quatre hectares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, directeur général de l'intérieur,
Et la société anonyme des hauts-fourneaux de Differdange, représentée par son. administrateur, M. Paul
Wurth, ingénieur, demeurant à Luxembourg, et son directeur-gérant, M. Paul Gredt, demeurant à Differdange,
A été faite la convention suivante
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, les 14 janvier 1897—5 mai 1898.
L'administrateur délégué,
signé: Paul WURTH.
Le Directeur-gérant,
signé : P. GREDT.
Le Directeur général de l'intérieur,
signé : H. KIRPACH.
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des mines du
Luxembourg et les forges de Sarrebruck, au sujet d'une concession minière de dix
hectares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. H. Kirpach, Directeur générai de l'intérieur,
Et la société anonyme des mines de Luxembourg et des forges de Sarrebruck, représentée par M. Hubert
Muller, administrateur délégué, demeurant à Esch-sur-l'AIzette,
A été faite la convention suivante
La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg, les 14 janvier 1897—5 mai 1898.
L'administrateur délégué,
H. MÜLLER.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats März 18.
Bezeichnung
der Lebensmittel
U. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh- od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Schweinefleisch
id.
geräuchert
Maße
oder
Gewicht.
Hektoliter
Kilogr.
Dutzend.
500 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
22 00
18 00
15 00
14 00
9 00
17 50
14 00
20 00
6 00
0 55
0 45
0 35
0 70
2 50
0 90
40 00
30 00
14 00
10 00
2 00
1 60
1 80
1 90
2 00
2 50
Die-
kirch.
21 50
17 00
16 50
8 30
3 00
0 50
0 45
2 30
0 95
1 80
1 55
1 65
1 85
1 75
Wiltz.
22 50
20 00
10 00
8 75
5 00
0 50
0 45
0 40
2 80
0 80
1 60
1 60
1 50
1 90
1 60
Ettel-
bruck.
20 00
17 00
15 00
7 50
4 50
0 55
0 42
0 36
2 50
0 85
35 00
28 00
12 50
7 00
1 50
1 40
1 40
1 60
1 60
2 00
Echter-
nach.
21 00
19 00
16 00
9 00
17 75
0 45
0 42
2 40
0 90
1 40
1 30
1 30
2 00
1 50
Remich
20 25
19 25
7 75
19 50
0 46
0 42
2 50
0 90
16 00
12 00
1 70
1 70
1 70
1 70
Mersch
2 30
0 85
1 40
1 40
1 30
1 50
1 40
Greven-
macher.
5 00
0 55
0 45
2 70
0 75
1 40
1 60
1 30
1 60
Esch
a. d. A.
5 50
0 55
0 45
0 35
2 50
1 85
1 50
1 70
1 80
1 95
2 20
Luxbg Imp Lib d. l. C. V. Bück; L. Bück, Succ.
Marktpreise. — 1. Hälfte des Monats April 1898.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Spelz
Heidekorn
Hafer
Echsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizen-Mehl
Mischel-Mehl
Roggen-Mehl
Geschälte Gerste
Butter
Eier
Heu
Stroh
Buchenholz
Eichenholz
Weichholz
Ochsenfleisch
Kuh- od. Rindfleisch
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Schweinefleisch
id.
geräuchert.
Maße
oder
Gewicht.
Hectoliter
Kilogr.
Dutzend.
500 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
22 00
18 00
15 00
14 00
9 50
17 50
14 00
20 00
6 00
0 55
0 45
0 35
0 70
3 00
0 80
40 00
30 00
14 00
10 00
2 00
1 50
1 60
1 80
2 00
2 50
Die-
kirch.
20 00
18 00
15 00
8 00
3 50
0 45
0 38
2 10
1 00
1 50
1 40
1 40
1 45
1 50
Wiltz.
21 00
19 50
10 50
8 50
4 50
0 50
0 45
0 40
2 50
0 90
1 55
1 50
1 45
1 90
1 60
Ettel-
brück.
21 50
18 00
16 50
8 50
4 50
0 55
0 42
0 35
2 30
0 85
33 00
28 00
12 50
7 00
1 50
1 40
1 40
1 60
1 60
2 00
Echter-
nach.
21 00
19 00
0 45
0 42
2 50
0 87
1 40
1 30
1 40
2 00
1 50
Remich
20 75
19 25
7 75
19 50
5 00
0 44
0 40
3 20
0 95
18 00
16 00
1 40
1 40
1 50
1 50
Mersch
2 50
0 85
1 40
l 45
1 50
Greven-
macher
5 00
0 55
0 45
2 70
0 75
1 40
1 60
1 80
1 60
Esch
a. d. A.
5 50
0 55
0 45
2 90
0 85
1 85
1 45
1 55
1 75
1 85
2 20
La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage que son ex-
ploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements concédés
par la présente, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation et de la
sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite concession que de toutes autres
constructions ou installations pouvant y être érigées dans la suite, demeurent exclusivement à charge du conces-
sionnaire.
En conséquence, celui-ci ne pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagements quelconques,
à raison du massif de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions de la
loi du 21 avril 1810 et de toutes autres lois pouvant intervenu sur la matière.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux ex-
ploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27 février 1869, annexé à la loi du
19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à concéder ne soient pas un obstacle au passage de
chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage eu outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au droit de décréter
l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être re-
connu à l'industrie d'après les lois existantes.
La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées
en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des parties par le président
de la Cour supérieure de justice.
La présente Convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Souverain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs, et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait en double à Luxembourg le 5 mai 1898.
Pour la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange,
Le Directeur général de l'intérieur,
signé : E. MAYRISCH.
signé
: H. KIRPACH.
Loi du 6 juin 1898, approuvant six conventions
passées entre l'Etat et des sociétés de hauts-
fourneaux, au sujet de différentes concessions
minières.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,
Grand-Duc de Luxembourg. Duc de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 6 mai 1898 et celle du Conseil d'Etat du
13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus ou
pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration par l'échéance du terme, la société concessionnaire
ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et
qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du
Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les
objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
Est approuvée la convention
conclue le 5 mai 1898 entre l'État du Grand-
Duché et la société anonyme des hauts-four-
neaux et forges de Dudelange, au sujet de la
concession de 141 hectares 55 ares environ de
terrains miniers de fer hydraté oolithique des
gisements concessibles de l'État, situés aux lieux
dits
Langenberg, Kahlenberg, Oidemsbusch,
vor Mertesbour, Quescheberg, Kalickfeld, Hes-
selberg, Perchesberg, Scheidenhauschen, Fescht,
Lanneberg, Woderten, alte Fassel, Einzelnklop,
et Kolscheid, bans de Dudelange, de Tetange
et de Rumelange, plus amplement spécifiés à la
dite convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi
Gesetz vom 6. Juni 1898, wodurch der am 5.
Mai 1898 abgeschlossene Vertrag wegen einer
Erzconzession von 141 Hektar 55 Ar an die
anonyme Hochöfen und Hütten-Gesellschaft
von Düdelingen genehmigt wird.
Wir
Adolph,
von Gottes Gnaden, Groß-
herzog von Luxemburg, Herzog von. Nassau,
u., u., u.;
Nach. Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 6. Mai 1898 und derjenigen
des Staatsrathes vom 13. dess. Mts, gemäß wel-
chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen;
Einziger Artikel. Der am 5. Mai 1898, zwischen
dem Großherz. Staate einerseits und anderseits
der anonymen Hochöfen und Hütten-Gesellschaft
von Düdelingen abgeschlossene Vertrag, betreffend
eine Erzconzession von ungefähr 141 Hektar 55
Ar in dem conzessionsfähigen Felde gelegen auf
Langenberg,
Kahlenberg,
Oidemsbusch, vor
Mertesbur, Quescheberg, Kalickfeld, Hesselberg,
Perchesberg, Scheidenhäuschen, Fescht, Lanne-
berg, Moderten, alte Fassel, Einzelnklop und
Kolscheid, in den Bännen von Düdelingen,
Tetingen und Rümelingen, wie in besagtem Ver-
trag näher bezeichnet, ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la société des hauts-fourneaux fit
forges de Dudelange, au sujet d'une concession minière de 141 hectares 55 ares.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur général de l'intérieur,
Et la société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, représentée par son directeur, M. Emile
Mayrisch, demeurant à Dudelange,
A été faite la convention suivante