Titre Ier. Champ d´application
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions
1° les membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade,
appartiennent
a) aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établis-
sements d´enseignement de l´Etat;
b) . . . . . . . . . . . .
2°
Les articles 9 et 14 du règlement du 23 février 1968, fixant les conditions de louage de ser-
vice et de rémunération des employés de l´Etat, sont modifiés comme suit
1° Article 9. Le second alinéa de l´article 9 est remplacé par l´alinéa ci-après
« Sans préjudice de l´application des articles 8 et 13 du présent règlement, la rémunération de la
première année de stage n´est due qu´à partir de vingt et un ans. Pour la période comprise entre dix-
huit et vingt-et-un ans elle est diminuée d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la
majoration biennale du premier au deuxième échelon du grade correspondant. La diminution est de
trois fois cette valeur pour la période comprise entre dix-sept et dix-huit ans, de quatre fois cette
valeur pour la période comprise entre seize et dix-sept ans et de cinq fois cette valeur pour la période
comprise entre quinze et seize ans. Les employés des carrières A et B du tableau I « Personnel de
bureau masculin » et des carrières A et A 1 du tableau III « Personnel du bureau féminin » engagés
respectivement à vingt-six et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième
et troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-huit ans les employés de ces carrières ne sont
plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières
mentionnées aux t bleaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de respectivement vingt-huit et vingt-
neuf ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente ans. Toutefois, la secrétaire personnelle d´un membre
du Gouvernement est considérée à vingt-deux ans comme étant en deuxième année de stage et à vingt-
trois ans en troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-quatre ans, elle n´est plus considérée
comme étant en période de stage. »
2° Article 14. Le second paragraphe de l´article 14 est remplacé par le paragraphe ci-après
« 2. L´article 2 de la loi précitée est appliqué aux rémunérations des employés en activité de service
et aux suppléments de pension accordés par l´Etat aux employés retraités. Toutefois, le prélèvement
forfaitaire est fixé à un pour-cent. »
Jusqu´au 30 avril 1970, le droit d´entrée applicable aux pommes de terre, autres, de la sous-
position 07.01 A III est suspendu totalement.
Les passages à niveau sont signalés aux usagers de la route par signalisation fixe ou signalisa-
tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.
B. Importance de la circulation
Par dérogation à l´article 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel
de la Cour des Comptes, ainsi que le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représen-
tants et du Sénat.
Titre II. Allocation de programmation
Chapitre 1er. Dispositions générales
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er novembre
1969.
Luxembourg, le 6 janvier 1970
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Règlement
ministériel du 10 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation de protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 24 décembre 1969.
Bruxelles, le 6 janvier 1970
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions auxquelles est
subordonnée la suppression
des barrières et du gardiennage de certains passages à
niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général.
Le Ministre des Transports,
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police,
la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le cahier des charges de la Société Nationale des CFL, et notamment l´art. 17;
Les C.F.L. entendus;
Arrête
La suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin
de fer d´intérêt général sera subordonnée aux conditions ci-après
Titre Ier. Conditions
A. Signalisation des passages à niveau
Le produit de circulation afférent au passage à niveau: (produit arithmétique du nombre
moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le
passage par période de 24 heures)
1) ne devra pas dépasser le chiffre de 1000 au cas où le passage à niveau est muni d´une signalisation
fixe;
2) ne devra pas dépasser le chiffre de 30.000 au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique
complétée par l´adjonction de deux demi-barrières automatiques;
3) est illimité
a) au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de deux
demi-barrières automatiques et que, de part et d´autre du P.N., il y a présence d´un îlot matérialisant
des sens de circulation sur la chaussée de la route;
b) au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de quatre
demi-barrières automatiques.
Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte
a) pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du
quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de la marche des trains;
b) pour la circulation routière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, trac-
teurs, autos et motocyclettes) traversant le passage.
C. Visibilité
L´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 décembre
1969.
Luxembourg, le 10 janvier 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13
février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969;
Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Pour l´application du présent titre, il faut entendre
1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa-
laire;
2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée
éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence;
3° par « rétribution brute », la rétribution telle qu´elle est visée au 2° du présent article, abstraction
faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail
du Royaume;
4° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement
une activité professionnelle normale.
P.N. munis d´une signalisation fixe. Aux passages à niveau dont la circulation routière est
faible et a un caractère essentiellement local, le train le plus rapide devra, pour un observateur placé
à 5 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 20 secondes avant d´atteindre le passage à
niveau, si celui-ci est à voie ferrée unique, et au moins 23 secondes lorsqu´il est à voie double.
Aux passages à niveau dont la circulation routière est plus intense et n´a pas un caractère essentielle-
ment local, si le train le plus rapide approche à une vitesse inférieure ou égale à 15 km à l´heure, il devra,
pour un observateur (conducteur d´attelage) placé à 7 m du rail le plus proche, être visible pendant au
moins 21 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie unique, et au moins 24
secondes s´il est à double voie.
Lorsque le train le plus rapide y circule à une vitesse dépassant 15 km à l´heure, il devra, en outre,
pour un observateur (conducteur d´automobile) placé à 20 m du rail le plus proche, être visible pendant
au moins 12 secondes, si la voie ferrée est unique et pendant au moins 14 secondes, s´il s´agit d´une voie
ferrée double.
Dans le cas où le passage à niveau comporte plus de deux voies, les temps de visibilité sont à déter-
miner en conséquence.
Aux conditions fixées par le présent titre, les personnes visées à l´article 1er bénéficient d´une
allocation de programmation.
P.N. munis d´une signalisation automatique: aucune condition de visibilité n´est imposée à
ces catégories de P.N.
La signalisation sera à la fois lumineuse et sonore. Elle sera complétée par l´adjonction de deux ou
quatre demi-barrières automatiques.
L´indication d´arrêt pour la circulation routière devra apparaître au moins 20 secondes avant l´arrivée
du train.
D. Signaux avertisseurs des trains
§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de chacune des fractions de l´allocation prévue à
l´article 9 ou de la totalité du montant de l´allocation prévue à l´article 11, l´intéressé qui, en tant que
titulaire civil, militaire ou ecclésiastique d´une fonction comportant des prestations complètes, a
bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence qui doit
être prise en considération pour l´octroi de l´allocation.
§ 2. Lorsque l´intéressé n´a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er, en tant que
titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le mon-
tant de l´allocation est réduit au prorata de la rémunération qu´il a effectivement perçue.
La réduction prévue à l´alinéa précédent s´applique uniquement à la fraction d´allocation considérée
pour la perception de laquelle l´intéressé ne répond pas à la condition fixée au § 1er.
§ 3. Pour l´application de l´article 9, alinéa 4, et de l´article 11, alinéa 2, si l´intéressé n´a pas bénéficié
de sa rétribution pour le dernier mois de la période de référence, la rétribution brute annuelle à prendre
en considération est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois si celle-ci
avait été due.
Aux P.N. munis d´une signalisation fixe les mécaniciens de locomotives et les conducteurs
d´autorails signaleront l´approche de leur convoi par les moyens d´avertissement acoustiques dont ils
disposent.
E. Dérogations
Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate
l´application de l´article 5, §§ 2 et 3, sont réglés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attri-
butions, sur proposition du ministre compétent.
Sur demande des C.F.L. des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus
pourront être accordées dans des cas exceptionnels par le Ministre des Transports.
Celui-ci pourra ordonner que des mesures de sécurité spéciales soient prises à certains passages à
niveau, notamment au cours des périodes de l´année où la circulation routière y est particulièrement
intense.
Titre II. Procédure
La liquidation et le paiement de l´allocation de programmation incombent au ministère ou au
service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire soit pour le
dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend
plusieurs parties que différencie l´imputation budgétaire de la rémunération.
Les barrières ne pourront être supprimées qu´en vertu d´autorisation du Ministre des Trans-
ports.
Pour les bénéficiaires soumis au régime de la sécurité sociale, l´allocation de programmation
est soumise aux retenues prévues en application de ce régime.
Chapitre 2. Dispositions particulières applicables, pour l´année 1970,
à l´allocation de programmation
Les demandes en suppression des barrières de P.N. seront adressées par les C.F.L. au Mi-
nistère des Transports.
Pour chaque passage à niveau dont les C.F.L. proposent la suppression des barrières, le dossier de la
demande devra comporter
1) une notice indiquant la nature de la voie ferrée (voie unique ou double voie), la vitesse limite des
trains et l´intensité de la circulation ferroviaire (nombre quotidien des trains réguliers et facultatifs,
la nature et l´intensité de la fréquentation routière (nombre quotidien des véhicules). Elle précisera
la nature de la voie de terre et son classement administratif, en mentionnant si le passage à niveau est
emprunté par des écoliers (nombre moyen de passages quotidiens d´écoliers isolés ou en groupes),
s´il y a de fréquents passages de véhicules de transport en commun de personnes, s´il y a de fréquents
passages de troupeaux, si les brouillards sont intenses et fréquents et d´une façon générale, en précisant
toutes les données permettant d´apprécier les inconvénients de la suppression des barrières;
2) un plan à échelle de 1/1000e de la ligne et des abords du passage à niveau, sur lequel seront figurés
les graphiques de visibilité établis conformément aux prescriptions de l´article 3 ci-dessus.
Toutefois, en ce qui concerne les passages à niveau où la circulation présente un caractère essentielle-
ment local, les graphiques de visibilité pourront être remplacés par une notice donnant l´indication
numérique de la longueur de voie visible pour un observateur placé sur l´axe de la voie de terre à 5 m
du rail le plus proche ainsi que la durée de trajet correspondant pour les trains les plus rapides circulant
sur la ligne.
L´allocation de programmation prévue pour l´année 1970 est payée en deux fractions.
La première fraction est payée au cours du mois de janvier 1970.
La seconde fraction est payée au cours du mois de décembre 1970.
Chaque fraction équivaut à une somme de 1.200 francs, majorée de 1,2 p.c. de la rétribution brute
annuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de
la période de référence visée à l´article 10.
Est abrogé l´arrêté ministériel du 12 octobre 1954, portant fixation des conditions auxquelles
est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes
de chemin de fer d´intérêt général.
Pour la première fraction de l´allocation payée en 1970, la période de référence visée à l´ar-
ticle 5, § 1er, s´étend du 1er avril au 30 septembre 1969.
Pour la seconde fraction de cette allocation, cette période de référence s´étend du 1er avril au 30
septembre 1970.
Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est, pour la pre-
mière fraction, l´année scolaire 1968-1969 et, pour la seconde fraction, l´année scolaire 1969-1970. La
même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours de l´an-
née scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire.
Chapitre 3. Dispositions particulières applicables, pour l´année 1971,
à l´allocation de programmation
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en
suivra la publication.
Luxembourg, le 12 janvier 1970
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Marcel Mart
ANNEXE
Nos
Désignation
Signification
A. Signalisation fixe
1.
Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une
Indique la présence d´un passage à niveau non
croix de St André simple.
gardé sur une ligne de chemin de fer à voie unique.
2.
Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une
Indique la présence d´un passage à niveau non
croix de St André double.
gardé sur une ligne de chemin de fer à deux ou
plusieurs voies.
B. Signalisation automatique
3.
Poteau strié rouge et blanc surmonté d´un
Les feux clignotants rouge et le tintement de la
signal lumineux et sonore.
sonnerie indiquent l´approche et le passage d´un
train.
La position « feu éteint » indique qu´aucun train
n´est attendu au P.N.
L´installation doit être conçue de façon qu´en cas
de défaillance les demi-barrières se ferment auto-
matiquement.
Les poteaux sub 1, 2 et 3 sont placés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation,
à 5 mètres environ du premier rail.
C. Pour la catégorie « A » de signalisation
4.
Poteaux repères striés rouge et blanc.
Délimitent un passage à niveau non gardé.
Ces poteaux sont placés des deux côtés de la chaussée à 3 mètres environ du premier rail.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Le Ministre de la Fonction publique,
R. PETRE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
A. COOLS
ANNEXE
Indice
Augmentations
7 x 1.000
3 x 1.200
3 x 1.200
3 x 1.200
biennales
3 x 1.000
4 × 1.000
5 × 1.000
1 × 1.100
1 x
1 ×
Ans
75.000
75.900
76.700
77.800
76.000
77.100
77.900
79.000
77.000
78.300
79.100
80.200
78.000
79.500
80.300
81.400
79.000
80.500
81.300
82.400
80.000
81.500
82.300
83.400
81.000
82.500
83.300
84.400
82.000
83.600
84.300
85.400
85.000
86.400
87.000
Indice
Augmentations
8 × 1.500
8 × 1.500
1 x 2.000
1 x 2.000
biennales
1 x 1.300
1 x 1.700
8 x 1.500
10 x 1.500
1 × 2.100
Ans
76.100
76.700
77.800
78.900
77.600
78.200
79.800
80.900
79.100
79.700
81.300
82.400
80.600
81.200
82.800
83.900
82.100
82.700
84.300
85.400
83.600
84.200
85.800
86.900
85.100
85.700
87.300
88.400
86.600
87.200
88.800
89.900
88.100
88.700
90.300
91.400
89.400
90.400
91.800
92.900
93.900
94.400
95.900
Indice
Augmentations
1 x 2.000
11 x 2.000
12 × 2.000
12 × 2.000
biennales
9 x 1.500
1 × 1.600
1 x 1.000
1 x 2.700
1 × 1.100
Ans
77.800
77.800
79.400
81.700
79.800
79.800
81.400
83.700
81.300
81.800
83.400
85.700
82.800
83.800
85.400
87.700
84.300
85.800
87.400
89.700
85.800
87.800
89.400
91.700
87.300
89.800
91.400
93.700
88.800
91.800
93.400
95.700
90.300
93.800
95.400
97.700
91.800
95.800
97.400
99.700
93.300
97.800
99.400
101.700
94.400
99.800
101.400
103.700
101.400
103.400
105.700
104.400
108.400
Indice
Augmentations
1 x 2.200
12 x 2.200
1 x 2.500
4 x 2.700
14 x 3.000
biennales
10 x 2.000
1 x 1.600
11 x 2.200
9 x 2.200
1 x 2.700
1 × 1.600
1 × 2.600
1 x
Ans
77.800
79.400
81.100
80.600
81.700
80.000
81.600
83.600
83.300
84.700
82.000
83.800
85.800
86.000
87.700
84.000
86.000
88.000
88.700
90.700
86.000
88.200
90.200
91.400
93.700
88.000
90.400
92.400
93.600
96.700
90.000
92.600
94.600
95.800
99.700
92.000
94.800
96.800
98.000
102.700
94.000
97.000
99.000
100.200
105.700
96.000
99.200
101.200
102.400
108.700
98.000
101.400
103.400
104.600
111.700
100.000
103.600
105.600
106.800
114.700
101.600
105.800
107.800
109.000
117.700
107.400
110.400
111.200
120.700
111.400
123.700
126.400
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1969.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Le Ministre de la Fonction publique,
R. PETRE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
A. COOLS
Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administra-
tion des douanes des traitements et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965,
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises,
Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes,
Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonc-
tion rémunérée à charge du Trésor public.
Arrête
L´allocation de programmation prévue pour l´année 1971 est payée, en une fois, au cours du
mois de décembre 1971.
Son montant équivaut à une somme de 3.000 francs majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute an-
nuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de la
période de référence visée à l´article 12.
Pour l´allocation payée en 1971, la période de référence visée à l´article 5, § 1er, s´étend du
1er janvier au 30 septembre 1971.
Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est l´année scolaire
1970-1971. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui,
au cours de l´année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire.
Titre III. Traitements
Le présent titre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui sont rétribuées par
l´Etat et dont les rémunérations sont fixées par le Roi.
Tous les traitements constituant les échelles de traitements, les augmentations périodiques,
ainsi que les traitements uniques, applicables aux personnes visées à l´article 13, sont augmentés de
3 p.c.
Titre IV. Autres avantages
Chapitre Ier. Allocation de foyer ou allocation de résidence
Le présent chapitre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui bénéficient d´une
allocation de foyer ou d´une allocation de résidence aux conditions et aux taux fixés pour le personnel
des ministères.
Pour toute personne bénéficiaire du présent chapitre, les traitements-limites de 115.000
francs et de 139.000 francs fixés pour l´attribution de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence
sont remplacés respectivement par les traitements-limites de 118.450 francs et de 143.170 francs.
Chapitre 2. Pécule de vacances
Le présent chapitre s´applique à celles des personnes visées à l´article 1er qui, selon les dis-
positions auxquelles elles sont soumises, bénéficient d´un pécule de vacances.
Lorsque le pécule de vacances prévu pour l´année 1970 atteint un montant de 7.500 francs
pour une période de douze mois de prestations complètes, ce montant est porté à 10.000 francs.
Lorsque ce même pécule atteint un montant autre que 7.500 francs, ce montant est augmenté dans la
même proportion que celle prévue à l´alinéa 1er.
L´application du présent article ne peut porter préjudice aux autres conditions prescrites pour l´octroi
du pécule de vacances.
Chapitre 3. . . . . . . . . . . . .
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Titre V. Dispositions modificatives
A l´article 3 de l´arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une
allocation de résidence au personnel des ministères, les montants de 115.000 francs et de 139.000 francs
sont respectivement remplacés par 118.450 francs et 143.170 francs.
A l´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l´octroi d´un pécule de va-
cances et d´une allocation familiale de vacances aux agents de l´administration générale du Royaume,
modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 1964, des 5 janvier et 15 février 1967 et du 14 février 1968,
le montant de 7.500 francs est remplacé par 10.000 francs.
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Titre VI. Dispositions finales
La mise en concordance avec le présent arrêté, des dispositions réglementaires propres à
certaines catégories de personnes visées à l´article 1er, est assurée par le ministre compétent.
Sous réserve des époques prévues pour leur application par certaines de ses dispositions, le
présent arrêté produit ses effets à la date qu´il porte.
Toutefois
1° les articles 13 à 16 et 21 entrent en vigueur le 1er juin 1970;
2° . . . . . . . . . . .
3° les articles 17, 18, 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1971.
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. EYSKENS
Le Ministre de la Fonction publique,
R. PETRE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
A. COOLS
Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui
du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des
employés de l´Etat.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et
notamment les articles 9 et 23;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment les articles 1er et 2;
Vu la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs;
Arrête
L´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titu-
laires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée de l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise.
Luxembourg, le 5 janvier 1970
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée
à charge du Trésor public.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66 et 67 de la Constitution;
Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l´accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1969;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de
l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Titre Ier. Champ d´application