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Titre Ier.  Champ d´application

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Titre Ier.  Champ d´application

Dans la mesure prévue par les dispositions du présent arrêté, sont soumis à ces dispositions

1° les membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade,

appartiennent

a) aux administrations et aux autres services de l´Etat, y compris le pouvoir judiciaire et les établis-

sements d´enseignement de l´Etat;

b) . . . . . . . . . . . .

2°

Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat.

Les articles 9 et 14 du règlement du 23 février 1968, fixant les conditions de louage de ser-

vice et de rémunération des employés de l´Etat, sont modifiés comme suit

1° Article 9.  Le second alinéa de l´article 9 est remplacé par l´alinéa ci-après

« Sans préjudice de l´application des articles 8 et 13 du présent règlement, la rémunération de la

première année de stage n´est due qu´à partir de vingt et un ans. Pour la période comprise entre dix-

huit et vingt-et-un ans elle est diminuée d´un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la

majoration biennale du premier au deuxième échelon du grade correspondant. La diminution est de

trois fois cette valeur pour la période comprise entre dix-sept et dix-huit ans, de quatre fois cette

valeur pour la période comprise entre seize et dix-sept ans et de cinq fois cette valeur pour la période

comprise entre quinze et seize ans. Les employés des carrières A et B du tableau I « Personnel de

bureau masculin » et des carrières A et A 1 du tableau III « Personnel du bureau féminin » engagés

respectivement à vingt-six et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième

et troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-huit ans les employés de ces carrières ne sont

plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières

mentionnées aux t bleaux annexés lorsqu´ils sont engagés à l´âge de respectivement vingt-huit et vingt-

neuf ans et lorsqu´ils ont atteint l´âge de trente ans. Toutefois, la secrétaire personnelle d´un membre

du Gouvernement est considérée à vingt-deux ans comme étant en deuxième année de stage et à vingt-

trois ans en troisième année de stage. A partir de l´âge de vingt-quatre ans, elle n´est plus considérée

comme étant en période de stage. »

2° Article 14.  Le second paragraphe de l´article 14 est remplacé par le paragraphe ci-après

« 2. L´article 2 de la loi précitée est appliqué aux rémunérations des employés en activité de service

et aux suppléments de pension accordés par l´Etat aux employés retraités. Toutefois, le prélèvement

forfaitaire est fixé à un pour-cent. »

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Jusqu´au 30 avril 1970, le droit d´entrée applicable aux pommes de terre, autres, de la sous-

position 07.01 A III est suspendu totalement.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau

Les passages à niveau sont signalés aux usagers de la route par signalisation fixe ou signalisa-

tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

B.  Importance de la circulation

Titre Ier.  Champ d´application 1° les membres du personnel civil ou militaire qui, quels que soient leur activité ou leur grade, appartiennent

Par dérogation à l´article 1er, ne sont pas visés par le présent arrêté, les membres et le personnel

de la Cour des Comptes, ainsi que le personnel du greffe et de la questure de la Chambre des Représen-

tants et du Sénat.

Titre II.  Allocation de programmation

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er novembre

1969.

Luxembourg, le 6 janvier 1970

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Madeleine Frieden-Kinnen

Gaston Thorn

Marcel Mart

Règlement

ministériel du 10 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation de protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet

1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière des droits d´entrée;

Vu l´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté produit ses effets le 24 décembre 1969.

Bruxelles, le 6 janvier 1970

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions auxquelles est

subordonnée la suppression

des barrières et du gardiennage de certains passages à

niveau des lignes de chemin de fer d´intérêt général.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police,

la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le cahier des charges de la Société Nationale des CFL, et notamment l´art. 17;

Les C.F.L. entendus;

Arrête

La suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin

de fer d´intérêt général sera subordonnée aux conditions ci-après

Titre Ier.  Conditions

A.  Signalisation des passages à niveau

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Le produit de circulation afférent au passage à niveau: (produit arithmétique du nombre

moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le

passage par période de 24 heures)

1) ne devra pas dépasser le chiffre de 1000 au cas où le passage à niveau est muni d´une signalisation

fixe;

2) ne devra pas dépasser le chiffre de 30.000 au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique

complétée par l´adjonction de deux demi-barrières automatiques;

3) est illimité

a) au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de deux

demi-barrières automatiques et que, de part et d´autre du P.N., il y a présence d´un îlot matérialisant

des sens de circulation sur la chaussée de la route;

b) au cas où le P.N. est muni d´une signalisation automatique complétée par l´adjonction de quatre

demi-barrières automatiques.

Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte

a) pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du

quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de la marche des trains;

b) pour la circulation routière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, trac-

teurs, autos et motocyclettes) traversant le passage.

C.  Visibilité

Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l´Etat.

L´arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée

est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 24 décembre

1969.

Luxembourg, le 10 janvier 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 6 janvier 1970 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet

1958;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 13

février 1962, et modifié en dernier lieu par l´arrêté royal du 18 octobre 1969;

Vu le § 39bis des dispositions préliminaires dudit tarif;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence,

Arrête

Chapitre 1er.  Dispositions générales

Pour l´application du présent titre, il faut entendre

1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa-

laire;

2° par « rétribution », la rémunération telle qu´elle est visée au 1° du présent article, augmentée

éventuellement de l´allocation de foyer ou de résidence;

3° par « rétribution brute », la rétribution telle qu´elle est visée au 2° du présent article, abstraction

faite des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l´indice général des prix de détail

du Royaume;

4° par « prestations complètes », les prestations dont l´horaire est tel qu´elles absorbent totalement

une activité professionnelle normale.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

P.N. munis d´une signalisation fixe.  Aux passages à niveau dont la circulation routière est

faible et a un caractère essentiellement local, le train le plus rapide devra, pour un observateur placé

à 5 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 20 secondes avant d´atteindre le passage à

niveau, si celui-ci est à voie ferrée unique, et au moins 23 secondes lorsqu´il est à voie double.

Aux passages à niveau dont la circulation routière est plus intense et n´a pas un caractère essentielle-

ment local, si le train le plus rapide approche à une vitesse inférieure ou égale à 15 km à l´heure, il devra,

pour un observateur (conducteur d´attelage) placé à 7 m du rail le plus proche, être visible pendant au

moins 21 secondes avant d´atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie unique, et au moins 24

secondes s´il est à double voie.

Lorsque le train le plus rapide y circule à une vitesse dépassant 15 km à l´heure, il devra, en outre,

pour un observateur (conducteur d´automobile) placé à 20 m du rail le plus proche, être visible pendant

au moins 12 secondes, si la voie ferrée est unique et pendant au moins 14 secondes, s´il s´agit d´une voie

ferrée double.

Dans le cas où le passage à niveau comporte plus de deux voies, les temps de visibilité sont à déter-

miner en conséquence.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa- laire;

Aux conditions fixées par le présent titre, les personnes visées à l´article 1er bénéficient d´une

allocation de programmation.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

P.N. munis d´une signalisation automatique: aucune condition de visibilité n´est imposée à

ces catégories de P.N.

La signalisation sera à la fois lumineuse et sonore. Elle sera complétée par l´adjonction de deux ou

quatre demi-barrières automatiques.

L´indication d´arrêt pour la circulation routière devra apparaître au moins 20 secondes avant l´arrivée

du train.

D.  Signaux avertisseurs des trains

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa- laire;

§ 1er. Bénéficie de la totalité du montant de chacune des fractions de l´allocation prévue à

l´article 9 ou de la totalité du montant de l´allocation prévue à l´article 11, l´intéressé qui, en tant que

titulaire civil, militaire ou ecclésiastique d´une fonction comportant des prestations complètes, a

bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence qui doit

être prise en considération pour l´octroi de l´allocation.

§ 2. Lorsque l´intéressé n´a pas bénéficié de la totalité de la rémunération visée au § 1er, en tant que

titulaire d´une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le mon-

tant de l´allocation est réduit au prorata de la rémunération qu´il a effectivement perçue.

La réduction prévue à l´alinéa précédent s´applique uniquement à la fraction d´allocation considérée

pour la perception de laquelle l´intéressé ne répond pas à la condition fixée au § 1er.

§ 3. Pour l´application de l´article 9, alinéa 4, et de l´article 11, alinéa 2, si l´intéressé n´a pas bénéficié

de sa rétribution pour le dernier mois de la période de référence, la rétribution brute annuelle à prendre

en considération est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois si celle-ci

avait été due.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Aux P.N. munis d´une signalisation fixe les mécaniciens de locomotives et les conducteurs

d´autorails signaleront l´approche de leur convoi par les moyens d´avertissement acoustiques dont ils

disposent.

E.  Dérogations

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa- laire;

Les cas pour lesquels se présente une particularité qui rend difficile, équivoque ou inadéquate

l´application de l´article 5, §§ 2 et 3, sont réglés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attri-

butions, sur proposition du ministre compétent.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Sur demande des C.F.L. des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus

pourront être accordées dans des cas exceptionnels par le Ministre des Transports.

Celui-ci pourra ordonner que des mesures de sécurité spéciales soient prises à certains passages à

niveau, notamment au cours des périodes de l´année où la circulation routière y est particulièrement

intense.

Titre II.  Procédure

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa- laire;

La liquidation et le paiement de l´allocation de programmation incombent au ministère ou au

service qui a ou aurait été chargé de liquider et de payer la rémunération au bénéficiaire soit pour le

dernier mois de la période de référence, soit pour la première partie de ce mois si celui-ci comprend

plusieurs parties que différencie l´imputation budgétaire de la rémunération.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Les barrières ne pourront être supprimées qu´en vertu d´autorisation du Ministre des Trans-

ports.

Chapitre 1er.  Dispositions générales 1° par « rémunération », tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de sa- laire;

Pour les bénéficiaires soumis au régime de la sécurité sociale, l´allocation de programmation

est soumise aux retenues prévues en application de ce régime.

Chapitre 2.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1970,

à l´allocation de programmation

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Les demandes en suppression des barrières de P.N. seront adressées par les C.F.L. au Mi-

nistère des Transports.

Pour chaque passage à niveau dont les C.F.L. proposent la suppression des barrières, le dossier de la

demande devra comporter

1) une notice indiquant la nature de la voie ferrée (voie unique ou double voie), la vitesse limite des

trains et l´intensité de la circulation ferroviaire (nombre quotidien des trains réguliers et facultatifs,

la nature et l´intensité de la fréquentation routière (nombre quotidien des véhicules). Elle précisera

la nature de la voie de terre et son classement administratif, en mentionnant si le passage à niveau est

emprunté par des écoliers (nombre moyen de passages quotidiens d´écoliers isolés ou en groupes),

s´il y a de fréquents passages de véhicules de transport en commun de personnes, s´il y a de fréquents

passages de troupeaux, si les brouillards sont intenses et fréquents et d´une façon générale, en précisant

toutes les données permettant d´apprécier les inconvénients de la suppression des barrières;

2) un plan à échelle de 1/1000e de la ligne et des abords du passage à niveau, sur lequel seront figurés

les graphiques de visibilité établis conformément aux prescriptions de l´article 3 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les passages à niveau où la circulation présente un caractère essentielle-

ment local, les graphiques de visibilité pourront être remplacés par une notice donnant l´indication

numérique de la longueur de voie visible pour un observateur placé sur l´axe de la voie de terre à 5 m

du rail le plus proche ainsi que la durée de trajet correspondant pour les trains les plus rapides circulant

sur la ligne.

Chapitre 2.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1970, à l´allocation de programmation

L´allocation de programmation prévue pour l´année 1970 est payée en deux fractions.

La première fraction est payée au cours du mois de janvier 1970.

La seconde fraction est payée au cours du mois de décembre 1970.

Chaque fraction équivaut à une somme de 1.200 francs, majorée de 1,2 p.c. de la rétribution brute

annuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de

la période de référence visée à l´article 10.

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Est abrogé l´arrêté ministériel du 12 octobre 1954, portant fixation des conditions auxquelles

est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes

de chemin de fer d´intérêt général.

Chapitre 2.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1970, à l´allocation de programmation La première fraction est payée au cours du mois de janvier 1970.

Pour la première fraction de l´allocation payée en 1970, la période de référence visée à l´ar-

ticle 5, § 1er, s´étend du 1er avril au 30 septembre 1969.

Pour la seconde fraction de cette allocation, cette période de référence s´étend du 1er avril au 30

septembre 1970.

Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est, pour la pre-

mière fraction, l´année scolaire 1968-1969 et, pour la seconde fraction, l´année scolaire 1969-1970. La

même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui, au cours de l´an-

née scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire.

Chapitre 3.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1971,

à l´allocation de programmation

Titre Ier.  Conditions A.  Signalisation des passages à niveau tion automatique conforme à l´annexe au présent arrêté.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en

suivra la publication.

Luxembourg, le 12 janvier 1970

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Marcel Mart

ANNEXE

Nos

Désignation

Signification

A.  Signalisation fixe

1.

Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une

Indique la présence d´un passage à niveau non

croix de St André simple.

gardé sur une ligne de chemin de fer à voie unique.

2.

Poteau strié rouge et blanc surmonté d´une

Indique la présence d´un passage à niveau non

croix de St André double.

gardé sur une ligne de chemin de fer à deux ou

plusieurs voies.

B.  Signalisation automatique

3.

Poteau strié rouge et blanc surmonté d´un

Les feux clignotants rouge et le tintement de la

signal lumineux et sonore.

sonnerie indiquent l´approche et le passage d´un

train.

La position « feu éteint » indique qu´aucun train

n´est attendu au P.N.

L´installation doit être conçue de façon qu´en cas

de défaillance les demi-barrières se ferment auto-

matiquement.

Les poteaux sub 1, 2 et 3 sont placés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation,

à 5 mètres environ du premier rail.

C.  Pour la catégorie « A » de signalisation

4.

Poteaux repères striés rouge et blanc.

Délimitent un passage à niveau non gardé.

Ces poteaux sont placés des deux côtés de la chaussée à 3 mètres environ du premier rail.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. EYSKENS

Le Ministre de la Fonction publique,

R. PETRE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

ANNEXE

Indice

Augmentations

7 x 1.000

3 x 1.200

3 x 1.200

3 x 1.200

biennales

3 x 1.000

4 × 1.000

5 × 1.000

1 × 1.100

1 x

1 ×

Ans

75.000

75.900

76.700

77.800

76.000

77.100

77.900

79.000

77.000

78.300

79.100

80.200

78.000

79.500

80.300

81.400

79.000

80.500

81.300

82.400

80.000

81.500

82.300

83.400

81.000

82.500

83.300

84.400

82.000

83.600

84.300

85.400

85.000

86.400

87.000

Indice

Augmentations

8 × 1.500

8 × 1.500

1 x 2.000

1 x 2.000

biennales

1 x 1.300

1 x 1.700

8 x 1.500

10 x 1.500

1 × 2.100

Ans

76.100

76.700

77.800

78.900

77.600

78.200

79.800

80.900

79.100

79.700

81.300

82.400

80.600

81.200

82.800

83.900

82.100

82.700

84.300

85.400

83.600

84.200

85.800

86.900

85.100

85.700

87.300

88.400

86.600

87.200

88.800

89.900

88.100

88.700

90.300

91.400

89.400

90.400

91.800

92.900

93.900

94.400

95.900

Indice

Augmentations

1 x 2.000

11 x 2.000

12 × 2.000

12 × 2.000

biennales

9 x 1.500

1 × 1.600

1 x 1.000

1 x 2.700

1 × 1.100

Ans

77.800

77.800

79.400

81.700

79.800

79.800

81.400

83.700

81.300

81.800

83.400

85.700

82.800

83.800

85.400

87.700

84.300

85.800

87.400

89.700

85.800

87.800

89.400

91.700

87.300

89.800

91.400

93.700

88.800

91.800

93.400

95.700

90.300

93.800

95.400

97.700

91.800

95.800

97.400

99.700

93.300

97.800

99.400

101.700

94.400

99.800

101.400

103.700

101.400

103.400

105.700

104.400

108.400

Indice

Augmentations

1 x 2.200

12 x 2.200

1 x 2.500

4 x 2.700

14 x 3.000

biennales

10 x 2.000

1 x 1.600

11 x 2.200

9 x 2.200

1 x 2.700

1 × 1.600

1 × 2.600

1 x

Ans

77.800

79.400

81.100

80.600

81.700

80.000

81.600

83.600

83.300

84.700

82.000

83.800

85.800

86.000

87.700

84.000

86.000

88.000

88.700

90.700

86.000

88.200

90.200

91.400

93.700

88.000

90.400

92.400

93.600

96.700

90.000

92.600

94.600

95.800

99.700

92.000

94.800

96.800

98.000

102.700

94.000

97.000

99.000

100.200

105.700

96.000

99.200

101.200

102.400

108.700

98.000

101.400

103.400

104.600

111.700

100.000

103.600

105.600

106.800

114.700

101.600

105.800

107.800

109.000

117.700

107.400

110.400

111.200

120.700

111.400

123.700

126.400

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. EYSKENS

Le Ministre de la Fonction publique,

R. PETRE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administra-

tion des douanes des traitements et indemnités belges.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 12, alinéa 2 et l´article 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965,

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires relatives aux douanes et accises,

Vu l´article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l´administration des douanes,

Vu l´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonc-

tion rémunérée à charge du Trésor public.

Arrête

Chapitre 3.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1971, à l´allocation de programmation

L´allocation de programmation prévue pour l´année 1971 est payée, en une fois, au cours du

mois de décembre 1971.

Son montant équivaut à une somme de 3.000 francs majorée de 2,4 p.c. de la rétribution brute an-

nuelle qui a servi de base pour calculer la rétribution due au bénéficiaire au cours du dernier mois de la

période de référence visée à l´article 12.

Chapitre 3.  Dispositions particulières applicables, pour l´année 1971, à l´allocation de programmation mois de décembre 1971.

Pour l´allocation payée en 1971, la période de référence visée à l´article 5, § 1er, s´étend du

1er janvier au 30 septembre 1971.

Toutefois, pour les agents temporaires de l´enseignement, la période de référence est l´année scolaire

1970-1971. La même règle est valable pour les agents stagiaires ou définitifs de l´enseignement qui,

au cours de l´année scolaire considérée, ont effectué des prestations en qualité d´agent temporaire.

Titre III.  Traitements

Titre III.  Traitements

Le présent titre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui sont rétribuées par

l´Etat et dont les rémunérations sont fixées par le Roi.

Titre III.  Traitements l´Etat et dont les rémunérations sont fixées par le Roi.

Tous les traitements constituant les échelles de traitements, les augmentations périodiques,

ainsi que les traitements uniques, applicables aux personnes visées à l´article 13, sont augmentés de

3 p.c.

Titre IV.  Autres avantages

Chapitre Ier.  Allocation de foyer ou allocation de résidence

Chapitre Ier.  Allocation de foyer ou allocation de résidence

Le présent chapitre concerne celles des personnes visées à l´article 1er qui bénéficient d´une

allocation de foyer ou d´une allocation de résidence aux conditions et aux taux fixés pour le personnel

des ministères.

Chapitre Ier.  Allocation de foyer ou allocation de résidence allocation de foyer ou d´une allocation de résidence aux conditions et aux taux fixés pour le personnel des ministères.

Pour toute personne bénéficiaire du présent chapitre, les traitements-limites de 115.000

francs et de 139.000 francs fixés pour l´attribution de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence

sont remplacés respectivement par les traitements-limites de 118.450 francs et de 143.170 francs.

Chapitre 2.  Pécule de vacances

Chapitre 2.  Pécule de vacances

Le présent chapitre s´applique à celles des personnes visées à l´article 1er qui, selon les dis-

positions auxquelles elles sont soumises, bénéficient d´un pécule de vacances.

Chapitre 2.  Pécule de vacances positions auxquelles elles sont soumises, bénéficient d´un pécule de vacances.

Lorsque le pécule de vacances prévu pour l´année 1970 atteint un montant de 7.500 francs

pour une période de douze mois de prestations complètes, ce montant est porté à 10.000 francs.

Lorsque ce même pécule atteint un montant autre que 7.500 francs, ce montant est augmenté dans la

même proportion que celle prévue à l´alinéa 1er.

L´application du présent article ne peut porter préjudice aux autres conditions prescrites pour l´octroi

du pécule de vacances.

Chapitre 3.  . . . . . . . . . . . .

Chapitre 3.  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Chapitre 3.  . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Titre V.  Dispositions modificatives

Titre V.  Dispositions modificatives

A l´article 3 de l´arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une

allocation de résidence au personnel des ministères, les montants de 115.000 francs et de 139.000 francs

sont respectivement remplacés par 118.450 francs et 143.170 francs.

Titre V.  Dispositions modificatives allocation de résidence au personnel des ministères, les montants de 115.000 francs et de 139.000 francs sont respectivement remplacés par 118.450 francs et 143.170 francs.

A l´article 3, alinéa 1er, de l´arrêté royal du 24 avril 1963 relatif à l´octroi d´un pécule de va-

cances et d´une allocation familiale de vacances aux agents de l´administration générale du Royaume,

modifié par les arrêtés royaux du 5 mars 1964, des 5 janvier et 15 février 1967 et du 14 février 1968,

le montant de 7.500 francs est remplacé par 10.000 francs.

Titre V.  Dispositions modificatives allocation de résidence au personnel des ministères, les montants de 115.000 francs et de 139.000 francs sont respectivement remplacés par 118.450 francs et 143.170 francs.

. . . . . . . . . . . .

Titre VI.  Dispositions finales

Titre VI.  Dispositions finales

La mise en concordance avec le présent arrêté, des dispositions réglementaires propres à

certaines catégories de personnes visées à l´article 1er, est assurée par le ministre compétent.

Titre VI.  Dispositions finales certaines catégories de personnes visées à l´article 1er, est assurée par le ministre compétent.

Sous réserve des époques prévues pour leur application par certaines de ses dispositions, le

présent arrêté produit ses effets à la date qu´il porte.

Toutefois

1° les articles 13 à 16 et 21 entrent en vigueur le 1er juin 1970;

2° . . . . . . . . . . .

3° les articles 17, 18, 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 1971.

Titre VI.  Dispositions finales certaines catégories de personnes visées à l´article 1er, est assurée par le ministre compétent.

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1969.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Premier Ministre,

G. EYSKENS

Le Ministre de la Fonction publique,

R. PETRE

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,

A. COOLS

Règlement du Gouvernement en conseil du 6 janvier 1970 portant modification de celui

du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des

employés de l´Etat.

Le Gouvernement en conseil,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat et

notamment les articles 9 et 23;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat et notamment les articles 1er et 2;

Vu la loi du 28 octobre 1969 concernant la protection des enfants et des jeunes travailleurs;

Arrête

Règlement ministériel du 5 janvier 1970 concernant l´allocation au personnel de l´administra- tion des douanes des traitements et indemnités belges.

L´arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titu-

laires d´une fonction rémunérée à charge du Trésor public sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché conformément à l´article 12 de la Convention coordonnée de l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise.

Luxembourg, le 5 janvier 1970

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 26 novembre 1969 accordant des avantages à certains titulaires d´une fonction rémunérée

à charge du Trésor public.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 66 et 67 de la Constitution;

Vu l´avis du Comité général de consultation syndicale;

Vu l´accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 20 novembre 1969;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de

l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Titre Ier.  Champ d´application

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