Loi du 22 mars 1982 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
L´article 3 (2) tiret 4 de la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconver-
sion économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat, est complété par le texte sui-
vant
«Si l´exploitant agricole est affilié à une caisse de maladie autre que la caisse de maladie agricole, le
Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la condition
d´affiliation à la caisse de maladie agricole.»
La réception des véhicules ou éléments de véhicules, ainsi que des tracteurs et éléments de
tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des Directives des Communautés Euro-
péennes énumérées ci-après.
Ces Directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au
Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s´y
trouvent publiées comme suit
Directive N°
Dénomination
Journal officiel
78/1015/CEE
Directive du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le
13.12.1978 L 349
rapprochement des législations des Etats membres relatives au
niveau sonore admissible et au dispositif d´échappement des
motocycles
80/720/CEE
Directive du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapproche-
28.07.1980 L 194
ment des législations des Etats membres relatives à l´espace de
manoeuvre, aux facilités d´accès au poste de conduite ainsi qu´aux
portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
80/780/CEE
Directive du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapproche-
30.08.1980 L 229
ment des législations des Etats membres relatives aux retroviseurs
des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à
leur montage sur ces véhicules
80/1267/CEE
Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, modifiant la directive
31.12.1980 L 375
70/156/CEE concernant le rapprochement
des législations des
Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et
de leurs remorques
80/1268/CEE
Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rap-
31.12.1980 L 375
prochement des législations des Etats membres relatives à la
consommation de carburant des véhicules à moteur
80/1269/CEE
Directive du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rap-
31.12.1980 L 375
prochement des législations des Etats membres relatives à la
puissance des moteurs des véhicules à moteur
81/333/CEE
Directive de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant la direc-
18.05.1981 L 131
tive 79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de la
directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de
carburant liquide et à la protection arrière contre l´encastrement
des véhicules à moteur et de leurs remorques
/334/CEE
Directive de la Commission, du 13 avril 1981, portant adaptation
18.05.1981 L 131
au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échappe-
ment des véhicules à moteur
Directive N°
Dénomination
Journal officiel
81/575/CEE
Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive
29.07.1981 L 209
76/115/CEE
concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des
véhicules à moteur
81/576/CEE
Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive
29.07.1981 L 209
77/541/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes
de retenue des véhicules à moteur
81/577/CEE
Directive du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la directive
29.07.1981 L 209
74/408/CEE concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives à l´aménagement intérieur des véhicules à
moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau dans le cadre normal, indistinctement à
la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, vingt emplois non spécifiés, sous
réserve des dispositions figurant aux articles 2, 7 et 8 ci-après.
L´alinéa 1er de l´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations
familiales est abrogé et remplacé comme suit
«L´allocation est fixée à
quatre cents francs par mois pour un enfant à charge
mille francs par mois pour deux enfants à charge
deux mille quatre cents francs par mois pour trois enfants à charge.
Ce montant est augmenté de mille deux cents francs par mois pour chaque enfant en plus.»
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Notre
Ministre de la Justice, Notre Ministre de l´Intérieur, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Loi du 18 mars 1982 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention euro-
péenne dans le domaine de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15
mars 1978.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 février 1982 et celle du Conseil d´Etat du 19 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 4 (4) alinéa 3 de la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion
économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat est remplacé par le texte suivant
«Si, au courant des trois dernières années, l´étendue de l´exploitation a diminué de plus de quinze
pour cent, pour des causes étrangères à la volonté de l´exploitant, le Ministre de l´agriculture peut, sur
avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger au pourcentage susvisé.»
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai
1979 portant exécution des directives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi
que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre nor-
mal
a) à la direction
l´emploi d´adjoint au fonctionnaire chargé de l´organisation des bureaux de poste et des services
d´exploitation, les deux emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal,
la réglementation et les instructions du service télégraphique;
b) au bureau de poste central à Luxembourg
l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation sur
l´évolution du trafic,
c) dix-sept emplois non spécifiés.
Par l´effet du placement hors cadre d´emplois désignés au règlement grand-ducal du 29 juillet 1981
portant désignation de dix emplois à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à
l´Administration des Postes et Télécommunications, le nombre des emplois sub c) pourra toutefois être
ramené à onze unités.
Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent à
l´Etat.
L´article 4 (7) de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est complété comme suit
«Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales
sont dues à la fin de la période précitée.»
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, Notre Ministre des
Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre de la Justice, sont
chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2565; sess. ord. 1981-1982.
Règlement ministériel du 26 mars 1982 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions de chef de
bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 3
B
de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´Administration des
Postes et Télécommunications;
Vu les propositions du directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal indistinctement à la direction, à la
division technique ou aux bureaux d´exploitation vingt et un emplois non spécifiés.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1982.
Le Ministre de la Famille,
Jean
du Logement Social et
de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2549; sess. ord. 1981-1982.
Convention sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York, du 20 février 1957.
Dénonciation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1977, A, p. 534 et ss., p. 1511 et ss., p. 2050
Mémorial 1979, A, p. 908
Mémorial 1980, A, p. 7).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 décembre 1981
le Royaume-Uni a dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Cette dénonciation a été faite au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et
des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales et auxquels la Conven-
tion avait été rendue applicable en vertu de son article 7
Bailliage de Jersey
Bailliage de Guernesey
Ile de man
Saint -Christophe -et-Nièves
Anguilla
Bermudes
Territoires britanniques de l´océan Indien
Iles Vierges britanniques
Iles Caïmanes
Iles Falkland
Gibraltar
Hong-Kong
Montserrat
Pitcairn
Sainte-Hélène et ses dépendances
Iles Turques et Caïques
Etat de Brunei
Zones de souveraineté du Royaume-Uni d´Akrotiri et de
Dhekelia dans l´île de Chypre
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l´article 9 de la Convention, la dénonciation
prendra effet le 24 décembre 1982.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-
ton, le 1er juillet 1968.
Adhésion de la Papouasie-Nouvelle -Guinée.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., p. 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121).
Il résulte d´une nofification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 25 janvier 1982 la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée
a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Convention relative à la délivrance de certains extraits d´actes de l´état civil destinés à
l´étranger, signée à Paris, le 27 septembre 1956.
Adhésion du Portugal.
(Mémorial 1960, pp. 207 et 1259
Mémorial 1965, A, p. 1252
Mémorial 1967, A, p. 693
Mémorial 1968, A, p. 1264
Mémorial 1975, A, p. 342).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 28 janvier 1982 le Portugal a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal le 27 février
1982.
Convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions
d´actes de l´état civil, faite à Luxembourg, le 26 septembre 1957.
Adhésion du Portugal.
(Mémorial 1960, pp. 124 et 1259
Mémorial 1962, A, p. 115
Mémorial 1963, A, p. 200
Mémorial 1965, A, p. 1252
Mémorial 1966, A, p. 567
Mémorial 1968, A, p. 1265).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 28 janvier 1982, le Portugal a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 9, la Convention est entrée en vigueur le 27 février 1982.
Convention de Vienne sur les relations consulaires et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Ratifi-
cation du Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d´Irlande du Nord.
(Mémorial 1971, A, p. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1356, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166).
En se référant à la ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord de la Con-
vention et du Protocole désignés ci-dessus, le Secrétaire Général des Nations Unies communique que
cette ratification s´applique également aux territoires suivants: Etats associés (Antigua, Dominique,
Grenade, Saint- Christophe-et-Nièves et Anguilla, Sainte-Lucie et Saint-Vincent) et territoires sous la
souveraineté territoriale du Royaume-Uni, et Protectorat des îles Salomon britanniques.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 mars 1982
Date de la
Taux
Communes
délibération
Taux d´imposition
d´abatte-
B
ment
Consthum
30.01.1982
400%
400%
Esch-sur-Sûre
18.12.1981
300%
300%
Eschweiler
21.01.1982
400%
400%
Lac de la Haute-Sûre
21.12.1981
350%
350%
Winseler
01.02.1982
400%
400%
B1
B2
Differdange
15.02.1982
100%
320%
100%
B1
B3
B4
Sandweiler
13.01.1982
360%
600%
360%
200%
25%
Bissen
29.01.1982
300%
450%
300%
150%
Diekirch
25.01.1982
280%
400%
280%
145%
Dippach
14.01.1982
240%
370%
240%
130%
Ettelbruck
21.12.1981
210%
330%
210%
110%
Fischbach
16.12.1981
290%
390%
290%
140%
Munshausen
15.01.1982
450%
600%
450%
220%
Redange
22.12.1981
250%
335%
250%
120%
Vianden
29.12.1981
250%
375%
250%
125%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bissen
29.01.1982
300%
Consthum
30.12.1981
250%
Diekirch
25.01.1982
230%
Differdange
15.02.1982
250%
Dippach
14.01.1982
270%
Esch-sur-Sûre
18.12.1981
180%
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Eschweiler
21.01.1982
300%
Ettelbruck
21.12.1981
230%
Fischbach
16.12.1981
200%
Hosingen
29.01.1982
220%
Lac de la Haute-Sûre
21.12.1981
300%
Munshausen
15.01.1982
275%
Redange
22.12.1981
210%
Sandweiler
13.01.1982
250%
Vianden
29.12.1981
250%
Winseler
01.02.1982
300%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 12 mars
1982
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Diekirch
25.01.1982
600%
Differdange
15.02.1982
600%
Esch-sur-Sûre
18.12.1981
600%
Sandweiler
13.01.1982
600%
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Nouvelle fixation des taxes d´eau.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´eau, la taxe d´eau semestrielle minimale et la taxe de
location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 18 février 1982 et publiée en due forme.
Taxes de consommation d´eau.
En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et par décision
ministérielle du 8 janvier 1982 et publiée en due forme.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et publiée en due
forme.
B a s c h a r a g e.
G o e s d o r f.
G o e s d o r f .
Goesdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 27 novembre 1981 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Luxembourg.
Règlement-taxe sur les trottoirs.
En séance du 14 décembre 1981 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme.
Saeul.
Fixation de divers tarifs d´eau.
En séance du 12 janvier 1982 le Conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé divers tarifs d´eau perçus dans la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 19 février 1982 et publiée en due forme.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des matériaux encombrants.
En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à perceoir pour l´enlèvement des matériaux
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Troisvierges.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Troisvierges.
Règlement-taxes sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 23 novembre 1981 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Wilwerwiltz.
Prix de l´eau.
En séance du 22 décembre 1981 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due
forme.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Wincrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et par décision ministé-
rielle du 11 février 1982 et publiée en due forme.
Heffingen.
Règlement-taxe sur la confection d´une tombe.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une tombe.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
Troisvierges.
Wincrange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe à percevoir pour l´enlèvement
des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
H e f f i n g e n .
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
Heffingen.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 5 février 1982 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mars 1982.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ména-
gères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982.
Règlement-taxes sur la chancellerie.
En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit chorps a modifié son règlement-taxe sur la chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982.
Règlement-taxe sur la confection des fosses au cimetière.
En séance du 16 février 1982 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour la confection des fosses au cimetière.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 mars 1982.
H e f f i n g e n .
H e f f i n g e n .
Heffingen.
Heinerscheid.
Heinerscheid.
sc
e
h
n r
H i e
eid.
N i e d e r a n v e n.
Prix de l´eau.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 12. francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 mars
1982.
U s e l d a n g e.
Prix de l´eau.
En séance du 12 février 1982 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 mars
1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´article 9 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant
«Le Ministre de l´agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l´article 8 ci-après, déroger à la
condition d´âge minimum visée à l´alinéa 1er en faveur des veuves et des épouses dont le mari est titulaire
d´une rente d´invalidité, pour autant que les conditions pour l´obtention d´une indemnité de départ
prévues à l´article 3 (2) sont ou étaient remplies dans le chef du mari.»
Les emplois de préposé des bureaux principaux de Bascharage, Belvaux, Dommeldange,
Grevenmacher, Mondorf-les-Bains, Remich, Rumelange, Walferdange et Wasserbillig, l´emploi de
préposé au bureau des télégraphes ainsi que l´emploi de préposé à la caisse principale à Esch-sur-Alzette 1
sont classés dans les grades 9 à 10. Toutefois six titulaires de ces onze emplois bénéficient de la disposition
de l´art. 3 b) du règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 portant désignation des emplois du cadre
normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les fonctions d´inspecteur de direc-
tion premier en rang, d´inspecteur principal premier en rang, d´inspecteur de direction, d´inspecteur
principal et d´inspecteur.
L´article 10 alinéa 3 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes
«Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension de veuve, elle se réduit à la diffé-
rence entre le salaire social minimum pour ouvriers non qualifiés et le montant de la pension de veuve.
Lorsque l´indemnité de départ vient en concours avec une pension d´invalidité ou une pension de
vieillesse allouée dans le chef du conjoint du bénéficiaire, elle se réduit à la différence entre le salaire social
minimum précité, augmenté de vingt pour cent, et le montant de la pension dont bénéficie le conjoint.
Les plafonds visés aux deux alinés ci-dessus sont majorés de vingt pour cent en faveur de chaque
enfant, au-delà du premier, pour lequel des allocations familiales sont dues, sans que toutefois le taux
plein de l´indemnité puisse être dépassé.»
Les trois emplois de surveillant au bureau d´échange à Luxembourg 1 sont classés dans les
grades 8 à 10. Toutefois les titulaires de ces emplois bénéficient de la disposition de l´art. 3 b) du règle-
ment grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à l´article 4 ci-dessus.
L´article 12, première phrase, de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est complété par le
texte suivant à insérer après la première phrase
«Ce plafond est majoré de vingt pour cent pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales
sont dues.»
Les emplois de préposé des bureaux secondaires de Hesperange, Junglinster, Kayl, Larochette,
Obercorn, Rodange, Schifflange, Steinfort, Troisvierges et Vianden sont classés dans les grades 8 à 10.
L´article 51 de la loi modifiée du 10 mai 1974 précitée est remplacé par le texte suivant
«Les bénéficiaires des aides prévues à la présente loi doivent rembourser, en tout ou en partie, ces
aides
lorsqu´ils les ont reçues sur base de renseignements qu´ils savaient inexacts ou incomplets;
lorsqu´ils ne se sont pas conformés aux obligations qui leur sont imposées en exécution de cette loi,
notamment des articles 4 et 22.»
Les emplois d´adjoint au préposé aux bureaux principaux de Diekirch, Differdange, Dudelange
et Ettelbruck sont classés dans les grades 7 à 9. Toutefois le titulaire actuel à Diekirch peut bénéficier des
dispositions de l´art. 1er ci-dessus et de l´art. 3 b) du règlement grand-ducal spécifié à l´art. 4 ci-dessus.
Les indemnités de départ actuellement payées ne sont pas modifiées par les dispositions
prévues à l´article 5.
Les emplois de la carrière du rédacteur auprès des bureaux d´exploitation qui ne sont pas
spécialement désignés au présent règlement ou au règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à
l´art. 4 ci-dessus sont classés dans les grades 7 à 9.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte
coordonné de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans
l´agriculture, le commerce et l´artisanat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 22 mars 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. N° 2462; sess. ord. 1980-1981 et 1981-1982.
Règlement grand-ducal du 25 mars 1982 portant exécution des Directives des Communau-
tés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique, de Notre
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre de la
Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Disposition spéciale.
Les dispositions de l´art. 1er ci-dessus ainsi que celles de l´art. 3 b) du
règlement grand-ducal du 29 juillet 1981 spécifié à l´art. 4 ci-dessus sont applicables aux titulaires des
emplois visés à l´art. 8 ci-dessus lorsque l´attribution de ces emplois a eu lieu avant le 1er janvier 1982.
Disposition abrogatoire.
Est abrogé le règlement ministériel du 29 juillet 1981 portant
désignation des emplois du cadre normal de l´Administration des Postes et Télécommunications pour les
fonctions de chef de bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le présent règlement sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er avril 1982.
Luxembourg, le 26 mars 1982.
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 30 mars 1982 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les
prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mars 1982 et celle du Conseil d´Etat du 30 mars 1982
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine
de l´information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 18 mars 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2239, sess. ord. 1978-1979, 1981-1982.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION EUROPEENNE DANS LE DOMAINE DE
L´INFORMATION SUR LE DROIT ETRANGER
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Vu les dispositions
de la Convention
européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, ouverte à la signature à Londres le 7 juin 1968, (ci-après dénommée "la Convention") ;
Considérant qu’il est opportun d’étendre le système d’entraide internationale établi par cette
Convention au domaine pénal et de la procédure pénale, et ce dans un cadre multilatéral ouvert à
toutes les Parties Contractantes à la Convention ;
Considérant qu’en vue d’éliminer les obstacles de nature économique qui empêchent l’accès à la
justice et de permettre à des personnes économiquement défavorisées de mieux faire valoir leurs
droits dans les Etats membres, il est également souhaitable d’étendre le système établi par la Conven-
tion au domaine de l’assistance judiciaire et de la consultation juridique en matière civile et commer-
ciale ;
Constatant que l’article 1, paragraphe 2, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties
Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, le champ d’application de la
présente Convention à des domaines autres que ceux indiqués dans la Convention ;
Constatant que l’article 3, paragraphe 3, de la Convention prévoit que deux ou plusieurs Parties
Contractantes pourront convenir d’étendre, en ce qui les concerne, l’application de la Convention à
des demandes émanant d’autorités autres que les autorités judiciaires,
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Article I
Les Parties Contractantes s’engagent à se fournir, selon les dispositions
de la Convention, des
renseignements concernant leur droit matériel et procédural, leur organisation judiciaire dans le
domaine pénal, y compris le Ministère Public, ainsi que le droit relatif à l’exécution des mesures
pénales. Cet engagement s’applique à toute procédure visant des infractions dont la répression est, au
moment où les renseignements sont demandés, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie
requérante.
Article 2
Une demande de renseignements sur des points concernant les domaines visés à l’article 1 peut
a. émaner, outre d’un tribunal, de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou
d’exécution des sentences définitives et ayant force de la chose jugée ; et
b. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est
envisagé d’engager une poursuite.
CHAPITRE Il
Article 3
Dans le cadre de l’engagement découlant de l’article 1, paragraphe 1, de la Convention, les Parties
Contractantes conviennent que la demande de renseignements peut
a. émaner, outre d’une autorité judiciaire, de toute autorité ou personne agissant dans le cadre
d’un système officiel d’assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de
personnes économiquement défavorisées ; et
b. être formée, non seulement à l’occasion d’une instance déjà engagée, mais aussi lorsqu’il est
envisagé d’engager une instance.
Article 4
1.
Toute Partie Contractante qui n’a pas créé ou désigné un ou plusieurs organes de transmission
conformément à l’article 2, paragraphe 2 de la Convention, doit créer ou désigner un tel ou de tels
organes chargés de transmettre à l’organe de réception étranger compétent, toute demande de rensei-
gnements formée en vertu de l’article 3 du présent Protocole.
2.
Toute Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe la
dénomination et l’adresse de l’organe ou des organes de transmission créés ou désignés en application
du paragraphe précédent.
CHAPITRE III
Article 5
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il ne sera lié que par les dispositions
du
Chapitre I ou par celles du Chapitre II du présent Protocole.
2.
Tout Etat ayant fait une telle déclaration pourra ultérieurement à tout moment déclarer par voie
de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’il sera lié par l’ensemble des
dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
3.
Toute Partie Contractante qui est liée par l’ensemble des dispositions des Chapitres I et II pourra
à tout moment déclarer par voie de notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
qu’elle ne sera liée que par les dispositions du Chapitre I ou par celles du Chapitre II. Cette notifica-
tion prendra effet six mois après la date de sa réception.
4.
Les dispositions du Chapitre I ou du Chapitre II ne sont applicables qu’entre les Parties Contrac-
tantes qui sont liées respectivement par les dispositions du même Chapitre.
Article 6
1.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe,
signataires de la Convention, qui peuvent devenir Parties au Protocole par
a. la signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
b. la signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification,
d’acceptation ou d’approbation.
2.
Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe.
3.
Aucun Etat membre du Conseil de l’Europe ne pourra signer le présent Protocole sans réserve de
ratification, d’acceptation ou d’approbation, ou le ratifier, accepter ou approuver, sans avoir simul-
tanément ou antérieurement ratifié ou accepté la Convention.
Article 7
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du
Conseil de l’Europe seront devenus Parties au Protocole conformément aux dispositions de l’article 6.
2.
Pour tout Etat membre qui le signera ultérieurement sans réserve de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ou le ratifiera, l’acceptera ou l’approuvera, le Protocole entrera en vigueur trois
mois après la date de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou
d’approbation.
Article 8
1.
Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui a adhéré à la Convention ou qui
aura été invité à y adhérer, pourra être invité par le Comité des Ministres à adhérer également au
présent Protocole.
2.
L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un
instrument d’adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 9
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de
ratification,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels
s’appliquera le présent Protocole.
2.
Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’appro-
bation ou d’adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Protocole,
par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, à tout autre territoire désigné
dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
3.
Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 10
1.
Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
3.
La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Proto-
cole.
Article 11
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la Convention
a. toute signature sans réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
b. toute signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
d. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 7 ;
e. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 4 ;
f. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l’article 5 ;
g. toute déclaration reçue en application des dispositions de l’article 9 et tout retrait d’une telle
déclaration ;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 10 et la date à laquelle la
dénonciation prendra effet.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 15 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général
du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et
adhérents.
*
Loi du 22 mars 1982 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1974 instituant des mesures de
reconversion
économique et sociale dans l´agriculture, le commerce et l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 9 février
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons