Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par un régime non-luxembourgeois Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de prévenir et de restreindre le
cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes fins par
un régime non-luxembourgeois
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions
d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l´âge
de dix-neuf ans
Règlement ministériel du 26 septembre 1968 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée 1136
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres du centre du Rham
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission au
stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes
diplômés des établissements d´enseignement technique et professionnel
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 concernant l´organisation de l´apprentissage dans
le secteur de l´artisanat
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de prévenir et de restreindre
le cumul des prestations familiales luxembourgeoises avec celles prévues aux mêmes
fins par un régime non-luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 31 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, telle qu´elle a été modifiée
par celle du 24 juillet 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité
Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Lorsqu´un enfant élevé au Grand-Duché ouvre droit à la fois à des prestations familiales
en vertu de la législation luxembourgeoise et à des prestations familiales en vertu d´un régime non-
luxembourgeois, les prestations familiales dues conformément à la législation luxembourgeoise seront
suspendues jusqu´à concurrence des prestations familiales de même nature dues et effectivement
payées suivant le régime non-luxembourgeois, sans préjudice des dispositions de l´article 2.
En cas de controverse sur la nature du droit éventuel résultant du régime non-luxembourgeois, les
allocations ne sont prises en charge par le régime luxembourgeois qu´à condition
1) que l´allocataire ait effectivement fait valoir ses droits auprès du régime non-luxembourgeois et
2) qu´il ait consenti à la Caisse luxembourgeoise une subrogation dans ses propres droits jusqu´à
concurrence de l´allocation luxembourgeoise la plus élevée.
Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l´article 7 al. 2 de la loi du
29 avril 1964 concernant les prestations familiales, en vue du maintien des allocations au-delà de l´âge
limite de 19 ans, les jeunes gens âgés de moins de 25 ans
1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l´étranger, dans un établissement
public ou privé d´enseignement moyen, secondaire, universitaire ou technique, des cours d´en-
seignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine;
2) qui suivent les cours d´adultes du soir de l´enseignement secondaire ou technique;
3) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle;
4) qui effectuent un stage prévu par programme d´études et prescrit en vue de l´obtention du diplôme
clôturant lesdites études.
L´article 36 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de
droits d´entrée, modifié par l´arrêté ministériel du 21 août 1967, est remplacé par la disposition suivante
« Art. 36. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont destinées à être utili-
sées, dans le délai d´un an, à la construction, à la transformation, à l´armement, à l´équipement, à la répa-
ration ou à l´entretien des bateaux relevant des positions 89.01 A et B I, 89.02 et 89.03 A du Tarif des
droits d´entrée, autres que les bateaux-pousseurs.
§ 2. La franchise s´applique
a) aux marchandises qui sont incorporées dans les bateaux ou qui y sont fixées à demeure;
b) aux marchandises qui, comme pièces d´armement, sont directement indispensables à la navigation;
c) à toutes autres marchandises qui sont destinées à être utilisées à bord des bateaux.
§ 3. Les marchandises peuvent être admises en franchise dès leur importation, si elles ne sont sus-
ceptibles de servir, par leur nature, qu´à la construction, à la transformation, à l´armement, à l´équipe-
ment, à la réparation ou à l´entretien des bateaux visés au § 1er.
§ 4. Pour les marchandises autres que celles visées au § 3, l´autorisation prévue à l´article 3 n´est
accordée que si l´identification des marchandises peut être assurée de façon satisfaisante ou pour autant
qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans l´autorisation, que les marchandises ont
reçu la destination prévue.
§ 5. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
§ 6. A l´égard des marchandises visées au § 4, l´importation a lieu sous le couvert d´un document dé-
livré par la douane moyennant caution.
Ce document est apuré après constatation par la douane
a) que les marchandises visées au § 2, a et b, ont été utilisées à la construction, à la transformation, à
l´armement, à l´équipement, à la réparation ou à l´entretien des bateaux visés au § 1er;
b) que les marchandises visées au § 2, c, sont exportées à bord de semblables bateaux,
dans l´un et dans l´autre cas, à la condition que l´identité des marchandises soit reconnue par la
douane ou qu´il apparaisse au moyen des mesures fixées dans l´autorisation, que les marchandises ont reçu
la destination prévue.
§ 7. Les marchandises visées au § 2, a et b, dont la destination déclarée a été contrôlée par la douane,
ne peuvent être débarquées sans autorisation.
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par l´arrêté grand-ducal du
11 novembre 1936 concernant l´organisation du concours d´admission au stage dans les administrations
de l´Etat et des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat et par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de
l´Hospice du Rham, nul ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière dé-
signées à l´article 2 de la loi précitée du 8 avril 1968, s´il n´a pas subi, conformément aux dispositions
de la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un concours d´ad-
mission au stage, suivi, après un stage de trois ans, d´un examen d´admission définitive.
Pour être admis au concours d´admission au stage, le candidat doit
1) être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus;
2) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un extrait du casier judiciaire;
un certificat médical attestant que le candidat est apte à un travail régulier et soutenu; qu´il
n´est affecté d´aucune infirmité de nature à porter entrave à l´accomplissement parfait de son
travail professionnel; enfin qu´il n´est atteint d´aucune affection ou prédisposition tuberculeuse
ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamination.
Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé et de professeur-architecte
diplômé de l´enseignement technique et professionnel doivent être en possession du certificat luxem-
bourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat qui peut être reconnu comme équivalent par
le Ministre de l´Education Nationale.
Ils doivent en outre être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte reconnu comme uni-
versitaire dans le pays où il est délivré. Ce diplôme doit être inscrit au registre des diplômes prévu par
la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement supérieur.
Dans toutes les professions artisanales, l´entrée en apprentissage est subordonnée à l´accom-
plissement préalable de l´obligation scolaire.
Si, au cours de la même période, les allocations mensuelles sont dues à la fois en vertu de la
législation luxembourgeoise et d´un régime statutaire des Communautés Européennes, les allocations
sont payées en vertu du régime luxembourgeois sauf pour le cas où l´ayant charge des enfants est reconnu
comme chef de ménage en vertu du régime statutaire des Communautés.
Sont assimilées aux études
1) les périodes de vacances annuelles à l´inclusion de celles consécutives à l´année scolaire;
2) les interruptions d´études pour des raisons de santé à condition que l´enfant soit hors d´état de
poursuivre ses études ou d´exercer une activité professionnelle.
L´article 37 du même arrêté, rétabli par l´arrêté ministériel du 21 août 1967, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 37. § 1. Franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises visées aux §§ 2 à 4
qui sont destinées, dans le délai d´un an, à être incorporées dans des avions ou des hélicoptères, à y être
fixées à demeure ou à faire partie de leur équipement.
§ 2. La franchise totale est accordée pour les marchandises reprises au tableau 1 figurant à la fin du
présent article et qui sont destinées à être utilisées à l´entretien ou à la réparation d´avions d´un poids
à vide supérieur à 15.000 kg.
§ 3. La franchise totale ou partielle est accordée pour les marchandises reprises au tableau 2 figurant
à la fin du présent article et qui sont destinées à être utilisées
a) à la construction ou à l´équipement d´avions d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg appartenant
à des types d´appareils dont le programme de fabrication a dépassé à la date du 1er juillet 1968 le stade
des premiers essais en vol;
b) à l´entretien ou à la réparation des avions et hélicoptères d´un poids à vide supérieur à 2.000 kg
et ne dépassant pas 15.000 kg importés ou immatriculés dans un Etat Membre de la Communauté
économique européenne avant le 1er juillet 1968.
La franchise totale est accordée pour les marchandises à l´égard desquelles la mention « Franchise »
est inscrite dans la colonne 3 dudit tableau 2.
La franchise partielle est accordée pour les autres marchandises de telle manière que les droits à per-
cevoir sont ceux inscrits dans la même colonne 3.
§ 4. La franchise partielle est accordée pour les marchandises reprises au tableau 2 figurant à la fin du
présent article et qui sont destinées à être utilisées
a) à la construction ou à l´équipement d´avions d´un poids à vide supérieur à 15.000 kg appartenant
à des types d´appareils autres que ceux visés au § 3, a;
b) à la construction ou à l´équipement d´avions d´un poids à vide égal ou inférieur à 15.000 kg.
La franchise est accordée de telle manière que les droits à percevoir sur les marchandises sont ceux
inscrits dans la colonne 4 dudit tableau 2.
§ 5. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée que si l´identification des marchandises peut être
assurée de façon satisfaisante ou pour autant qu´il puisse être constaté, au moyen de mesures à fixer dans
l´autorisation, que les marchandises ont reçu la destination prévue.
§ 6. L´autorisation peut prévoir que les marchandises devront recevoir leur destination dans un délai
inférieur à un an.
§ 7. L´importation a lieu sous le couvert d´un document délivré par la douane moyennant caution.
Ce document est apuré après que la douane a constaté que les marchandises ont reçu la destination
prévue. »
TABLEAU 1
Position
du tarif
Désignation des marchandises
39.07
Ouvrages en matière des nos 39.01 à 39.06 inclus
ex E. en autres matières
articles à usages techniques et éléments de structure
40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques, chambres à
air et « flaps », en caoutchouc vulcanisé, non durci, pour roues de tous genres
ex C. Pneumatiques, « flaps » et boyaux
pneumatiques pour aérodynes des types ci-après
44" - 12 plis
15.00 - 16 - 14 plis
36 x 10,75 - 16,5 - 16 plis
24 x 7,25 - 12 - 10 plis
40.14
Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé, non durci
B. autres
I. Articles à usages techniques
68.13
Amiante travaillé; ouvrages en amiante, autres que ceux du n° 68.14 (cartons, fils, tissus,
vêtements, coiffures, chaussures, etc.), même armés; mélanges à base d´amiante ou à
base d´amiante et de carbonate de magnésium, et ouvrages en ces matières;
B. Ouvrages en amiante
III. autres
68.14
Garnitures de friction (segments, disques, rondelles, bandes, planches, plaques, rouleaux,
etc.) pour freins, pour embrayages et pour tous organes de frottement, à base d´amiante,
d´autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou
d´autres matières
68.16
Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les ouvrages en tourbe),
non dénommés ni compris ailleurs
ex B. Filtres, rondelles et autres articles en charbon aggloméré ou en graphite
73.20
Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes, joints, manchons,
brides, etc.)
Position
du tarif
Désignation des marchandises
73.32
Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets,
goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte,
fer ou acier; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à
faire ressort) en fer ou en acier
73.35
Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier
73.40
Autres ouvrages en fonte, fer ou acier
ex. B. autres
colliers, brides et attaches de serrage ou de fixation;
dispositifs pour l´arrimage du fret
76.07
Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)
76.16
Autres ouvrages en aluminium
B. Pointes, clous, crampons, crochets et similaires; articles de boulonnerie et de visserie;
rondelles, y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort
83.07
Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi que leurs parties non
électriques, en métaux communs
B. autres
84.07
Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques
84.08
Autres moteurs et machines motrices
B. Turbines à gaz
II. autres
C. autres moteurs et machines motrices
D. Parties et pièces détachées
II. autres
84.10
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non méca-
niques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; élévateurs à
liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.)
B. autres pompes
84.11
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs, moto-compresseurs
et turbo-compresseurs d´air et d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs
et similaires
A. Pompes et compresseurs
II. autres
C. Ventilateurs et similaires
84.15
Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou
autre
Installations frigorifiques à compression spécialement conçues pour le refroidisse-
ment de l´air à l´intérieur des aérodynes
84.17
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières
par des opérations impliquant un changement de température, telles que le chauffage,
la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisa-
tion, l´étuvage, le séchage, l´évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroi-
dissement, etc., à l´exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains non
électriques
C. Echangeurs de température
Position
du tarif
Désignation des marchandises
84.18
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l´épuration des
liquides ou des gaz
D. autres
II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration ou l´épuration des liquides
ou des gaz
84.22
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention
(ascenseurs, skips, treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphé-
riques, etc.), à l´exclusion des machines et appareils du n° 84.23
ex D. autres
vérins
84.59
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d´autres posi-
tions du présent chapitre
ex E. autres
Humidificateurs et déshumidificateurs d´air;
Démarreurs de moteurs, régulateurs d´hélices et servo-mécanismes (mécaniques,
hydrauliques, à air comprimé, etc.) autres que les appareils électriques de la
position 85.08.
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris les détendeurs et les vannes
thermostatiques) pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants
similaires
84.62
Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)
84.63
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et
roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies
(y compris les poulies à moufles), embrayages, organes d´accouplement (manchons,
accouplements élastiques, etc.) et joints d´articulation (de cardan, d´Oldham, etc.)
B. autres
84.64
Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour
machines, véhicules et tuyauteries, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages
analogues
84.65
Parties et pièces détachées de machines, d´appareils et d´engins mécaniques, non dénom-
mées ni comprises dans d´autres positions du présent Chapitre, ne comportant pas de
connexions, électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts
ou d´autres caractéristiques électriques
85.01
Machines génératrices, moteurs et convertisseurs rotatifs; transformateurs et conver-
tisseurs statiques (redresseurs, etc.) bobines de réactance et selfs
85.04
Accumulateurs électriques
B. autres
85.08
Appareils et dispositifs électriques d´allumage et de démarrage pour moteurs à explosion
ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos), bobines d´allumage, bougies
d´allumage et de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et conjoncteurs-
disjoncteurs utilisés avec ces moteurs
85.14
Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fré-
quence
Position
du tarif
Désignation des marchandises
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie;
appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y
compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de prise de vues
pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de
radiotélécommande
A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélé-
graphie; appareils d´émission et de réception pour la radiodiffusion et appareils
de télévision, y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils
de prise de vues pour la télévision
I. Appareils émetteurs
II. Appareils émetteurs-récepteurs
ex III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d´enregistrement ou de
reproduction du son, à l´exclusion des appareils de radiodiffusion ou de télévision
B. autres appareils
ex C. Parties et pièces détachées des appareils visés ci-dessus
85.17
Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux
annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l´incendie,
etc.), autres que ceux des nos 85.09 et 85.16
85.18
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables
85.19
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la
connexion des circuits électriques (interupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits,
parafoudres, prises de courant, boîtes de jonction, etc.); résistances non chauffantes,
potentiomètres et rhéostats; tableaux de commande ou de distribution
85.20
Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge pour l´éclairage ou les rayons
ultraviolets ou infrarouges; lampes à allumage électrique utilisées en photographie pour
la production de la lumière - éclair
A. Lampes et tubes à incandescence
B. Lampes et tubes à décharge, y compris ceux à lumière mixte
85.21
Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photoca-
thode, autres que ceux du n° 85.20), tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à
gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et
valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc.; cellules photo-électriques;
transistors et éléments similaires à semi-conducteurs, montés; cristaux piézo-élec-
triques montés
A. Lampes, tubes et valves
B. Cellules photo-électriques, y compris les photo-transistors
D. Cristaux piézo-électriques montés
85.22
Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans d´autres positions du
présent Chapitre
C. autres
85.28
Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni com-
prises dans d´autres positions du présent Chapitre
Position
du tarif
Désignation des marchandises
ex 90.14
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d´arpentage, de nivellement, de
photogrammétrie et d´hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de
météorologie, d´hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres
Instruments et appareils de navigation aérienne, de météorologie; boussoles, télé-
mètres
90.23
Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires, thermomètres, pyro-
mètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregisteurs ou non, même
combinés entre eux
C. Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments similaires comportant des
thermomètres; pyromètres optiques
D. Autres
90.24
Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régulation des fluides gazeux ou
liquides, ou pour le contrôle automatique des températures, tels que manomètres,
thermostats, indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres, compteurs de
chaleur, à l´exclusion des appareils et instruments du n° 90.14
90.28
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure, de vérification, de con-
trôle, de régulation ou d´analyse
90.29
Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou
principalement conçus pour les instruments ou appareils des nos 90.23, 90.24, 90.26,
90.27 ou 90.28, qu´ils soient susceptibles d´être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des
instruments ou appareils de ce groupe de positions.
91.06
Appareils munis d´un mouvement d´horlogerie ou d´un moteur synchrome permettant de
déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloge de commuta-
tion, etc.)
92.11
Phonographes, machines à dicter et autres appareils d´enregistrement et de reprodution
du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans
lecteur de son; appareils d´enregistrement et de reproduction des images et du son en
télévision, par procédé magnétique
A. Appareils d´enregistrement et de reproduction du son
I. Appareil d´enregistrement
94.01
Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du n° 94.02), et leurs parties
ex A. Spécialement conçus pour aérodynes
sièges spécialement conçus pour l´équipage
sièges pour passagers, incorporant un dispositif de distribution d´oxygène.
TABLEAU 2
Position
du tarif
Désignation des marchandises
Régime des droits
73.20
Accessoires de tuyauterie en fonte, fer ou acier (raccords, coudes,
joints,manchons, brides, etc.)
Franchise
10%
73.32
Boulons et écrous (filetés ou non), tire-fond, vis, pitons et cro-
chets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et arti-
cles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier;
rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles
destinées à faire ressort) en fer ou en acier
A. non filetés
I. Vis, écrous, rivets et rondelles, décolletés dans la masse,
d´une épaisseur de tige ou d´un diamètre de trou n´ex-
cédant pas 6 mm
Franchise
7%
II. autres
Franchise
10%
B. filetés
I. Vis et écrous, décolletés dans la masse, d´une épaisseur
de tige ou d´un diamètre de trou n´excédant pas 6 mm
Franchise
8%
II. autres
Franchise
11%
81.04
Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou
ouvrés
K. Titane
ex
II. ouvré
Boulons, écrous, vis, rivets et articles similiares de
boulonnerie et de visserie
4%
8%
83.07
Appareils d´éclairage, articles de lampisterie et de lustrerie, ainsi
que leurs parties non électriques, en métaux communs
B. autres
Franchise
7%
83.09
Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes,
crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs,
pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie et pour
toutes confections ou équipements; rivets tubulaires ou à tige
fendue, en métaux communs
ex
B. autres
Rivets tubulaires
Franchise
6,5%
84.07
Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrau-
liques
Franchise
9,6%
84.08
Autres moteurs et machines motrices
C. autres moteurs et machines motrices
Franchise
7%
84.10
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris
les pompes non mécaniques et les pompes distributrices com-
portant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides (à chape-
let, à godets, à bandes souples, etc.)
ex
B. autres pompes, à l´exclusion des pompes pouvant fournir
une pression égale ou supérieure à 20 Bars
Franchise
6%
Position
du tarif
Désignation des marchandises
Régime des droits
84.11
Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compres-
seurs, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d´air et
d´autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et simi-
laires
A. Pompes et compresseurs
ex
II. autres, à l´exclusion des pompes à vide pouvant fournir
un vide inférieur à 10-2 Torr, compresseurs centrifuges
ou axiaux permettant un rapport de compression au
moins égal à 2 et un débit de plus de 3.000 m3 par mi-
nute et des compresseurs alternatifs fixes d´un poids
supérieur à 2.000 kg
Franchise
6%
C. Ventilateurs et similaires
Franchise
6,5%
84.17
Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le
traitement de matières par des opérations impliquant un chan-
gement de température, telles que le chauffage, la cuisson, la
torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la
pasteurisation, l´étuvage, le séchage, l´évaporation, la vapori-
sation, la condensation, le refroidissement, etc., à l´exclusion
des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bains, non
électriques
C. Echangeurs de température
II. autres
Franchise
4,5%
84.18
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges; appareils pour la fil-
tration ou l´épuration des liquides ou des gaz
D. autres
ex
II. Appareils (autres que centrifuges) pour la filtration et
l´épuration des liquides ou des gaz
Appareils pour la filtration des liquides
Franchise
6%
84.59
Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni
compris dans d´autres positions du présent Chapitre
ex
E. autres
Humidificateurs et déshumidificateurs d´air
Franchise
6%
84.61
Articles de robinetterie et autres organes similaires (y compris
les détendeurs et les vannes thermostatiques) pour tuyauteries,
chaudières, réservoirs, cuves et autres contenants similaires
A. Détendeurs
Franchise
6%
B. autres
6,5%
6,5%
ex 84.63
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et cous-
sinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplica-
teurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les
poulies à moufles), embrayages, organes d´accouplement (man-
chons, accouplements élastiques, etc.) et joints d´articulation
(de cardan, d´Oldham, etc.)
Position
du tarif
Désignation des marchandises
Régime des droits
Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, pour
moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franchise
7%
85.08
Appareils et dispositifs électriques d´allumage et de démarrage
pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos,
dynamos-magnétos, bobines d´allumage, bougies d´allumage et
de chauffage, démarreurs, etc.); génératrices (dynamos) et con-
joncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs
ex
A. Démarreurs et génératrices, y compris les conjoncteurs-dis-
joncteurs
Démarreurs pour moteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franchise
8,5%
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie
et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de réception
pour la radiodiffusion et appareils de télévision, y compris les
récepteurs combinés avec un phonographe et les appareils de
prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de
radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande
A. Appareils de transmission et de réception pour la radio-
téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d´émission et de
réception pour la radiodiffusion et appareils de télévision,
y compris les récepteurs combinés avec un phonographe et
les appareils de prise de vues pour la télévision
I. Appareils émetteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7%
7%
II. Appareils émetteurs-récepteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8%
11%
ex
III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil
d´enregistrement ou de reproduction du son, à l´exclu-
sion des appareils de radiodiffusion ou de télévision . . .
8%
14%
B. autres appareils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8%
10%
C. Parties et pièces détachées
ex
II. autres
Pièces décolletées dans la masse, en métaux com-
muns, dont le plus grand diamètre n´excède pas 25
mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8%
9%
non dénommés, à l´exclusion des micro-structures.
8%
13%
85.19
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le
branchement ou la connexion des circuits électriques (inter-
rupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres,
prises de courant, boîtes de jonction, etc.); résistances non
chauffantes, potentiomètres et rhéostats; tableaux de com-
mande ou de distribution
A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appareils
pour la protection, le branchement ou la connexion des cir-
cuits électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,5%
6,5%
B. Résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostats.
8%
8%
C. Tableaux de commande ou de distribution . . . . . . . . . . . . .
5,5%
5,5%
Position
du tarif
Désignation des marchandises
Régime des droits
85.22
Machines et appareils électriques non dénommés ni compris dans
d´autres positions du présent chapitre
ex
C. autres
Essuie-glaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franchise
8%
ex 90.14
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d´arpen-
tage, de nivellement, de photogrammétrie et d´hydrographie,
de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie,
d´hydrologie, de géophysique; boussoles, télémètres
Instruments et appareils de navigation aérienne, autres que
les boussoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Franchise
8,5%
90.24
Appareils et instruments pour la mesure, le contrôle ou la régula-
tion des fluides gazeux ou liquides, ou pour le contrôle automa-
tique des températures, tels que manomètres, thermostats,
indicateurs de niveau, régulateurs de tirage, débitmètres,
compteurs de chaleur, à l´exclusion des appareils et instruments
du n° 90.14
A. Manomètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11%
11%
B. Thermostats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9%
9%
C. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
10%
ex 90.28
Instruments et appareils électriques ou électroniques de mesure,
de vérification, de contrôle, de régulation ou d´analyse, à l´ex-
clusion des instruments et appareils électroniques . . . . . . . . . .
6,5%
6,5%
ex 90.29
Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme
étant exclusivement ou principalement conçus pour les instru-
ments ou appareils des nos 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 ou 90.28,
qu´ils soient susceptibles d´être utilisés sur un seul ou sur plu-
sieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions, à
l´exclusion des parties et pièces détachées et accessoires re-
connaissables comme étant exclusivement ou principalement
conçus pour les instruments ou appareils électroniques du n°
90.28
Pièces décolletées dans la masse, en métaux communs, dont
le plus grand diamètre n´excède pas 25 mm . . . . . . . . . . . .
6,5%
6,5%
autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5%
7,5%
94.01
Sièges, même transformables en lits (à l´exclusion de ceux du
n° 94.02), et leurs parties
ex
A. Spécialement conçus pour aérodynes
Sièges spécialement conçus pour l´équipage . . . . . . . . . .
Franchise
6%
Sans préjudice des conditions spéciales prévues par la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat et par la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administra-
tion de l´Hospice du Rham, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s´il n´a pas
subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.
Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit remplir les conditions suivantes
1) avoir subi avec succès l´examen d´admission définitive ou, à défaut de cet examen, en avoir été
dispensé;
2) justifier d´au moins trois années de grade.
La nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés
est subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique ou pro-
fessionnel à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.
Tous les candidats qui se proposent de conclure un contrat d´apprentissage avant le deux
octobre doivent se faire inscrire aux cours professionnels obligatoires avant le six septembre; tous ceux
qui se proposent de conclure ce contrat avant le deux avril doivent se faire inscrire avant le quinze février.
Dans des cas exceptionnels, le directeur de l´école concernée pourra cependant prononcer l´admission
encore à une date ultérieure.
Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Population et à la Solidarité Sociale est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
Jean
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Règlement grand-ducal du 25 septembre 1968 ayant pour objet de déterminer les conditions
d´application de l´octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant
l´âge de dix-neuf ans.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales, telle qu´elle a été modifiée
par celle du 24 juillet 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité
Sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l´obtention du résultat des examens
clôturant normalement les études professionnelles ou universitaires.
L´article 54 du même arrêté, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 54. § 1. Franchise totale est accordée pour les bananes (position 08.01 B du Tarif des droits
d´entrée) qui sont originaires des Antilles néerlandaises, du Burundi, de la République du Congo
(Kinshasa), de la République Rwandaise ou du Surinam.
§ 2. La franchise visée au § 1er est subordonnée à la production
1° du certificat prouvant que les marchandises se trouvent, en raison de leur origine, dans les con-
ditions requises pour l´application des droits affectés de la mention C.E. du Tarif des droits d´entrée;
2° de pièces établissant que les marchandises ont été expédiées des territoires énumérés au § 1er à
destination de l´U.E.B.L. ou des Pays-Bas.
§ 3. Le déclarant qui revendique la franchise visée au § 1er, doit apposer la mention « Marchandises
originaires des Antilles néerlandaises, du Burundi, de la République du Congo (Kinshasa), de la Répu-
blique Rwandaise ou de Surinam », sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi
générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des
accises. »
Les conditions particulières d´admission et les programmes des examens d´admission au stage,
d´admission définitive et de promotion des différentes carrières du cadre du Centre du Rham sont dé-
terminés comme suit
I. Carrière moyenne du rédacteur
L´inspecteur principal 1er en rang sera recruté parmi les fonctionnaires qui remplissent les conditions
pour la nomination aux fonctions supérieures de la carrière du rédacteur.
Il est dispensé des conditions énoncées aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Le fonctionnaire nommé inspecteur principal 1er en rang, chargé de la direction du Centre, est autorisé
à porter le titre de directeur du Centre du Rham.
II. Carrière moyenne de l´instituteur
L´instituteur doit être détenteur du brevet d´aptitude pédagogique.
Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement, il doit accomplir un stage d´une année au
moins au Centre du Rham.
L´instituteur détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial pourra
être nommé instituteur spécial s´il justifie de 6 années de nomination au Centre du Rham.
Si le candidat au poste d´instituteur spécial est recruté parmi le personnel de l´enseignement primaire,
complémentaire ou spécial, il doit remplir les conditions suivantes
1) être détenteur du brevet d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial;
2) avoir accompli un stage d´une année au moins au Centre du Rham;
3) avoir bénéficié des dispositions de l´art. 8, section III, de la loi modificative du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
III. Carrière moyenne de l´assistante sociale et de l´assistante d´hygiène sociale
A. Conditions d´admission
L´assistante sociale ou l´assistante d´hygiène sociale doit être détentrice du diplôme d´assistante sociale
ou d´assistante d´hygiène sociale de l´Etat luxembourgeois.
B. Examen d´admission au stage
1) Langues française et allemande: rédactions (sujet en rapport avec l´activité professionnelle du can-
didat).
2) Notions élémentaires du droit public et administratif.
3) Eléments d´hygiène sociale, y compris la législation sociale et sanitaire du pays (notions générales).
4) Pratique professionnelle.
C. Examen d´admission définitive
1) Langues française et allemande: rapports de service.
2) Notions générales du droit public et administratif.
3) Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
4) Notions plus approfondies sur la législation sociale et sanitaire du pays.
5) Notions générales sur la loi du 2 août 1939 concernant la protection de l´enfance et sur la loi du
13 juillet 1959 modifiant le régime de l´adoption.
6) Technologie et pratique professionnelle.
IV. Carrière de l´expéditionnaire administratif
A) Concours d´admission au stage
Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à
l´examen-concours prévu par l´arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 concernant l´organisation du
concours d´admission au stage dans les administrations de l´Etat.
B) Examen d´admission définitive
1) Langues française et allemande: reproduction après lecture d´un passage tiré d´une pièce admi-
nistrative.
2) Notions élémentaires du droit public et administratif.
3) Lois et règlements: notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, sur la
comptabilité de l´Etat et sur la législation sociale.
4) Dactylographie: exercice de dactylographie sous dictée.
C) Examen de promotion
L´examen de promotion est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis
adjoint. Il comprend les matières suivantes
1) Langues française et allemande: confection de projets de lettres et autres documents concernant
les affaires courantes du service.
2) Notions générales du droit public et administratif.
3) Notions générales sur la législation concernant la sécurité sociale (Code des assurances sociales).
4) Exemples d´application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de
l´Etat, les traitements et pensions, les frais de route et de séjour, le contrat collectif des ouvriers
et la législation sociale.
V. Carrière inférieure de puéricultrice
A) Conditions d´admission
La puéricultrice doit être détentrice du diplôme de puériculteur de l´Etat luxembourgeois.
B) Concours d´admission au stage
1) Langues française et allemande: dictée en langue française; reproduction en langue allemande.
2) Principes généraux de puériculture.
3) Pratique professionnelle: hygiène infantile.
C) Examen d´admission définitive
1) Langues française et allemande: reproduction en langue française et rapport en langue allemande.
2) Notions générales sur les droits et devoirs des fonctionnaires.
3) Notions générales de l´anatomie, de la psychologie et de la pathologie du nourrisson et de l´en-
fant.
4) Pratique professionnelle.
D) Examen de promotion
L´examen de promotion est requis pour la promotion à la fonction de puéricultrice en chef et pour le
second avancement en traitement. Il comprend les matières suivantes
1) Langues française et allemande: rapports de service.
2) Notions élémentaires du droit public et administratif et de la législation sociale et sanitaire.
3) Notions plus approfondies de l´anatomie, de la psychologie et de la pathologie du nourrisson et
de l´enfant.
4) Pratique professionnelle.
VI. Carrière inférieure de maîtresse de jardin d´enfants
La maîtresse de jardin d´enfants doit remplir les conditions requises pour enseigner à l´enseignement
préscolaire.
Par dérogation aux articles 1 et 2 du présent règlement, elle doit accomplir un stage d´une année au
moins au Centre du Rham.
VII. Carrière de l´artisan
A) Conditions d´admission
Les candidats aux fonctions de la carrière de l´artisan doivent être détenteurs soit du brevet d´apti-
tude professionnelle de leur branche artisanale, soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et
métiers ou d´une école similaire du pays.
B) Concours d´admission au stage
1. Langues française et allemande: dictée en langue française; reproduction en langue allemande.
2. Arithmétique: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
3. Pratique professionnelle: questions rentrant dans la branche artisanale du candidat.
C) Examen d´admission définitive
1. Langues française et allemande: dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en
langue allemande.
2. Notions élémentaires sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
3. Technologie et pratique professionnelles: questions relatives à l´occupation du candidat.
D) Examen de promotion
L´examen auquel est subordonnée la promotion aux fonctions de premier artisan et d´artisan-contre-
maître comprend deux parties
1. Le brevet de maîtrise requis pour la promotion à la fonction de premier artisan.
2. L´examen spécifique ci-après requis pour la promotion à la fonction d´artisan-contremaître
a) Langues française et allemande: rapports de service.
b) Notions élémentaires du droit public et administratif.
c) Technologie et pratique professionnelles: questions relatives à l´occupation du candidat.
Mesures transitoires: Les ouvriers visés à l´art. 11 de la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de
l´Hospice du Rham et qui à la date d´entrée en vigueur du présent règlement auront accompli l´âge de
50 ans pourront être admis à un examen de promotion à programme réduit. Ils sont dispensés du brevet
de maîtrise. L´examen de promotion à programme réduit comprend les matières suivantes
a) Rapport de service en langue française ou en langue allemande au choix du candidat.
b) Technologie et pratique professionnelles: questions relatives à l´occupation du candidat.
VIII. Carrière de l´infirmier
A) Conditions d´admission
Les candidats à la fonction d´infirmier doivent être détenteurs du diplôme d´infirmier de l´Etat luxem-
bourgeois.
B) Concours d´admission au stage
1) Langues française et allemande: dictée en langue française; reproduction en langue allemande.
2) Notions générales de sciences naturelles.
3) Pratique professionnelle: premier secours en cas d´accident.
C) Examen d´admission définitive
1) Langues française et allemande: dictée en langue française; rédaction d´un rapport de service en
langue allemande.
2) Notions élémentaires sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
3) Notions générales concernant les matières suivantes: anatomie et physiologie, gériatrie et géron-
tologie.
4) Pratique professionnelle.
D) Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions d´infirmier chef de pavillon et d´infirmier diri-
geant. Il portera sur les matières suivantes
1) Langues française et allemande: rapports de service.
2) Notions élémentaires du droit public et administratif.
3) Notions plus approfondies concernant l´anatomie, la physiologie, la pathologie, la gériatrie et la
gérontologie.
4) Pratique professionnelle.
IX. Carrière du concierge
A) Par dérogation à l´article 1er du présent règlement, le candidat concierge est désigné par le Ministre
de la Solidarité Sociale qui entendra en son avis le directeur du Centre du Rham. Il est dispensé
de l´examen d´admission au stage.
B) Examen d´admission définitive
L´examen sera oral et pratique et portera sur les matières suivantes
1. Obligations du concierge en général; le candidat doit pouvoir s´exprimer en luxembourgeois, en
français et en allemand.
2. Notions indispensables sur l´organisation des services du Centre du Rham.
3. Expédition et affranchissement du courrier.
4. Travaux sur des appareils de duplication et de photocopie.
C) Examen de promotion
L´examen portera sur les mêmes matières que l´examen d´admission définitive, mais de façon plus
approfondie. Il se fera par écrit pour les matières énumérées sub 1 et 2 ci-dessus.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans
l´accomplissement d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage pourra être réduite de celle de la pratique professionnelle ou pédagogique,
consécutive à l´obtention du diplôme final, dont le candidat peut justifier au moment de son admission
au stage, à condition que le stage s´étende au moins sur une année scolaire entière.
Avant de pouvoir être inscrits aux cours professionnels, les candidats doivent produire
1) un certificat établi par le Service d´Orientation Professionnelle de l´Office National du Travail
attestant qu´ils s´y sont présentés pour être conseillés sur la profession à choisir;
2) soit un certificat de fin d´études primaires, soit un livret scolaire ou des bulletins scolaires prouvant
qu´ils ont rempli leur obligation scolaire.
L´échec à un examen ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les études sont
continuées par la suite.
En cas d´ajournement à un examen, le droit aux allocations est maintenu à condition que l´intéressé
se présente à la prochaine session d´examen.
L´abandon des études au cours de l´année scolaire entraîne d´office le retrait des allocations familiales
avec effet à partir du 1 er du mois qui suit celui où les études on été abandonnées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1968.
Bruxelles, le 25 septembre 1968
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 déterminant
les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel des cadres du centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi modifiée du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 8 avril 1968 portant réorganisation de l´administration de l´Hospice du Rham;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Solidarité Sociale et de Notre Ministre de la Fonction
Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion seront faits par
écrit, sauf les exceptions prévues à l´article 3 ci-dessus. Ils auront lieu devant une commission d´au moins
trois membres qui seront nommés par le Ministre de la Solidarité Sociale.
Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
La commission détermine les programmes détaillés des matières des différents examens et statue sur
l´admissibilité des candidats.
Les questions à poser sont arrêtées par la commission immédiatement avant chaque séance. Chaque
réponse sera lue et approuvée par tous les membres.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de stage
de cinq membres. Les membres du Conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale.
La fréquentation obligatoire des cours professionnels est fixée à huit heures par semaine
pendant toute la durée de l´apprentissage dans l´artisanat.
Pour certaines professions dont les besoins spécifiques justifient une préparation théorique plus
étendue, un règlement ministériel peut, sur avis des chambres professionnelles intéressées, augmenter
le nombre obligatoire des leçons hebdomadaires sans pouvoir dépasser le nombre de seize heures par
semaine.
Les études poursuivies aux frais de l´Etat par les volontaires de l´Armée âgés de plus de 19 ans
en vue de la préparation à une carrière militaire ou à la carrière inférieure des administrations, offices,
services ou établissements publics, prévue à l´article 14 de la loi du 29 juin 1967 concernant l´organisation
militaire, n´ouvrent pas droit aux allocations familiales.
Les examens d´admission au stage tiennent lieu de concours. Le nombre des candidats à classer
en rang utile est fixé d´avance par le Ministre de la Solidarité Sociale.
Les candidats classés sont admis au stage au Centre du Rham dans l´ordre de leur classement et dans
la limite des emplois vacants.
L´examen de fin de stage comprend
a) trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches
qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´un ou de l´autre des établisse-
ments d´enseignement technique ou professionnel.
Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de travaux
de laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de labo-
ratoire dont le sujet lui aura été indiqué.
b) la correction de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et
d´une série de compositions graphiques empruntées à trois classes différentes. Coefficient 3.
c) la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, d´une dissertation. Coefficient 4.
d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
1. la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la
spécialité du candidat;
2. l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique;
3. la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel;
4. la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
Notre Ministre de l´Education Nationale pourra, sur avis du directeur compétent, dispenser
de la fréquentation des cours professionnels les apprentis qui justifient avoir fait des études sensible-
ment équivalentes; de même, il pourra accorder des dispenses partielles aux apprentis qui justifient
avoir fait des études partiellement équivalentes et à ceux dont le contrat a été prorogé par suite d´un
ajournement partiel à l´examen de fin d´apprentissage.
L´exercice simultané, au cours des études, d´une activité professionnelle salariée fait toujours
perdre le bénéfice aux allocations familiales si les revenus de cette activité professionnelle de l´enfant
dépassent le salaire minimum légal ou si la durée de l´occupation salariée excède quatre mois.
Sont éliminés aux examens d´admission définitive et de promotion prévus à l´article 3 ci-
dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points. Les candidats qui ont
obtenu les 3/5es du maximum total des points sans avoir atteint les 5/10es des points dans l´une ou l´autre
des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera
de leur réussite, sans modifier leur classement.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion, le candidat pourra se présenter une deuxième fois à
cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination définitive
du candidat à cet examen.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant
compte des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité
et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Il sera délivré au candidat admis
un certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-
architecte diplômé de l´enseignement technique et professionnel.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne seront accordées que pour autant que le candidat aura
respectivement réuni au moins les trois quarts ou les quatre cinquièmes des points pour l´ensemble
des épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou dans deux branches tout en réunissant
les trois cinquièmes de l´ensemble des points, est ajourné.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent
pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
L´enseignement professionnel dispensé aux apprentis de l´artisanat porte sur les matières
suivantes
1) Théorie générale: la langue allemande, la langue française, l´arithmétique générale, l´hygiène,
l´instruction civique, la comptabilité, la correspondance.
2) Théorie professionnelle: les sciences professionnelles, le calcul professionnel, le dessin professionnel.
Les programmes détaillés des matières énumérées sub 1) ci-dessus sont fixés par Notre Ministre de
l´Education Nationale, ceux des matières énumérées sub 2) ci-dessus sont fixés par Notre Ministre du
Travail et Notre Ministre de l´Education Nationale.
Chapitre II. Formation scolaire complétée par un apprentissage subséquent
dans l´entreprise
Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la caisse d´allocations familiales
compétente. Cette demande doit être accompagnée d´un certificat d´inscription à établir par l´établisse-
ment d´enseignement fréquenté et à renouveler soit annuellement soit semestriellement au début de
l´année scolaire ou du semestre scolaire.
En cas d´abandon ou d´achèvement des études au cours de l´année scolaire, ainsi qu´en cas d´inter-
ruption du contrat d´apprentissage, le bénéficiaire est tenu d´en informer sans retard la caisse d´allo-
cations familiales compétente.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et prononce leur
admission ou leur échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans
recours.
La commision dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la
commission et adressé avec toutes les questions posées et réponses données au Ministre de la Solidarité
Sociale.
Le présent règlement abroge celui du 17 août 1960 sur la même matière.
Par dérogation aux prescriptions ci-dessus, l´apprentissage des professions artisanales visées
par l´article 1er du règlement grand-ducal du 10 septembre 1966, concernant l´organisation de l´appren-
tissage dans certains métiers artisanaux, peut également être accompli selon le régime spécial prévu
par ledit règlement, tel qu´il est modifié et complété par les articles 8 à 13 ci-dessous.
Notre Secrétaire d´Etat à la Famille, à la Jeunesse, à la Population et à la Solidarité Sociale
est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1968
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
Jean
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Règlement ministériel du 26 septembre 1968 relatif aux franchises en matière
de droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 concernant la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 septembre 1968 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960
réglant les franchises en matière de droits d´entrée;
Arrête
Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera tenu
compte non seulement de l´ancienneté et du classement aux examens prévus à l´article 3 ci-dessus, mais
encore de l´aptitude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, de sa conduite et de
son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1968
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 concernant l´organisation de l´apprentissage
dans le secteur de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 10 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-
Alzette;
Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour les
apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;
Vu la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire, telle qu´elle a été
modifiée par la loi du 5 août 1963 portant réforme de l´éducation préscolaire et de l´enseignement
primaire;
Vu l´article 30 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929
sur l´apprentissage;
Vu le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l´organisation de l´apprentissage dans
certains métiers artisanaux;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale, de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité
Sociale et des Mines, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et de Notre Ministre
des Classes Moyennes et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. Apprentissage dans l´entreprise avec formation scolaire
théorique concomitante
L´article 2 du règlement précité du 10 septembre 1966 est remplacé par le texte suivant
« Art. 2. Il est institué aux établissements d´enseignement professionnel des sections d´enseig-
nement à plein temps correspondant aux groupes de métiers mantionnés à l´article 1er ci-dessus.
Ces sections d´une année scolaire de plein exercice ont pour objet d´assurer la formation
professionnelle de base des futurs apprentis des professions énumérées ci-dessus. »
Un artisan contremaître sera choisi d´office parmi les artisans de la serrurerie-chaufferie qui
ont passé leur examen de promotion.
Les autres artisans contremaîtres seront choisis compte tenu des résultats obtenus par les candidats à
l´examen de promotion.
Aucune branche artisanale du Centre du Rham ne pourra disposer à la fois de plus d´un artisan contre-
maître, sauf la serrurerie-chaufferie qui ne pourra disposer à la fois de plus de deux artisans contre-
maîtres.
L´article 7 du règlement précité du 10 septembre 1966 est remplacé par le texte suivant
« Art. 7. Pour pouvoir être admis à l´année scolaire de plein exercice susmentionnée, les
candidats doivent être âgés de quatorze ans révolus au premier novembre qui suit la rentrée
des classes et soit avoir terminé avec succès la huitième année d´études primaires ou une classe
équivalente, soit se soumettre à un examen d´admission. »
Le Grand-Duc nomme aux fonctions d´inspecteur principal premier en rang et d´instituteur
spécial. Le Ministre de la Solidarité Sociale nomme aux autres fonctions.
L´article 11 du règlement précité du 10 septembre 1966 est remplacé par le texte suivant
« Art. 11. Les apprentis qui ont réussi aux épreuves théoriques de l´examen de passage sus-
mentionné sont dispensés des épreuves de l´examen de fin d´apprentissage dans les branches
suivantes: langues allemande et française; arithmétique générale; hygiène générale; correspon-
dance; instruction civique, à l´exception du chapitre dénommé « notions de droit public et
administratif ». »
Notre Secrétaire d´Etat à la Solidarité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 septembre 1968
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Famille,
à la Jeunesse, à la Population et
à la Solidarité Sociale,
Madeleine Frieden
Pr. le Ministre de la Fonction Publique,
le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant fixation des conditions d´admission
au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-
architectes diplômés des établissements d´enseignement technique et professionnel.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d´enseigne-
ment technique et professionnel;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Après avoir suivi avec succès l´enseignement professionnel prescrit en vertu de l´article
10 du règlement précité du 10 septembre 1966, les apprentis visés par ledit article 10 se soumettent
à un examen de fin d´études.
Cet examen de fin d´études porte sur les matières du programme de la deuxième et, le
cas échéant, de la troisième année d´études et comprend des épreuves dans les branches suivantes
1) des épreuves de théorie générale portant sur l´instruction civique et la comptabilité;
2) des épreuves de théorie professionnelle portant sur les sciences professionnelles, le calcul pro-
fessionnel et le dessin professionnel.
Notre Ministre de l´Education Nationale réglera tous les autres détails relatifs à l´organisation de cet
examen et aux certificats à délivrer aux apprentis qui s´y sont soumis.
Les apprentis qui ont réussi à cet examen de fin d´études sont dispensés de toutes les épreuves
de théorie générale de l´examen de fin d´apprentissage.
Ils pourront être dispensés en outre, soit de toutes les épreuves de théorie professionnelle de cet
examen, soit d´une partie de ces épreuves.
Notre Ministre du Travail fixera les matières pour lesquelles cette dispense est accordée.
Le présent règlement abroge
1) l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1950 portant fixation du nombre d´heures de cours hebdoma-
daires à fréquenter obligatoirement par les apprentis de l´artisanat;
2) le règlement grand-ducal du 29 août 1963 fixant le programme de l´enseignement professionnel
dispensé aux apprentis de l´artisanat et les conditions dans lesquelles cet enseignement est con-
sidéré équivalent à celui de la neuvième année d´études primaires.
Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre du Travail, de la Sécurité Sociale
et des Mines, Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et Notre Ministre des Classes
Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 30 septembre 1968
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 25 septembre 1968 modifiant l´arrêté ministériel du
17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 26 septembre 1968.
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean-Pierre Buchler
Arrêté ministériel
belge du 25 septembre 1968 modifiant l´arrêté ministériel
du 17 février 1960 réglant les
franchises en matière de droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau
Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958 et approuvé
par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le Tarif y annexé, notam-
ment les dispositions préliminaires, chapitre IV, § 27, a, et 34;
Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notam-
ment les articles 36 et 37 respectivement modifié et rétabli par l´arrêté ministériel du 21 août 1967 et
l´article 54 modifié par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968 ;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête