Loi du 20 juin 1977 portant approbation du Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Loi du 20 juin 1977 portant approbation du Protocole complétant et modifiant le Traité
Benelux d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles,
le 11 mai 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Au sens du présent règlement les termes « Ministres compétents » désignent les Ministres
de la Santé Publique et des Finances, procédant par décision commune.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de
la taxe sur la valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs est modifié comme suit
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 à 9, franchise totale de la taxe sur la valeur ajoutée
à l´importation est accordée pour les biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour
autant qu´il s´agisse d´importations dépourvues de tout caractère commercial et que la valeur globale
de ces biens ne dépasse pas, par personne
1° mille deux cent cinquante francs ,lorsque l´importation est effectuée d´un pays autre qu´un Etat
membre des Communautés Européennes;
2° six mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en tran-
sit par un autre pays, d´un Etat membre des Communautés Européennes autre que la Belgique
ou les Pays-Bas, alors que les biens se trouvaient en libre pratique dans cet Etat;
3° sept mille deux cent cinquante francs, lorsque l´importation est effectuée, directement ou en
transit par un autre pays, de Belgique ou des Pays-Bas, alors que ces biens se trouvaient en libre
pratique dans l´un de ces deux Etats.
La commission spéciale prévue à l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet
de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations
médicales conformes aux besoins du pays, comprendra treize membres effectifs, dont deux délégués
du Ministère de la Santé Publique parmi lesquels un médecin, un délégué du Ministère des Finances,
un délégué du Ministère de la Sécurité Sociale, deux délégués de l´Association des Médecins et Mé-
decins-Dentistes, deux délégués de l´Entente des hôpitaux luxembourgeois, deux délégués de l´Union
nationale des pharmaciens luxembourgeois, deux délégués de l´Association des paramédicaux luxem-
bourgeois et un délégué du Comité Central de l´Union des Caisses de Maladie.
Toutefois la commission ne se réunira qu´en formation de sept membres. Les quatre délégués des
divers départements ministériels ainsi que le délégué du Comité Central de l´Union des Caisses de
Maladie siégeront dans toutes les affaires. La commission sera complétée dans chaque affaire par les deux
délégués de l´association ou organisme professionnel dont relève le demandeur.
Il y aura un membre suppléant pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant ne siégera qu´en
cas d´absence du membre effectif.
Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par un arrêté à prendre par le
Ministre de la Santé Publique sur proposition des départements ministériels respectivement des as-
sociations ou organismes professionnels qu´ils représentent.
La commission disposera, dans le cadre des services du Ministère de la Santé Publique, d´un secré-
tariat dont la gestion sera assurée par un fonctionnaire à désigner par le Ministre de la Santé Publique.
Le président sera nommé par le Ministre de la Santé Publique parmi les délégués du Ministère de
la Santé Publique.
En cas de besoin des experts à désigner par décision des Ministres compétents, pourront assister
la commission spéciale.
La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d´approbation par les
Ministres compétents.
L´article 2 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit
1. Pour les voyageurs âgés de moins de quinze ans le montant limite de mille deux cent cinquante
francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est réduit à cinq cents francs et les montants limites de respective-
ment six mille deux cent cinquante francs et sept mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article
er sous 2° et 3°, sont réduits à mille cinq cents francs.
2. Pour les travailleurs frontaliers et pour le personnel des moyens de transport utilisés en trafic
international, le montant limite de mille deux cent cinquante francs, prévu à l´article 1er sous 1°, est
réduit à six cent vingt-cinq francs et les montants limites de respectivement six mille deux cent cin-
quante francs et sept mille deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits
à mille deux cent cinquante francs, sauf si ces voyageurs apportent la preuve qu´ils ne se déplacent pas
dans le cadre de leur activité professionnelle.
3. Pour les membres des forces armées d´un Etat membre des Communautés Européennes, y com-
pris le personnel civil, ainsi que pour les conjoints et les enfants à leur charge, stationnés dans un autre
Etat membre, les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept mille
deux cent cinquante francs, prévus à l´article 1er sous 2° et 3°, sont réduits à mille deux cent cinquante
francs.
Les demandes sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour
chaque requête. La commission est autorisée à confier l´instruction des affaires à ou un à plusieurs de ses
membres.
L´article 10 dudit règlement grand-ducal du 29 décembre 1972 est modifié comme suit
1. N´est pas considérée comme livraison à l´exportation au sens de l´article 43 sous a) de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de l´article premier du règlement grand-ducal
y relatif du 26 novembre 1969, la livraison de biens effectuée dans le cadre du trafic international de
voyageurs, lorsque la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix,
par objet et taxe comprise, ne dépasse pas
a) six mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers un pays autre que la
Belgique et les Pays-Bas;
b) sept mille deux cent cinquante francs en cas d´exportation définitive vers la Belgique ou les Pays-
Bas.
Par objet on entend un bien ou un groupe de biens constituant normalement un ensemble.
2. Lorsque, pour les livraisons de biens effectuées dans le cadre du trafic international de voyageurs,
la remise matérielle du bien au voyageur a lieu à l´intérieur du pays et que le prix, par objet et taxe
comprise, dépasse les montants limites de respectivement six mille deux cent cinquante francs et sept
mille deux cent cinquante francs, fixés au paragraphe 1er sous a) et b), l´exonération prévue à l´article
43 sous a) de ladite loi du 5 août 1969 n´est accordée que si
a) l´exportation du bien livré est justifiée par le fournisseur de la manière suivante
lorsque le domicile ou la résidence habituelle du voyageur est situé dans un pays autre qu´un
Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exemplaire de la fac-
ture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administration des douanes
luxembourgeoises certifiant l´exportation;
lorsque le domicile, la résidence habituelle ou le centre de l´activité professionnelle du voyageur
est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes: par la présentation d´un exem-
plaire de la facture ou d´une pièce justificative en tenant lieu, revêtu d´un visa de l´administra-
tion des douanes de l´Etat membre de l´importation définitive ou d´une autre autorité de cet
Etat membre compétente en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par domicile ou résidence habituelle on entend le lieu mentionné à ce titre sur le passeport
ou la carte d´identité du voyageur;
b) l´accomplissement des conditions requises pour l´exonération se dégage clairement de la compta-
bilité du fournisseur, tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière.
Toutes les affaires sont délibérées en réunion. Pour délibérer valablement, au moins quatre
membres de la commission spéciale doivent être présents.
En cas d´empêchement du président en titre, la présidence sera assurée par le deuxième délégué du
Ministère de la Santé Publique.
Le secrétariat rédige les procès-verbaux.
L´avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé à son élaboration. Les mem-
bres de la commission ont la possibilité d´exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l´avis de la commission
spéciale reflétera les différentes prises de position.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er juillet 1977.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché
de Luxembourg, la République fédérale d´Allemagne et la République française au sujet
de la canalisation de la Moselle, signé à Trèves, le 28 novembre 1974. Ratification et
entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 2 décembre 1975 (Mémorial 1975, A, pp. 1785
et 1786) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 2 juin 1977.
Dans une lettre accompagnant l´instrument de ratification, l´Ambassadeur de la République fédérale
d´Allemagne a déclaré au nom de son Gouvernement que le Protocole sera également applicable au
« Land Berlin » à partir du jour de son entrée en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
Conformément à son article III, le Protocole entrera en vigueur le 2 juillet 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Les membres, les experts et le secrétaire de la commission spéciale doivent garder le secret
des délibérations et de toutes les informations de caractère confidentiel qui leur auraient été fournies
dans l´accomplissement de leur mission.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission seront liquidées sur les
crédits inscrits à cet effet au budget de l´Etat, Ministère de la Santé Publique.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 20 juin 1977
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement
grand-ducal du 28 juin 1977 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-
ducal du 29 décembre 1972 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée
accordées dans le trafic international de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes, du 28 mai 1969, concernant l´harmoni-
sation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes
sur le chiffre d´affaires et des accises perçues à l´importation dans le trafic international de voyageurs;
Vu la deuxième directive du Conseil des Communautés Européennes ,du 12 juin 1972, concernant
l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des
taxes sur le chiffre d´affaires et des accises applicables dans le trafic international de voyageurs;
Vu la décision du 24 mai 1976 du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux;
Vu la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43, 46 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition
et d´entraide judiciaire en matière pénale, signé à Bruxelles, le 11 mai 1974.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 juin 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2013; sess. ord. 1975-1976, 1976-1977
PROTOCOLE
complétant et modifiant le Traité Benelux d´extradition
et d´entraide judiciaire
en matière pénale.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Vu le Traité d´extradition et d´entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique
le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962, nommé
ci-après « le Traité »,
Considérant qu´à la lumière de l´expérience acquise il est apparu souhaitable d´améliorer le système
d´entraide judiciaire en complétant les dispositions de ce Traité relatives au transfèrement temporaire
de détenus,
Vu l´avis émis le 30 novembre 1973 par le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux,
Ont décidé dans ce but de conclure un Protocole et ont désigné comme Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur H. VANDERPOORTEN,
Ministre de la Justice;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Eug. SCHAUS,
Vice-Président du Gouvernement, Ministre de la Justice;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence Monsieur A.A.M. van AGT,
Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice;
Lesquels, après s´être communiqués leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont con-
venus des dispositions suivantes
Article 1er
Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Traité
« Article 25bis
1. La Partie requérante peut demander qu´une personne détenue sur son territoire soit transférée
temporairement sur le territoire de la Partie requise, afin d´y assister à l´exécution de la commission
rogatoire.
2. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requise, à moins que la
Partie requérante n´autorise sa mise en liberté.
3. La détention sur le territoire de la Partie requise sera imputée sur la durée de la privation de liberté
que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requérante.
4. Après l´exécution de la commission rogatoire, la personne transférée sera, sans égard à sa nationalité,
reconduite sans délai sur le territoire de la Partie requérante.
5. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requise prendra toute mesure en vue de son
arrestation.
6. Sous réserve des dispositions de l´alinéa 2, la personne transférée temporairement sur le territoire
de la Partie requise ne pourra, quelle que soit sa nationalité, y être poursuivie, détenue ou soumise
à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à
son départ du territoire de la Partie requérante.
7. Le transit d´une personne visée à l´alinéa 1 à travers le territoire de l´une des Parties sera accordé
sur demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s´y opposent. La
Partie qui a accordé le transit sera, pour l´application des alinéas 2 à 6, assimilée à la Partie requise. »
Article 2
Le texte du § 4 du Chapitre II du Traité est remplacé par le texte suivant
« § 4. Comparution de témoins, experts et prévenus
Article 31
1. Lorsque dans une affaire pénale l´autorité judiciaire de l´une des Parties jugera nécessaire la compa-
rution personnelle d´un prévenu, d´un témoin ou d´un expert qui se trouve sur le territoire d´une
autre Partie, il sera adressé à ce prévenu, témoin ou expert une citation à comparaître, par l´inter-
médiaire du ministère public du ressort dans lequel l´intéressé a son domicile ou sa résidence.
2. S´il s´agit d´une citation adressée à un témoin ou à un expert, elle mentionnera le montant approxi-
matif des indemnités à verser ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
Article 32
1. Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à
l´expert par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés
selon des taux au moins égaux ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où
l´audition doit avoir lieu.
Toutefois, si les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où le témoin ou expert a son domicile
ou sa résidence lui sont, dans leur ensemble, plus favorables, ces indemnités et frais lui sont accordés
selon des taux au moins égaux à ceux prévus par ces tarifs et règlements. Le ministère public de la
partie requise veille à ce que les renseignements nécessaires pour déterminer le montant des in-
demnités et frais à allouer conformément aux tarifs et règlements de ce pays soient joints à la
citation remise au témoin ou à l´expert.
à
2. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin
ou à l´expert. Le montant de celle-ci sera mentionné sur la citation et remboursé par la Partie
requérante.
Article 33
1. Toute personne détenue, quelle que soit sa nationalité, dont l´autorité judiciaire de l´une des Parties
demande la comparution personnel sur son territoire en vue d´une confrontation ou d´une reconsti-
tution des faits ou pour être entendue en qualité de témoin ou interrogée en qualité de prévenu,
pourra, si des considérations spéciales ne s´y opposent, être transférée temporairement à cette fin
sur ce territoire, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requérante, à moins que
la Partie requise n´autorise sa mise en liberté.
3. La détention sur le territoire de la Partie requérante sera imputée sur la durée de la privation de
liberté que la personne transférée doit subir sur le territoire de la Partie requise.
4. En cas de fuite de la personne transférée, la Partie requérante prendra toute mesure en vue de son
arrestation.
5. Le transit d´une personne visée à l´alinéa 1er par le territoire de l´une des Parties sera accordé sur
demande de la Partie requérante, à moins que des considérations spéciales ne s´y opposent. La Partie
qui a accordé le transit sera, pour l´application des alinéas 2 à 4, assimilée à la Partie requérante.
Article 34
Le témoin qui, sans motif légitime, ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu
d´une citation visée à l´article 31, sera passible dans le pays requis des peines édictées par la législation
de ce pays contre les témoins défaillants.
Article 35
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu´il soit, qui, à la suite d´une citation, comparaîtra
devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être poursuivi, détenu, ou soumis
à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou
condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucun prévenu, de quelque nationalité qu´il soit, cité devant les autorités judiciaires de la Partie
requérante, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à aucune autre restriction de sa liberté
individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son
départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L´immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l´expert ou le prévenu, ayant eu
la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs,
après que sa présence n´était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeuré
sur ce territoire ou y sera retourné après l´avoir quitté.
4. Sous réserve des dispositions de l´article 33, alinéas 2 et 5, les dispositions du présent article sont
applicables en cas de transfèrement temporaire comme dans le cas de comparution volontaire,
tant sur le territoire de la Partie qui a accordé le transit que sur celui de la Partie requérante. »
Article 3
Le présent Protocole fera partie intégrante du Traité.
Article 4
1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouver-
nement belge.
2. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date du dépôt du troisième
instrument de ratification.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l´ont revêtu de leur sceau.
FAIT à Bruxelles, le 11 mai 1974, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 déterminant
la composition et arrêtant le fonction-
nement de la commission
spéciale prévue à l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976
ayant pour objet de garantir un équipement médical et hospitalier ainsi qu´une répar-
tition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du pays.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 13 de la loi du 17 décembre 1976 ayant pour objet de garantir un équipement médical
et hospitalier ainsi qu´une répartition régionale des prestations médicales conformes aux besoins du
pays;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons