Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des
Communautés
européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure
commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles
dans la Communauté.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une
procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la
communauté;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de Travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement porte exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes
du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la
qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté
ainsi que de ses annexes.
Le présent règlement porte exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980
relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.
Le présent règlement porte exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre
1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans
l´environnement ainsi que de son annexe.
2. Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du
règlement
Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du
présent règlement.
Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du
règlement.
Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant la
protection de l´environnement dans ses attributions.
L´organe central, au sens du présent règlement, est l´administration de l´environnement.
Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans
ses attributions l´administration de l´environnement.
Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans
ses attributions l´administration de l´environnement.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2729; sess. ord. 1982-1983.
ANNEXE DECISION DU CONSEIL DES C.E.E.
du 12 décembre 1977
instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité
des eaux douces superficielles dans la Communauté
(77/795/CEE)
Article premier
Il est institué une procédure commune d’échange d’informations relative à la qualité des eaux
douces superficielles dans la Communauté.
Article 2
1.
Au sens de la présente décision, on entend par stations de prélèvement ou de mesure, les stations
figurant à l’annexe I.
2.
Les informations relatives aux paramètres figurant dans la première colonne de l’annexe II qui
font l’objet de l’échange d’informations sont
a) les résultats des mesures effectuées par les stations de prélèvement ou de mesure ;
b) la description des méthodes de prélèvement, de conservation
des échantillons
et de mesure
utilisées ainsi que les fréquences d’échantillonnage.
Article 3
1.
Chaque Etat membre désigne un organe central et en informe la Commission dans les quinze
jours suivant la notification de la présente décision.
2.
Les informations visées à l’article 2 paragraphe 2 sont transmises à la Commission par l’inter-
médiaire de l’organe central de chaque Etat membre.
3.
Les données visées à l’article 2 paragraphe 2 sous a) sont présentées selon le mode d’expression
ainsi qu’avec les chiffres significatifs spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes de l’annexe II.
4.
La transmission à la Commission des informations relatives à une année civile se fait au moins
tous les douze mois.
5.
La Commission prépare annuellement un rapport de synthèse basé sur les informations visées à
l’article 2 paragraphe 2. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un
Etat membre est transmise pour vérification à l’organe central de cet Etat membre. Les observations
éventuelles sur ce projet sont insérées dans le rapport. La version définitive est communiquée aux
Etats membres.
6.
La Commission évaluera l’efficacité de la procédure d’échange d’informations et, dans un délai
maximal de trois ans après la notification de la présente décision, présentera au Conseil, le cas
échéant, des propositions en vue d’améliorer cette procédure et d’harmoniser, si nécessaire, les
méthodes de mesure.
Article 4
1.
Les Etats membres transmettent par l’intermédiaire des organes centraux les informations visées
à l’article 2 paragraphe 2, pour la première fois dans les six mois suivant la notification de la présente
décision.
2.
Les premières informations faisant l’objet de l’échange d’informations sont celles disponibles
au cours de l’année civile précédant la notification de la présente décision.
Article 5
1.
La liste de l’annexe I peut être modifiée par la Commission sur demande de l’Etat membre
concerné.
2.
La Commission procède à cette modification lorsqu’elle s’est assurée que les critères suivants sont
respectés
la liste des stations de prélèvement ou de mesure est, en ce qui concerne chaque Etat membre,
suffisamment représentative au regard des objectifs de la présente décision,
les stations sont situées en des points représentatifs des conditions du milieu aquatique
environnant et ne sont pas sous l’influence directe et immédiate d’une source de pollution,
elles sont capables de mesurer périodiquement les paramètres de l’annexe II,
elles sont en général situées à une distance de 100 km au maximum les unes des autres sur les
principaux fleuves, à l’exclusion des affluents,
elles sont situées en amont des confluents et ne sont pas soumises aux marées.
3.
La Commission informe le Conseil des modifications acceptées.
4.
La Commission soumet à la décision du Conseil les demandes de modification qu’elle n’a pas été
en mesure d’accepter.
Article 6
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique la liste des paramètres, leur
mode d’expression et leurs chiffres significatifs spécifiés à l’annexe II sont arrêtées conformément à la
procédure de l’article 8, à condition que les ajouts à la liste ne comprennent
que des paramètres
faisant l’objet de la législation communautaire et pour lesquels des données sont disponibles dans
toutes les stations de prélèvement ou de mesure des Etats membres. Les modifications du mode
d’expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entraîner de modifications des méthodes de
mesure utilisées par les Etats membres dans les différentes stations de l’annexe I.
Article 7
1.
Il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique de la présente décision, ci-après
dénommé "comité", qui est composé des représentants des Etats membres et présidé par un représen-
tant de la Commission.
2.
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 8
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure défanie au présent article, le comité est saisi par
son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un Etat membre.
2.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer fonction de l’urgence de la
question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres
étant affectées de la pondération prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend
pas part au vote.
3.
a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence
d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas
statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 9
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
FAIT à Bruxelles, le 12 décembre 1977.
Par le Conseil
Le président
L. DHOORE
*
LISTE DES STATIONS DE PRELEVEMENT OU DE MESURE PARTICIPANT
A L’ECHANGE D’INFORMATIONS
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Stations de prélèvement ou de mesure
Liste des fleuves
Wasserbillig
avant le confluent avec la Moselle
Sûre
ANNEXE II
PARAMETRES
FAISANT L’OBJET DE L’ECHANGE D’INFORMATIONS
Mode d’expoession et chiffres significatifs pour les données relatives aux paramètres
*
Mode
Chiffres significatifs
Paramètres
d’expression
avant la virgule
après la virgule
débit (1) (au moment
du prélèvement)
m3/sec
X X X X
X X
température
°C
X X
X
physiques
pH
pH
X X
X
conductivité à 20°C
µS cm-1
(<100)
X X
( 100) X X X
chlorures
mg/l Cl
(< 100)
X X
(ù100) X X X
nitrates
mg/l NO3
X X X
X X
ammonium
mg/l NH4
X X X
X X
oxygène dissous
mg/l O2
X X
X
DBO5
mg/l O2
X X X
X
chimiques
DCO
mg/l O2
X X X
X
phosphore total
mg/l P
X X
X X
substances
tensio-ac-
équivalent mg/l
tives réagissant au bleu
lauryl sulfate
X X
X X
de méthylène
de Na.
cadmium total
mg/l Cd
X
X X X X
mercure
mg/l Hg
X
X X X X
coliformes fécaux
/ 100 ml
X X X X X X
coliformes totaux ( 2 )
/ 100 ml
X X X X X X
micro-
biologiques
streptocoques fécaux ( 2 )
/ 100 ml
X X X X X X
salmonelles (2)
/11
X
(1) La date du prélèvement doit être indiquée.
( 2) Les données se rapportant à ce paramètre font l’objet de l’échange d’informations pour autant qu’il soit mesuré.
ù
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du
Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans
l´environnement;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-1984.
ANNEXE
Décision du Conseil du 26 mars 1980
relative
aux chlorofluorocarbones dans l´environnement
(80/372/CEE)
Article premier
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que l´industrie située sur
leur territoire n´augmente pas sa capacité de production de chlorofluorocarbones F-11 (CCl3 F) et F-12
(CCl2F2).
2. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que, le 31 décembre 1981
au plus tard, l´industrie située sur leur territoire aboutisse à une réduction d´au moins 30%, par rapport au
niveau de 1976, de l´utilisation de ces chlorofluorocarbones
pour le remplissage des récipients aérosols.
Article 2
Au cours du premier semestre de 1980, les mesures à prendre sont réexaminées à la lumière des données
scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats membres fournissent à la Commission, sous
réserve de considérations ayant trait au secret commercial, les résultats de toute étude ou recherche dont ils
disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard, sur
proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen.
Article 3
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1980.
Par le Conseil
Le président
G. Marcora
Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du
Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution
concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du
26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement;
Vu la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de
précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement;
Vu l´avis de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
De l´assentiment de la Commission
de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le,
concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 mai 1984.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-1984.
Art.
ANNEXE
Décision du Conseil du 15 novembre 1982
relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones
dans l´environnement
(82/795/CEE)
Article premier
Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées afin que l´article 1er paragraphe 1 de la décision
80/372/CEE soit appliqué sur la base de la définition de la capacité de production et du chiffre de référence
cités à l´annexe.
Article 2
1. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la récolte périodique, par la
Commission, des informations statistques utiles concernant la production et l´utilisation des chlorofluorocarbo-
nes F-11 et F-12.
2. Les Etats membres coopèrent avec la Commission
à des actions destinées à réduire les pertes de
chlorofluorocarbones et à mettre au point les meilleurs techniques possibles en vue de limiter les émissions
des chlorofluorocarbones dans les secteurs des mousses synthétiques, de la réfrigération et des solvants.
Article 3
Les mesures prises en application de la décision 80/372/CEE et de la présente sont réexaminées au plus tard
le 30 juin 1983 à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats
membres fournissent à la Commission, sans préjudice de la nécessité de préserver le secret des affaires, les
résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible, et au plus tard
le 31 décembre 1983, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la
lumière de ce réexamen.
Article 4
Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982.
Par le Conseil
Le président
N.A. KOFOED
ANNEXE TECHNIQUE
Définition de la capacité de production et chiffre de référence
pour les chlorofluorocarbones F-11 et F-12
1. La capacité de production est définie comme étant la capacité à pleine charge par vingt-quatre heures de
marche continue, multipliée par le nombre moyen de jours par an pendant lesquels les installations peuvent
fonctionner dans des conditions normales d´entretien et de sûreté de fonctionnement.
Elle est exprimée en tonnes par an.
2. Le chiffre de référence pour la capacité totale de production dans la Communauté, englobant les dix
producteurs de la Communauté, est de 480.000 tonnes par an sur la base d´une moyenne pondérée de 332
jours de travail par an. Ce chiffre inclut toutes les unités produisant les chlorofluorocarbones F-11 et F-12 au
26 mars 1980, soit exclusivement, soit par périodes.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg