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Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des

Communautés

européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure

commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

dans la Communauté.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une

procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la

communauté;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

Le présent règlement porte exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes

du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la

qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté

ainsi que de ses annexes.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Le présent règlement porte exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980

relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Le présent règlement porte exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre

1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans

l´environnement ainsi que de son annexe.

2. Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du

règlement

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Le contenu de la décision visée à l´article qui précède figure à l´annexe qui fait partie intégrante du

règlement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant la

protection de l´environnement dans ses attributions.

L´organe central, au sens du présent règlement, est l´administration de l´environnement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans

ses attributions l´administration de l´environnement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Le Ministre compétent, au sens du présent règlement, est le membre du Gouvernement ayant dans

ses attributions l´administration de l´environnement.

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 (77/795) instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité des eaux douces superficielles

Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2729; sess. ord. 1982-1983.

ANNEXE  DECISION DU CONSEIL DES C.E.E.

du 12 décembre 1977

instituant une procédure commune d´échange d´informations relative à la qualité

des eaux douces superficielles dans la Communauté

(77/795/CEE)

Article premier

Il est institué une procédure commune d’échange d’informations relative à la qualité des eaux

douces superficielles dans la Communauté.

Article 2

1.

Au sens de la présente décision, on entend par stations de prélèvement ou de mesure, les stations

figurant à l’annexe I.

2.

Les informations relatives aux paramètres figurant dans la première colonne de l’annexe II qui

font l’objet de l’échange d’informations sont

a) les résultats des mesures effectuées par les stations de prélèvement ou de mesure ;

b) la description des méthodes de prélèvement, de conservation

des échantillons

et de mesure

utilisées ainsi que les fréquences d’échantillonnage.

Article 3

1.

Chaque Etat membre désigne un organe central et en informe la Commission dans les quinze

jours suivant la notification de la présente décision.

2.

Les informations visées à l’article 2 paragraphe 2 sont transmises à la Commission par l’inter-

médiaire de l’organe central de chaque Etat membre.

3.

Les données visées à l’article 2 paragraphe 2 sous a) sont présentées selon le mode d’expression

ainsi qu’avec les chiffres significatifs spécifiés dans les deuxième et troisième colonnes de l’annexe II.

4.

La transmission à la Commission des informations relatives à une année civile se fait au moins

tous les douze mois.

5.

La Commission prépare annuellement un rapport de synthèse basé sur les informations visées à

l’article 2 paragraphe 2. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un

Etat membre est transmise pour vérification à l’organe central de cet Etat membre. Les observations

éventuelles sur ce projet sont insérées dans le rapport. La version définitive est communiquée aux

Etats membres.

6.

La Commission évaluera l’efficacité de la procédure d’échange d’informations et, dans un délai

maximal de trois ans après la notification de la présente décision, présentera au Conseil, le cas

échéant, des propositions en vue d’améliorer cette procédure et d’harmoniser, si nécessaire, les

méthodes de mesure.

Article 4

1.

Les Etats membres transmettent par l’intermédiaire des organes centraux les informations visées

à l’article 2 paragraphe 2, pour la première fois dans les six mois suivant la notification de la présente

décision.

2.

Les premières informations faisant l’objet de l’échange d’informations sont celles disponibles

au cours de l’année civile précédant la notification de la présente décision.

Article 5

1.

La liste de l’annexe I peut être modifiée par la Commission sur demande de l’Etat membre

concerné.

2.

La Commission procède à cette modification lorsqu’elle s’est assurée que les critères suivants sont

respectés

 la liste des stations de prélèvement ou de mesure est, en ce qui concerne chaque Etat membre,

suffisamment représentative au regard des objectifs de la présente décision,

 les stations sont situées en des points représentatifs des conditions du milieu aquatique

environnant et ne sont pas sous l’influence directe et immédiate d’une source de pollution,

 elles sont capables de mesurer périodiquement les paramètres de l’annexe II,

 elles sont en général situées à une distance de 100 km au maximum les unes des autres sur les

principaux fleuves, à l’exclusion des affluents,

 elles sont situées en amont des confluents et ne sont pas soumises aux marées.

3.

La Commission informe le Conseil des modifications acceptées.

4.

La Commission soumet à la décision du Conseil les demandes de modification qu’elle n’a pas été

en mesure d’accepter.

Article 6

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique la liste des paramètres, leur

mode d’expression et leurs chiffres significatifs spécifiés à l’annexe II sont arrêtées conformément à la

procédure de l’article 8, à condition que les ajouts à la liste ne comprennent

que des paramètres

faisant l’objet de la législation communautaire et pour lesquels des données sont disponibles dans

toutes les stations de prélèvement ou de mesure des Etats membres. Les modifications du mode

d’expression et des chiffres significatifs ne doivent pas entraîner de modifications des méthodes de

mesure utilisées par les Etats membres dans les différentes stations de l’annexe I.

Article 7

1.

Il est institué un comité pour l’adaptation au progrès technique de la présente décision, ci-après

dénommé "comité", qui est composé des représentants des Etats membres et présidé par un représen-

tant de la Commission.

2.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 8

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure défanie au présent article, le comité est saisi par

son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un Etat membre.

2.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité

émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer fonction de l’urgence de la

question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des Etats membres

étant affectées de la pondération prévue à l’article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend

pas part au vote.

3.

a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu’elles sont conformes à l’avis du comité.

b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l’avis du comité, ou en l’absence

d’avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures

à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

c) Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n’a pas

statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

FAIT à Bruxelles, le 12 décembre 1977.

Par le Conseil

Le président

L. DHOORE

*

LISTE DES STATIONS DE PRELEVEMENT OU DE MESURE PARTICIPANT

A L’ECHANGE D’INFORMATIONS

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Stations de prélèvement ou de mesure

Liste des fleuves

Wasserbillig

avant le confluent avec la Moselle

Sûre

ANNEXE II

PARAMETRES

FAISANT L’OBJET DE L’ECHANGE D’INFORMATIONS

Mode d’expoession et chiffres significatifs pour les données relatives aux paramètres

*

Mode

Chiffres significatifs

Paramètres

d’expression

avant la virgule

après la virgule

débit (1) (au moment

du prélèvement)

m3/sec

X X X X

X X

température

°C

X X

X

physiques

pH

pH

X X

X

conductivité à 20°C

µS cm-1

(<100)

X X

( 100) X X X

chlorures

mg/l Cl

(< 100)

X X

(ù100) X X X

nitrates

mg/l NO3

X X X

X X

ammonium

mg/l NH4

X X X

X X

oxygène dissous

mg/l O2

X X

X

DBO5

mg/l O2

X X X

X

chimiques

DCO

mg/l O2

X X X

X

phosphore total

mg/l P

X X

X X

substances

tensio-ac-

équivalent mg/l

tives réagissant au bleu

lauryl sulfate

X X

X X

de méthylène

de Na.

cadmium total

mg/l Cd

X

X X X X

mercure

mg/l Hg

X

X X X X

coliformes fécaux

/ 100 ml

X X X X X X

coliformes totaux ( 2 )

/ 100 ml

X X X X X X

micro-

biologiques

streptocoques fécaux ( 2 )

/ 100 ml

X X X X X X

salmonelles (2)

/11

X

(1) La date du prélèvement doit être indiquée.

( 2) Les données se rapportant à ce paramètre font l’objet de l’échange d’informations pour autant qu’il soit mesuré.

ù

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du

Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans

l´environnement;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

De l´assentiment de la Commission

de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du 26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-1984.

ANNEXE

Décision du Conseil du 26 mars 1980

relative

aux chlorofluorocarbones dans l´environnement

(80/372/CEE)

Article premier

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que l´industrie située sur

leur territoire n´augmente pas sa capacité de production de chlorofluorocarbones F-11 (CCl3 F) et F-12

(CCl2F2).

2. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d´assurer que, le 31 décembre 1981

au plus tard, l´industrie située sur leur territoire aboutisse à une réduction d´au moins 30%, par rapport au

niveau de 1976, de l´utilisation de ces chlorofluorocarbones

pour le remplissage des récipients aérosols.

Article 2

Au cours du premier semestre de 1980, les mesures à prendre sont réexaminées à la lumière des données

scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats membres fournissent à la Commission, sous

réserve de considérations ayant trait au secret commercial, les résultats de toute étude ou recherche dont ils

disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible et de toute manière le 30 juin 1981 au plus tard, sur

proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la lumière de ce réexamen.

Article 3

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 1980.

Par le Conseil

Le président

G. Marcora

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du

Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution

concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu le règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 80/372/CEE du Conseil du

26 mars 1980 relative aux chlorofluorocarbones dans l´environnement;

Vu la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de

précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement;

Vu l´avis de la Chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;

De l´assentiment de la Commission

de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement, et de Notre Ministre de la Justice et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 1984 portant exécution de la décision 82/795/CEE du Conseil du 15 novembre 1982 relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones dans l´environnement.

Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le,

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 18 mai 1984.

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Josy Barthel

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2777; sess. ord. 1983-1984.

Art.

ANNEXE

Décision du Conseil du 15 novembre 1982

relative à la consolidation des mesures de précaution concernant les chlorofluorocarbones

dans l´environnement

(82/795/CEE)

Article premier

Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées afin que l´article 1er paragraphe 1 de la décision

80/372/CEE soit appliqué sur la base de la définition de la capacité de production et du chiffre de référence

cités à l´annexe.

Article 2

1. Les Etats membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la récolte périodique, par la

Commission, des informations statistques utiles concernant la production et l´utilisation des chlorofluorocarbo-

nes F-11 et F-12.

2. Les Etats membres coopèrent avec la Commission

à des actions destinées à réduire les pertes de

chlorofluorocarbones et à mettre au point les meilleurs techniques possibles en vue de limiter les émissions

des chlorofluorocarbones dans les secteurs des mousses synthétiques, de la réfrigération et des solvants.

Article 3

Les mesures prises en application de la décision 80/372/CEE et de la présente sont réexaminées au plus tard

le 30 juin 1983 à la lumière des données scientifiques et économiques disponibles. A cet effet, les Etats

membres fournissent à la Commission, sans préjudice de la nécessité de préserver le secret des affaires, les

résultats de toute étude ou recherche dont ils disposent. Le Conseil adopte le plus tôt possible, et au plus tard

le 31 décembre 1983, sur proposition de la Commission, toute nouvelle mesure devenue nécessaire à la

lumière de ce réexamen.

Article 4

Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1982.

Par le Conseil

Le président

N.A. KOFOED

ANNEXE TECHNIQUE

Définition de la capacité de production et chiffre de référence

pour les chlorofluorocarbones F-11 et F-12

1. La capacité de production est définie comme étant la capacité à pleine charge par vingt-quatre heures de

marche continue, multipliée par le nombre moyen de jours par an pendant lesquels les installations peuvent

fonctionner dans des conditions normales d´entretien et de sûreté de fonctionnement.

Elle est exprimée en tonnes par an.

2. Le chiffre de référence pour la capacité totale de production dans la Communauté, englobant les dix

producteurs de la Communauté, est de 480.000 tonnes par an sur la base d´une moyenne pondérée de 332

jours de travail par an. Ce chiffre inclut toutes les unités produisant les chlorofluorocarbones F-11 et F-12 au

26 mars 1980, soit exclusivement, soit par périodes.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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