Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlements
communaux
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983
concernant l´allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1983;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;
Considérant qu´il échet de remplacer la subvention sur les combustibles minéraux solides destinés à l´usage
domestique par une allocation aux ménages à revenu modeste à l´effet de réduire les prix du chauffage;
Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie et du Ministre de
la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;
Arrêtent
Le fonds national de solidarité accordera, sur demande, à partir du 1er janvier 1983, une allocation
de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par le présent règlement.
Les agents recenseurs chargés de l´exécution du recensement agricole du 15 mai 1983 ont droit,
de la part de l´Etat, à une indemnité de 28, francs par déclaration dûment remplie, le minimum dû étant de
110, francs par agent.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives au recensement ont
droit à une indemnité de 8, francs par déclaration.
Autorisation.
L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle
qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents
et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complété par les
fichiers suivants du Ministère de la Justice
- le fichier de la chaîne pénale,
- le fichier du casier judiciaire.
L´article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve
scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant
réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation
physique des différents ordres d´enseignement est modifié comme suit
« II y a chaque année deux sessions, l´une en février-mars, l´autre en avril. »
Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30
novembre
1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1982, à quatre cent
quatre-vingt-douze mille francs (492.000, ).
Pour les plans de développement agréés en 1982, le coefficient
d´adaptation du revenu de travail
comparable est fixé à 0 % , pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1982.
Peut prétendre à l´allocation de chauffage toute personne qui a sa résidence habituelle au
Grand-Duché de Luxembourg et dont le revenu brut, y compris celui des personnes qui vivent avec lui en
communauté domestique, ne dépasse pas les limites fixées à l´article 3 ci-après.
Est considérée comme communauté domestique au sens du présent règlement tout ensemble de personnes
qui vivent dans le même logement et qui bénéficient de la même source de chauffage sans qu´il soit possible de
comptabiliser individuellement les frais de chauffage.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à la Chambre des comptes,
pour information.
Luxembourg, le 24 février 1983.
Le Ministre de l´Economie,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du
7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro
d´identité
des personnes physiques et morales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et
notamment son article 5;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et
de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.
Le Ministre de la Justice,
Jean
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du
8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire
prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des
professeurs d´éducation artistique, d´éducation
musicale et d´éducation
physique des
différents ordres d´enseignement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique,
d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante
« Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être approuvé par le jury compétent,
composé de ses membres effectifs. »
Pour 1982, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille neuf
cents francs (3.900,-) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en
oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une
subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.
Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-quinze mille
francs pour une personne seule ou pour une communauté de deux personnes.
Cette limite de revenu est portée à cent mille francs pour une communauté de trois personnes et à
cent-douze mille cinq cents francs pour une communauté de quatre personnes et plus.
Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils
sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle
l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.
L´article 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante
« Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au président du jury pour le 1er février ou pour le
1er avril. »
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mars 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, et Acte final
Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier
et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République
socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part, et Acte final, signés à Belgrade, le 2 avril
1980.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, pp. 138 et ss.)
Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 mars
1982,
ayant été accomplies, ces Actes prendront effet, conformément à leurs articles 63 et 17,
respectivement, le 1er avril 1983.
Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en
matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars
1982.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 1966 et ss.)
La procédure de notification prévue à l´article 30, paragraphe 1, de la Convention désignée ci-dessus ayant
été accomplie, la Convention et le Protocole, approuvés par la loi du 25 novembre 1982, entreront en vigueur
le 27 mars 1983 conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance
conclue à Genève, le 13 novembre 1979.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.)
Suite au dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement autrichien, en date du 16 décembre 1982,
de la Convention désignée ci-dessus, les conditions pour son entrée en vigueur se trouvent remplies. Par
conséquent, ladite Convention, approuvée par la loi du 18 juin 1981, prend effet le 16 mars 1983,
conformément
à son article 16, paragraphe 1.
Sont parties à la Convention
République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté Economique
Européenne,
Danemark, Espagne, Etats-Unis d´Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie,
Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Démocratique allemande, Républiques socialistes
soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Suède et
Union des Républiques socialistes soviétiques.
Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé
à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.
Ratification du
Liechtenstein.
Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des
groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976.
Ratification du Liechtenstein.
(Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165
Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736
Mémorial 1980, A, p. 972).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la
Principauté du Liechtenstein a ratifié les Actes désignés ci-dessus.
En outre, conformément à l´article 6 de l´Accord, le Liechtenstein a déclaré que le laboratoire de référence
habilité à établir le certificat prévu à l´article 4 dudit Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire
importés est le suivant
Unité d´Immunologie de transplantation
Hôpital cantonal universitaire
CH
1211 Genève 4
(Priv. Dz. Dr. Michel Jeannet)
Tél.: 022/22 78 45 ou 022/22 78 46
Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le
28 février 1983.
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésions de
l´Uruguay
et du Cap Vert
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.
Signatures et
entrées
en vigueur pour la « Administracion Nacional de Telecomunicaciones » de
l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of Cape
Verde ».
(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp.
35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055
Mémorial 1980, A, pp.
72, 907, 1003, 1852 et 1853
Mémorial 1981, A, pp.
81, 1086 et 1087, 1931 et 1932
Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549)
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 7
décembre 1982 et 6 janvier 1983, l´Uruguay et le Cap Vert ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation
internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ».
De même, aux dates précitées, l´Accord d´exploitation fut signé pour la « Administracion Nacional de
Telecommunicaciones » de l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of
Cape Verde ».
Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard de l´Uruguay et du Cap Vert,
respectivement, les 7 décembre 1982 et 6 janvier 1983.
Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à
Rome, le 4 novembre 1950.
Déclaration de Chypre.
(Mémorial 1953,
pp. 1099 et ss., 1185, 1332
Mémorial 1954,
p. 1034
Mémorial 1955,
pp. 1164, 1406
Mémorial 1956,
p.
Mémorial 1962, A, p. 1062
Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591
Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169
Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308
Mémorial 1979, A, pp.
32 et ss., 446, 1020, 1490
Mémorial 1980, A, pp.
24 et 25, 487 et 488
Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931
Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre reçue le 14 février
1983, la République de Chypre a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus,
qu´elle « reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité
et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1983, la juridiction de la Cour européenne des
droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention ».
Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,
le 6 mai 1974.
Ratification du Liechtenstein.
(Mémorial 1976, A, pp. 1477 et ss.
Mémorial 1977, A, p. 518
Mémorial 1979, A, p. 1100
Mémorial 1981, A, p. 1930
Mémorial 1982, A, pp. 1177 et 1178).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la
Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification du Liechtenstein contient la réserve suivante
Conformément
à l´article 19, paragraphe 1, de ladite Convention, le Liechtenstein déclare qu´il
n´appliquera pas les dispositions des paragraphe 1, alinéas b., c. et d., et paragraphe 3 de l´article 5.
Conformément à l´article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le
28 avril 1983.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Adhésion du
Maroc.
(Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss
Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180
Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556).
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Adhésion du
Maroc.
(Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., 2050 et 2051, 2763 et 2764
Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298
Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 29 décembre 1982, le
Maroc a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, avec les réserves qu´il ne se considère par lié par l´article 52 de la
Convention sur la circulation routière ni par l´article 44 de la Convention sur la signalisation routière.
En outre, le Gouvernement marocain a déclaré conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4,
de la Convention
sur la circulation routière, qu´il avait choisi le signe distinctif «MA» pour être apposé en
circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.
En vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement
marocain a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention
avait choisi le modèle Aa comme signal
d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.
II résulte d´une autre déclaration qu´aux fins de l´application des deux Conventions les cyclomoteurs seront
assimilés aux motocycles.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 31, respectivement, la Convention sur la circulation
routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur à l´égard du Maroc le 29 décembre
1983.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Valeur en Douane
Le Journal officiel des Communautés européennes, n° L 323 du 19 novembre 1982 publie le Règlement
(C.E.E.) n° 3063/82 de la Commission du 18 novembre 1982.
Ce règlement, qui entre en vigueur le 13 décembre 1982, modifié les annexes au règlement (C.E.E.) n°
1577/82, lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de
certaines marchandises périssables.
Préférences tarifaires généralisées
Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1983, en vertu
du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits industriels originaires de
pays en voie de développement;
du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 aux produits textiles originaires de pays en
voie de développement;
du règlement n° 3379/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant
application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits agricoles originaires de
pays en voie de développement;
du règlement n° 82/862/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la
Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 8 décembre 1982, portant
application, pour l´année 1983, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques
originaires de pays en voie de développement.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges et
luxembourgeois, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale
59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
A. Produits textiles
Date du rétablissement
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
des droits d´entrée
Chine
12 novembre 1982
Corée du Sud
4 novembre 1982
Roumanie
16 novembre 1982
Corée du Sud
29 novembre 1982
Roumanie
12 novembre 1982
Roumanie
16 novembre 1982
Philippines
25 novembre 1982
Thaïlande
18 novembre 1982
Chine
10 novembre 1982
Hong-Kong
29 novembre 1982
Chine
2 novembre 1982
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
des droits d´entrée
29.26 A I
1,1 Dioxyde de ....... et ses sels
Chine
13 novembre 1982
42.03
Vêtements et accessoires du vêtement Chine
25 novembre 1982
A, B II, B III et C
etc, à l´exclusion des gants de pro-
tection pour tous métiers
46.03
Ouvrages de vannerie, etc.
Roumanie
22 novembre 1982
67.04
Postiches, etc.
Corée du Sud
29 novembre 1982
73.40
Autres ouvrages en fer, fonte ou acier Hong-Kong
19 novembre 1982
II. Les contingents tarifaires à droit réduits ouverts pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, pour
les produits détaillés ci-après ont été épuisés à la date indiquée
Vins Dâo en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex. 22.05 C I a et C II a),
originaires du Portugal: 26 novembre 1982.
Vins de Porto, en récipients de deux litres ou moins (sous-position ex. 22.05 C III a 1 et C IV a 1),
originaires d´Espagne: 25 novembre 1982.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu es règlements n
3293/82 et 3294/82 de la Commission des Communautés européennes du 7
décembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 décembre 1982, pour les borosilicates de plomb
relevant de la sous-position
tarifaire ex 32.08 B, originaires du Mexique ou du Pérou.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement
n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
os
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 3420/82 de la Commission des Communautés européennes du 20 décembre
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la
sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement
n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certaines produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les
produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de
chacun d´eux
A. Produits textiles
Date du rétablissement
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
des droits d entrée
Brésil
15 décembre 1982
Chine
1er décembre 1982
Philippines
16 décembre 1982
Roumanie
15 décembre 1982
Roumanie
15 décembre 1982
Hong Kong
10 décembre 1982
B. Autres produits
Pays
Date
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
ou territoire
du rétablissement
d´origine
des droits d´entrée
74.07
Tubes et tuyaux, etc., en cuivre
Brésil
10 décembre 1982
II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, pour les
vins de Madère en récipients contenant plus de deux litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b
1), originaires du Portugal, est épuisé depuis le 2 décembre 1982.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 3281/82 de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre
1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la
sous-position
tarifaire 84.11 A II, originaires de Singapour.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 3021/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 novembre 1982
pour des carbonates de baryum relevant de la sous-position
tarifaire 28.42 A VII b, originaires de Chine.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n°
3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Conformément aux dispositions de l´article 1er, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 3378/82 du Conseil des
Communautés européennes du 8 décembre 1982, à partir du 1er février 1983, les produits textiles couverts
par l´arrangement concernant le commerce
international des textiles (dit accord multifibres ou A.M.F.),
originaires de la Corée du Sud, pourront bénéficier du régime préférentiel prévu à l´annexe A du règlement
précité.
En vertu du règlement n° 48/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 janvier 1983, le
droit d´entrée est rétabli depuis le 14 janvier 1983 pour le chloramphénicol (D.C.I), relevant de la
sous-position
tarifaire 29.44 B, originaire de Chine.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n°
3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.
Modifications au Tarif des droits d´entrée
En vertu du règlement C.E.E. n° 2861/82 du Conseil des Communautés européennes, du 27 octobre 1982,
les droits d´entrée sont suspendus à l´importation dans la Communauté
à neuf pour les produits relevant de la
sous-position
tarifaire ex 20 06 Ble2bb en provenance de la Grèce.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction
des Douanes à Luxembourg.
En vertu du règlement C.E.E. n° 3165/82 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre
1982, les droits d´entrée sont suspendus à partir du 4 décembre 1982 jusqu´au 30 juin 1983 pour certains
produits en alliage de niobium des sous. positions tarifaires ex 81.04 H I et H II.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles, et à la
Direction des Douanes à Luxembourg.
Droits antidumping
Le règlement n° 3018/82 de la Commission des Communautés européennes, du 11 novembre 1982
institue, à partir du 13 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du carbonate de
sodium à haute densité relevant de la sous-position
tarifaire ex. 28.42 A II a (code n° 2842 310 20 K),
originaire des Etats-Unis d´Amérique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges et luxembourgeois.
Modifications au Tarif des droits d´entrée
En vertu du règlement C.E.E. n° 2792/82 du 19 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes,
le taux de conversion de l´unité de compte (Ecu Vert) qui est d´application dans le cadre de l´organisation du
marché viti-vinicole est modifié à partir du 16 décembre 1982, ce qui entraîne une augmentation des droits
spécifiques prévus à la position tarifaire 22.05.C.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,
soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la
Direction des Douanes à Luxembourg.
Droits antidumping
Le règlement n° 3541/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982
institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite
naturelle calcinée caustique, présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 70 et 91
p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B (code n° 2519 590 P), originaire de la république
populaire de Chine.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges et luxembourgeois.
Le règlement n° 3542/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982
institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite
naturelle calcinée à mort (frittée), présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 85 et
92 p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B code n° 2519 510 10 N), originaire de la république
populaire de Chine et de la Corée du Nord.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le
montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes belges et luxembourgeois.
Tarif « Yougoslavie »
En vertu des règlements nos 2814/82 et 2815/82 de la Commission des Communautés européennes, du 21
octobre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 octobre 1982, pour les produits relevant des
positions tarifaires 31.05 et 70.05, originaires de Yougoslavie.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du
règlement n° 3810/81 du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre 1981.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 3009/82 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 15 novembre 1982, pour les produits relevant de la position
tarifaire 70.13, originaires de Chine.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°
3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
En vertu du règlement n° 3029 de la Commission des Communautés européennes du 15 novembre 1982,
les droits d´entrée sont rétablis depuis le 19 novembre 1981 pour les produits relevant des sous-positions
tarifaires 68.13 B II et B III, originaires de Corée du Sud.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°
3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
En vertu du règlement n° 3035/82 de la Commission des Communautés européennes du 16 novembre
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 20 novembre 1982 pour les produits relevant de la sous-position
tarifaire 60.05 A II b 4 ff, originaires de Corée du Sud.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°
3602/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Contingents tarifaires.
Préférences généralisées
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Le volume du contingent tarifaire à droit d´entrée réduit, ouvert en 1982 dans le cadre de préférences
généralisées accordées aux pays en voie de développement pour les tabacs bruts ou non fabriqués du type
« Virginia », est augmenté.
Cette quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein
réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations.
Droits antidumping
Le règlement 1er 2243/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1982 institue, à
partir du 13 août 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation sur le méthylamine, le diméthylamine
et le triméthylamine
relevant de la sous-position tarifaire ex. 29.22 A I (code 29.22 110 10W), originaires de
la république démocratique allemande.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3276/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre
1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 décembre 1982 sur lesdits produits.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les
bureaux des douanes et belges et luxembourgeois.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Clemency.
Redevances à percevoir sur les particuliers pour travaux exécutés par le service technique de
la commune.
En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour les travaux exécutés
par le service technique de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1983 et publiée en due forme.
Esch-sur-Alzette.
Règlement d´ordre intérieur et règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon
Bernard.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 5 de son règlement d´ordre intérieur et de son
règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon Bernard..
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Frisange.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1983 et publiée en due forme.
Goesdorf.
Règlement-taxe sur les compteurs d´eau.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983, la taxe de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Hobscheid.
Règlement-taxe général.
En séance du 26 novembre 1982 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des
ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Kopstal.
Taxe de raccordement à la canalistion.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Kopstal.
Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par
poubelles de 50 litres.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Kopstal.
Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par
poubelles de 240 litres (containers).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.
Vianden.
Majoration des prix d´entrée au musée d´art rustique.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée au musée d´art rustique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1983 et publiée en due forme.
Vianden.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.
Wahl.
Règlement-taxe sur les ordures ménagères.
En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les ordures
ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est considéré comme revenu global annuel brut au sens de l´article 3 ci-dessus, l´ensemble des
revenus annuels dont l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire dispose sur la base de
l´extrapolation du revenu du mois de janvier de chaque année de calendrier, déduction faite des éléments qui,
selon les dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du
revenu imposable au cas où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt.
Sont notamment à déclarer
a) le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quelconque, à
l´exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations
familiales;
b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
c) les rentes et pensions;
d) les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé.
Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte sur
demande motivée de l´allocation. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composition de la
communauté domestique.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi
que certaines modalités en rapport avec ce revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´allocation de chauffage est fixée par an à quatre mille francs pour une personne seule, à cinq mille
francs pour une communauté de deux personnes et à six mille francs pour une communauté de trois
personnes ou plus.
Toutefois, elle ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l´article
8 ci-après.
La présente allocation n´est pas portée en compte pour la détermination
du revenu global annuel
servant de base au calcul des prestations créées par la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds
national de solidarité et par la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de
certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.
L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations d´assurance sociale.
Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds
national de solidarité, accompagnées le cas échéant d´une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes
autres pièces documentant la fourniture d´un combustible solide ou liquide ou d´électricité pour le chauffage en
faveur de l´allocataire ou de la communauté
domestique dans laquelle il vit, au cours de l´année pour laquelle
l´allocation est demandée.
Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l´année en cours ne peuvent plus être prises en
considération.
L´allocation est payée au cours de l´exercice budgétaire au cours duquel les combustibles visés à
l´article 8 ci-avant ont été fournis et facturés. Les opérations de liquidation de l´allocation peuvent se prolonger
jusqu´au 31 mars de l´année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l´année précédente ne
peut plus être liquidée.
L´allocation est versée au requérant. Elle peut être versée au fournisseur des combustibles soit sur
ordre de l´allocataire, soit à la demande du fournisseur des combustibles lui-même.
Elle n´est versée qu´une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.
Le fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d´investigation, à
organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l´octroi
de cette allocation sont remplies.
Les articles 8, 10, 11, 17, 21, 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la
création d´un fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie s´il y a lieu.
Les décisions prises par le président du fonds national de solidarité concernant l´octroi ou le rejet de
l´allocation sont susceptibles d´une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision
devant le comité-directeur qui décidera d´une façon définitive.
Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1983.
Luxembourg, le 18 février 1983.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement
ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture.
Le Ministre de l´Economie,
Vu l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de
l´agriculture;
Décide