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Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Règlements

communaux

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983

concernant l´allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 13.4.33.05 de la loi du 20 décembre 1982 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1983;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Considérant qu´il échet de remplacer la subvention sur les combustibles minéraux solides destinés à l´usage

domestique par une allocation aux ménages à revenu modeste à l´effet de réduire les prix du chauffage;

Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie et du Ministre de

la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le fonds national de solidarité accordera, sur demande, à partir du 1er janvier 1983, une allocation

de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par le présent règlement.

Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture.

Les agents recenseurs chargés de l´exécution du recensement agricole du 15 mai 1983 ont droit,

de la part de l´Etat, à une indemnité de 28, francs par déclaration dûment remplie, le minimum dû étant de

110, francs par agent.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives au recensement ont

droit à une indemnité de 8, francs par déclaration.

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Autorisation.

L´énumération des fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, telle

qu´elle figure à l´article 1er du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents

et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales, est complété par les

fichiers suivants du Ministère de la Justice

- le fichier de la chaîne pénale,

- le fichier du casier judiciaire.

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistiq

L´article 3 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve

scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant

réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique, d´éducation musicale et d´éducation

physique des différents ordres d´enseignement est modifié comme suit

« II y a chaque année deux sessions, l´une en février-mars, l´autre en avril. »

Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30

novembre

1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1982, à quatre cent

quatre-vingt-douze mille francs (492.000, ).

Pour les plans de développement agréés en 1982, le coefficient

d´adaptation du revenu de travail

comparable est fixé à 0 % , pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1982.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Peut prétendre à l´allocation de chauffage toute personne qui a sa résidence habituelle au

Grand-Duché de Luxembourg et dont le revenu brut, y compris celui des personnes qui vivent avec lui en

communauté domestique, ne dépasse pas les limites fixées à l´article 3 ci-après.

Est considérée comme communauté domestique au sens du présent règlement tout ensemble de personnes

qui vivent dans le même logement et qui bénéficient de la même source de chauffage sans qu´il soit possible de

comptabiliser individuellement les frais de chauffage.

Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Ampliation en sera adressée à la Chambre des comptes,

pour information.

Luxembourg, le 24 février 1983.

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du

7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro

d´identité

des personnes physiques et morales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 mars 1979 organisant l´identification numérique des personnes physiques et morales et

notamment son article 5;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communications et

de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d´identité des personnes physiques et morales.

Exécution.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.

Le Ministre de la Justice,

Jean

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du

8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire

prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des

professeurs d´éducation artistique, d´éducation

musicale et d´éducation

physique des

différents ordres d´enseignement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistique,

d´éducation musicale et d´éducation physique des différents ordres d´enseignement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistiq

L´article 4, alinéa 1er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante

« Le sujet de chaque mémoire, à proposer par le candidat, doit être approuvé par le jury compétent,

composé de ses membres effectifs. »

Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Pour 1982, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à trois mille neuf

cents francs (3.900,-) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre, mis en

oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une

subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le revenu annuel global brut visé à l´article 2 ci-avant ne doit pas dépasser soixante-quinze mille

francs pour une personne seule ou pour une communauté de deux personnes.

Cette limite de revenu est portée à cent mille francs pour une communauté de trois personnes et à

cent-douze mille cinq cents francs pour une communauté de quatre personnes et plus.

Ces montants correspondent au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils

sont adaptés annuellement à la cote d´application applicable au 1er janvier de l´année au cours de laquelle

l´allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistiq

L´article 5, alinéa 1er du règlement grand-ducal susvisé est remplacé par la disposition suivante

« Le mémoire doit être remis en deux exemplaires au président du jury pour le 1er février ou pour le

1er avril. »

Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mars 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Accord de coopération entre la Communauté Economique Européenne et la République

socialiste fédérative de Yougoslavie, et Acte final

Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier

et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République

socialiste fédérative de Yougoslavie, d´autre part, et Acte final, signés à Belgrade, le 2 avril

1980.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 138 et ss.)

Les conditions requises pour l´entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 2 mars

1982,

ayant été accomplies, ces Actes prendront effet, conformément à leurs articles 63 et 17,

respectivement, le 1er avril 1983.

Convention entre le Luxembourg et la Finlande tendant à éviter les doubles impositions en

matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole, signés à Luxembourg, le 1er mars

1982.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 1966 et ss.)

La procédure de notification prévue à l´article 30, paragraphe 1, de la Convention désignée ci-dessus ayant

été accomplie, la Convention et le Protocole, approuvés par la loi du 25 novembre 1982, entreront en vigueur

le 27 mars 1983 conformément à l´article 30, paragraphe 2, de la Convention.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance

conclue à Genève, le 13 novembre 1979.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.)

Suite au dépôt de l´instrument de ratification du Gouvernement autrichien, en date du 16 décembre 1982,

de la Convention désignée ci-dessus, les conditions pour son entrée en vigueur se trouvent remplies. Par

conséquent, ladite Convention, approuvée par la loi du 18 juin 1981, prend effet le 16 mars 1983,

conformément

à son article 16, paragraphe 1.

Sont parties à la Convention

République fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Communauté Economique

Européenne,

Danemark, Espagne, Etats-Unis d´Amérique, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie,

Luxembourg,

Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Démocratique allemande, Républiques socialistes

soviétiques de Biélorussie et d´Ukraine, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, Suède et

Union des Républiques socialistes soviétiques.

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires, signé

à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe.

Ratification du

Liechtenstein.

Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des

groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976.

Ratification du Liechtenstein.

(Mémorial 1977, A, pp. 2062 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165

Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736

Mémorial 1980, A, p. 972).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la

Principauté du Liechtenstein a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

En outre, conformément à l´article 6 de l´Accord, le Liechtenstein a déclaré que le laboratoire de référence

habilité à établir le certificat prévu à l´article 4 dudit Accord et à distribuer les réactifs de groupage tissulaire

importés est le suivant

Unité d´Immunologie de transplantation

Hôpital cantonal universitaire

CH

1211 Genève 4

(Priv. Dz. Dr. Michel Jeannet)

Tél.: 022/22 78 45 ou 022/22 78 46

Cet Accord, tel que complété par son Protocole additionnel, entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le

28 février 1983.

Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites

« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésions de

l´Uruguay

et du Cap Vert

Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par

satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971.

Signatures et

entrées

en vigueur pour la « Administracion Nacional de Telecomunicaciones » de

l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of Cape

Verde ».

(Mémorial 1972, A, pp. 1616 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077

Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092

Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384

Mémorial 1976, A, pp.

35, 299, 929, 1071

Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963

Mémorial 1978, A, pp. 492, 1055

Mémorial 1980, A, pp.

72, 907, 1003, 1852 et 1853

Mémorial 1981, A, pp.

81, 1086 et 1087, 1931 et 1932

Mémorial 1982, A, pp. 1065, 1877, 2530, 2549)

Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique qu´aux dates respectives des 7

décembre 1982 et 6 janvier 1983, l´Uruguay et le Cap Vert ont adhéré à l´Accord relatif à l´Organisation

internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ».

De même, aux dates précitées, l´Accord d´exploitation fut signé pour la « Administracion Nacional de

Telecommunicaciones » de l´Uruguay et pour la « Post and Telecommunications Enterprise of the Republic of

Cape Verde ».

Les deux Actes désignés ci-dessus sont entrés en vigueur à l´égard de l´Uruguay et du Cap Vert,

respectivement, les 7 décembre 1982 et 6 janvier 1983.

Convention de sauvegarde des Droits de l´Homme et des Libertés fondamentales, signée à

Rome, le 4 novembre 1950.

Déclaration de Chypre.

(Mémorial 1953,

pp. 1099 et ss., 1185, 1332

Mémorial 1954,

p. 1034

Mémorial 1955,

pp. 1164, 1406

Mémorial 1956,

p.

Mémorial 1962, A, p. 1062

Mémorial 1965, A, pp. 706 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 150 et ss., 591

Mémorial 1970, A, pp. 344, 1173

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1974, A, pp. 1168 et 1169

Mémorial 1975, A, pp. 307 et 308

Mémorial 1979, A, pp.

32 et ss., 446, 1020, 1490

Mémorial 1980, A, pp.

24 et 25, 487 et 488

Mémorial 1981, A, pp. 1930 et 1931

Mémorial 1982, A, pp. 1843 et 1844, 1936 et 1937)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que, par lettre reçue le 14 février

1983, la République de Chypre a déclaré, conformément à l´article 46 de la Convention désignée ci-dessus,

qu´elle « reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité

et pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 janvier 1983, la juridiction de la Cour européenne des

droits de l´Homme sur toutes les affaires concernant l´interprétation et l´application de ladite Convention ».

Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg,

le 6 mai 1974.

Ratification du Liechtenstein.

(Mémorial 1976, A, pp. 1477 et ss.

Mémorial 1977, A, p. 518

Mémorial 1979, A, p. 1100

Mémorial 1981, A, p. 1930

Mémorial 1982, A, pp. 1177 et 1178).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 27 janvier 1983 la

Principauté de Liechtenstein a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification du Liechtenstein contient la réserve suivante

Conformément

à l´article 19, paragraphe 1, de ladite Convention, le Liechtenstein déclare qu´il

n´appliquera pas les dispositions des paragraphe 1, alinéas b., c. et d., et paragraphe 3 de l´article 5.

Conformément à l´article 15, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Liechtenstein le

28 avril 1983.

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Adhésion du

Maroc.

(Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss

Mémorial 1976, A, pp. 792 et 793

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 44 et 45, 805 et 806, 1180

Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556).

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Adhésion du

Maroc.

(Mémorial 1975, A, pp. 818 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 1805 et ss., 2050 et 2051, 2763 et 2764

Mémorial 1978, A, pp. 1297 et 1298

Mémorial 1980, A, pp. 907 et ss., 1868 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1555 et 1556).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 29 décembre 1982, le

Maroc a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, avec les réserves qu´il ne se considère par lié par l´article 52 de la

Convention sur la circulation routière ni par l´article 44 de la Convention sur la signalisation routière.

En outre, le Gouvernement marocain a déclaré conformément aux dispositions de l´article 45, paragraphe 4,

de la Convention

sur la circulation routière, qu´il avait choisi le signe distinctif «MA» pour être apposé en

circulation internationale sur les véhicules qu´il a immatriculés.

En vertu de l´article 46, paragraphe 2, de la Convention sur la signalisation routière, le Gouvernement

marocain a déclaré qu´aux fins de l´application de la Convention

avait choisi le modèle Aa comme signal

d´avertissement de danger et le modèle B, 2a comme signal d´arrêt.

II résulte d´une autre déclaration qu´aux fins de l´application des deux Conventions les cyclomoteurs seront

assimilés aux motocycles.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 31, respectivement, la Convention sur la circulation

routière et la Convention sur la signalisation routière entreront en vigueur à l´égard du Maroc le 29 décembre

1983.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Valeur en Douane

Le Journal officiel des Communautés européennes, n° L 323 du 19 novembre 1982 publie le Règlement

(C.E.E.) n° 3063/82 de la Commission du 18 novembre 1982.

Ce règlement, qui entre en vigueur le 13 décembre 1982, modifié les annexes au règlement (C.E.E.) n°

1577/82, lequel établit un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de

certaines marchandises périssables.

Préférences tarifaires généralisées

Des préférences tarifaires sont accordées, à partir du 1er janvier 1983, en vertu

du règlement n° 3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits industriels originaires de

pays en voie de développement;

du règlement n° 3378/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 aux produits textiles originaires de pays en

voie de développement;

du règlement n° 3379/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982, portant

application de préférences tarifaires généralisées pour l´année 1983 à certains produits agricoles originaires de

pays en voie de développement;

du règlement n° 82/862/CECA des représentants des gouvernements des Etats membres de la

Communauté européenne du charbon et de l´acier, réunis au sein du Conseil, du 8 décembre 1982, portant

application, pour l´année 1983, de préférences tarifaires généralisées à certains produits sidérurgiques

originaires de pays en voie de développement.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu, soit dans les bureaux des douanes belges et

luxembourgeois, soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises (Service du tarif), rue Ducale

59, 1000 Bruxelles et à la Direction des Douanes à Luxembourg.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1983 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

A. Produits textiles

Date du rétablissement

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

des droits d´entrée

Chine

12 novembre 1982

Corée du Sud

4 novembre 1982

Roumanie

16 novembre 1982

Corée du Sud

29 novembre 1982

Roumanie

12 novembre 1982

Roumanie

16 novembre 1982

Philippines

25 novembre 1982

Thaïlande

18 novembre 1982

Chine

10 novembre 1982

Hong-Kong

29 novembre 1982

Chine

2 novembre 1982

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

des droits d´entrée

29.26 A I

1,1 Dioxyde de ....... et ses sels

Chine

13 novembre 1982

42.03

Vêtements et accessoires du vêtement Chine

25 novembre 1982

A, B II, B III et C

etc, à l´exclusion des gants de pro-

tection pour tous métiers

46.03

Ouvrages de vannerie, etc.

Roumanie

22 novembre 1982

67.04

Postiches, etc.

Corée du Sud

29 novembre 1982

73.40

Autres ouvrages en fer, fonte ou acier Hong-Kong

19 novembre 1982

II. Les contingents tarifaires à droit réduits ouverts pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, pour

les produits détaillés ci-après ont été épuisés à la date indiquée

Vins Dâo en récipients contenant deux litres ou moins (sous-positions tarifaires ex. 22.05 C I a et C II a),

originaires du Portugal: 26 novembre 1982.

Vins de Porto, en récipients de deux litres ou moins (sous-position ex. 22.05 C III a 1 et C IV a 1),

originaires d´Espagne: 25 novembre 1982.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu es règlements n

3293/82 et 3294/82 de la Commission des Communautés européennes du 7

décembre 1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 12 décembre 1982, pour les borosilicates de plomb

relevant de la sous-position

tarifaire ex 32.08 B, originaires du Mexique ou du Pérou.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement

n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

os

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 3420/82 de la Commission des Communautés européennes du 20 décembre

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 24 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la

sous-position tarifaire 85.20 A II, originaires de Roumanie.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement

n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certaines produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour les

produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de

chacun d´eux

A. Produits textiles

Date du rétablissement

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

des droits d entrée

Brésil

15 décembre 1982

Chine

1er décembre 1982

Philippines

16 décembre 1982

Roumanie

15 décembre 1982

Roumanie

15 décembre 1982

Hong Kong

10 décembre 1982

B. Autres produits

Pays

Date

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

ou territoire

du rétablissement

d´origine

des droits d´entrée

74.07

Tubes et tuyaux, etc., en cuivre

Brésil

10 décembre 1982

II. Le contingent tarifaire à droit réduit ouvert pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, pour les

vins de Madère en récipients contenant plus de deux litres (sous-positions tarifaires ex 22.05 C III b 1 et C IV b

1), originaires du Portugal, est épuisé depuis le 2 décembre 1982.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 3281/82 de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre

1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 11 décembre 1982 pour les marchandises relevant de la

sous-position

tarifaire 84.11 A II, originaires de Singapour.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 3021/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 novembre 1982

pour des carbonates de baryum relevant de la sous-position

tarifaire 28.42 A VII b, originaires de Chine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du règlement n°

3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

Conformément aux dispositions de l´article 1er, § 2, du règlement (C.E.E.) n° 3378/82 du Conseil des

Communautés européennes du 8 décembre 1982, à partir du 1er février 1983, les produits textiles couverts

par l´arrangement concernant le commerce

international des textiles (dit accord multifibres ou A.M.F.),

originaires de la Corée du Sud, pourront bénéficier du régime préférentiel prévu à l´annexe A du règlement

précité.

En vertu du règlement n° 48/83 de la Commission des Communautés européennes du 10 janvier 1983, le

droit d´entrée est rétabli depuis le 14 janvier 1983 pour le chloramphénicol (D.C.I), relevant de la

sous-position

tarifaire 29.44 B, originaire de Chine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1983 conformément aux dispositions du règlement n°

3377/82 du Conseil des Communautés européennes, du 8 décembre 1982.

Modifications au Tarif des droits d´entrée

En vertu du règlement C.E.E. n° 2861/82 du Conseil des Communautés européennes, du 27 octobre 1982,

les droits d´entrée sont suspendus à l´importation dans la Communauté

à neuf pour les produits relevant de la

sous-position

tarifaire ex 20 06 Ble2bb en provenance de la Grèce.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la Direction

des Douanes à Luxembourg.

En vertu du règlement C.E.E. n° 3165/82 du Conseil des Communautés européennes du 22 novembre

1982, les droits d´entrée sont suspendus à partir du 4 décembre 1982 jusqu´au 30 juin 1983 pour certains

produits en alliage de niobium des sous. positions tarifaires ex 81.04 H I et H II.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles, et à la

Direction des Douanes à Luxembourg.

Droits antidumping

Le règlement n° 3018/82 de la Commission des Communautés européennes, du 11 novembre 1982

institue, à partir du 13 novembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation du carbonate de

sodium à haute densité relevant de la sous-position

tarifaire ex. 28.42 A II a (code n° 2842 310 20 K),

originaire des Etats-Unis d´Amérique.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges et luxembourgeois.

Modifications au Tarif des droits d´entrée

En vertu du règlement C.E.E. n° 2792/82 du 19 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes,

le taux de conversion de l´unité de compte (Ecu Vert) qui est d´application dans le cadre de l´organisation du

marché viti-vinicole est modifié à partir du 16 décembre 1982, ce qui entraîne une augmentation des droits

spécifiques prévus à la position tarifaire 22.05.C.

Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des douanes,

soit auprès de l´Administration centrale des Douanes et Accises, rue Ducale 59, 1000 Bruxelles et à la

Direction des Douanes à Luxembourg.

Droits antidumping

Le règlement n° 3541/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982

institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite

naturelle calcinée caustique, présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 70 et 91

p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B (code n° 2519 590 P), originaire de la république

populaire de Chine.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges et luxembourgeois.

Le règlement n° 3542/82 de la Commission des Communautés européennes, du 22 décembre 1982

institue, à partir du 30 décembre 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation de la magnésite

naturelle calcinée à mort (frittée), présentant une teneur en oxyde de magnésium (Mgo) comprise entre 85 et

92 p.c., relevant de la sous-position tarifaire ex 25.19 B code n° 2519 510 10 N), originaire de la république

populaire de Chine et de la Corée du Nord.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant le

montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes belges et luxembourgeois.

Tarif « Yougoslavie »

En vertu des règlements nos 2814/82 et 2815/82 de la Commission des Communautés européennes, du 21

octobre 1982, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 25 octobre 1982, pour les produits relevant des

positions tarifaires 31.05 et 70.05, originaires de Yougoslavie.

Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1982 conformément aux dispositions du

règlement n° 3810/81 du Conseil des Communautés européennes, du 15 décembre 1981.

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 3009/82 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 15 novembre 1982, pour les produits relevant de la position

tarifaire 70.13, originaires de Chine.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°

3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

En vertu du règlement n° 3029 de la Commission des Communautés européennes du 15 novembre 1982,

les droits d´entrée sont rétablis depuis le 19 novembre 1981 pour les produits relevant des sous-positions

tarifaires 68.13 B II et B III, originaires de Corée du Sud.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°

3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

En vertu du règlement n° 3035/82 de la Commission des Communautés européennes du 16 novembre

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 20 novembre 1982 pour les produits relevant de la sous-position

tarifaire 60.05 A II b 4 ff, originaires de Corée du Sud.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règlement n°

3602/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

Contingents tarifaires.

Préférences généralisées

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

Le volume du contingent tarifaire à droit d´entrée réduit, ouvert en 1982 dans le cadre de préférences

généralisées accordées aux pays en voie de développement pour les tabacs bruts ou non fabriqués du type

« Virginia », est augmenté.

Cette quantité supplémentaire peut être utilisée tant pour la régularisation des importations à droit plein

réalisées après épuisement des quotes-parts initiales, que pour l´imputation des nouvelles importations.

Droits antidumping

Le règlement 1er 2243/82 de la Commission des Communautés européennes du 12 août 1982 institue, à

partir du 13 août 1982, un droit antidumping provisoire à l´importation sur le méthylamine, le diméthylamine

et le triméthylamine

relevant de la sous-position tarifaire ex. 29.22 A I (code 29.22 110 10W), originaires de

la république démocratique allemande.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 3276/82 du Conseil des Communautés européennes du 3 décembre

1982, un droit antidumping définitif est institué à partir du 8 décembre 1982 sur lesdits produits.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous les

bureaux des douanes et belges et luxembourgeois.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Clemency.

Redevances à percevoir sur les particuliers pour travaux exécutés par le service technique de

la commune.

En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour les travaux exécutés

par le service technique de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 1983 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.

Règlement d´ordre intérieur et règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon

Bernard.

En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a remplacé l´article 5 de son règlement d´ordre intérieur et de son

règlement-taxe sur le parking couvert, rue Zénon Bernard..

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Frisange.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 14 décembre 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1983 et publiée en due forme.

Goesdorf.

Règlement-taxe sur les compteurs d´eau.

En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1983, la taxe de location des compteurs d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.

Hobscheid.

Règlement-taxe général.

En séance du 26 novembre 1982 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 1983 et publiée en due forme.

Koerich.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Koerich.

Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.

En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Koerich.

Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d´eau.

En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Koerich.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 9 décembre 1982 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur l´enlèvement des

ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Kopstal.

Taxe de raccordement à la canalistion.

En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.

Kopstal.

Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par

poubelles de 50 litres.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.

Kopstal.

Taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 décembre 1982 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle pour l´enlèvement des ordures ménagères par

poubelles de 240 litres (containers).

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1983 et publiée en due forme.

Vianden.

Majoration des prix d´entrée au musée d´art rustique.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré les prix d´entrée au musée d´art rustique.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 1983 et publiée en due forme.

Vianden.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 janvier 1983 et publiée en due forme.

Wahl.

Règlement-taxe sur les ordures ménagères.

En séance du 18 décembre 1982 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983, la taxe à percevoir sur les ordures

ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 janvier 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Est considéré comme revenu global annuel brut au sens de l´article 3 ci-dessus, l´ensemble des

revenus annuels dont l´allocataire seul ou la communauté domestique allocataire dispose sur la base de

l´extrapolation du revenu du mois de janvier de chaque année de calendrier, déduction faite des éléments qui,

selon les dispositions de la loi concernant l´impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du

revenu imposable au cas où l´ensemble de ces revenus serait soumis à l´impôt.

Sont notamment à déclarer

a) le revenu provenant d´un travail régulier ou généralement d´une activité professionnelle quelconque, à

l´exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations

familiales;

b) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;

c) les rentes et pensions;

d) les allocations ou prestations touchées de la part d´un organisme public ou privé.

Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d´année, il en sera tenu compte sur

demande motivée de l´allocation. Il y a lieu à refixation d´office en cas de changement de la composition de la

communauté domestique.

Règlement grand-ducal du 28 février 1983 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 fixant les modalités de l´épreuve scientifique ou artistique complémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 26 avril 1979 portant réorganisation de la carrière des professeurs d´éducation artistiq

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1983.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 8 mars 1983 fixant pour 1982 le revenu de travail comparable ainsi

que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978

promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´allocation de chauffage est fixée par an à quatre mille francs pour une personne seule, à cinq mille

francs pour une communauté de deux personnes et à six mille francs pour une communauté de trois

personnes ou plus.

Toutefois, elle ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l´article

8 ci-après.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

La présente allocation n´est pas portée en compte pour la détermination

du revenu global annuel

servant de base au calcul des prestations créées par la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds

national de solidarité et par la loi du 13 juin 1975 portant création d´une allocation compensatoire en faveur de

certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´allocation est exempte d´impôts et de cotisations d´assurance sociale.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds

national de solidarité, accompagnées le cas échéant d´une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes

autres pièces documentant la fourniture d´un combustible solide ou liquide ou d´électricité pour le chauffage en

faveur de l´allocataire ou de la communauté

domestique dans laquelle il vit, au cours de l´année pour laquelle

l´allocation est demandée.

Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l´année en cours ne peuvent plus être prises en

considération.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´allocation est payée au cours de l´exercice budgétaire au cours duquel les combustibles visés à

l´article 8 ci-avant ont été fournis et facturés. Les opérations de liquidation de l´allocation peuvent se prolonger

jusqu´au 31 mars de l´année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l´année précédente ne

peut plus être liquidée.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´allocation est versée au requérant. Elle peut être versée au fournisseur des combustibles soit sur

ordre de l´allocataire, soit à la demande du fournisseur des combustibles lui-même.

Elle n´est versée qu´une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d´investigation, à

organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l´octroi

de cette allocation sont remplies.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Les articles 8, 10, 11, 17, 21, 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la

création d´un fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie s´il y a lieu.

Les décisions prises par le président du fonds national de solidarité concernant l´octroi ou le rejet de

l´allocation sont susceptibles d´une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision

devant le comité-directeur qui décidera d´une façon définitive.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le présent règlement qui est publié au Mémorial entre en vigueur au 1er janvier 1983.

Luxembourg, le 18 février 1983.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Décision ministérielle du 24 février 1983 prise en exécution de l´article 6 du règlement

ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de l´agriculture.

Le Ministre de l´Economie,

Vu l´article 6 du règlement ministériel du 31 mars 1982 portant organisation d´un recensement annuel de

l´agriculture;

Décide

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