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und der allgemeinen Verwaltung.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

und der allgemeinen Verwaltung.

Memorial

des

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 15.

PREMIERE PARTIE.

ACTES

LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Donnerstag, 20. Mai 1875.

JEUDI , 20 MAI

1875.

Gesetz vom 12. Mai 1875, wodurch der am

9. October 1874 zu Bern abgeschlossene, die

Bildung eines allgemeinen Postvereins be-

treffende Vertrag genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 4. Februar 1875 und derjenigen

des Staatsrathes vom 12. desselben Monats,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

und der allgemeinen Verwaltung.

Der zu Bern am 9. October 1874 zwischen

Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Däne-

mark, Egypten, Spanien, den Vereinigten Staaten

von America, Frankreich, Groß-Britanien, Grie-

chenland, Italien, Luxemburg, Norwegen, den

Niederlanden, Portugal, Rumänien, Rußland,

Serbien, Schweden, der Schweiz und der Türkei

abgeschlossene Vertrag, die Bildung eines allge-

meinen Postvereins betreffend, ist genehmigt.

Loi du 12 mai 1875, qui approuve le traité conclu

à Berne le 9 octobre 1874 concernant la créa-

tion d'une Union générale des postes.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

4 février 1875 et celle du Conseil d'État du 12

du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à se-

cond vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 12 mai 1875, qui approuve le traité conclu à Berne le 9 octobre 1874 concernant la créa- tion d'une Union générale des postes.

Est approuvé le traité conclu à Berne le 9 oc-

tobre 1874 entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,

la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne,

les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-

Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la

Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie,

la Russie, la Serbie, la Suède, la Suisse et la Tur-

quie, au sujet de la création d'une Union générale

des Postes.

15.

Großherzogthums Luxemburg

I .

Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Nor- vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roum

— Les pays entre lesquels est conclu le présent traité formeront, sous la désignation

de Union générale des postes, un seul territoire postal pour l'échange réciproque des corres-

pondances entre leurs bureaux de poste.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à Luxembourg.

Dem Hrn. Johann Baptist Warisse ist die

Naturalisation verliehen.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à Luxembourg.

La naturalisation est accordée au dit M. Jean-

Baptiste Warisse.

Loi du 12 mai 1875, qui approuve le traité conclu à Berne le 9 octobre 1874 concernant la créa- tion d'une Union générale des postes.

Die Regierung ist ermächtigt alle zur Aus-

führung dieses Vertrags erforderlichen Maßnah-

men zu treffen und die internationalen Posttarife

festzustellen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

«Memorial» eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, vollzogen und befolgt zu werden.

Haag den 12. Mai 1875.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

Der Staatsminister,

im Großherzogthum,

Präsident der Regierung,

Heinrich,

F. de Blochausen. Prinz der Niederlande.

Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne,

l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de

l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Nor-

vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Suède, la

Suisse et la Turquie,

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus enumérés, ont d'un

commun accord, et sous réserve de ratification, arrêté la convention suivante

Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Nor- vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roum

— Les dispositions de ce traité s'étendront aux lettres, aux

cartes-correspondance,

aux livres, aux journaux et autres imprimés, aux échantillons de marchandises et aux papiers

d'affaires originaires de l'un des pays de l'Union et à destination d'un autre de ces pays. Elles

s'appliqueront également à l'échange postal des objets ci-dessus entre les pays de l'Union et les

pays étrangers à l'Union toutes les fois que cet échange emprunte le territoire de deux des parties

contractantes au moins.

Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Nor- vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roum

Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes

les mesures nécessaires, pour l'exécution de ce

traité et à déterminer les tarifs postaux interna-

tionaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 12 mai 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre d'État,

dans le Grand-Duché,

Président du

Gouvt,

HENRI,

F. DE BLOCHAUSEN.

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le port des lettres non affranchies sera le double de la taxe du pays de destination pour les

lettres affranchies.

L'affranchissement des cartes-correspondance est obligatoire. Leur taxe est fixée à la moitié de

celle des lettres affranchies, avec faculté d'arrondir les fractions.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra

être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe géné-

rale de l'Union fixée pour la lettre affranchie.

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à Luxembourg.

Diese Naturalisation unterliegt einer Einre-

gistrierungs-Gebühr von 50 Franken.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

«Memorial» eingerückt werde, um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg den 30. Januar 1875.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

17 décembre 1874 et celle du Conseil d'État du

22 janvier suivant, portant qu'il n'y pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisa- tion à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à Luxembourg.

Cette naturalisation est conférée moyennant un

droit d'enregistrement de 50 fr.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 30 janvier 1875.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Datum der Annahme.

(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, N° 2.)

Die durch obiges Gesetz dem Hrn. Johann

Baptist Warisse verliehene Naturalisation ist von

ihm am 29. März d . I . angenommen worden,

wie solches aus einem Protocoll hervorgeht, wel-

ches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der

Stadt Luxemburg aufgenommen worden, und von

welchem eine Ausfertigung bei der General-

Direction der Justiz eingegangen ist.

Luxemburg den 9. April 1875.

Der General-Director der Justiz,

Alph. Funck.

Date de l'acte d'acceptation.

(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, n° 2.)

La naturalisation accordée par la loi publiée

ci-dessus a été acceptée le 29 mars dernier par

M. Jean-Baptiste Warisse, ainsi qu'il résulte d'un

procès-verbal dressé le même jour par le bourg-

mestre de la ville de Luxembourg et dont l'expé-

dition a été déposée à la direction générale de la

justice.

Luxembourg, le 9 avril 1875.

Le Directeur général de la justice,

Alph. FUNCK.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Der General-Director

der Justiz,

Alph. Funck.

Le Directeur général

de la justice,

Alph. FUNCK.

Traité concernant la création d'une Union générale des Postes, conclu entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, les États-Unis de l'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg, la Nor- vège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roum

— La taxe générale de l'Union est fixée à 25 centimes pour la lettre simple affranchie.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses

convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à

ce chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 32 centimes et ne descende pas au-dessous de 20

centimes.

Sera considérée comme lettre simple toute lettre dont le poids ne dépasse pas 15 grammes. La

taxe des lettres dépassant ce poids sera d'un port simple par 15 grammes ou fraction de 15

grammes.

traité et à déterminer les tarifs postaux interna- tionaux.

— La taxe générale de l'Union pour les papiers d'affaires, les échantillons de marchan-

dises, les journaux, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes

de visite, les catalogues, les prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies

ou authographiés, ainsi que les photographies, est fixée à 7 centimes pour chaque envoi simple.

Toutefois, comme mesure de transition, il est réservé à chaque pays, pour tenir compte de ses

convenances monétaires ou autres, la faculté de percevoir une taxe supérieure ou inférieure à ce

chiffre, moyennant qu'elle ne dépasse pas 11 centimes et né descende pas au-dessous de 5

centimes.

Sera considéré comme envoi simple tout envoi dont le poids ne dépasse pas 50 grammes. La

taxe des envois dépassant ce poids sera d'un port simple par 50 grammes ou fraction de 50

grammes.

Pour tout transport maritime de plus de 300 milles marins dans le ressort de l'Union, il pourra

être ajouté au port ordinaire une surtaxe qui ne pourra pas dépasser la moitié de la taxe générale

de l'Union, fixée pour les objets de cette catégorie.

Le poids maximum des objets mentionnés ci-dessus est fixé à 250 grammes pour les échan-

tillons et à 1000 grammes pour tous les autres.

Est réservé le droit du Gouvernement de chaque pays de l'Union de ne pas effectuer sur son

territoire le transport et la distribution des objets désignés dans le présent article, à l'égard des-

quels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances et décrets qui règlent les conditions de leur

publication et de leur circulation.

publication et de leur circulation.

— Les objets désignés dans l'art. 2 pourront être expédiés sous recommandation.

Tout envoi recommandé doit être affranchi.

Le port d'affranchissement des envois recommandés est le même que celui des envois non re-

commandés.

La taxe à percevoir pour la recommandation et pour les avis de réception ne devra pas dépasser

celle admise dans le service interne du pays d'origine.

En cas de perte d'un envoi recommandé et sauf le cas de force majeure, il sera payé une in-

demnité de 50 francs à l'expéditeur ou, sur la demande de celui-ci, au destinataire, par l'Admi-

nistration dans le territoire ou dans le service maritime de laquelle la perte a eu lieu, c'est-à-dire

où la trace de l'objet a disparu , à moins que, d'après la législation de son pays, cette Adminis-

tration ne soit pas responsable pour la perte d'envois recommandés à

l'intérieur.

Le payement de cette indemnité aura lieu dans le plus bref délai possible, au plus tard, dans

le délai d'un an, à partir du jour de la réclamation.

Toute réclamation d'indemnité est prescrite, si elle n'a pas été formulée dans le délai d'un an,

à partir de la remise à la poste de l'envoi recommandé.

publication et de leur circulation.

— L'affranchissement de tout envoi quelconque ne peut être opéré qu'au moyen de

timbres-poste ou d'enveloppes timbrées valables dans le pays d'origine.

Il ne sera pas donné cours aux journaux et autres imprimés non affranchis ou insuffisamment

affranchis. Les autres envois non affranchis ou insuffisamment affranchis seront taxés comme

lettres non affranchies, sauf déduction, s'il y a lieu, de la valeur des enveloppes timbrées ou des

timbres-poste employés.

publication et de leur circulation.

— Aucun port supplémentaire ne sera perçu pour la réexpédition d'envois postaux

dans l'intérieur de l'Union.

Seulement, dans le cas où un envoi du service interne de l'un des pays de l'Union entrerait,

par suite d'une réexpédition, dans le service d'un autre pays de l'Union, l'Administration du lieu

de destination ajoutera sa taxe interne.

publication et de leur circulation.

— Les correspondances officielles relatives au service des postes sont exemptes du port.

Sauf cette exception, il n'est admis ni franchise, ni modération de port.

publication et de leur circulation.

— Chaque Administration gardera en entier les sommes qu'elle aura perçues en vertu

des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus. En conséquence il n'y aura pas lieu de ce chef à un dé-

compte entre les diverses Administrations de l'Union,

Les lettres et les autres envois postaux ne pourront, dans le pays d'origine comme dans celui

de destination, être frappés à la charge des expéditeurs ou des destinataires d'aucune taxe ni

d'aucun droit postal autres que ceux prévus par les articles susmentionnés.

publication et de leur circulation.

— La liberté du transit est garantie dans le territoire entier de l'Union.

En conséquence, il y aura pleine et entière liberté d'échange, les diverses Administrations

postales de l'Union pouvant s'expédier réciproquement, en transit par les pays intermédiaires,

tant des dépêches closes que des correspondances à découvert, suivant les besoins du trafic et les

convenances du service postal.

Les dépêches closes et les correspondances à découvert doivent toujours être dirigées par les

voies les plus rapides dont les Administrations postales disposent.

Lorsque plusieurs roules présentent les mêmes conditions de célérité, l'Administration expé-

ditrice a le choix de la route à suivre.

Il est obligatoire d'expédier en dépêches closes toutes les fois que le nombre des lettres et

autres envois postaux est de nature à entraver, les opérations du bureau réexpéditeur, d'après

les déclarations de l'Administration intéressée.

L'Office expéditeur paiera à l'administration du territoire de transit une bonification de 2 francs

par kilogramme pour les lettres et de 25 centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à

l'art. 4, poids net, soit que le transit ait lieu en dépêches closes, soit qu'il se fasse à découvert.

Cette bonification peut être portée à 4 francs pour les lettres et à 50 centimes pour les envois

spécifiés à l'article 4. lorsqu'il s'agit d'un transit de plus de 750 kilomètres sur le territoire d'une

même

Administration.

II est entendu de tous que partout où le transit est déjà actuellement gratuit ou soumis à des

taxes moins élevées, ces conditions seront maintenues.

Dans le cas ou le transit aurait lieu par mer sur un parcours de plus de 300 milles marins

dans le ressort de l'Union, l'Administration, par les soins de laquelle ce service maritime est

organisé, aura droit à la bonification des frais de ce transport.

Les membres de l'Union s'engagent à réduire ces frais dans la mesure du possible. La boni-

fication que l'Office qui pourvoit au transport maritime pourra réclamer de ce chef de l'Office

expéditeur ne devra pas dépasser 6 francs 50 centimes par kilogramme pour les lettres, et 50

centimes par kilogramme pour les envois spécifiés à l'article 4 (poids net).

Dans aucun cas ces frais ne pourront être supérieurs à ceux bonifiés maintenant. En consé-

quence, il ne sera payé aucune bonification sur les routes postales maritimes où il n'en est pas

payé actuellement.

Pour établir le poids des correspondances transitant, soit en dépêches closes, soit à découvert,

il sera fait, à des époques qui seront déterminées d'un commun accord, une statistique de ces

envois pendant deux semaines. Jusqu'à révision, le résultat de ce travail servira de base aux

comptes des Administrations entre elles.

Chaque Office pourra demander la révision

1° En cas de modification importante dans le cours des correspondances ;

2° A l'expiration d'une année après la date de la dernière constatation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Malle des Indes, ni aux trans-

ports à effectuer à travers le territoire des États-Unis d'Amérique par les chemins de fer entre

New-York et San-Francisco. Ces services continueront à faire l'objet d'arrangements particuliers

entre les administrations intéressées.

publication et de leur circulation.

— Les relations des pays de l'Union avec des pays étrangers à celle-ci seront régies

par les conventions particulières qui existent actuellement ou qui seront conclues entre eux.

Les taxes à percevoir pour le transport au-delà des limites de l'Union seront déterminées par

ces conventions ; elles seront ajoutées, le cas échéant, à la taxe de l'Union.

En conformité des dispositions de l'art. 9, la taxe de l'Union sera attribuée de la manière

suivante

1° L'Office expéditeur de l'Union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances

affranchies à destination des pays étrangers.

2° L'Office destinataire de l'union gardera en entier la taxe de l'Union pour les correspondances

non affranchies originaires des pays étrangers.

3° L'Office de l'Union qui échange des dépêches closes avec des pays étrangers, gardera en

entier la taxe de l'Union pour les correspondances affranchies originaires des pays étrangers et

pour les correspondances non affranchies à destination des pays étrangers.

Dans les cas désignés sous les Nos 1, 2 et 3, l'Office qui échange les dépêches n'a droit à aucune

bonification pour le transit. Dans tous les autres cas, les frais de transit seront payés d'après les

dispositions de l'article 10.

publication et de leur circulation.

— Le service des lettres avec valeur déclarée et celui des mandats de poste feront

l'objet d'arrangements ultérieurs entre les divers pays ou groupes de pays de l'Union.

publication et de leur circulation.

— Les administrations postales des divers pays qui composent l'Union sont compé-

tentes pour arrêter d'un commun accord, dans un règlement, toutes les mesures d'ordre et de

détail nécessaires en vue de l'exécution du présent traité. Il est entendu que les dispositions de

ce règlement pourront toujours être modifiées d'un commun accord entre les Administrations de

l'Union.

Les différentes Administrations peuvent prendre entre elles les arrangements nécessaires au

sujet des questions qui ne concernent pas l'ensemble de l'Union, comme le règlement des rapports

à la frontière, la fixation de rayons limitrophes avec taxe réduite, les conditions de l'échange des

mandats de poste et des lettres avec valeur déclarée, etc., etc.

publication et de leur circulation.

— Les stipulations du présent arrêté ne portent ni altération à la législation postale

interne de chaque pays, ni restriction au droit des parties contractantes de maintenir et de con-

clure des traités, ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes en vue d'une

amélioration progressive des relations postales.

publication et de leur circulation.

— II sera organisé, sous le nom de Bureau international de l'Union générale des

postes, un office central qui fonctionnera sous la haute surveillance d'une Administration postale

désignée par le Congrès, et dont les frais seront supportés par toutes les Administrations des

États contractants.

Ce bureau sera chargé de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute

nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parties en

cause, un avis sur les questions litigieuses, d'instruire les demandes de modification au règle-

ment d'exécution; de notifier les changements adoptés, de faciliter les opérations de la compta-

bilité internationale, notamment dans les relations prévues à l'art. 10 ci-dessus et, en général,

de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

publication et de leur circulation.

— En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union relativement

à l'interprétation du présent traité, la question en litige devra être réglée, par jugement arbitral;

à cet effet, chacune des administrations en cause choisira un autre membre de l'Union qui ne

soit pas intéressé dans l'affaire.

La décision des arbitres sera donnée à la majorité absolue des voix.

En cas de partage des voix, les arbitres choisiront, pour trancher le différend, une autre Ad-

ministration également désintéressée dans le litige.

publication et de leur circulation.

— L'entrée dans l'Union des pays d'outre-mer n'en faisant pas encore partie, sera

admise aux conditions suivantes

1° Ils déposeront leur déclaration entre les mains de l'Administration chargée de la gestion

du Bureau international de l'Union.

2° Ils se soumettront aux stipulations du traité de l'Union, sauf entente ultérieure au sujet

des frais de transport maritime.

3° Leur adhésion à l'Union doit être précédée d'une entente entre les Administrations ayant

des conventions postales ou des relations directes avec eux.

4° Pour amener cette entente, l'Administration gérante convoquera, le cas échéant, une réunion

des Administrations intéressées et de l'Administration qui demande l'accès.

5° L'entente établie, l'Administration gérante en avisera tous les membres de l'Union générale

des postes.

6° Si dans un délai de six semaines, à partir de la date de cette communication, des objec-

tions ne sont pas présentées, l'adhésion sera considérée comme accomplie et il en sera fait com-

munication par l'Administration gérante à l'Administration adhérente. — L'adhésion définitive

sera constatée par un acte diplomatique entre le Gouvernement de l'Administration gérante et le

Gouvernement de l'Administration admise dans l'Union.

publication et de leur circulation.

— Tous les trois ans au moins un congrès de plénipotentiaires des pays participant

au traité sera réuni en vue de perfectionner le système de l'Union, d'y introduire les améliorations

jugées nécessaires et de discuter les affaires communes.

Chaque pays a une voix.

Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga-

tion d'un autre pays. Toutefois, il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne pour-

ront être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

La prochaine réunion aura lieu à Paris en 1877.

Toutefois l'époque de cette réunion sera avancée, si la demande en est faite par le tiers au

moins des membres de l'Union.

publication et de leur circulation.

— Le présent traité entrera en vigueur le 1er juillet 1875.

Il est conclu pour trois ans à partir de cette date. Passé ce terme, il sera considéré comme in-

définiment prolongé, mais chaque partie contractante aura le droit de se retirer de l'Union,

moyennant un avertissement donné une année à l'avance.

publication et de leur circulation.

— Sont abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent traité, toutes les

dispositions des traités spéciaux conclus entre les divers pays et administrations, pour autant

qu'elles ne seraient pas conciliables avec les termes du présent traité et sans préjudice des dis-

positions de l'art. 14.

Le présent traité sera ratifié aussitôt que faire se pourra et, au plus tard, trois mois avant la

date de sa mise à exécution. Les actes de ratification seront échangés à Berne.

En foi de quoi les plénipotentiaires des Gouvernements des pays ci-dessus énumérés l'ont signé

à Berne, le 9 octobre 1874.

Pour le Luxembourg

V. de Rœbe.

Pour l'Allemagne

Stephan.

Günther.

Pour l'Autriche

Le Baron de Kolbensteiner.

Pilhal.

Pour la Hongrie

M. Gervay.

P. Heim.

Pour la Belgique

Fassiaux.

Vinchent.

J. Gife.

Pour le Danemark

Fenger.

Pour l'Egypte

Muzzi-Bey.

Pour l'Espagne

Angel-Mansi.

Emilio-C. de Navasqües.

Pour les États-Unis d'Amérique

Joseph-H. Blackfan.

Pour la France

B. d'Harcourt. 3 mai 1875.

Pour la Grande-Bretagne

W.-J. Page.

Pour la Grèce

A. Mansolas.

A.-H. Bétant.

Pour l'Italie

Tantesio.

Pour la Norvège

C. Oppen.

Pour les Pays-Bas

Hofstede.

B. Sweerts de Landas- Wyborgh.

Pour le Portugal

Eduardo Lessa.

Pour la Roumanie

George-F. Lahovari.

Pour la Russie

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

Pour la Serbie

Mladen-Z. Radojkovitch.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Suisse

Eugène Borel.

Nœff.

Dr J. Heer.

Pour la Turquie

Yanco Macridi.

Protocole final.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont signé aujourd'hui le

Traité concernant la création d'une Union générale des postes, sont convenus de ce qui suit

Dans le cas où le Gouvernement français, qui s'est réservé le protocole ouvert et qui figure en

conséquence au nombre des parties contractantes au Traité sans y avoir encore donné son adhé-

sion, ne se déciderait pas à le signer, ce Traité n'en sera pas moins définitif et obligatoire pour

toutes les autres parties contractantes dont les représentants l'ont signé aujourd'hui.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent protocole final, qui aura

la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans le

Traité lui-même, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouver-

nement de la Confédération suisse et dont une copie sera remise à chaque partie.

Pour le Luxembourg

V. de Rœbe.

Pour l'Allemagne

Stephan.

Günther,

Pour l'Autriche

Le Baron de Kolbensteiner.

Pilhal.

Pour la Hongrie

M. Gervay.

P. Heim.

Pour la Belgique

Fassiaux.

Vinchent.

J. Gife.

Pour le Danemark

Fenger.

Pour l'Egypte

Muzzi-Bey.

Pour l'Espagne

Angel-Mansi.

Emilio-C. de Navasqües.

Pour les États-Unis d'Amérique

Joseph-H. Blackfan.

Pour la Grande-Bretagne

W.-J. Page.

Pour la Grèce

A. Mansolas.

A.-H. Bétant.

Pour l'Italie

Tantesio.

Pour la Norvège

C. Oppen.

Pour les Pays-Bas

Hofstede.

B. Sweerts de Landas- Wyborgh.

Pour le Portugal

Eduardo Lessa.

Pour la Roumanie

George-F. Lahovari.

Pour la Russie

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

Pour la Serbie

Mladen-Z. Radojkovitch

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Suisse

Eugène Borel.

Nœff.

Dr J. Heer.

Pour la Turquie

Yanco Macridi.

(Le présent Traité a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le

13 mars 1875.)

Berne, le 9 octobre 1874.

Procès-verbal de l'échange des ratifications.

Le délai pour l'échange des ratifications ayant été prorogé d'un commun accord, les soussignés,

plénipotentiaires des Gouvernements des pays qui ont conclu à Berne, le 9 octobre 1874, le Traité

concernant la création d'une Union générale des Postes, se sont réunis aujourd'hui à Berne pour

procéder à l'échange des ratifications de ce Traité.

Le plénipotentiaire du Gouvernement français, M. le comte d'HARCOURT, a déclaré que la

France donne son adhésion au Traité, sauf approbation de l'Assemblée nationale et moyennant les

conditions et réserves suivantes

1° cette convention pourra n'entrer en vigueur en ce qui concerne la France qu'à partir du

1er janvier 1876 ;

2° la bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d'après le parcours réel;

3° il ne pourra être apporté aucune modification en ce qui touche les tarifs inscrits dans le

Traité du 9 octobre 1874 si ce n'est à l'unanimité des voix des pays de l'Union représentés

au Congrès.

En vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été donnés à cet effet et qu'ils se sont commu-

niques, les plénipotentiaires soussignés ont déclaré, au nom de leurs Gouvernements respectifs,

consentir les conditions et réserves Nos 1 et 3 ci-dessus.

La réserve sous N° 2 a également été consentie, avec la rédaction suivante, proposée par le

Gouvernement russe et à laquelle M. le comte d'HARCOURT, au nom du Gouvernement français,

a déclaré se rallier

2° La bonification à payer pour le transit territorial sera réglée d'après le parcours réel,

mais aux mêmes taxes que celles établies par le Traité constitutif de l'Union générale

des Postes.

Après ces préliminaires, le Traité signé à Berne le 9 octobre 1874 a été complété par l'appo-

sition de la signature du délégué de la France, et un exemplaire original revêtu des signatures

de toutes parties en a été remis, séance tenante, au plénipotentiaire de chacun des 22 pays qui

composent l'Union.

Puis il a été procédé à l'examen des actes de ratification. Les instruments des actes de ratifi-

cation de tous les pays dont les délégués ont signé le Traité à Berne, le 9 octobre 1874, savoir

de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du Danemark, de l'Egypte, de l'Espagne,

des États-Unis d'Amérique, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de l'Italie, du Luxembourg,

des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie, de la Serbie, de la Suède et de la

Norvège, de la Suisse et de la Turquie, ont été trouvés en bonne et due forme, et, conformément

à ce qui a été convenu entre tous les hauts Gouvernements contractants, ils demeureront déposés

dans les archives de la Confédération suisse.

En ce qui concerne l'acte de ratification de la France, qui ne pourra être déposé qu'après que

le Traité aura reçu l'approbation de l'Assemblée nationale, il a été convenu, d'un commun accord,

que cet acte sera reçu par le Conseil fédéral suisse, qui donnera avis de cette remise aux autres

parties contractantes.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont revêtu de leurs

signatures.

I .

15a.

Fait à Berne, le 3 mai 1875, en 21 expéditions, dont une restera déposée dans les archives

de la Confédération suisse, pour accompagner les instruments des actes de ratification.

Pour le Luxembourg

F, de Rœbe.

Pour l'Allemagne

Général de Rœder.

Pour l'Autriche et la Hongrie

Ottenfels.

Pour la Belgique

Hubert Dolez.

Pour le Danemark

Galiffe.

Pour l'Egypte

Muzzi-Bey.

Pour l'Espagne

Le Vicomte de Manzanera.

Pour les États-Unis d'Amérique

Horace Rublee.

Pour la France

B. d'Harcourt.

Pour la Grande-Bretagne

Alan Maclean.

Pour la Grèce

A .-H. Bétant.

Pour l'Italie

Melegari.

Pour les Pays-Bas

J.-G. Suter-Vermeulen.

Pour le Portugal

Le comte das Alcaçovas D. Luiz.

Pour la Roumanie

Cte Vranas.

Pour la Russie

M. Gortchacow.

Pour la Serbie

R. Zukitch.

Pour la Suède et la Norvège

A.-M. de Schaeck.

Pour la Suisse

Scherer.

Eugène Borel.

Pour la Turquie

Yanco Macridi.

Règlement de détail et d'ordre

concernant la création d'une Union générale des postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874.

Les soussignés, vu l'art. 13 du Traité concernant la création d'une Union générale des postes,

du 9 octobre 1874, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun

accord les mesures suivantes pour assurer l'exécution du dit Traité

I . Taxes des correspondances dans l'Union.

Les administrations faisant partie de l'Union se communiqueront réciproquement les taxes

qu'elles auront adoptées en conformité des art. 3, 4 et 5 du traité pour les lettres affranchies et

non affranchies et pour les autres objets affranchis originaires et à destination de l'Union, ainsi

que les prix de transport applicables aux services territoriaux et maritimes de l'intérieur de

l'Union, en vertu des §§ 6, 7, 9 et 10 de l'art. 10 du traité. Toute modification apportée

ultérieurement dans la fixation de ces taxes ou prix devra être notifiée sans retard.

II. Échange en dépêches closes.

L'échange des correspondances en dépêches closes entre les administrations de l'Union sera

réglé d'un commun accord et selon les nécessités du service entre les administrations en cause.

S'il s'agit d'un échange à faire par l'entremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les administra-

tions de ces pays devront en être prévenues en temps opportun.

III. Application des timbres.

1° Les correspondances à échanger réciproquement seront frappées, à la partie supérieure de

la suscription, d'un timbre indiquant le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste.

2° Les correspondances non affranchies ou insuffisamment affranchies seront en outre frappées

du timbre «T» (Taxe à payer) dont l'application incombera à l'office du pays d'origine.

3° Les objets recommandés porteront l'empreinte du timbre spécial adopté pour les envois de

l'espèce par le pays d'origine.

4° Les diverses administrations se communiqueront, par l'entremise du Bureau international,

une empreinte de ce dernier timbre.

5° Tout objet de correspondance ne portant pas le timbre «T» sera considéré comme affranchi

jusqu'à destination et traité en conséquence, sauf erreur évidente.

IV. Indication du nombre de ports.

1° Lorsqu'une lettre ou tout autre objet de correspondance sera passible en raison de son

poids, de plus d'un port simple, l'office expéditeur indiquera à l'angle gauche supérieur de la

suscription, en chiffres ordinaires, le nombre de ports perçus ou à percevoir.

2° Cette mesure ne sera pas de rigueur pour les correspondances dûment affranchies à des-

tination d'un pays de l'Union.

V. Affranchissement insuffisant.

1° Lorsqu'un objet sera insuffisamment affranchi au moyen de timbres-poste, l'office expéditeur

devra indiquer en chiffres noirs, apposés à côté des timbres-poste, la valeur totale de ceux-ci.

Cette valeur sera exprimée en francs et centimes.

2° Dans le cas où il aurait été fait usage de timbres-poste non valables dans le pays d'origine,

il n'en sera tenu aucun compte. Cette circonstance sera indiquée par le chiffre zéro « 0 » placé

à côté des timbres-poste.

3° L'office du lieu de destination frappera les objets insuffisamment affranchis du complément

de la taxe due, à concurrence du prix d'une lettre non affranchie du même poids. Au besoin on

forcera les fractions jusqu'à l'unité monétaire de perception employée dans le pays de destination.

VI. Feuilles d'avis.

1° Les feuilles d'avis pour les échanges directs entre deux administrations seront conformes

au modèle joint au présent règlement, sub lit. A.

2° II ne sera fait aucune mention dans la feuille d'avis des correspondances de toute nature,

affranchies, non affranchies ou insuffisamment affranchies, originaires d'un pays de l'Union

et à destination d'un autre de ces pays, non plus que des correspondances affranchies de l'é-

tranger à destination de l'Union ou non affranchies de l'Union à destination de l'étranger.

3° Pour les autres correspondances on mentionnera

1) Au tableau N° I le montant total des taxes étrangères sur les correspondances non

affranchies et le montant des débours sur les correspondances réexpédiées dont i l

devra être tenu compte à l'office envoyeur.

2) Au tableau N° I I le montant total des taxes et, le cas échéant, des droits de recom-

mandation étrangers, sur les correspondances affranchies, qui seront à bonifier à

l'office destinataire ou de sortie de l'Union.

4° Les taxes ou débours à inscrire au tableau I seront indiqués sur chaque objet au crayon

bleu, à l'angle gauche inférieur de l'adresse.

5° Les taxes et droits à porter en compte au tableau I I seront inscrits au crayon rouge-sur

chaque objet à l'angle gauche inférieur de l'adresse.

6° Au tableau N° I I I on inscrira, avec les détails que ce tableau comporte, les dépêches

closes en transit qui accompagnent les envois directs.

7° Les objets recommandés seront inscrits au tableau N° IV de la feuille d'avis avec les dé-

tails suivants : Le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire et le lieu de destination ou

seulement le nom du bureau d'origine et le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, le mon-

tant du port et des droits de recommandation étrangers à bonifier, le cas échéant, à, l'office

destinataire ou de sortie de l'Union.

8° Lorsque le nombre d'objets recommandés à expédier habituellement d'un bureau d'échange

à. un autre le comportera, il pourra être introduit une liste spéciale et détachée pour remplacer

le tableau N° IV de la feuille d'avis.

9° Les taxes, bonifications et débours seront exprimés en francs et centimes.

10° Si, pour faciliter les opérations de compte, il était jugé nécessaire dans certaines rela-

tions de créer des rubriques nouvelles aux tableaux Nos I et I I de la feuille d'avis, la mesure

pourra être introduite après une entente entre les administrations intéressées. Le cas échéant,

les modèles de comptes seront mis en rapport avec la contexture des feuilles d'avis.

VII. Expédition d'objets recommandés.

1° Les objets recommandés seront réunis en un paquet distinct qui devra être convenable-

ment enveloppé et cacheté de manière à en préserver le contenu.

2° Ce paquet, entouré de la feuille d'avis, sera placé au centre de la dépêche.

VIII. Confection des dépêches.

1° Toute dépêche échangée entre des bureaux de l'Union , après avoir été ficelée intérieure-

ment, devra être enveloppée de papier fort en qualité suffisante pour éviter toute détérioration

du contenu, puis ficelée extérieurement et cachetée à la cire ou au moyen d'un cachet en papier

gommé avec l'empreinte du cachet du bureau. Elle sera munie d'une suscription imprimée

portant en petits caractères le nom du bureau expéditeur et en caractères plus forts le nom du

bureau destinataire: «de

» «pour .

....»

2° Si le volume de la dépêche le comporte, elle devra être renfermée dans un sac convena-

blement fermé et cacheté.

3° Les sacs devront être renvoyés au bureau expéditeur par le prochain courrier.

IX. Vérification des dépêches.

1° Le bureau d'échange qui recevra une dépêche constatera en premier lieu si les inscriptions

sur la feuille d'avis (débours, bonifications, dépêches closes en transit, objets recommandés)

sont exactes.

2° S'il reconnaît des erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les rectifications né-

cessaires sur les feuilles ou listes, en ayant soin de biffer les indications erronées d'un trait de

plume, de manière à pouvoir reconnaître les inscriptions primitives.

3° Ces rectifications devront s'opérer par le concours de deux agents. A moins d'une erreur

évidente, elles prévaudront sur la déclaration originale.

4° Un bulletin de vérification, conforme au modèle ci-annexé sub lit. B, sera dressé par le

bureau destinataire et envoyé sans délai, sous recommandation d'office, au bureau expéditeur.

5° Celui-ci, après examen, le renverra avec ses observations, s'il y a lieu.

6° En cas de manque d'une dépêche, d'un objet recommandé ou de la feuille d'avis, le fait

sera constaté immédiatement dans la forme voulue par deux agents du bureau d'échange desti-

nataire, et porté à la connaissance du bureau d'échange expéditeur, au moyen du bulletin de

vérification ; et, si le cas le comporte, celui-ci devra en outre être avisé par télégramme.

7° Dans le cas où le bureau destinataire n'aurait pas fait parvenir par le premier courrier du

bureau expéditeur un bulletin de vérification constatant des erreurs ou des irrégularités quel-

conques, l'absence de ce document vaudra comme accusé de réception de la dépêche et de son

contenu jusqu'à preuve du contraire.

X. Objets recommandés. Condition de forme et de fermeture.

Aucune condition de forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets recommandés. Chaque

office aura la faculté d'appliquer à ces envois les règles établies dans son service intérieur.

X I . Journaux, Imprimés. Conditions de forme.

1° Pour jouir de la modération de port qui leur est attribuée par l'art. 4 du traité, les livres,

les journaux, les imprimés et les autres objets assimilés devront être placés sous bande ou dans

une enveloppe ouverte, ou bien simplement pliés de manière à pouvoir être facilement vérifiés,

et, sauf les exceptions suivantes, ils ne pourront contenir aucune écriture, chiffre ou signe

quelconque fait à la main.

2° Les épreuves d'imprimerie ou de compositions musicales pourront porter des corrections à

la plume se rapportant exclusivement au texte ou à la confection de l'ouvrage. Il sera permis

d'y annexer les manuscrits..

3° Les circulaires, avis, etc., pourront être revêtus de la signature de l'envoyeur avec sa

qualité et porter l'indication du lieu d'origine et de la date d'envoi.

4° Les livres seront admis avec une dédicace ou un hommage de l'auteur, inscrits à la main.

5° II sera permis de marquer d'un simple trait les passages du texte sur lesquels on désire

appeler l'attention.

6° Les cotes et prix courants de bourses ou de marchés imprimés, lithographies ou autogra-

phiés pourront être admis avec des prix ajoutés à la main ou au moyen d'une impression quel-

conque.

7° II ne sera admis aucune autre addition faite à la main, pas plus que celles produites au

moyen de caractères typographiques, lorsque celles-ci auraient pour effet d'enlever à l'imprimé

son caractère de généralité.

8° Les objets susmentionnés qui ne réuniraient pas les conditions requises ci-dessus, seront

considérés comme lettres non affranchies et taxés en conséquence, à l'exception seulement des

journaux et imprimés, tels que les circulaires, les avis, etc., auxquels il ne sera pas donné

cours, le cas échéant.

XII. Échantillons. Conditions de forme.

1° Les échantillons de marchandises ne seront admis à bénéficier de la modération de port

qui leur est attribuée par l'art. 4 du traité que sous les conditions suivantes

2° Ils devront être placés dans des sacs, des boîtes et des enveloppes mobiles, de manière à

permettre une facile vérification.

3° Ils ne pourront avoir aucune valeur marchande, ni porter aucune écriture à la main que

le nom ou la raison sociale de l'envoyeur, l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou

de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

4° II est interdit de réunir ces objets à une lettre ou à un envoi d'une autre nature, sauf le

cas où ils feraient partie intégrante d'un ouvrage spécial.

5° Les échantillons qui ne rempliraient pas les conditions requises seront taxés comme lettres,

sauf ceux qui auraient une valeur. Ces derniers ne seront pas expédiés, non plus que ceux

dont le transport offrirait des inconvénients ou du danger.

XIII. Papiers d'affaires.

1° Seront considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de port

consacrée par l'art. 4 du traité, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les

lettres de voiture, les différents documents de service des compagnies d'assurance, les copies

ou extraits d'actes sous seing privé, écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou

feuilles de musique manuscrites et généralement toutes les pièces et tous les documents écrits à

la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle.

2° Les papiers d'affaires devront être expédiés sous une bande mobile et conditionnés de ma-

nière à pouvoir être facilement vérifiés.

3° Les envois qui ne rempliraient pas les conditions énoncées ci-dessus seront considérés comme

lettres non affranchies et taxés en conséquence.

XIV. Correspondance avec les pays étrangers.

1° Les offices de l'Union qui ont des relations régulières établies avec des pays situés en dehors

de l'Union admettront tous les autres Offices à profiter de ces relations pour l'échange de leurs

correspondances, contre payement des taxes dues pour le transport en dehors des limites de

l'Union.

2° Ils auront, en conséquence, à fournir aux Offices intéressés un tableau conforme au modèle

joint au présent règlement sub lit. C, et qui indiquera les conditions de prix auxquelles pourront

être échangées les correspondances à expédier ou à recevoir par les dites voies.

3° Les changements introduits dans ces conditions devront être notifiés en temps opportun.

XV. Correspondances mal dirigées.

Les objets de toute nature mal dirigés seront, sans aucun délai, réexpédiés par la voie la plus

directe vers leur destination, contre remboursement ou bonification, s'il y a lieu, des taxes pour

lesquelles ils auraient été portés en compte.

XVI. Rebuts

1° Les correspondances qui seront tombées en rebut pour quelque cause que ce soit devront

être renvoyées aussitôt après leur mise en rebut par l'intermédiaire des bureaux d'échange res-

pectifs.

2° Les rebuts renvoyés seront enliassés séparément et pourvus d'une étiquette portant le mot

«rebuts».

3e Ceux des dits objets qui auront été affranchis seront livrés sans aucun compte

4° Les lettres non affranchies ou insuffisamment affranchies seront également livrées sans

compte, pour autant qu'elles sont originaires d'un pays de l'Union.

5° Celles des dites correspondances qui se trouveraient grevées de débours seront portées au

crédit de l'Office qui en fait le renvoi (tableau N° I de la feuille d'avis).

XVII. Comptabilité.

1° Chaque administration fera établir mensuellement, pour chaque dépêche reçue, un état

conforme au modèle annexé au présent règlement sub lit. D , comprenant les correspondances

inscrites aux feuilles d'avis de ses correspondants.

2° Ces états seront ensuite récapitulés dans un compte conforme au modèle lit. E.

3° Le compte accompagné des états et des feuilles d'avis (dont on détachera le tableau N° IV)

sera soumis à la vérification de l'Office correspondant, dans le courant du mois qui suit celui

auquel il se rapporte.

4° Les comptes mensuels, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, seront résumés

en un compte général trimestriel par les soins de l'administration de celui des deux pays qui

sera placé le premier dans l'ordre alphabétique, sauf autre arrangement à prendre à cet égard

par les administrations intéressées.

5° Ces divers comptes seront établis en francs et centimes.

6e Le solde résultant du compte général sera payé au pays créditeur en francs effectifs au

moyen de traites tirées sur des places à désigner d'avance et d'un commun accord.

XVIII. Périodes de statistique.

1° La statistique générale à établir en vertu de l'art. 10, § 12 du traité pour régler le paye-

ment des droits de transit sera dressée en premier lieu, pendant sept jours consécutifs chaque

fois, à partir du 1er août 1875 et du 1er décembre de la même année. Elle servira de base pour

le paiement à faire jusqu'au 30 juin 1876.

2° Pour les statistiques à établir ultérieurement, elles se feront à partir du 1er juin et du 1er

décembre.

3° II sera procédé à ces opérations de statistique conformément aux dispositions des articles

19 à 23 suivants.

XIX. Statistique du transit à découvert.

1° L'office servant d'intermédiaire pour la transmission des correspondances en transit à dé-

couvert, reçues directement d'un autre office, dressera d'avance, pour chaque relation, un tableau

d'après le formulaire lit. F, dans lequel il indiquera, en distinguant au besoin les diverses voies

d'acheminement, les prix de transit, au poids, à payer à tous les pays intermédiaires à partir de

la frontière de sortie de l'Office expéditeur jusqu'à la frontière d'entrée de l'Office destinataire.

Au besoin, il se renseignera en temps utile, auprès des Offices des pays à traverser, sur les voies

que devront suivre les correspondances et sur les prix à leur appliquer.

2° Après avoir dressé ce formulaire, le dit Office en remettra un double à l'Office expéditeur

intéressé, pour servir de base à un décompte spécial à établir entre eux du chef de ce transit.

3° Le Bureau d'échange expéditeur renseignera dans un tableau d'après le formulaire lit. G,

qu'il joindra à son envoi, le poids global en deux catégories des correspondances qu'il livrera en

transit au bureau d'échange correspondant, et celui-ci, après vérification, prendra livraison

de ces correspondances pour les acheminer vers leur destination, en les confondant avec les

siennes propres pour le payement des droits de transit ultérieurs,

4° Le décompte particulier dont il est question ci-dessus sera dressé par l'Office qui reçoit les

correspondances en transit, et soumis à la vérification de l'Office expéditeur.

XX. Statistique du transit en dépêches closes.

1° Les correspondances expédiées en dépêches closes à travers le territoire d'un ou de plusieurs

autres Offices devront faire l'objet d'un relevé, formulaire lit. H. Le bureau d'échange expédi-

teur inscrira à la feuille d'avis, pour le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le poids net

des lettres et celui des imprimés, etc., sans distinction de l'origine de ces correspondances. Ces

indications seront vérifiées par le bureau destinataire, lequel aura à établir, à la fin de la période

de statistique, le relevé mentionné ci-dessus, en autant d'expéditions qu'il y aura d'Offices inté-

ressés y compris celui du lieu de départ.

2° Ces relevés seront soumis à la vérification du bureau expéditeur et, après avoir été acceptés

par lui, il en sera envoyé un exemplaire à chacun des offices intermédiaires.

XXI. Comptes du transit.

Le tableau lit. G et le relevé lit. H seront résumés dans un compte particulier, par lequel

on établira le prix annuel de transit revenant à chaque Office, en multipliant par 26 les totaux

réunis des deux périodes. Le soin d'établir ce compte incombera à l'Office créditeur, sauf autre

arrangement à intervenir d'un commun accord.

XXII. Transit des cartes-correspondance.

Les cartes-correspondance seront assimilées aux lettres en ce qui concerne le payement des

droits de transit. Ces objets devront en conséquence être compris dans la pesée des lettres.

XXIII. Exemption des droits de transit.

Sont exempts de la bonification des frais de transit territoriaux et maritimes les correspon-

dances réexpédiées et mal dirigées, les rebuts, les mandats de poste, les pièces de comptabilité

et autres documents relatifs au service postal.

XXIV. Poids des journaux et des imprimés.

Il est admis par mesure d'exception que les États qui, à cause de leur régime intérieur, ne

pourraient adopter le type de poids décimal métrique, auront la faculté d'y substituer l'once,

avoir du poids (28,3465 grammes) en assimilant une demi-once à 15 grammes et deux onces à 50

grammes, et d'élever, au besoin, la limite du port simple des journaux à 4 onces, mais

sous la condition expresse que dans ce cas le port des journaux ne soit pas inférieur à 10 cen-

times et qu'il soit perçu un port entier par numéro de journal, alors même que plusieurs jour-

naux se trouveraient groupés dans un même envoi.

XXV. Monnaies, bijoux.

On n'admettra au transport par la poste aucune lettre ou autre envoi qui contiendrait soit de

l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou des effets précieux, soit tout objet quelconque

passible de droits de douane.

XXVI.

Cartes-correspondance

et lettres non admises au

transport.

(...)ra pas donné cours aux cartes-correspondance qui ne seraient pas complétement affran-

(...)que Administration aura, en outre, la faculté de ne pas expédier ou de ne pas admettre

(...) service les cartes-correspondance portant des inscriptions qui seraient interdites par les

(...)s légales ou réglementaires en vigueur dans le pays. Il en sera de même pour les

(...) les autres objets de correspondance qui porteraient extérieurement des inscriptions de

XXVII.

Bureau

international.

(...)administration

supérieure des Postes de la Confédération suisse est désignée pour orga-

(...)bureau

international institué par l'art. 15 du traité. Ce bureau commencera à fonctionner

après l'échange des ratifications du traité.

(...) frais communs du Bureau international ne doivent pas dépasser, par année, la somme

(...) francs, non compris les frais spéciaux auxquels donneront lieu les réunions périodiques

(...)es

postal. Cette somme pourra être augmentée ultérieurement, du consentement de

Administrations contractantes.

L'Administration

désignée par le § 1 e r ci-dessus surveillera les dépenses du Bureau inter-

national fera les avances nécessaires et établira le compte annuel, qui sera communiqué à toutes

les Administrations.

Sur la répartition des frais, les pays contractants et ceux qui seraient admis ultérieure-

ment (...)adhérer à l'Union postale, seront divisés en six classes contribuant chacune dans la

(...)n d'un certain nombre d'unités, savoir

1re classe 25 unités.

2e

3e

4 e

5e

6e

(...)coëfficients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe et la somme des

(...)ainsi

obtenus fournira le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée,

(...)ent donnera le montant de l'unité de dépense.

(...)pays

contractants sont classés ainsi qu'il suit, en vue de la répartition des frais

(...)classe

: Allemagne, Autriche-Hongrie, États-Unis d'Amérique, France, Grande-Bretagne,

Italie, Russie, Turquie

Espagne ;

Belgique, Egypte, Pays-Bas, Roumanie, Suède ;

Danemark, Norvège, Portugal, Suisse ;

Grèce, Serbie ;

Luxembourg.

(...)e Bureau international servira d'intermédiaire aux notifications régulières et générales

(...)essent

les relations internationales. I l recevra également de chaque Administration les

(...)ts publiés sur le service intérieur.

(...)que Administration fera parvenir dans le 1er semestre de chaque année au Bureau inter-

(...) une série complète des renseignements statistiques se rapportant à l'année précédente,

I

15b

sous forme de tableaux dressés d'après les indications du Bureau international, qui distribuera

à cet effet des formules toutes préparées. Il réunira ces renseignements en une statistique générale

qui sera distribuée à toutes les Administrations.

9° Le Bureau international rédigera, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, un

journal spécial en langue allemande, anglaise et française.

10° Les numéros de ce journal, de môme que tous les documents publiés par le Bureau inter-

national, seront distribués aux Administrations de l'Union, dans la proportion du nombre des

unités contributives mentionnées au § 4. Les exemplaires et documents supplémentaires qui

seraient réclamés seront payés à part d'après leur prix de revient, Les demandes de cette nature

devront être formulées en temps opportun.

11° Le Bureau international devra se tenir, en tout temps, à la disposition des membres de

l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives au service international des postes, les

renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

12° Lorsqu'il aura soumis aux Administrations la solution d'une question qui réclame l'assen-

timent de tous les membres de l'Union, ceux qui n'auront point fait parvenir leur réponse dans

le délai de quatre mois seront considérés comme consentants.

13° L'Administration du pays où doit siéger le prochain Congrès postal préparera avec le con-

cours du Bureau international les travaux du Congrès.

14° Le directeur du Bureau international assistera aux séances du Congrès et prendra part

aux discussions, sans voix délibérative.

15° II fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera communiqué à tous les membres de

l'Union.

16° La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

XXVIII. Langue.

1° Les feuilles d'avis, les comptes et autres formulaires à l'usage des Administrations de

l'Union seront, en règle générale, rédigés en langue française, à moins que les Administrations

intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

2° En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel sera maintenu,

sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les Adminis-

trations intéressées.

XXIX. Ressort de l'Union.

Seront considérés comme appartenant à l'Union générale des postes

1° L'Islande et les îles Faroë, comme faisant partie du Danemark.

2° Les îles Baléares, les îles Canaries, les possessions espagnoles de la côte septentrionale

d'Afrique et les établissements de poste de l'Espagne sur la côte occidentale du Maroc, comme

faisant partie de l'Espagne.

3° L'Algérie comme faisant partie de la France.

4° L'île de Malte comme relevant de l'Administration des postes de la Grande-Bretagne.

5° Madère et les Açores comme faisant partie du Portugal.

6° Le Grand-Duché de Finlande, comme faisant partie intégrante de l'Empire de Russie.

XXX. Durée du Règlement.

Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur du traité du 9

octobre 1874. Il aura la même durée que ce traité, à moins qu'il ne soit modifié d'un commun

accord entre les parties intéressées.

Berne, le 9 octobre 1874.

Pour le Luxembourg

V. de Rœbe.

Pour l'Allemagne

Stephan.

Günther.

Pour l'Autriche

Le Baron de Kolbensteiner.

Pilhal.

Pour la Hongrie

M. Gervay.

P. Heim.

Pour la Belgique-

Fassiaux.

Vinchent.

J.Gife.

Pour le Danemark

Fenger.

Pour l'Egypte

Muzzi-Bey.

Pour l'Espagne,

Angel-Mansi.

Emilio-C. de Navasqües.

Pour les États-Unis d'Amérique

Joseph-H. Blackfan.

Pour la France

B. d'Harcourt. 3 mai 1875.

Pour la Grande-Bretagne

W.-J. Page.

Pour la Grèce

A. Mansolas.

A.-H.

Bêlant.

Pour l'Italie

Tantesio.

Pour la Norvège

C. Oppen.

Pour les Pays-Bas

Hofstede.

B. Sweerts de Landas-Wyborgh.

Pour le Portugal

Eduardo Lessa.

Pour la Roumanie

George-F. Lahovari.

Pour la Russie

Baron Velho.

Georges Poggenpohl.

Pour la Serbie

Mladen-Z. Radojkovitch.

Pour la Suède

W. Roos.

Pour la Suisse

Eugène Borel.

Nœff.

Dr J. Heer.

Pour la Turquie

Yanco Macridi.

Gesetz vom 30. Januar 1875, wodurch dem

Hrn. Johann Baptist Warisse, Commis zu

Luxemburg, die Naturalisation verliehen

wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des

Hrn. Johann Baptist Warisse, Commis zu

Luxemburg, daselbst geboren den 20. April 1848;

Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung;

Loi du 30 janvier 1875, qui accorde la naturalisa-

tion à M. Jean-Baptiste Warisse, commis à

Luxembourg.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Boi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la demande en naturalisation de M. Jean-

Baptiste Warisse, commis à Luxembourg, né en

la même ville le 20 avril 1848 ;

Vu l'art. 10 de la Constitution ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

tenkammer vom 17. December 1874 und derjenigen

des Staatsrathes vom darauffolgenden 22. Januar,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

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