Règlement du Gouvernement en conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale d´informatique.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
b) désignation botanique
3. Région de provenance (1)
Lieu de provenance et altitude (1) (2)
4. Origine autochtone / non autochtone (1)
5. Année de maturité pour les semences (1)
6. Durée d´élevage en pépinière comme semis ou plant repiqué (1)
7. Quantité
8. Nombre et nature des colis
9. Marque des colis
10. Indications supplémentaires
Luxembourg, le
Chef du service de l´Aménagement des Bois
(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Pour les matériels de reproduction qui ne proviennent pas de matériels de base officiellement
admis à l´intérieur de la Communauté économique européenne
Règlement du Gouvernement en conseil du 28 mai 1971 concernant l´indemnité spéciale
d´informatique.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´article 7 de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls;
Arrêtent
(1) Une indemnité spéciale dite prime d´informatique, fixée selon les distinctions établies
à l´article 3, est attribuée aux fonctionnaires qui exécutent des travaux d´informatique.
(2) Exécutent des travaux d´informatique les fonctionnaires travaillant tant à l´étude, à la conception
et à l´organisation qu´à l´exploitation des systèmes de traitement mécanique ou électronique de l´in-
formation.
(3) Une collaboration à temps partiel à un service informatique n´ouvre pas droit à la prime. Est
considérée comme telle toute collaboration dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de
service. Une collaboration dont la durée ne dépasse pas deux tiers du temps plein de service ouvre droit
à la moitié de la prime.
(1) La prime d´informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à
celle fixée par la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonction-
naires de l´Etat, telle que cette loi a été modifiée par la suite.
(2) Le droit à la prime, eu égard aux dispositions de l´article 1er, alinéas 2 et 3, s´applique par mois
civil d´activité. Le mois civil constitue l´unité de temps plein de service.
(3) Les décisions individuelles d´allocation de la prime sont prises par le Gouvernement en conseil.
Elles sont prises sur proposition du ministre d´Etat qui est assisté d´une commission consultative com-
posée de cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale et des
administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante des installations informatiques.
(4) Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la
prime est due. La liquidation de la prime a lieu trimestriellement par les soins du ministre d´Etat.
La prime d´informatique est fixée à
a) 12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d´opérateur;
b) 21 points indiciaires pour les programmeurs d´application détenteurs d´un diplôme sanctionnant
la connaissance correcte d´au moins un langage de programmation et des notions élémentaires
d´un système d´exploitation;
c) 30 points indiciaires pour les programmeurs de système détenteurs d´un diplôme sanctionnant
la connaissance approfondie des langages de programmation et les systèmes d´exploitation d´un
ensemble électronique, y compris le télétraitement et la multiprogrammation;
d) 24 points indiciaires pour les analystes détenteurs du diplôme visé sub b);
e) 36 points indiciaires pour les analystes détenteurs du diplôme visé sub c).
(1) Aucun diplôme ne donne droit à la prime d´informatique selon la classification de l´article
qui précède s´il n´a pas été décerné ou reconnu par l´Etat.
(2) Peuvent être reconnus par l´Etat les diplômes attribués par des écoles privées à la suite d´épreuves
de fin de cours contrôlées par l´Etat.
(3) (Mesure transitoire) Les diplômes décernés avant l´entrée en vigueur du présent arrêté seront
reconnus, le cas échéant après épreuve de contrôle, dans la mesure où ils correspondent aux caractéris-
tiques définies à l´article qui précède, compte tenu de l´état des techniques de traitement de l´informa-
tion au moment de l´attribution.
(1) Si un programmeur ou analyste a acquis sa formation d´informaticien de manière prépon-
dérante au cours de son service auprès de l´Etat, les frais exposés par l´Etat directement et indirectement
pour la formation d´informaticien seront sujets à remboursement par le programmeur ou l´analyste,
s´il renonce à ses fonctions au service de l´Etat ou est révoqué après avoir bénéficié depuis moins de cinq
ans de la prime d´informatique visée à une des lettres b) à e) de l´article 3.
(2) Pour l´application de l´alinéa 1 les frais exposés par l´Etat directement et indirectement sont
fixés forfaitairement à une somme égale
à cinquante pour cent des six derniers mois de traitement perçu de l´Etat pour les détenteurs des
diplômes visés aux lettres b) et d) de l´article 3,
à cinquante pour cent des neuf derniers mois de traitement perçu de l´Etat pour les détenteurs des
diplômes visés aux lettres c) et e) de l´article 3.
Le présent règlement, qui entrera en vigueur au début du mois suivant sa publication, sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mai 1971
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden
Gaston Thorn
Marcel Mart
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 (houille et coke). 1.5.1971.
Rectificatif N° 5 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgSuisse). 1.5.1971.
Rectificatif N° 2 au fascicule contenant les dispositions spéciales pour le transport d´automobiles
accompagnées. 1.5.1971.
Nouvelle édition du fascicule N° 1 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgFrance). 1.5.1971.
Rectificatif N° 7 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgItalie). 1.5.1971.
Rectificatif N° 2 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEspagne et Portugal).
1.5.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgGrande -Bretagne).
1.5.1971.
Nouvelle édition du tarif germano-luxembourgeois N° 9144 pour le transport d´argile Allemagne
Luxembourg. 1.5.1971.
Rectificatif N° 4 au fascicule 8 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays Nordiques). 1.5.1971.
Rectificatif N° 2 du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgPays-Bas). 1.5.1971.
Nouvelle édition du fascicule 10 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgEurope Orientale
Proche Asie). 1.5.1971.
Nouvelle édition du fascicule 9 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DRTchécos-
lovaquiePologne). 1.5.1971.
Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAllemagne DB).1.5.1971.
Rectificatif N° 4 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (Trafic LuxembourgAutriche). 1.5.1971.
Nouveaux règlements provisoires pour le transport des marchandises entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg d´une part et l´Irlande, l´Iraq et la Syrie d´autre part. 1.5.1971.
Rectificatif N° 1 aux fascicules 4 et 5 du tarif CECA N° 1001 (tableaux des distances). 1.5.1971.
2e supplément au tarif international N° 3530 pour le transport de minerai de fer FranceLuxem-
bourg. 1.5.1971.
Nouvelle édition de la 1re partie du TCV (conditions de transport générales). 1.5.1971.
Nouvelle édition des fascicules I et II du tarif international pour le transport des voyageurs et des
bagages dans les trains Trans-Europ-Express (T.E.E.). 1.5.1971.
Nouvelle édition du tarif luxembourgeois-belge N° 7402 pour produits sidérurgiques qui remplace
le tarif N° 5233 du 1.10.1970. 15.5.1971.
1er supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7400 pour produits sidérurgiques qui remplace
le tarif actuel N° 5230. 15.5.1971.
Rectificatif N° 3 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises. 15.5.1971.
Rectificatif N° 29 au facicule III du tarif intérieur pour le transport des voyageurs (tableau des dis-
tances). 23.5.1971.
Règlements communaux.
Impôt commercial sur les bénéfices et capital d´exploitation.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial sur les bénéfices et capital d´exploitation suivant le tableau ci-après ont été approuvés par
arrêté grand-ducal du 14 mai 1971
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Arsdorf
2. 2.1971
250%
Bettembourg
19. 2.1971
250%
Bigonville
11. 3.1971
250%
Diekirch
19. 4.1971
230%
Flaxweiler
8. 4.1971
200%
Grosbous
14. 4.1971
270%
Heiderscheid
9.11.1970
200%
Oberwampach
27. 2.1971
250%
Règlements communaux. Impôt sur le total des salaires.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt sur
le total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
19. 2.1971
600%
Grevenmacher
10. 4.1971
600%
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1971 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 14 mai 1971
Taux
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
d´abattement
B
Arsdorf
2. 2.1971
350%
350%
Bigonville
11. 3.1971
350%
350%
Grosbous
14. 4.1971
250%
250%
B1
B3
B4
Bettembourg
19. 2.1971
135% 220% 135%
80%
Diekirch
19. 4.1971
210% 330% 210% 110%
Flaxweiler
8. 4.1971
250% 375% 250% 125%
B1
B2
Berg
3.12.1970
75% 250%
75%
B1
B3
B4
Dudelange
5.12.1970
200% 320% 200% 100%
30%
Schifflange
14.12.1970
190% 320% 190% 100%
30%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg