Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 juillet 1933, M. Georges Alexich a remis à M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, les lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement grand-ducal en qualité de Chargé d'Affaires de la République d'Autriche. — 27 juillet 1933.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 juillet 1933.
N° 35.
Samstag, 29. Juli 1933.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 25 juillet 1933, M. Georges Alexich a remis à M. le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement, les lettres qui l'accréditent auprès du Gouvernement grand-ducal en
qualité de Chargé d'Affaires de la République d'Autriche. — 27 juillet 1933.
Avis. — Consulats. — D'après une communication de la Légation des États-Unis du Mexique à Bruxelles
M. Fernand Lœsch a obtenu, sur sa demande, démission de ses fonctions de Consul honoraire du Mexique
à Luxembourg. — 28 juillet 1933.
Loi du 25 juillet 1933 portant abrogation de la loi
du 14 juin 1932 sur le repos hebdomadaire
commercial.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc.. etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés en
date du 12 juillet 1933, et celle du Conseil d'Etat
du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La Convention pour le règlement par
voie de compensation des créances commerciales
entre l'Union économique belgo-luxembougeoise,
et le Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia,
le 21 juin 1933, sortira son plein et entier effet.
Das Abkommen betreffend die Regelung
der Zahlungen aus dem Warenverkehr zwischen der
belgisch-luxemburgiscnen Wirtschaftsunion und dem
Königreich Bulgarien, das am 21. Juni 1933 in
Sofia abgeschlossen wurde, tritt mit voller Wirkung
in Kraft.
Les paiements résultant des échanges de marchandises au sens de l'article 2 ci-après, entre l'Union Eco-
nomique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, seront effectués moyennant compensation,
pour l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise auprès de la Banque Nationale de Belgique agissant en
sa qualité de caissier de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, et pour le Royaume de Bulgarie
auprès de la Banque Nationale de Bulgarie, de la façon indiquée dans les articles suivants.
Les licences d'importation des pommes
de terre seront délivrées au nom du Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, par la Commission des
Licences, instituée par les arrêtés des 8 janvier et
18 février 1932.
Die Einfuhr von Kartoffeln unterliegt der
Beibringung
einer
Spezialermöchtigung
die im
Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten der
Regierung, ausgestellt wird.
Die Einfuhrlizenzen für Kartoffeln werden
namens des Staatsministers, Präsidenten der Re-
gierung, von der durch die Beschlüsse vom 8. Januar
und 18. Februar 1932 eingesetzten Lizenzkommission
ausgestellt.
Les membres du Gouvernement, chacun
en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution
du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Pianore, le 25 juillet 1933.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Du mont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 25. Juli 1933, betreffend
Intrastsetzung des Abkommers vom 21. Juni
1933 über die Regelung der Zahlungen aus dem
Warenverkehr
zwischen
der
belgisch-luxem-
burgischen Wirtschastsunion und dem Königreich
Bulgarien.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin,
von Luxemburg,
Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 5, des Vertrags vom 25. Juli
1921, betreffend den Abschluß eines Wirtschafts-
bündnisses zwischen Luxemburg und Belgien ;
Nach Einsicht des Abkommens
betreffend
die
Regelung der Zablungen aus dem
Warenverkehr
zwischen der belgisch-luxemburgischen Wirtschafts-
union unk dem Königreich Bulgarien, das am 21.
Juni 1933 in Sofia abgeschlossen wurde ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Marz 1915,
wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten
erteilt werden, zur Wahrung der wirlschaftlichen
Interessen des Landes wahrend des Krieges;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 15.
Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichteit ;
Nach Beratung der Regierung im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Die Mitglieder der Regierung, soweit es
jedes Einzelne betrifft, sind mit der Ausfuhrung
dieses Beschlusses betraut, der mit dem Taue seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Pianore, den 25. Juli 1933.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Charlotte.
(Texte de la Convention.)
Convention pour le règlement par voie de compensation des créances commerciales avec l'Union économique
Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Sa Majesté le Roi des Belges,
agissant tant en Son nom qu'au nom de Son Altesse Royal, la Grande Duchesse de Luxembourg, en vertu
d'accords existants, et
Sa Majesté le Roi des Bulgares,
désireux de régler, par voie de compensation, les créances résultant des échanges de marchandises entre
l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et le Royaume de Bulgarie, ont résolu de conclure et cet effet
une Convention et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
S. E. M. Cuvelier, Officier de l'Ordre de Léopold. Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire
à Sofia,
Sa Majesté le Roi des Bulgares
S. E. M. N. Mouchanoff, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affairas Etrangères et des
Cultes,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont
convenus des dispositions suivantes
Toute créance pour achat de marchandises bulgares importées dans le territoire de l'Union Economique
Belgo-Luxembourgeoise devra être réglée moyennant le versement en Belgas du montant de la créance
auprès de la Banque Nationale de Belgique, laquelle, en sa qualité de caissier de l'Office de Compensation
Belgo-Luxembourgeois, portera les sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte global, ne portant pas
d'intérêt, qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Bulgarie.
D'autre part, toute créance pour achat de marchandises belges ou luxembourgeoises, importées en Bul-
garie, devra être réglée moyennant le versement en Levas du montant de la créance auprès de la Banque
Nationale de Bulgarie.
La Banque Nationale de Bulgarie portera les sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte global, ne
portant pas d'intérêt, qu'elle ouvrira dans ses livres à la Banque Nationale de Belgique, en tant que caissier
de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Les dispositions des lois et règlements bulgares en la matière ne sont pas atteintes par le présent Accord.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa
publication au Mémorial.
Pianore, le 25 juillet 1933.
Charlotte.
Le Minisire d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 25 juillet 1933, concernant les licences
d'importation des pommes de terre.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, régle-
mentant l'importation des pommes de terre ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1933.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement.
Jos. Bech.
unterworfen hat und daß es angezeigt ist, im Groß-
herzogtum dieselbe Maßnahme zu ergreifen, um die
Übereinstimmung
der luxemburgischen und belgi-
schen Reglementierung zu gewahrleisten ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers. Presi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung., ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Pianore. den 25. Juli 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Charlotte.
Beschluß vom 25. Juli 1933, betreffend die Ein-
fuhrlizenz für Kartoffeln.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 25. Juli
1933, betreffend die Regelung der Einfuhr von
Kartoffeln;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 25. Juli 1933.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Arrêté du 26 juillet 1933, portant institution des commissions officielles pour l'examen des apprentis
des métiers pour la deuxième session 1933.
Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
Vu l'art. 22 de la loi du 5 janvier 1020 sur l'apprentissage ;
Vu les propositions de la Chambre des artisans ;
Arrête
Art. 1 " . Sont nommés membres des commissions instituées pour l'examen des apprentis des métiers
pour la deuxième session 1933
1re commission : Bouchers.
a) Président: M. Cerf Maurice, maître-boucher, 11, avenue Monterey, Luxembourg.
b) Membres effectifs: MM. Weber François, maître-boucher, Luxembourg-Neudorf; Schouster Léon,
maître-boucher, 77, Grand'rue, Luxembourg : Clesse Guillaume, maître-boucher, avenue de la Gare, Diekirch;
Thiry Jos., maître-boucher, place du Marché, Differdange.
c) Membre suppléant: M. Kariger Alphonse, maître-boucher, 10, rue Philippe, Luxembourg.
2 m e commission : Boulangers.
a) Président: M. Schumacher Aloyse, maître-boulanger, rue de la Côte d'Eich, Luxembourg;
b) Membres effectifs : MM. Braun Michel, maître-boulanger, 7, avenue Monterey, Luxembourg ; Theisen
Paul, maître-boulanger, avenue de l'Arsenal, Luxembourg ; Meyers Emile, maître-boulanger, rue Philippe,
Luxembourg ; Wenner Félix, maître-boulanger, rue de la Place, Hollerich.
c) Membre suppléant : M. Wagener J.-P., maître-boulanger, rue Michel Rodange, Esch-s.-Alz.
3me commission : Coiffeurs et coiffeuses.
a) Président: M. Scheer Pierre, patron-coiffeur, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
b) Membres effectifs: MM. ïrrthum Henri, patron-coiffeur, rue Marché-aux-Herbes, Luxembourg;
Schlosser Pierre, patron-coiffeur, rue Bolivar, Esch-s.-Alz.; Junio Tim, patron-coiffeur, Grand'rue, Luxem-
bourg ; Mme Pozzi-Fey Elise, patron-coiffeuse, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz.
c) Membre suppléant : M. Schaut Adolphe, patron-coiffeur, place Wallis, Luxembourg-gare.
4me commission : Confiseurs-pâtissiers et traiteurs.
a) Président : M. Scholl Conrad, maître-pâtissier, avenue de la gare, Differdange.
b) Membres effectifs: M. Maroldt Emile, maître-confiseur, avenue de la Liberté, Luxembourg; Paquet
Georges, maître-pâtissier, Grand'rue, Luxembourg ; Arnouldt
Ferdinand, maître-pâtissier,
Grand'rue,
Luxembourg ; Bouvart Adolphe, maître-traiteur, Grand'rue, Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Muller Paul, maître-confiseur, avenue de la Gare, Luxembourg.
5me commission : Cordonniers et selliers.
a) Président : M. Beck Pierre, maître-cordonnier, rue de Luxembourg, Esch-s.-Alz.
b) Membres effectifs : MM. Schulté Jos., maître-cordonnier, avenue Pasteur, Luxembourg ; Pastoret Nic.,
maître-cordonnier, Eich; Thekes Nic., maître-sellier, rue d'Esch, Bettembourg ; Wolter Jean, maître-
sellier, rue de Bastogne, Ettelbruck.
c) Membre suppléant : M. Staudt Charles, maître-cordonnier, rue Marie Thérèse, Luxembourg.
6me commission : Electriciens.
a) Président : M. Feyen Nic., maître-électricien, rue d'Anvers, Luxembourg.
b) Membres effectifs : MM. Hamélius Emile, maître-électricien, rue des Girondins, Hollerich ; Ludwig Nic.,
maître-électricien, rue des Bains, Luxembourg ; Medinger Ernest, maître-électricien, place Dargent, Eich;
Scheid Nic, maître-électricien, route d'Arlon, Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Wagner J.-P., maître-électricien, allée Scheffer, Luxembourg.
7me commission : Ferblantiers.
a) Président: M. Brimeyer Nic., maître-ferblantier, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
b) Membres effectifs : MM. Federspiel Jean, maître-ferblantier," montée de Clausen, Luxembourg ; Haagen
Guill., maître-ferblantier, rue Guill. Schneider, Luxembourg ; Schmit Jos., maître-ferblantier, rue Aldringer,
Luxembourg ; Stoos Dominique, maître-ferblantier, rue de la Semois,
Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Tremont J.-B., maître-ferblantier, 24, rue du Verger, Bonnevoie.
8me commission : Menuisiers et charrons.
a) Président : M. Linden Antoine, maître-menuisier, rue de Thionville, Bonnevoie.
b) Membres effectifs : MM. Schadeck Albert, maître-menuisier, Hespérange ; Hoffmann Jean, maître-
menuisier, rue Henri VII, Limpertsberg ; Kalmes Michel, maître-menuisier, Verlorenkost; Edinger Jean,
maître-charion, rue Neyperg, Luxembourg-gare.
c) Membre suppléant : M. Steil M., maître-charron, Mühlenweg, Luxembourg-gare.
9me commission : Peintres et tapissiers.
a) Président : M. Scholtes Alphonse, maître-peintre, Eich.
b) Membres effectifs : MM. Kohn Jean, maître-peintre, rue de Feulen, Ettelbruck ; Rettinger Nic.,
maître-peintre, rue Louvigny, Luxembourg ; Freylinger Ferdinand, maître-peintre, rue de la Boucherie,
Luxembourg ; Kieffer Pierre, maître-tapissier, rue de Strasbourg, Luxembourg-gare.
c) Membre suppléant : M. Devalle Emile, maître-tapissier, rue du Casino, Luxembourg.
10me commission: Serruriers, forgerons et mécaniciens.
a) Président : M. Isaac Chrétien, maître-serrurier, rue des Prés, Esch-s.-Alz.
b) Membres effectifs : MM. Daman Math., maître-serrurier, rue de Feulen, Ettelbruck ; Koch Nic.,
maître-serrurier, avenue Monterey, Luxembourg; Haagen Michel, maître-serrurier, avenue Guillaume
Schneider, Luxembourg ; Kass Jean, maître-forgeron, rue Beck, Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Pastor et Jean, maître-forgeron, Bascharage.
11me commission : Tailleurs, tailleuses et modistes.
a) Président : M. Conter Nic., maître-tailleur, rue d'Anvers, Luxembourg-gare.
b) Membres effectifs: MM. Keltesch André, maître-tailleur, rue St. Nicolas, Diekirch; M m e Berweiler-
Rischard Anne, maître-tailleuse, boulevard du Viaduc, Luxembourg ; Mme Fautsch-Muller Joséphine,
maître-tailleuse, boulevard de l'Alzette, Luxembourg ; Mlle Traasch Elise, maître-modiste, rue Beck,
Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Geib Pierre, maître-tailleur, rue de Rédange, Esch-s.-Alz.
12me commission : Typographes.
a) Président: M. Linden Pierre, maître-imprimeur, Grand'Rue, Luxembourg.
b) Membres effectifs : MM. Munshausen Charles, maître-imprimeur, rue de Rollingergrund, Luxembourg ;
Ewen Jos., maître-imprimeur, route d'Esch, Luxembourg; Nicolay Albert, maître-imprimeur, Eich ;
Worré Jean-Pierre, maître-imprimeur, avenue Pasteur, Luxembourg.
c) Membre suppléant : M. Bourg François, maître-imprimeur, avenue de la Gare, Luxembourg.
Sont adjoints aux commissions prédésignées, à titre d'experts et avec voix consultative
MM. Jérolim Jean, professeur à l'Ecole d'Artisans de l'Etat, Luxembourg; Laplanche Hubert, che. de
bureau du Gouvernement, secrétaire honoraire de la Chambre des Artisans, Luxembourg ; D r Ferdinand
Weyland, secrétaire de la Chambre des Artisans, Luxembourg ; Robert Aloyse, professeur à l'Institut Emile
Metz, Dommeldange ; Bisdorff Etienne, professeur à l'Ecole professionnelle de l'Etat, Esch-s.-Alz.
La Banque Nationale de Bulgarie et la Banque Nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier
de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, échangeront des avis réciproques des versements reçus,
avec indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon le paiement au vendeur d'après
les dispositions contenues dans les articles 4, 5 et 6.
Ce paiement sera effectué sur la base de la parité monétaire légale, à savoir
1 Belga = 19.247.412 Levas ou
Leva =
0.051.955 Belgas.
Les créances libellées en d'autres monnaies que le Belga ou le Leva seront converties en monnaies nationales
respectives au cours du jour du versement en Bellas ou en Levas auprès de la Banque Nationale intéressée
sur la base des cours cotés officiellement sur le marché du pays débiteur.
Conformément aux instructions de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, les montants payés
aux vendeurs belges en Belgas par la Banque Nationale de Belgique, agissant en sa qualité de caissier de
l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, seront portés, à chaque paiement effectué, au débit du
compte global Belgas de la Banque Nationale de Bulgarie auprès de la Banque Nationale de Belgique, à
Bruxelles.
De son côté, la Banque Nationale de Bulgarie débitera le compte global Levas, à Sofia, de la Banque
Nationale de Belgique, caissier de l'Office de Compenation Belgo-Luxembourgeois, de la contre-valeur
calculée selon l'article 3, alinéas 2 et 3, de tous les paiements effectués en Belgique, suivant les instructions
de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, par la Banque Nationale de Belgique aux vendeurs
belges, en règlement de leurs créances commerciales en vertu du présent Accord.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés
pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 26 juillet 1933-
Le Directeur général du Travail et de. la Prévoyance sociale,
P. Dupong.
Avis. — Service des audiences de la Cour supérieure de justice et des Tribunaux d'arrondissement pendant
les vacances de 1933 et pendant l'année judiciaire 1933-1934.
Vacations. — Cour supérieure de justice. — Les audiences des vacations pendant l'année courante sont
fixées au mardi, 22 août et au mardi, 12 septembre, à 9½ heures du matin pour toutes les affaires.
Tribunal (l'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences des vacations pour 1933 sont fixées comme
Suit
I. a) pour les affaires civiles et commerciales : au jeudi, 10 août 1933, à 9 heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au vendredi, 11 août et au samedi, 12 août 1933, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
II. a) pour les affaires civiles et commerciales : au lundi, 28 août 1933, à y heures du matin ; b) pour les
affaires correctionnelles : au mardi, 29 août et au mercredi, 30 août 1933, chaque fois à 9 heures du matin
et à 3 heures de relevée.
III. a) pour les affaires civiles et commerciales: au jeudi, 14 septembre 1933, à 9 heures du matin;
b) pour les affaires correctionnelles: au vendredi, 15 septembre et au samedi, 16 septembre 1933, chaque
fois à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée.
Le tribunal consacrera éventuellement les audiences correctionnelles à la continuation des affaires
civiles et commerciales enrôlées pour les audiences des vacations des 10 août, 28 août et 14 septembre 1933.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Les audiences des vacations pendant les vacances de 1933
sont fixées pour toutes les affaires comme suit : le mercredi, 16 août et le samedi, 9 septembre 1933, chaque
fois à 9½ heures du matin.
Audiences ordinaires pendant l'année judiciaire 1933—1934.
Cour supérieure de justice. -— Les jours d'audience pendant l'année judiciaire 1933-—1934 sont fixés aux
mardi et mercredi de chaque semaine à 9½ heures du matin, pour les appels en matière civile et commer-
ciale et au besoin pour les affaires de cassation. La Cour consacrera le jeudi de chaque semaine, à 9½ heures
du matin, aux affaires de cassation et au besoin aux affaires civiles et commerciales et le vendredi et le
samedi, à 9½ heures du matin et au besoin à 3½ heures de relevée, aux appels en matière correctionnelle.
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg. — Les audiences de l'année judiciaire 1933—1934 sont fixées
comme suit
Les audiences civiles aux lundis, mardis et mercredis, chaque fois à 9 heures du matin, pour les affaires
civiles ordinaires, l'audience de mercredi étant encore consacrée à l'expédition des affaires disciplinaires
(première chambre).
Les audiences commerciales aux jeudis, vendredis et samedis, chaque fois à 9 heures du matin (deuxième
chambre).
Une audience civile aux lundis, à 3 heures de relevée, pour les affaires civiles ordinaires et encore pour
les instances en divorce, les affaires domaniales, les poursuites sur saisies-immobilières et les demandes
en Pro Deo (troisième chambre).
Les audiences civiles et commerciales de la quatrième chambre aux mercredis à 3 heures de relevée,
jeudis, à 9 heures du matin et vendredis, à 3 heures de relevée.
Les audiences correctionnelles aux lundis, à 9 heures du matin, mardis, à 9 heures du matin et deux
audiences à 3 heures de relevée, mercredis, à 9 heures du matin, jeudis, deux audiences à 3 heures de
relevée, vendredis, à 9 heures du matin et à 3 heures de relevée, et samedis, à 9 heures du matin.
L'une des audiences de l'après-midi du premier mardi de chaque mois sera réservée principalement
pour les affaires répressives dirigées contre les jeunes délinquants.
Les audiences de référé aux mardis, à 8½ heures du matin ou à tout autre jour et heure à fixer par
M. Te Président.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hummel à Luxembourg", en
date du 7 juillet 1933, qu'il a été fait opposition au paiement du capital des trois obligations Prince Henri
3% n° 6739, 20825 et 20827, d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'obligation n° 20827 est sortie
au tirage le 1er mars 1933.
L'opposant déclare vouloir toucher les intérêts courus ou à courir sur les trois obligations aux échéances
respectives. Les corps des trois titres en question ont été égarés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 13 juillet 1933.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 15 juillet 1933, l'association syndicale pour la construc-
tion de deux chemins d'exploitation et d'un pont aux lieux dits: « In Kommenwies», « Mauerschieid »
etc., à Altlinster, dans la commune de Junglinster, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Junglinster. -
16 juillet 1933.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 novembre 1932, le conseil communal de Waldbillig
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment publiée.
— 14 juillet 1933.
Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 10 juillet 1933, l'association syndicale pour la construction
de quatre chemins d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Auf dem Brett», « Zerrenberg», « Auf
dem Bongert», « In der Kaul» etc. à Stadtbredimus, dans la commune de Stadtbredimus, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Stadtbredimus. — 12 juillet 1933.
Caisse d'épargne.
— Déclaration de perte de livret.
— A la date du 10 juillet 1933, le livret
n° 268902 a été déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et
remplacé par un nouveau. — 17 juillet 1933.
— Annulation
de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances en date du
8 juillet 1933, les livrets nos 264918, 13045, 20133, 333141, 327429 ont été annulés et remplacés par
des nouveaux. — 17 juillet 1933.
Tribunal d'arrondissement de Diekirch. — Le tribunal tiendra les audiences pour toutes les affaires
(civiles, commerciales et correctionnelles) les mardis, mercredis, vendredis et samedis de chaque semaine,
à 9½ heures du matin, et le vendredi, à 2½ heures de l'après-midi.
Les audiences de mardi et de mercredi sont plus spécialement réservées pour l'évacuation des affaires
civiles, celle de mercredi également pour les affaires pénales concernant les jeunes délinquants : celles de
vendredi, 9½ heures du matin et 2½ heures de l'après-midi, pour les affaires correctionnelles et celle
de samedi pour les affaires commerciales. Les audiences de référé sont fixées au mardi de chaque semaine,
à 9 heures du matin. — 26 juillet 1933.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 21 décembre 1932, le conseil communal de Saeul a
édicté un règlement sur la conduite d'eau de la localité de Kapweiler. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié. — 22 juillet 1933.
Avis. — Conventions. — D'après une notification du Conseil Fédéral Suisse, la Perse a adhéré à la
Convention Internationale sur l'interdiction de l'emploi du phosphore blanc (jaune) dans l'industrie des
allumettes, signée à Berne le 26 septembre 1906. — 24 juillet 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Remich.
Heiderscheid.
Lintgen.
Désignation
de
l'emprunt.
200.000 de
1926, 7%.
3½% de 1897.
4 % de 1893.
Date de
l'échéance.
1er août 1933.
1er septembre
1933.
id.
Numéros sortis au tirage.
13, 25, 45,
54, 80, 137,
159, 175.
32, 36.
20, 22, 49, 50, 51,
53, 58, 98, 99, 108,
130, 229, 247, 292,
309, 317, 320, 323,
330, 331, 336, 379,
395.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque générale du
Luxembourg.
Banque internationale
à Luxembourg.
id.
Luxembourg, le 25 juillet 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les créances bulgares seront réglées, d'après l'ordre chronologique des versements, dont question à
l'article 3 ; les créances belges et luxembourgeoises aux conditions prévues aux articles 5 et 6, le tout dans
les limites des disponibilités existant dans les comptes globaux respectifs auprès de la Banque Nationale
de Bulgarie pour les exportateurs de marchandises bulgares et auprès de la Banque Nationale de Belgique,
suivant les indications de l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, pour les exportateurs de mar-
chandises belges ou luxembourgeoises.
La présente Convention s'applique également aux créances échues et non encore payées au moment de
l'entrée en vigueur de cette Convention et résultant des échanges commerciaux entre la Bulgarie et l'Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise, comme spécifié à l'article 1er.
A ce sujet, la Banque Nationale de Bulgarie se déclare, dès à présent, disposée à accorder, après l'examen
des documents y relatifs, toutes les autorisations nécessaires pour le transfert selon les modalités du présent
Accord au compte global de la Banque Nationale de Belgique des sommes qui, selon les dispositions du
règlement bulgare sur le trafic des devises et monnaies étrangères, auraient pu être versées sur un compte
« provisoirement bloqué».
Le transfert des montants provisoirement bloqués à la Banque Nationale de Bulgarie doit se faire à la
demande des créanciers belges ou luxembourgeois.
Jusqu'à l'amortissement des créances échues dont question à l'article 5, les montants versés à la Banque
Nationale de Belgique par les importateurs de marchandises bulgares dans le territoire de l'Union Econo-
mique Belgo-Luxembourgeoise, seront employés comme suit : 70% seront destinés au paiement des créances
des exportateurs belges et luxembourgeois ; 30% seront tenus à la libre disposition de la Banque Nationale
de Bulgarie à un compte ouvert en son nom à la Banque Nationale de Belgique.
Après amortissement des dettes échues précitées, le pourcentage laissé à la disposition de la Banque
Nationale de Bulgarie fera l'objet de nouvelles négociations.
L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois affectera les 70% mis à sa disposition comme suit
15% à l'amortissement des créances postérieures à la date de la mise en vigueur du présent Accord, dans
l'ordre chronologique des versements effectués à la Banque Nationale de Bulgarie par les débiteurs bulgares ;
55% à l'amortissement au marc le franc des créances échues dont question à l'article 5.
L'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois se réserve toutefois, après avoir avisé la Banque
Nationale de Bulgarie, la faculté de modifier cette proportion en faveur des créance anciennes à concurrence
des disponibilités qui ne seraient pas requises pour le règlement des créances nouvelles.
De même, la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de Compensation sont autorisés en vertu de la
présente Convention, à apporter, de commun accord, à la proportion de 30 p. c. en faveur de la Banque
Nationale de Bulgarie, spécifiée à l'alinéa premier du présent article, toute modification qu'ils estimeront
nécessaire dans la suite.
On entend par créances anciennes
a) Celles dont le débiteur bulgare s'est libéré à la demande de son créancier belge ou luxembourgeois
en Levas déposés à la Banque Agricole de Bulgarie en compte bloqué avant la mise en vigueur de l'accord,
et dont le créancier belge ou luxembourgeois aura demandé le transfert au compte global ouvert chez la
Banque Nationale de Bulgarie à la Banque Nationale de Belgique agissant comme caissier de l'Office
de Compensation Belgo-Luxembourgeois ;
b) Celles qui, échues avant la mise en vigueur de l'accord seront, dans le délai de deux mois après cette
entrée en vigueur, déclarées sur production des pièces justificatives, soit par le débiteur en Bulgarie à la
Banque Nationale de Bulgarie, soit par le créancier dans le territoire de l'Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise à l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, ces deux instituts se faisant commu-
nication mutuelle des copies des déclarations de créances qui leur seront transmises.
Les cas litigieux seront réglés de commun accord entre la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de
Compensation Belgo-Luxembourgeois.
Si, dans les relations d'affaires entre une maison exportatrice de marchandises bulgares et une maison
exportatrice de marchandises belges ou luxembourgeoises se présentait la possibilité d'une compensation
résultant d'une opération d'achat et de vente, la Banque Nationale de Bulgarie et l'Office de Compen-
sation Belgo-Luxembourgeois autoriseront, autant que possible, cette compensation, en examinant chaque
cas séparément.
L'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'efforcera, dans la mesure du possible, d'augmenter
ses achats en Bulgarie dans le but de rendre possible le règlement, par voie de compensation, des anciennes
et des nouvelles livraisons de marchandises en Bulgarie.
Si, pendant la durée de la présente Convention un changement est apporté à la parité monétaire légale
telle qu'elle est définie à l'article 3, cette Convention cessera d'être en vigueur à partir du jour même de
l'établissement de ce changement.
Dans ce cas, comme dans celui de la résiliation de la Convention par l'une des deux parties, s'il y avait
au compte commun tenu par la Banque Nationale de Bulgarie un avoir en Levas en faveur des expor-
tateurs belges ou luxembourgeois, cet avoir (pour autant qu'il ne serait pas compensé au compte commun
tenu par l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois, par un avoir en Belgas en faveur des expor-
tateurs bulgares) sera viré par ladite institution au crédit dans ses livres de comptes bloqués ouverts au
nom des bénéficiaires belges ou luxembourgeois.
Toutefois, les bénéficiaires de ces comptes individuels, pourront en obtenir le transfert à leur nom à des
établissements à l'intérieur de la Bulgarie, également en comptes bloqués.
Il est d'ailleurs entendu, que, dans le cas de résiliation forcée pour cause de modification à la parité
monétaire or légale, des pourparlers immédiats seront engagées ayant pour objet non seulement le point
spécial défini à l'alinéa précédent, mais aussi la conclusion d'une nouvelle Convention de Compensation.
AVIS.
L'attention des détenteurs de créances commerciales bloquées en Bulgarie est tout spécialement attirée
sur les dispositions de l'article 6 de la Convention du 21 juin 1933.
Pour bénéficier de la compensation, les détenteurs de créances commerciales dont la contrevaleur en
levas avait été déposée à la Banque agricole de Bulgarie, avant le 15 juillet 1933, doivent demander le
transfert de ces sommes au compte global ouvert chez la Banque Nationale de Bulgarie à la Banque
Nationale de Belgique, agissant comme caissier de l'Office de compensation belgo-luxembourgeois.
L'ordre de transfert devra être donné directement par le bénéficiaire à la Banque agricole de Bulgarie, en
spécifiant que ce transfert s'effectue en exécution de l'article 6, alinéa 6, de la Convention du 21 juin 1933.
Les créances commerciales bloquées en Bulgarie dans d'autres établissements que la Banque agricole
de Bulgarie et celles qui, échues avant le 15 juillet 1933, n'avaient pas encore été payées, pourront égale-
ment être versées en levas à la Banque Nationale de Bulgarie sur production de toutes pièces justificatives
et pour autant qu'elles aient fait l'objet d'une déclaration avant le 1er septembre 1933.
La déclaration en question peut être transmise, soit par le débiteur en Bulgarie à la Banque Nationale
de Bulgarie soit par le bénéficiaire dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise à l'Office de compen-
sation belgo-luxembourgeois, 33, rue Ducale, à Bruxelles.
L'Office de compensation belgo-luxembourgeois tient à la disposition des détenteurs de créances bloquées
en Bulgarie des formulaires de déclaration de créances.
Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, réglementant
l'importation des pommes de terre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou mar-
chandises ;
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'importation des pommes de terres à la
Großh. Beschluß vom 25. Juli 1933, betreffend die
Regelung der Einfuhr von Kartoffeln.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni
1923,
wodurch
die
Exekutiogewalt
ermächtigt
wird,
die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr
gewisser
Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
In
Anbetracht, daß die belgische Regierung die
Einfuhr der Kartoffeln einer
Spezialermächtigung
Chaque gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures qu'il jugera nécessaires pour faire
observer par ses ressortissants les dispositions de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur dix jours après la date de l'échange des ratifications. Elle
restera en vigueur aussi longtemps que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas signifié son désir
d'y mettre fin sous un préavis de quinze jours.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs
cachets.
Le Plénipotentiare Belge,
Signé) Maur. Cuvelier.
(L. S.)
Le Plénipotentiare Bulgare,
(Signé) N. Mouchanoff.
(L. S.)
Fait à Sofia, en double expédition, le 21 juin 1933.
production d'une autorisation spéciale, et qu'il
importe de prendre la même mesure dans le Gland-
Duché pour assurer la concordance de la reglemen-
tation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
L'importation des pommes de terre,
est subordonnée à la production d'une autorisation
spéciale à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement.
La loi du 14 juin 1932, concer-
nant le repos hebdomadaire commercial, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Pianore, le 25 juillet 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale.
P. Dupong.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schnitt.
Gesetz vom 25. Juli 1933, betreffend Abschaffung
des Gesetzes vom 14. Juni 1932 über den
wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg. Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 12. Juli 1933, sowie derjenigen des
Staatsrates vom 14. desselben Monates, wonach
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Das Gesetz vom 14. Juni 1932
über den wöchentlichen Ruhetag im Handelsgewerbe
ist abgeschafft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, befolgt zu werden.
Pianore, den 25. Juli 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 25 juillet 1933, rendant
applicable dans le Grand-Duché la Convention
du 21 juin 1933 concernant le règlement par
voie de compensation des créances commer-
ciales entre l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise et le Royaume de Bulgarie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et
la Belgique ;
Vu la Convention pour le règlement par voie de
compensation
des créances commerciales entre
l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le
Royaume de Bulgarie, conclue à Sofia le 21 juin 1933 ;
Vu la loi du 15 mars 1915. conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays pendant
la guerre ;
Vu l'art. 27 de la loi du 15 janvier 1866, portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons