Règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant la période de l’heure légale d’été pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Fait à Strasbourg, le 14 juin 2006.
Le Secrétaire Général,
Terry Davis
Règlement grand-ducal du 14 septembre 2006 fixant la période de l’heure légale d’été
pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l’heure légale;
Vu la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 janvier 2001
concernant les dispositions relatives à l’heure d’été;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans les nuits du 24 au 25 mars 2007, du 29 au 30 mars 2008, du 28 au 29 mars 2009, du 27 au 28 mars
2010 et du 26 au 27 mars 2011, à 2h temps local (à 1h temps universel), le temps sera avancé d’une heure.
A partir du 09 octobre 2006 jusqu’au 19 novembre 2006, pendant la phase d’exécution de travaux de pose
d’une conduite d’eau, la circulation sur la chaussée du CR101 (P.K. 37,250 – P.R. 37,650) entre les lieux-dits Plankenhaff
et Stuppicht est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50». Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,15 et A,16a.
Entre le 09 octobre 2006 et le 11 décembre 2006, pendant la phase d’exécution des travaux de câblage
pour CEGEDEL le long de la route N7 (P.K. 50,500 – P.R. 52,500) entre Hoscheid-Dickt et Hosingen la circulation est
réglée par des signaux colorés lumineux sur des tronçons d’environ 100 mètres.
A l’approche du chantier la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 respectivement 50 km/heure et il est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant respectivement l’inscription «70» et
«50». Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
(1) Dimanche le 15 octobre 2006 entre 10.00 et 15.00 heures pendant le déroulement de la manifestation
«26ième Marathon International de la Ville d’Echternach», l’accès aux tronçons de routes énumérés ci-dessous est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux
1. N10 entre Echternach et Grundhof (P.K. 59,720 – 67,510) de 10h00 – 12h45;
2. CR364 croisement CR137/CR364 et N10/CR364 (P.K. 12,260 – 16,600) de 10h00 – 12h45;
3. N10 entre Rosport et Echternach (P.K. 50,020 – 56,500) de 11h00 – 15h00;
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(2) L’accès et la traversée de la chaussée sont interdits aux piétons à partir du passage du véhicule signalant le début
de la course jusqu’au passage du véhicule signalant la fin de la course.
A partir du 16 octobre et jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
au CR 309a (P.K. 0,880 – 1,990 ) entre Boulaide et le CR 309, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «excepté
bus de ligne».
Une déviation est mise en place.
Mardi le 17 octobre 2006 pendant la phase d’exécution de travaux de mise en œuvre d’une couche de
roulement, l’accès au CR358 entre Ermsdorf et le lieu-dit Neimillen, P.K. 8,400 – 8,800, est interdit dans les deux sens
aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de
contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
A partir du 15 octobre 2006 et jusqu’à la fin du chantier les dispositions suivantes sont applicables sur la
route N10 entre Schengen et Remich, P.K. 4,800 – 5,100
la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure,
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,
le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50» et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,15 et A,4b.
L’article 3 du règlement modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification
professionnelle des réviseurs d’entreprises est modifié comme suit
«(1) Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal
luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la comptabilité des
organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit
du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que sur la déontologie du réviseur d’entreprises au
Luxembourg, pour les personnes visées à l’article 1er sub A et D ci-dessus, de même que sur le droit fiscal
luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances
luxembourgeois pour les personnes visées à l’article 1er sub B et C ci-dessus, est octroyé par le recteur de l’Université
du Luxembourg sur base de l’évaluation des résultats aux épreuves par un collège des enseignants nommés par le
recteur de l’Université du Luxembourg conformément aux dispositions d’une convention entre l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg et l’Université du Luxembourg.
(2) Pour l’octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l’article 1er sub A ci-dessus, outre d’une
présence physique égale à au moins 60% des heures de cours enseignés dans chacune des neuf branches reprises à
l’article 1er sub A c) ci-dessus, du résultat obtenu dans l’épreuve d’aptitude se composant d’une épreuve distincte dans
chacune des neuf unités de valeur imposées par le collège des enseignants.
(3) Pour les personnes visées à l’article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l’octroi du certificat, du
résultat obtenu dans l’épreuve d’aptitude se composant d’une épreuve distincte dans respectivement les quatre et les
neuf unités de valeur imposées par le collège des enseignants.
(4) L’organisation de l’épreuve d’aptitude est arrêtée par le collège des enseignants.
(5) La langue de l’épreuve est le français. Sur demande expresse du candidat et de l’accord du collège des enseignants,
l’épreuve peut exceptionnellement être tenue en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(6) L’inscription à l’épreuve d’aptitude est autorisée sur décision du Ministre de la Justice.
(7) Pour que cette inscription soit autorisée,
a) les personnes visées à l’article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformément à l’article 4 ci-dessous, avoir été
admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(s) maître(s) de stage, l’inscription effective au stage;
b) les personnes visées à l’article 1er sub B, C et D ci-dessus présentent au Ministre de la Justice une copie certifiée
conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question.
(8) Les cours préparant à l’épreuve d’aptitude sont organisés dans le cadre de l’Université du Luxembourg sur base
d’une convention conclue entre l’Etat et l’Université du Luxembourg.
(9) La définition du programme détaillé des cours peut être confiée par le Ministre de la Justice à un comité de
pilotage réuni au sein de l’Université du Luxembourg et dont le fonctionnement est réglé par une convention conclue
entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et l’Université du Luxembourg.»
Dans les nuits du 27 au 28 octobre 2007, du 25 au 26 octobre 2008, du 24 au 25 octobre 2009, du 30 au
31 octobre 2010 et du 29 au 30 octobre 2011, à 3h temps local (à 1h temps universel), le temps sera retardé d’une
heure.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dispositions de l’article 1er sous (1) ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la
course à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la course, pour autant que les besoins de
celle-ci l’exigent.
Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en
ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le sens de la circulation, le contournement des obstacles et
la priorité de passage, ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la course à y participer ou à
l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules
de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 5 paragraphe (4) (a) du règlement modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de
qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises est modifié comme suit
«(4) (a) Lors de la session ordinaire, l’examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une
épreuve orale, ainsi que l’évaluation du rapport de stage prévu à l’article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont
attribués respectivement 45, 45 et 10% des points.»
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2006.
Ministre d’Etat,
Henri
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 3 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR101 entre Plankenhaff et Stuppicht.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de pose de conduite d’eau, il convient de régler la circulation sur le CR 101
entre Plankenhaff et Stuppicht;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N7 entre Hoscheid-Dickt et Hosingen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de câblage pour CEGEDEL, il convient de régler la circulation sur la route
N7 entre Hoscheid-Dickt et Hosingen;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 3 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
la route N10 à l’occasion du déroulement du «26ième Marathon International de la Ville
d’Echternach», dimanche le 15 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du déroulement de la compétition sportive dénommée «26ième Marathon International
de la Ville d’Echternach» dimanche le 15 octobre 2006, il convient de régler la circulation sur la route N10;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Mémorial jusqu’à confirmation par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 4 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR358 entre Ermsdorf et le lieu-dit Neimillen.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de la mise en œuvre d’une couche de roulement et qu’il
convient de régler la circulation sur le CR358 entre Ermsdorf et le lieu-dit Neimillen;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, 4 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 9 octobre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs
d’entreprises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises, et notamment son article
3 (1) b;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les paragraphes (4) et (6) de l’article 6 du règlement modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions
de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises sont modifiés comme suit
«(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu’il est au complet. En cas d’empêchement d’un membre
effectif, il est remplacé par un membre suppléant en respectant le principe de la composition paritaire du jury.»
«6) Chaque partie des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l’épreuve écrite en réponse au cas pratique
sont corrigés par deux membres effectifs du jury, l’un réviseur d’entreprises, l’autre étranger à la profession de réviseur
d’entreprises, ou par le ou les membres suppléants désignés conformément aux paragraphes (4) et (5) ci-dessus.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 4 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR 309a entre Boulaide et le CR309.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il convient de régler la circulation sur le CR 309a entre Boulaide et
le CR 309;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 octobre 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 4 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 entre Schengen et Remich.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion des travaux de remise en état de l’extrados et intrados des
encorbellements de l’OA38 à Schwebsange et qu’il convient de régler la circulation sur la route N10 entre Schengen
et Remich;
Arrêtent
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial, à l’exception des dispositions de l’article 2 qui n’entreront en vigueur qu’à partir de la session d’examen
devant avoir lieu en 2007.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 9 octobre 2006.
Luc Frieden
Henri
Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
François Biltgen
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur
la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Ratification du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 juillet 2006
le Congo a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 octobre 2006.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication
d’enfants dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Ratification de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2006
la Slovaquie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 2006.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants,
faite à Stockholm, le 22 mai 2001. – Ratification de la Zambie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 2006
la Zambie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre 2006.
Convention relative à l’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République
de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et
de la République slovaque à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas
de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à
Bruxelles, le 8 décembre 2004. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du 23 août 2006
Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2006.
Editeur
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