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Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortun e et Pr otocole y relatif, signés à Luxembourg, le 8 novembre 1978 Ratification et entrée en vigueur

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérative du Brésil tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortun e et Pr otocole y relatif, signés à Luxembourg, le 8 novembre 1978 Ratification et entrée en vigueur

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérative du Brésil tendant à éviter

les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortun e et Pr otocole y relatif, signés à

Luxembourg, le 8 novembre 1978

Ratification et entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au

stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de

Technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie.

Pour être admis au stage le candidat à la fonction de technicien diplômé doit

a) être âgé de 35 ans au plus à la date fixée pour le début de l´examen d´admission au stage qui a le carac-

tère d´un concours. Toutefois ce maximum peut être dépassé si le candidat est dèjà au service de l´Etat

ou d´un établissement public placé sous le contrôle direct de l´Etat.

b) produire les pièces ci-après

1) un extrait de l´acte de naissance

2) un certificat de nationalité

3) un extrait récent du casier judiciaire

4) un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence

5) un certificat médical constatant l´aptitude physique du candidat.

c) être détenteur soit du diplôme d´ingénieur technicien luxembourgeois soit d´un certificat d´études

étranger reconnu équivalent par le Ministre de la Fonction Publique.

d) s´être classé premier à l´examen-concours et remplir par ailleurs les conditions de réussite spécifiées à

l´article 9 ci-après.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder

aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen

de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes

1) un jeton de présence de 150.

francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion

délibérative;

2) a) un jeton de 60.

francs par heure pour la surveillance

b) un jeton de 50. francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;

3) une indemnité de 300. francs pour la préparation d´un questionnaire;

4) une indemnité de 180.

francs pour la traduction d´un questionnaire;

5) une indemnité de 300. francs pour un dessin technique;

6) une indemnité de 11 .- francs pour lacorrection d´une copie et ceci jusqu´à concurrence de 50 copies.

A partir de la 51e copie l´indemnité est de 9. francs par copie.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du

Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le

président de la commission.

Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

A l´article 2 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance, telle qu´elle a été modifiée

par la loi du 28 mars 1978 portant nouvelle fixation du montant des allocations de naissance, la deu-

xième phrase est supprimée.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

Les demandes en paiement des pensions alimentaires sont à adresser au président du Fonds

national de solidarité au moyen d´une formule, délivrée aux intéressés sur leur demande, par les secréta-

rlats communaux ou par le Fonds.

La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée avec demande d´avis de réception; elle

peut être également déposée directement auprès du Fonds qui y porte sans délai la date du dépôt.

La demande est réputée faite soit à la date d´expédition de la lettre recommandée, soit à la date du

dépôt auprès du Fonds.

Section I ère.  Des transports de personnes

Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au

moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et compor-

tant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatri-

culées dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation déli-

vrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent

les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international. Il en est

de même des services occasionnels visés à l´article 3, paragraphe 1, sous c) du règlement N° 117/66/CEE

du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction de règles

communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par

autobus, qui sont effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs à

traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places assises entières et

plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat membre des

Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2, du règlement N°

117/66/CEE précité ne sont pas remplies.

Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas

soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules imma-

triculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Section II. - Des transports de choses

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie.

Sans préjudice des dispositions spéciales de l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut

général des fonctionnaires de l´Etat, le stage dure deux ans.

Pendant cette période, le candidat s´initie aux charges de la fonction qu´il brigue sous la conduite et

sous le contrôle du directeur de l´Institut ou de son délégué.

Vers la fin de son stage, le candidat doit se soumettre a l´examen prévu à l´article 5 ci-après. S´il réussit

aux épreuves, il obtient sa nomination à la fonction de technicien diplômé.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice cent du coût de la vie et

sont adaptées périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les règles applicables aux traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

L´article 11 de la loi du 20 juin 1977 est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suiv-

ante

«L´allocation est également accordée si la condition du domicile légal au Grand-Duché pendant les

trois ans qui précèdent la naissance de l´enfant est remplie par le conjoint de la future mère.»

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

Le requérant joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement

fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du greffier de la juridiction compétente

ou d´un huissier de justice, établissant qu´une voie d´exécution de droit privé n´a pas permis le recouvre-

ment de la pension alimentaire.

A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu´il n´a pu

obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d´exécution de droit privé.

L´attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences

effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus; ils doivent en outre indiquer sur quels biens

ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.

Section II. - Des transports de choses

Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés

européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction

du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en

vertu d´un traité ou accord international.

Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont pas

soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules imma-

triculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du technicien diplômé de l´Institut Supérieur de Technologie.

Sans préjudice de l´application des conditions spéciales des articles 8 et 22, section IV, 15° de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien

diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec

succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

La promotion est réglée par les dispositions de l´article 14, alinéas 5 à 9, de la loi du 21 mai 1979 por-

tant création d´un Institut Supérieur de Technologie.

Pour être admis à l´examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l´examen de fin de

stage depuis au moins trois années.

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au

remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménage-

ment des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite.

Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

Entre le troisième et le quatrième alinéa de l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 précitée il est

intercalé un alinéa nouveau de la teneur suivante

«Le Ministre de la Santé peut autoriser, à leur demande, le collège médical entendu en son avis, d´aut-

res médecins à procéder aux examens obstétricaux prévus aux articles 1 et 5, en tenant compte des

besoins locaux ou régionaux et de leur expérience dans la pratique de l´obstétrique.»

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

Le créancier doit aussi fournir au Fonds les renseignements en sa possession relatifs au débiteur

et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse

de son employeur, la nature, la situation et l´importance de son patrimoine, ainsi que la source de ses

revenus.

Section II. - Des transports de choses routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports r

Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat membre des Communautés

européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction

du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en

vertu d´un traité ou accord international, lorsqu´une convention, un accord ou un arrangement interna-

tional soumet à autorisation ces transports.

Les transports faisant l´objet de l´annexe I de la dernière version de la première directive du Conseil du

23 juillet 1962 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports de marchandises

par route entre Etats membres ainsi que le trajet routier des transports combinés visés par la directive du

Conseil du 17 févrler 1975 relative à l´établissement de règles communes pour certains transports combi-

nés rail/route de marchandises entre Etats membres, modifiée par la directive du Conseil du 19 décembre

1978, sont dispensés de tout régime d´autorisation.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

L´examen d´admission au stage comporte des épreuves écrites et pratiques et porte sur les

matières suivantes

a) spécialité génie civil

1) rédaction en langue française

50 points

2) épreuve écrite en béton armé

80 points

3) épreuve écrite en mécanique des sols

80 points

4) épreuve pratique en laboratoire

120 points

b) spécialité mécanique

1) rédaction en langue française

50 points

2) épreuve écrite en machines thermiques et hydrauliques

80 points

3) épreuve écrite en thermodynamique

80 points

4) épreuve pratique en laboratoire

120 points

c) spécialité électrotechnique, option industrielle

1) rédaction en langue française

50 points

2) épreuve écrite en machines électriques

80 points

3) épreuve écrite en commandes industrielles

80 points

4) épreuve pratique en laboratoire

120 points

d) spécialité électrotechnique, option électronique

1) rédaction en langue française

50 points

2) épreuve écrite en anglais technique

80 points

3) épreuve écrite en circuits logiques et ordinateurs

80 points

4) épreuve pratique de programmation

120 points

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´exa-

men de l´année 1980. Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

Le dernier alinéa de l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 est modifié comme suit

«Par règlement grand-ducal, l´effet des dispositions transitoires ci-dessus peut être prorogé en tout ou

en partie pour des périodes consécutives de cinq ans.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Vorderriss, le 9 août 1980.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et de la

Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2381; sess. ord. 1979 - 1980.

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26

juillet

1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le

Fonds national de solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le

Fonds national de solidarité;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

Le président du Fonds avise, par lettre simple, le créancier de la pension alimentaire de la suite

qu´il a réservée à sa demande.

Le président notifie au débiteur, par lettre recommandée, qu´il a admis la demande en paiement de la

pension alimentaire; il lui précise, dans cette notification, les sommes sur lesquelles porte le paiement et

le recouvrement et fait connaître au débiteur qu´il ne peut plus s´en libérer qu´entre les mains du pré-

sident du Fonds, suivant les modalités de paiement qui y sont précisées.

Section II. - Des transports de choses routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressortissent les transports r

Les transports de choses visés aux articles 2 et 3 du présent règlement et dispensés d´une

autorisation de transport, doivent être accompagnés de l´original ou d´une copie certifiée conforme de

l´autorisation d´exercer dans le pays d´immatriculation des véhicules, la profession de transporteur dans

le domaine des transports internationaux.

Sont dispensés de la condition prévue à l´alinéa premier du présent article les transports accompagnés

d´un document de contrôle délivré aux transporteurs satisfaisant dans le pays d´immatriculation des

véhicules aux conditions de compétence professionnelle dans le domaine des transports internationaux.

Section III: Dispositions communes

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

L´examen de fin de stage comporte les épreuves écrites suivantes

a) spécialité génie civil

1) résistance des matériaux

100 points

2) essais mécaniques destructifs et non destructifs

100 points

3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

b) spécialité mécanique

1) pneumatique et oléohydraulique

100 points

2) résistance des matériaux

100 points

3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

c) spécialité électrotechnique, option industrielle

1) électronique

100 points

2) installations électriques

100 points

3) réglementation sur la sécurité dans les laboratoires

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

d) spécialité électrotechnique, option électronique

1) circuits logiques et ordinateurs (connaissances approfondies)

100 points

2) pratique professionnelle (écriture de programmes en un langage de haut niveau)

100 points

3) notions de système d´exploitation

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1980.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Lois du 9 août 1980 conférant la naturalisation.

Par lois du 9 août 1980 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Battista Domenico, mécanicien, né le 2.2.1952 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Ettelbruck.

Benincasa Jeanne, épouse Valmorbida Antonio, née le 23.11.1941 à Audun-le-Tiche/France, demeu-

rant à Soleuvre.

Bild Pierre, ouvrier d´usine, né le 21.9.1925 à Uliuc/Roumanle, demeurant à Esch/Alzette.

Burelbach Nikolaus, boulanger, né le 1.9.1937 à Freilingerhöhe/Allemagne, demeurant à Reisdorf.

Cus Justine Antoinette, épouse Graul Alfred Joseph, née le 28.2.1947 à Differdange et y demeurant.

Dubla Tadeusa, retraité, né le 27.11.1921 à Ruda-Pablianicka/Lodz (Pologne), demeurant à Capellen.

Kozlova Maria Nikolaïevna, épouse Dubla Tadeusz, sans état, née le 15.8.1922 à Joukovka/URSS,

demeurant à Capellen.

Frappini Emilia, épouse Kohner Nicolas, née le 14.8.1926 à Esch/Alzette, demeurant à Belvaux.

Gregr Vaclav, technicien, né le 11.10.1942 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg.

Hampl Dagmar Bozena, épouse Gregr Vaclav, née le 24.1.1946 à Prague/CSSR, demeurant à Luxem-

bourg.

Günther Hansjoachim, étudiant, né le 25.10.1948 à Karlsruhe/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Hoja Grégoire, ouvrier, né le 27.3.1932 à Olszyna/Pologne, demeurant à Steinsel.

Maly Ivo, étudiant, né le 1.12.1948 à Prague/CSSR, demeurant à Luxembourg.

Marinangell Ercole Alessandro, mécanicien, né le 11.3.1954 à Priverno/Italie, demeurant à

Esch/Alzette.

Miranda Esteves de O liveira Custodio, monteur, né le 7.1.1954 à Barbudo/Portugal, demeurant à

Tétange.

Molinaro Giovanni Silvio, serrurier, né le 2.10.1934 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Monadjemi Ramin, employé privé, né le 21.7.1948 à Téhéran/Iran, demeurant à Martelange-Rom-

bach.

Moonen Wilhelmus Johannus Gerardus, ouvrier d´usine, né le 23.7.1935 à Slenaken/Pays-Bas demeu-

rant à Noerdange.

Muzzolini Bernardo Alessandro, garagiste, né le 7.9.1940 à Schifflange, demeurant à Esch/AIzette.

O such Elina dite Irène, femme de charge, née le 15.2.1930 à Esch/Alzette et y demeurant.

Planini livano Leonello Antonio, représentant, né le 26.8.1948 à Civitavecchia/ltalie, demeurant à

Differdange.

Piscitelli Linda Nella, vendeuse, née le 2.4.1954 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

Schwartz Jean Louis, hôtelier, né le 27.8.1948 à Ettelbruck, demeurant à Gaichel/Elschen.

Lepage Myriam Yvonne Josiane Gilberte Thérèse Ghislaine, épouse Schwartz Jean-Louis, née le

14.1.1955 à Arlon/Belgique, demeurant à Gaichel/Eischen.

Silverio Donnino, chauffeur, né le 25.3.1938 à Paluzza/Italie, demeurant à Luxembourg.

Silvestrini Gluliano, opérateur, né le 14.3.1946 à Fabriano/Italie, demeurant à Boudlerbach/Biwer.

Simoncini André, hôtelier, né le 21.2.1946 à Esch/Alzette, demeurant à Bertrange.

Stockman Chaje Lea, veuve Gelbart Berek, commerçante, née le 8.4.1910 à Przeworsk/Pologne,

demeurant à Esch/Alzette.

Svoboda Jiri, ingénieur, né le 14.3.1949 à Vitkovici/CSSR, demeurant à Elvange (Mondorf).

Tarducci Irma Allina Nazzarena, veuve Gambucci Nazzareno, née le 14.1.1904 à Pergola/Italie,

demeurant à Esch/Alzette.

Vitali Adolfo, installateur, né le 9.3.1942 à Differdange, demeurant à Pétange.

Vitali Angelo, ouvrier d´usine, né le 10.5.1933 à Differdange, demeurant à Pétange.

Wildhage Elstrud Sigrid, employée privée, née le 28.6.1933 à Cologne-Lindenthal/Allemagne,

demeurant à Luxembourg.

Kosmalla Ingrid Marion, serveuse, née le 15.2.1948 à Munich/Allemagne, demeurant à Howald/Hes-

perange.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs

après la publication au Mémorial B de l´avis Indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Loi du 9 août 1980 portant modification de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas

âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er juillet 1980 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet

1980 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

L´instruction des demandes comporte, pour autant que de besoin, une enquête auprès des

intéressés.

Section III: Dispositions communes

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à

l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

Les matières de l´examen de promotion sont fixées comme suit

a) spécialité génie civil

1) épreuve pratique en laboratoire

120 points

2) mécanique des fluides (épreuve écrite)

100 points

3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve

pratique)

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

b) spécialité mécanique

1) épreuve pratique en laboratoire

120 points

2) mesures et régulation (épreuve écrite)

100 points

3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve

pratique)

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

c) spécialité électrotechnique, option industrielle

1) épreuve pratique en laboratoire

120 points

2) projet d´étude dans la spécialité du candidat

100 points

3) gestion des laboratoires (rapport en langue française sur un sujet technique et épreuve

pratique)

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

d) spécialité électrotechnique, option électronique

1) microprocesseurs: notions de hardware et de software (épreuve écrite)

100 points

2) pratique professionnelle (méthodes d´analyse, connaissances approfondies d´un

langage de haut niveau, emploi de programmes utilitaires)

120 points

3) aspects d´exploitation technique en matière de logiciel

80 points

4) législation concernant le régime des fonctionnaires de l´Etat et législation scolaire

50 points

Règlement grand-ducal du 9 août 1980 fixant les modalités d´application de la loi du 26 juillet 1980 concernant l´avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Vorderriss, le 9 août 1980.

Jean

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de per-

sonnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Arrête

Section I ère.  Des transports de personnes

Section III: Dispositions communes l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Le règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de

personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs et

de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est abrogé.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, le technicien diplômé ne peut être promu aux fonctions supérieures à celles de technicien principal s´il n´a pas subi avec succès l´examen de promotion prévu à cet effet.

La procédure d´examen et le programme détaillé de chaque matière sont déterminés par

règlement ministériel.

Section III: Dispositions communes l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 14 août 1980

Le Ministre des Transports,

des Communications et

de l´Informatique,

Josy Barthel

Convention N° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, adoptée à

Genève, le 25 juin 1969, par la Conférence générale de l´Organisation internationale

du Travail, à sa cinquante-troisième session.

Ratification et entrée en vigueur à

l´égard du Luxembourg; Etat des ratifications.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 février 1980 (Mémorial 1980, A, p. 174

et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Directeur

Général du Bureau international du Travail à la date du 3 juillet 1980.

Conformément à son article 39, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg le 3 juillet 1981.

Liste des Etats liés par la Convention

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne (Rép. Féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.8.1974

8.8.1975

Bolivie

31.1.1977

31.1.1978

Costa Rica

16.3.1972

16.3.1973

Danemark

6.6.1978

6.6.1979

Equateur

5.4.1978

5.4.1979

Finlande

3.9.1974

3.9.1975

Libyenne (Rép. Arabe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.6.1975

19.6.1976

3.7.1980

3.7.1981

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.2.1972

15.2.1973

Suède

14.5.1970

27.5.1972

Tchécoslovaquie

27.5.1971

27.5.1972

Uruguay

28.6.1973

28.6.1974

Convention sur la valeur en douane des marchandises et Annexes, signées à Bruxelles le 15

décembre 1950. - Dénonciations.

(Mémorial 1953, p. 367 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 224

Mémorial 1975, A, pp. 707 et 708

Mémorial 1978, A, p. 142

Mémorial 1979, A, p. 715).

Il résulte de différentes notifications de l´Ambassade de Belgique que le Ministère des Affaires Etran-

gères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement de Belgique a enregistré aux

dates indiquées ci-après les notifications de dénonciation de la Convention précitée des pays suivants

Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.06.1979

Belgique

30.06.1979

Danemark

30.06.1979

France

30.06.1979

Grande-Bretagne

30.06.1979

Irlande

30.06.1979

Italie

30.06.1979

30.06.1979

Pays-Bas

Japon

14.12.1979

Finlande

21.12.1979

Norvège

21.12.1979

Suède.

24.12.1979

Autriche

26.03.1980

Conformément aux dispositions de l´article XVI a) de la Convention, ces dénonciations sortiront leurs

effets à l´égard des Etats dont question, à l´expiration d´un délai d´un an à compter de la date de réception

de la notification par le Ministère des Affaires Etrangères de Belgique à savoir

Allemagne (Rép. féd. d´) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.06.1980

Belgique

30.06.1980

Danemark

30.06.1980

France

30.06.1980

Grande-Bretagne

30.06.1980

Irlande

30.06.1980

Italie

30.06.1980

30.06.1980

Pays-Bas

30.06.1980

Japon

14.12.1980

Finlande

21.12.1980

Norvège

21.12.1980

Suède.

24.12.1980

Autriche

26.03.1981.

30.06.1979

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. - Ratifica-

tion de la République de Finlande.

(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360, 1056, 1706

Mémorial 1979, A, pp. 618, 1022, 1094, 1757

Mémorial 1980, A, pp. 35, 111, 851).

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-

tuelle (OMPI) qu´en date du 1er juillet 1980 la République de Finlande a ratifié le Traité désigné ci-dessus.

Ledit instrument contient la réserve suivante

«La Finlande émet une réserve, conformément à l´article 64.2)a)ii), selon laquelle l´obligation de

suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publication, par son office

national ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d´une traduction de cette

dernière étant toutefois entendu qu´elle n´est pas dispensée des obligations prévues aux articles 30 et

38.»

Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard de la République de Finlande le 1 er octobre 1980.

Code européen de sécurité sociale, signé à Strasbourg, le 16 avril 1964. - Notification du

Danemark.

(Mémorial 1967, A, p. 924 et ss.

Mémorial 1969, A, pp. 340, 1223

Mémorial 1971, A, pp. 284, 318

Mémorial 1973, A, p, 408

Mémorial 1977, A, pp. 344 et 345, 2051).

Il résulte d´une Information du Secrétaire Général du Consell de l´Europe que le Gouvernement du

Danemark lui a notifié, par lettre datée du 2 juin 1980, qu´il accepte les obligations découlant de la partie

III (indemnités de maladie) du Code désigné ci-dessus. Cette notification a pris effet le 10 juin 1980, date

de sa réception par le Secrétaire Général.

Il s´ensuit que le Danemark accepte désormais les obligations découlant du Code pour les parties ci-

après parmi les parties II à X

- partie II

soins médicaux

partie III

indemnités de maladie

partie IV

prestations de chômage

partie V

prestations de vieillesse

partie VI

prestations en cas d´accidents du travail et de maladies professionnelles

partie VII

prestations aux familles

partie VIII

prestations de maternité

partie IX

prestations d´Invalidité.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion de

la Haute-Volta.

(Mémorlal 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227 et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007).

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion de

la Haute-Volta.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007).

Il résulte d´une notification du Sécrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

18 juin 1980 la Haute-Volta a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 1, section B 1), le Gouvernement voltaïque a déclaré qu´aux fins des obliga-

tions qu´il assume en vertu de la présente Convention, les mots «événements survenus avant le premier

janvier 1951 », figurant à l´article 1, section A, devront être compris dans le sens de «événements surve-

nus avant le premier janvier 1951 en Europe ou ailleurs».

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Haute-Volta le

16 septembre 1980, et le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à

l´égard de cet Etat le 18 juin 1980.

Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Stras-

bourg, le 27 janvier 1977.

Adhésion de la Finlande.

(Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962

Mémorial 1978, A, p. 117

Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 26 juin 1980 la

Finlande a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Déclaration et Réserve

Déclaration

(Note verbale déposée en même temps que l´instrument d´adhésion

26 juin 1980)

En vertu de l´article 8, la Finlande déclare, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l´article 2, que le

Ministère de la Justice est désigné en tant qu´autorité expéditrice et réceptrice.

Réserve

(Extrait de l´instrument d´adhésion déposé le 26 juin 1980)

En vertu de l´article 13, la Finlande fait une réserve au paragraphe 1 b de l´article 6, selon laquelle elle

n´acceptera pas la demande d´assistance judiciaire et les documents joints ainsi que toutes communica-

tions lorsqu´ils seront rédigés un langue française ou lorsqu´ils seront accompagnés d´une traduction dans

cette langue.

Conformément à son article 11, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour la Finlande le

27 juillet 1980.

Les Etats membres suivants sont déjà Parties Contractantes audit Accord: Belgique, Danemark,

France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni et Suède.

Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention sur le commerce

du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979;

Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de la Convention relative à l´aide

alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1980, A, p. 386 et ss.)

Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de

la Convention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 25 avril 1979, est

entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes

a) le 23 juin 1979, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris et

21, et

b) le 1 er juillet 1979, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention.

Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole de 1979 portant cinquième prorogation de

la Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington le 25 avril 1979,

est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes

a) le 23 juin 1979 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III du

Protocole, et

b) le 1 er juillet 1979 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérative du Brésil

tendant à éviter les doubles impositions en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune

et Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 8 novembre 1978.

Ratification et entrée en

vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 12 mars 1980 (Mémorial 1980, A, p. 212 et

ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Brasilia le 23 juillet 1980.

Conformément à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 23 juillet 1980 et

ses dispositions s´appliqueront pour la première fois

a) en ce qui concerne les impôts perçus par vole de retenue à la source, aux montants payés ou mis à la

disposition à partir du premier janvier de l´année civile qui suit immédiatement l´année dans laquelle la

Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts faisant partie de la présente Convention, aux périodes d´imposi-

tion qui commencent à partir du premier janvier de l´année civile qui suit immédiatement l´année dans

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

règlement ministériel.

Les examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement ont lieu devant une commis-

sion de cinq membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale.

Nul ne peut être membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement. La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

règlement ministériel.

Ont échoué aux examens prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus les candidats qui ont obtenu

moins de trois cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans deux des

branches prévues.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une branche subira une épreuve supplémen-

taire dans cette branche, sans que le classement des candidats ne s´en trouve modifié.

Est refusé à l´examen le candidat qui a obtenu moins de la moitié du maximum des points à l´examen

supplémentaire.

règlement ministériel.

En cas d´échec à l´examen de fin de stage, la durée du stage est prolongée d´une année, à

l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel échec

entraînera l´élimination définitive du candidat.

Le candidat refusé à l´examen de promotion peut se présenter à un nouvel examen. Au cas d´un second

échec à l´examen de promotion le candidat ne pourra pas se présenter à un nouvel examen.

règlement ministériel.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas

permise. Elles sont sans recours. La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est

adressé avec toutes les questions posées et les réponses données au Ministre de l´Education Nationale.

règlement ministériel.

Le technicien diplômé du service informatique de l´Institut Supérieur de Technologie peut

bénéficier d´une prime d´informatique d´après les modalités du règlement du Gouvernement en Consell

du 21 mars 1975 concernant la prime d´informatique.

Dispositions transitoires

règlement ministériel.

Par dérogation aux dispositions à l´article 4 du présent règlement l´employé technique

actuellement en service à l´Institut Supérieur de Technologie sera dispensé de l´examen d´admission au

stage.

Le temps passé à l´Ecole Technique respectivement à l´Institut Supérieur de Technologie en qualité

d´employé technique sera computé sur la durée du stage.

règlement ministériel.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 26 juillet 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement du Gouvernement en conseil du 28 juillet 1980 portant fixation des indemnités

dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l´examen de

fin d´apprentissage ainsi que des commissions de l´examen de maîtrise.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentis-

sage;

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de

maîtrise dans l´exercice des métiers;

Arrête

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