Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un bien de cure à Remerschen Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise commune de Kehlen 1625 Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation par voie d’échange et de cession de gré à gré de différentes parcelles domaniales sises à Luxembourg-Belair
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un bien de cure à Remerschen
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise commune de Kehlen 1625
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation par voie d’échange et de cession de gré à gré de
différentes parcelles domaniales sises à Luxembourg-Belair
Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant fixation de la rémunération annuelle moyenne
servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et forestières
Règlement ministériel du 9 décembre 1964 portant modification de la compétence territoriale de
certains bureaux de recette de l’administration des contributions
Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Règlement ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Règlement ministériel du 20 novembre 1964 concernant
la création d’un Comité Mixte civil-militaire
des
Transports.
Les Ministres, membres du Comité de Protection Nationale,
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l’organisation générale de la protection
nationale ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 1956 portant création d’une Commission Mixte du Chemin de Fer ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 avril 1959 portant création d’une Commission Mixte « Route » ;
Considérant qu’il y a lieu d’instituer un Comité Mixte civil-militaire ayant pour objectif de préparer,
de coordonner et de suivre l’exécution des plans généraux de transport pour les temps de nécessité, c’est-
à-dire en cas de calamités publiques, de guerre ou d’imminence de celle-ci ;
Considérant qu’il importe de donner des directives aux commissions créées par les arrêtés ministériels
relevés ci-dessus et d’en coordonner les activités ;
Arrêtent
Il est créé un Comité Mixte civil-militaire des Transports dont les attributions sont les suivantes
a) provoquer la préparation et coordonner pour les temps de nécessité les plans civils et militaires des
transports nationaux de surface et de l’air ;
b) provoquer et suivre l’exécution des mesures du temps de paix contenues dans ces plans ;
c) en temps de nécessité, coordonner l’exécution de ces plans et fixer les priorités des transports nationaux
et internationaux civils et militaires, ainsi que les mesures de réquisition relatives aux transports suivant
les dispositions légales en vigueur ;
d) préparer, en collaboration avec le Ministère des Travaux Publics et la Société Nationale des Chemins
de fer Luxembourgeois, les plans pour une remise en état rapide des voies de communications en cas de
destruction ;
e) rendre compte au Comité de Protection Nationale de ses travaux et proposer les mesures d’améliora-
tion pour une organisation efficace des transports des temps de nécessité.
Les articles 3, 7 et 14 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de
l’année d’imposition 1960, les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires,
prévu par l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités, sont remplacés par les dispositions
suivantes
« Art. 3. L’employeur, occupant au 31 décembre de l’année d’imposition au moins dix salariés, est
tenu de procéder au décompte annuel en faveur des salariés ayant été à son service pendant les douze mois
de l’année, à l’exception toutefois des cas ci-après précisés
1° lorsque les émoluments annuels imposables, arrondis au multiple inférieur de 1.000 fr., dépassent le
montant constituant le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires ;
2° lorsque, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source, le groupe d’impôt du
salarié a changé en cours d’année ;
3° a) lorsque l’employeur détient une première fiche de retenue d’impôt, portant attestation sub colonne
II que plusieurs fiches d’impôt ont été émises pour le salarié ou qu’une fiche d’impôt a été émise pour
l’épouse du salarié ;
b) lorsque l’employeur détient ou est censé détenir, soit la deuxième, troisième, etc. fiche de retenue d’im-
pôt d’un salarié, soit la fiche de retenue d’impôt d’une femme mariée, non séparée de fait ;
4° lorsqu’il s’agit d’une régularisation d’accessoires, touchés auprès d’une collectivité publique autre que
celle qui alloue les émoluments réguliers du salarié ;
5° lorsqu’au sens du dernier alinéa de l’article 2, il est à la connaissance de l’employeur qu’un salarié a
simultanément exercé une occupation salariée à l’étranger ou que l’employeur a été autorisé par l’Admi-
nistration des Contributions à exonérer en tout ou en partie de la retenue d’impôt au Grand-Duché un
salarié, par application d’une convention internationale ;
6° lorsque dans un cas déterminé le service de contrôle de la retenue d’impôt a informé l’employeur à ne
pas procéder à un décompte annuel.
Est autorisée l’aliénation par voie d’échange de deux parcelles de respectivement 1 are, 88
centiares et 4 ares, 8 centiares d’un terrain domanial sis à Luxembourg-Belair, inscrit au cadastre de l’an-
cienne commune de Hollerich sous la section E de Merl-Sud, lieu-dit « auf Geissigt» N° 1038/4290, avec une
contenance totale de 1 hectare, 91 ares, 75 centiares.
La rémunération annuelle moyenne servant de base au calcul des rentes-accidents agricoles et
forestières est fixée à partir du 1er janvier 1965 à 35.200, fr. pour les ouvriers agricoles masculins et
féminins d’aptitude physique normale et âgés de 18 ans accomplis.
Pour l’exécution de la législation en matière de droits d’accise et taxes sur les eaux-de-vie et la
bière la compétence territoriale des bureaux de recette Luxembourg III, Luxembourg IV et Echternach
est étendue comme suit
celle de la recette Luxembourg III aux redevables de la commune de Schuttrange ;
celle de la recette Luxembourg IV aux redevables de la commune de Niederanven et
celle de la recette Echternach aux redevables de la commune de Junglinster.
Dans le tableau des contingents tarifaires annexé au prémentionné règlement ministériel du
6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée, le volume figurant en regard du numéro du tarif 73.02 A II,
ferro-manganèse autre que carburé, est porté de 25 à 145 tonnes et le volume figurant en regard du numéro
du tarif 73-02 C, ferro-silicium, est ramené de 3.000 à 2.000 tonnes.
Jusqu’au 31 décembre 1964 il est ouvert au Grand-Duché de Luxembourg un contingent tarifaire
au droit de 12% pour 20 tonnes de viande bovine congelée domestique de la position 02.01 A II a 2 du tarif
des droits d’entrée, destinée à la transformation.
Le Comité se compose
du Haut-Commissaire de la Protection Nationale, Président,
d’un délégué du Ministre des Transports pour les transports par fer et par route,
d’un délégué du Ministre des Transports pour les transports par air et par eau,
d’un délégué du Ministre de l’Economie Nationale,
du Directeur de l’Administration des Ponts et Chaussées, délégué du Ministre des Travaux Publics,
du Directeur Général de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,
d’un délégué du Chef d’Etat-Major de l’Armée,
d’un délégué du Directeur de la Protection Civile,
membres,
d’un secrétaire, fonctionnaire de l’Etat.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux décomptes annuels des retenues d’impôt sur les
salaires relatifs aux années d’imposition postérieures à 1963.
Est pareillement autorisée la cession de gré à gré et à titre gratuit d’une bande de terrain d’une
contenance de 7 ares, 28 centiares formant partie tant de la parcelle désignée à l’article 1er que de celle
portant le numéro cadastral 1039/4291 sise mêmes commune, section et lieu-dit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 995, sess. ord. 1963-1964.
Règlement
ministériel du 9 décembre 1964 portant fixation de la rémunération
annuelle moyenne servant
de base au calcul des rentes-accidents agricoles
et forestières.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l’article 161 du Code des assurances sociales ;
Arrête
Pour les ouvriers forestiers, exerçant cette activité à titre principal, la rémunération annuelle
moyenne est fixée à 79.000, fr.
Pour l’exécution de la législation en matière de taxes sur les véhicules automoteurs, la compétence
territoriale des bureaux Luxembourg V et Echternach est étendue comme suit
celle de la recette Luxembourg V aux redevables des communes de Niederanven et Schuttrange et
celle de la recette Echternach aux redevables de la commune de Junglinster.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée signé le 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité
du 25 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée.
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960;
Arrête
La viande importée sous le bénéfice du contingent tarifaire ne peut être réexportée en dehors du
Grand-Duché de Luxembourg, dans l’état où elle a été importée.
Est autorisée l’aliénation par voie d’échange d’une parcelle domaniale mesurant 1 are,
figurant au cadastre de la commune de Kehlen sous la section A, donnant sur le chemin de Mersch à Mamer
et faisant partie du N° 23202/4900.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 993, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation par voie d’échange et de cession de gré à gré de différentes
parcelles domaniales sises à Luxembourg-Belair.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre
1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Pour chaque membre du Comité il sera désigné un suppléant.
Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
C o m m e n t a i r e
Le règlement grand-ducal reproduit ci-dessus a pour objet d’ajuster certaines limites aux dispositions
de la loi du 12 mars 1964 portant adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques,
applicable à partir du 1er janvier 1964. Les modifications se rapportent à l’article 3, chiffre 1°, aux trois
derniers alinéas du paragraphe 1 de l’article 7 et à l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960.
Pour des raisons pratiques les articles modifiés ont été reproduits intégralement.
ad article 3, 1° : Le dernier échelon du barème annuel de l’impôt sur les salaires actuellement en vigueur
est de 250.000 fr.
ad article 7 : Les limites visées aux trois derniers alinéas de l’article 7 sub I s’élèvent, selon les dispositions
actuelles, aux montants ci-après précisés
a) La fraction du total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère
analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l’application de taux d’imposition forfaitaires,
ne pourra être supérieure à 13.000 fr.
b) Le salaire-limite, prévu pour l’octroi des taux d’imposition forfaitaires visés sub a) ci-avant, est de
160.000 fr.
c) La clause-limite, donnant droit à une réduction d’impôt dégressive établie sur la fraction non supérieure
à 13.000 fr. du total imposable des gratifications et autres rémunérations prévisées, entre en ligne de compte
lorsque le salaire-limite de 160.000 fr. est dépassé d’un montant n’excédant pas 30.000 fr.
ad article 14 : Le barème annuel de l’impôt sur les salaires applicable pour le décompte de 1964 est celui
publié en annexe à l’arrêté ministériel du 17 mars 1964 portant publication des barèmes de la retenue d’impôt
sur les salaires.
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’un bien de cure sis à Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre
1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les taux ci-dessus fixés sont réduits de 30% pour les adolescents âgés de 14 à 16 ans et de 20%
pour ceux âgés de 16 à 18 ans.
En ce qui concerne l’exécution de la législation dans les matières visées aux articles qui précèdent
la compétence territoriale du bureau Roodt/Syre est limitée aux redevables des communes de Betzdorf,
Flaxweiler et Rodenbourg.
Le Directeur des Douanes est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Les membres du Comité et leurs suppléants seront désignés par les Ministres compétents, le secré-
taire par le Ministre d’Etat.
Pour les personnes âgées au moment de l’accident de plus de 65 ans les taux de la rémunération
annuelle moyenne sont réduits de 25% et pour celles qui sont âgées de plus de 75 ans de 50%.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le premier janvier 1965.
Luxembourg, le 9 décembre 1964.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 9 décembre 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958,
ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958 ;
Vu le paragraphe 39 des dispositions préliminaires du tarif des droits d’entrée annexé au Protocole précité
du 25 juillet 1958 ;
Vu l’arrêté ministériel du 17 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Vu le règlement ministériel du 6 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par l’article 28 du Traité instituant l’Union
Economique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, approuvé par la loi du 5 août 1960;
Arrête
Les indemnités de présence revenant aux membres du Comité seront fixées par le Ministre d’Etat.
Les frais de route et de séjour seront remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les fonc-
tionnaires de l’Etat.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 décembre 1964.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et des Mines,
Nicolas Biever
Règlement
ministériel du 9 décembre 1964 portant modification
de la compétence territoriale de certains
bureaux de recette de l’administration des contributions.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’article 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions
directes et des accises ;
Revu l’arrêté ministériel du 13 août 1954 concernant la délimitation des bureaux de recette des contribu-
tions autres que ceux installés à Luxembourg ;
Revu l’arrêté ministériel du 26 octobre 1954 concernant la compétence du bureau de recette des contribu-
tions Luxembourg V ;
Arrête
Le Comité établira son règlement interne.
Luxembourg, le 20 novembre 1964.
Le Ministre d’Etat,
Le Ministre des Travaux Publics
Président du Gouvernement,
et des Transports,
Ministre
des Affaires Etrangères et du Trésor,
Albert Bousser
Pierre Werner
Le Ministre de l’intérieur,
Le Ministre de l’Economie Nationale,
Henry Cravatte
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre de la Force Armée,
Emile Colling
Marcel Fischbach
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité Sociale et de la Santé Publique,
Nicolas Biever
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1964 portant modification
de l’arrêté grand-ducal du 21 novembre
1960, déterminant les modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960 déterminant, à partir de l’année d’imposition 1960, les
modalités d’exécution du décompte annuel des retenues d’impôt sur les salaires, prévu par l’article 5 de
la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques et de l’impôt sur le revenu des collectivités ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
I. Par salaire annuel, au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des émoluments im-
posables, y compris les rémunérations en nature, attribués au salarié pour les périodes de paye de l’année
d’imposition. Sans égard à la date du paiement des rémunérations, il est tenu compte de toutes les périodes
de paye terminées dans l’année d’imposition. Les rémunérations extraordinaires ou non périodiques,
à l’exclusion de celles visées sub a), b) et c) ci-après, sont à comprendre dans le salaire annuel, pour autant
qu’elles ont été attribuées lors d’une période de paye terminée dans l’année d’imposition.
Les montants exonérés d’impôt, annotés sur la fiche de retenue d’impôt et validés pour toute l’année
d’imposition, sont à déduire avec leur montant annuel, représentant douze fois le montant mensuel. Les
montants exonérés d’impôt pour une période inférieure à une année, sont à déduire avec la somme des mon-
tants mensuels correspondant à la durée de la validité annotée sur la fiche de retenue d’impôt.
Lorsque, pour le motif qu’un salarié a omis de remettre à l’employeur sa fiche de retenue d’impôt, la
majoration de 520 fr, par mois, prévue par les dispositions concernant l’impôt sur les salaires, a été appliquée
lors de la retenue à la source, la somme des montants ajoutés lors de la retenue, est à comprendre dans le
salaire annuel.
Lorsque l’impôt sur les salaires a été en tout où n partie pris à charge par l’employeur, le salaire annuel
est à majorer de la différence entre l’impôt effectivement supporté par l’employeur et l’impôt ajouté à la
rémunération nette pour le calcul de l’impôt à verser par l’employeur.
Ne sont pas à comprendre dans le salaire annuel
a) la fraction du total imposable des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère
analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l’application de taux d’imposition forfaitaires ;
b) les rappels de salaire se rapportant à une année antérieure à l’année pour laquelle le décompte est
effectué ;
c) les rémunérations se rapportant à plusieurs années d’imposition et ayant bénéficié lors de la retenue
de taux d’imposition réduits, dans les limites fixées par l’Administration des Contributions et communiquées
à l’employeur.
Lorsque dans les cas visés sub a) de l’alinéa qui précède le salaire-limite, prévu pour l’octroi de taux d’im-
position forfaitaires, est dépassé d’un montant n’excédant pas la clause-limite donnant droit à une réduction
d’impôt dégressive, le décompte est à établir sur la base du salaire annuel, comprenant le total imposable
des gratifications, primes d’encavement et rémunérations à caractère analogue. L’impôt en résultant d’après
le barème annuel est diminué d’une réduction d’impôt dégressive, établie sur la fraction favorisée des grati-
fications et autres rémunérations prévisées d’après les dispositions valables en matière de retenue d’impôt,
en tenant toutefois compte du salaire annuel et du groupe d’impôt applicables lors du décompte annuel.
Si, dans un cas non visé par les deux alinéas qui précèdent, une rémunération spéciale a été soumise à la
retenue d’impôt par application de taux d’imposition forfaitaires ou de taux d’imposition réduits et que le
décompte annuel incon be à l’employeur, le procédé à suivre lui sera communiqué par l’Administration des
Contributions.
II. Par retenues d’impôt au sens de l’article 6, il y a lieu d’entendre le total des retenues d’impôt sur les
salaires effectuées pour compte du salarié, à l’exclusion des retenues se rapportant aux rémunérations non
comprises dans le salaire annuel, visées sub a), b) et c) ci-dessus.
III. Par impôt annuel, à prendre en considération conformément aux articles 6 et 9, il y a lieu d’entendre
l’impôt résultant de l’application du barème annuel de l’impôt sur les salaires, sous déduction des réductions
d’impôt, pouvant découler dans les cas précisés aux deux derniers alinéas sub I du présent article.
Le barème annuel de l’impôt sur les salaires à appliquer est celui établi par le Ministre du Trésor
en vertu du paragraphe 39 alinéa 1, d de la loi de l’impôt sur le revenu pour l’année que le décompte annuel
concerne.
Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré d’un labour dépendant du domaine curial
de Remerschen, inscrit au cadastre de la commune de Remerschen, section C, lieu-dit « auf dem Kaesgraben »,
N° 327, d’une contenarice de 16 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964
Le Ministre du Trésor,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 992, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 8 décembre 1964 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale sise commune de Kehlen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1964 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre
1964 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons