Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Table des dispositions (85)
Texte législatif (85 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules
hors d’usage, dénommé ci-après «règlement grand-ducal du 17 mars 2003», la première phrase est modifiée comme
suit
«Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de
reprise ou l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.»
Objectifs
Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et
en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs
composants aux fins d’en réduire la quantité de déchets à éliminer et d’assurer la protection de l’environnement par
tous les opérateurs économiques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement
dans leur traitement.
A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive
94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages, dénommé ci-après «règlement du 31 octobre 1998», le point 24) est renuméroté point 25).
Objectifs
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, le présent règlement concerne
la gestion des emballages et des déchets d’emballages.»
2. Il prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres
principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets
d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.
A l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive
2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour
certains polluants atmosphériques, l’expression «la Communauté» est remplacée par celle de «l’Union européenne».
Objectif
Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de
l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’effets nuisibles
provoqués par l’acidification, l’eutrophisation des sols et l’ozone au sol, et de se rapprocher de l’objectif à long terme
consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les
risques connus pour la santé dus à la pollution de l’air, en fixant des plafonds d’émission.
A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en
soufre de certains combustibles liquides, dénommé ci-après «le règlement», le point d) du deuxième alinéa est supprimé.
Objectifs et champ d’application.
1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion
de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et
l’environnement.
(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)
«2. Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides
dérivés du pétrole, l’utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois, dans les mers territoriales, les
zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d’une teneur
maximale en soufre.
Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par le présent règlement pour certains combustibles
liquides dérivés du pétrole ne s’appliquent pas aux
a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d’essais;
b) combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive;
c) combustibles destinés à être traités dans les raffineries;
d) (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
e) combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, ces
navires doivent être exploités d’une manière compatible avec le présent règlement, dans la mesure où cela
est raisonnable et possible et en adoptant des mesures appropriées qui n’entravent pas les opérations ou les
capacités opérationnelles de tels navires;
f) utilisations de combustibles à bord d’un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d’un navire ou pour
sauver des vies humaines en mer;
g) utilisations de combustibles à bord d’un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son
équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l’avarie pour empêcher ou
réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l’avarie.
Cette disposition ne s’applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un
dommage, soit témérairement;»
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«h) sans préjudice de l’article 3bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction
des émissions conformément aux articles 4quater et 4quinquies.»
L’annexe II du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
1.
«véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, de la directive modifiée
70/156/CEE ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la directive 2002/24/CE;
2.
«véhicule hors d’usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point a), de la loi modifiée
du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du
17 juin 1994»;
3.
«producteur»: le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule au Luxembourg;
4.
«prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement des
véhicules hors d’usage, de leurs matériaux et de leurs substances;
5.
«traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d’usage a été remis à une installation de
dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des
déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du
véhicule hors d’usage et de ses composants;
6.
«réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d’usage servent au même usage
que celui pour lequel ils ont été conçus;
7.
«recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation
que celle d’origine, soit à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation
énergétique», on entend l’utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par
incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;
8.
«valorisation»: toute opération énumérée à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;
9.
«élimination»: toute opération énumérée à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;
10. «opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d’assurances
automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres
intervenants dans le traitement des véhicules hors d’usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;
(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010)
«11. «substance dangereuse»: toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes,
visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14
catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;
b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le
développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;
c) la classe de danger 4.1;
d) la classe de danger 5.1.»;
12. «broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d’usage, y compris
en vue d’obtenir des ferrailles directement réutilisables;
13. «dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les
batteries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement;
14. «point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à reprendre les véhicules hors
d’usage en vue de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(e) à délivrer un
certificat de destruction;
15. «installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à traiter les véhicules hors
d’usage et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;
16. «information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement
approprié et compatible avec l’environnement des véhicules hors d’usage. Ces informations sont mises à la
disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs
de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;
17. «accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui
doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord
afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;
18. «administration»: l’Administration de l’Environnement;
19. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.
L’article 3 du règlement du 31 octobre 1998 est complété par un nouveau point 26) formulé comme suit
«26) «gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets
d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage.»
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets
d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les
services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles
que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et sans préjudice des
exigences existantes en matière de transport et des dispositions «du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre
1996 relatif aux déchets dangereux»(1).
L’annexe I du règlement grand-ducal précité est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
Champ d’application
Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l’article 5 qui résultent des
activités humaines.
Il ne couvre pas
a) les émissions provenant du trafic maritime international;
b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d’atterrissage et de décollage.
A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement, le point h) du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«h) sans préjudice de l’article 3bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction
des émissions conformément aux articles 4quater et 4quinquies.»
«Définitions»(1).
Aux fins du présent règlement, on entend par
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«1) fiouls lourds
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710
19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ou
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de
ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont
moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne
(1) Inséré par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013.
peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie
des fiouls lourds;
2) gas-oil
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710
19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65% en volume
(pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C
selon la méthode ASTM D86.
Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant
la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement
grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la
présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont
également exclus de la présente définition.»
(Règl. g.-d. du 16 mars 2012)
«3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau,
y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé
du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la
réglementation applicable en la matière;»
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«3bis) diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la
norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;
3ter) gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le
tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;»
(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)
«3quater) convention MARPOL, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les
navires, telle que modifiée par le protocole de 1978;
3quinquies) annexe VI de la convention MARPOL, l’annexe intitulée «Règles relatives à la prévention de la pollution
de l’atmosphère par les navires», qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997;
3sexies) zones de contrôle des émissions de SOX, les zones maritimes définies comme telles par l’OMI, au titre de
l’annexe VI de la convention MARPOL;
3septies) navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne
autre que
i) le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce
soit à bord d’un navire et à son service; et
ii) un enfant âgé de moins d’un an;
3octies) services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic
entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale
i) suivant un horaire publié; ou
ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire;
3nonies) navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures
distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marines au
service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux
règles de la discipline militaire;
3decies) navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des
opérations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans
des opérations de manutention des marchandises;
3undecies) (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 mars 2012)
3duodecies) mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones
relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marines destinés
à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être
exportés dans les citernes à cargaison d’un navire;»
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés
à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en
conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du
présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.»
4) méthode ASTM: les méthodes arrêtées par l’«American Society for Testing and Materials» dans les définitions et
spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976);
5) installation de combustion: tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la
chaleur produite.
A l’annexe IV du règlement grand-ducal du 17 mars 2003, la dénomination «SNCT» est remplacée par celle
de «SNCA».
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux véhicules, aux véhicules hors d’usage ainsi qu’à leurs composants et matériaux
quelle qu’ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu’ils soient équipés de
composants originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires.
2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les
normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.
3. Les véhicules à usages spéciaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE
sont exclus du champ d’application de l’article 8 du présent règlement.
L’article 8 du règlement du 31 octobre 1998 est remplacé comme suit
«1. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.
Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.
2. Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il
en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.
Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.
3. Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement
de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.
Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de
l’organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme
agréé et la ou les commune(s) concernée(s).
4. En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé
est tenu
a) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à
chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer
notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du
recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;
b) de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions
et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets
d’emballages collectés et recyclés.
En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la
matière.
L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit
public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.»
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«1) «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des
marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur
acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles
à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.
L’emballage est uniquement constitué de
a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point
de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;
b) l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au
point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final
ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé
du produit sans en modifier les caractéristiques;
c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la
manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue
d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend
pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
La définition de la notion «d’emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles
énumérés à l’annexe III du présent règlement sont des exemples illustrant l’application de ces critères.
i) Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice
d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 22 février 2006.
d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle
de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.
ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou
conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent
un rôle d’emballage.
iii) Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des
parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un
produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent
partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés
ensemble;»
2) «déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à
l’article 3 a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, à l’exclusion
des résidus de production;
3) «gestion des déchets d’emballages»: la gestion des déchets, telle que définie à l’article 3 o) de la loi modifiée du
17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;
4) «déchets d’emballages d’origine ménagère»: les déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages
ainsi que les déchets d’emballages qui y sont assimilés, c’est-à-dire dont la nature est identique ou similaire à celle
des déchets d’emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques.
Le ministre peut établir une liste indicative des déchets d’emballages assimilés;
5) «déchets d’emballages d’origine non ménagère»: tout déchet d’emballages n’étant pas considéré comme un
déchet d’emballages d’origine ménagère;
6) «matériau d’emballage»: toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un
emballage;
7) «prévention»: la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement
– des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages,
– des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la
distribution, de l’utilisation et de l’élimination,
notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants;
8) «réutilisation»: toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir
pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour
un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents
sur le marché qui permettent la réutilisation de l’emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet
d’emballage lorsqu’il ne sera plus réutilisé;
9) «valorisation»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets;
10) «recyclage»: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à
d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;
11) «valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets d’emballages en tant que combustibles de substitution dans
une installation industrielle avec récupération de la chaleur;
12) «recyclage organique»: le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-
organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec
production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être
considéré comme une forme de recyclage organique;
13) «élimination»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets;
14) «système de consigne»: le système de reprise par lequel l’acquéreur verse au fournisseur une somme d’argent
que ce dernier lui restitue lorsque l’emballage utilisé est rapporté;
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«15) «responsable d’emballages»: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits
en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché
luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de
la personne privée qui les consomme elle-même;»
16) «organisme agréé»: la personne morale agréée conformément au présent règlement, qui prend à sa charge
l’obligation de reprise incombant aux responsables d’emballages;
17) «obligation de reprise»: l’obligation mise à charge du responsable d’emballages d’atteindre les taux de
valorisation et de recyclage inscrits à l’article 6 point 1;
18) «taux de valorisation»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au
numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le
poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et
consommés sur le territoire national.
La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;
19) «taux de recyclage»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au
numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids
total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et
consommés sur le territoire national.
La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;
20) «taux de part de marché»: pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires
comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages
réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides
alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national;
21) «personne morale de droit public»: les communes ou syndicats de communes qui sont chargés de la gestion
des déchets ménagers et assimilés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et
à la gestion des déchets;
22) «acteurs économiques»: dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants,
transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques
et organismes publics;
23) «accord environnemental»(1): tout accord formel entre le ministre et les responsables d’emballages et/ou
organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions
fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;
24) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
««25)»(2) «administration»: l’Administration de l’environnement;»
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)
«26) «gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets
d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage».
L’annexe II du règlement grand-ducal précité est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «AOT40»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 80 μg/m3
(= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;
b) «AOT60»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 120 μg/m3
(= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l’année;
c) «charge critique»: l’estimation quantitative d’une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle
il n’existe aucun effet nuisible notable, dans l’état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et
sensibles de l’environnement;
d) «niveau critique»: la concentration de polluants dans l’atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles
directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se
produire, dans l’état actuel des connaissances;
e) «émission»: le rejet d’une substance dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;
f) «cellule de la grille»: un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la
cartographie des charges critiques à l’échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et
des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et
l’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);
g) «cycle d’atterrissage et de décollage»: un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire
approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2
minutes;
h) «plafond d’émission national»: la quantité maximale d’une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise
au cours d’une année civile;
i) «oxydes d’azote» et «NOx»: l’oxyde nitrique et le dioxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote;
j) «ozone au sol»: ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;
k) «composés organiques volatils» et «COV»: tous les composés organiques découlant des activités humaines,
autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes
d’azote en présence de la lumière solaire;
l) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;
m) «administration»: l’administration de l’Environnement.
L’article 2 du règlement prend l’intitulé suivant
«Art. 2. Définitions»
Teneur maximale en soufre des fiouls lourds.
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«1. Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire
luxembourgeois.
2. Jusqu’au 31 décembre 2015 et sous réserve d’une surveillance appropriée par l’Administration de l’environnement,
le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés
a) dans les installations de combustion relevant du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application
de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation
des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion
auxquelles s’applique l’article 5, paragraphes 1 ou 2 dudit règlement et qui respectent les valeurs limites
d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par ce même règlement;
b) dans les installations de combustion existantes relevant du règlement précité, auxquelles s’applique un schéma
national de réduction des émissions et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne
dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;
c) dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes
de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en
volume à l’état sec;
d) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée
pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de
combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des
moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume
à l’état sec.
3. A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration
de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés
a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement éuropéen
et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de
la pollution) (refonte), telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L334/2010, qui respectent
les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V de ladite directive
ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions
mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des
gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;
b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de
dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en
volume à l’état sec;
c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée
pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de
combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à
gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec.
Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle
visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés précise les limites d’émission prescrites.»
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«Article 3bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins.
Les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le
territoire luxembourgeois, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des
méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l’article 4quater, fonctionnant en système
fermé.»
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2013/28/UE.
ANNEXE
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2
Matériaux et composants
Portée
et
date
d’expiration
de
l’exemption
Étiquetés ou rendus identifiables par
d’autres moyens appropriés
Plomb comme élément d’alliage
1. a) Acier destiné à l’usinage et
acier galvanisé contenant
jusqu’à 0,35% de plomb en
poids
1. b) Tôles d’acier galvanisées en
continu contenant jusqu’à
0,35% de plomb en poids
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange
pour ces véhicules
2. a) Aluminium destiné à l’usinage
contenant jusqu’à 2% de
plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2005
2. b) Aluminium contenant jusqu’à
1,5% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2008
2. c) Aluminium contenant jusqu’à
0,4% de plomb en poids
(1)
3.
Alliage de cuivre contenant
jusqu’à 4% de plomb en poids
(1)
4. a) Coussinets et bagues
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2008
4. b) Coussinets
et
bagues
utilisés dans les moteurs,
les transmissions et les
compresseurs de climatisa-
tion
1er juillet 2011 et pièces de rechange
pour les véhicules mis sur le marché
avant le 1er juillet 2011
Plomb et composés de plomb dans des composants
5.
Piles
(1)
X
6.
Amortisseurs
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X
7. a) Agents de vulcanisation et
stabilisants pour élastomères
utilisés dans les tuyaux
de frein, les tuyaux pour
carburant, les tuyaux de
ventilation d’air, les pièces
en élastomère/métal dans les
châssis et les bâtis de moteur
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2005
7. b) Agents de vulcanisation et
stabilisants pour élastomères
utilisés dans les tuyaux
de frein, les tuyaux pour
carburant, les tuyaux de
ventilation d’air, les pièces
en élastomère/métal dans les
châssis et les bâtis de moteur
contenant jusqu’à 0,5% de
plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2006
7. c) Liants
pour
élastomères
utilisés dans les applications
de transmission, contenant
jusqu’à 0,5% de plomb en
poids
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2009
8. a) Plomb dans les soudures
servant à unir des composants
électriques et électroniques
à des cartes de circuits
imprimés et plomb dans
les finitions des extrémités
de composants (autres que
des condensateurs électro-
lytiques à l’aluminium), des
fiches de composants et des
cartes de circuits imprimés
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(2)
8. b) Plomb dans les soudures
utilisées dans les applications
électriques autres que les
soudures des cartes de
circuits imprimés ou sur
verre
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2011 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(2)
8. c) Plomb utilisé dans les finitions
des bornes des condensateurs
électrolytiques à l’aluminium
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2013 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(2)
8. d) Plomb dans les soudures sur
verre dans des capteurs de
flux de masse d’air
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2015 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X(2)
8. e) Plomb dans les soudures à
haute température de fusion
(alliages de plomb contenant
au moins 85% en poids de
plomb)
(3)
X(2)
8. f) Plomb
utilisé
dans
les
systèmes à connecteurs à
broches conformes
(3)
X(2)
8. g) Plomb dans les soudures
visant
à
réaliser
une
connexion électrique durable
entre la puce et le substrat
du semi-conducteur dans les
boîtiers de circuits intégrés à
puce retournée
(3)
X(2)
8. h) Plomb dans les soudures
servant à unir des dissipateurs
de chaleur au radiateur dans
les assemblages de semi-
conducteurs de puissance
avec
un
circuit
intégré
d’au moins 1 cm2 d’aire de
projection et une densité de
courant nominal d’au moins
1 A/mm2 de la superficie du
circuit intégré
(3)
X(2)
8. i) Plomb dans les soudures dans
les applications électriques
sur verre, à l’exception des
soudures sur verre feuilleté
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et, après cette date,
comme pièces de rechange pour ces
véhicules
X(2)
8. j) Plomb dans les soudures sur
verre feuilleté
(3)
X(2)
9.
Sièges de soupape
Comme pièces de rechange pour les
types de moteurs mis au point avant
le 1er juillet 2003
10. a) Composants électriques et
électroniques
contenant
du plomb, insérés dans du
verre ou des matériaux
céramiques, dans une matrice
en verre ou en céramique,
dans
des
matériaux
vitrocéramiques ou dans une
matrice vitrocéramique
Cette exemption ne couvre
pas l’utilisation de plomb
dans
– le verre des ampoules et la
glaçure des bougies,
– les matériaux céramiques
diélectriques des composants
énumérés aux points 10 b),
10 c) et 10 d).
X(4) (pour composants autres que
piézoélectriques dans les moteurs)
10. b) Plomb dans les matériaux
céramiques diélectriques de
type PZT de condensateurs
faisant partie de circuits
intégrés
ou
de
semi-
conducteurs discrets
10. c) Plomb dans les matériaux
céramiques diélectriques de
condensateurs ayant une
tension nominale inférieure à
125 V CA ou 250 V CC
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2016 et pièces de rechange
pour ces véhicules
10. d) Plomb dans les matériaux
céramiques diélectriques de
condensateurs compensant
les variations des capteurs
liées à la température dans
les systèmes de sonars à
ultrasons
(3)
11.
Initiateurs pyrotechniques
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2006 et pièces de rechange
pour ces véhicules
12.
Matériaux thermoélectriques
contenant du plomb utilisés
dans
les
applications
électriques des composants
automobiles permettant de
réduire les émissions de
CO2 par récupération de la
chaleur d’échappement
Véhicules réceptionnés avant le 1er
janvier 2019 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X
Chrome hexavalent
13. a) Revêtements anticorrosion
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2007
13. b) Revêtements anticorrosion
des
ensembles
boulons-
écrous dans les châssis
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
1er juillet 2008
14.
Comme anticorrosif pour les
systèmes de refroidissement
en acier au carbone dans les
réfrigérateurs à absorption
des autocaravanes (jusqu’à
0,75% en poids dans la
solution de refroidissement),
sauf s’il est possible d’utiliser
d’autres
technologies
de
refroidissement (c’est-à-dire
disponibles sur le marché
en vue d’une utilisation dans
les autocaravanes) n’ayant
pas d’incidences négatives
sur
l’environnement,
la
santé et/ou la sécurité du
consommateur
X
Mercure
15. a) Lampes à décharge dans les
phares
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2012 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X
15. b) Tubes fluorescents utilisés
dans les écrans d’affichage
Véhicules réceptionnés avant le 1er
juillet 2012 et pièces de rechange
pour ces véhicules
X
Cadmium
16.
Batteries
pour
véhicules
électriques
Comme pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le
31 décembre 2008
(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour
l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de
production.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé.
Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne
de production.
Remarques
– une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de
0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
– la réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption
est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5,
paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal.
– les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le
marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement
grand-ducal. (*)
(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de freins.»
Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,
(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
(Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)
Règlement grand-ducal du 30 mai 2005
(Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)
Règlement grand-ducal du 7 avril 2006
(Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)
Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009
(Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)
Règlement grand-ducal du 6 mai 2010
(Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010
(Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3547; dir. 2008/112/CE)
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011
(Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029; dir. 2011/37/UE)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.
(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; dir. 2013/28/UE)
Texte coordonné au 4 novembre 2013
Version applicable à partir du 8 novembre 2013
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I: Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement
Annexe II: Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2
Annexe III: Accord environnemental
(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)
«Annexe IV: Certificat de destruction».
L’annexe III du règlement du 31 octobre 1998 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
ANNEXE
«ANNEXE III
Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)
Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium,
papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne
sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante
tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d’allumettes
Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie
Ne constituent pas un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtements (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à
boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d’imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une
cassette vidéo à l’intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d’aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries
Ne constituent pas un emballage
Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d’emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d’emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à
poivre rempli de poivre)
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).»
Annexes
1. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment
recyclable) des emballages.
Annexe II
Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d’emballages».
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«Annexe III: Exemples pour les critères visés à l’article 3 point 1)
Annexe IV: Accord environnemental.»
2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars
2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets
d’emballages.
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«Art. 5. Prévention et réutilisation. Accords environnementaux
1. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article
9 et sans préjudice du paragraphe 2, le Ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables
d’emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont question à l’article 1er et
visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages.
En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent
encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché
pour ces matériaux.
En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les
conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser
des objectifs relatifs à des taux de part de marché. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou l’instauration
de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme
appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.
2. D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le
plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets.»
(1) Modifié par le règl. g.-d. du 22 février 2006.
(2) Renuméroté par le règl. g.-d. du 11 octobre 2013.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2013/17/UE.
ANNEXE I
«ANNEXE I
PLAFONDS D’EMISSION NATIONAUX POUR LE SO2, LES NOx, LES COV ET LE NH3,
A ATTEINDRE D’ICI A 2010 (*)
Pays
SO2
Kilotonnes
NOx
Kilotonnes
COV
Kilotonnes
NH3
Kilotonnes
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
1.051
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
1.050
Croatie
Italie
1.159
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
1.397
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
1.167
1.200
UE 28
8.367
9.090
8.938
4.324
(*) Ces plafonds d’émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l’article 6. La
réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones de l’Union européenne où les dépôts
d’azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux chiffres de 1990.»
ANNEXE II
«ANNEXE II
Plafonds d’émission pour les SO2, les NOx et les COV (en milliers de tonnes)
Pays
SO2
Kilotonnes
NOx
Kilotonnes
COV
Kilotonnes
UE 28
7.902
8.267
7.675
»
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains
polluants atmosphériques,
(Mém. A - 129 du 2 décembre 2002, p. 3032; dir. 2001/81/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013.
(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3624; dir. 2013/17/UE)
Texte coordonné au 4 novembre 2013
Version applicable à partir du 8 novembre 2013
Annexes
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Plafonds d’émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d’ici à 2010
Annexe II
Plafonds d’émission pour les SO2, les NOX et les COV
Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.
A l’article 2 du règlement, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant
«1) fiouls lourds
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes
NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ou
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du
fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles
et dont moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si
la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également
classé dans la catégorie des fiouls lourds;
2) gas-oil
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes
NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou
– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65% en
volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent
à 350 °C selon la méthode ASTM D86.
Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la
qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-
ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente
définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus
de la présente définition.»
Teneur maximale en soufre du gas-oil.
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire
luxembourgeois.»
(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)
«Art. 4bis.» «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales,
les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des Etats membres, y
compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services
réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne»(1).
(1) Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013.
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«1. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques
exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne qui relèvent des zones
de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique,
dépasse
a) 1,00% jusqu’au 31 décembre 2014;
b) 0,10% à compter du 1er janvier 2015.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le
voyage a débuté en dehors de l’Union européenne.
1bis. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones
économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne si la
teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse
a) 3,50% à compter du 18 juin 2014;
b) 0,50% à compter du 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le
voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 1er et 4 du présent article et de
l’article 4ter.»
(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)
«2. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux dates suivantes
a) pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3.a. de l’annexe VI de la Convention MARPOL: 11 août
2006;
b) pour la mer du Nord
– 12 mois après l’entrée en vigueur de la désignation de l’OMI, conformément aux procédures établies; ou
– 11 août 2007;
– la date la plus précoce étant retenue,
c) pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI désigne ultérieurement comme étant
des zones de contrôle des émissions de SOX conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe VI de la Convention
MARPOL: douze mois après l’entrée en vigueur de cette désignation.»
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«3. A partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord
de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones
de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance
de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50% en masse.
4. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives
et les zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOX par des
navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne si
la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50% en masse jusqu’au 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois.
5. Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement
de combustible.
5bis. La disponibilité de combustibles marins conformes au présent règlement doit être garantie. La Commission
européenne est informée de la disponibilité de tels combustibles marins dans les ports et terminaux.
5ter. S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au
présent règlement, ce navire est tenu de
a) présenter un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions; et
b) fournir la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de
son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres
sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin
conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.
Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux
dispositions.
Si le navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l’autorité compétente du port concerné prend en
compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à
adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.
Le navire notifie au Commissariat aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent
les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.
6. En conformité avec la règle 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL, s’appliquent les dispositions suivantes
a) tenue d’un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;
b) indication par le fournisseur de la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur le territoire
national dans une note de livraison de soutes, accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du
navire destinataire;
c) prise de mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marin qui s’avèrent avoir livré du
combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;
d) prise de mesures correctives nécessaires pour rendre conforme le combustible marin qui s’est avéré ne pas
satisfaire aux prescriptions.
7. Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché
luxembourgeois.
Méthodes de réduction des émissions
1. Pour autant que l’Etat membre concerné l’autorise, les navires battant pavillon luxembourgeois qui se trouvent
dans les ports, dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de contrôle de la pollution de
cet Etat membre sont habilités à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d’utiliser des combustibles
marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent
article.
2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er réalisent en
permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues
en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter. Les valeurs d’émission
équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.
2bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, l’utilisation, par les navires mouillant dans les ports,
des systèmes de production électrique à quai, est encouragée.
3. Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er répondent aux critères spécifiés dans les
instruments visés à l’annexe II.
Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions.
Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec
d’autres Etats membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon
ou dans les zones maritimes relevant de la juridiction du/des Etat(s) membre(s) concerné(s). Au cours de ces essais,
l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4bis et 4ter n’est pas obligatoire, à condition
que toutes les conditions suivantes soient réunies
a) la Commission européenne et l’Etat du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début
des essais;
b) les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;
c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de
gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai;
d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui
seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le
présent règlement;
e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes
de réduction des émissions tout au long de la période d’essai;
f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une
évaluation tout au long de la période d’essai; et
g) le Commissariat aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne et les
rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.
Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans
les ports de l’Union européenne.
1. Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent pas de
combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse, en laissant à l’équipage suffisamment de temps
pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard possible avant
le départ.
L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord
des navires.
2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas
a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;
b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai
dans les ports.
3. Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché
luxembourgeois.
Prévention
(Règl. g.-d. du 7 janvier 2009)
«1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»
a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à limiter l’utilisation
de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules,
en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le recyclage et d’éviter
d’avoir à éliminer des déchets dangereux;
b) la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent
le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d’usage, de leurs
composants et matériaux;
c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à intégrer une
part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des
matériaux recyclés.
2. Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de
plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées
à l’annexe II du présent règlement.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de
la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Dir. 2013/2/UE.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets
d’emballages,
(Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2348; dir. 94/62)
modifié par
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000
(Mém. A - 5 du 27 janvier 2000, p. 166)
Règlement grand-ducal du 22 février 2006
(Mém. A - 38 du 3 mars 2006, p. 738; dir. 2004/12/CE)
Règlement grand-ducal du 21 mars 2012
(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 698)
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.
(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3611, dir. 2013/2/UE)
Texte coordonné au 4 novembre 2013
Version applicable à partir du 8 novembre 2013
Plafonds d’émission nationaux
1. Pour la fin de l’année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes
d’azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne dépassant
pas les plafonds d’émission fixés à l’annexe I.
2. Les plafonds d’émission fixés à l’annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après
2010.
A l’article 2 du règlement, les points 3bis) et 3ter) suivants remplacent respectivement le point 3bis) et le
point 3ter) qui figure immédiatement après le point 3bis)
«3bis) diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la
norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;»
«3ter) gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le
tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;»
Echantillonnage et analyse.
1. L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en
vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des
méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin,
du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons
sont analysés sans retard.
1bis. Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées
a) inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes
d’échantillonnage et d’analyse suivantes
b) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément
aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de
la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu
marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou
c) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu
dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de
soute scellés à bord des navires.»
2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003)
ou PrEN ISO 14596 (2007).
Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en
soufre énoncées aux articles 3bis, 4, 4bis et 4ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons
de fuel-oil établie à l’annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.»
Reprise
1. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective,
– de mettre en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure
où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des
voitures lorsqu’elles sont réparées ou entretenues,
– de s’assurer la disponibilité d’installations de traitement.
Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par les producteurs
ou les tiers agissant pour leur compte.
2. Le propriétaire d’un véhicule qu’il destine à l’abandon ou le détenteur d’un véhicule hors d’usage, dûment mandaté
par le propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d’usage soit à un point de reprise,
en vue de son acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement.
3. Les véhicules hors d’usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir
de leur remise vers une installation de traitement dûment autorisée.
Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d’usage par les
responsables du point de reprise ou de l’installation de traitement selon les formulaires délivrés par l’administration.
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)
«Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de
reprise ou l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.» Cette dernière communique
à l’administration un relevé périodique des certificats de destruction.
Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision de la Commission
européenne. Les certificats de destruction délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus
et acceptés.
Le traitement d’un véhicule hors d’usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de
traitement.
4. L’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage se fait sur base du certificat de destruction.
5. La reprise d’un véhicule hors d’usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que
le véhicule hors d’usage
– contienne encore les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur, la carrosserie, la boîte
de vitesses, la direction, les composants électriques principaux et, le cas échéant, le pot catalytique;
– ne contienne pas de déchets étrangers qui lui ont été ajoutés.
– (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 30 mai 2005)
Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d’un
véhicule hors d’usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg.
Valorisation et recyclage
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«1. Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre, sur une base individuelle ou collective, les taux minimum
de valorisation et de recyclage suivants
a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des
installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;
b) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 65% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans
des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;
c) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 45% en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets
d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau d’emballage;
d) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 60% en poids des déchets d’emballage seront recyclés avec les objectifs
minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages
i) 60% en poids pour le verre;
ii) 60% en poids pour le papier et le carton;
iii) 50% en poids pour les métaux;
iv) 22,5% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme
de plastiques;
v) 15% en poids pour le bois.
Sans préjudice de l’article 13, l’administration veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet d’une campagne
d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques.
2. Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux
prévus au paragraphe 1 sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet
organisme.
3. Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 et (CE)
n° 1420/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission n’entrent en ligne de compte pour le
respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les opérations de
valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues
par la réglementation applicable en la matière.»
Objectifs environnementaux intermédiaires
Les plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I ont pour objectif d’atteindre, d’ici à 2010 pour l’ensemble de
«l’Union européenne»(1), l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après
a) Acidification
Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d’au moins 50% (dans chaque
cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.
b) Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la santé
La charge d’ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers
dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d’ozone au sol ne doit
dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.
c) Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la végétation
La charge d’ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3
ppm.h) est réduite d’un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la
charge d’ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique
de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.
A l’article 2 du règlement, le point 3terdecies) suivant remplace le point 3ter) figurant immédiatement après
le point 3duodecies)
«3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés
à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en
conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du
présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.»
Dispositions abrogatoires.
Sont abrogés
1) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988
relatif à la teneur en soufre des gas-oils.
2) à compter du 1er janvier 2003, le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant la teneur en
soufre des fuel-oils lourds.
Stockage et traitement
(Règl. g.-d. du 7 avril 2006)
«Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage
temporaires ou à demeure doivent disposer d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, le cas
échéant, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’autorisation doit comprendre toutes
les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux alinéas 2 et 3.
Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, ces établissements ou entreprises
doivent se conformer aux exigences de la loi modifiée du 17 juin 1994 et satisfaire aux obligations suivantes,
conformément à l’annexe I:»
a) les véhicules hors d’usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises
afin de réduire toute incidence négative sur l’environnement. Les composants ou matériaux visés à l’annexe II qui
sont étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés sont également retirés avant tout autre
traitement;
b) les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu’ils ne contaminent pas
les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d’usage;
c) les opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront
être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.
Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d’usage visé à l’annexe I, point 3, est effectué dans les
meilleurs délais.
(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)
«Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion
environnementale.»
Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation
1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er, des systèmes doivent être mis en place qui assurent
a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur,
de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets
les plus appropriées;
b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballage collectés.
2. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation
des personnes morales de droit public et des autorités nationales concernées. Ils s’appliquent également aux
produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs
éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux
échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
3. Les mesures visées au point 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des
déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de
la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des
caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits
de propriété industrielle et commerciale.
4. Sans préjudice des obligations des personnes morales de droit public au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994
relative à la prévention et à la gestion des déchets, les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sont
tenus de recourir aux systèmes de reprise, y compris notamment la collecte sélective, des emballages et des déchets
d’emballages lesquels sont gérés par les personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé.
Programme national
1. Le Ministre fait élaborer par l’administration, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement,
un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l’article 5 dans le but de se
conformer au moins aux plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I au plus tard en 2010.
2. Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et
des estimations quantitatives de l’effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les
modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.
3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d’ici au 1er octobre 2006.
4. Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les
organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent
paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.
L’article 3 du règlement est remplacé par les dispositions suivantes
«1. Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire
luxembourgeois.
2. Jusqu’au 31 décembre 2015 et sous réserve d’une surveillance appropriée par l’Administration de l’environnement,
le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés
a) dans les installations de combustion relevant du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant
application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à
la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations
de combustion auxquelles s’applique l’article 5, paragraphes 1er ou 2 dudit règlement et qui respectent les
valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par ce même règlement;
b) dans les installations de combustion existantes relevant du règlement précité, auxquelles s’applique un schéma
national de réduction des émissions et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne
dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;
c) dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles
moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de
fumée de 3% en volume à l’état sec;
d) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée
pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison
de combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et
des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en
volume à l’état sec.
3. A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration
de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés
a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction
intégrées de la pollution) (refonte), telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L334/2010,
qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V
de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive,
dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une
teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;
b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de
dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en
volume à l’état sec;
c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée
pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de
combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs
à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à
l’état sec.
Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle
visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux
établissements classés précise les limites d’émission prescrites.»
Entrée en vigueur.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Toutefois les dispositions relatives aux fiouls lourds ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 2003.
Réutilisation et valorisation
(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)
«1. Le Ministre, l’administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris,
le cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s’y prêtent et la
valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu’il est viable
du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement, et
notamment de pollution de l’air et de lutte contre le bruit.»
2. Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques
a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est
porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation
et de recyclage est porté à un minimum de 80% en poids moyen par véhicule et par an;
b) au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est
porté à un minimum de 95% en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation
et de recyclage est porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an.
3. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir à l’administration, annuellement et
au plus tard pour le 31 mars qui suit l’année de référence, les informations suivantes en relation avec la réalisation des
taux visés au paragraphe 2
– la quantité de véhicules hors d’usage produits
– les véhicules hors d’usage repris aux points de reprise et aux installations de traitement
– les véhicules hors d’usage traités dans les installations de traitement
– la quantité et la nature des déchets enlevés lors du démontage et de la dépollution des véhicules hors d’usage
– la quantité et la nature des déchets après le broyage des véhicules hors d’usage
– la quantité et la nature des composants et matériaux récupérés et réutilisés
– les destinataires des déchets résultant du traitement.
Le cas échéant, l’administration établit des formulaires type.
Les données en question peuvent être validées par un réviseur d’entreprise agréé.
Responsables d’emballages et organismes agréés
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)
«1. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.
Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.
2. Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il
en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.
Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.
3. Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement
de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.
Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de l’organisme
agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme agréé et la ou
les commune(s) concernée(s).
En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé
est tenu
a) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun
des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment
le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de
la valorisation des déchets d’emballages;
b) de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions
et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets
d’emballages collectés et recyclés.
En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la
matière.
L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit
public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.»
Inventaire des émissions et projections y afférentes
1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l’administration, un inventaire national des émissions et
des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l’article 5.
2. L’inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l’annexe III.
Le règlement est complété par un article 3bis formulé comme suit
«Art. 3bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins.
Les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le
territoire luxembourgeois, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement des navires qui mettent en œuvre
des méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l’article 4quater, fonctionnant en
système fermé.»
Exécution.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre
ministre de la Justice, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé et
de la Securité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)
«ANNEXE I
VALEURS D’EMISSION EQUIVALENTES POUR LES METHODES DE REDUCTION DES
EMISSIONS VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 2
Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 4bis et 4ter et dans les règles 14.1
et 14.4 de l’annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d’émission correspondantes visées à l’article 4quater,
paragraphe 2
Teneur en soufre du combustible marin
(% m/m)
Rapport émissions de SO2
(ppm)/émissions de CO2 (% v/v)
3,50
151,7
1,50
65,0
1,00
43,3
0,50
21,7
0,10
4,3
Remarque
– Les limites d’émission exprimées sous la forme d’un rapport ne s’appliquent que lors de l’utilisation de distillats
de pétrole ou de fiouls résiduels.
– Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l’unité d’épuration des gaz
d’échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l’entrée de l’unité d’épuration des gaz
d’échappement, pour autant que la justesse d’une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.
ANNEXE II
CRITERES D’UTILISATION DES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS VISEES A
L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 3
Les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater répondent au moins aux critères spécifiés dans
les instruments ci-après, selon le cas
Méthode de réduction des émissions
Critères d’utilisation
Mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation
Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre
2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les
transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes
techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles
marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions
de l’article 4ter de la directive 1999/32/CE du Conseil
concernant une réduction de la teneur en soufre de
certains combustibles liquides, modifiée par la directive
2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
Systèmes d’épuration des gaz d’échappement
Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009
«L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des
gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques,
des additifs, des préparations et des produits chimiques
créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution
MEPC.184(59), n’est pas rejetée en mer, y compris dans
des ports et estuaires clos, s’il n’est pas démontré par
l’exploitant du navire que ce rejet d’eau de lavage n’a
aucune incidence négative notable et ne pose pas de
risques pour la santé humaine et l’environnement. Si le
produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est
suffisant que l’eau de lavage satisfasse aux critères énoncés
dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas
supérieur à 8,0.
Biocarburants
Usage de biocarburants, tels que définis par la directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables
conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les
mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont
conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à
l’article 3bis, à l’article 4bis, paragraphes 1er, 1erbis et 4, et
à l’article 4ter du présent règlement.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Normes concernant la codification
Les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, utilisent des normes concernant la
codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l’identification des composants et des
matériaux réutilisables et valorisables. Les normes sont établies par décision de la Commission européenne.
Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent article.
Exigences essentielles
Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles
visées à l’annexe I, lesquelles font l’objet, le cas échéant, de normes européennes harmonisées.
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«Art. 9bis. Système d’identification
1. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent, en
vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre
l’identification et la classification par les secteurs concernés.
2. Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible
et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.»
Coopération avec les pays tiers
Pour favoriser la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale,
notamment des échanges d’informations concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques sont
menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour
l’Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l’organisation maritime internationale (IMO) et l’organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), en vue d’améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d’émission.
L’article 4 du règlement est remplacé par le texte suivant
«Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire
luxembourgeois.»
Informations concernant le démontage
1. Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant
le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure
des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent règlement, les différents
composants et matériaux des véhicules ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules,
en vue notamment, d’atteindre les objectifs visés à l’article 8, paragraphe 2.
2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les
véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les
informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.
3. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du paragraphe 1 du présent article.
Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages
1. La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans
l’emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser
– 600 ppm en poids à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
– 250 ppm en poids après le 30 juin 1999;
– 100 ppm en poids après le 30 juin 2001.
2. Les niveaux de concentration visés au point 1. ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre
cristal.
3. La Commission européenne détermine, par voie de décision
– les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux
recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,
– les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence visée au point 1 dernier tiret.
Exécution
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 octobre 2013.
(Règl. g.-d. du 17 octobre 2013)
«ANNEXE I
PLAFONDS D’EMISSION NATIONAUX POUR LE SO2, LES NOx, LES COV ET LE NH3,
ATTEINDRE D’ICI A 2010 (*)
Pays
SO2
Kilotonnes
NOx
Kilotonnes
COV
Kilotonnes
NH3
Kilotonnes
Belgique
Bulgarie
République tchèque
Danemark
Allemagne
1.051
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
1.050
Croatie
Italie
1.159
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
1.397
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
1.167
1.200
UE 28
8.367
9.090
8.938
4.324
(*) Ces plafonds d’émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l’article 6. La
réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones de l’Union européenne où les dépôts
d’azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux chiffres de 1990.»
«ANNEXE II
Plafonds d’émission pour les SO2, les NOx et les COV (en milliers de tonnes)
Pays
SO2
Kilotonnes
NOx
Kilotonnes
COV
Kilotonnes
UE 28
7.902
8.267
7.675
»
ANNEXE III
Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes
L’inventaire des émissions et des projections y afférentes est établi à l’aide des méthodes approuvées par la
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour l’établissement de l’inventaire,
l’administration est invitée à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR (inventaire des émissions atmosphériques de
l’Agence européenne pour l’environnement).
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive
1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
la Santé et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L’intitulé de l’article 4bis du règlement est remplacé par l’intitulé suivant
«Art. 4bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales,
les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des Etats membres,
y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des
services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne.»
Informations aux acheteurs de véhicules
Les opérateurs économiques concernés sont tenus de publier des informations sur
– la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage
– le traitement des véhicules hors d’usage, respectueux de l’environnement, notamment en ce qui concerne
l’extraction de tous les fluides et le démontage
– le développement et l’optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules
hors d’usage et de leurs composants
– les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets
à éliminer et d’augmenter le taux de valorisation et de recyclage.
En outre, les informations en question sont tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules; elles sont
insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d’un nouveau véhicule.
Systèmes d’information
1. Les banques de données dont question à l’annexe II, sont gérées par l’Administration de l’environnement. Elles
fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et des
déchets d’emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage
et des éléments utilisés pour leur fabrication.
2. Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l’Administration de l’environnement les données fiables
concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L’Administration de l’environnement tient
compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des
données détaillées.
A l’article 4bis du règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant
«1. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones
économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne qui
relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en
pourcentage massique, dépasse
a) 1,00% jusqu’au 31 décembre 2014;
b) 0,10% à compter du 1er janvier 2015.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le
voyage a débuté en dehors de l’Union européenne.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
L’article 6 paragraphe 5 s’applique
– à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement pour les véhicules dont
la première immatriculation a eu lieu à partir du 1er juillet 2002;
– à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu avant la date visée au
premier tiret.
Commission de suivi pluripartite
(Règl. g.-d. du 21 mars 2012)
«La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement grand-ducal est celle prévue par l’article
19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
A l’article 4bis du règlement, un paragraphe 1bis est inséré
«1bis. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones
économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne si la
teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse
a) 3,50% à compter du 18 juin 2014;
b) 0,50% à compter du 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le
voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 1er et 4 du présent article et de
l’article 4ter.»
Exécution
Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement
1. Sites de stockage
Les opérations de stockage temporaire ou à demeure des véhicules hors d’usage, préalables à tout traitement, sont
à effectuer
– en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces
de rechange,
– de manière à ne pas entraver le traitement ultérieur des véhicules, dont plus particulièrement la dépollution et
le démontage,
– de manière à ne pas empiler les véhicules les uns sur les autres, ni sur leur flanc, ni sur leur toit.
Les sites de stockage doivent être aménagés de la façon suivante
– surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et
épurateurs-dégraisseurs,
– équipement de traitement de l’eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière
de santé et d’environnement.
Les sites de stockage doivent être aménagés de façon à éviter l’accès à toute personne non autorisée.
2. Sites de traitement.
L’intérieur du site de traitement doit être subdivisé dans les zones suivantes
a) une zone de chargement et de déchargement des véhicules hors d’usage et de leurs composants;
b) une zone de contrôle des véhicules hors d’usage avec un pont bascule ou un appareil de pesage;
c) une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d’usage non dépollués;
d) une zone couverte pour la dépollution des véhicules hors d’usage;
e) une zone de stockage pour les véhicules dépollués;
f) une zone couverte pour le démontage des véhicules dépollués;
g) une zone pour le stockage séparé des déchets solides et fluides;
h) une zone de dépôt pour le stockage des pièces récupérées des véhicules hors d’usage;
i) une zone de dépôt pour les carcasses de véhicules.
Toutes les zones sur lesquelles des véhicules hors d’usage non-dépollués ou des composants graisseux sont manipulés
doivent être aménagées de surfaces imperméables avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-
dégraisseurs. Les zones doivent être clairement identifiables. Le stockage ou le traitement ne peut avoir lieu que dans
les zones expressément prévues à cet effet. En particulier, les équipements suivants doivent être disponibles sur le site
– installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces
graisseuses,
– conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l’électrolyte sur site ou hors site),
des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT,
– réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d’usage: carburants, huiles
de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement,
antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans
les véhicules hors d’usage,
– équipement de traitement de l’eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière
de santé et d’environnement,
– installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques
d’incendie et de stockage excessif.
3. Conditions et modalités de traitement
La dépollution des véhicules hors d’usage doit être effectuée selon la meilleure technologie disponible et en enlevant
un maximum des fluides et des composants polluants, nocifs ou dangereux
– retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié,
– retrait du catalyseur,
– retrait ou neutralisation des composants susceptibles d’exploser [par exemple: coussins gonflables de sécurité
(air bags)],
– retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de boîte de vitesse, des huiles
de transmission, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l’antigel, des liquides de frein et des
fluides de circuits d’air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage,
– retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure,
– retrait des éléments contenant de l’amiante,
– retrait des pièces étrangères au fonctionnement du véhicule,
– retrait des pièces contaminées par des substances dangereuses.
Au cas où certaines pièces du véhicule sont récupérées afin d’être réutilisées (p.ex. moteur, boîtes de vitesses),
les fluides de ces pièces ne sont pas à enlever. Ces pièces sont alors à démonter sans retard du véhicule et sont à
entreposer dans la zone spécialement aménagée à cet effet.
Les éléments suivants sont à enlever en vue de leur recyclage
– pneus,
– composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés
au cours du broyage,
– masses d’équilibrage,
– jantes en aluminium,
– verre.
L’équipement technique pour effectuer le démontage des véhicules conformément aux informations de démontage
dont question à l’article 10 doit être disponible.
La dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage sont à effectuer par du personnel spécialement qualifié
à cette fin.
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)
«ANNEXE II
Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5 paragraphe 2
Matériaux et composants
Portée et date d’expiration de
l’exemption
Etiquetés
ou rendus
identifiables
par d’autres
moyens
appropriés
Plomb comme élément d’alliage
1. a) Acier destiné à l’usinage et composants en
acier galvanisé à chaud par lots contenant
jusqu’à 0,35% de plomb en poids
1. b) Tôles d’acier galvanisées en continu
contenant jusqu’à 0,35% de plomb en
poids
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016
et pièces de rechange pour ces véhicules
2. a) Aluminium destiné à l’usinage contenant
jusqu’à 2% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2005
2. b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de
plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
2. c) Aluminium contenant jusqu’à 0,4% de
plomb en poids
(1)
3.
Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de
plomb en poids
(1)
4. a) Coussinets et bagues
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
4. b) Coussinets et bagues utilisés dans les
moteurs,
les
transmissions
et
les
compresseurs de climatisation
1er juillet 2011 et pièces de rechange pour les
véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet
Plomb et composés de plomb dans des composants
5.
Piles
(1)
X
6.
Amortisseurs
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016
et pièces de rechange pour ces véhicules
X
7. a) Agents de vulcanisation et stabilisants
pour élastomères utilisés dans les tuyaux
de frein, les tuyaux pour carburant, les
tuyaux de ventilation d’air, les pièces en
élastomère/métal dans les châssis et les
bâtis de moteur
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2005
7. b) Agents de vulcanisation et stabilisants
pour élastomères utilisés dans les tuyaux
de frein, les tuyaux pour carburant, les
tuyaux de ventilation d’air, les pièces en
élastomère/métal dans les châssis et les
bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5% de
plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2006
7. c) Liants pour élastomères utilisés dans les
applications de transmission, contenant
jusqu’à 0,5% de plomb en poids
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2009
8. a) Plomb dans les soudures servant à unir des
composants électriques et électroniques
à des cartes de circuits imprimés et
plomb dans les finitions des extrémités de
composants (autres que des condensateurs
électrolytiques à l’aluminium), des fiches
de composants et des cartes de circuits
imprimés
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016
et pièces de rechange pour ces véhicules
X(2)
8. b) Plomb dans les soudures utilisées dans
les applications électriques autres que les
soudures des cartes de circuits imprimés
ou sur verre
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011
et pièces de rechange pour ces véhicules
X(2)
8. c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes
des condensateurs électrolytiques à
l’aluminium
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013
et pièces de rechange pour ces véhicules
X(2)
8. d) Plomb dans les soudures sur verre dans
des capteurs de flux de masse d’air
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015
et pièces de rechange pour ces véhicules
X(2)
8. e) Plomb dans les soudures à haute
température de fusion (alliages de plomb
contenant au moins 85% en poids de
plomb)
(3)
X(2)
8. f) Plomb utilisé dans les systèmes à
connecteurs à broches conformes
(3)
X(2)
8. g) Plomb dans les soudures visant à réaliser
une connexion électrique durable entre
la puce et le substrat du semi-conducteur
dans les boîtiers de circuits intégrés à puce
retournée
(3)
X(2)
8. h) Plomb dans les soudures servant à unir
des dissipateurs de chaleur au radiateur
dans les assemblages de semi-conducteurs
de puissance avec un circuit intégré d’au
moins 1 cm2 d’aire de projection et une
densité de courant nominal d’au moins 1
A/mm2 de la superficie du circuit intégré
(3)
X(2)
8. i) Plomb dans les soudures dans les
applications électriques sur verre, à
l’exception des soudures sur verre feuilleté
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013
et pièces de rechange pour ces véhicules (4)
X(2)
8. j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté
(3)
X(2)
9.
Sièges de soupape
Comme pièces de rechange pour les types de
moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003
10. a) Composants électriques et électroniques
contenant du plomb, insérés dans du verre
ou des matériaux céramiques, dans une
matrice en verre ou en céramique, dans
des matériaux vitrocéramiques ou dans
une matrice vitrocéramique.
Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de
plomb dans
– le verre des ampoules et la glaçure des bougies,
– les matériaux céramiques diélectriques des
composants énumérés aux points 10 b), 10 c)
et 10 d)
X(4) (pour
composants
autres que
piézo élec-
triques dans
les moteurs)
10. b) Plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de type PZT de condensateurs
faisant partie de circuits intégrés ou de
semi-conducteurs discrets
10. c) Le plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de condensateurs ayant une
tension nominale inférieure à 125 V CA ou
250 V CC
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016
et pièces de rechange pour ces véhicules
10. d) Plomb dans les matériaux céramiques
diélectriques de condensateurs compensant
les variations des capteurs liées à la
température dans les systèmes de sonars
à ultrasons
(3)
11.
Initiateurs pyrotechniques
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006
et pièces de rechange pour ces véhicules
12.
Matériaux thermoélectriques contenant
du plomb utilisés dans les applications
électriques des composants automobiles
permettant de réduire les émissions
de CO2 par récupération de la chaleur
d’échappement
Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019
et pièces de rechange pour ces véhicules
X
Chrome hexavalent
13. a) Revêtements anticorrosion
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2007
13. b) Revêtements anticorrosion des ensembles
boulons-écrous dans les châssis
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 1er juillet 2008
14.
Comme anticorrosif pour les systèmes
de refroidissement en acier au carbone
dans les réfrigérateurs à absorption des
autocaravanes, (jusqu’à 0,75% en poids dans
la solution de refroidissement), sauf s’il est
possible d’utiliser d’autres technologies de
refroidissement (c’est-à-dire disponibles
sur le marché en vue d’une utilisation dans
les autocaravanes) n’ayant pas d’incidences
négatives sur l’environnement, la santé et/
ou la sécurité du consommateur
X
Mercure
15. a) Lampes à décharge dans les phares
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012
et pièces de rechange pour ces véhicules
X
15. b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans
d’affichage
Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012
et pièces de rechange pour ces véhicules
X
Cadmium
16.
Batteries pour véhicules électriques
Comme pièces de rechange pour les véhicules
mis sur le marché avant le 31 décembre 2008
(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015.
(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour
l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de
production.
(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.
(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé.
Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne
de production.
Remarques
– une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de
0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.
– la réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption
est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5,
paragraphe 2 du présent règlement.
– les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le
marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement
grand-ducal. (*)
(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de freins.»
ANNEXE III
Accord environnemental
Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes
1. a) les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée;
b) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la
Commission européenne;
c) l’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration;
d) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.
2. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables
par tacite reconduction.
3. Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs
objectifs, soit d’un commun accord des parties.
(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)
«ANNEXE IV
Certificat de destruction
Case réservée à la (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «SNCA»
Certificat de destruction
Certificat de destruction conformément à l’article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux
véhicules hors d’usage
Numéro: /
1. Entreprise délivrant le certificat de destruction(1)
Nom
Numéro
Rue
Code postal
Commune
Pays
Numéro téléphone
Numéro télécopieur
Adresse électronique
Numéro autorisation loi commodo/incommodo
Numéro autorisation loi déchets
2. Données du véhicule
Marque
Modèle
Catégorie
Nr. d’immatriculation
Nr. châssis
Code pays
(1) Par la présente, le responsable de l’entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l’identification figure ci-dessus
est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur.
3. Données du dernier détenteur/propriétaire(1)
Nom, prénom
Numéro
Rue
Code postal
Localité
Nationalité
Localité et date de délivrance
Cachet et signature responsable de l’entreprise
Signature détenteur/propriétaire
(1) La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l’article 6 du
règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (Mémorial A - N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de
la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (Journal officiel
n° L 269 du 21 octobre 2000, p. 34-43).»
Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre
1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;
Vu la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre
de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre
de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Informations pour les utilisateurs d’emballages
1. Les responsables d’emballages et/ou le ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer
les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sur
– les possibilités de prévention des déchets d’emballages;
– les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition;
– leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages;
– les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages qui soit font partie
du plan national de gestion des déchets soit font l’objet d’un plan sectoriel en application de la loi modifiée du
17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
2. Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé
de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris
recyclable, de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte, de l’emballage.
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«3. Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des
campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.»
A l’article 4bis du règlement, les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant
«3. A partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord
de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les
zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en
provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50% en masse.
4. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives
et les zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx par des
navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne
si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50% en masse jusqu’au 1er janvier 2020.
Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois
5. Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement
de combustible.
5bis. La disponibilité de combustibles marins conformes au présent règlement doit être garantie. La Commission
européenne est informée de la disponibilité de tels combustibles marins dans les ports et terminaux.
5ter. S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au
présent règlement, ce navire est tenu de
a) présenter un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions; et
b) fournir la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de
son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres
sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin
conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.
Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux
dispositions.
Si le navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l’autorité compétente du port concerné prend en
compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action
à adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.
Le navire notifie au Commissariat aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent
les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.
6. En conformité avec la règle 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL, s’appliquent les dispositions suivantes
a) tenue d’un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;
b) indication par le fournisseur de la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur le territoire
national dans une note de livraison de soutes, accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du
navire destinataire;
c) prise de mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marin qui s’avèrent avoir livré du
combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;
d) prise de mesures correctives nécessaires pour rendre conforme le combustible marin qui s’est avéré ne pas
satisfaire aux prescriptions.
7. Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché
luxembourgeois.»
Contrôles à effectuer
1. (Règl. g.-d. du 21 mars 2012) «La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l’article
35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»
Aux fins de contrôle, les responsables d’emballages ou le ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la
disposition du réviseur d’entreprises toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de
base auxdits rapports.
Les honoraires du contrôle par le réviseur d’entreprises sont à charge des responsables d’emballages ou du ou des
organismes agréés.
2. Les résultats du contrôle effectué par un réviseur d’entreprise doivent être transmis sans délai au ministre.
3. Le premier contrôle doit être effectué au plus tard le 31 mars 2002.
L’article 4ter du règlement est remplacé par le texte suivant
«Art. 4ter. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les
ports de l’Union européenne.
«1. Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent
pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse, en laissant à l’équipage suffisamment
de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard
possible avant le départ.
L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord
des navires.
2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas
a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;
b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai
dans les ports.
3. Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché
luxembourgeois.»
Sanctions
Les infractions aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13 et 14 sont punies des peines prévues par la loi modifiée
du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
L’article 4quater est remplacé par le texte suivant
«Art. 4quater. Méthodes de réduction des émissions.
1. Pour autant que l’Etat membre concerné l’autorise, les navires battant pavillon luxembourgeois qui se trouvent
dans les ports, dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de contrôle de la pollution
de cet Etat membre sont habilités à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d’utiliser des
combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter, sous réserve des paragraphes 2
et 3 du présent article.
2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er réalisent en
permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient
obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter. Les valeurs
d’émission équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.
2bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, l’utilisation, par les navires mouillant dans les ports,
des systèmes de production électrique à quai, est encouragée.
3. Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er répondent aux critères spécifiés dans les
instruments visés à l’annexe II.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Le règlement est complété par un article 4quinquies formulé comme suit
«Art. 4quinquies. Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions.
Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec
d’autres Etats membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon
ou dans les zones maritimes relevant de la juridiction du/des Etat(s) membre(s) concerné(s). Au cours de ces essais,
l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4bis et 4ter n’est pas obligatoire, à condition
que toutes les conditions suivantes soient réunies
a) la Commission européenne et l’Etat du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début
des essais;
b) les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;
c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de
gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai;
d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui
seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le
présent règlement;
e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes
de réduction des émissions tout au long de la période d’essai;
f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une
évaluation tout au long de la période d’essai; et
g) le Commissariat aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne et les
rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.»
Exécution
Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre de l’Intérieur
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable
(notamment recyclable) des emballages
1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage
– L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer
le niveau requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le
consommateur.
– L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation,
y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des
déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.
– L’emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres
substances dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les
émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou
des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.
2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d’un emballage
L’emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes
– ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans
les conditions d’utilisation normalement prévisibles,
– il est possible de traiter l’emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des
travailleurs,
– les exigences propres à l’emballage valorisable au moment où l’emballage cesse d’être réutilisé, devenant ainsi un
déchet, sont respectées.
3. Exigences portant sur le caractère valorisable d’un emballage
a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux
L’emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu’un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés
soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la
Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l’emballage.
b) Emballage valorisable par valorisation énergétique
Les déchets d’emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale
inférieure permettant d’optimiser la récupération d’énergie.
c) Emballage valorisable par compostage
Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas
faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont
introduits.
d) Emballage biodégradable
Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique,
chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement
en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
ANNEXE II
Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d’emballage»
1. En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires
a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national
(produits - importés - exportés) (tableau 1);
b) les quantités réutilisées (tableau 2).
2. En ce qui concerne les déchets d’emballages tant ménagers que non ménagers
a) les quantités, pour chaque catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national
(produites - importées - exportées) (tableau 3);
b) les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4).
TABLEAU 1
Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national
Tonnage
produit
- Tonnage
exporté
+ Tonnage
importé
= Total
Verre
Plastique
Papier-carton
(y compris complexes)
Métaux
Bois
Autres
Total
TABLEAU 2
Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national
Tonnage
d’emballages
consommés
Emballages réutilisés
Tonnage
Pourcentage
Verre
Plastique
Papier-carton
(y compris complexes)
Métaux
Bois
Autres
Total
TABLEAU 3
Quantités de déchets d’emballages valorisés et éliminés sur le territoire national
Tonnage
de déchets
produits
- Tonnage
de déchets
exportés
+ Tonnage
de déchets
importés
= Total
Déchets ménagers
Verre d’emballage
Plastiques d’emballage
Papier et carton d’emballage
Cartons complexes d’emballage
Métaux d’emballage
Bois d’emballage
Total
des
déchets
d’emballages
ménagers
Déchets non ménagers
Verre d’emballage
Plastiques d’emballage
Papier et carton d’emballage
Cartons complexes d’emballage
Métaux d’emballage
Bois d’emballage
Total des déchets d’emballages non
ménagers
TABLEAU 4
Quantités de déchets d’emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national
Tonnages
totaux
valorisés
et éliminés
Quantités recyclées
Quantités valorisées
Tonnage
Pourcentage
Tonnage
Pourcentage
Déchets ménagers
Verre d’emballage
Plastiques d’emballage
Papier et carton d’emballage
Cartons complexes d’emballage
Métaux d’emballage
Bois d’emballage
Total des déchets d’emballages ménagers
Déchets non ménagers
Verre d’emballage
Plastiques d’emballage
Papier et carton d’emballage
Cartons complexes d’emballage
Métaux d’emballage
Bois d’emballage
Total des déchets d’emballages non
ménagers
(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)
«ANNEXE III
Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)
Exemples pour le critère i)
Constituent un emballage
Les boîtes pour friandises
Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts
Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)
Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie
Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium,
papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne
sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente
Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante
tout au long de sa vie
Les flacons en verre pour les solutions à injecter
Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)
Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)
Les boîtes d’allumettes
Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)
Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage
Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie
Ne constituent pas un emballage
Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie
Les boîtes à outils
Les sachets de thé
Les enveloppes de cire autour des fromages
Les peaux de saucisse
Les cintres à vêtements (vendus séparément)
Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à
boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé
Les cartouches d’imprimantes
Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une
cassette vidéo à l’intérieur)
Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)
Les sachets solubles de détergents
Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)
Exemples pour le critère ii)
Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente
Les sacs en papier ou en plastique
Les assiettes et tasses à usage
Les pellicules rétractables
Les sachets à sandwiches
Les feuilles d’aluminium
Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries
Ne constituent pas un emballage
Les agitateurs
Les couverts jetables
Le papier d’emballage (vendu séparément)
Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)
Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie
Exemples pour le critère iii)
Constituent un emballage
Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit
Constituent des parties d’emballage
Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients
Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage
Les agrafes
Les manchons en plastique
Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents
Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à
poivre rempli de poivre)
Ne constituent pas un emballage
Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).»
(Règl. g.-d. du 22 février 2006)
«ANNEXE IV
Accord environnemental
Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes
1. Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.
2. Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la
Commission européenne.
3. L’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration.
4. Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.
5. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables
par tacite reconduction.
6. Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs
objectifs, soit d’un commun accord des parties.»
Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002
portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre
2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission
nationaux pour certains polluants atmosphériques;
Vu la directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine
de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 5 du règlement est remplacé par le texte suivant
«Art. 5. Echantillonnage et analyse.
1. L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en
vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon
des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible
marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les
échantillons sont analysés sans retard.
1bis. Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées
a) inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes
d’échantillonnage et d’analyse suivantes
b) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément
aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de
la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu
marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou
c) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu
dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de
soute scellés à bord des navires.
2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003)
ou PrEN ISO 14596 (2007).
Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur
en soufre énoncées aux articles 3bis, 4, 4bis et 4ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux
échantillons de fuel-oil établie à l’annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.»
Le règlement est complété par une annexe I formulée comme suit
«ANNEXE I
VALEURS D’EMISSION EQUIVALENTES POUR LES METHODES DE REDUCTION DES
EMISSIONS VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 2
Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 4bis et 4ter et dans les règles 14.1
et 14.4 de l’annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d’émission correspondantes visées à l’article 4quater,
paragraphe 2
Teneur en soufre du combustible marin
(% m/m)
Rapport émissions de SO2
(ppm)/émissions de CO2 (% v/v)
3,50
151,7
1,50
65,0
1,00
43,3
0,50
21,7
0,10
4,3
Remarque
– Les limites d’émission exprimées sous la forme d’un rapport ne s’appliquent que lors de l’utilisation de distillats
de pétrole ou de fiouls résiduels.
– Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l’unité d’épuration des gaz
d’échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l’entrée de l’unité d’épuration des gaz
d’échappement, pour autant que la justesse d’une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.»
Le règlement est complété par une annexe II formulée comme suit
«ANNEXE II
CRITERES D’UTILISATION DES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS
VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 3
Les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater répondent au moins aux critères spécifiés dans
les instruments ci-après, selon le cas
Méthode de réduction des émissions
Critères d’utilisation
Mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation
Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre
2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les
transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes
techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles
marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions
de l’article 4ter de la directive 1999/32/CE du Conseil
concernant une réduction de la teneur en soufre de
certains combustibles liquides, modifiée par la directive
2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
Systèmes d’épuration des gaz d’échappement
Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009
«L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des
gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques,
des additifs, des préparations et des produits chimiques
créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution
MEPC.184(59), n’est pas rejetée en mer, y compris dans
des ports et estuaires clos, s’il n’est pas démontré par
l’exploitant du navire que ce rejet d’eau de lavage n’a
aucune incidence négative notable et ne pose pas de
risques pour la santé humaine et l’environnement. Si le
produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est
suffisant que l’eau de lavage satisfasse aux critères énoncés
dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas
supérieur à 8,0.
Biocarburants
Usage de biocarburants, tels que définis par la directive
2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de
l’énergie produite à partir de sources renouvelables
conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les
mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont
conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à
l’article 3bis, à l’article 4bis, paragraphes 1er, 1erbis et 4, et
à l’article 4ter du présent règlement.»
Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2014.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé et
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Dir. 2012/33/UE.
Règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur
en soufre de certains combustibles liquides,
(Mém. A - 16 du 7 mars 2000, p. 491; dir. 1999/32)
modifié par
Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003
(Mém. A - 100 du 18 juillet 2003, p. 2232; dir. 98/70/CE et 2003/17/CE)
Règlement grand-ducal du 19 avril 2006
(Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1370; dir. 2005/33/CE)
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012
(Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2011/63/UE)
Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013.
(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3629; dir. 2012/33/UE)
Texte coordonné au 4 novembre 2013
Version applicable à partir du 18 juin 2014