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Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

85 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (85)

Texte législatif (85 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu la directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du

Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

A l’article 6, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules

hors d’usage, dénommé ci-après «règlement grand-ducal du 17 mars 2003», la première phrase est modifiée comme

suit

«Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de

reprise ou l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Objectifs

Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et

en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage ainsi que de leurs

composants aux fins d’en réduire la quantité de déchets à éliminer et d’assurer la protection de l’environnement par

tous les opérateurs économiques en charge de véhicules et plus particulièrement par ceux intervenant directement

dans leur traitement.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

A l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive

94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets

d’emballages, dénommé ci-après «règlement du 31 octobre 1998», le point 24) est renuméroté point 25).

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Objectifs

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux

emballages et aux déchets d’emballages telle que modifiée par la directive 2004/12/CE, le présent règlement concerne

la gestion des emballages et des déchets d’emballages.»

2. Il prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres

principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets

d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

A l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive

2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour

certains polluants atmosphériques, l’expression «la Communauté» est remplacée par celle de «l’Union européenne».

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Objectif

Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de

l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’effets nuisibles

provoqués par l’acidification, l’eutrophisation des sols et l’ozone au sol, et de se rapprocher de l’objectif à long terme

consistant à ne pas dépasser les niveaux et charges critiques et à protéger efficacement tous les individus contre les

risques connus pour la santé dus à la pollution de l’air, en fixant des plafonds d’émission.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en

soufre de certains combustibles liquides, dénommé ci-après «le règlement», le point d) du deuxième alinéa est supprimé.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014

Objectifs et champ d’application.

1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion

de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homme et

l’environnement.

(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)

«2. Pour diminuer les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains combustibles liquides

dérivés du pétrole, l’utilisation de ces combustibles sur le territoire luxembourgeois, dans les mers territoriales, les

zones économiques exclusives et dans les zones de prévention de la pollution est subordonnée au respect d’une teneur

maximale en soufre.

Toutefois, les valeurs limites de la teneur en soufre fixées par le présent règlement pour certains combustibles

liquides dérivés du pétrole ne s’appliquent pas aux

a) combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d’essais;

b) combustibles destinés à être traités avant la combustion définitive;

c) combustibles destinés à être traités dans les raffineries;

d) (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

e) combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires. Toutefois, ces

navires doivent être exploités d’une manière compatible avec le présent règlement, dans la mesure où cela

est raisonnable et possible et en adoptant des mesures appropriées qui n’entravent pas les opérations ou les

capacités opérationnelles de tels navires;

f) utilisations de combustibles à bord d’un navire qui sont nécessaires pour assurer la sécurité d’un navire ou pour

sauver des vies humaines en mer;

g) utilisations de combustibles à bord d’un navire rendues nécessaires par une avarie survenue à ce navire ou à son

équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables soient prises après l’avarie pour empêcher ou

réduire les émissions excédentaires et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l’avarie.

Cette disposition ne s’applique pas si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l’intention de provoquer un

dommage, soit témérairement;»

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«h) sans préjudice de l’article 3bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction

des émissions conformément aux articles 4quater et 4quinquies.»

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

L’annexe II du règlement grand-ducal du 17 mars 2003 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage a

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

1.

«véhicule»: tout véhicule des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, de la directive modifiée

70/156/CEE ainsi que les véhicules à deux ou trois roues définis dans la directive 2002/24/CE;

2.

«véhicule hors d’usage»: un véhicule qui constitue un déchet au sens de l’article 3, point a), de la loi modifiée

du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, dénommée ci-après «la loi modifiée du

17 juin 1994»;

3.

«producteur»: le constructeur d’un véhicule ou l’importateur professionnel d’un véhicule au Luxembourg;

4.

«prévention»: les mesures visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement des

véhicules hors d’usage, de leurs matériaux et de leurs substances;

5.

«traitement»: toute activité intervenant après que le véhicule hors d’usage a été remis à une installation de

dépollution, de démontage, de découpage, de broyage, de valorisation ou de préparation à l’élimination des

déchets broyés ainsi que toute autre opération effectuée en vue de la valorisation et/ou de l’élimination du

véhicule hors d’usage et de ses composants;

6.

«réutilisation»: toute opération par laquelle les composants de véhicules hors d’usage servent au même usage

que celui pour lequel ils ont été conçus;

7.

«recyclage»: le retraitement, dans un processus de production, des déchets, soit en vue de la même utilisation

que celle d’origine, soit à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; par «valorisation

énergétique», on entend l’utilisation de déchets combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par

incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur;

8.

«valorisation»: toute opération énumérée à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994;

9.

«élimination»: toute opération énumérée à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994;

10. «opérateurs économiques»: les producteurs, les distributeurs, les collecteurs, les compagnies d’assurances

automobiles, les démonteurs, les broyeurs, les récupérateurs, les recycleurs de véhicules et les autres

intervenants dans le traitement des véhicules hors d’usage, y compris celui de leurs composants et matériaux;

(Règl. g.-d. du 3 décembre 2010)

«11. «substance dangereuse»: toute substance qui répond aux critères des classes ou catégories de danger suivantes,

visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre

2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

a) les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14

catégories 1 et 2, 2.15 types A à F;

b) les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le

développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10;

c) la classe de danger 4.1;

d) la classe de danger 5.1.»;

12. «broyeur»: tout dispositif utilisé pour couper en morceaux ou fragmenter les véhicules hors d’usage, y compris

en vue d’obtenir des ferrailles directement réutilisables;

13. «dépollution»: la collecte sélective de tous les liquides, composants polluants, nocifs ou dangereux, tels que les

batteries, filtres airbags (parties pyrotechniques) catalyseurs, en vue de leur traitement;

14. «point de reprise»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à reprendre les véhicules hors

d’usage en vue de leur acheminement vers une installation de traitement et qui est habilité(e) à délivrer un

certificat de destruction;

15. «installation de traitement»: un établissement ou une entreprise qui est autorisé(e) à traiter les véhicules hors

d’usage et qui est habilité(e) à délivrer un certificat de destruction;

16. «information concernant le démontage»: toutes les informations requises pour permettre le traitement

approprié et compatible avec l’environnement des véhicules hors d’usage. Ces informations sont mises à la

disposition des installations de traitement autorisées par les constructeurs de véhicules et par les producteurs

de composants sous forme de manuels ou par le canal des médias électroniques;

17. «accord environnemental»: tout accord formel entre le Ministre et les secteurs économiques concernés qui

doit être ouvert à tous les opérateurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord

afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;

18. «administration»: l’Administration de l’Environnement;

19. «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

L’article 3 du règlement du 31 octobre 1998 est complété par un nouveau point 26) formulé comme suit

«26) «gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets

d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 (Règl. g.-d. du 22 février 2006) «1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets

d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les

services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles

que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et sans préjudice des

exigences existantes en matière de transport et des dispositions «du règlement grand-ducal modifié du 11 décembre

1996 relatif aux déchets dangereux»(1).

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

L’annexe I du règlement grand-ducal précité est remplacée par l’annexe I du présent règlement.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’e

Champ d’application

Le présent règlement couvre les émissions de toutes les sources des polluants visés à l’article 5 qui résultent des

activités humaines.

Il ne couvre pas

a) les émissions provenant du trafic maritime international;

b) les émissions des aéronefs au-delà du cycle d’atterrissage et de décollage.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 1er, paragraphe 2 du règlement, le point h) du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant

«h) sans préjudice de l’article 3bis, combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des méthodes de réduction

des émissions conformément aux articles 4quater et 4quinquies.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

«Définitions»(1).

Aux fins du présent règlement, on entend par

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«1) fiouls lourds

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710

19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ou

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du fait de

ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles et dont

moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si la distillation ne

(1) Inséré par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013.

peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également classé dans la catégorie

des fiouls lourds;

2) gas-oil

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes NC 2710

19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65% en volume

(pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent à 350 °C

selon la méthode ASTM D86.

Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant

la qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement

grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la

présente définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont

également exclus de la présente définition.»

(Règl. g.-d. du 16 mars 2012)

«3) combustible marin: tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d’un bateau,

y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217. Cette définition inclut tout combustible liquide dérivé

du pétrole utilisé à bord d’un bateau de navigation intérieure ou d’un bateau de plaisance, tel que défini par la

réglementation applicable en la matière;»

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«3bis) diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la

norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;

3ter) gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le

tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;»

(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)

«3quater) convention MARPOL, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les

navires, telle que modifiée par le protocole de 1978;

3quinquies) annexe VI de la convention MARPOL, l’annexe intitulée «Règles relatives à la prévention de la pollution

de l’atmosphère par les navires», qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997;

3sexies) zones de contrôle des émissions de SOX, les zones maritimes définies comme telles par l’OMI, au titre de

l’annexe VI de la convention MARPOL;

3septies) navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne

autre que

i) le capitaine et les membres de l’équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce

soit à bord d’un navire et à son service; et

ii) un enfant âgé de moins d’un an;

3octies) services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic

entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale

i) suivant un horaire publié; ou

ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire;

3nonies) navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d’un Etat et porte les marques extérieures

distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d’un officier de marines au

service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l’équipage est soumis aux

règles de la discipline militaire;

3decies) navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des

opérations de chargement et de déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans

des opérations de manutention des marchandises;

3undecies) (…) (abrogé par le règl. g.-d. du 16 mars 2012)

3duodecies) mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones

relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marines destinés

à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être

exportés dans les citernes à cargaison d’un navire;»

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés

à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en

conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du

présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.»

4) méthode ASTM: les méthodes arrêtées par l’«American Society for Testing and Materials» dans les définitions et

spécifications standards des produits lubrifiants et dérivés du pétrole (édition de 1976);

5) installation de combustion: tout dispositif technique dans lequel les combustibles sont oxydés afin d’utiliser la

chaleur produite.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

A l’annexe IV du règlement grand-ducal du 17 mars 2003, la dénomination «SNCT» est remplacée par celle

de «SNCA».

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage a

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux véhicules, aux véhicules hors d’usage ainsi qu’à leurs composants et matériaux

quelle qu’ait été la manière dont ils ont été entretenus ou réparés pendant leur utilisation et qu’ils soient équipés de

composants originaux ou montés comme pièces de rechange ou équipements supplémentaires.

2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions pertinentes en particulier en ce qui concerne les

normes de sécurité, les émissions atmosphériques, la lutte contre le bruit ainsi que la protection des sols et des eaux.

3. Les véhicules à usages spéciaux visés à l’article 4, paragraphe 1, point a) deuxième tiret de la directive 70/156/CEE

sont exclus du champ d’application de l’article 8 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

L’article 8 du règlement du 31 octobre 1998 est remplacé comme suit

«1. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.

Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.

2. Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il

en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.

Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.

3. Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement

de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.

Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de

l’organisme agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme

agréé et la ou les commune(s) concernée(s).

4. En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé

est tenu

a) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à

chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer

notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du

recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;

b) de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions

et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets

d’emballages collectés et recyclés.

En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la

matière.

L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit

public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 (Règl. g.-d. du 22 février 2006) «1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«1) «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des

marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur

acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles

à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de

a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point

de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;

b) l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au

point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final

ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé

du produit sans en modifier les caractéristiques;

c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la

manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue

d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend

pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.

La définition de la notion «d’emballages» doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles

énumérés à l’annexe III du présent règlement sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

i) Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice

d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 22 février 2006.

d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle

de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou

conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent

un rôle d’emballage.

iii) Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des

parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un

produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent

partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés

ensemble;»

2) «déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à

l’article 3 a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, à l’exclusion

des résidus de production;

3) «gestion des déchets d’emballages»: la gestion des déchets, telle que définie à l’article 3 o) de la loi modifiée du

17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets;

4) «déchets d’emballages d’origine ménagère»: les déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages

ainsi que les déchets d’emballages qui y sont assimilés, c’est-à-dire dont la nature est identique ou similaire à celle

des déchets d’emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques.

Le ministre peut établir une liste indicative des déchets d’emballages assimilés;

5) «déchets d’emballages d’origine non ménagère»: tout déchet d’emballages n’étant pas considéré comme un

déchet d’emballages d’origine ménagère;

6) «matériau d’emballage»: toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un

emballage;

7) «prévention»: la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement

– des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages,

– des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la

distribution, de l’utilisation et de l’élimination,

notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants;

8) «réutilisation»: toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir

pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour

un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents

sur le marché qui permettent la réutilisation de l’emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet

d’emballage lorsqu’il ne sera plus réutilisé;

9) «valorisation»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets;

10) «recyclage»: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à

d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique;

11) «valorisation énergétique»: l’utilisation de déchets d’emballages en tant que combustibles de substitution dans

une installation industrielle avec récupération de la chaleur;

12) «recyclage organique»: le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-

organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec

production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être

considéré comme une forme de recyclage organique;

13) «élimination»: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets;

14) «système de consigne»: le système de reprise par lequel l’acquéreur verse au fournisseur une somme d’argent

que ce dernier lui restitue lorsque l’emballage utilisé est rapporté;

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«15) «responsable d’emballages»: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits

en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché

luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés, à l’exception de

la personne privée qui les consomme elle-même;»

16) «organisme agréé»: la personne morale agréée conformément au présent règlement, qui prend à sa charge

l’obligation de reprise incombant aux responsables d’emballages;

17) «obligation de reprise»: l’obligation mise à charge du responsable d’emballages d’atteindre les taux de

valorisation et de recyclage inscrits à l’article 6 point 1;

18) «taux de valorisation»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au

numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le

poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et

consommés sur le territoire national.

La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;

19) «taux de recyclage»: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au

numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids

total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et

consommés sur le territoire national.

La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement;

20) «taux de part de marché»: pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires

comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages

réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides

alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national;

21) «personne morale de droit public»: les communes ou syndicats de communes qui sont chargés de la gestion

des déchets ménagers et assimilés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et

à la gestion des déchets;

22) «acteurs économiques»: dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants,

transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques

et organismes publics;

23) «accord environnemental»(1): tout accord formel entre le ministre et les responsables d’emballages et/ou

organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions

fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er;

24) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions;

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

««25)»(2) «administration»: l’Administration de l’environnement;»

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«26) «gestion centralisée»: le système qui consiste pour l’organisme agréé à prendre en charge des déchets

d’emballages à partir d’un point de collecte par apport volontaire en vue de les soumettre au recyclage».

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

L’annexe II du règlement grand-ducal précité est remplacée par l’annexe II du présent règlement.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’e

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par

a) «AOT40»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 80 μg/m3

(= 40 ppb) et 80 μg/m3 accumulées de jour de mai à juillet chaque année;

b) «AOT60»: la somme des différences entre des concentrations horaires d’ozone au sol supérieures à 120 μg/m3

(= 60 ppb) et 120 μg/m3 accumulées tout au long de l’année;

c) «charge critique»: l’estimation quantitative d’une exposition à un ou plusieurs polluants en dessous de laquelle

il n’existe aucun effet nuisible notable, dans l’état actuel des connaissances, sur des éléments déterminés et

sensibles de l’environnement;

d) «niveau critique»: la concentration de polluants dans l’atmosphère au-dessus de laquelle des effets nuisibles

directs sur des récepteurs comme les êtres humains, les plantes, les écosystèmes ou les matériaux peuvent se

produire, dans l’état actuel des connaissances;

e) «émission»: le rejet d’une substance dans l’atmosphère à partir d’une source ponctuelle ou diffuse;

f) «cellule de la grille»: un carré de 150 km sur 150 km, ce qui correspond à la résolution utilisée pour la

cartographie des charges critiques à l’échelle européenne ainsi que pour la surveillance des émissions et

des dépôts de polluants atmosphériques par le programme de coopération pour la surveillance continue et

l’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP);

g) «cycle d’atterrissage et de décollage»: un cycle représenté par le temps suivant pour chaque mode opératoire

approche 4,0 minutes; phase de circulation et de ralenti au sol 26,0 minutes, décollage 0,7 minute; montée 2,2

minutes;

h) «plafond d’émission national»: la quantité maximale d’une substance, exprimée en kilotonnes, qui peut être émise

au cours d’une année civile;

i) «oxydes d’azote» et «NOx»: l’oxyde nitrique et le dioxyde d’azote, exprimés en dioxyde d’azote;

j) «ozone au sol»: ozone dans la partie la plus basse de la troposphère;

k) «composés organiques volatils» et «COV»: tous les composés organiques découlant des activités humaines,

autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes

d’azote en présence de la lumière solaire;

l) «Ministre»: le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions;

m) «administration»: l’administration de l’Environnement.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 2 du règlement prend l’intitulé suivant

«Art. 2. Définitions»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Teneur maximale en soufre des fiouls lourds.

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«1. Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire

luxembourgeois.

2. Jusqu’au 31 décembre 2015 et sous réserve d’une surveillance appropriée par l’Administration de l’environnement,

le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés

a) dans les installations de combustion relevant du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant application

de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation

des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion

auxquelles s’applique l’article 5, paragraphes 1 ou 2 dudit règlement et qui respectent les valeurs limites

d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par ce même règlement;

b) dans les installations de combustion existantes relevant du règlement précité, auxquelles s’applique un schéma

national de réduction des émissions et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne

dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;

c) dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles moyennes

de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en

volume à l’état sec;

d) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée

pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de

combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et des

moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume

à l’état sec.

3. A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration

de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés

a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement éuropéen

et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de

la pollution) (refonte), telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne n° L334/2010, qui respectent

les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V de ladite directive

ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive, dont les émissions

mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des

gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;

b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de

dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en

volume à l’état sec;

c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée

pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de

combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs à

gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec.

Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle

visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés précise les limites d’émission prescrites.»

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«Article 3bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins.

Les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le

territoire luxembourgeois, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement des navires qui mettent en œuvre des

méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l’article 4quater, fonctionnant en système

fermé.»

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Dir. 2013/28/UE.

ANNEXE

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2

Matériaux et composants

Portée

et

date

d’expiration

de

l’exemption

Étiquetés ou rendus identifiables par

d’autres moyens appropriés

Plomb comme élément d’alliage

1. a) Acier destiné à l’usinage et

acier galvanisé contenant

jusqu’à 0,35% de plomb en

poids

1. b) Tôles d’acier galvanisées en

continu contenant jusqu’à

0,35% de plomb en poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange

pour ces véhicules

2. a) Aluminium destiné à l’usinage

contenant jusqu’à 2% de

plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2005

2. b) Aluminium contenant jusqu’à

1,5% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

2. c) Aluminium contenant jusqu’à

0,4% de plomb en poids

(1)

3.

Alliage de cuivre contenant

jusqu’à 4% de plomb en poids

(1)

4. a) Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

4. b) Coussinets

et

bagues

utilisés dans les moteurs,

les transmissions et les

compresseurs de climatisa-

tion

1er juillet 2011 et pièces de rechange

pour les véhicules mis sur le marché

avant le 1er juillet 2011

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Piles

(1)

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X

7. a) Agents de vulcanisation et

stabilisants pour élastomères

utilisés dans les tuyaux

de frein, les tuyaux pour

carburant, les tuyaux de

ventilation d’air, les pièces

en élastomère/métal dans les

châssis et les bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2005

7. b) Agents de vulcanisation et

stabilisants pour élastomères

utilisés dans les tuyaux

de frein, les tuyaux pour

carburant, les tuyaux de

ventilation d’air, les pièces

en élastomère/métal dans les

châssis et les bâtis de moteur

contenant jusqu’à 0,5% de

plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2006

7. c) Liants

pour

élastomères

utilisés dans les applications

de transmission, contenant

jusqu’à 0,5% de plomb en

poids

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2009

8. a) Plomb dans les soudures

servant à unir des composants

électriques et électroniques

à des cartes de circuits

imprimés et plomb dans

les finitions des extrémités

de composants (autres que

des condensateurs électro-

lytiques à l’aluminium), des

fiches de composants et des

cartes de circuits imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(2)

8. b) Plomb dans les soudures

utilisées dans les applications

électriques autres que les

soudures des cartes de

circuits imprimés ou sur

verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2011 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(2)

8. c) Plomb utilisé dans les finitions

des bornes des condensateurs

électrolytiques à l’aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2013 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(2)

8. d) Plomb dans les soudures sur

verre dans des capteurs de

flux de masse d’air

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2015 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X(2)

8. e) Plomb dans les soudures à

haute température de fusion

(alliages de plomb contenant

au moins 85% en poids de

plomb)

(3)

X(2)

8. f) Plomb

utilisé

dans

les

systèmes à connecteurs à

broches conformes

(3)

X(2)

8. g) Plomb dans les soudures

visant

à

réaliser

une

connexion électrique durable

entre la puce et le substrat

du semi-conducteur dans les

boîtiers de circuits intégrés à

puce retournée

(3)

X(2)

8. h) Plomb dans les soudures

servant à unir des dissipateurs

de chaleur au radiateur dans

les assemblages de semi-

conducteurs de puissance

avec

un

circuit

intégré

d’au moins 1 cm2 d’aire de

projection et une densité de

courant nominal d’au moins

1 A/mm2 de la superficie du

circuit intégré

(3)

X(2)

8. i) Plomb dans les soudures dans

les applications électriques

sur verre, à l’exception des

soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et, après cette date,

comme pièces de rechange pour ces

véhicules

X(2)

8. j) Plomb dans les soudures sur

verre feuilleté

(3)

X(2)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les

types de moteurs mis au point avant

le 1er juillet 2003

10. a) Composants électriques et

électroniques

contenant

du plomb, insérés dans du

verre ou des matériaux

céramiques, dans une matrice

en verre ou en céramique,

dans

des

matériaux

vitrocéramiques ou dans une

matrice vitrocéramique

Cette exemption ne couvre

pas l’utilisation de plomb

dans

– le verre des ampoules et la

glaçure des bougies,

– les matériaux céramiques

diélectriques des composants

énumérés aux points 10 b),

10 c) et 10 d).

X(4) (pour composants autres que

piézoélectriques dans les moteurs)

10. b) Plomb dans les matériaux

céramiques diélectriques de

type PZT de condensateurs

faisant partie de circuits

intégrés

ou

de

semi-

conducteurs discrets

10. c) Plomb dans les matériaux

céramiques diélectriques de

condensateurs ayant une

tension nominale inférieure à

125 V CA ou 250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2016 et pièces de rechange

pour ces véhicules

10. d) Plomb dans les matériaux

céramiques diélectriques de

condensateurs compensant

les variations des capteurs

liées à la température dans

les systèmes de sonars à

ultrasons

(3)

11.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2006 et pièces de rechange

pour ces véhicules

12.

Matériaux thermoélectriques

contenant du plomb utilisés

dans

les

applications

électriques des composants

automobiles permettant de

réduire les émissions de

CO2 par récupération de la

chaleur d’échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er

janvier 2019 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13. a) Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2007

13. b) Revêtements anticorrosion

des

ensembles

boulons-

écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

1er juillet 2008

14.

Comme anticorrosif pour les

systèmes de refroidissement

en acier au carbone dans les

réfrigérateurs à absorption

des autocaravanes (jusqu’à

0,75% en poids dans la

solution de refroidissement),

sauf s’il est possible d’utiliser

d’autres

technologies

de

refroidissement (c’est-à-dire

disponibles sur le marché

en vue d’une utilisation dans

les autocaravanes) n’ayant

pas d’incidences négatives

sur

l’environnement,

la

santé et/ou la sécurité du

consommateur

X

Mercure

15. a) Lampes à décharge dans les

phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2012 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X

15. b) Tubes fluorescents utilisés

dans les écrans d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er

juillet 2012 et pièces de rechange

pour ces véhicules

X

Cadmium

16.

Batteries

pour

véhicules

électriques

Comme pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le

31 décembre 2008

(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015.

(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour

l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de

production.

(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.

(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé.

Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne

de production.

Remarques

– une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de

0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

– la réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption

est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5,

paragraphe 2 du présent règlement grand-ducal.

– les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le

marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement

grand-ducal. (*)

(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de freins.»

Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage,

(Mém. A - 39 du 31 mars 2003, p. 632; dir. 2000/53/CE; Rectificatif: Mém. A - 47 du 17 avril 2003, p. 732)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003

(Mém. A - 97 du 15 juillet 2003, p. 1968)

Règlement grand-ducal du 30 mai 2005

(Mém. A - 78 du 17 juin 2005, p. 1461)

Règlement grand-ducal du 7 avril 2006

(Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1366)

Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009

(Mém. A - 1 du 14 janvier 2009, p. 4)

Règlement grand-ducal du 6 mai 2010

(Mém. A - 74 du 18 mai 2010, p. 1370)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 2010

(Mém. A - 217 du 8 décembre 2010, p. 3547; dir. 2008/112/CE)

Règlement grand-ducal du 17 novembre 2011

(Mém. A - 240 du 25 novembre 2011, p. 4029; dir. 2011/37/UE)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3596; dir. 2013/28/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement fixe des mesures visant en priorité la prévention des déchets en provenance des véhicules et en outre, la réutilisation, le recyclage et d’autres formes de valorisation des véhicules hors d’usage a

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I: Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement

Annexe II: Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5, paragraphe 2

Annexe III: Accord environnemental

(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)

«Annexe IV: Certificat de destruction».

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

L’annexe III du règlement du 31 octobre 1998 est remplacée par l’annexe du présent règlement.

ANNEXE

«ANNEXE III

Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)

Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium,

papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne

sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante

tout au long de sa vie

Les flacons en verre pour les solutions à injecter

Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)

Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)

Les boîtes d’allumettes

Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les boîtes à outils

Les sachets de thé

Les enveloppes de cire autour des fromages

Les peaux de saucisse

Les cintres à vêtements (vendus séparément)

Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à

boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé

Les cartouches d’imprimantes

Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une

cassette vidéo à l’intérieur)

Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)

Les sachets solubles de détergents

Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique

Les assiettes et tasses à usage

Les pellicules rétractables

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d’aluminium

Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs

Les couverts jetables

Le papier d’emballage (vendu séparément)

Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)

Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage

Les agrafes

Les manchons en plastique

Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à

poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).»

partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble;» 2) «déchets d’emballages»: tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3 a) de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la préven

Annexes

1. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment

recyclable) des emballages.

Annexe II

Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d’emballages».

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«Annexe III: Exemples pour les critères visés à l’article 3 point 1)

Annexe IV: Accord environnemental.»

2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars

2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets

d’emballages.

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«Art. 5. Prévention et réutilisation. Accords environnementaux

1. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article

9 et sans préjudice du paragraphe 2, le Ministre peut conclure des accords environnementaux avec les responsables

d’emballages et/ou le ou les organisme(s) agréé(s). Ces accords respectent les objectifs dont question à l’article 1er et

visent essentiellement à réduire l’impact environnemental des emballages.

En ce qui concerne la production d’emballages et d’autres produits, les accords environnementaux peuvent

encourager l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés, en améliorant les conditions du marché

pour ces matériaux.

En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords environnementaux peuvent déterminer les

conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser

des objectifs relatifs à des taux de part de marché. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou l’instauration

de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme

appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er.

2. D’autres mesures de prévention, y compris des études et des projets pilotes, peuvent être déterminées par le

plan général de gestion des déchets et, le cas échéant, un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets.»

(1) Modifié par le règl. g.-d. du 22 février 2006.

(2) Renuméroté par le règl. g.-d. du 11 octobre 2013.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Dir. 2013/17/UE.

ANNEXE I

«ANNEXE I

PLAFONDS D’EMISSION NATIONAUX POUR LE SO2, LES NOx, LES COV ET LE NH3,

A ATTEINDRE D’ICI A 2010 (*)

Pays

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

COV

Kilotonnes

NH3

Kilotonnes

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

1.051

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

1.050

Croatie

Italie

1.159

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

1.397

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

1.167

1.200

UE 28

8.367

9.090

8.938

4.324

(*) Ces plafonds d’émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l’article 6. La

réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones de l’Union européenne où les dépôts

d’azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux chiffres de 1990.»

ANNEXE II

«ANNEXE II

Plafonds d’émission pour les SO2, les NOx et les COV (en milliers de tonnes)

Pays

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

COV

Kilotonnes

UE 28

7.902

8.267

7.675

»

Règlement grand-ducal du 8 novembre 2002 portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement

européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains

polluants atmosphériques,

(Mém. A - 129 du 2 décembre 2002, p. 3032; dir. 2001/81/CE)

modifié par

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3624; dir. 2013/17/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 8 novembre 2013 Le présent règlement vise à limiter les émissions des polluants acidifiants et eutrophisants et des précurseurs de l’ozone afin d’améliorer la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les risques d’e

Annexes

Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes

Annexe I

Plafonds d’émission nationaux pour le SO2, les NOX, les COV et le NH3 à atteindre d’ici à 2010

Annexe II

Plafonds d’émission pour les SO2, les NOX et les COV

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 2 du règlement, les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant

«1) fiouls lourds

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes

NC 2710 19 51 à 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, ou

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, autre que le gas-oil défini aux points 2) et 3), appartenant, du

fait de ses limites de distillation, à la catégorie des fiouls lourds destinés à être utilisés comme combustibles

et dont moins de 65% en volume (pertes comprises) distillent à 250 °C selon la méthode ASTM D86. Si

la distillation ne peut pas être déterminée selon la méthode ASTM D86, le produit pétrolier est également

classé dans la catégorie des fiouls lourds;

2) gas-oil

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, classé sous les codes

NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 ou 2710 20 19, ou

– tout combustible liquide dérivé du pétrole, à l’exclusion des combustibles marins, dont moins de 65% en

volume (pertes comprises) distillent à 250 °C et dont au moins 85% en volume (pertes comprises) distillent

à 350 °C selon la méthode ASTM D86.

Les carburants diesel tels que définis à l’article 2, point 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la

qualité de l’essence et des carburants diesel et l’utilisation durable des biocarburants et modifiant le règlement grand-

ducal du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides sont exclus de la présente

définition. Les combustibles utilisés pour les engins mobiles non routiers et les tracteurs agricoles sont également exclus

de la présente définition.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Teneur maximale en soufre du gas-oil.

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire

luxembourgeois.»

(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)

«Art. 4bis.» «Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales,

les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des Etats membres, y

compris les zones de contrôle des émissions de SOX, et par les navires à passagers assurant des services

réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne»(1).

(1) Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 18 octobre 2013.

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«1. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones économiques

exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne qui relèvent des zones

de contrôle des émissions de SOX si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique,

dépasse

a) 1,00% jusqu’au 31 décembre 2014;

b) 0,10% à compter du 1er janvier 2015.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le

voyage a débuté en dehors de l’Union européenne.

1bis. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones

économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne si la

teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse

a) 3,50% à compter du 18 juin 2014;

b) 0,50% à compter du 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le

voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 1er et 4 du présent article et de

l’article 4ter.»

(Règl. g.-d. du 19 avril 2006)

«2. Les dispositions du paragraphe 1er s’appliquent aux dates suivantes

a) pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3.a. de l’annexe VI de la Convention MARPOL: 11 août

2006;

b) pour la mer du Nord

– 12 mois après l’entrée en vigueur de la désignation de l’OMI, conformément aux procédures établies; ou

– 11 août 2007;

– la date la plus précoce étant retenue,

c) pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l’OMI désigne ultérieurement comme étant

des zones de contrôle des émissions de SOX conformément à la règle 14.3.b. de l’annexe VI de la Convention

MARPOL: douze mois après l’entrée en vigueur de cette désignation.»

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«3. A partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord

de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les zones

de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance

de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50% en masse.

4. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives

et les zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOX par des

navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne si

la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50% en masse jusqu’au 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois.

5. Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement

de combustible.

5bis. La disponibilité de combustibles marins conformes au présent règlement doit être garantie. La Commission

européenne est informée de la disponibilité de tels combustibles marins dans les ports et terminaux.

5ter. S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au

présent règlement, ce navire est tenu de

a) présenter un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions; et

b) fournir la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de

son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres

sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin

conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.

Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux

dispositions.

Si le navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l’autorité compétente du port concerné prend en

compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action à

adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.

Le navire notifie au Commissariat aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent

les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.

6. En conformité avec la règle 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL, s’appliquent les dispositions suivantes

a) tenue d’un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;

b) indication par le fournisseur de la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur le territoire

national dans une note de livraison de soutes, accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du

navire destinataire;

c) prise de mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marin qui s’avèrent avoir livré du

combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;

d) prise de mesures correctives nécessaires pour rendre conforme le combustible marin qui s’est avéré ne pas

satisfaire aux prescriptions.

7. Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Méthodes de réduction des émissions

1. Pour autant que l’Etat membre concerné l’autorise, les navires battant pavillon luxembourgeois qui se trouvent

dans les ports, dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de contrôle de la pollution de

cet Etat membre sont habilités à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d’utiliser des combustibles

marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent

article.

2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er réalisent en

permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues

en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter. Les valeurs d’émission

équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.

2bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, l’utilisation, par les navires mouillant dans les ports,

des systèmes de production électrique à quai, est encouragée.

3. Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er répondent aux critères spécifiés dans les

instruments visés à l’annexe II.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions.

Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec

d’autres Etats membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon

ou dans les zones maritimes relevant de la juridiction du/des Etat(s) membre(s) concerné(s). Au cours de ces essais,

l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4bis et 4ter n’est pas obligatoire, à condition

que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) la Commission européenne et l’Etat du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début

des essais;

b) les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;

c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de

gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai;

d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui

seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le

présent règlement;

e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes

de réduction des émissions tout au long de la période d’essai;

f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une

évaluation tout au long de la période d’essai; et

g) le Commissariat aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne et les

rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans

les ports de l’Union européenne.

1. Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent pas de

combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse, en laissant à l’équipage suffisamment de temps

pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard possible avant

le départ.

L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord

des navires.

2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas

a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;

b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai

dans les ports.

3. Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois.

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Prévention

(Règl. g.-d. du 7 janvier 2009)

«1. Afin de promouvoir la prévention des déchets, des accords environnementaux encouragent en particulier:»

a) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à limiter l’utilisation

de substances dangereuses dans les véhicules et à la réduire autant que possible dès la conception des véhicules,

en particulier afin de prévenir le rejet de ces substances dans l’environnement, de faciliter le recyclage et d’éviter

d’avoir à éliminer des déchets dangereux;

b) la conception et la construction de nouveaux véhicules qui prennent pleinement en considération et facilitent

le démontage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, des véhicules hors d’usage, de leurs

composants et matériaux;

c) les constructeurs de véhicules, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, à intégrer une

part croissante de matériaux recyclés dans les véhicules et autres produits afin de développer les marchés des

matériaux recyclés.

2. Les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003 ne contiennent plus de

plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent sauf dans les cas énumérés et dans les conditions précisées

à l’annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur

et à la Grande Région, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l’Agriculture, de

la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 11 octobre 2013.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Dir. 2013/2/UE.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du

Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets

d’emballages,

(Mém. A - 94 du 9 novembre 1998, p. 2348; dir. 94/62)

modifié par

Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000

(Mém. A - 5 du 27 janvier 2000, p. 166)

Règlement grand-ducal du 22 février 2006

(Mém. A - 38 du 3 mars 2006, p. 738; dir. 2004/12/CE)

Règlement grand-ducal du 21 mars 2012

(Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 698)

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3611, dir. 2013/2/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 8 novembre 2013

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Plafonds d’émission nationaux

1. Pour la fin de l’année 2010 au plus tard, les émissions nationales annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d’oxydes

d’azote (NOX), de composés organiques volatils (COV) et d’ammoniac (NH3) sont limitées à des quantités ne dépassant

pas les plafonds d’émission fixés à l’annexe I.

2. Les plafonds d’émission fixés à l’annexe I ne doivent pas être dépassés durant quelque année que ce soit après

2010.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 2 du règlement, les points 3bis) et 3ter) suivants remplacent respectivement le point 3bis) et le

point 3ter) qui figure immédiatement après le point 3bis)

«3bis) diesel marin, tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la

norme ISO 8217 exception faite de la référence à la teneur en soufre;»

«3ter) gas-oil marin, tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le

tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre;»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Echantillonnage et analyse.

1. L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en

vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon des

méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible marin,

du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les échantillons

sont analysés sans retard.

1bis. Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées

a) inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes

d’échantillonnage et d’analyse suivantes

b) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément

aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de

la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu

marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou

c) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu

dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de

soute scellés à bord des navires.»

2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003)

ou PrEN ISO 14596 (2007).

Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur en

soufre énoncées aux articles 3bis, 4, 4bis et 4ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux échantillons

de fuel-oil établie à l’annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.»

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Reprise

1. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus, sur une base individuelle ou collective,

– de mettre en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d’usage ainsi que, dans la mesure

où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et qui sont retirées des

voitures lorsqu’elles sont réparées ou entretenues,

– de s’assurer la disponibilité d’installations de traitement.

Le coût de la mise en œuvre de ces dispositions est supporté individuellement ou solidairement par les producteurs

ou les tiers agissant pour leur compte.

2. Le propriétaire d’un véhicule qu’il destine à l’abandon ou le détenteur d’un véhicule hors d’usage, dûment mandaté

par le propriétaire, est tenu de remettre ou de faire remettre le véhicule/véhicule hors d’usage soit à un point de reprise,

en vue de son acheminement vers une installation de traitement, soit directement à une installation de traitement.

3. Les véhicules hors d’usage remis à un point de reprise sont transférés dans un délai maximum de 45 jours à partir

de leur remise vers une installation de traitement dûment autorisée.

Un certificat de destruction est délivré au propriétaire ou au dernier détenteur du véhicule hors d’usage par les

responsables du point de reprise ou de l’installation de traitement selon les formulaires délivrés par l’administration.

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«Une copie du certificat, accompagnée de l’original du certificat d’immatriculation, est transmise par le point de

reprise ou l’installation de traitement à la Société Nationale de Circulation Automobile.» Cette dernière communique

à l’administration un relevé périodique des certificats de destruction.

Les exigences minimales applicables au certificat de destruction sont fixées par décision de la Commission

européenne. Les certificats de destruction délivrés dans un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus

et acceptés.

Le traitement d’un véhicule hors d’usage peut être successivement effectué dans une ou plusieurs installations de

traitement.

4. L’annulation de l’immatriculation d’un véhicule hors d’usage se fait sur base du certificat de destruction.

5. La reprise d’un véhicule hors d’usage est sans frais pour le propriétaire ou le dernier détenteur, à condition que

le véhicule hors d’usage

– contienne encore les composants essentiels à son fonctionnement, notamment le moteur, la carrosserie, la boîte

de vitesses, la direction, les composants électriques principaux et, le cas échéant, le pot catalytique;

– ne contienne pas de déchets étrangers qui lui ont été ajoutés.

– (...) (abrogé par le règl. g.-d. du 30 mai 2005)

Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte peuvent récupérer une partie des frais de reprise d’un

véhicule hors d’usage qui est remis par des personnes qui ont importé à titre privé le véhicule au Luxembourg.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Valorisation et recyclage

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«1. Les responsables d’emballages sont tenus d’atteindre, sur une base individuelle ou collective, les taux minimum

de valorisation et de recyclage suivants

a) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des

installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

b) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 65% en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans

des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique;

c) pour le 30 juin 2001 au plus tard, 45% en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets

d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15% en poids pour chaque matériau d’emballage;

d) pour le 31 décembre 2008 au plus tard, 60% en poids des déchets d’emballage seront recyclés avec les objectifs

minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages

i) 60% en poids pour le verre;

ii) 60% en poids pour le papier et le carton;

iii) 50% en poids pour les métaux;

iv) 22,5% en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme

de plastiques;

v) 15% en poids pour le bois.

Sans préjudice de l’article 13, l’administration veille à ce que ces obligations et objectifs fassent l’objet d’une campagne

d’information destinée au grand public et aux acteurs économiques.

2. Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux

prévus au paragraphe 1 sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet

organisme.

3. Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 et (CE)

n° 1420/1999 du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission n’entrent en ligne de compte pour le

respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les opérations de

valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues

par la réglementation applicable en la matière.»

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Objectifs environnementaux intermédiaires

Les plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I ont pour objectif d’atteindre, d’ici à 2010 pour l’ensemble de

«l’Union européenne»(1), l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires ci-après

a) Acidification

Les zones présentant un dépassement des charges critiques doivent être réduites d’au moins 50% (dans chaque

cellule de la grille) par rapport à la situation de 1990.

b) Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la santé

La charge d’ozone au sol dépassant le niveau critique pour la santé humaine (AOT60=0) est réduite de deux tiers

dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la charge d’ozone au sol ne doit

dépasser la limite absolue de 2,9 ppm.h dans aucune des cellules de la grille.

c) Exposition à l’ozone au sol en rapport avec la végétation

La charge d’ozone au sol dépassant le seuil critique pour les cultures et la végétation semi-naturelle (AOT40=3

ppm.h) est réduite d’un tiers dans toutes les cellules de la grille par rapport à la situation de 1990. En outre, la

charge d’ozone au sol ne dépasse la limite absolue de 10 ppm.h, qui représente un excédent du niveau critique

de 3 ppm.h, dans aucune des cellules de la grille.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 2 du règlement, le point 3terdecies) suivant remplace le point 3ter) figurant immédiatement après

le point 3duodecies)

«3terdecies) méthode de réduction des émissions, toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés

à équiper un navire, ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en

conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences du

présent règlement, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés

1) à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988

relatif à la teneur en soufre des gas-oils.

2) à compter du 1er janvier 2003, le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1987 concernant la teneur en

soufre des fuel-oils lourds.

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Stockage et traitement

(Règl. g.-d. du 7 avril 2006)

«Les établissements ou entreprises effectuant des opérations de traitement ainsi que des opérations de stockage

temporaires ou à demeure doivent disposer d’une autorisation au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 et, le cas

échéant, de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L’autorisation doit comprendre toutes

les conditions nécessaires au respect des exigences visées aux alinéas 2 et 3.

Sans préjudice d’autres dispositions en matière de santé et d’environnement, ces établissements ou entreprises

doivent se conformer aux exigences de la loi modifiée du 17 juin 1994 et satisfaire aux obligations suivantes,

conformément à l’annexe I:»

a) les véhicules hors d’usage sont démontés avant tout autre traitement, ou des dispositions équivalentes sont prises

afin de réduire toute incidence négative sur l’environnement. Les composants ou matériaux visés à l’annexe II qui

sont étiquetés ou rendus identifiables par d’autres moyens appropriés sont également retirés avant tout autre

traitement;

b) les matériaux et composants dangereux sont retirés et isolés de manière sélective afin qu’ils ne contaminent pas

les déchets broyés ultérieurement des véhicules hors d’usage;

c) les opérations de démontage et de stockage sont effectuées de manière à garantir que les composants pourront

être réutilisés et valorisés, et en particulier recyclés.

Le traitement en vue de la dépollution des véhicules hors d’usage visé à l’annexe I, point 3, est effectué dans les

meilleurs délais.

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«Les opérateurs économiques qui effectuent le traitement veillent à introduire des systèmes agréés de gestion

environnementale.»

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation

1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er, des systèmes doivent être mis en place qui assurent

a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur,

de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets

les plus appropriées;

b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballage collectés.

2. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation

des personnes morales de droit public et des autorités nationales concernées. Ils s’appliquent également aux

produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs

éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux

échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

3. Les mesures visées au point 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des

déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de

la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des

caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits

de propriété industrielle et commerciale.

4. Sans préjudice des obligations des personnes morales de droit public au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994

relative à la prévention et à la gestion des déchets, les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sont

tenus de recourir aux systèmes de reprise, y compris notamment la collecte sélective, des emballages et des déchets

d’emballages lesquels sont gérés par les personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé.

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Programme national

1. Le Ministre fait élaborer par l’administration, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent règlement,

un programme de réduction progressive des émissions nationales des polluants visés à l’article 5 dans le but de se

conformer au moins aux plafonds d’émission nationaux indiqués à l’annexe I au plus tard en 2010.

2. Le programme national comprend des informations sur les politiques et mesures adoptées et envisagées et

des estimations quantitatives de l’effet de ces politiques et mesures sur les émissions des polluants en 2010. Les

modifications significatives prévues dans la répartition géographique des émissions nationales y sont indiquées.

3. Le programme national est mis à jour et révisé, si nécessaire, d’ici au 1er octobre 2006.

4. Le programme national est mis à la disposition du public et des organisations concernées, telles que les

organisations environnementales. Les informations mises à la disposition du public et des organismes au titre du présent

paragraphe doivent être claires, compréhensibles et facilement accessibles.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 3 du règlement est remplacé par les dispositions suivantes

«1. Les fiouls lourds dont la teneur en soufre dépasse 1% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire

luxembourgeois.

2. Jusqu’au 31 décembre 2015 et sous réserve d’une surveillance appropriée par l’Administration de l’environnement,

le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés

a) dans les installations de combustion relevant du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 2003 portant

application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à

la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations

de combustion auxquelles s’applique l’article 5, paragraphes 1er ou 2 dudit règlement et qui respectent les

valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations par ce même règlement;

b) dans les installations de combustion existantes relevant du règlement précité, auxquelles s’applique un schéma

national de réduction des émissions et dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne

dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;

c) dans les installations de combustion ne relevant pas des points a) ou b), dont les émissions mensuelles

moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de

fumée de 3% en volume à l’état sec;

d) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée

pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison

de combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent des points a) et b), des turbines à gaz et

des moteurs à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en

volume à l’état sec.

3. A compter du 1er janvier 2016 et sous réserve d’une surveillance appropriée des émissions par l’Administration

de l’environnement, le paragraphe 1er ne s’applique pas aux fiouls lourds utilisés

a) dans les installations de combustion relevant du chapitre III de la directive 2010/75/UE du Parlement

européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction

intégrées de la pollution) (refonte), telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne no L334/2010,

qui respectent les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre fixées pour ces installations à l’annexe V

de ladite directive ou, lorsque ces valeurs limites d’émission ne s’appliquent pas en vertu de ladite directive,

dont les émissions mensuelles moyennes de dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une

teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à l’état sec;

b) dans les installations de combustion ne relevant pas du point a) dont les émissions mensuelles moyennes de

dioxyde de soufre ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en

volume à l’état sec;

c) pour la combustion dans les raffineries, si la moyenne mensuelle des émissions de dioxyde de soufre calculée

pour toutes les installations de combustion de la raffinerie, indépendamment du type ou de la combinaison de

combustibles utilisés, à l’exclusion des installations qui relèvent du point a), des turbines à gaz et des moteurs

à gaz, ne dépassent pas 1.700 mg/Nm3 pour une teneur en oxygène des gaz de fumée de 3% en volume à

l’état sec.

Pour toute installation de combustion utilisant du fioul lourd dont la teneur en soufre est supérieure à celle

visée au paragraphe 1er, l’autorisation d’exploitation délivrée au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux

établissements classés précise les limites d’émission prescrites.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Entrée en vigueur.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Toutefois les dispositions relatives aux fiouls lourds ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier 2003.

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Réutilisation et valorisation

(Règl. g.-d. du 30 mai 2005)

«1. Le Ministre, l’administration et les secteurs économiques concernés prennent les mesures nécessaires, y compris,

le cas échéant, des accords environnementaux, pour encourager la réutilisation des composants qui s’y prêtent et la

valorisation des composants qui ne peuvent être réutilisés, en donnant la préférence au recyclage, lorsqu’il est viable

du point de vue écologique, sans préjudice des exigences en matière de sécurité des véhicules et d’environnement, et

notamment de pollution de l’air et de lutte contre le bruit.»

2. Les objectifs suivants doivent être atteints par les opérateurs économiques

a) au plus tard le 1er janvier 2006, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est

porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation

et de recyclage est porté à un minimum de 80% en poids moyen par véhicule et par an;

b) au plus tard le 1er janvier 2015, pour tous les véhicules hors d’usage, le taux de réutilisation et de valorisation est

porté à un minimum de 95% en poids moyen par véhicule et par an. Dans le même délai, le taux de réutilisation

et de recyclage est porté à un minimum de 85% en poids moyen par véhicule et par an.

3. Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte sont tenus de fournir à l’administration, annuellement et

au plus tard pour le 31 mars qui suit l’année de référence, les informations suivantes en relation avec la réalisation des

taux visés au paragraphe 2

– la quantité de véhicules hors d’usage produits

– les véhicules hors d’usage repris aux points de reprise et aux installations de traitement

– les véhicules hors d’usage traités dans les installations de traitement

– la quantité et la nature des déchets enlevés lors du démontage et de la dépollution des véhicules hors d’usage

– la quantité et la nature des déchets après le broyage des véhicules hors d’usage

– la quantité et la nature des composants et matériaux récupérés et réutilisés

– les destinataires des déchets résultant du traitement.

Le cas échéant, l’administration établit des formulaires type.

Les données en question peuvent être validées par un réviseur d’entreprise agréé.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Responsables d’emballages et organismes agréés

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«1. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise.

Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation.

2. Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au paragraphe 1 dès qu’il prouve qu’il

en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet.

Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à l’administration comment il satisfait à son obligation de reprise.

3. Pour les déchets d’emballages qui sont couverts par la gestion centralisée, l’organisme agréé assure le financement

de la collecte à partir du point de collecte par apport volontaire, du traitement et du recyclage.

Pour les déchets d’emballages qui ne tombent pas sous la gestion centralisée, l’intervention financière de l’organisme

agréé dans la collecte sélective de ces déchets est déterminée d’un commun accord entre l’organisme agréé et la ou

les commune(s) concernée(s).

En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé

est tenu

a) de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun

des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment

le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de

la valorisation des déchets d’emballages;

b) de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions

et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge des déchets

d’emballages collectés et recyclés.

En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la

matière.

L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre les contrats conclus avec les personnes morales de droit

public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément.»

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Inventaire des émissions et projections y afférentes

1. Le Ministre fait établir et mettre à jour chaque année, par l’administration, un inventaire national des émissions et

des projections nationales pour 2010 pour les polluants visés à l’article 5.

2. L’inventaire des émissions et projections est établi selon les méthodes indiquées à l’annexe III.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Le règlement est complété par un article 3bis formulé comme suit

«Art. 3bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins.

Les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le

territoire luxembourgeois, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement des navires qui mettent en œuvre

des méthodes de réduction des émissions, conformément aux dispositions de l’article 4quater, fonctionnant en

système fermé.»

Texte coordonné au 4 novembre 2013 Version applicable à partir du 18 juin 2014 1. Le présent règlement a pour objet de réduire les émissions de dioxyde de soufre résultant de la combustion de certains types de combustibles liquides et de diminuer ainsi les effets néfastes de ces émissions sur l’homm

Exécution.

Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre

ministre de la Justice, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé et

de la Securité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

(Règl. g.-d. du 18 octobre 2013)

«ANNEXE I

VALEURS D’EMISSION EQUIVALENTES POUR LES METHODES DE REDUCTION DES

EMISSIONS VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 2

Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 4bis et 4ter et dans les règles 14.1

et 14.4 de l’annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d’émission correspondantes visées à l’article 4quater,

paragraphe 2

Teneur en soufre du combustible marin

(% m/m)

Rapport émissions de SO2

(ppm)/émissions de CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarque

– Les limites d’émission exprimées sous la forme d’un rapport ne s’appliquent que lors de l’utilisation de distillats

de pétrole ou de fiouls résiduels.

– Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l’unité d’épuration des gaz

d’échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l’entrée de l’unité d’épuration des gaz

d’échappement, pour autant que la justesse d’une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.

ANNEXE II

CRITERES D’UTILISATION DES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS VISEES A

L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 3

Les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater répondent au moins aux critères spécifiés dans

les instruments ci-après, selon le cas

Méthode de réduction des émissions

Critères d’utilisation

Mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation

Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre

2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les

transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes

techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles

marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions

de l’article 4ter de la directive 1999/32/CE du Conseil

concernant une réduction de la teneur en soufre de

certains combustibles liquides, modifiée par la directive

2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Systèmes d’épuration des gaz d’échappement

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009

«L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des

gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques,

des additifs, des préparations et des produits chimiques

créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution

MEPC.184(59), n’est pas rejetée en mer, y compris dans

des ports et estuaires clos, s’il n’est pas démontré par

l’exploitant du navire que ce rejet d’eau de lavage n’a

aucune incidence négative notable et ne pose pas de

risques pour la santé humaine et l’environnement. Si le

produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est

suffisant que l’eau de lavage satisfasse aux critères énoncés

dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas

supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants, tels que définis par la directive

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du

23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de

l’énergie produite à partir de sources renouvelables

conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les

mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont

conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à

l’article 3bis, à l’article 4bis, paragraphes 1er, 1erbis et 4, et

à l’article 4ter du présent règlement.»

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Normes concernant la codification

Les producteurs, en liaison avec les fabricants de matériaux et d’équipements, utilisent des normes concernant la

codification des composants et des matériaux, en particulier afin de faciliter l’identification des composants et des

matériaux réutilisables et valorisables. Les normes sont établies par décision de la Commission européenne.

Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du présent article.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Exigences essentielles

Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles

visées à l’annexe I, lesquelles font l’objet, le cas échéant, de normes européennes harmonisées.

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«Art. 9bis. Système d’identification

1. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent, en

vertu de la décision 97/129/CE du 28 janvier 1997, la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre

l’identification et la classification par les secteurs concernés.

2. Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible

et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.»

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Coopération avec les pays tiers

Pour favoriser la réalisation de l’objectif fixé à l’article 1er et dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale,

notamment des échanges d’informations concernant la recherche et le développement techniques et scientifiques sont

menés avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes, telles que la Commission économique pour

l’Europe/Nations-Unies (CEE/ONU), l’organisation maritime internationale (IMO) et l’organisation de l’aviation civile

internationale (OACI), en vue d’améliorer les éléments de base permettant de faciliter les réductions d’émission.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 4 du règlement est remplacé par le texte suivant

«Les gas-oils dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être utilisés sur le territoire

luxembourgeois.»

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Informations concernant le démontage

1. Les producteurs fournissent, pour chaque type de véhicule neuf mis sur le marché, des informations concernant

le démontage, dans un délai de six mois après cette mise sur le marché. Ces informations indiquent, dans la mesure

des besoins des installations de traitement, eu égard à leurs obligations au titre du présent règlement, les différents

composants et matériaux des véhicules ainsi que l’emplacement de toutes les substances dangereuses dans les véhicules,

en vue notamment, d’atteindre les objectifs visés à l’article 8, paragraphe 2.

2. Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, les producteurs de composants utilisés dans les

véhicules fournissent aux installations de traitement autorisées, dans la mesure où ces installations les demandent, les

informations appropriées concernant le démontage, le stockage et la vérification des composants pouvant être réutilisés.

3. Des accords environnementaux peuvent préciser les modalités d’application du paragraphe 1 du présent article.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages

1. La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans

l’emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser

– 600 ppm en poids à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;

– 250 ppm en poids après le 30 juin 1999;

– 100 ppm en poids après le 30 juin 2001.

2. Les niveaux de concentration visés au point 1. ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre

cristal.

3. La Commission européenne détermine, par voie de décision

– les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux

recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,

– les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence visée au point 1 dernier tiret.

Annexe III: Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

1 Modifié par le règl. g.-d. du 17 octobre 2013.

(Règl. g.-d. du 17 octobre 2013)

«ANNEXE I

PLAFONDS D’EMISSION NATIONAUX POUR LE SO2, LES NOx, LES COV ET LE NH3,

ATTEINDRE D’ICI A 2010 (*)

Pays

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

COV

Kilotonnes

NH3

Kilotonnes

Belgique

Bulgarie

République tchèque

Danemark

Allemagne

1.051

Estonie

Irlande

Grèce

Espagne

France

1.050

Croatie

Italie

1.159

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pays-Bas

Autriche

Pologne

1.397

Portugal

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

Finlande

Suède

Royaume-Uni

1.167

1.200

UE 28

8.367

9.090

8.938

4.324

(*) Ces plafonds d’émission nationaux sont conçus pour atteindre l’essentiel des objectifs environnementaux intermédiaires énoncés à l’article 6. La

réalisation de ces objectifs devrait entraîner une réduction de l’eutrophisation des sols telle que les zones de l’Union européenne où les dépôts

d’azote nutritif dépassent les charges critiques se verront réduites de 30% par rapport aux chiffres de 1990.»

«ANNEXE II

Plafonds d’émission pour les SO2, les NOx et les COV (en milliers de tonnes)

Pays

SO2

Kilotonnes

NOx

Kilotonnes

COV

Kilotonnes

UE 28

7.902

8.267

7.675

»

ANNEXE III

Méthodes d’établissement de l’inventaire des émissions et des projections y afférentes

L’inventaire des émissions et des projections y afférentes est établi à l’aide des méthodes approuvées par la

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance. Pour l’établissement de l’inventaire,

l’administration est invitée à utiliser le guide commun EMEP/CORINAIR (inventaire des émissions atmosphériques de

l’Agence européenne pour l’environnement).

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive

1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de

la Santé et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’intitulé de l’article 4bis du règlement est remplacé par l’intitulé suivant

«Art. 4bis. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les eaux territoriales,

les zones économiques exclusives et les zones de prévention de la pollution des Etats membres,

y compris les zones de contrôle des émissions de SOx, et par les navires à passagers assurant des

services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne.»

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Informations aux acheteurs de véhicules

Les opérateurs économiques concernés sont tenus de publier des informations sur

– la conception des véhicules et de leurs composants, en vue de leur capacité de valorisation et de recyclage

– le traitement des véhicules hors d’usage, respectueux de l’environnement, notamment en ce qui concerne

l’extraction de tous les fluides et le démontage

– le développement et l’optimalisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des véhicules

hors d’usage et de leurs composants

– les progrès réalisés dans le domaine de la valorisation et du recyclage en vue de réduire la quantité de déchets

à éliminer et d’augmenter le taux de valorisation et de recyclage.

En outre, les informations en question sont tenues à la disposition des acheteurs potentiels des véhicules; elles sont

insérées dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché d’un nouveau véhicule.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Systèmes d’information

1. Les banques de données dont question à l’annexe II, sont gérées par l’Administration de l’environnement. Elles

fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et des

déchets d’emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage

et des éléments utilisés pour leur fabrication.

2. Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l’Administration de l’environnement les données fiables

concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L’Administration de l’environnement tient

compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des

données détaillées.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 4bis du règlement, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant

«1. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones

économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne qui

relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en

pourcentage massique, dépasse

a) 1,00% jusqu’au 31 décembre 2014;

b) 0,10% à compter du 1er janvier 2015.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le

voyage a débuté en dehors de l’Union européenne.»

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

L’article 6 paragraphe 5 s’applique

– à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement pour les véhicules dont

la première immatriculation a eu lieu à partir du 1er juillet 2002;

– à partir du 1er janvier 2007 pour les véhicules dont la première immatriculation a eu lieu avant la date visée au

premier tiret.

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Commission de suivi pluripartite

(Règl. g.-d. du 21 mars 2012)

«La Commission de suivi pluripartite chargée du suivi du présent règlement grand-ducal est celle prévue par l’article

19, paragraphe 9, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 4bis du règlement, un paragraphe 1bis est inséré

«1bis. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les parties des eaux territoriales, des zones

économiques exclusives et des zones de prévention de la pollution d’un Etat membre de l’Union européenne si la

teneur en soufre de ces combustibles, exprimée en pourcentage massique, dépasse

a) 3,50% à compter du 18 juin 2014;

b) 0,50% à compter du 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois, y compris les navires dont le

voyage a débuté en dehors de l’Union européenne, sans préjudice des paragraphes 1er et 4 du présent article et de

l’article 4ter.»

Annexe III: Accord environnemental (Règl. g.-d. du 17 novembre 2011) «Annexe IV: Certificat de destruction».

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

ANNEXE I

Exigences techniques minimales en matière de collecte et de traitement

1. Sites de stockage

Les opérations de stockage temporaire ou à demeure des véhicules hors d’usage, préalables à tout traitement, sont

à effectuer

– en veillant à ne pas endommager les composants contenant des fluides ni les composants valorisables et les pièces

de rechange,

– de manière à ne pas entraver le traitement ultérieur des véhicules, dont plus particulièrement la dépollution et

le démontage,

– de manière à ne pas empiler les véhicules les uns sur les autres, ni sur leur flanc, ni sur leur toit.

Les sites de stockage doivent être aménagés de la façon suivante

– surfaces imperméables pour les zones appropriées avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et

épurateurs-dégraisseurs,

– équipement de traitement de l’eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière

de santé et d’environnement.

Les sites de stockage doivent être aménagés de façon à éviter l’accès à toute personne non autorisée.

2. Sites de traitement.

L’intérieur du site de traitement doit être subdivisé dans les zones suivantes

a) une zone de chargement et de déchargement des véhicules hors d’usage et de leurs composants;

b) une zone de contrôle des véhicules hors d’usage avec un pont bascule ou un appareil de pesage;

c) une zone réservée au stockage exclusif des véhicules hors d’usage non dépollués;

d) une zone couverte pour la dépollution des véhicules hors d’usage;

e) une zone de stockage pour les véhicules dépollués;

f) une zone couverte pour le démontage des véhicules dépollués;

g) une zone pour le stockage séparé des déchets solides et fluides;

h) une zone de dépôt pour le stockage des pièces récupérées des véhicules hors d’usage;

i) une zone de dépôt pour les carcasses de véhicules.

Toutes les zones sur lesquelles des véhicules hors d’usage non-dépollués ou des composants graisseux sont manipulés

doivent être aménagées de surfaces imperméables avec dispositifs de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-

dégraisseurs. Les zones doivent être clairement identifiables. Le stockage ou le traitement ne peut avoir lieu que dans

les zones expressément prévues à cet effet. En particulier, les équipements suivants doivent être disponibles sur le site

– installations appropriées de stockage des pièces démontées, y compris le stockage imperméable pour les pièces

graisseuses,

– conteneurs appropriés pour le stockage des batteries (avec neutralisation de l’électrolyte sur site ou hors site),

des filtres et des condensateurs contenant du PCB/PCT,

– réservoirs appropriés pour le stockage séparé des fluides extraits des véhicules hors d’usage: carburants, huiles

de carter, huiles de boîte de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement,

antigel, liquides de frein, acides de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans

les véhicules hors d’usage,

– équipement de traitement de l’eau, y compris des eaux de pluie, conformément à la réglementation en matière

de santé et d’environnement,

– installations appropriées de stockage des pneus usés, notamment en ce qui concerne la prévention des risques

d’incendie et de stockage excessif.

3. Conditions et modalités de traitement

La dépollution des véhicules hors d’usage doit être effectuée selon la meilleure technologie disponible et en enlevant

un maximum des fluides et des composants polluants, nocifs ou dangereux

– retrait des batteries et des réservoirs de gaz liquéfié,

– retrait du catalyseur,

– retrait ou neutralisation des composants susceptibles d’exploser [par exemple: coussins gonflables de sécurité

(air bags)],

– retrait, collecte et stockage séparés des carburants, des huiles de carter, des huiles de boîte de vitesse, des huiles

de transmission, des huiles hydrauliques, des liquides de refroidissement, de l’antigel, des liquides de frein et des

fluides de circuits d’air conditionné ainsi que de tout autre fluide présent dans le véhicule hors d’usage,

– retrait, dans la mesure du possible, de tous les composants recensés comme contenant du mercure,

– retrait des éléments contenant de l’amiante,

– retrait des pièces étrangères au fonctionnement du véhicule,

– retrait des pièces contaminées par des substances dangereuses.

Au cas où certaines pièces du véhicule sont récupérées afin d’être réutilisées (p.ex. moteur, boîtes de vitesses),

les fluides de ces pièces ne sont pas à enlever. Ces pièces sont alors à démonter sans retard du véhicule et sont à

entreposer dans la zone spécialement aménagée à cet effet.

Les éléments suivants sont à enlever en vue de leur recyclage

– pneus,

– composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium et du magnésium si ces métaux ne sont pas séparés

au cours du broyage,

– masses d’équilibrage,

– jantes en aluminium,

– verre.

L’équipement technique pour effectuer le démontage des véhicules conformément aux informations de démontage

dont question à l’article 10 doit être disponible.

La dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage sont à effectuer par du personnel spécialement qualifié

à cette fin.

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«ANNEXE II

Matériaux et composants exemptés des mesures visées à l’article 5 paragraphe 2

Matériaux et composants

Portée et date d’expiration de

l’exemption

Etiquetés

ou rendus

identifiables

par d’autres

moyens

appropriés

Plomb comme élément d’alliage

1. a) Acier destiné à l’usinage et composants en

acier galvanisé à chaud par lots contenant

jusqu’à 0,35% de plomb en poids

1. b) Tôles d’acier galvanisées en continu

contenant jusqu’à 0,35% de plomb en

poids

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016

et pièces de rechange pour ces véhicules

2. a) Aluminium destiné à l’usinage contenant

jusqu’à 2% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

2. b) Aluminium contenant jusqu’à 1,5% de

plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

2. c) Aluminium contenant jusqu’à 0,4% de

plomb en poids

(1)

3.

Alliage de cuivre contenant jusqu’à 4% de

plomb en poids

(1)

4. a) Coussinets et bagues

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

4. b) Coussinets et bagues utilisés dans les

moteurs,

les

transmissions

et

les

compresseurs de climatisation

1er juillet 2011 et pièces de rechange pour les

véhicules mis sur le marché avant le 1er juillet

Plomb et composés de plomb dans des composants

5.

Piles

(1)

X

6.

Amortisseurs

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016

et pièces de rechange pour ces véhicules

X

7. a) Agents de vulcanisation et stabilisants

pour élastomères utilisés dans les tuyaux

de frein, les tuyaux pour carburant, les

tuyaux de ventilation d’air, les pièces en

élastomère/métal dans les châssis et les

bâtis de moteur

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2005

7. b) Agents de vulcanisation et stabilisants

pour élastomères utilisés dans les tuyaux

de frein, les tuyaux pour carburant, les

tuyaux de ventilation d’air, les pièces en

élastomère/métal dans les châssis et les

bâtis de moteur contenant jusqu’à 0,5% de

plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2006

7. c) Liants pour élastomères utilisés dans les

applications de transmission, contenant

jusqu’à 0,5% de plomb en poids

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2009

8. a) Plomb dans les soudures servant à unir des

composants électriques et électroniques

à des cartes de circuits imprimés et

plomb dans les finitions des extrémités de

composants (autres que des condensateurs

électrolytiques à l’aluminium), des fiches

de composants et des cartes de circuits

imprimés

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016

et pièces de rechange pour ces véhicules

X(2)

8. b) Plomb dans les soudures utilisées dans

les applications électriques autres que les

soudures des cartes de circuits imprimés

ou sur verre

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2011

et pièces de rechange pour ces véhicules

X(2)

8. c) Plomb utilisé dans les finitions des bornes

des condensateurs électrolytiques à

l’aluminium

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013

et pièces de rechange pour ces véhicules

X(2)

8. d) Plomb dans les soudures sur verre dans

des capteurs de flux de masse d’air

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2015

et pièces de rechange pour ces véhicules

X(2)

8. e) Plomb dans les soudures à haute

température de fusion (alliages de plomb

contenant au moins 85% en poids de

plomb)

(3)

X(2)

8. f) Plomb utilisé dans les systèmes à

connecteurs à broches conformes

(3)

X(2)

8. g) Plomb dans les soudures visant à réaliser

une connexion électrique durable entre

la puce et le substrat du semi-conducteur

dans les boîtiers de circuits intégrés à puce

retournée

(3)

X(2)

8. h) Plomb dans les soudures servant à unir

des dissipateurs de chaleur au radiateur

dans les assemblages de semi-conducteurs

de puissance avec un circuit intégré d’au

moins 1 cm2 d’aire de projection et une

densité de courant nominal d’au moins 1

A/mm2 de la superficie du circuit intégré

(3)

X(2)

8. i) Plomb dans les soudures dans les

applications électriques sur verre, à

l’exception des soudures sur verre feuilleté

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2013

et pièces de rechange pour ces véhicules (4)

X(2)

8. j) Plomb dans les soudures sur verre feuilleté

(3)

X(2)

9.

Sièges de soupape

Comme pièces de rechange pour les types de

moteurs mis au point avant le 1er juillet 2003

10. a) Composants électriques et électroniques

contenant du plomb, insérés dans du verre

ou des matériaux céramiques, dans une

matrice en verre ou en céramique, dans

des matériaux vitrocéramiques ou dans

une matrice vitrocéramique.

Cette exemption ne couvre pas l’utilisation de

plomb dans

– le verre des ampoules et la glaçure des bougies,

– les matériaux céramiques diélectriques des

composants énumérés aux points 10 b), 10 c)

et 10 d)

X(4) (pour

composants

autres que

piézo élec-

triques dans

les moteurs)

10. b) Plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de type PZT de condensateurs

faisant partie de circuits intégrés ou de

semi-conducteurs discrets

10. c) Le plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de condensateurs ayant une

tension nominale inférieure à 125 V CA ou

250 V CC

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2016

et pièces de rechange pour ces véhicules

10. d) Plomb dans les matériaux céramiques

diélectriques de condensateurs compensant

les variations des capteurs liées à la

température dans les systèmes de sonars

à ultrasons

(3)

11.

Initiateurs pyrotechniques

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2006

et pièces de rechange pour ces véhicules

12.

Matériaux thermoélectriques contenant

du plomb utilisés dans les applications

électriques des composants automobiles

permettant de réduire les émissions

de CO2 par récupération de la chaleur

d’échappement

Véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2019

et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Chrome hexavalent

13. a) Revêtements anticorrosion

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2007

13. b) Revêtements anticorrosion des ensembles

boulons-écrous dans les châssis

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 1er juillet 2008

14.

Comme anticorrosif pour les systèmes

de refroidissement en acier au carbone

dans les réfrigérateurs à absorption des

autocaravanes, (jusqu’à 0,75% en poids dans

la solution de refroidissement), sauf s’il est

possible d’utiliser d’autres technologies de

refroidissement (c’est-à-dire disponibles

sur le marché en vue d’une utilisation dans

les autocaravanes) n’ayant pas d’incidences

négatives sur l’environnement, la santé et/

ou la sécurité du consommateur

X

Mercure

15. a) Lampes à décharge dans les phares

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012

et pièces de rechange pour ces véhicules

X

15. b) Tubes fluorescents utilisés dans les écrans

d’affichage

Véhicules réceptionnés avant le 1er juillet 2012

et pièces de rechange pour ces véhicules

X

Cadmium

16.

Batteries pour véhicules électriques

Comme pièces de rechange pour les véhicules

mis sur le marché avant le 31 décembre 2008

(1) Cette exemption sera réexaminée en 2015.

(2) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées à la rubrique 10 a), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé. Pour

l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne de

production.

(3) Cette exemption sera réexaminée en 2014.

(4) Démontage requis si, compte tenu des quantités visées aux rubriques 8 a) à 8 j), le seuil moyen de 60 grammes de plomb par véhicule est dépassé.

Pour l’application de cette clause, il n’est pas tenu compte des dispositifs électroniques qui ne sont pas installés par le constructeur dans la chaîne

de production.

Remarques

– une valeur maximale de concentration de 0,1% en poids de plomb, de chrome hexavalent et de mercure et de

0,01% en poids de cadmium est tolérée dans un matériau homogène.

– la réutilisation de parties de véhicules qui étaient déjà sur le marché à la date d’expiration d’une exemption

est autorisée sans limitation puisque cette réutilisation n’est pas couverte par les dispositions de l’article 5,

paragraphe 2 du présent règlement.

– les pièces de rechange mises sur le marché après le 1er juillet 2003 et utilisées pour des véhicules mis sur le

marché avant le 1er juillet 2003 sont exemptées des dispositions de l’article 5, paragraphe 2 du présent règlement

grand-ducal. (*)

(*) Cette clause ne s’applique pas aux masses d’équilibrage de roues, aux balais à charbon pour les moteurs électriques et aux garnitures de freins.»

ANNEXE III

Accord environnemental

Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes

1. a) les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée;

b) les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la

Commission européenne;

c) l’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration;

d) les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.

2. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables

par tacite reconduction.

3. Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs

objectifs, soit d’un commun accord des parties.

(Règl. g.-d. du 17 novembre 2011)

«ANNEXE IV

Certificat de destruction

Case réservée à la (Règl. g.-d. du 11 octobre 2013) «SNCA»

Certificat de destruction

Certificat de destruction conformément à l’article 6.3 du Règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux

véhicules hors d’usage

Numéro: /

1. Entreprise délivrant le certificat de destruction(1)

Nom

Numéro

Rue

Code postal

Commune

Pays

Numéro téléphone

Numéro télécopieur

Adresse électronique

Numéro autorisation loi commodo/incommodo

Numéro autorisation loi déchets

2. Données du véhicule

Marque

Modèle

Catégorie

Nr. d’immatriculation

Nr. châssis

Code pays

(1) Par la présente, le responsable de l’entreprise délivrant ce certificat de destruction garantit que le véhicule dont l’identification figure ci-dessus

est traité et détruit selon la législation environnementale en vigueur.

3. Données du dernier détenteur/propriétaire(1)

Nom, prénom

Numéro

Rue

Code postal

Localité

Nationalité

Localité et date de délivrance

Cachet et signature responsable de l’entreprise

Signature détenteur/propriétaire

(1) La collecte, la finalité, les destinataires et le traitement des données en vue de la délivrance du certificat de destruction sont basés sur l’article 6 du

règlement grand-ducal du 17 mars 2003 relatif aux véhicules hors d’usage (Mémorial A - N° 39 du 31 mars 2003) et les dispositions pertinentes de

la directive modifiée 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (Journal officiel

n° L 269 du 21 octobre 2000, p. 34-43).»

Règlement grand-ducal du 11 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 octobre

1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du

20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets;

Vu la directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE du

Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre

de l’Intérieur et à la Grande Région, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre

de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce

extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Informations pour les utilisateurs d’emballages

1. Les responsables d’emballages et/ou le ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer

les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sur

– les possibilités de prévention des déchets d’emballages;

– les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition;

– leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages;

– les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages qui soit font partie

du plan national de gestion des déchets soit font l’objet d’un plan sectoriel en application de la loi modifiée du

17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

2. Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé

de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris

recyclable, de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte, de l’emballage.

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«3. Les mesures d’information dont question aux paragraphes 1 et 2 sont complétées, le cas échéant, par des

campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec l’administration.»

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

A l’article 4bis du règlement, les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant

«3. A partir de la date visée au paragraphe 2, point a), les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés, à bord

de navires battant pavillon luxembourgeois, dans les mers territoriales, les zones économiques exclusives et les

zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en

provenance de ports de l’Union européenne, si leur teneur en soufre dépasse 1,50% en masse.

4. Les combustibles marins ne peuvent pas être utilisés dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives

et les zones de prévention de la pollution qui ne font pas partie des zones de contrôle des émissions de SOx par des

navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de l’Union européenne

si la teneur en soufre de ces combustibles dépasse 1,50% en masse jusqu’au 1er janvier 2020.

Le présent paragraphe s’applique à tous les navires battant pavillon luxembourgeois

5. Les livres de bord des navires doivent être correctement tenus, avec indication des opérations de changement

de combustible.

5bis. La disponibilité de combustibles marins conformes au présent règlement doit être garantie. La Commission

européenne est informée de la disponibilité de tels combustibles marins dans les ports et terminaux.

5ter. S’il est constaté qu’un navire ne satisfait pas aux normes applicables aux combustibles marins conformes au

présent règlement, ce navire est tenu de

a) présenter un compte-rendu des mesures qu’il a prises dans le but de respecter les dispositions; et

b) fournir la preuve qu’il a cherché à acheter du combustible marin conforme au présent règlement compte tenu de

son plan de voyage et que, si ce combustible n’était pas disponible à l’endroit prévu, il a essayé de trouver d’autres

sources de combustible marin et que, malgré tous les efforts qu’il a faits pour se procurer du combustible marin

conforme au présent règlement, il n’y en avait pas à acheter.

Le navire n’est pas tenu de s’écarter de la route prévue ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire aux

dispositions.

Si le navire fournit les renseignements indiqués au premier alinéa, l’autorité compétente du port concerné prend en

compte toutes les circonstances pertinentes et les pièces justificatives présentées pour décider de la ligne d’action

à adopter y compris ne prendre aucune mesure de contrôle.

Le navire notifie au Commissariat aux affaires maritimes et à l’autorité compétente du port de destination pertinent

les cas où il ne peut pas acheter de combustible marin conforme au présent règlement.

6. En conformité avec la règle 18 de l’annexe VI de la convention MARPOL, s’appliquent les dispositions suivantes

a) tenue d’un registre public des fournisseurs locaux de combustible marin;

b) indication par le fournisseur de la teneur en soufre de tous les combustibles marins vendus sur le territoire

national dans une note de livraison de soutes, accompagnée d’un échantillon scellé signé par le représentant du

navire destinataire;

c) prise de mesures appropriées contre les fournisseurs de combustible marin qui s’avèrent avoir livré du

combustible non conforme aux indications de la note de livraison de soutes;

d) prise de mesures correctives nécessaires pour rendre conforme le combustible marin qui s’est avéré ne pas

satisfaire aux prescriptions.

7. Les diesels marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois.»

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Contrôles à effectuer

1. (Règl. g.-d. du 21 mars 2012) «La vérification du rapport annuel se fait conformément aux dispositions de l’article

35, paragraphe 2, de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.»

Aux fins de contrôle, les responsables d’emballages ou le ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la

disposition du réviseur d’entreprises toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de

base auxdits rapports.

Les honoraires du contrôle par le réviseur d’entreprises sont à charge des responsables d’emballages ou du ou des

organismes agréés.

2. Les résultats du contrôle effectué par un réviseur d’entreprise doivent être transmis sans délai au ministre.

3. Le premier contrôle doit être effectué au plus tard le 31 mars 2002.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 4ter du règlement est remplacé par le texte suivant

«Art. 4ter. Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les navires à quai dans les

ports de l’Union européenne.

«1. Les navires battant pavillon luxembourgeois qui sont à quai dans les ports de l’Union européenne n’utilisent

pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse, en laissant à l’équipage suffisamment

de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l’arrivée à quai et le plus tard

possible avant le départ.

L’heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible est inscrite dans les livres de bord

des navires.

2. Le paragraphe 1er ne s’applique pas

a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures;

b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai

dans les ports.

3. Les gas-oils marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10% en masse ne peuvent pas être mis sur le marché

luxembourgeois.»

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13 et 14 sont punies des peines prévues par la loi modifiée

du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 4quater est remplacé par le texte suivant

«Art. 4quater. Méthodes de réduction des émissions.

1. Pour autant que l’Etat membre concerné l’autorise, les navires battant pavillon luxembourgeois qui se trouvent

dans les ports, dans les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et les zones de contrôle de la pollution

de cet Etat membre sont habilités à recourir à des méthodes de réduction des émissions au lieu d’utiliser des

combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter, sous réserve des paragraphes 2

et 3 du présent article.

2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er réalisent en

permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient

obtenues en utilisant des combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux articles 4bis et 4ter. Les valeurs

d’émission équivalentes sont déterminées conformément à l’annexe I.

2bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les émissions, l’utilisation, par les navires mouillant dans les ports,

des systèmes de production électrique à quai, est encouragée.

3. Les méthodes de réduction des émissions visées au paragraphe 1er répondent aux critères spécifiés dans les

instruments visés à l’annexe II.»

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Le règlement est complété par un article 4quinquies formulé comme suit

«Art. 4quinquies. Essais des nouvelles méthodes de réduction des émissions.

Le Commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes peut approuver, le cas échéant en coopération avec

d’autres Etats membres, des essais de méthodes de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon

ou dans les zones maritimes relevant de la juridiction du/des Etat(s) membre(s) concerné(s). Au cours de ces essais,

l’utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des articles 4bis et 4ter n’est pas obligatoire, à condition

que toutes les conditions suivantes soient réunies

a) la Commission européenne et l’Etat du port concerné sont prévenus par écrit au moins six mois avant le début

des essais;

b) les autorisations concernant les essais n’ont pas une durée supérieure à dix-huit mois;

c) tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de

gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d’essai;

d) tous les navires concernés obtiennent des réductions d’émissions qui sont au moins équivalentes à celles qui

seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le

présent règlement;

e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis en place pour tous les déchets produits par les méthodes

de réduction des émissions tout au long de la période d’essai;

f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font l’objet d’une

évaluation tout au long de la période d’essai; et

g) le Commissariat aux affaires maritimes transmet l’intégralité des résultats à la Commission européenne et les

rend publics dans les six mois suivant la fin des essais.»

Annexe IV: Accord environnemental.» 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 2005/270/CE du 22 mars 2005 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages.

Exécution

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de

l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Économie, Notre Ministre de l’Intérieur

et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

ANNEXE I

Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable

(notamment recyclable) des emballages

1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage

– L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer

le niveau requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le

consommateur.

– L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation,

y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des

déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

– L’emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres

substances dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les

émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou

des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages.

2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d’un emballage

L’emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes

– ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans

les conditions d’utilisation normalement prévisibles,

– il est possible de traiter l’emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des

travailleurs,

– les exigences propres à l’emballage valorisable au moment où l’emballage cesse d’être réutilisé, devenant ainsi un

déchet, sont respectées.

3. Exigences portant sur le caractère valorisable d’un emballage

a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux

L’emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu’un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés

soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la

Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l’emballage.

b) Emballage valorisable par valorisation énergétique

Les déchets d’emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale

inférieure permettant d’optimiser la récupération d’énergie.

c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas

faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont

introduits.

d) Emballage biodégradable

Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique,

chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement

en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

ANNEXE II

Données à inclure dans les banques de données «emballages et déchets d’emballage»

1. En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires

a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national

(produits - importés - exportés) (tableau 1);

b) les quantités réutilisées (tableau 2).

2. En ce qui concerne les déchets d’emballages tant ménagers que non ménagers

a) les quantités, pour chaque catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national

(produites - importées - exportées) (tableau 3);

b) les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4).

TABLEAU 1

Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national

Tonnage

produit

- Tonnage

exporté

+ Tonnage

importé

= Total

Verre

Plastique

Papier-carton

(y compris complexes)

Métaux

Bois

Autres

Total

TABLEAU 2

Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national

Tonnage

d’emballages

consommés

Emballages réutilisés

Tonnage

Pourcentage

Verre

Plastique

Papier-carton

(y compris complexes)

Métaux

Bois

Autres

Total

TABLEAU 3

Quantités de déchets d’emballages valorisés et éliminés sur le territoire national

Tonnage

de déchets

produits

- Tonnage

de déchets

exportés

+ Tonnage

de déchets

importés

= Total

Déchets ménagers

Verre d’emballage

Plastiques d’emballage

Papier et carton d’emballage

Cartons complexes d’emballage

Métaux d’emballage

Bois d’emballage

Total

des

déchets

d’emballages

ménagers

Déchets non ménagers

Verre d’emballage

Plastiques d’emballage

Papier et carton d’emballage

Cartons complexes d’emballage

Métaux d’emballage

Bois d’emballage

Total des déchets d’emballages non

ménagers

TABLEAU 4

Quantités de déchets d’emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national

Tonnages

totaux

valorisés

et éliminés

Quantités recyclées

Quantités valorisées

Tonnage

Pourcentage

Tonnage

Pourcentage

Déchets ménagers

Verre d’emballage

Plastiques d’emballage

Papier et carton d’emballage

Cartons complexes d’emballage

Métaux d’emballage

Bois d’emballage

Total des déchets d’emballages ménagers

Déchets non ménagers

Verre d’emballage

Plastiques d’emballage

Papier et carton d’emballage

Cartons complexes d’emballage

Métaux d’emballage

Bois d’emballage

Total des déchets d’emballages non

ménagers

(Règl. g.-d. du 11 octobre 2013)

«ANNEXE III

Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1)

Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage

Les boîtes pour friandises

Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts

Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine)

Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie

Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium,

papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne

sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente

Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante

tout au long de sa vie

Les flacons en verre pour les solutions à injecter

Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement)

Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement)

Les boîtes d’allumettes

Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit)

Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage

Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage

Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie

Les boîtes à outils

Les sachets de thé

Les enveloppes de cire autour des fromages

Les peaux de saucisse

Les cintres à vêtements (vendus séparément)

Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à

boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé

Les cartouches d’imprimantes

Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une

cassette vidéo à l’intérieur)

Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement)

Les sachets solubles de détergents

Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies)

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente

Les sacs en papier ou en plastique

Les assiettes et tasses à usage

Les pellicules rétractables

Les sachets à sandwiches

Les feuilles d’aluminium

Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage

Les agitateurs

Les couverts jetables

Le papier d’emballage (vendu séparément)

Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides)

Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage

Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage

Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients

Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage

Les agrafes

Les manchons en plastique

Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents

Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à

poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage

Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID).»

(Règl. g.-d. du 22 février 2006)

«ANNEXE IV

Accord environnemental

Les accords environnementaux prévus au présent règlement sont soumis aux règles suivantes

1. Les accords doivent préciser leurs objectifs et leur durée.

2. Les accords et les résultats atteints par leur application sont à la disposition du public et communiqués à la

Commission européenne.

3. L’application des accords fait l’objet d’un contrôle régulier de la part de l’administration.

4. Les accords contiennent des mesures et sanctions en cas de non respect de leurs dispositions.

5. Les accords sont conclus pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans. Ils ne sont pas renouvelables

par tacite reconduction.

6. Les accords prennent fin soit à l’échéance du terme pour lequel ils ont été conclus, soit à la réalisation de leurs

objectifs, soit d’un commun accord des parties.»

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 8 novembre 2002

portant application de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre

2001 fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émission

nationaux pour certains polluants atmosphériques;

Vu la directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine

de l’environnement, du fait de l’adhésion de la République de Croatie;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre d’agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

L’article 5 du règlement est remplacé par le texte suivant

«Art. 5. Echantillonnage et analyse.

1. L’échantillonnage débute à la date à laquelle la teneur maximale en soufre applicable du combustible entre en

vigueur. Les prélèvements sont effectués périodiquement avec une fréquence et en quantités appropriées et selon

des méthodes telles que les échantillons soient représentatifs du combustible examiné et, dans le cas du combustible

marin, du combustible utilisé par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans les ports pertinents. Les

échantillons sont analysés sans retard.

1bis. Les méthodes suivantes d’échantillonnage, d’analyse et d’inspection du combustible marin sont utilisées

a) inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison de soutes; et, le cas échéant, les méthodes

d’échantillonnage et d’analyse suivantes

b) échantillonnage du combustible marin destiné à être utilisé à bord, lors de sa livraison aux navires, conformément

aux lignes directrices pour l’échantillonnage du fioul en vue de déterminer la conformité à l’annexe VI révisée de

la convention MARPOL adoptées le 17 juillet 2009 par la résolution 182(59) du comité de protection du milieu

marin de l’OMI, et analyse de sa teneur en soufre; ou

c) échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu

dans les citernes, lorsque cela est réalisable sur les plans technique et économique, et dans les échantillons de

soute scellés à bord des navires.

2. La méthode de référence adoptée pour la détermination de la teneur en soufre est la méthode ISO 8754 (2003)

ou PrEN ISO 14596 (2007).

Afin de déterminer si le combustible marin livré et utilisé à bord des navires respecte les valeurs limites de teneur

en soufre énoncées aux articles 3bis, 4, 4bis et 4ter, la procédure de vérification du combustible applicable aux

échantillons de fuel-oil établie à l’annexe VI, appendice VI, de la convention Marpol est utilisée.»

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Le règlement est complété par une annexe I formulée comme suit

«ANNEXE I

VALEURS D’EMISSION EQUIVALENTES POUR LES METHODES DE REDUCTION DES

EMISSIONS VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 2

Valeurs limites de teneur en soufre des combustibles marins visées aux articles 4bis et 4ter et dans les règles 14.1

et 14.4 de l’annexe VI de la convention MARPOL, et valeurs d’émission correspondantes visées à l’article 4quater,

paragraphe 2

Teneur en soufre du combustible marin

(% m/m)

Rapport émissions de SO2

(ppm)/émissions de CO2 (% v/v)

3,50

151,7

1,50

65,0

1,00

43,3

0,50

21,7

0,10

4,3

Remarque

– Les limites d’émission exprimées sous la forme d’un rapport ne s’appliquent que lors de l’utilisation de distillats

de pétrole ou de fiouls résiduels.

– Dans des cas justifiés, lorsque la concentration de CO2 se trouve réduite par l’unité d’épuration des gaz

d’échappement, la concentration en CO2 peut être mesurée à l’entrée de l’unité d’épuration des gaz

d’échappement, pour autant que la justesse d’une telle méthodologie puisse être clairement démontrée.»

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 février 2000 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides.

Le règlement est complété par une annexe II formulée comme suit

«ANNEXE II

CRITERES D’UTILISATION DES METHODES DE REDUCTION DES EMISSIONS

VISEES A L’ARTICLE 4QUATER, PARAGRAPHE 3

Les méthodes de réduction des émissions visées à l’article 4quater répondent au moins aux critères spécifiés dans

les instruments ci-après, selon le cas

Méthode de réduction des émissions

Critères d’utilisation

Mélange de combustible marin et de gaz d’évaporation

Décision 2010/769/UE de la Commission du 13 décembre

2010 établissant des critères pour l’utilisation, par les

transporteurs de gaz naturel liquéfié, de méthodes

techniques en remplacement de l’utilisation de combustibles

marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions

de l’article 4ter de la directive 1999/32/CE du Conseil

concernant une réduction de la teneur en soufre de

certains combustibles liquides, modifiée par la directive

2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil en ce

qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.

Systèmes d’épuration des gaz d’échappement

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009

«L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des

gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques,

des additifs, des préparations et des produits chimiques

créés sur place», visée au point 10.1.6.1 de la résolution

MEPC.184(59), n’est pas rejetée en mer, y compris dans

des ports et estuaires clos, s’il n’est pas démontré par

l’exploitant du navire que ce rejet d’eau de lavage n’a

aucune incidence négative notable et ne pose pas de

risques pour la santé humaine et l’environnement. Si le

produit chimique utilisé est de la soude caustique, il est

suffisant que l’eau de lavage satisfasse aux critères énoncés

dans la résolution MEPC.184(59) et que son pH ne soit pas

supérieur à 8,0.

Biocarburants

Usage de biocarburants, tels que définis par la directive

2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du

23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de

l’énergie produite à partir de sources renouvelables

conformes aux normes CEN et ISO pertinentes. Les

mélanges de biocarburants et de combustibles marins sont

conformes aux normes de teneur en soufre énoncées à

l’article 3bis, à l’article 4bis, paragraphes 1er, 1erbis et 4, et

à l’article 4ter du présent règlement.»

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009 «L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques

Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2014.

Résolution MEPC.184(59), adoptée le 17 juillet 2009 «L’eau de lavage issue des systèmes d’épuration des gaz d’échappement qui utilisent des produits chimiques, des additifs, des préparations et des produits chimiques

Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Santé et

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre délégué au Développement durable

Palais de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

et aux Infrastructures,

Henri

Marco Schank

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Dir. 2012/33/UE.

Règlement grand-ducal du 21 février 2000 concernant la teneur

en soufre de certains combustibles liquides,

(Mém. A - 16 du 7 mars 2000, p. 491; dir. 1999/32)

modifié par

Règlement grand-ducal du 7 juillet 2003

(Mém. A - 100 du 18 juillet 2003, p. 2232; dir. 98/70/CE et 2003/17/CE)

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006

(Mém. A - 73 du 26 avril 2006, p. 1370; dir. 2005/33/CE)

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012

(Mém. A - 55 du 26 mars 2012, p. 626; dir. 2011/63/UE)

Règlement grand-ducal du 18 octobre 2013.

(Mém. A - 190 du 4 novembre 2013, p. 3629; dir. 2012/33/UE)

Texte coordonné au 4 novembre 2013

Version applicable à partir du 18 juin 2014

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