Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
12 mai 1999
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs
alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants
et les édulcorants;
Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des cri-
tères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Art. 1
er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux
qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive
96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les
édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre 1998.
Cette publication tient lieu de publication au Mémorial.
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés
dans les denrées alimentaires, le texte relatif à l’isomalt (E 953) est remplacé par le texte figurant à l’annexe du pré-
sent règlement.
Art. 2 Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Georges Wohlfart
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dir. 98/66.
ANNEXE
« E 953 - ISOMALT
Synonymes
Isomaltulose hydrogéné, palatinos hydrogéné.
Définition
Dénomination chimique
L’isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccarides hydrogénés dont
les principaux composants sont les disaccarides
6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sobitol (1,6-GPS) et
dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1-GPM).
Formule chimique
6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11
dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O112H2 O
Masse moléculaire relative
6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32
dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32
Composition
Pas moins de 98 % de monosaccarides et disaccarides hydrogénés et pas moins de
86 % du mélange de 6-O-a-D-.glucopyranosyl et de dihydrate de 1-O-a-D-gluco-
pyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre.
Description
Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore.
Identification
A. Solubilité
Soluble dans l’eau, très faiblement soluble dans l’éthanol.
B. Chromatographie
sur couche mince
Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque
recouverte d’une couche de gel de silice chromatographique d’environ 0,2 mm.
Les principales tâches du chromatogramme sont celles qui correspondent au
1,1-GPM et au 1,6-GPS.
Pureté
Teneur en eau
Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer).
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche.
D-Mannitol
Pas plus de 3 %.
D-Sorbitol
Pas plus de 6 %.
Sucres réducteurs
Pas plus de 0,3%, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche.
Nickel
Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche.
Arsenic
Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche.
Plomb
Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche.
Métaux lourds
(exprimés en Pb)
Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche. »
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif
aux produits cosmétiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la dix-septième directive 94/32/CEE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produis cosmétiques;
Vu la vingtième directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 portant adaptation au progrès technique des
annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 reportant la date à partir de laquelle des expérimenta-
tions sur animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques;
Vu la vingt et unième directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 portant adaptation au progrès tech-
nique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la vingt-deuxième directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 portant adaptation au progrès technique
des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu la vingt-troisième directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès tech-
nique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit
A l’article 3, paragraphe 1, point i, la date du « 1er janvier 1998 » est remplacée par celle du « 30 juin 2000 » et les
termes «de la présente directive» sont remplacés par ceux de «du présent règlement».
Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modi-
fiées comme suit
1. A l’annexe II,
a) Les substances suivantes sont ajoutées
«
4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-2-méthyl-m-phénylènediamine ( référence CEE: 413)
dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414)
chlorure de diisobutyl - phénoxy - éthoxy - éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE
415)
Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416)
3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417)
Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418)
Tissus et fluides bovins, ovins et caprins provenant de l’encéphale, de la moelle épinière et des yeux et ingré-
dients qui en dérivent (référence CEE: 419)
1) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière
de bovins âgés de plus de douze mois,
d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant
percé la gencive;
et les ingrédients qui en dérivent;
2) la rate d’ovins et de caprins et les ingrédients qui en dérivent;
Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l’application des méthodes suivantes qui doivent
être strictement certifiées par le producteur
transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200°C, 40 bars (40000 Hpa), pendant 20 minutes
(glycérol, acides gras et esters),
saponification au NaOH 12M (glycérol et savon)
- procédé discontinu: 95° C pendant 3 heures
ou
- procédé continu: 140° C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes.
Goudrons de houille bruts et raffinés (référence CEE: 420)
1, 1, 3, 3, 5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) (référence CEE: 421)
5-tert-butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) (référence CEE: 422) »
b) le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant
« Furocoumarines (dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans
les essences naturelles utilisées.
Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1
mg/kg. »
c) le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses compo-
sés, à l’exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits
à l’annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l’acétate de strontium, de l’hydroxyde de
strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III (première partie) et les lacques,
pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l’annexe IV première partie.»
2. A l’annexe III première partie
a) les numéros d’ordre 15, 57 et 59 sont modifiés comme suit
a
b
c
d
e
f
«15a
Potasse caustique ou a) Solvant des cuticules a) 5% en poids(*)
a) contient un agent alcalin.
soude caustique
des ongles
Eviter tout contact avec les
yeux. Danger de cécité.
tenir hors de portée des
enfants
b) Produits pour le
b)
b)
défrisage des cheveux
1. Contient un agent alcalin.
1. Usage général
1. 2% en poids (*)
Eviter tout contact avec les
2. Usage professionnel
2. 4,5% en poids (*)
yeux.
Danger de cécité. A tenir
hors de portée des enfants
2. Réservé aux profession-
nels. Eviter tout contact
avec les yeux. Danger de
cécité.
c) Régulateur de pH
c) jusqu’au pH 12,7
c) A tenir hors de portée
- Dépilatoires
portée des enfants. Eviter
tout contact avec les yeux.
d) Autres usages
d) jusqu’au pH 11
comme régulateur
1. 2% en poids (*)
de pH
2) 4,5% en poids (*)
15b
Hydroxyde de lithium a) Produits pour le
défrisage des cheveux
1. Usage général
1. 2% en poids (*)
2. Usage professionnel
2. 4,5% en poids (*)
b) Autres usages
15c
Hydroxyde de
a) Produits pour le
7% en poids
Contient un agent alcalin.
calcium
défrisage des cheveux
d’hydroxyde de calcium
Eviter tout contact avec
à deux composants
les yeux.
l’hydroxyde de calcium
Danger de cécité.
et un sel de guanidine
A tenir hors de portée des
enfants.
b) Autres usages
(*) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium.
En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d. »
«57
Chlorure de
a) Dentifrices
3,5% exprimés en
Contient du chlorure de
strontium
strontium. En cas de
strontium. Usage décon-
(hexahydraté)
mélange avec d’autres
seillé aux enfants.»
composés de strontium
autorisés par cette
annexe, la concentra-
tion maximale en
strontium reste fixé
à 3,5%
b) Shampooings et
2,1% calculés en
produits de soins du
strontium. En cas de
visage
mélange avec d’autres
composés de strontium,
la concentration maxi-
male en strontium
reste fixée à 2,1%.
« 59
Talc: silicate de
a) Produits pulvé-
Tenir à l’écart du nez et
magnésium hydraté
rulents pour les
de la bouche de l’enfant.»
enfants de moins de
3 ans
b) autres produits
b) les numéros d’ordre suivants sont ajoutés
a
b
c
d
e
f
«63
Hydroxyde de
Régulateur du pH dans
3,5% exprimé
- Tenir hors de portée
strontium
les produits dépila-
strontium pH
des enfants
toires
maximal:12,7
- Eviter le contact avec
les yeux
Peroxyde de
Produits pour soins
4,5% exprimé
Tous les produits
- Eviter le contact avec
strontium
capillaires rincés, usage
strontium dans le
doivent satisfaire
les yeux.
professionnel
produit prêt à
aux exigences en
- Rincer immédiatement
l’emploi
matière de
les yeux si le produit
peroxyde
entre en contact avec
d’hydrogène
ceux-ci
- Usage professionnel
- Porter des gants
appropriés.»
3. a) A l’annexe V première partie,
i) les substances suivantes sont ajoutées
a
b
c
d
e
«48
Glutaraldéhyde (1,5 penta
0,1%
Interdit dans les aérosols
Contient de la glutaraldéhyde
nedial)
(sprays)
dans la mesure où la concen-
tration en glutaraldéhyde dans
le produit fini dépasse 0,05%
5-éthyl-3,7 dioxa-1-azabicyclo
0,3%
Interdit dans les produits
[3.3.0] octane
hygiène buccale et dans les
produits destinés aux
muqueuses
3-(p-chlorophénoxy)-propane-
0,3%
1,2 diol (chlorphénésine)
Hydroxyméthylaminoacétate
0,5%
de sodium (hydroxyméthyl-
glycinate de sodium)
Chlorure d’argent déposé
0,004%
20% AgCl (m/m) sur TiO2.
sur dioxyde de titane
exprimé
Interdit dans les produits
en AgCl
pour les enfants de moins
de trois ans, dans les
produits d’hygiène buccale
et dans les produits destinés
à être appliqués autour des
yeux ou sur les lèvres.
Chlorure de benzéthonium
0,1%
Produits de rinçage
uniquement.
Chlorure, bromure et
0,1%
Eviter le contact avec les
saccharinate de
calculé
yeux.»
benzalkonium (+)
en
chlorure
de ben-
zalkonium
ii) le numéro d’ordre 14 est remplacé par le texte suivant
a
b
c
d
e
«14
Acide formique et son sel de
0,5%
sodium (+)
(exprimé
en acide)»
b) A l’annexe V deuxième partie, les numéros d’ordre 21 et 29 sont modifiés comme suit
a
b
c
d
e
f
«21
Benzylhémiformal
0,03%
Uniquement pour les
30.6.99»
produits rincés.
a
b
c
d
e
f
«29
3-Iodo-2-propynyl
0,05%
Ne pas utiliser dans
30.6.99»
butylcarbamate
les produits pour
(iodopropynyl
l’hygiène buccale et
butylcarbamate)
pour les lèvres.
4. A l’annexe VI première partie
a) le numéro d’ordre 7 est remplacé par le texte suivant
a
b
c
d
e
«7
3,3’-(1,4-phénylène
10%
diméthylène) bis (7,7-
(exprimé en acide)»
diméthyl-2-oxo-bicyclo-
[2,2,1] hept-
1-ylméthanesulfonique
acide) et ses sels
b) les numéros d’ordre suivants sont ajoutés
a
b
c
d
e
«9
Acide alpha-(oxo-2-
6% exprimé en acide
bornylidène-3)-toluène-
4-sulfonique et ses sels
2-cyano-3,3diphényl-
10% en acide
acide acrylique, ester
2-éthylexyl
(Octrocryléne)
Polymère de N-{(2 et
6%
4)-[(2-oxoborn-3-
ylidène) méthyl]-
benzyl}acrylamide
Méthoxycinnamate
10%
d’octyle
Ethyl-4-aminobenzoate
10%
éthoxylé
(PEG-25 PABA)
Isopentyl-4-méthoxy-
10%
cinnamate (Isoamyl
p-Methoxycinnamate)
2,4,6-Trianilino-
5%
p-carbo-2’-éthylhexyl-
1’oxy)-1,3,5-triazine
(Octyl Triazone)
Phénol, 2-(2H-benzo
15%
triazol-2-yl)-4-méthyl-
6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-
tétraméthyl-1-
(triméthylsilyl)oxy)-
disiloxanyl)propyl))
(Drometrizole
Trisiloxane)
Acide benzoïque,
10%
4,4-((6-(((1,1-diméthyl-
éthyl)amino)carbonyl)
phényl)amino) 1,3,5-
triazine-2,4-diyl)diimino)
bis-, bis(2-éthylhexyl)
ester)
3-(4’-Méthylbenzyli-
4%
dène)-d-1 camphre
(4-Methylbenzylidene
Camphor)
3-Benzylidène camphre
2%
(3-Benzylidene Camphor)
2-Ethylhexyl salicylate
5%»
(octyl-salicylate)
5) A l’annexe VI deuxième partie, la date du «30.6.1994» est remplacée par celle du «30.6.1999» pour les numé-
ros d’ordre suivants: 5, 17 et 29.
Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et éti-
quetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997
fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.
Sont abrogés
–· le règlement ministériel du 21 mars 1995;
–· le règlement ministériel du 3 mai 1996
et
–· le règlement ministériel du 13 janvier 1997
relatifs aux substances contenues dans les produits cosmétiques.
Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires
autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règle-
ment.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Georges Wohlfart
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dir. 97/1, 97/18, 97/45, 98/16, 98/62.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.
Georges Wohlfart
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Dir. 98/86.
Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997
concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des cri-
tères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons