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Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

12 mai 1999

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs

alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants

et les édulcorants;

Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des cri-

tères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux

qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive

96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les

édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre 1998.

Cette publication tient lieu de publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

A l’annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés

dans les denrées alimentaires, le texte relatif à l’isomalt (E 953) est remplacé par le texte figurant à l’annexe du pré-

sent règlement.

Art. 2 Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Georges Wohlfart

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 98/66.

ANNEXE

« E 953 - ISOMALT

Synonymes

Isomaltulose hydrogéné, palatinos hydrogéné.

Définition

Dénomination chimique

L’isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccarides hydrogénés dont

les principaux composants sont les disaccarides

6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sobitol (1,6-GPS) et

dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1-GPM).

Formule chimique

6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11

dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O112H2 O

Masse moléculaire relative

6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32

dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32

Composition

Pas moins de 98 % de monosaccarides et disaccarides hydrogénés et pas moins de

86 % du mélange de 6-O-a-D-.glucopyranosyl et de dihydrate de 1-O-a-D-gluco-

pyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre.

Description

Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore.

Identification

A. Solubilité

Soluble dans l’eau, très faiblement soluble dans l’éthanol.

B. Chromatographie

sur couche mince

Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque

recouverte d’une couche de gel de silice chromatographique d’environ 0,2 mm.

Les principales tâches du chromatogramme sont celles qui correspondent au

1,1-GPM et au 1,6-GPS.

Pureté

Teneur en eau

Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer).

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche.

D-Mannitol

Pas plus de 3 %.

D-Sorbitol

Pas plus de 6 %.

Sucres réducteurs

Pas plus de 0,3%, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche.

Nickel

Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche.

Arsenic

Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche.

Plomb

Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche.

Métaux lourds

(exprimés en Pb)

Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche. »

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif

aux produits cosmétiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la dix-septième directive 94/32/CEE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produis cosmétiques;

Vu la vingtième directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 portant adaptation au progrès technique des

annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 reportant la date à partir de laquelle des expérimenta-

tions sur animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques;

Vu la vingt et unième directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 portant adaptation au progrès tech-

nique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la vingt-deuxième directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 portant adaptation au progrès technique

des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu la vingt-troisième directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès tech-

nique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit

A l’article 3, paragraphe 1, point i, la date du « 1er janvier 1998 » est remplacée par celle du « 30 juin 2000 » et les

termes «de la présente directive» sont remplacés par ceux de «du présent règlement».

Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modi-

fiées comme suit

1. A l’annexe II,

a) Les substances suivantes sont ajoutées

«

4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-2-méthyl-m-phénylènediamine ( référence CEE: 413)

dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414)

chlorure de diisobutyl - phénoxy - éthoxy - éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE

415)

Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416)

3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417)

Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418)

Tissus et fluides bovins, ovins et caprins provenant de l’encéphale, de la moelle épinière et des yeux et ingré-

dients qui en dérivent (référence CEE: 419)

1) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière

de bovins âgés de plus de douze mois,

d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant

percé la gencive;

et les ingrédients qui en dérivent;

2) la rate d’ovins et de caprins et les ingrédients qui en dérivent;

Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l’application des méthodes suivantes qui doivent

être strictement certifiées par le producteur

transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200°C, 40 bars (40000 Hpa), pendant 20 minutes

(glycérol, acides gras et esters),

saponification au NaOH 12M (glycérol et savon)

- procédé discontinu: 95° C pendant 3 heures

ou

- procédé continu: 140° C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes.

Goudrons de houille bruts et raffinés (référence CEE: 420)

1, 1, 3, 3, 5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) (référence CEE: 421)

5-tert-butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) (référence CEE: 422) »

b) le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant

« Furocoumarines (dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans

les essences naturelles utilisées.

Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1

mg/kg. »

c) le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses compo-

sés, à l’exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits

à l’annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l’acétate de strontium, de l’hydroxyde de

strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III (première partie) et les lacques,

pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence (3) à l’annexe IV première partie.»

2. A l’annexe III première partie

a) les numéros d’ordre 15, 57 et 59 sont modifiés comme suit

a

b

c

d

e

f

«15a

Potasse caustique ou a) Solvant des cuticules a) 5% en poids(*)

a) contient un agent alcalin.

soude caustique

des ongles

Eviter tout contact avec les

yeux. Danger de cécité.

tenir hors de portée des

enfants

b) Produits pour le

b)

b)

défrisage des cheveux

1. Contient un agent alcalin.

1. Usage général

1. 2% en poids (*)

Eviter tout contact avec les

2. Usage professionnel

2. 4,5% en poids (*)

yeux.

Danger de cécité. A tenir

hors de portée des enfants

2. Réservé aux profession-

nels. Eviter tout contact

avec les yeux. Danger de

cécité.

c) Régulateur de pH

c) jusqu’au pH 12,7

c) A tenir hors de portée

- Dépilatoires

portée des enfants. Eviter

tout contact avec les yeux.

d) Autres usages

d) jusqu’au pH 11

comme régulateur

1. 2% en poids (*)

de pH

2) 4,5% en poids (*)

15b

Hydroxyde de lithium a) Produits pour le

défrisage des cheveux

1. Usage général

1. 2% en poids (*)

2. Usage professionnel

2. 4,5% en poids (*)

b) Autres usages

15c

Hydroxyde de

a) Produits pour le

7% en poids

Contient un agent alcalin.

calcium

défrisage des cheveux

d’hydroxyde de calcium

Eviter tout contact avec

à deux composants

les yeux.

l’hydroxyde de calcium

Danger de cécité.

et un sel de guanidine

A tenir hors de portée des

enfants.

b) Autres usages

(*) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium.

En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d. »

«57

Chlorure de

a) Dentifrices

3,5% exprimés en

Contient du chlorure de

strontium

strontium. En cas de

strontium. Usage décon-

(hexahydraté)

mélange avec d’autres

seillé aux enfants.»

composés de strontium

autorisés par cette

annexe, la concentra-

tion maximale en

strontium reste fixé

à 3,5%

b) Shampooings et

2,1% calculés en

produits de soins du

strontium. En cas de

visage

mélange avec d’autres

composés de strontium,

la concentration maxi-

male en strontium

reste fixée à 2,1%.

« 59

Talc: silicate de

a) Produits pulvé-

Tenir à l’écart du nez et

magnésium hydraté

rulents pour les

de la bouche de l’enfant.»

enfants de moins de

3 ans

b) autres produits

b) les numéros d’ordre suivants sont ajoutés

a

b

c

d

e

f

«63

Hydroxyde de

Régulateur du pH dans

3,5% exprimé

- Tenir hors de portée

strontium

les produits dépila-

strontium pH

des enfants

toires

maximal:12,7

- Eviter le contact avec

les yeux

Peroxyde de

Produits pour soins

4,5% exprimé

Tous les produits

- Eviter le contact avec

strontium

capillaires rincés, usage

strontium dans le

doivent satisfaire

les yeux.

professionnel

produit prêt à

aux exigences en

- Rincer immédiatement

l’emploi

matière de

les yeux si le produit

peroxyde

entre en contact avec

d’hydrogène

ceux-ci

- Usage professionnel

- Porter des gants

appropriés.»

3. a) A l’annexe V première partie,

i) les substances suivantes sont ajoutées

a

b

c

d

e

«48

Glutaraldéhyde (1,5 penta

0,1%

Interdit dans les aérosols

Contient de la glutaraldéhyde

nedial)

(sprays)

dans la mesure où la concen-

tration en glutaraldéhyde dans

le produit fini dépasse 0,05%

5-éthyl-3,7 dioxa-1-azabicyclo

0,3%

Interdit dans les produits

[3.3.0] octane

hygiène buccale et dans les

produits destinés aux

muqueuses

3-(p-chlorophénoxy)-propane-

0,3%

1,2 diol (chlorphénésine)

Hydroxyméthylaminoacétate

0,5%

de sodium (hydroxyméthyl-

glycinate de sodium)

Chlorure d’argent déposé

0,004%

20% AgCl (m/m) sur TiO2.

sur dioxyde de titane

exprimé

Interdit dans les produits

en AgCl

pour les enfants de moins

de trois ans, dans les

produits d’hygiène buccale

et dans les produits destinés

à être appliqués autour des

yeux ou sur les lèvres.

Chlorure de benzéthonium

0,1%

Produits de rinçage

uniquement.

Chlorure, bromure et

0,1%

Eviter le contact avec les

saccharinate de

calculé

yeux.»

benzalkonium (+)

en

chlorure

de ben-

zalkonium

ii) le numéro d’ordre 14 est remplacé par le texte suivant

a

b

c

d

e

«14

Acide formique et son sel de

0,5%

sodium (+)

(exprimé

en acide)»

b) A l’annexe V deuxième partie, les numéros d’ordre 21 et 29 sont modifiés comme suit

a

b

c

d

e

f

«21

Benzylhémiformal

0,03%

Uniquement pour les

30.6.99»

produits rincés.

a

b

c

d

e

f

«29

3-Iodo-2-propynyl

0,05%

Ne pas utiliser dans

30.6.99»

butylcarbamate

les produits pour

(iodopropynyl

l’hygiène buccale et

butylcarbamate)

pour les lèvres.

4. A l’annexe VI première partie

a) le numéro d’ordre 7 est remplacé par le texte suivant

a

b

c

d

e

«7

3,3’-(1,4-phénylène

10%

diméthylène) bis (7,7-

(exprimé en acide)»

diméthyl-2-oxo-bicyclo-

[2,2,1] hept-

1-ylméthanesulfonique

acide) et ses sels

b) les numéros d’ordre suivants sont ajoutés

a

b

c

d

e

«9

Acide alpha-(oxo-2-

6% exprimé en acide

bornylidène-3)-toluène-

4-sulfonique et ses sels

2-cyano-3,3diphényl-

10% en acide

acide acrylique, ester

2-éthylexyl

(Octrocryléne)

Polymère de N-{(2 et

6%

4)-[(2-oxoborn-3-

ylidène) méthyl]-

benzyl}acrylamide

Méthoxycinnamate

10%

d’octyle

Ethyl-4-aminobenzoate

10%

éthoxylé

(PEG-25 PABA)

Isopentyl-4-méthoxy-

10%

cinnamate (Isoamyl

p-Methoxycinnamate)

2,4,6-Trianilino-

5%

p-carbo-2’-éthylhexyl-

1’oxy)-1,3,5-triazine

(Octyl Triazone)

Phénol, 2-(2H-benzo

15%

triazol-2-yl)-4-méthyl-

6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-

tétraméthyl-1-

(triméthylsilyl)oxy)-

disiloxanyl)propyl))

(Drometrizole

Trisiloxane)

Acide benzoïque,

10%

4,4-((6-(((1,1-diméthyl-

éthyl)amino)carbonyl)

phényl)amino) 1,3,5-

triazine-2,4-diyl)diimino)

bis-, bis(2-éthylhexyl)

ester)

3-(4’-Méthylbenzyli-

4%

dène)-d-1 camphre

(4-Methylbenzylidene

Camphor)

3-Benzylidène camphre

2%

(3-Benzylidene Camphor)

2-Ethylhexyl salicylate

5%»

(octyl-salicylate)

5) A l’annexe VI deuxième partie, la date du «30.6.1994» est remplacée par celle du «30.6.1999» pour les numé-

ros d’ordre suivants: 5, 17 et 29.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et éti-

quetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997

fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Sont abrogés

–· le règlement ministériel du 21 mars 1995;

–· le règlement ministériel du 3 mai 1996

et

–· le règlement ministériel du 13 janvier 1997

relatifs aux substances contenues dans les produits cosmétiques.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires

autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Georges Wohlfart

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 97/1, 97/18, 97/45, 98/16, 98/62.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999.

Georges Wohlfart

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Dir. 98/86.

Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997

concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels ;

Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des cri-

tères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

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