Loi du 28 décembre 1931, ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses des travaux complémen- taires du réseau des chemins de fer Guillaume-
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 2 janvier 1932.
N° 1.
Samstag, 2. Januar 1932.
Loi du 28 décembre 1931, ayant pour objet d'ouvrir
au Gouvernement les crédits nécessaires pour
couvrir les dépenses des travaux complémen-
taires du réseau des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des dépités;
Vu la décision de la Chambre des députés du
15 décembre 1931 et celle du Conseil d'Etat du
18 décembre 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Par application des chapitres III et IX
du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925 complété
par l'avenant du 12 mars 1927 et l'Additif du
10 août 1929, approuvés par les lois des 4 août
1927 et 30 juin 1930, réglant l'exploitation provi-
soire des chemins de fer Guillaume-Luxembourg par
l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de
Lorraine, le Gouvernement est autorisé à émettre
en plusieurs tranches un emprunt de cent millions
de francs, destiné à couvrir les dépenses résultant
de l'exécution, sur le réseau Guillaume-Luxembourg,
par les soins de l'Administration des chemins de fer
d'Alsace et de Lorraine, de travaux complémen-
taires sur la nécessité desquels il y a entente
entre le Gouvernement et la dite Administration.
In Anwendung der Kapitel III und IX
des Modus vivendi vom 8. 9. Oktober 1925, der
durch das Zusatzabkommen vom 12. März 1927 und
dos Zusatzabkommen vom 10. August 1929 genehmigt
durch die Gesetze vom 4. August 1927 und 30. Juni
1930, ergänzt ist und den provisorischen Betrieb der
Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen durch die
Ver-
waltung der Essaß-Lothringen-Eisenbahnen regelt,
ist die Regierung ermächtigt in mehreren Raten
eine Anleihe von hundert Millionen aufzunehmen,
die zur Deckung der Ausgaben bestimmt ist, welche von
Ergänzungsmbeiten herrühren, die seitens der Ver-
waltung der Elsaß-Lothringen-Eisenbahnen auf dem
Wilhelm-Luxemburg-Netz
ausgeführt werden und
über deren Notwendigkeit Regierung und genannte
Verwaltung einig sind.
Les recettes et dépenses résultant de
l'application de l'art. 1er ci-dessus figureront aux
budgets successifs de l'Etat au fur et à mesure des
besoins et comporteront, pour l'exercice 1931,
l'inscription au Budget de l'Etat des articles
suivants
Gesetz vom 28. Dezember 1931, durch welches der
Regierung die zur Deckung der Ausgaben für
die Ergänzungsarbeiten
auf
dem Wilhelm-
Luxemburg-Eisenbahnnetz notwendigen Kredite
eröffnet werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groscherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetentannner
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 15. Dezember 1931 und derjenigen des
Staatsrates vom 18 Dezember 1931, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die aus der Anwendung obigen Art. 1
erfolgenden Einnahmen und Ausgaben werden in
den aufeinanderfolgenden Staatsbudgets nach Maß-
gabe der Bedürfnisse aufgeführt und begreifen für
das Rechnungsjahr 1931 die Eintragung folgender
Artikel
Mémorial
Memorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 1 e r. — Recettes.
Le produit du dit emprunt sera constitué
en fonds spécial dont la gestion est confiée au
membre du Gouvernement ayant dans ses attri-
butions les affaires des chemins de fer.
Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution
des travaux complémentaires dont question à
l'art. 1 e r. seront couvertes au moyen de sommes
prélevées sur ce fonds spécial et mises à la dispo-
sition de l'administration exploitante. Les montants
de ces prélèvements seront fixés par le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions les
affaires des chemins de fer.
Der Ertrag genannter Anleihe wird als
Spezialfonds
errichtet,
dessen Verwaltung
dem
Regierungsmitglied anvertraut ist, das in feinen
Befugnissen die Eisenbahnangelegenheiten hat.
Die Ausgaben, welche die Ausführung der Ergän-
zungsarbeiten, von denen in Art. 1 die Rede ist,
veranlassen wird, werden durch von diesem Spezial-
fonds abgehobene und zur Verfügung der Betriebs-
verwaltung gestellte Summen gedeckt. Die Höhe
dieser Abhebungen wird durch das Regierungsmit-
glied bestimmt, das in seinen Befugnissen die Eisen-
bahnangelegenheiten hat.
La forme, les conditions d'émission ainsi
que les autres détails d'exécution de l'emprunt à
contracter conformément à l'art. 1 e r seront déter-
minés par le Directeur général des finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 28 décembre 1931.
Charlotte.
Le Directeur général des travaux publics.
Alb. Clemang.
Le Directeur général des finances.
P. Dupong.
Kapitel I. — Einnahmen.
Die Form dieser Anleihe, die Ausgabe-
bedingungen sowie die übrigen Ausführungsmaß-
regeln der gemaß Art. 1 zu machenden Anleihe
werden durch den General-Direktor der Finanzen
bestimmt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Schluß Berg, den 28. Dezember 1931.
Charlotte.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
Alb. Clemang.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, M. Oscar Erpelding, avocat-avoué à
Luxembourg, a été nommé juge suppléant près la justice de paix du canton de Luxembourg pour le terme
de trois ans. — 30 décembre 1931.
— Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, M. Joseph Hoffmann, candidat-huissier à Luxembourg,
a été nommé huissier à la résidence de Capellen. — 30 décembre 1931.
Arrêté du 29 décembre 1931, concernant les tabacs.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et a Belgique ;
Vu l'instruction ministérielle belge du 18 décembre dernier, N° Ac. 134657, concernant les tabacs ;
Arrête
— Produit de l'emprunt à réaliser pour
couvrir les dépenses pour travaux complémen-
taires exécutes sur le réseau des chemins de fer
Guillaume-Luxembourg depuis l'entrée en vigueur
du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, jusque fin
1931. 2e tranche
19.000.000
fr.
Chapitre I I . — Dépenses.
— Ertrag der Anleihe, die zur Deckung
der Ausgaben für die Erganzungsarbeiten die auf
dem Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetz seit
Inkrast-
treten des Modus vivendi vom 8./9. Oktober 1923 bis
Ende 1931 ausgeführt wurden, aufzunehmen ist,
2. Rate
19.000.000 Fr.
Kapitel I I . — Ausgaben.
— Travaux complémentaires exécutés
sur le réseau Guillaume-Luxembourg depuis la mise
en vigueur du Modus vivendi jusque fin 1931
19.000.000 fr.
— Seit Inkrafttreten des Modus
Vivendi bis Ende 1931 auf dem Milhelm-Luxemburg-
Netz ausgeführte Ergänzungsarbeiten 19.000.000 Fr.
— Les dispositions de l'instruction ministérielle belge précitée, du 28 décembre dernier,
qui concernent le transport du tabac à mâcher vendu à l'état humide, et la régularisation des cigarettes
revêtues de bandelettes de l'ancien régime, seront publiées au Mémorial pour être exécutées et observées
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 29 décembre 1931.
Le Directeur général des finances.
P. Dupong.
(1) Mémorial 1926, page 188, renvoi 3.
(2) Voir Mémorial 1922, n° 29bis, page 556.
(3) Mémorial 1931, page 553.
(4) Voir Mémorial 1931, page 831.
(5) Le nouveau barème peut s'obtenir, moyennant le prix de 1 franc, soit directement au Ministère des
Finances (Administration des Douanes et Accises — Service des Affaires Générales — Compte chèques
postaux n° 9156), soit par l'entremise du chef de section des accises. Cet agent groupe les demandes qui
lui sont remises et envoie une demande globale, en même temps que les fonds, à l'Administration précitée.
Extrait de l'instruction ministérielle belge du 18 décembre 1931, N° Ac. 134657.
Bruxelles, le 18 décembre 1931.
§§ 1 à 8. —
Transport du tabac à mâcher vendu à l'état humide. — Formation des lettres de voiture n° 152 T.
§ 9. — Le 1er alinéa du renvoi 2, page 19 de l'instruction R. 3452, (1) est remplacé comme suit
« La lettre de voiture n° 152 T — qui doit être du modèle annexé à la circulaire du 10 novembre 1920,
n° 80.760 (2) — est extraite d'un registre à souche à fournir par l'expéditeur. Celui-ci doit numéroter
d'avance les souches et les volants du registre. Il présente ensuite ce registre au chef de section des accises
du ressort, qui appose le cachet administratif à la partie supérieure de chaque document, moitié sur
la souche, moitié sur le volant ; cet agent vise, en outre, la première page, laquelle doit indiquer le nombre
de feuillets que contient le registre.
A moins d'une autorisation spéciale accordée par le contrôleur divisionnaire — autorisation qui ne
peut être obtenue que par des firmes importantes — un même expéditeur ne peut jamais avoir qu'un
seul registre n° 152 T en cours d'usage. »
Régularisation des cigarettes revêtues de bandelettes de l'ancien régime.
§ 10. — En vertu des pouvoirs conférés par l'article 17, § 2, de la loi du 22 juillet 1931, R. 3582, (3)
et par modification à la circulaire du 25 septembre 1931, n° Ac. 133.841 (4), les cigarettes revêtues d'an-
ciennes bandelettes, se trouvant dans les magasins de libre pratique des fabricants et dans les magasins
des importateurs, négociants et détaillants, doivent, à partir du 15 janvier 1932, être adaptées au nouveau
régime.
Ces produits peuvent continuer à porter des anciennes vignettes, mais le redressement du droit doit
être opéré au moyen de timbres de complément, à concurrence de l'intégralité du droit proportionnel résul-
tant du nouveau barème (5). Ces timbres, de couleur bleue, et portant la surcharge « Accises », repré-
sentent les valeurs suivantes : 2 c, 5 c, 10 c, 15 c, 20 c, 25 c, 50 c, 1 fr., 2 frs., 5 frs., 10 frs. et 20 frs.
Exemple
Un paquet de 20 cigarettes revêtu d'une bandelette série 584 de l'ancien régime, au prix maximum de
fr. 3,50. taux du droit 76 centimes, est nus en vente à fr. 4,50.
Le droit nouveau en rapport avec ce dernier prix étant de fr. 1,38, bandelette série 494, le supplément
de droit, a paver par l'apposition de timbres s'élève à fr 0,62 (fr. 1,38—0,76).
Toutefois les intéressés ont la faculté d'écouler leurs anciens produits sans acquitter un supplément de
droit à la condition que ceux-ci ne soient pas vendus à un prix supérieur à celui qui, d'après le nouveau
barème, correspond au droit afférent à l'ancienne bandelette dont ils sont revêtus.
Exemple
Un paquet de 20 cigarettes vendu sous l'ancien régime à fr. 4,50, bandelette série 614, taux du droit
fr. (…)4. peut, sans acquitter un supplément de droit, être débité au prix de fr. 3,50 correspondant d'après
le nouveau barême à un droit de fr. 1,02.
§ 11. — Avant leur emploi, les timbres de complément doivent être oblitérés par l'apposition, à l'encre
indélébile, du nom et de la demeure de l'intéressé, ou, le cas échéant, du numéro d'ordre qui lui a été attri-
bué par l'Administration.
Ces timbres doivent être appliqués sur les boîtes ou paquets autant que possible de telle manière qu'ils
se déclinent par l'ouverture de l'emballage. Ils ne peuvent cependant recouvrir les indications essentielles
de la bandelette fiscale (série, taux du droit, prix de vente maximum).
§ 12. — Dans un but de contrôle et alors même qu'ils useraient de la faculté qui leur est laissée par le
pénultième alinéa du § 10 de vendre leurs anciens produits sans supplément de droit, les intéressés doivent
mentionner sur les fabricats de façon bien apparente et à proximité du prix de vente figurant sur la ban-
delette, le prix maximum auquel la marchandise sera écoulée. Cette mention est à apposer soit à l'encre,
soit au moyen d'un timbre humide ou d'une étiquette.
§ 13. — Les timbres de complément sont délivrés dès maintenant, sur demande à adresser au Receveur
conservateur des bandelettes fiscales à Bruxelles (1) contre payement au comptant de la valeur que ces
vignettes représentent.
Il ne sera pas accordé de remboursement des droits proportionnels de consommation afférentes à des
timbres de complément qui auront été fournis pour le rajustement des produits envisagés et qui seraient
restés sans usage.
Il appartient donc aux débitants de ne commander des timbres que dans la limite des quantités de ciga-
rettes à régulariser.
§ 14. — Le fabricant, négociant ou détaillant qui, postérieurement au 15 janvier 1932, mettra en vente
des produits non régularisés de l'ancien régime, les dissimulera en vue de les soustraire à l'impôt supplé-
mentaire ou les écoulera à un prix supérieur à celui en fonction des vignettes dont ils sont munis (§ 10,
avant-dernier alinéa), sera constitué en contravention par application de l'article 25 de la loi du 20 octobre
1919. (2)
(1) Dans le Grand-Duché les timbres de complément sont débités par le Receveur du 1er Bureau des
douanes à Luxembourg, Boulevard du Viaduc, 6.
(21 Mémorial 1922, n° 29bis, page 411.
Avis. — Collège médical. — Par arrêté grand-ducal du 28 décembre 1931, ont été nommés membres
effectifs du Collège médical à partir du 1 e r janvier 1932
MM. les Drs Joseph Farman, médecin à Luxembourg.
Victor Schrœder, médecin à Diekirch.
Nicolas Schaeftgen, médecin à Esch-s.-Alz.
M. Joseph Sehrœll, pharmacien à Rumelange. — 30 décembre 1931.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.