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Texte législatif (1 Articles)
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(pays et lieu de destination)
par le moyen de transport suivant
- type : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- numéro d’immatriculation ou nom du bateau : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro du scellé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse de l’expéditeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom et adresse du destinataire : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Attestation sanitaire
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus
a été produit dans une usine agréée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1992 arrêtant
les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets d’animaux, à leur mise sur le
marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base
de poisson;
contient des protéines animales transformées telles que définies dans le règlement grand-ducal du 18 janvier
2001 relatif à certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à
l’utilisation de certaines protéines animales dans l’alimentation des animaux et ne peut pas être utilisé dans
l’alimentation d’animaux d’élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(lieu)
(date)
(signature du vétérinaire officiel)
cachet
(nom, qualification et titre, en lettres capitales)
1 La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle des caractères d’imprimerie.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés interationaux (Protocole I) et Annexes, signés à Genève, le 8 juin 1977.
– Adhésion de la République de Lituanie.
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. –
Adhésion de la République de Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 13 juillet 2000 la République de Lituanie a adhéré
aux Protocoles désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 janvier 2001.
Le texte des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère
des Affaires Etrangères.
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à
l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre
1953.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le
11 décembre 1953.
Mise à jour d’annexes par la République tchèque.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait
les déclarations suivantes consignées dans des notifications, remises au Secrétaire Général le 9 février 2001;
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité et
aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.
«La République tchèque notifie, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe
II que
un Accord entre la République tchèque et la République de Chypre sur la Sécurité Sociale a été signé le 19 janvier
1999 et est entré en cvigueur le 1er mars 2000,
et que
un Accord entre la République tchèque et la République de Lituanie sur la Sécurité Sociale a été signé le 27
janvier 1999 et est entré en vigueur le 1er août 2000.»
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à lexclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à
l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.
«La République tchèque notifie, conformément à l’article 8, paragraphe 2 de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe
II, que
un Accord entre la République tchèque et la République de Chypre sur la Sécurité Sociale a été signé le 19 janvier
1999 et est entré en vigueur le 1er mars 2000.
et que
un Accord entre la République tchèque et la République de Lituanie sur la Sécurité Sociale a été signé le 27
janvier 1999 et est entré en vigueur le 1er août 2000.
Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. – Adhésion de Chypre.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 avril 2000 la République de Chypre a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six
mois, prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 1er janvier 2001.
Les dispositions de la Convention sont entrées en vigueur pour Chypre le 1er mars 2001.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à
être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire,
signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. – Adhésion du Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation mondiale des douanes qu’en date du 13
novembre 2000 le Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 février
2001.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Mexique a fait la réserve suivante
«Le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, en adhérant à la Convention douanière relative aux facilités
accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un
congrès ou une manifestation similaire, signale qu’il ne se considère par lié par les dispositions de l’article 6, premier
paragraphe, alinéa a) de la Convention, relatives à la perception des droits à l’importation pour les échantillons
représentatifs des marchandises étrangères, conformément à l’article 23».
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. – Notification de la Colombie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 décembre 2000 la Colombie a désigné
l’autorité suivante
«. . . l’autorité compétente pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la Convention, est
Ministry of Foreign Affairs
Legalization Department
Transversal 17 A NO. 98-55
Bogotá, D.C.
Telephone: +57 1 5251869/62
Telefax
+57 1 5223538.»
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. – Adhésion du Kazakhstan, de la Namibie et de la Colombie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 5, 25 et 27 avril 2000 le
Kazakhstan, la Namibie et la Colombie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant le 1er décembre 2000, la
Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et respectivement le Kazakhstan, la Namibie et la
Colombie le 30 janvier 2001.
– Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le
7 juin 1968.
– Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
– Désignation d’Autorité par la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Autorité suivante,
conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 11 du Protocole
Organe de réception
Ministère de la Justice
et de transmission
Département des affaires pénales et
de l’entraide judiciaire internationale
Autorité centrale
S-103 33 STOCKHOLM
Suède
Téléphone
+46 8 405 45 00 (Secrétariat)
Fax
+46 8 405 46 76
birs@justice.ministry.se
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non
autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 2 janvier 2001 Sainte-Lucie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet
Etat le 2 avril 2001.
Convention sur la conservation des espèces migrarices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 13 février 2001
Malte a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 2001.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Jamahiriya Arabe Libyenne.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
18 octobre 2000 la Jamahiriya Arabe Libyenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 17 novembre 2000.
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte à
la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 janvier 2001 Chypre a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2001.
Chypre a fait les déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 janvier 2001
En vertu de l’article 3 de la Convention, les ressortissants d’autres pays sont considérés comme des résidents
permanents conformément à l’article 3 (b) de la Convention
a) s’ils ont résidé dans la République de Chypre pendant une période ininterrompue de quinze ans, juste avant le
16 août 1960, conformément au Règlement n° 3 des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de
1972-1996,
b) s’ils sont en possession d’un permis d’immigration, conformément au Règlement n° 5 et au Règlement n° 6 (2)
des «Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972-1996,
c) s’ils dépendent de personnes concernées par les alinéas a et b ci-dessus, conformément au Règlement n° 8 des
«Règlements concernant les étrangers et l’immigration» de 1972-1996.
Le Gouvernement de Chypre, en vertu de l’article 12 de la Convention, désigne le Département de l’Assurance
Sociale du Ministère du Travail et de l’Assurance Sociale comme autorité compétente. L’adresse du département ci-
dessus indiqué est
Department of Social Insurance,
Ministry of Labour and Social Insurance,
Byron Ave. No. 7,
1096 Nicosia - Chypre
Tél.: + 357 2 307130
Fax: + 357 2 672 984
E.mail: soc.is.@cytanet.com.cy
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Ratification de Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mars 2001
Maurice a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 2001.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Cameroun.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 février 2001
le Cameroun a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mai 2001.
Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20
novembre 1989. – Application par les Pays-Bas à Aruba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 décembre
2000 les Pays-Bas ont informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour
Aruba.
Lors de cette acceptation, les Pays-Bas ont fait les réserves et déclarations suivantes
RESERVES
Article 26
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 26 de la Convention avec la réserve que ces
dispositions n’impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Article 37
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 37 c) de la Convention sous réserve que ces
dispositions n’empêchent pas
L’application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés de 16 ans ou plus à condition que certains
critères définis dans la loi soient respectés;
Qu’un enfant placé en détention ne sera pas toujours logé séparément des adultes; si le nombre d’enfants devant
être détenus à un certain moment est plus élevé que prévu, le logement (temporaire) avec des adultes peut être
inévitable.
Article 40
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l’article 40 de la Convention, sous réserve que les enfants jugés
pour des infractions mineures le soient sans assistance juridique et que, s’agissant des infractions en question, il ne soit
pas prévu dans tous les cas de procéder à un examen des faits ou de toutes mesures imposées en conséquence.
DECLARATIONS
Article 14
Selon l’interprétation du Royaume des Pays-Bas l’article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de
l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et comprend la liberté d’un
enfant d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix dès que l’enfant est capable d’effectuer un tel
choix compte tenu de son âge ou de sa maturité.
Article 22
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu’étant donné qu’Aruba n’est pas liée par la Convention de
1951 relative au statut des réfugiés, l’article 22 de la présente Convention s’interprète comme faisant référence
uniquement aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire qui lient
le Royaume des Pays-Bas s’agissant d’Aruba.
Article 38
En ce qui concerne l’article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu’il considère
que les Etats ne devraient pas être autorisés à faire participer directement ou indirectement des enfants aux hostilités
et que l’âge minimum pour le recrutement ou l’enrôlement des enfants dans les forces armées devrait être supérieur
à 15 ans. En période de conflit armé, seront appliquées les dispositions les plus propices à la protection des enfants en
vertu du droit international, comme prévu à l’article 41 de la Convention.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 2001
l’Afrique du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juin 2001.
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Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg