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Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1926, portant modi- fication du règlement du 19 novembre 1900 pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit foncier.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1926, portant modi- fication du règlement du 19 novembre 1900 pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation du Crédit foncier.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 juillet 1926.

N° 26.

Samstag, 10. Juli 1926.

Arrêté grand-ducal du 3 juillet 1926, portant modi-

fication du règlement du 19 novembre 1900

pour l'exécution de la loi du 27 mars 1900 sur

l'organisation du Crédit foncier.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les art. 3, 15 et 19 de la loi du 27 mars 1900

concernant la création d'un établissement de Crédit

foncier;

Revu Notre arrêté du 19 novembre 1900, portant

règlement pour l'exécution de la loi susvisée;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement pour l'exécution de la loi susvisée;

Les art. 46, 47 et 59 de l'arrêté grand-

ducal du 19 novembre 1900, portant règlement pour

l'exécution de la loi du 27 mars 1900 concernant la

création d'un établissement de Crédit foncier sont

modifiés comme suit

« Art. 46. — Les obligations à émettre par l'Etat

pour fournir les fonds nécessaires au fonctionnement

du Crédit foncier seront ou bien des obligations

communales ou bien des obligations foncières.

Elles porteront le nom de « Obligations communales

ou obligations foncières de l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg ». Elles auront, outre la garantie de

l'Etat, un droit de gage général sur tous les biens

du Crédit foncier notamment sur les prêts consentis

par l'établissement.

Großh. Beschluß vom 3. Juli 1926, betreffend Ab-

änderung des zur Ausführung des Gesetzes

vom 27. März 1900 über die Errichtung der

Grundtredit-Anstalt

erlassenen Reglementes

vom 19. November 1900.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassan, u., u., u.;

Nach Einsicht der Art. 3, 15 und 19 des Gesetzes

vom 27. März 1900, betreffend die Errichtung einer

Grundkredit-Anstalt;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 19. No-

vember 1900, wodurch das Reglement zur Ausfüh-

rung des vorerwähnten Gesetzes erlassen wird;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1. Die Art. 46, 47 und 59 des Großh. Be-

schlusses vom 19. November 1900, wodurch das Regle-

ment zur Ausführung des Gesetzes vom 27. März

1900 betr. die Errichtung einer Grundkredit-Anstalt,

erlassen wird, sind abgeändert wie folgt

„ A r t . 46. — Die Obligationen die der Staat aus-

zugeben hat zwecks Beschaffung der erforderlichen

Betriebsmittel für die Grundkredit-Anstalt sind ent-

weder

Kommunalobligationen

oder

Pfandbriefe.

Sie werden die Bezeichnung: „Kommunalobliga-

tionen oder Pfandbriefe des Großherzoglich Luxem-

burgischen Staates" tragen.

Außer der Garantie

des Staates genießen dieselben ein allgemeines

Pfandrecht auf alle Aktiva der Grundkreditanstalt

und namentlich auf die von der Anstalt bewilligten

Darlehen.

« Le produit des émissions d'obligations commu-

nales servira exclusivement à faire des prêts aux

communes et aux syndicats de communes; celui des

émissions d'obligations foncières servira à faire

tous les autres prêts.

Le montant nominal de chacune des deux caté-

gories d'obligations à mettre en circulation ne peut

dépasser le montant des prêts qui y correspondent.

Il sera donc immédiatement procédé, soit par rachat

à l'amiable, soit par tirage au sort, à un retrait cor-

respondant d'obligations, lorsque par suite d'amor-

tissements ou de remboursements anticipés, la

valeur de celles en circulation vient à dépasser pour

l'une ou l'autre catégorie, le montant des sommes

dues par les emprunteurs, à moins que le Gouver-

nement n'autorise temporairement un autre emploi

des sommes remboursées.

« Art. 47. — Les obligations communales et les

obligations foncières émises par l'Etat sont négo-

ciées par le Crédit foncier, au taux à fixer par le

Conseil d'administration et à approuver par le Gou-

vernement; la cote pourra être demandée à une ou

plusieurs bourses.

« Art. 59. — Toutes les autres conditions et mo-

dalités de l'émission des obligations, notamment

celles se rapportant au montant et à l'époque de

l'émission, au taux de l'intérêt et au rembourse-

ment, à l'époque de paiement des coupons, seront

déterminées par le Gouvernement, après avoir pris

l'avis du Conseil d'administration et du Conseil

d'Etat ».

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

A partir du 1er juillet 1926, les honoraires pour consultations, visites, opérations, frais de route

et de séjour des médecins, seront calculés conformément aux dispositions et principes ci-après.

Les prix indiqués sont des prix de base minima qui sont à multiplier par un coefficient à fixer mensuelle-

ment, s'il y a lieu, par le Directeur général du service sanitaire sur la base du nombre-indice officiel.

Pour un nombre-indice compris entre 550 et 601 le coefficient est 4; il sera augmenté resp. diminué de

¼ si le nombre-indice augmente ou diminue de 25 points.

Les prix maxima sont le triple des prix minima.

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Jusqu'à disposition ultérieure, il est

interdit de passer et de repasser la frontière belgo-

luxembourgeoise avec des attelages bovins ainsi

qu'avec des ruminants et porcs allant au pâturage.

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Bis auf weiteres ist der Verkehr mit Vieh-

gespannen sowie der Auftrieb von Klauenvieh von

und zur Weide über die belgisch-luxemburgische

Grenze untersagt.

règlement pour l'exécution de la loi susvisée;

Toutes les autres dispositions légales et

réglementaires régissant les obligations foncières

sont également applicables aux obligations com-

munales à émettre par l'Etat.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Ces dispositions ne seront, toutefois, pas applicables aux bureaux de bienfaisance, aux caisses

de prévoyance et de maladies et aux œuvres d'assistance, lesquelles institutions feront, dans les limites

de leur compétence, des arrangements spéciaux avec les personnes de l'art.

Toutefois pour ces arrangements les prix minima du présent tarif seront à considérer comme des

maxima qu'il ne sera pas permis de dépasser.

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Les infractions au présent arrêté seront

punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal

du 26 juin 1913 pris en exécution de la loi du 29

juillet 1912.

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden mit den durch Großh. Beschluß vom 26. Juni

1913, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Juli 1912

vorgesehenen Strafen geahndet.

règlement pour l'exécution de la loi susvisée;

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1926.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

Et. Schmit.

„Der Ertrag der Ausgabe von Kommunalobliga-

tionen wird ausschließlich zu Darlehen an Gemeinden

und Gemeindeverbände verwandt;

derjenige der

Ausgabe von Pfandbriefen wird zu allen andern

Darlehen verwandt.

„Der Nominalbetrag jeder der beiden Kategorien

von den in Umlauf zu setzenden Obligationen darf

den Betrag der entsprechenden Darlehen nicht über-

steigen. Es ist mithin, entweder durch Rückkauf aus

freier Hand oder durch Auslosung, eine entsprechende

Zurückziehung von Obligationen vorzunehmen, sobald

durch Amortisation oder vorzeitige Rückzahlungen der

Betrag der in Umlauf gesetzten Obligationen für die

eine oder die andere Kategorie den Betrag; der durch

die Darlehnsnehmer geschuldeten Summen über-

steigt, es sei denn, daß die Regierung zeitweilig eine

andere

Verwendung

der zurückgezahlten

Gelder

genehmige.

„ A r t . 47. — Die von dem Staate ausgegebenen

Kommunalobligationen und Pfandbriefe werden von

der Grundkredit-Anstalt in den Verkehr gesetzt und

zwar zu dem vom Vermaltungsrate zu bestimmenden

und von der Regierung gutzuheißenden Kurse; ihre

Einführung an einer oder mehreren Börsen kann

nachgesucht werden.

„ A r t . 59. — Alle anderen Bedingungen und Mo-

dalitäten der Ausgabe der Obligationen, namentlich

in bezug auf den Betrag und den Zeitpunkt der

Emission, den Zinsfuß und die Rückzahlung, die

Zahlungstermine der Coupons, werden von der

Regierung, nach Anhörung des Verwaltungsrates

und des Staatsrates, festgesetzt".

Art.

2. Alle übrigen gesetzlichen und reglementa-

rischen Bestimmungen über die Pfandbriefe sind

ebenfalls auf die vom Staate auszugebenden Kom-

munalobligationen anwendbar.

règlement pour l'exécution de la loi susvisée;

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung

dieses Beschlusses, der im

„Memorial" veröffentlicht wird, beauftragt.

Luxemburg, den 3. Juli 1926.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

Et. Schmit.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes

et des sages-femmes.

Le Directeur général du service sanitaire,

Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du service

médical;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1923, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes

et des sages-femmes;

Vu les propositions du Collège médical;

Arrête

Dispositions générales.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Les prix minima ci-après fixés seront toujours appliqués à l'égard de l'Etat et des communes

ainsi que des personnes peu fortunées.

Ils sont de même appliqués à l'égard des membres des institutions énumérées à l'art. 2, si des arrange-

ments spéciaux n'ont pas été faits.

A l'égard des personnes tombant sous l'application de la disposition qui précède, les consultations dans

le courant de la journée ne sont pas portées en compte, si elles sont suivies immédiatement d'une opération

tarifée.

Les visites, tant pendant le jour que pendant la nuit, ainsi que les consultations pendant la nuit, les

après-midi des dimanches ou jours fériés, sont toujours portées en compte, sauf ce qui est dit sub n° 4

des dispositions spéciales.

Si lors d'une visite ou de la première consultation, plusieurs opérations tarifées ont eu lieu, la totalité

des interventions est portée en compte. Si, lors des consultations suivantes, plusieurs opérations tarifées

ont eu lieu, la plus fortement tarifée est seule à porter en compte.

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 juillet 1926.

Le Directeur général de la prévoyance

sociale et du travail,

0. Decker.

Beschluß vom 8. Juli 1926, über die Viehseuchen-

polizei.

Der

General-Direktor

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche

in verschiedenen Grenzortschaften der belgischen Pro-

vinz Luxemburg ausgebrochen ist und daß es geboten

erscheint, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen,

um die Verschleppung der Krankheit nach dem Groß-

herzogtum zu verhindern;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei sowie des in Ausführung

dieses Gesetzes erlassenen Großh. Beschlusses vom

26. Juni 1913;

Beschließt

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du bétail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 8. Juli 1926.

Der General-Direktor der sozialen Fürsorge

und der Arbeit,

O. Decker.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

172° Assistance seule (sans les visites obligatoires à faire après l'accouchement)

a) à un accouchement simple

b) à un accouchement multiple

173° Frais de déplacement par kilomètre

a) pendant le jour

b) pendant la nuit

18.—

25.—

0.40

0.60

Luxembourg, le 1er juillet 1926.

Le Directeur général du service sanitaire,

O. Decker,

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Dans tous les autres cas, les honoraires seront calculés d'après les circonstances spéciales du cas,

notamment le genre, la difficulté et les risques de l'intervention, les usages locaux, la situation de fortune

du client. Les prix maxima serviront de base au juge pour rallier les parties en cas de contestation

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Les opérations non prévues au présent tarif seront taxées par analogie à d'autres interventions

similaires tarifées.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Les médecins devront, à la demande du client, détailler et spécifier leurs mémoires d'honoraires

d'après les bases du tarif.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

En cas de contestation, le président du Collège médical pourra être appelé à concilier, confor-

mément au 2e alinéa de l'art. 25 de la loi du 6 juillet 1901, toutes plaintes, et réclamations produites par des

tiers contre les médecins en raison de l'application des tarifs, sans préjudice à l'action civile.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

La nuit comporte l'intervalle entre 8 heures du soir et 7 heures du matin.

1° Pour la consultation du malade dans le cabinet du médecin ou par voie téléphonique ou par corres-

pondance

1.75

2° Pour la visite du médecin au domicile du malade

2.25

3° bans les honoraires pour la consultation et pour la visite sont compris l'examen complet du malade

(otoscopie, laryngoscopie), les ordonnances, les analyses qualitatives des urines et les menues interventions

telles que massage, électrisation, ouverture d'abcès superficiels, application et enlèvement de petits pan-

sements, anesthésie par instillation ou badigeonnage, injections sous-cutanées thérapeutiques, ventouses,

pointes de feu, mesure de la tension artérielle, vaccination, insufflation d'après Politzer, certificat sommaire

etc.

Pour toutes les autres analyses, les médecins ont droit aux tarifs appliqués par le laboratoire bactério-

logique de l'Etat.

4° Le prix de la visite ne sera jamais porté en compte si, de jour, elle est suivie d'une opération tarifée

au-dessus de fr. 15.

5° Si le médecin en raison de la particularité du cas ou bien à la demande du malade ou des siens, doit

rester plus d'une heure, il lui est dû pour chaque demi-heure supplémentaire commencée fr. 2.

6° Il ne pourra être compté plus de deux visites par jour que si elles ont été faites d'accord avec le malade

ou les siens, ou rendues nécessaires par les particularités du cas.

7° Si plusieurs personnes, faisant partie du même ménage ou se trouvant dans un même établissement

(clinique, hôpital, sanatorium etc.) sont traités à la fois, il ne sera dû qu'une consultation pour la seconde

personne et chaque personne en plus.

Le traitement postopératoire dans les hôpitaux et cliniques se fera en raison de 1,75 fr. par jour et contre

15 fr. au maximum pour les deux premières semaines. A partir de la troisième semaine la journée d'hospita-

lisation sera rétribuée en raison de 0,75 fr. par jour.

Le tarif d'une opération bilatérale est de une fois et demie celui d'une opération simple, indépendamment

de son exécution en une ou deux séances.

8° Pour les consultations et visites pendant la nuit, le double de la taxe est dû.

La taxe de nuit n'est pas due, si le médecin, faute de temps, effectue pendant la nuit des visites ou des

consultations qui avaient été demandées pendant la journée.

9° Pour les consultations et visites demandées les après-midi des dimanches ou jours fériés, à l'exception

de celles faites à un malade déjà en traitement, les taxes sont augmentées de 50%.

10° Pendant le jour, pour visites à heure fixe ou faites immédiatement, à la demande expresse du malade

ou des siens, les taxes sont augmentées de 50%.

11° Le prix des actes opératoires et des accouchements faits la nuit sera majoré de 25%.

12° Pour la consultation verbale de deux ou plusieurs médecins (visite comprise)

pour le médecin consultant

pour le médecin traitant

13° Pour chaque médecin appelé à assister à une opération (visite et consultation comprises ..

14° Pendant la nuit, le tarif sub 12 et 13 est augmenté de 50%.

II. — Frais de voyage.

10.—

7.— '

18.—

15° Si, pour se rendre chez le malade, le médecin doit s'éloigner de sa résidence, il est en droit de réclamer,

en dehors du prix de la visite, une indemnité fixe de 0,60 fr. par kilomètre parcouru, y compris l'indem-

nité de perte de temps.

Arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un nouveau tarif d'honoraires des médecins, des dentistes et des sages-femmes.

Les dispositions générales s'appliquent également aux tarifs des dentistes et des sages-femmes.

B. Dispositions spéciales.

I. — Consultations et visites.

Pour les opérations, soins etc. mentionnés dans les articles suivants, il est dû les honoraires ci-dessous

16° Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades, les frais de route et de séjour seront

équitablement répartis parmi tous les malades visités.

17° Si, lors d'un déplacement, le médecin est occasionnellement consulté par d'autres malades, il a droit

aux honoraires prévus sub 2.

18° Si dans l'intérieur d'une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les frais de voyage sont

dus pour les kilomètres excédants.

19° Si, pour des motifs dépendant exclusivement du client le médecin ne peut procéder à une intervention

qui lui a été demandée, il a droit aux honoraires pour visite ou consultation et aux frais éventuels de dépla-

cement.

III. — Avis et rapports.

20° Pour un rapport motivé

Inspection de cadavre etc.

21° a) Inspection d'un cadavre, y compris un certificat sommaire

b) Surveillance d'une exhumation

22° Soins à donner en cas de mort apparente

Anesthésies

générales et locales.

23° a) Anesthésie générale, visite et consultation comprises

Pendant la nuit augmentation de 25%.

b) Anesthésie lombaire ou anesthésie par conduction

Pendant la nuit augmentation de 25%.

c) Anesthésie locale par injections intra- ou sous-cutanées (Anesthésie régionale)

Prise de sang. Injections etc.

24° Injection intra-musculaire de médicaments, ne pouvant être injectés par voie sous-cutanée..

25° Ponction de glandes lympathiques, ou injections de médicaments dans les glandes

26° Injection de médicaments dans un vaisseau sanguin (le médicament non compris)

270 Infusion, en grandes quantités, de sérum dans un vaisseau sanguin ou de néosalvarsan ou

de produits analogues

28° Pour la transfusion du sang

29° Prise de sang pour l'examen microscopique ou sérologique

30° Pour une saignée

Pansements, traitements de blessures, petites opérations.

5.—

8.—

10.—

10.—

18.—

15.

2.—

1.50

3.—

4.—

7. —

20.—

2.

2 . —

Les instruments et objets de pansement, qui ne peuvent être employés qu'une seule fois, ou qui ont dû

être détruits pour des raisons particulières, ou que le malade garde pour son usage personnel, doivent être

fournis ou remboursés au médecin.

31° Premier pansement d'une petite blessure

32° Suture et premier pansement d'une blessure étendue (au moins 3 points de suture)

33° Avec excision étendue

34° Chaque pansement suivant

35° Si plusieurs pansements sont appliqués en même temps, il est dû tout au plus le double des

taxes ci-dessus.

36° Application d'un pansement étendu, ou fixateur ou extenseur.

37° Enlèvement de ces pansements

38° Enlèvement et renouvellement de ces pansements

39° Apposition d'un corset plâtré pour cyphotique

40° Apposition d'un corset plâtré pour scoliotique d'après Abbott

41° Ouverture d'un abcès profond..

42° Curettage

1.-

3.—

6 —

1. -

6. -

2 . —

4.—

15.—

20.—

5. —

2 . —

43° Ligatures d'artères non dénommées

44° Ligature des artères radiale, cubitale, humérale, faciale, temporale

45° Des arcades palmaires et plantaires

46° Des tibiale, péronière, poplitée, axillaire

47° Des fémorales, sous-clavière, carotides, illiaque externe

48° Traitement opératoire d'un anévrisme

49° Opération de varices

,

50° Opération et enlèvement complet des varices

a) pied, jambe seulement

b) jambe entière, pied, jambe et cuisse

51° Section d'un tendon

52° Sutures des tendons extenseurs, doigts, orteils

53° Sutures des tendons fléchisseurs

a) doigts, orteils

b) des tendons profonds du poignet ...

54° Tendoplastie .

..'.

55° Isolement, suture d'un nerf, nevrotomie, nevrectomie et opération analogue..

56° Enlèvement de corps étrangers de l'œil (sac conjonctival), des oreilles, conduit auditif externe

ou des ouvertures naturelles (bouche, pharynx, vagin), tamponnement du nez...............

57° Enlèvement de corps étrangers ou d'esquilles d'une plaie . . . . . .

58° Extirpation facile de petites tumeurs des téguments

59° Extirpation de tumeurs malignes ( Néoplames)

60° Extirpation de grandes tumeurs bénignes

61° Amputation du sein avec évidement de l'aisselle

62° Transplantation cutanée ( Reverdin)

63° Opérations plastiques sur les paupières, le nez, les lèvres, le palais, opération du bec de lièvre

compliqué ...

64° Opération du bec de lièvre simple

65° Extraction d'une dent ou d'une racine y compris l'anesthésie locale..

Ponctions.

66° Ponction

a) d'une hydrocèle, d'une cavité ou d'un kyste superficiels.

b) d'une articulation

c) de la cavité thoracique ou abdominale de la vessie ou de l'ovaire

d) du canal lombaire

67° Ponction exploratrice des cavités thoraciques ou abdominales

Fractures.

68° Fractures: réduction, contention, immobilisation

a) côtes, doigts, métatarsien, métacarpien, rotule

b) péroné, radius, clavicule, rotule, os de la face

c) bras, avant-bras, poignet, maxillaire inférieur

d) fémur, coude, bassin, colonne vertébrale, crâne, maxillaire supérieur, tibia....

e) hanche, épaule, genou

f) suture de l'olécrane .

g) suture de la rotule ou cerclage...

h\ ostéosynthèse des os longs

10.—

15.—

25-—

30.—

50.—

20.—

50.—

65.—

7.50

8.—

18.—

35.—

30.—

30.—

1.50

4.—

3.

45.—

20.—

75.—

15. —

30.—

20.

3.—

2.50

8.—

12.-

12.—

3. —

4.—

7. —

12.—

14.—

18.—

45. —

45. —

70.—

En cas de fracture compliquée, les prix de l'article précédent sont majorés de 50%, en cas de suture

osseuse de 100%.

Luxations.

69° Luxations : réduction, contention, immobilisation

a) doigts, clavicule, maxillaire inférieur

b) coude, épaule, genou, pied

c) hanche

d) poignet, cheville, rotule

Le tarif est à doubler pour les méthodes sanglantes.

Luxations anciennes : réduction et contention : le tarif est à doubler.

Amputations et désarticulations.

70°

a) doigt partiel (phalanges), doigt, orteil

b) avant-bras, bras, fémur, jambe

c) pied ou main

71° Extirpation d'un ongle du pied ou de la main avec enlèvement de la matrice de l'ongle. ..

72° Résection dans la continuité d'un os des extrémités

73° Résection de la mâchoire supérieure ou inférieure

74° Résection d'une côte sans lésion de la plèvre

75° Thoracoplastique

76° Trépanation du crâne

a) avec ouverture de la dure mère.

b) sans ouverture de la dure mère

77° Redressement forcé, ostéoclasie

78° Mobilisation d'une grande articulation ankylosée

79° Ouverture d'une articulation avec drainage

80° Enlèvement d'un corps étranger d'une articulation

81° Trépanation osseuse (ostéomyélite)

82° Ostéotomie (sans le pansement)

83° Ostéotomie de la hanche

84° Opération d'un pied bot, par résection osseuse

85° Greffe osseuse

Organes du thorax et de l'abdomen.

86° Opération de la pleurésie purulente

a) Pneumothorax artificiel

b) Entretien du pneumothorax (injection d'air)

87° Bronchoscopie

,

88° Ouverture de l'imperforation superficielle de l'anus, de l'urèthre ou de la vulve

89° Ouverture de l'imperforation profonde du rectum, de l'urèthre, du vagin

90° Laparatomie exploratrice ...

91° Appendicectomie

a) simple

b) compliquée

92° Opération difficile pour grosses éventrations et hernies de cicatrices de laparatomie

93° Opération sur un ou plusieurs organes de l'abdomen

94° Réduction d'une hernie étranglée (taxis)

95° Opération d'une hernie étranglée, ou opération radicale d'une hernie.

.96° Etablissement ou opération d'un anus contre nature

97° Opération de la fistule rectale, du prolapsus rectal ou d'hémorroïdes

98° Extirpation du rectum

.5..-

14.—

20.—

8.—

8.—

50.-

30 —

5.

45.--

80.-

20.—

80.—

80.—

60.—

30.—

40.—

25.—

28.-

50.—

25.—

60.—

5 0 . -

50.-

30.—

25.—

10.—

15.—

7 . -

35.—

60.—

60.—

80.—

75- —

90.—

7.

45.—

35.—

35-—

90.—

99° Lavement

100° Oesophagoscopie

101° Rectoscopie

102° Siphonage de l'estomac

103°

a) Lavage de l'estomac

b) Application de la sonde ou rétrécissement de l'oesophage

la première

les suivantes

Cathétérisme de la vessie.

104°

a) chez l'homme

,

b) chez la femme

105° Opération du phimosis ou du paraphimosis

106° Réduction du paraphimosis

107° Uréthrotomie

a) externe..

b) interne

108° Opération d'une fistule uréthrale

109° Amputation du pénis

110° Cystoscopie

111° Cathétérisme des uretères

112° Lavage de la vessie, y compris le cathétérisme

a) avec massage de la prostate

b) Injection dans l'urèthre

113° Lavage de l'urèthre et de la vessie d'après Janet

114°

a) Dilatation de l'urèthre simple (bougie ou Béniqué)

b) Dilatation électrolytique

115° Lithotomie ou lithotritie en une ou plusieurs séances

116° Opération de la varicocèle

117° Opération radicale de l'hydrocèle

118° Castration d'un ou de deux testicules

119° Opérations sur les reins, la vessie ou la prostate

Opérations gynécologiques et obstétricales.

120° Examen gynécologique

121° Assistance à un accouchement

a) normal

b) prolongé ou gémellaire ou en cas de môle

122° Délivrance artificielle

par traction manuelle, par le forceps ou la version par manœuvres internes, par la

version, l'extraction et le forceps simultanément, par la perforation avec ou sans cépha-

lotripsie ou morcellement, ou par la symphyséotomie

123° En cas de placenta praevia en plus

124° Assistance à un accouchement prématuré ou un avortement y compris le tamponnement et le

curetage

,

125° Provocation de l'accouchement prématuré ou de l'avortement

126° Opération césarienne

a) sur la femme vivante

b) sur la femme morte

15.-

8 . -

4.

4.—

4.—

3.—

2.50

2.—

10.—

3. —

35.—

2 5 . -

40.—

30.—

12.—

25.—

3.—

3.50

1 . —

3.—

3 .—

6.—

80.—

50.—

20.—

25 —

90.—

2 . —

25.—

35.—

35. —

15. —

30.—

90.—

50.—

127° Extraction du placenta adhérent

128° Traitement d'une hémorrhagie puerpérale outre l'accouchement

129° Opération d'une déchirure du périné

a) récente, n'intéressant pas le rectum

b) récente, intéressant le rectum

c) d'une déchirure ancienne complète intéressant le rectum

130° Opération de la fistule recto-vésico-uréthro-vaginale ou opération analogue

131° Introduction de bougies médicamenteuses, cautérisation du col de la matrice, ou de la cavité

utérine

132° Tamponnement

a) du vagin

b) de la matrice et du vagin

,

133° Introduction d'un pessaire avec correction d'une déviation de la matrice

134° Dilatation non sanglante du col de la matrice

135° Dilatation sanglante du col de la matrice

136° Opération de déchirure ancienne du col

137° Extirpation de tumeurs intra-utérines

138° Curetage de la cavité utérine

139° Extirpation du col de la matrice

140° Hystérectomie

141° Taxes de radiologie.

20.—

15.—

8.-

25.—

60.—

80.—

2.50

2 . —

5 —

4.—

3.50

10.—

25.—

30.—

20.—

30.—

90.—

On doit toujours utiliser des plaques d'un format correspondant à l'étendue de la lésion et à la partie du

corps à radiographier.

L'organe payeur a le droit de refuser le paiement de radiographies d'une valeur technique ou d'un format

insuffisant

1 ) Assistance à une radioscopie

2) Radioscopie

a) du squelette et des viscères thoraciques

. b) du tube digestif, la première

chacune des suivantes (maximum deux)

3) Extraction de corps étrangers sous le contrôle de l'écran en plus de la radioscopie

4) Radiographie

a) Doigts, métacarpe, poignet, main, avant-bras, coude, bras, orteils, métatarse,

tarse, pied, jambe, genou, cuisse

b) Epaule, ceinture scapulaire avec l'omoplate entière, hanche, bassin, crâne, mâchoire

c) Thorax, estomac, intestins, reins, uretères, vessie, colonne vertébrale

Pour chaque nouvelle pose du même membre ou de la même région ainsi que pour chaque pose

rative, il est fait une réduction de 40 %.

5.-

c

6.—

c

c

5.-

6.—

7.—

compa-

La location des appareils, les prix des plaques radiographiques ainsi que les matières premières utilisées

(pâtes aux sels de bismuth etc.) sont remboursés à part.

Les traitements électro-thermo-mécano-et hydrothérapiques ne peuvent se faire qu'après entente préa-

lable entre les médecins et l'organe payeur sur le prix de revient et la durée du traitement.

Oto-Rhino-laryngologie.

142° Consultation au cabinet du médecin, y compris la mise en œuvre des instruments usuels de

diagnostic spécial, petit pansement du conduit auditif, badigeonnage du nez, de la gorge, de l'épi-

pharynx ou du larynx, insufflation d'après Politzer, galvanisation, faradisation, massage du tym-

pan, enlèvement d'un bouchon de cérumen, extraction de corps étrangers superficiels et non com-

pliqués

2.50

26 a

143° Consultation avec petites interventions; p. ex. cautérisation chimique du nez et de l'oreille,

tamponnement du nez, lavage de l'oreille moyenne ou d'un sinus, badigeonnage du larynx avec

anesthésie préalable, emploi d'appareil plus compliqué

144° Diagnostic spécial des fonctions de l'oreille (interne) examen aux rayons X, première radio-

graphie

,

Les suivantes (voir dispositions générales).

145° Opérations telles que paracentèse du tympan, cautérisation électrique du nez ou du larynx,

amygdalotomie unilatérale, enlèvement de polype du conduit auditif ou de la caisse, ouverture

d'un abcès amygdalien ou mastoïdien, ponction maxillaire

146° Opérations des végétations adénoïdes; amygdalotomie bilatérale, cornétomie, enlèvement

d'un polype nasal ou pharyngien ordinaire, œsophagoscopie, bronchoscopie, opérations difficiles sur

l'oreille moyenne par le conduit auditif, opération de synéchies, débridement, rape maxillaire....

147° Trépanation simple de la mastoïde, opération sous-muqueuse de la cloison d'après Killian

(corps étranger profond) et compliquée, œsophage, bronches, larynx, oreille moyenne, opération

radicale des cellules éthmoïdales y compris la résection préalable du cornet, rape frontale

148° Opérations radicales, sinus frontal, sphénoïdal, apophyse mastoïde, amygdalectomie bila-

térale, polypes ou petites tumeurs du larynx, opérations externes sur le larynx (fibrome de la base

du crâne)

149° Opération lors de complications cérébrales (abscès), thrombose du sinus, extirpation partielle

ou totale du larynx, de la langue, d'un goître

150° Anesthésies par infiltrations

151° Anesthésies par badigeonnage

Opérations ophtalmologiques.

152° Consultation au cabinet du médecin, y compris la mise en œuvre des instruments usuels de

diagnostic spécial, petit pansement, lavage et instillation de collyre, galvanisation, faradisation,

extraction de corps étrangers des téguments externes de l'œil, épilation simple

153° Consultation avec petites interventions, p. ex. anesthésie par instillation, pansement; cathété-

risme ou lavage lacrymal avec injection anesthésiante, uni- ou bilatéral. Ouverture d'abcès des pau-

pières, d'orgelets. Injection sous-conjonctivale

154° Diagnostic spécial avec électro- aimant, sidéroscope, iontophorèse

155° Opérations telles que sutures de plaies palpébrales, opération du phlegmon lacrymal, chalazion,

cautérisation ignée de la cornée, blepharotomie simple, épilation électrolytique

156° Paracentèse de la chambre antérieure, kératotomie, canthoplastie, opération du ptérygion

sans transplantation plastique. Extirpation de la glande lacrymale accessoire

157° Opération de l'hernie de l'iris, recouvrement conjonctival, du phlegmon de l'orbite, de la

sclerotomie antérieure ou postérieure, aspiration du vitré, extirpation du sac lacrymal, suture de

plaies étendues des paupières et du globe, ténotomie simple ou allongement plastique musculaire.

158° Opération de la cataracte simple, secondaire traumatique, sclérectomie, trépanation d'Elliot,

cyclodialyse, iridectomie, extraction de corps étrangers de l'intérieur de l'œil et de l'orbite. Opéra-

tions contre l'ectropion, l'entropion ou le ptosis avec transplantations plastiques, opérations plas-

tiques sur les paupières, ténotomie avec avancement musculaire, énucléation avec greffe plastique,

dacryorhinostomie de Toti

159° Opérations avec trépanation des os, telles que l'opération de Krönlein, interventions étendues

sur l'orbite et les sinus voisins, opération du Dupuy-Dutemps

Tarif des dentistes.

160° Consultation, examen de la bouche, ordonnance ou certificat de santé

a) au domicile du dentiste

le jour

la nuit, le double.

4.—

5. -

8.—

15. —

30.—

40. —

80.--

3- —

2.50

2.50

4.—

7.-

14.—

20.—

40.—

65. —

70.—

1.75

b) au domicile du malade

le jour

la nuit, le double.

2.25

En cas de déplacement dans une autre localité, les frais de route se payent d'après le tarif des honoraires

médicaux.

161° Assistance à une opération

162°

a)

Nettoyage des dents (sans traitement médical)

b) Avec traitement médical

163° Extraction par dent ou racine

a) sans anesthésie

b) avec anesthésie

c) anesthésie locale pour autre opération dentaire

d) anesthésie régionale

164°

a) Ablation de l'apex, opération d'un kyste ou séquestre

b) Traitement consécutif, par séance

165° Obturations

a) Obturation simple, amalgame, ciment

b) Silicate synthétic

c) Aurification

d) Inlay d'or

166° Traitement

a) Cautérisation de la pulpe

b) Extraction ou amputation de la pulpe

c) Traitement antiseptique de la racine, par séance

L'obturation provisoire est comprise dans les prix de l'article 166, a, b et c.

d) Traitement de la pyorrhée alvéolaire, par séance

Les opérations ayant lieu au domicile du malade sont augmentées du prix de la visite.

167°

a) Radioscopie maxillaire

b) Radiographie maxillaire

15.00

4.—

5. —

2. -

3. -

2. -

3.-

10.—

2. -

4.—

6.—

20.—

20.—

2.—

2.—

2. —

2.50

10.—

12. —

La location des appareils, les prix des plaques radiographiques ainsi que les matières premières uti-

lisées (pâtes aux sels de bismuth etc.) sont remboursés à part.

N.B. — Les honoraires pour prothèses, redressement, traitement des fractures des maxillaires, mal-

formations et anomalies de la bouche, obturateurs et toutes les manipulations non mentionnées dans le

tarif ci-dessus, d'après convention spéciale entre l'opérateur et l'organe payeur.

Tarif des sages-femmes.

168° Visite au domicile d'une cliente, faite en dehors des couches, ainsi qu'après les couches, au-

delà des visites obligatoires

a) pendant le jour

b) pendant la nuit

169° Toucher vaginal et exploration obstétricale, visite comprise

170° Application de sangsues, de ventouses, de cataplasmes, de la sonde vésicale, de tampons

vaginaux, d'un lavement et d'une irrigation vaginale, visite comprise

171° Assistance

a) à un accouchement simple

b) à un accouchement multiple

c) à un avortement

2. —

3. —

2.50

3.—

30.—

35. —

20.—

Dans les rémunérations fixées ci-dessus sub a, b et c sont comprises les visites obligatoires pour la sage-

femme pendant chacun des neuf jours consécutifs à l'accouchement ou à l'avortement ainsi que les soins

à donner à la femme et à l'enfant (ou aux enfants).

Arrêté du 8 juillet 1926, sur la police sanitaire du

bétail.

Le Directeur général

de la prévoyance sociale et du travail;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son appa-

rition dans différentes localités limitrophes de la

province du Luxembourg-belge et qu'il y a lieu de

prendre les mesures nécessaires pour empêcher la

propagation de la maladie dans le Grand-Duché;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 26 juin

1913, pris en exécution de cette loi;

Arrête

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