Règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal journalier en matière d´assurance maladie Règlement ministériel du 24 avril 1969 portant organisation du contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire normal
journalier en matière d´assurance maladie
Règlement ministériel du 24 avril 1969 portant organisation du contrôle médical obligatoire
et périodique des sportifs
Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 soumettant à licence le transit de toutes marchandises
en provenance ou à destination de la Rhodésie
Règlement ministériel du 27 mars 1969 concernant les examens pour l´obtention du brevet
de maîtresse de jardin d´enfants.
Le Ministre de l´Education Nationale
Vu l´art. 97 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention du brevet de maîtresse
de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966;
Arrête
L´article 3 de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est
remplacé par les dispositions suivantes
Les officiers et sous-officiers de carrière de l´armée pourront être employés par ordre du
Gouvernement dans les services luxembourgeois suivants
a) La Maison Grand-Ducale,
b) le Ministère d´Etat, Présidence du Gouvernement,
c) le Haut-Commissariat de la Protection Nationale,
d) le Service de Renseignements,
e) le Ministère des Affaires Etrangères,
f) le Ministère de la Force Publique.
Il est Institué un contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs licenciés pratiquant
un sport de compétition au sein des fédérations sportives agréées par le Gouvernement.
Le maximum du salaire normal journalier servant de base au calcul des cotisations et des
prestations en espèces en matière d´assurance maladie est porté à cinq cent vingt francs par jour civil.
Le Commissaire Général aux Sports a dans ses attributions
a) la création et l´aménagement des centres médico-sportifs en collaboration avec les services du
Ministère de la Santé Publique, ainsi que l´inspection des terrains, stades, piscines, salles d´éduca-
tion physique et de toutes autres installations sportives,
b) la répartition du matériel médical, des imprimés et du matériel de bureau,
c) la surveillance comptable des honoraires des médecins ainsi que des indemnités des auxiliaires.
Le transit de toutes marchandises en provenance ou à destination de la Rhodésie est sub-
ordonné à la production d´une licence.
L´article 5 de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l´obtention
du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est
remplacé par les dispositions suivantes
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 abrogeant et remplaçant le règlement grand-
ducal du 31 juillet 1967 déterminant les services luxembourgcois dans lesquels les officiers et sous-
officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement est abrogé.
Le Commissaire Général aux Sports est chargé de la mise en pratique et de la surveillance
administrative du service médico-sportif, sous l´autorité de Notre Ministre de l´Education Physique
et des Sports et de Notre Ministre de la Santé Publique.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er mai 1969.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1969
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 24 avril 1969
portant organisation du contrôle médical obligatoire et périodique des sportifs.
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution
des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des
médecins-inspecteurs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive
et l´hygiène sociale;
Vu la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l´Etat sur l´éducation physique de la jeunesse,
la pratique des sports et le scoutisme;
Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1969 concernant l´examen médical obligatoire et périodique
des sportifs;
Arrêtent
Titre 1er. Organisation administrative
Les résultats des examens seront consignés sur une fiche médico-sportive qui sera conservée
sous clé au centre où l´examen a eu lieu sous la responsabilité du médecin qui le dirige.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 25 avril 1969
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Pr. Le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Pour pouvoir se présenter à l´examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec
leur demande, le certificat de l´examen d´admission et justifier qu´elles ont fait pendant deux années
subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indi-
quées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle.
1 . Doctrine chrétienne
2. Langue française
3. Langue allemande
4. Psychologie et pédagogie
5. Hygiène et soins aux malades; puériculture
6. Législation sociale
7. Dessin
8. Education musicale
9. Education physique et jeux
10. Travaux à l´aiguille
11. Travaux manuels
12. Pratique du jardin d´enfants.
L´article 6, alinéa 1er, de l´arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour
l´obtention du brevet de maîtresse de jardin d´enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars
1966, est remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et Nos Ministres des Affaires Etrangères
et de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 avril 1969.
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de la Force Publique,
Eugène Schaus
Le Ministre des Affaires Etrangères a.l.,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 22 avril 1969
concernant l´examen médical obligatoire et périodique des sportifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution
des médecins-inspecteurs et l´exercice de leurs attributions et nouvelle organisation du service des
médecins-inspecteurs;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive
et l´hygiène sociale;
Vu la loi du 21 août 1953 concernant le contrôle de l´Etat sur l´éducation physique de la jeunesse,
la pratique des sports et le scoutisme;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports, de Notre Ministre de la
Santé Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Une « Commission de coordination du contrôle médico-sportif », ayant pour mission de
donner son avis et de faire des propositions sur l´organisation administrative et technique du contrôle
médical, secondera le Commissaire Général aux Sports dans sa tâche.
Cette commission sera composée de 2 représentants du Ministère de l´Education Physique et des
Sports et de 2 représentants du Ministère de la Santé Publique, ainsi que de 3 délégués des médecins
chargés de l´organisation technique des examens conformément à l´article 9 du présent règlement.
Le Commissaire Général aux Sports communique aux groupements sportifs intéressés, sous
forme d´attestation, les conclusions formulées par le médecin sur la fiche médicale du sportif examiné.
Titre 2. Organisation technique
A. Examens normaux
Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d´été 1969. Il sera publié au Mé-
morial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 27 mars 1969
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducas
du 22 décembre 1967 déterminant
les services luxembourgeois dans lesquels les officier-
et sous-officiers de carrière de l´Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernel
ment.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 21 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement et de Nos Ministres des Affaires
Etrangères et de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le contrôle a pour objet
a) de réserver l´accès aux compétitions sportives aux seuls sujets capables d´y prendre part sans risques
pour leur santé;
b) de surveiller périodiquement la santé des sportifs actifs titulaires de licences;
c) d´aider les sportifs à s´orienter vers une activité sportive concourant à développer leur état de
santé et leur équilibre général.
Les examens médicaux auxquels tout sportif doit se soumettre, conformément à l´art. 6
du règlement grand-ducal du 22 avril 1969, pour pouvoir prendre part à une compétition, sont les sui-
vants
1) un examen médical général
portant sur la morphologie, la perméabilité nasale, l´appareil cardio-pulmonaire, les urines (albu-
mine, glucose et sang), le système nerveux, l´acuité visuelle de chaque oeil mesurée sans correction
optique et l´état des organes auditifs;
2) les tests d´aptitude ci-après
test de Schneider,
test de Flack,
détermination de la robustesse selon l´indice de Ruffier,
détermination du coefficient de la capacité vitale selon Demény.
L´examen préparatoire porte sur les branches suivantes
1. Langue française: une rédaction sur un sujet d´ordre général ou tiré de la lecture prescrite
par le programme détaillé
2 heures
2. Langue allemande: idem
2 heures
3. Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une question en péda-
gogie
3 heures
4. Dessin et travaux manuels
4 heures
5. Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson enfantine en s´accom- (suivant
pagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de jardin d´enfants
le nom-
bre des
candidates)
6. Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale
1 heure
Les fédérations sportives ne délivreront une licence donnant accès aux compétitions spor-
tives que sur le vu d´un certificat médical d´aptitude aux sports, établi par le service médico-sportif
du Commissariat Général aux Sports dans les conditions prévues à l´art. 6 b) ci-après; ce certificat doit
être daté de moins de 120 jours.
Un électrocardiogramme et un phonocardiogramme sous effort seront pratiqués en cas de
constatation clinique d´un trouble du rythme ou d´un souffle cardiaque.
Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l´exception de la branche
qui figure sub 6 de l´art. 5 ci-dessus et pour laquelle le maximum est fixé à 40 points.
Le contrôle médico-sportif est obligatoire
a) pour tout titulaire d´une licence dès qu´il a atteint l´âge de 13 ans;
b) à l´occasion de la délivrance de la première licence si le sportif est âgé de 13 ans et plus;
c) pour chaque transfert payant;
d) lorsque le sportif licencié atteint l´âge de 16, 19, 25, 30 et 33 ans et ensuite annuellement à partir
de 35 ans.
Cette dernière disposition s´applique également aux arbitres de football, de handball et de
basketball.
En cas de présence persistante d´albumine, de glucose ou de sang dans les urines, le sportif
sera examiné par un médecin spécialiste.
En dehors des périodes d´examens obligatoires prescrits à l´article précédent, les fédérations
et associations sportives sont autorisées à faire examiner les sportifs actifs dont l´état de santé nécessite
une surveillance médicale plus stricte. Cette faculté vise notamment les sportifs qui suivent un entraîne-
ment intense.
Le candidat à une licence de boxeur doit se soumettre aux contrôles complémentaires
suivants dont les résultats devront être normaux: temps de saignement, coagulation, fragilité capillaire,
taux d´urée et glycémie.
En outre, un électroencéphalogramme combiné avec un échoencéphalogramme doit être pratiqué
chez le boxeur ayant subi
a) deux « knock out » consécutifs par traumatisme crânien,
b) trois « knouck out » consécutifs sans localisation anatomique précise,
c) dont le combat aura été arrêté, par l´arbitre, pour infériorité manifeste.
B. Examens spéciaux
L´examen médical sera assuré, de préférence, par des médecins détenteurs du diplôme de
biologie appliquée à l´éducation physique et aux sports ou d´un diplôme équivalent.
La surveillance de l´état physique général des sportifs à l´entraînement sera assumée par les méde-
cins qualifiés en étroite collaboration avec des moniteurs ou entraîneurs brevetés et détenteurs du
certificat de l´Ecole Nationale d´Education Physique.
Afin de dépister les incidences que pourraient avoir les fluctuations psychiques et neuro-
végétatives sur les résultats des examens pratiqués sur des sportifs émotifs, ceux-ci pourront être
soumis à l´examen ergométrique selon E. A. Muller.
Les rapports entre le Commissaire Général aux Sports et les médecins, l´organisation tech-
nique des examens et les taux des honoraires feront l´objet d´une convention à conclure entre Notre
Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Santé Publique d´une part et
les représentants qualifiés des médecins d´autre part, le Collège Médical entendu en son avis.
L´Institut National des Sports met à la disposition prioritaire des sportifs de haute compé-
tition un centre spécialisé destiné à l´exploration de la fonction cardio-vasculaire.
Titre 3. Dispositions diverses
Les fédérations et les associations sportives ayant engagé des frais pour assurer le contrôle
médical de leurs adhérants, pourront bénéficier de subventions spéciales pour les tenir partiellement
indemnes des frais exposés.
L´attestation émise conformément à l´art. 3 ci-dessus sera conservée au siège de l´orga-
nisme fédéral qui délivre les licences, ceci en vue d´une vérification éventuelle.
Les fédérations et les associations sportives qui contreviendront aux prescriptions du pré-
sent règlement seront privées des bénéfices qui leur sont réservés en vertu de l´arrêté grand-ducal du
8.10.1945 concernant l´éducation physique, l´organisation sportive et l´hygiène sociale.
Toute personne déclarée inapte à la pratique d´un sport donné, pourra faire appel de cette
décision devant une commission composée de trois médecins qui statueront en dernier ressort après
avoir examiné l´intéressé à nouveau.
Le médecin qui a pratiqué le premier examen ne pourra pas faire partie de cette commission.
Les associations sportives scolaires et périscolaires ainsi que les associations scoutes ne
tombent pas sous l´application des dispositions du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 avril 1969
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 25 avril 1969 soumettant à licence le transit de toutes marchandises
en provenance ou à destination de la Rhodésie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc. etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu la résolution n° 253 (68) du 29 mai 1968 du Conseil de Sécurité de l´Organisation des Nations Unies;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´arrêté ministériel du 20 janvier 1954, concernant le contrôle médical et psychologique des
activités physiques et sportives, est abrogé.
Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et Notre Ministre de la Santé Publique
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 avril 1969
Jean
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 23 avril 1969 portant nouvelle fixation du maximum du salaire
normal journalier en matière d´assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 7 alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu le règlement grand-ducal du 16 février 1967 portant nouvelle fixation du maximum du salaire nor-
mal journalier en matière d´assurance maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons