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Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

11 juin 1999

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch»

englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 27 à 32 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources

naturelles;

Vu la décision du Gouvernement en conseil du 24 avril 1981 relative au plan d'aménagement partiel concernant l'en-

vironnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée "Déclaration d'intention générale";

Vu l'avis du conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles du 22 juin 1994;

Vu le dossier établi par l'administration des eaux et forêts;

Vu l’avis du 25 septembre 1998 émis par le conseil communal de Mondercange après enquête publique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Est déclarée zone protégée la réserve naturelle "am Bauch", sise sur le territoire de la commune de

Mondercange.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie.

Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de la

République fédérale de Yougoslavie de pétrole et autres produits pétroliers énumérés à l’annexe au présent règlement.

Loi du 21 mai 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de la vallée de l’Attert.

- L’Etat est autorisé à participer aux travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de

la vallée de l’Attert jusqu’à concurrence de 853.000.000.- LUF, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant inter-

venir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Création du fonds.

Il est créé sous la dénomination de « fonds pour la protection de l'environnement » un fonds spécial, appelé par la

suite «fonds».

Le fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions la protection de l'environnement et

dénommé ci-après «le ministre».

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Mompach.

- Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembre-

ment de Mompach, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964

concernant le remembrement des biens ruraux.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

- Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des pro-

duits phytopharmaceutiques est modifié comme suit

A l’article 3 les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant

«1. L'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, la production, le transport, le stockage, la

détention, la mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg, l'offre pour la vente et l'utilisation de produits phyto-

pharmaceutiques, qui ne sont pas agréés suivant les dispositions prévues par le présent règlement ou qui contiennent

une ou plusieurs des matières actives énumérées à l’annexe II sont interdits.

Cette disposition ne concerne pas les produits phytopharmaceutiques dont l’usage est couvert par les dispositions

de l’article 24.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe précédent et sans préjudice d’autres dispositions légales concer-

nant la production, le stockage ou le transport des substances dangereuses, les produits phytopharmaceutiques, non-

agréés au Grand-Duché de Luxembourg, peuvent être produits, stockés temporairement ou circuler sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, s’ils sont destinés à être utilisés dans un autre Etat membre, dans la mesure où

a) le produit est autorisé dans un autre Etat membre

b) dans le but du contrôle permettant d’assurer le respect des dispositions du présent règlement, la personne res-

ponsable, avant de produire ou de stocker ces produits sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en a

informé le service en indiquant les informations suivantes

nom commercial exact et complet du produit,

numéro d’autorisation dans le pays d’origine,

numéro d’autorisation dans le pays de destination,

numéros de référence ou du lot figurant sur les étiquettes des produits,

nom et concentration des matières actives,

nom et adresse complète du destinataire,

date d’arrivée et date de sortie des lots,

lieu du stockage ou de la production,

quantité du produit entreposé (nombre et contenance des emballages). »

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité

en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de

huit jours, si la demande écrite en est faite par deux membres du comité-directeur avec indication de l'ordre du jour.

La convocation portant indication de l'ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la séance.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d'assister à la séance en avisent aussitôt que possible le secré-

taire ainsi que leurs suppléants.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

La zone protégée se compose de deux parties

I. la partie A formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Mondercange, section B de Mondercange, sous les numéros

1756, 1759/3182 partie, 1762/1854, 1986/3183 partie, 2015/2759 partie, 2034/4170 partie, 2386/3394 partie,

2409 partie, 2410 partie, 2411 partie, 2412 partie, 2413 partie, 2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2417,

2418 partie, 2419/267 partie, 2419/775 partie, 2419/776 partie, 2420/777 partie, 2422 partie, 2424/2721 par-

tie, 2425 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2675 partie, 2700/4005 partie,

2700/4174, 2700/4175 partie, 2700/4176 partie,

b) au cadastre de la commune de Mondercange, section C de Foetz, sous les numéros

400/261 partie, 400/262 partie, 403/413 partie, 407/346 partie,

Il. la partie B formée de fonds inscrits

a) au cadastre de la commune de Mondercange, section B de Mondercange, sous les numéros

1759/3182 partie, 1986/3183 partie, 2015/2759 partie. 2034/4170 partie, 2034/4171 partie, 2143, 2144/2250,

2148, 2154, 2155/2080, 2386/3394 partie, 2409 partie, 2410 partie, 2411 partie 2412 partie, 2413 partie,

2414 partie, 2415 partie, 2416 partie, 2488/3987 partie, 2488/3988 partie, 2620/3187 partie, 2700/4005 par-

tie, 2700 /4175 partie, 2700/4176 partie, 2700/4177

b) au cadastre de la commune de Mondercange, section C de Foetz, sous les numéros

401/411, 401/412, 403/413 partie, 405/414, 406, 407/346 partie.

La délimitation des deux parties est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie.

Notre Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

Pétrole et autres produits pétroliers.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni com-

prises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles

constituent l'élément de base ;

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;

Vaseline ;

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile ;

Slack wax, scale wax ;

Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai

de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) ;

Hydrocarbures acycliques ;

Cyclohexane ;

Benzène ;

Toluène ;

o-Xylène ;

m-Xylène ;

p-Xylène ;

Isomères du xylène en mélange ;

Styrène ;

Éthylbenzène ;

Cumène ;

Méthanol (alcool méthylique) ;

Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les prépa-

rations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des

types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières,

contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants

de base ;

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ;

Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines;

acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels ;

Autres produits du n° NC 3824 9095.

Loi du 21 mai 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation

et à l’épuration des eaux usées de la vallée de l’Attert.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 mai 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées de la vallée de l’Attert.

La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la pro-

tection de l’Environnement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 4555; sess. ord. 1998-1999.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Nous Jean par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1999 et celle du Conseil d'Etat du 18 mai 1999 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Objet du fonds.

Le fonds a pour objet

a) la protection et l'assainissement des eaux;

b) la prévention et la lutte contre la pollution de l'atmosphère, le bruit et le changement climatique

c) la prévention et la gestion des déchets;

d) la protection de la nature et des ressources naturelles;

e) l'assainissement et la réhabilitation de sites de décharge de déchets et de sites contaminés.

Le fonds prend à charge, dans les limites prévues à l’article 4, les dépenses occasionnées pour l’exécution des tra-

vaux visés par la présente loi.

Ces dépenses font l’objet d’une programmation pluriannuelle arrêtée par le Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Mompach.

- A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires

et tous ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remem-

brement doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles

d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.

Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis

à l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé

et Notre Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Le Ministre du Travail,

Jean-Claude Juncker

Dir. 97/57.

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre

commun de la sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 323, alinéa 8 du code des assurances sociales ;

Vu l'article 2 sous (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le membre du comité-directeur le

plus ancien en rang visé à l'article 322, alinéa 1, sous 3 du code des assurances sociales.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Dans la zone A sont interdits

la chasse aux oiseaux-gibier;

le piégeage, l’affouragement, l'agrainage du gibier ainsi que l'installation de gagnages;

la capture ou la destruction d'animaux sauvages non classés comme gibier;

l'enlèvement, l'endommagement et la destruction de plantes sauvages;

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction

de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

les travaux susceptibles de modifier le régime des eaux superficielles ou souterraines, tels que le drainage, le

rejet des eaux usées, la modification des berges;

la circulation à l'aide de véhicules motorisés en dehors de la voirie publique, cette interdiction ne s’appliquant

pas aux propriétaires des terrains ni à leurs ayants droit;

la circulation à vélo et à cheval en dehors des sentiers balisés à cet effet;

la circulation à pied en dehors des sentiers balisés à cet effet, cette interdiction ne s'appliquant pas aux proprié-

taires des terrains ni à leurs ayants droit;

la mise en place d’installations de transport et de communication, de conduites d’énergie, de liquide ou de gaz,

de canalisations ou d’équipements assimilés, les interventions nécessaires à l'entretien des installations existantes

étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts;

toute construction, à l'exception d'abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés

au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts;

l'emploi de pesticides et d'engrais;

le changement d'affectation des sols, notamment le boisement des terres agricoles et des vaines.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Alimentation du fonds.

1. Le fonds est alimenté pour l'exécution des travaux prévus à l’article 2 de la présente loi par

a) des dotations budgétaires annuelles;

b) des recettes d'emprunts.

Ces emprunts sont portés directement en recettes au fonds.

2. Aux fins de procurer au fonds spécial les crédits nécessaires, le Gouvernement est autorisé à contracter, pour

le compte de l'Etat, des emprunts dont le montant est fixé par la loi budgétaire ou une loi spéciale.

3. Les conditions et modalités de l'emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi que leurs

époques d'émissions, sont déterminées par règlement grand-ducal, lequel peut prévoir que les intérêts de l'em-

prunt sont exempts des impôts présents et futurs.

4. Les crédits nécessaires à la couverture des emprunts contractés et à contracter dans l'intérêt de l'alimentation

du fonds sont inscrits chaque année au budget des dépenses de l'Etat.

5. L'état des emprunts contractés est publié annuellement, sous un titre particulier à la situation de la dette

publique, aux annexes du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à Mompach.

- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du

Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

Palais de Luxembourg, le 31 1999.

et du Développement rural,

Pour le Grand-Duc

Fernand Boden

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre du Budget,

Henri

Luc Frieden

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994

concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la loi du 18 mai 1984 concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

Vu la directive du Conseil 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytophar-

maceutiques, modifiée par la directive 97/57/CE du 22 septembre 1997 ;

Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture ;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce ;

Vu l'avis de la Chambre de Travail ;

Vu l'avis du Collège Médical ;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Les fonctionnaires et employés du Centre commun peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des

renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Dans la zone B sont interdits

les travaux de terrassement, notamment l’enlèvement de terre végétale, le remblayage, le déblayage, l’extraction

de matériaux;

le dépôt de déchets et de matériaux;

la mise en place d’installations de transport et de communication, les interventions nécessaires à l'entretien des

installations existantes étant à autoriser au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration

des eaux et forêts;

toute construction, à l'exception d'abris légers servant à des fins agricoles, qui devront cependant être autorisés

au préalable par le Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Projets éligibles et taux d’intervention du fonds.

Le ministre est autorisé à imputer sur ce fonds

a) la prise en charge jusqu'à 100% des dépenses relatives, dans l’un des domaines dont question à l’article 2, aux

projets reconnus d'intérêt public par le Gouvernement en Conseil ;

b) la prise en charge jusqu’à 100 % des dépenses relatives au système de gestion des déchets problématiques en

provenance des ménages uniquement ;

c) la participation financière de l’Etat d’un montant maximum de 90 %

1) du coût des investissements correspondant à la réalisation

de nouvelles infrastructures communales en matière d’évacuation et d’épuration des eaux usées, com-

prenant la construction et la surveillance technique et financière de la réalisation de systèmes de collec-

teurs principaux, de stations d’épuration et de bassins de rétention des eaux, y compris leurs ouvrages

techniques annexes;

de travaux supplémentaires d’adaptation des stations d’épuration communales existantes à de nouvelles

technologies épuratoires visant des performances d’assainissement accrues et à des normes plus sévères

qui leur sont imposées conformément à des objectifs nationaux et internationaux de qualité des eaux;

de travaux à effectuer sur les réseaux communaux de canalisation et de collecte en vue d’en éliminer les

eaux parasites, c’est-à-dire les eaux non polluées à écoulement permanent telles que les eaux de source,

les eaux souterraines ou les eaux de drainage, ainsi que les eaux non polluées de ruissellement de sur-

faces extérieures à l’agglomération assainie.

2) des frais d’études et des acquisitions des terrrains nécessaires à la réalisation des mesures visées sub 1);

d) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 66 % du coût de l’investissement concernant la réalisation de

projets de compostage et/ou de bio-méthanisation de déchets organiques et de boues d’épuration à caractère

régional;

e) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût de l’investissement concernant l’assainissement

et la réhabilitation de sites de décharge de déchets ou de sites contaminés, en application de l’article 16 point 3.

de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ;

f) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 40 % du coût d’investissement pour les parcs à conteneurs

communaux et intercommunaux permettant la collecte séparée des déchets ménagers et assimilés et conformes

au règlement grand-ducal du 1er décembre 1993 relatif à l’aménagement et à la gestion des parcs à conteneurs

destinés à la collecte sélective de différents fractions des déchets ménagers, encombrants ou assimilés ;

g) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 25 % du coût d’investissement des infrastructures intercom-

munales d’élimination des déchets ménagers et assimilés, y compris les ouvrages techniques annexes, ainsi que

du coût des adaptations des installations existantes à de nouvelles technologies et à des normes plus sévères de

protection du sol, des eaux, de l’air et en matière de gestion des déchets ;

h) une aide pouvant être portée au maximum jusqu’à 50 % du coût d’investissement dans des travaux d’infrastruc-

ture ainsi que les frais d’études et dépenses connexes y relatifs pour d’autres projets dans les différents domaines

de la protection de l’environnement précisés à l’article 2 de la présente loi, en tenant compte des contraintes

suivantes

1) Les promoteurs des projets devront être une ou plusieurs communes, un syndicat de communes, un éta-

blissement public ou un établissement d’utilité publique.

2) Les projets devront répondre aux orientations, aux critères et aux normes prescrits par la législation et la

réglementation nationales et internationales en matière de protection de la nature et des ressources natu-

relles, de lutte contre la pollution atmosphérique et le bruit, de lutte contre le changement climatique, de

protection des eaux, de prévention et de gestion des déchets, d'assainissement et de réhabilitation de sites

de décharge de déchets et de sites contaminés.

3) L’aide devra être modulée en fonction des critères généraux suivants considérés soit séparément, soit

conjointement

le caractère local, régional, national ou international du projet;

le caractère exemplaire, innovateur, préventif ou contraignant du projet.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.

Lorsque le président constate que le comité-directeur n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la

séance. Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, le comité-directeur avec le même ordre du jour en res-

pectant le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er.

Le comité-directeur siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Les dispositions énumérées aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas aux mesures prises dans l'intérêt de la

conservation de la zone protégée et de sa gestion. Ces mesures sont toutefois soumises à l'autorisation du Ministre

ayant dans ses attributions la protection de la nature et des ressources naturelles.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Modalités spécifiques propres à l’intervention du fonds.

1. La prise en charge des frais et les aides prévues au présent article ne sont applicables que dans les limites des

ressources disponibles au fonds conformément à l’alinéa 3 de l’article 2.

2. L’engagement des dépenses est subordonné à l’approbation préalable des projets par le ministre, sur avis, le cas

échéant, du comité dont question à l'article 6.

3. Au cas où la participation de l’Etat à un projet atteint le montant prévu par la loi du 31 août 1989 portant exé-

cution de l’article 99, troisième et quatrième phrases, de la Constitution, une loi spéciale fixe, pour chaque pro-

jet individuellement, le montant des aides à charge du fonds à ne pas dépasser.

4. Le paiement des dépenses est subordonné à la présentation par le demandeur des pièces comptables appro-

priées, les renseignements sciemment inexacts ou incomplets étant passibles des peines prévues à l’article 496

du code pénal, sans préjudice de la restitution des montants indûment touchés.

5. Les conditions techniques et administratives d'octroi des aides prévues par la présente loi peuvent être préci-

sées par règlement grand-ducal.

6. Le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de

l'Etat

a) un relevé récapitulatif des investissements exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte

rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au fonds;

b) un exposé des investissements exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant ainsi

qu'un état estimatif des dépenses occasionnées annuellement par l'exécution de ces investissements et des

recettes nécessaires à leur financement.

7. Dans le cadre des travaux visés par la présente loi, la charge des intérêts d'un emprunt contracté par ces fins

peut être supporté par le fonds à la suite d’une décision y relative du Gouvernement à condition que ces tra-

vaux aient été préfinancés par leurs promoteurs.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Les décisions du comité-directeur sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Les membres du comité-directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scru-

tin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève

aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une séance extra-

ordinaire.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 déclarant zone protégée la réserve naturelle «am Bauch» englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Mondercange.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l'administration des eaux et forêts est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Le Ministre de l’Environnement,

San Francisco, le 14 avril 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 soumettant à licence l’exportation et le transit de pétrole et

de certains produits pétroliers à destination de la République fédérale de Yougoslavie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la tech-

nologie y afférente ;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l'exportation et le transit des marchan-

dises ;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le Règlement (CE) n° 2261/98 de la Commission du 26 octobre 1998, modifiant l'annexe I du Règlement (CE)

n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun ;

Vu le Règlement (CE) n° 900/1999 du Conseil du 29 avril 1999, concernant l’interdiction de la vente et de la four-

niture de pétrole et de certains produits pétroliers à la République fédérale de Yougoslavie ;

Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre dans les plus brefs délais sous licence l'exportation vers et le transit à destina-

tion de la République fédérale de Yougoslavie, de pétrole et autres produits pétroliers, afin de pouvoir appliquer les

mesures prévues par le Règlement (CE) n° 900/1999 précité ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Gestion du fonds.

1. Il est créé un comité de gestion du fonds pour la protection de l’environnement, dénommé « comité », chargé

de conseiller le ministre, placé sous l’autorité du ministre et composé de trois délégués du ministre, d’un délé-

gué du ministre du Budget et d’un délégué du ministre de l’Intérieur.

Le comité est présidé par un délégué du ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.

2. Ses missions de conseil concernent

la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;

l’ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds

la réorientation progressive du fonds vers des investissements de nature préventive.

3. Le comité peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l’appréciation des dossiers lui soumis et se faire

assister par des experts.

4. Sans préjudice des points qui précèdent, le ministre peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement,

tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme des travaux visés à l'article 4 de la présente loi.

Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière;

les frais y relatifs sont supportés par le fonds.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Les problèmes réclamant une décision urgente peuvent être communiqués par écrit par le président aux

membres du comité-directeur.

Si endéans un délai de sept jours suivant cette communication, aucun membre n'a fait opposition écrite et motivée

entre les mains du président, cette décision entre en vigueur.

En cas d'opposition, ladite décision est suspendue et remise en délibération à la prochaine séance.

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Comité d'accompagnement permanent des projets d'envergure.

1. Il est institué un comité d'accompagnement permanent pour les projets d'investissement faisant l'objet d'une loi

spéciale autorisant la participation financière de l'Etat.

2. Ce comité se compose de représentants du ministre, des ministres de l'Intérieur et du Budget ainsi que d'un

délégué du maître de l'ouvrage concerné.

Le comité peut se faire assister par des experts en la matière.

3. Le comité est présidé par un représentant du ministre.

4. Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets d'investissement éligibles, et leur exécution sur

les plans technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports

au ministre.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement du comité.

Art. 8 Dispositions abrogatoires.

1. L’article 44 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1985 est abrogé.

Le solde du fonds pour la protection de l'environnement existant au moment de l'entrée en vigueur de la pré-

sente loi est porté en recette du nouveau fonds institué par la présente loi.

2. Le point 4. de l’article 15 de la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau est abrogé.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la

date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le nombre des voix émises à l'occasion de chaque vote est inscrit au procès-verbal.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité-directeur qui décide sur les obser-

vations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Le procès-verbal est adressé aux membres effectifs et suppléants du comité-directeur, au Ministre de tutelle ainsi

qu'à l'Inspection générale de la sécurité sociale.

Règlement grand-ducal du 2 juin 1999 relatif au fonctionnement du comité-directeur du Centre commun de la sécurité sociale.

- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 19 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote ;

Château de Fischbach, le 2 juin 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement.

Dispositions transitoires.

A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et béné-

ficiant de taux d’aide arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements

pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par les ministres

ayant dans leurs attributions l’Environnement et le Budget .

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Alex Bodry

Pour le Grand-Duc

Le ministre du Budget,

Son Lieutenant-Représentant

Luc Frieden

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4422B; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 concernant l’exécution du remembrement légal envisagé à

Mompach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ;

Vu le règlement ministériel du 27 mars 1998 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement

légal des terres agricoles et sylvicoles sises dans la commune de Mompach ;

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires intéressés audit remembrement, en

date du 19 mars 1999, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant

le remembrement des biens ruraux ont été atteintes ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

La Section XVI.- Des comptes consolidés ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme

une société anonyme."

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Fischbach, le 10 juin 1999.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4463A sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Papouasie-Nouvelle-

Guinée.

Il résulte d’une notification Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 15 mars 1999 la Papouasie-Nouvelle-Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 15 juin 1999. Dès cette date, la Papouasie-Nouvelle-Guinée deviendra membre de l’Union de

Paris.

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de

l’Equateur.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 22 mars 1999 la République de l’Equateur a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 22 juin 1999. Dès cette date, la République de l’Equateur deviendra membre de l’Union de Paris.

Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante

«Conformément à l’article 28.2) de la Convention, le Gouvernement de la République de l’Equateur déclare que

l’Equateur ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de la Convention».

Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à

Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Ratification de la République islamique

d’Iran.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 décembre 1998 la République islamique d’Iran a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 12 mars 1999.

Ledit instrument de ratification contient une déclaration selon laquelle conformément à l’article 28.2) de la

Convention, le Gouvernement de la République islamique d’Iran déclare que la République islamique d’Iran ne se consi-

dère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de la Convention.

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 4 mars 1999 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La Convention de Berne, dans sa version révisée, est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 juin 1999. Dès cette

date, l’Azerbaïdjan est devenu membre de l’Union de Berne.

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le 4

novembre 1950. – Retrait de réserves par le Liechtenstein.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Ministère des Affaires

Etrangères du 8 février 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 18 février 1999, la Principauté de Liechtenstein

retire les réserves suivantes, contenues dans l’annexe à l’instrument de ratification du 15 août 1982 de la Convention

réserve portant sur l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne la situation de l’enfant illégitime

réserve portant sur l’article 8 de la Convention, en ce qui concerne la situation de la femme dans le droit matri-

monial et familial.

Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye, le 14 mai

1954. – Adhésion du Canada.

Il résulte d’une notification Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la

culture qu’en date du 11 décembre 1998 le Canada a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 11 mars 1999.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Déclaration du Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration

suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 18 mars 1999, enregistrée au Secrétariat

Général le 19 mars 1999

«Conformément à l’article 10 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande

du Nord souhaite que la ratification de la Convention par le Royaume-Uni soit étendue au Bailliage de Jersey, dont le

Gouvernement du Royaume-Uni assure les relations internationales.»

La Convention est entrée en vigueur pour le Bailliage de Jersey le 19 mars 1999.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Retrait partiel de

réserve par la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 février 1999 la Hongrie

a déclaré retirer partiellement la réserve faite lors du dépôt de son instrument de ratification, le 13 juillet 1993, comme

suit

L’Assemblée nationale de la République de Hongrie, de par sa loi n° LXXXII/1998, paragraphe 91, a modifié la

réserve faite par la Hongrie à l’article 6 de la Convention européenne d’extradition. La réserve telle que modifiée se

lit comme suit

a.

Nonobstant les dispositions de l’article 6, paragraphe 1.a, du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la

Hongrie n’accordera pas l’extradition de ses propres ressortissants, à l’exception du cas où la personne recher-

chée aux fins d’extradition est également citoyenne d’un autre Etat et a sa résidence permanente dans un Etat

étranger. Indépendamment de sa résidence permanente et du fait qu’elle possède une autre citoyenneté, un

citoyen hongrois peut être transféré vers un autre Etat, si l’extradition d’une telle personne vers la Hongrie était

accordée à la condition que, suite à l’achèvement des procédures pénales ou à l’exécution de la sanction, une

telle personne serait transférée en retour vers cet Etat dans le but de satisfaire à la demande d’extradition.

b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l’extradition de personnes établies définitivement en Hongrie.

La réserve initiale se lisait comme suit

«Article 6

a.

Nonobstant les dispositions de l’article 6 paragraphe 1.a du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la

Hongrie n’accordera pas l’extradition de ses propres ressortissants.

b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l’extradition de personnes établies définitivement en Hongrie.»

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959.

– Signature sans réserve de ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 mars 1999 la République

tchèque a signé sans réserve de ratification l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le

10 avril 1999.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, signée à La Haye, le 5

octobre 1961. – Ratification de la Suède

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas qu’en date du 2 mars 1999 la Suède a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1999.

L’instrument de ratification contient la déclaration suivante

«Le gouvernement de la Suède déclare, conformément à l’article 6, paragraphe 1, que les autorités compétentes

pour délivrer des certificats sont tous les notaires publics et le Ministère des Affaires étrangères.»

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale

des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Bangladesh.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998

le Bangladesh a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier 1999.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Bangladesh a fait les déclarations suivantes

Article 1

De l’avis du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh, la référence au «droit des peuples à dispo-

ser d’eux-mêmes» qui figure dans ledit article doit s’entendre comme s’appliquant dans le contexte historique de la

domination coloniale et du régime colonial, de la domination et de l’occupation étrangères et d’autres situations ana-

logues.

Articles 2 et 3

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 2 et 3, dans la mesure où ils

concernent l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions pertinentes de sa Constitution

et, en particulier, eu égard à certains aspects des droits économiques, à savoir les lois en matière de succession.

Articles 7 et 8

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera les articles 7 et 8 compte tenu des disposi-

tions et des procédures prévues par la Constitution et la législation pertinente du Bangladesh.

Articles 10 et 13

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh accepte les dispositions énoncées dans les articles 10

et 13 du Pacte dans leur principe, mais il les appliquera progressivement en fonction de la situation économique du

pays et de ses plans de développement.

Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le

7 juin 1968.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit

étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Désignation d’Autorité centrale par l’Espagne. –

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a désigné l’Autorité centrale

suivante, conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 11 du Protocole

Ministerio de Justicia

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Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en actions. Toutes

références à des „parts" dans la sous-section 1 de la présente section doivent être comprises comme des références

à des „actions" dans la mesure où les textes de la sous-section 1 s'appliquent à la société coopérative organisée comme

une société anonyme et pour autant que ces deux termes soient utilisés dans un sens identique.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

L'article 4, alinéa 2, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 137-5, paragraphe (1), l'article 23 ne s'applique pas à la

société coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) L'article 26, paragraphes (1) 2), 3) et 4) et (2) ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une

société anonyme.

La constitution d’une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert, outre ce qui est men-

tionné à l’article 26(1) 1), la souscription immédiate du fonds social indiqué à l’acte de société.

(3) Les articles 26-1 à 26-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(4) L'article 27, 5), 8), 9), 10) et 14) ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société ano-

nyme.

Au lieu des mentions prévues à l'article 27, 6) et 7), l'acte de société indique

la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate ; et

le nombre d'actions souscrites, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, et les droits afférents à cha-

cune de ces catégories.

L'acte de société indique en outre les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les condi-

tions de retrait de versements.

(5) Les articles 28 à 36 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(6) A l'article 37, alinéa 1, les mots „d'égale valeur" ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme

une société anonyme.

A l'article 37, alinéa 1, les actions mentionnées sont uniquement nominatives pour la société coopérative organisée

comme une société anonyme.

A l’article 37, alinéa 2, les titres ou parts bénéficiaires mentionnés peuvent être nominatifs ou au porteur pour la

société coopérative organisée comme une société anonyme.

L'article 37, alinéas 3, 4 et 7, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(7) Les articles 39 et 40 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(8) En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les articles 41 et 42 s'appli-

quent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires mentionnés au paragraphe (6) qui précède.

(9) L'article 43 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(10) L'article 44, paragraphe (1) 1) ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(11) A l'article 45, paragraphes (2) et (3), les mots „dans les limites de l'article 44 (1)" ne s'appliquent pas à la société

coopérative organisée comme une société anonyme.

(12) L'article 46, paragraphe (1), quatrième tiret, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une

société anonyme.

(13) L'article 48 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(14) Les articles 49-1 à 49bis ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(15) Les articles 69 à 69-2 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(16) Les articles 72-1 à 72-4 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(17) A l'article 76, alinéa 1, 2), la mention „société anonyme" est remplacée par la mention „société coopérative

organisée comme une société anonyme".

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

(1) Les articles 114 à 117, à l’exception de l’alinéa 5 de l’article 114, ne s'appliquent pas à la société

coopérative organisée comme une société anonyme.

(2) Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à l'article 118. L'article 118, alinéas 2 et 3 ne

s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(3) La deuxième phrase de l'article 120 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société ano-

nyme.

(4) Les articles 126 et 129 à 135 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.

(5) L’article 136 s’applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés coopératives organisées

comme une société anonyme.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

La section IX. – Des actions et des prescriptions et la section XI. – Dispositions pénales sont applicables à

la société coopérative organisée comme une société anonyme.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

La section XIII.- Des comptes sociaux ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une

société anonyme.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

(1) La section XIV.- Des fusions s'applique à la société coopérative organisée comme une société ano-

nyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une société anonyme ou une

société coopérative organisée comme une société anonyme que si les actionnaires ou associés de cette autre société

remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque associé a la faculté, nonobs-

tant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir

à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société

avec une société absorbante ayant la forme d'une société anonyme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la

date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article s'appliquent à la fusion par constitution d'une nou-

velle société.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

(1) La Section XV.- Des scissions s'applique à la société coopérative organisée comme une société ano-

nyme sous réserve des dispositions suivantes.

(2) Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une opération de scission

en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions

requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.

(3) Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé a la faculté, nonobstant

toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à

satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société

au profit des sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la

date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article s'appliquent à la scission par constitution de nou-

velles sociétés.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

Il est inséré dans la Section VI.- Des sociétés coopératives une sous-section 1 intitulée „Sous-section 1. - Des

sociétés coopératives en général" regroupant les articles 113 à 137 actuels.

Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes.

Il est inséré dans la Section VI.- Des sociétés coopératives une sous-section 2 intitulée „Sous-section 2. - Des

sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes" regroupant les articles nouveaux suivants

"Art. 137-1. (1) La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.

(2) La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux dispositions relatives aux socié-

tés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans la présente sous-section.

(3) La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise aux dispositions relatives

aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations indiquées dans la présente sous-section.

(4) Les dispositions concernant la constitution des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes

sont applicables à la transformation d’une société d’une autre forme en société coopérative organisée comme une

société anonyme.

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